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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Ile de Man

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur pour l’île de Man, respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. À l’issue de son deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Questions d’ordre général sur la mise en application. Mesures d’application. La commission avait noté, dans son commentaire précédent, que le gouvernement indiquait que la convention est mise en œuvre par le règlement de 2013 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (SD 234/2013) (ci-après «règlement sur la marine marchande») et par plusieurs règlements et notices du travail maritime complémentaires (ci-après, MLN). L’objectif des MLN est de fournir des orientations sur le respect des règlements de l’île de Man et, dans la plupart des cas, les MLN ne sont donc pas juridiquement contraignantes. Les MLN ne sont juridiquement contraignantes que si les règlements de base précisent qu’une action doit être réalisée conformément à telle ou telle MLN. La commission note que le rapport sur les MLN de 2018, publié par le registre maritime de l’île de Man, indique que le registre maritime de l’île de Man examinera au cas par cas des méthodes de conformité autres que celles prévues par les MLN. Rappelant que l’application souple de la MLC, 2006, n’est autorisée que dans les cas et selon les conditions prévues par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les autres méthodes de conformité qui ont été examinées et autorisées par l’autorité compétente.
Article II, paragraphes 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission note que la règle 1(3) du règlement sur la marine marchande prévoit que ces règles ne s’appliquent pas aux bateaux de plaisance et aux navires qui naviguent exclusivement à moins de 60 milles nautiques de la côte de l’île. La commission rappelle que l’article II, paragraphe 1 i), prévoit que le terme «navire» désigne tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire. La commission rappelle également que l’article II, paragraphe 4, prévoit que la convention s’applique à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la convention s’applique à tous les navires naviguant au-delà des eaux intérieures ou des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les prescriptions de la convention s’appliquent aux bateaux de plaisance qui sont normalement affectés à des activités commerciales.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. Notant que les paragraphes 2 et 3 de la norme A1.1 sont mis en œuvre par les dispositions non contraignantes de la MLN 1.1 Jeunes gens de mer, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre de cette prescription de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la règle 35 du règlement sur la marine marchande donne effet à ces prescriptions de la convention. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux dangereux. La commission avait noté que si l’article 7.2 de la MLN 1.1 Jeunes gens de mer contient une liste des types de travaux considérés comme dangereux et interdit aux jeunes marins d’exercer ce type de travail, cet article n’est pas contraignant et prévoit des dérogations à cette interdiction. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la détermination des travaux dangereux par le registre maritime aux termes de la MLN 1.1 avait été effectuée après les consultations prescrites par la norme A1.1, paragraphe 4, et de préciser comment sa législation nationale appliquait l’interdiction absolue prévue dans la convention. La commission prend note de l’explication du gouvernement sur les consultations qui ont été menées conformément à la convention. En outre, la commission note avec intérêt que, pour donner pleinement effet aux prescriptions de la convention, la règle 115 du règlement sur la marine marchande et la MLN 1.1 ont été modifiées pour supprimer toute dérogation aux travaux interdits pour les jeunes marins. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 7. Recrutement et placement. Enquête sur les plaintes. La commission note que le gouvernement indique que la norme 1.4, paragraphe 7, de la convention est mise en œuvre par la règle 11(2)(g) du règlement sur la marine marchande, qui prévoit qu’un service privé de recrutement et de placement des gens de mer doit examiner toute plainte concernant ses activités et y répondre et aviser l’autorité compétente des plaintes pour lesquelles aucune solution n’a été trouvée. Notant toutefois que cette règle donne effet à la norme 1.4, paragraphe 5 c) v), la commission rappelle que la norme 1.4, paragraphe 7, prévoit que «l’autorité compétente» s’assure que des mécanismes et procédures appropriés existent en vue d’enquêter, si nécessaire, au sujet des plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer, avec le concours, lorsqu’il y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à la norme 1.4, paragraphe 7.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. La commission note que la MLN 2.3 sur la durée du travail ou du repos indique que le registre maritime de l’île de Man peut autoriser des dérogations au nombre minimal d’heures de repos prescrit par les règlements, qui i) ont été adoptées dans le cadre d’une convention collective; ou ii) demandées par l’armateur avec la preuve que la dérogation demandée a été autorisée par les gens de mer et/ou leurs représentants. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 13 de la norme A2.3, les dérogations aux limites fixées en matière d’heures de repos ne sont autorisées que par une convention collective autorisée ou enregistrée, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le plein respect de cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction de toute avance en vue de couvrir les frais de rapatriement des gens de mer. La commission note que la règle 53 du règlement sur la marine marchande dispose qu’il est interdit à l’armateur ... b) de recouvrer les frais de rapatriement sur le salaire du marin ou ses autres droits, sauf: i) si une convention collective applicable l’autorise; et ii) si le marin a été reconnu, conformément aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure à suivre et la règle de preuve à appliquer pour qu’un marin visé par la convention puisse être reconnu coupable d’un «manquement grave aux obligations de son emploi» (norme A2.5.1, paragraphe 3).
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit veiller à la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. À cet égard, la commission note avec intérêt que le règlement sur la marine marchande a été modifié pour donner effet à la norme A2.5.2. La commission prie le gouvernement de fournir un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs.
Règle 3.1, paragraphe 2. Logements et loisirs. Champ d’application. La commission note que, conformément à la règle 61(3) à (5) du règlement sur la marine marchande, les prescriptions concernant le logement de l’équipage sur les yachts commerciaux de grande taille sont celles qui figurent dans trois codes publiés par l’Agence maritime et des garde-côtes du Royaume-Uni, et non les règles 61 à 79 du règlement sur la marine marchande, qui ont été adoptés pour mettre en œuvre la règle 3.1 et la norme A3.1 de la convention. La commission note en outre que le MSN 054, adopté en janvier 2019, indique que le Red Ensign Group Yacht Code, lancé le 13 novembre 2017, est également applicable à tous les «yachts commerciaux d’une longueur (mesurée sur la ligne de charge) de 24 mètres ou plus, construits après le 1er janvier 2019» qui sont autorisés à transporter 12 passagers au maximum. Afin d’évaluer correctement la manière dont la norme A3.1 est appliquée aux yachts commerciaux de grande taille, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette question en indiquant toute éventuelle disposition équivalente adoptée pour cette catégorie de navires.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Prescriptions minimales. Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission note que la MNL 4.1 indique que des consultations médicales par radio sont disponibles pour tous les navires en mer en contactant les gardes-côtes britanniques. La commission prie le gouvernement de préciser si ces services sont fournis gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon, comme l’exige la convention.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines exigences minimales. À cet égard, la commission prend note avec intérêt du fait que le règlement sur la marine marchande a été modifié pour donner effet à la norme A4.5.1, paragraphes 8 à 14, et à la norme A4.2.2. La commission prie le gouvernement de fournir un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1 et 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Politiques et programmes. Notant que, en vertu de la règle 110(7) du règlement sur la marine marchande, l’obligation pour les armateurs de fournir un équipement de protection ne s’applique pas aux marins indépendants ou à toute autre personne travaillant, à quelque titre que ce soit, à bord du navire qui n’est pas employée par l’armateur ou un représentant de l’armateur, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment il veille à ce que tous les marins reçoivent l’équipement de protection requis, comme l’exige la norme A4.3, paragraphe 1 c). La commission note que le gouvernement indique que les gens de mer indépendants sont normalement employés à bord d’un navire pour une courte période pour effectuer une tâche spécialisée qu’ils connaissent bien et pour laquelle ils ont été formés. Étant donné qu’il s’agit d’une tâche de nature spécialisée, les marins indépendants sont normalement en possession de leur propre équipement de protection individuelle (EPI) et l’apportent avec eux sur le navire, et savent mieux que l’armateur choisir et acheter l’EPI le plus approprié pour la tâche qu’ils effectuent. Le gouvernement indique en outre que, les marins indépendants étant normalement sous contrat à bord du navire, si un nouvel EPI ou un EPI supplémentaire est nécessaire, il peut être pris en compte dans le contrat qui est conclu entre le marin indépendant et l’armateur. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer qui résident habituellement sur son territoire. La commission avait prié le gouvernement de fournir des éclaircissements concernant les prestations de sécurité sociale des marins qui résident habituellement sur l’île de Man (environ 240 selon les informations disponibles). La commission prend note des explications détaillées fournies par le gouvernement à cet égard, y compris les dispositions spécifiques prévues pour ces marins dans la législation sur la sécurité sociale, compte tenu du fait que leur lieu de travail est un navire. Le gouvernement indique que même s’ils peuvent être physiquement hors de l’île (c’est-à-dire théoriquement à l’étranger) lorsqu’ils sont à bord d’un navire, cela n’affecte pas leur statut de résident domicilié sur l’île de Man (voir la règle 117(1)(b) du règlement de 2001 sur la sécurité sociale (cotisations) (SI 2001/1004)). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission avait rappelé que, même si l’obligation principale en matière de sécurité sociale incombe au Membre sur le territoire duquel le marin réside habituellement, les Membres doivent également examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches applicables de la sécurité sociale (norme A4.5, paragraphe 6), des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales. Notant que 9 684 marins travaillent à bord de navires battant pavillon de l’île de Man, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment il prend en considération cette question. Notant que le gouvernement n’a pris aucune mesure à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation.
Règle 4.5 et norme 4.5, paragraphe 9. Sécurité sociale. Procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les cotisations des armateurs et des gens de mer aux systèmes ou régimes pertinents de protection sociale et de sécurité sociale ne font pas l’objet d’un contrôle pour vérifier si elles ont été versées, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment il veillait au paiement des cotisations requises aux régimes pertinents de protection sociale et de sécurité sociale. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mécanismes d’application contenus dans sa législation et sur les inspections qui sont effectuées. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 5.1.2 et code correspondant. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission avait demandé de plus amples informations concernant les organismes reconnus. La commission note que le gouvernement a fourni un document intitulé «Generic Class Agreement» (Accord sur les catégories génériques), qui contient des informations pertinentes concernant les procédures d’enquête et la délivrance de certificats par les organismes reconnus. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Enquête officielle. La commission note que, en vertu de la règle 10(1) du règlement 2001 sur la marine marchande (Rapports et enquêtes sur les accidents), lorsqu’un dommage corporel, un accident, ou un incident survient, l’autorité compétente décide s’il y a lieu ou non de diligenter une enquête. La commission rappelle que la règle 5.1.6, paragraphes 1 et 2, prévoit que chaque Membre diligente une enquête officielle sur «tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec cette prescription de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
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