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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Belize (Ratification: 2014)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note également que le gouvernement avait préalablement ratifié dix conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour le Belize. La commission prend note des observations de la Chambre de commerce et d’industrie du Belize (BCCI) et du Conseil national des syndicats du Belize qui ont été communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission note que le Belize n’a pas présenté de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention, approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail et n’est donc pas lié par ces amendements. Rappelant son observation générale de 2016, la commission encourage le gouvernement à accepter les amendements de 2014. La commission note en outre que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 sont entrés en vigueur pour le Belize le 8 janvier 2019. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. À l’issue d’un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. Si cela est jugé nécessaire, la commission peut revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Article I. Questions d’ordre général sur la mise en application. Mesures d’application. La commission note que les dispositions de la convention sont principalement mises en œuvre par les avis et résolutions du registre bélizien de la marine marchande internationale (IMMARBE), notamment par la résolution DG 004 sur la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) du 1er mai 2013 (résolution DG-004). Elle note également que le gouvernement indique que l’article 3(1) de la loi sur les conventions de l’Organisation internationale du Travail donne force de loi à la MLC, 2006 au Belize. L’article 4 de cette loi dispose que: «La présente loi doit être lue et interprétée comme venant s’ajouter aux dispositions de la loi sur le travail, et non comme y dérogeant, mais en cas de conflit entre les dispositions de la présente loi et celles de la loi sur le travail, les dispositions de la présente loi prévalent.» Tout en prenant note de ces dispositions, la commission constate l’incohérence entre certaines dispositions nationales et la résolution DG-004. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’éviter toute incohérence dans les dispositions applicables et prie en conséquence le gouvernement d’harmoniser sa législation afin d’assurer la pleine conformité avec les prescriptions de la convention.
Article II, paragraphe 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission note que la partie A, article 10, de la résolution DG-004 prévoit une liste des membres du personnel qui, compte tenu des critères prévus dans la résolution VII, «ne seront généralement pas considérés comme des gens de mer au sens de la MLC, 2006». La commission note que cette liste comprend, entre autres, les artistes engagés à bord des navires et le personnel technique des plateformes ou des unités mobiles de forage en mer (MODU). La commission note en particulier que les artistes engagés à bord ont été inclus dans cette liste, sans aucune référence à la durée de leur séjour à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la décision d’exclure cette catégorie de personnes tient compte du fait que, selon la résolution VII, «les personnes qui passent régulièrement plus que de courtes périodes à bord, même lorsqu’elles accomplissent des tâches qui, en principe, ne sont pas considérées comme des travaux maritimes, peuvent aussi être considérées comme des gens de mer aux fins de la présente convention, quelle que soit leur position à bord». Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations requises au titre de l’article II, paragraphe 3, de la convention. En ce qui concerne le personnel travaillant sur les unités mobiles de forage en mer, la commission note que, en vertu de l’article 11, partie A, de la résolution DG-004, «les personnes qui, en raison de leur formation et de leurs qualifications, sont couvertes par les règles de la convention STCW, sont considérées comme des gens de mer». La convention note en outre que les unités mobiles de forage en mer ne semblent pas être exclues de la définition des navires en vertu de la législation pertinente. La commission rappelle que la convention ne permet pas l’application partielle de ses dispositions si le navire concerné est un navire couvert par la convention et si les travailleurs concernés relèvent de la définition des «gens de mer» figurant dans la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir que tous les gens de mer travaillant sur des unités mobiles de forage en mer bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article V. Responsabilité d’appliquer et de faire respecter les dispositions. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles IMMARBE est l’autorité compétente habilitée à édicter et à faire respecter les règlements, arrêtés ou autres instructions dans le domaine visé par la convention et à mener des inspections sur tout navire couvert par la convention et à délivrer des certificats ou à habiliter des organismes reconnus en conséquence. La commission prend note de l’observation de la BCCI selon laquelle il est impératif que l’autorité compétente pour l’application de la convention, à savoir IMMARBE, soit contrôlée par un organisme de surveillance afin de s’assurer qu’elle respecte les procédures en matière de conformité. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à cet égard.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Liste des types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de la partie B, article 1(2), de la résolution DG-004, l’emploi, l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. En ce qui concerne les types de travail jugés susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans, le gouvernement renvoie à la partie B, article 1(5), de la même résolution, qui dispose qu’aucun marin de moins de 18 ans ne doit être employé ou engagé ou travailler comme cuisinier de navire. La commission prend note des observations de la BCCI sur la question de savoir si le travail de cuisinier de navire est le seul type de travail susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer. À cet égard, la commission rappelle que, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, les types de travail susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des gens de mer sont déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter la liste des types de travail en question après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 1. Rapatriement. Circonstances. La commission note que la partie C, article 5(10), de la résolution DG-004, énumère, entre autres, les circonstances suivantes dans lesquelles les gens de mer perdent leur droit au rapatriement: «(...) b) signature d’un nouveau contrat d’engagement avec le même armateur, après le débarquement du marin; c) signature d’un nouveau contrat d’engagement avec un autre armateur, dans la semaine suivant le débarquement du marin (...)». Constatant que ces possibilités ne sont pas prévues dans la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les dispositions de la législation nationale qui privent les gens de mer du droit au rapatriement soient limitées aux circonstances autorisées par la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures de protection mises en place pour garantir que, dans les situations susmentionnées, la durée maximale des périodes d’embarquement soit respectée, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. La commission note que le modèle de contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement prévoit que la durée maximale des périodes d’embarquement ne peut être «supérieure à 12 mois». De même, l’annexe VI à la résolution DG-004, à savoir les «dispositions relatives au rapatriement des gens de mers», qui doit être fournie à tous les marins par l’armateur et signée par le capitaine et le marin, indique que la durée maximale des périodes d’embarquement «ne peut pas dépasser 12 mois». La commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), la durée maximale des périodes d’embarquement doit être «inférieure à 12 mois». À cet égard, elle fait observer qu’il ressort de la lecture combinée de la norme A2.4, paragraphe 3, sur le congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, que la durée maximale continue des périodes d’embarquement sans congé est, en principe, de onze mois. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec la norme A2.4, paragraphe 3, et avec la norme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, les Membres doivent veiller à la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Tout en rappelant que le Belize n’est pas lié par les amendements de 2014, la commission prend note des dispositions de l’avis de la marine marchande MMM-16-004, qui mettent partiellement en œuvre la norme A2.5.2. Elle note également que la partie C, article 5(5), de la résolution DG-004 prévoit que tous les navires battant pavillon du Belize doivent fournir à l’autorité compétente la preuve de la garantie financière pour s’assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés. La commission prend note de cette information.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphes 2 et 3. Effectifs. Durée du travail excessive. Alimentation et service de table. La commission note que la partie C, article 7, de la résolution DG-004, l’article 5 du règlement sur l’immatriculation des navires marchands (effectifs minima de sécurité, durée du travail et veille) (article 24) (chapitre 236), et l’avis sur la marine marchande MSN-004, exigent que tous les navires battant pavillon bélizien aient à bord des effectifs suffisants pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation des navires, l’attention nécessaire étant accordée à la sûreté, quelles que soient les conditions d’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures élaborées pour déterminer, approuver ou réviser les effectifs, en précisant la manière dont elles prennent en compte: i) la nécessité d’éviter ou de restreindre une durée du travail excessive et de limiter la fatigue; et ii) les prescriptions énoncées dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. Elle prie également le gouvernement de fournir, pour chaque type de navire (passagers, marchandises, etc.), un exemple représentatif d’un document spécifiant les effectifs minima permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des informations indiquant le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 21. Logement et loisirs. Dérogations. Consultations. La commission note que la partie D de la résolution DG-004 donne effet à la règle 3.1 et au code. Tout en notant que la résolution susmentionnée prévoit d’éventuelles dérogations conformément à la convention, la commission relève qu’il n’est pas fait mention de consultations préalables des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme l’exige la norme A3.1, paragraphes 9 a) et m), 10 a), 11 b), 15 et 20. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour se conformer pleinement à la convention à cet égard.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4. Alimentation et service de table. Formation. La commission note que l’article 3 de la partie D de la résolution DG 004 établit les conditions que doivent remplir les gens de mer pour obtenir un certificat de capacité comme cuisinier de navire, notamment servir en mer pendant une période minimum fixée par IMMARBE et réussir l’examen prescrit par IMMARBE ou un examen équivalent à l’issue d’un cours de formation agréé pour les cuisiniers, ou être titulaires d’un certificat de capacité de cuisinier de navire délivré par des pays ayant ratifié la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cours de formation approuvé ou reconnu par l’autorité compétente conformément à la norme A3.2, paragraphe 4, et au principe directeur B3.2.2, paragraphe 1 b).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que la partie E de la résolution DG-004 reproduit, pour l’essentiel, les prescriptions de la règle 4.1 et code correspondant. Elle fait observer toutefois que certaines de ces prescriptions doivent être développées plus avant par la législation nationale, et notamment i) les spécifications de la pharmacie de bord et du matériel médical et l’intervalle entre les inspections (norme A4.1, paragraphe 4 a), et principe directeur B4.1.1, paragraphe 4); et ii) le niveau de formation exigé en matière de soins médicaux et de premiers secours requis (norme A4.1, paragraphe 4 c)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention.
La commission prend note des observations du Conseil national des syndicats du Belize selon lesquelles la législation proposée devrait inclure un mécanisme ou un processus clairement défini pouvant être utilisé dans le cas où un travailleur tombe gravement malade alors qu’il travaille à bord d’un navire en haute mer, en particulier s’il n’y a pas de médecin ou de médecin dûment qualifié. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Prescriptions minimales Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission note que la partie E, article 1(5), de la résolution DG-004, prévoit que tous les navires devraient avoir à bord une liste complète et à jour des stations de radio par l’intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues. Si le navire est équipé d’un système de communication par satellite, il devrait également avoir à bord une liste complète et à jour des stations côtières par l’intermédiaire desquelles les consultations médicales peuvent être obtenues. La commission rappelle que la norme A4.1, paragraphe 4 d), prévoit également l’adoption de lois et règlements imposant aux États côtiers de prendre les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer, à toute heure. Ces consultations médicales, y compris la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, sont assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour se conformer à cette prescription.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 5. Responsabilité des armateurs. Exemptions possibles. La commission note que la partie E, article 2(6), de la résolution DG-004 détermine les circonstances dans lesquelles l’armateur peut être exempté de toute responsabilité, notamment les cas où: i) le marin refuse un traitement médical pour une maladie ou une blessure ou se voit refuser un tel traitement en raison d’une faute ou d’un manquement; ii) le marin, au moment de son engagement, refuse de se soumettre à un examen médical; ou iii) le décès a été causé directement par une guerre ou un acte de guerre, déclaré ou non. La commission note que la norme A4.2.1, paragraphe 5, prévoit une liste exhaustive des circonstances dans lesquelles l’armateur peut être exempté de toute responsabilité et que le cas où la mort a été causée directement par une guerre ou un acte de guerre ne figure pas dans cette liste. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer la pleine conformité avec cette disposition de la convention.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale prévoit que le dispositif de garantie financière destiné à garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, satisfait à certaines exigences minimales. Tout en rappelant que le Belize n’est pas lié par les amendements de 2014, la commission prend note des dispositions de l’avis de la marine marchande MMM-16-004, qui mettent partiellement en œuvre la norme A4.5.1, paragraphes 8 à 14, et la norme A4.2.2. La commission prend note de ces informations.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1 et 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Politiques et programmes. La commission note que la partie E, article 3, de la résolution DG-004 contient des dispositions programmatiques qui reprennent pour l’essentiel les prescriptions de la convention. La commission rappelle, toutefois, qu’au titre de la norme A4.3, paragraphes 1 et 2, les Membres sont tenus d’élaborer des mesures concrètes, telles que des politiques et des programmes et des programmes à bord visant la prévention des accidents du travail et des lésions professionnelles, ainsi que des prescriptions relatives à l’enquête sur les accidents du travail survenus à bord et à leur notification, qui précisent les obligations respectives des armateurs, des capitaines, des gens de mer et autres personnes intéressées. Elle note également que le gouvernement n’a fourni aucun exemple de document, par exemple une déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie II, énonçant les pratiques de l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) pour la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les lois, règlements et autres mesures adoptés pour donner effet à la norme A4.3, paragraphes 1 et 2 de la convention. Elle rappelle que ces mesures doivent être régulièrement examinées en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer (norme A4.3, paragraphe 3). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les procédures d’enquête et de notification des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphes 1 d), 5 et 6).
Norme 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon, comme le prévoit la règle 4.3, paragraphe 2, de la convention, et d’en fournir une copie une fois qu’elles seront adoptées.
Règle 4.4 et code correspondant. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note que la partie E, article 4, de la résolution DG-004 prévoit que les gens de mer doivent bénéficier d’une permission à terre pour accéder aux installations de bien-être à terre. Toutefois, elle note également, que le gouvernement indique qu’il n’existe actuellement aucune installation à terre dans le pays et que des projets de création de telles installations sont actuellement examinés par l’autorité compétente. Rappelant l’importance de l’accès à des installations de bien-être à terre pour le bien-être des gens de mer, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui seront adoptées à l’avenir pour promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés, lesquels seront déterminés après consultation des organisations des armateurs et des gens de mer.
Règle 4.5 et code correspondant. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification, conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, le gouvernement a précisé que les gens de mer résidant habituellement au Belize bénéficient des branches suivantes de la sécurité sociale: indemnités de maladie, prestations de vieillesse, prestations en cas d’accident du travail, prestations de maternité, prestations d’invalidité et prestations de survivants. À cet égard, la commission note que, si le gouvernement a fourni des informations limitées sur l’application de la règle 4.5, la loi sur la sécurité sociale, chapitre 44, établit un système complet de sécurité sociale, qui couvre les gens de mer. Elle note en outre que l’accord CARICOM de réciprocité sur la sécurité sociale est en vigueur pour le Belize, lequel prévoit que les assurés, y compris les personnes employées à bord de navires battant pavillon d’une partie contractante, ont droit aux prestations d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale présents dans les différents membres de la CARICOM dès lors qu’ils remplissent les conditions requises. La commission note que le paragraphe 3, partie I, de la première annexe à la loi sur la sécurité sociale, inclut comme emploi assurable: «L’emploi, à l’intérieur ou à l’extérieur du Belize, d’une personne domiciliée ou ayant un lieu de résidence au Belize, a) en tant que capitaine ou membre de l’équipage de tout navire ou bateau, ou en tant que pilote, commandant, navigateur ou membre de l’équipage de tout navire, bateau ou aéronef dont le propriétaire (ou le propriétaire-armateur, s’il y a plusieurs propriétaires) ou le directeur général, réside ou a son établissement principal au Belize; ou b) à tout autre titre, pour les besoins de ce navire, bateau ou aéronef, ou de l’équipage de celui-ci, ou de tous passagers, marchandises ou courriers transportés par celui-ci. Sous réserve que le contrat de service soit conclu au Belize en vue de son exécution, en tout ou en partie, pendant que le navire, le bateau ou l’aéronef poursuit son voyage.» La commission prie le gouvernement de préciser si, en vertu de ces dispositions, tous les gens de mer résidant habituellement au Belize qui travaillent à bord d’un navire battant pavillon d’un pays étranger (qui n’est pas partie à l’accord de réciprocité sur la sécurité sociale de la CARICOM), sont admis à bénéficier – quel que soit le lieu de signature du contrat ou le lieu de résidence ou d’activité de l’employeur – d’une protection de sécurité sociale dans les branches spécifiées, qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre (règle 4.5, paragraphe 3).
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables offertes aux gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission note que la partie E, article 5, paragraphe 2, de la résolution DG 004 impose aux armateurs qui emploient des gens de mer à bord de leurs navires, originaires d’un pays ou d’un territoire qui n’est pas partie à la convention, de veiller à ce qu’ils bénéficient d’une protection de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures concrètes adoptées au titre de la norme A4.5, paragraphe 6.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Liste fournie au BIT. La commission note que la partie F, article 1.2, de la résolution DG-004 reprend, pour l’essentiel, les prescriptions de la convention relatives à l’habilitation des organismes reconnus (OR), prévoyant qu’IMMARBE peut reconnaître des organismes comme étant compétents et indépendants, à des fins d’inspection ou de certification des navires et, à cette fin, examine la compétence et l’indépendance des organismes concernés. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les modalités opérationnelles de l’examen de la compétence et de l’indépendance des OR, notamment des informations sur tout système établi pour assurer la communication des renseignements pertinents aux organismes reconnus et le contrôle de leur action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour donner effet à la règle 5.1.2 et à la norme A5.1.2, y compris un exemple d’accord avec une société de classification. Elle prie également le gouvernement de fournir une liste à jour des organismes reconnus, en précisant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer (norme A5.1.2, paragraphe 4).
Règle 5.1.3 et code correspondant. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de copie de la partie I de la DCTM, ni d’exemple de la partie II de la DCTM, qui a été établie par un armateur et certifiée par l’autorité compétente. Rappelant l’importance d’établir un système pour assurer le respect des prescriptions de la règle 5.1.3, la commission prie le gouvernement de fournir ces documents.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 14 et 15. Responsabilités de l’État du pavillon. Fin de la validité du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que la partie F, article 1.3(15), de la résolution DG-004, énumère les cas dans lesquels un certificat de travail maritime «peut» être retiré, ce qui comprend, sans s’y limiter, les cas suivants: a) sur recommandation des officiers béliziens ou de l’OR habilité, invoquant que le navire concerné ne respecte pas les prescriptions mettant en œuvre les dispositions de la présente résolution; b) aucune mesure corrective acceptée pour remédier aux manquements graves n’a été mise en œuvre; et c) les mesures prévues par la déclaration de conformité du travail maritime, partie II, ne sont pas appliquées à bord. La commission rappelle que la norme A5.1.3, paragraphe 16, prévoit qu’un certificat de travail maritime «est» retiré s’il est avéré que le navire en question ne respecte pas les prescriptions de la présente convention et qu’aucune mesure corrective prescrite n’a été prise. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer la pleine conformité avec cette prescription de la convention.
Règle 5.1.4 et code correspondant. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Inspecteurs qualifiés. Indépendance. Confidentialité. La commission note que la partie F, article 1.4, de la résolution DG-004 établit des règles de base en matière d’inspection et de mise en application, conformément à la règle 5.1.4 de la convention. Toutefois, elle observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur la mise en œuvre des prescriptions concernant: les compétences et la formation des inspecteurs et leur indépendance vis-à-vis de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue; la confidentialité; les rapports d’inspection; et l’indemnisation de tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10, 11, 12, 16 et 17.
Règle 5.2.2 et code correspondant. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il n’existe aucune procédure écrite à ce sujet. La commission attire l’attention du gouvernement sur les prescriptions détaillées de la règle 5.2.2 et du code correspondant, qui prévoient que les gens de mer à bord de navires faisant escale dans un port situé sur le territoire d’un Membre qui font état d’une infraction à des prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer), ont le droit de déposer une plainte auprès des autorités portuaires compétentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la règle 5.2.2 et à la norme A5.2.2 de la convention.
Documents complémentaires demandés. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les documents suivants: un modèle type de rapport médical pour les gens de mer et une copie des spécifications concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphes 2 et 4 a)); un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou autre document contenant des informations sur les objectifs et les normes établis pour le système d’inspection et de certification du pays, y compris la méthode utilisée pour évaluer son efficacité (règle 5.1.1); un exemplaire du certificat de travail maritime provisoire national (norme A.5.1.3 , paragraphes 5, 6 et 7); un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection (norme A5.1.4, paragraphe 13); le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7); le texte des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs de l’État du pavillon (norme A5.1.4, paragraphe 7); un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); ou le texte des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les documents susmentionnés.
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