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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Barbade (Ratification: 2013)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que le gouvernement a déjà ratifié trois conventions sur le travail maritime, qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour la Barbade. La commission note que les amendements au Code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour la Barbade le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019 respectivement. Elle prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que le gouvernement n’a pas adopté de nouvelles lois ou de nouveaux règlements pour donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement renvoie à un certain nombre de bulletins d’information qui ne sont cependant pas juridiquement contraignants. La commission rappelle que, conformément à l’article I, tout Membre qui ratifie la MLC, 2006, s’engage à donner pleinement effet à ses dispositions pour garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera des progrès concrets en vue de l’adoption dans un proche avenir de lois et de règlements permettant d’assurer le respect de la convention.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission note que le chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade stipule en son article 2 (Définitions), alinéa pp), que le terme «gens de mer» inclut un capitaine, un officier et toute autre catégorie de membres de l’équipage; et à l’alinéa qq) que le terme «marin» désigne toute personne employée ou engagée à bord d’un navire, à quelque titre que ce soit, sauf: i) le capitaine; ii) une personne n’appartenant pas à l’équipage du navire, qui assure la conduite du navire à titre de pilote; iii) une personne employée temporairement sur le navire quand il est au port; et iv) un apprenti, sauf disposition contraire expressément prévue au paragraphe 2). La commission rappelle que l’article II f) de la convention définit les gens de mer comme «toutes les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique», sans aucune distinction quant au rôle de ces personnes à bord. Notant que la loi sur la marine marchande de la Barbade établit une distinction entre les gens de mer et les marins et exclut le capitaine de la définition de ce dernier terme, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la protection offerte par la convention soit garantie à tous les gens de mer au sens de la convention, y compris le capitaine.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 7. Définitions et champ d’application. Navires. Détermination nationale. La commission note que le Bulletin d’information no 203 du registre maritime des navires de la Barbade (BMSR) (Application de la convention du travail maritime, 2006) indique que «la MLC, 2006 s’applique à tous les gens de mer et à tous les navires, publics ou privés, engagés habituellement dans des activités commerciales, sauf comme indiqué ci-dessous. Le BMSR indique que les unités ci-après ne seront pas considérées comme des navires aux fins de l’application des prescriptions de la MLC, 2006: i) les unités en mer dont le service principal est le forage pour l’exploration, l’exploitation ou la production de ressources sous-marines et qui ne participent pas habituellement à la navigation ou aux voyages internationaux; ii) les navires de moins de 24 mètres de longueur; iii) Les navires à usage non commercial de toute taille». La commission rappelle que les navires de moins de 24 mètres de longueur, habituellement engagés dans des activités commerciales, entrent dans le champ d’application de la convention. En effet, la convention s’applique à tous les navires tels que définis au paragraphe 1 i) de règle II, autres que ceux expressément exclus en vertu du paragraphe 4. La commission rappelle en outre que le paragraphe 6 de l’article II offre une souplesse supplémentaire en ce qui concerne l’application de «certains éléments particuliers du Code» aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux. Elle souligne toutefois que le paragraphe 6 de l’article II ne prévoit pas l’exclusion d’une catégorie de navires de la protection offerte par la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la convention s’applique à tous les navires commerciaux, y compris ceux de moins de 24 mètres.
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission note qu’en ce qui concerne l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, le gouvernement indique que si la loi de 2012 sur les droits à l’emploi prévoit une protection contre la discrimination liée au licenciement (licenciement abusif), il n’existe aucune législation éliminant la discrimination dans le processus de recrutement et de sélection. Un avant-projet de loi est en cours d’élaboration pour régler ce problème. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard en indiquant comment il s’assure que ses lois et règlements respectent, dans le contexte de la convention, le droit fondamental à l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession.
Article VII. Consultations. La commission note qu’il n’existe à ce jour aucune association de gens de mer à la Barbade. Elle rappelle qu’en vertu de l’article VII, toute dérogation, exemption ou autre application souple pour laquelle la convention exige des consultations ne peut être décidée, lorsque des organisations représentatives d’armateurs ou de gens de mer n’existent pas dans un Membre, qu’après consultation avec la commission tripartite spéciale établie conformément à l’article XIII de la convention. Jusqu’à ce qu’une organisation de gens de mer soit établie dans le pays, la commission prie le gouvernement de recourir au dispositif consultatif prévu à l’article VII.
Annexes. Comme indiqué plus haut, le chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade stipule en son article 2 (Définitions), à l’alinéa qq), que le terme «marin» s’applique à toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, sauf... iv) un apprenti, sauf disposition contraire expressément prévue au paragraphe 2; le paragraphe 2 stipule que, «Aux fins de l’application de la présente loi, le terme “marins” inclut les apprentis dans les articles 99 à 102; 104 à 110; 112 à 126; 128 à 134; 136; 142; 144 à 152; 154; 156 à 158; 161; 167 à 174; 176 à 181; 183 à 192». La commission rappelle que, conformément à l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article II, le terme «gens de mer» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. La commission considère que l’obtention d’une formation à bord en vue de devenir marin implique par définition de travailler à bord et que, par conséquent, il ne peut y avoir de doute quant au fait que les apprentis doivent être considérés comme des gens de mer au sens de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les apprentis soient considérés comme gens de mer et qu’ils bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle rappelle que, comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article VI, les gouvernements, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient convenir de mesures substantiellement équivalentes applicables aux apprentis, si nécessaire, conformément à la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum. La commission note que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 103 de la loi sur la marine marchande de la Barbade (chap. 296), nul ne peut employer une personne âgée de moins de 16 ans pour travailler à bord d’un navire barbadien à moins que: a) elle ne soit employée à bord d’un navire scolaire ou d’un navire école approuvé par le responsable du registre; ou b) le responsable du registre atteste qu’il est convaincu, compte tenu de la santé et de l’état physique de la personne et de l’avantage immédiat et futur qu’elle en retirera, que l’emploi lui sera bénéfique. La commission rappelle que la règle 1.1 et la norme A1.1, paragraphe 1, de la MLC, 2006 interdisent, sans exception, l’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire visé par la convention de toute personne âgée de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que sa législation soit pleinement conforme à cette disposition de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux dangereux. La commission note que, conformément au paragraphe 4 de l’article 103 du chapitre 296 du Code de la marine marchande de la Barbade, aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut être employée pour travailler dans la salle des machines d’un navire à moins d’être un apprenti qui travaille sous surveillance. En outre, conformément au paragraphe 1 de l’article 8 de la loi de la Barbade sur l’emploi (dispositions diverses), chapitre 346, «[...] aucun jeune ne peut être employé dans un travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, est susceptible de porter atteinte à sa santé, sa sécurité ou sa moralité». La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas déterminé les types de travail susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 4 de la norme A1.1, les types de travaux en question doivent être déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. Notant que depuis 2004 la commission fait référence à la nécessité d’adopter la liste des travaux dangereux dans le cadre de la mise en œuvre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de cette disposition de la convention.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission fait observer que si le chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade interdit l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans sans certificat médical, la loi ne contient pas d’exigence similaire pour les gens de mer ayant dépassé cet âge. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se conformer pleinement au paragraphe 2 de la règle 1.2, selon lequel les gens de mer ne peuvent travailler sur un navire que s’ils sont certifiés médicalement aptes à exercer leurs fonctions.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les certificats médicaux délivrés conformément à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), telle que modifiée, doivent être acceptés comme conformes aux prescriptions de la MLC, 2006. Le gouvernement indique que la STCW figure à l’article 312 du chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade et qu’elle a donc force de loi dans le pays. La commission note que, comme indiqué au paragraphe 3 de la norme A1.2 de la MLC, 2006, un certificat médical délivré conformément aux prescriptions de la norme STCW doit être accepté par l’autorité compétente aux fins de la règle 1.2. En outre, un certificat médical satisfaisant à la teneur de ces prescriptions, dans le cas des gens de mer non couverts par la convention STCW, doit de même être accepté. Toutefois, tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il n’y a pas de gens de mer actifs et des certificats médicaux ne sont pas délivrés à la Barbade, la commission se voit tenue d’appeler l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des lois et règlements qui garantissent une équivalence dans l’ensemble en ce qui concerne les prescriptions spécifiques énoncées à la règle 1.2 et au code de la MLC, 2006. Le chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade ne contient aucune disposition concernant: les exigences relatives à la nature de l’examen médical et au droit d’appel (norme A1.2, paragraphes 2 et 5 de la MLC, 2006); les exigences concernant les personnes qui peuvent délivrer des certificats médicaux et tout certificat concernant uniquement la vue (norme A1.2, paragraphe 4); les périodes de validité des certificats médicaux et des certificats de perception des couleurs (norme A1.2, paragraphes 7 et 8), sauf pour le paragraphe 103(3) qui ne vise que les jeunes.
La commission note également que les dispositions des règlements de 1983, 1985 et 1990 sur la marine marchande (examen médical), énumérées au chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade, ne sont pas équivalentes dans l’ensemble à la règle 1.2 et au code de la MLC, 2006. Elles s’appliquent aux navires de plus de 1 600 tonneaux de jauge brute (TJB), alors que la MLC, 2006, n’autorise l’exclusion que des navires de moins de 200 TJB (article II, paragraphe 6, de la MLC, 2006); elles exigent également un examen tous les cinq ans pour les gens de mer de moins de 40 ans alors que la convention exige que cet examen soit fait tous les deux ans pour tous les gens de mer. Tout en prenant note des informations figurant dans le formulaire 139 - MLC - DMLC Partie I ainsi que dans les bulletins d’information no 228 du BMSR (mise à jour du Bulletin no 203 Annexe 2) et no 206 (MLC, 2006 - Agents de recrutement et de placement des gens de mer), la commission prie le gouvernement d’adopter une législation spécifique qui pourrait garantir une équivalence dans l’ensemble avec la règle 1.2 et le code de la MLC, 2006. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire de libellé type des certificats médicaux.
Règle 2.1 et le code. Contrats d’engagement maritime. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des accords relatifs aux équipages. Elle note cependant que les dispositions des articles 99 à 103 et 105 du chapitre 296 de la loi sur la marine marchande de la Barbade et les informations et directives figurant à la section 4 du Guide du capitaine de navire de la Barbade ne sont pas conformes aux dispositions de la MLC, 2006 régissant les contrats d’engagement maritime (CEM). La commission note que les accords relatifs aux équipages s’ajoutent au CEM prévu dans la convention et en sont distincts. Tout en prenant note du Bulletin d’information no 203, annexe 5 (modèle de contrat d’engagement maritime), du Bulletin d’information no 206 (MLC, 2006 - Agents de recrutement et de placement des gens de mer) ainsi que du formulaire type 139 - MLC – Partie I, section 4, la commission prie le gouvernement d’adopter une législation spécifique pour donner effet aux prescriptions spécifiques énoncées à la règle 2.1 et au code de la MLC, 2006. La commission prie également le gouvernement de fournir: a) un exemplaire du document approuvé pour les états de service des gens de mer (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); et b) la partie pertinente de toute convention collective applicable (norme A2.1, paragraphe 2 b)).
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 1 et 2. Salaires. Rétribution régulière. Comptes mensuels. La commission note que, en vertu de l’article 107 du chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade, «le capitaine ou le propriétaire d’un navire barbadien allant à l’étranger doit verser à chaque marin appartenant à ce navire le salaire du marin, si celui-ci en fait la demande, dans les deux jours qui suivent l’arrivée du navire au port où l’engagement du marin doit cesser, ou le jour de la cessation de l’engagement du marin, la première des deux dates prévalant». En outre, en vertu de l’article 108 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade, «Le capitaine d’un navire barbadien doit, avant de payer un marin ou de mettre fin à son engagement, émettre, au moment et de la manière prévue par la présente loi, un relevé complet et exact du salaire du marin et de toutes les déductions qui doivent en être faites pour quelque raison que ce soit. Ce relevé doit être remis au marin au moins 24 heures avant son paiement ou son apurement». La commission note toutefois que, en vertu du paragraphe 1 de la norme A2.2 de la convention, les gens de mer doivent être rémunérés au maximum tous les mois et intégralement pour leur travail conformément à leur contrat d’engagement maritime et à toute convention collective applicable. Elle note également qu’en vertu du paragraphe 2 de la norme A2.2 de la convention, les gens de mer ont droit chaque mois à un relevé indiquant leur salaire mensuel et toute retenue autorisée. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux paragraphes 1 et 2 de la norme A2.2 de la convention.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Attributions. La commission note l’absence d’informations sur le taux de change de la monnaie applicable aux attributions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute prescription qu’il a adopté pour faire en sorte que le taux de change de la monnaie soit le taux du marché en vigueur ou le taux officiel publié et ne soit pas défavorable aux gens de mer, comme prescrit au paragraphe 5 de la norme A2.2.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission note que le chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade en vigueur ne donne pas effet aux dispositions détaillées de la règle 2.2 et de la norme A2.2. Tout en prenant note des informations contenues dans le modèle de formulaire 139 - MLC - DMLC Partie I, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation avec ces dispositions de la convention.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission note qu’à la Barbade les prescriptions de la législation nationale concernant la mise en œuvre de la règle 2.3 sont fondées sur les heures minimales de repos conformément à la section A-VIII/1 du code STCW78/95 ainsi que sur la réglementation de 2001 relative à la navigation (effectifs de sécurité, quart et durée du travail) (Instrument statutaire no 44), qui sont applicables à la Barbade. La commission note toutefois que les articles 7 et 8 de la réglementation de 2001 sur la navigation maritime (effectifs de sécurité, quart et heures de travail) ne réglementent pas les heures de repos spécifiques pour tous les gens de mer. Au lieu de cela, conformément à l’article 9 de la réglementation de 2001 relative à la navigation (effectifs de sécurité, quart et durée du travail), les dispositions relatives au «repos» ne s’appliquent qu’aux officiers de quart et non à tous les gens de mer comme le prescrit par la règle 2.3, paragraphes 1 et 2. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne pleinement effet à ces dispositions de la convention.
La commission note également que le paragraphe 3 de la norme A2.3 stipule que chaque Membre reconnaît que la durée normale de travail des gens de mer, comme celle des autres travailleurs, doit être basée sur une journée de huit heures avec un jour de repos par semaine et les jours fériés. En l’absence d’informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet au paragraphe 3 de la norme A2.3.
La commission note que l’article 9 de la réglementation de 2001 relative à la navigation (effectifs de sécurité, quart et durée du travail) réglemente un calendrier des tâches et des heures de travail/repos uniquement en ce qui concerne les officiers de quart et non tous les gens de mer comme le prévoient les paragraphes 10, 11 et 12 de la norme A2.3 de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il donne pleinement effet aux paragraphes 10, 11 et 12 de la norme A2.3 de la convention.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que l’article 127 du chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade n’est pas conforme à la convention. En effet, aux termes du paragraphe 127(1), «Toute personne a droit, après 12 mois de service continu sur un navire barbadien, ou pour le même employeur, ou au prorata si la période de service est inférieure à 12 mois, à un congé annuel payé de vacances, dont la durée doit être: a) dans le cas du capitaine et des officiers, au moins 18 jours ouvrables; et b) dans celui des autres membres de l’équipage, au moins 12 jours ouvrables.» En vertu de l’article 127, paragraphe 4: «Outre les droits prévus au paragraphe 1), tout membre de l’équipage d’un navire barbadien a droit à 11 jours de congé annuel en lieu et place des jours fériés, et lorsque la durée du service continu est inférieure à 12 mois, le congé annuel payé doit être calculé au prorata». La commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de la norme A2.4 de la convention, le droit au congé annuel payé est calculé sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’engagement. Elle rappelle en outre qu’en vertu du paragraphe 4 du Principe B2.4, les jours fériés officiels et coutumiers reconnus comme tels dans l’Etat du pavillon, qu’ils se situent ou non dans la période de congé payé annuel, ne devraient pas être comptés dans le congé payé annuel. Tout en prenant note des informations contenues dans le modèle de formulaire 139 - MLC - DMLC Partie I, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour placer sa législation en conformité avec les prescriptions du paragraphe 2 de la norme A2.4, en tenant dûment compte du paragraphe 4 du Principe directeur B2.4. La commission note également qu’aucune disposition du chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade ne prévoit, conformément au paragraphe 2 de la règle 2.4, que les gens de mer doivent être autorisés à descendre à terre pour des raisons de santé et de bien-être, conformément aux exigences opérationnelles de leur poste. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention. Enfin, la commission rappelle que le paragraphe 3 de la norme A2.4 stipule que tout accord visant à renoncer au congé annuel payé minimum est interdit, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission prend note des dispositions du chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade relatives aux secours et au rapatriement, qui ne sont toutefois pas conformes à la Règle 2.5 et au code de la convention. Elle note que les articles 167 à 192 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade ne visent que les marins, à l’exclusion du «capitaine, des officiers et de toute autre catégorie de membres de l’équipage» selon les définitions de l’article 2 de ladite loi. La commission note que les dispositions de la règle 2.5 et du code s’appliquent à tous les gens de mer sans distinction. La commission note également qu’en vertu du paragraphe 168(3), le capitaine ou le propriétaire peut être remboursé de toutes les dépenses engagées sur le salaire dû au marin au moment où celui-ci a quitté le navire. En vertu de l’article 172(5), le capitaine d’un navire a le droit de retenir sur le salaire toute somme figurant dans un compte de conservation qui due l’avis du responsable du registre ou d’un fonctionnaire consulaire semble être due ou payable au capitaine du navire. Toutefois, conformément au paragraphe 3 de la norme A2.5.1, «Tout membre doit interdire à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement sur son salaire ou sur ses autres droits, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi». En outre, conformément au paragraphe 5(3) de la norme A2.5.1, «les frais de rapatriement ne doivent en aucun cas être à la charge du marin, sauf dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente norme». La commission note également que le chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade ne contient aucune disposition: 1) réglementant la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement (norme A2.5.1, paragraphe 2 b)); 2) prescrivant le détail des droits octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris les destinations du rapatriement, le mode de transport, les dépenses devant être prises en charge et autres dispositions qu’il lui incombe de prendre (norme A2.5.1, paragraphe 2 c)); 3) réglementant l’obligation du gouvernement d’exiger que les navires battant son pavillon détiennent et mettent à la disposition des gens de mer une copie des dispositions nationales applicables au rapatriement, dans la langue qui convient (norme A2.5.1, paragraphe 9). Tout en prenant note des informations contenues dans le modèle de formulaire 139 - MLC - DMLC Partie I, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la législation adoptée pour donner effet aux prescriptions de le règle 2.5 et du code.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit veiller à mettre en place un système de garantie financière rapide et efficace pour aider les gens de mer en cas d’abandon. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les questions ci-après qui figurent dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) la législation nationale exige-t-elle la mise en place d’un système de garantie financière rapide et efficace pour aider les gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, précisez si le système de garantie financière a été déterminé après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes visant à faciliter le rapatriement d’un marin et, si oui, comment votre pays y a-t-il répondu; c) quelles sont les circonstances dans lesquelles un marin est considéré abandonné selon la législation nationale; d) la législation nationale prévoit-elle que les navires devant être certifiés selon la règle 5.1.3 doivent avoir sur eux un certificat ou autre preuve documentaire de garantie financière émanant du fournisseur? (dans l’affirmative, précisez si le certificat ou les autres pièces justificatives doivent contenir les informations requises par l’appendice A2-I et doivent être rédigées en anglais ou accompagnées d’une traduction anglaise, et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale exige-t-elle que le système de garantie financière soit suffisant pour couvrir les salaires et autres droits non versés, les dépenses des gens de mer (notamment le coût du rapatriement) et les besoins essentiels des gens de mer, tels que définis par la norme A2.5.2, paragraphe 9; et f) la législation nationale prévoit-elle un préavis d’au moins trente jours donné par le fournisseur de la garantie financière à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que la garantie financière puisse cesser? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. Elle le prie également de fournir une copie d’un modèle de certificat ou d’une autre preuve documentaire de garantie financière contenant les informations requises à l’Annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. Rappelant que chaque Membre doit adopter des règles garantissant qu’en cas de perte ou de naufrage d’un navire, l’armateur doit verser à chaque marin à bord une indemnité pour le chômage résultant de cette perte ou de ce naufrage, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet à la règle 2.6 et à la norme A2.6, paragraphe 1, de la convention.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission prend note des dispositions de la législation nationale en matière de certification et de dotation en personnel ainsi que des informations figurant dans le Bulletin d’information no 214 du BMSR (Directives pour des effectifs de sécurité minimum), le Bulletin d’information no 229 (Effectifs pour les navires commerciaux) et le formulaire type 139 - MLC - DMLC – Partie I, section 7. La commission note toutefois que le gouvernement n’a fourni aucune information quant à l’obligation de tenir compte de la nécessité d’éviter ou de réduire au minimum les heures de travail excessives pour assurer un repos suffisant et limiter la fatigue des gens de mer lorsque l’on détermine les effectifs des navires, conformément à la règle 2.7 et aux paragraphes 1 et 2 de la norme A2.7. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette disposition de la convention est appliquée. La commission demande également au gouvernement de fournir des renseignements sur la façon dont les plaintes ou les différends concernant la détermination des niveaux d’effectifs de sécurité à bord d’un navire font l’objet d’enquêtes et sont réglés (voir le principe directeur B2.7). La commission prend note du Bulletin d’information no 128 selon lequel tous les navires auxquels s’applique la MLC, 2006 doivent avoir à bord un cuisinier de navire (norme A2.7, paragraphe 3). Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont l’autorité compétente, lorsqu’elle détermine les effectifs, tient compte des prescriptions énoncées à la règle 3.2 et à la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention. Elle le prie de fournir un exemple type de document sur les effectifs de sécurité ou son équivalent délivré par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des informations indiquant le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de gens de mer qui y travaillent normalement.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 7. Logement et loisirs. Ventilation et chauffage. La commission note que les dispositions de l’article 14 de la réglementation de 1997 sur la marine marchande (logement des équipages) ne semblent pas être conformes à la norme A3.1, paragraphes 7 b) et c) de la convention. Conformément à l’article 14, «dans tous les navires étrangers de 1 000 tonneaux ou plus, à l’exception de ceux qui sont régulièrement employés dans des latitudes situées au nord du 50e parallèle de latitude nord ou au sud du 45e parallèle de latitude sud; et dans tous les navires de moins de 1 000 tonneaux qui effectuent régulièrement des voyages uniquement dans la zone des Tropiques ou des Golfs; le système de ventilation prévu pour chaque espace clos dans le logement de l’équipage, à l’exception d’une chambre froide ou d’une cuisine, devra avoir un système de climatisation qui sera conçu...». Toutefois, l’alinéa 7 b) de la norme A3.1 stipule que «tous les navires, hormis ceux qui naviguent régulièrement dans des zones où le climat tempéré ne l’exige pas, doivent être équipés d’un système de climatisation des logements des gens de mer, du local radio et de tout poste central de commande des machines» sans faire aucune référence au tonnage du navire. En outre, conformément à l’article 26 (21) de la réglementation de 1997 sur la marine marchande, «Chaque espace sanitaire doit être pourvu d’une ventilation par aspiration directe vers l’extérieur ou vers un autre espace sanitaire lui-même ventilé directement vers l’extérieur», alors que la norme A3.1, paragraphe 7 c), stipule que «l’aération de tous les espaces sanitaires doit se faire par communication directe avec l’air libre, indépendamment de toute autre partie des logements». La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet à la norme A3.1, paragraphes 7 b) et c) de la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Logement et loisirs. Cabines. La commission note que les dispositions de l’article 19 de la réglementation de 1997 sur la marine marchande (logement des équipages) ne semblent pas appliquer les prescriptions minimales relatives aux cabines prévues au paragraphe 9 a)-o) de la norme A3.1 de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet au paragraphe 9 de la norme A3.1 de la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 15. Logement et loisirs. Bureaux du navire. La commission note que, en vertu de l’article 25 1) de la réglementation de 1997 sur la marine marchande (logement des équipages), «sur tout navire de 3 000 tonneaux ou plus, deux cabines meublées de manière appropriée doivent être utilisées uniquement comme bureaux». La commission note toutefois que, en vertu du paragraphe 15 de la norme A3.1, «tous les navires doivent disposer de bureaux séparés ou d’un bureau commun pour le service du pont et pour celui des machines; les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 peuvent être exemptés de cette obligation par l’autorité compétente après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées». La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment sa législation met en œuvre cette disposition de la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 19. Logement et loisirs. Dérogations. Pratiques religieuses et sociales. La commission note qu’il n’est fait aucune référence, dans la réglementation de 1997 sur la marine marchande (logement des équipages) à des variations tenant compte de l’intérêt des marins qui ont des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, conformément au paragraphe 19 de la norme A3.1 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet à cette disposition de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 a). Alimentation et service de table. Pratiques religieuses et culturelles. La commission note que, conformément à la règle 3.2 et à la norme A3.2, paragraphe 2 a), chaque Membre doit veiller à ce que les navires battant son pavillon aient à bord des aliments et de l’eau potable répondant de manière adéquate aux besoins du navire et tenant compte des différents contextes culturels et religieux. Notant l’absence d’information, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet à règle 3.2 et à la norme A3.2, paragraphe 2 a), de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 5 et 6. Alimentation et service de table. Dispense d’un cuisinier pleinement qualifié. La commission note qu’en vertu de l’article 140 du chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade, «tout navire barbadien à l’étranger d’une jauge brute égale ou supérieure à 1 000 tonneaux doit compter à son bord un cuisinier pleinement qualifié. Lorsqu’à son avis il n’y a pas suffisamment de cuisiniers certifiés, le responsable du registre peut exempter un navire particulier des exigences du présent article». La commission note toutefois que, conformément au paragraphe 5 de la norme A3.2, une dérogation à l’obligation d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié n’est justifiée que dans le cas des navires dont l’effectif prescrit est inférieur à dix personnes ou dans des circonstances d’extrême nécessité, tels que prévu au paragraphe 6 de la norme A3.2. En conséquence, tout en prenant note du Bulletin d’information no 198 du BMSR, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet aux paragraphes 5 et 6 de la norme A3.2 de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Protection comparable à celle des travailleurs à terre. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant la règle 4.1 et la norme A4.1, paragraphe 1 b), selon lesquelles tout Membre s’assure que soient adoptées des mesures qui garantissent aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1, paragraphe 1 b).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Droit de consulter un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale. Tout en prenant note des informations figurant dans la section 12 du formulaire type 139 - MLC - DMLC Partie I, et du formulaire type de CEM figurant à l’annexe 5 du Bulletin d’information no 203 du BMSR (application de la convention du travail maritime, 2006), la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer que sa législation donne effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1, paragraphe 1 c), de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Marin chargé des soins médicaux. Tout en prenant note des informations figurant dans le formulaire 139 - MLC - DMLC Partie I, et du modèle de CEM annexé au Bulletin d’information no 203 du BMSR (mise en œuvre de la convention du travail maritime, 2006), la commission prie le gouvernement d’adopter prochainement les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation avec la règle 4.1 et la norme A4.1, paragraphe 4 c), de la convention.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que le chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade ne donne pas effet aux dispositions détaillées de règle 4.1 et du code de la MLC, 2006. Tout en prenant note des informations contenues dans le modèle de formulaire 139 - MLC - DMLC Partie I, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer la conformité de sa législation avec ces dispositions de la convention.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que le chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade ne donne pas effet aux prescriptions de règle 4.2 et du code de la MLC, 2006. Tout en prenant note des informations contenues dans le modèle de formulaire 139 - MLC - DMLC Partie I, section 16 (garantie financière relative à la responsabilité des armateurs), la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer la conformité de sa législation avec ces dispositions de la convention.
Règle 4.2, normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Décès ou incapacité de longue durée. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le système de sécurité financière destiné à assurer une indemnisation en cas de décès ou d’invalidité de longue durée des gens de mer dus à un accident du travail, une maladie ou un danger répond à certaines exigences minimales. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions ci-après qui figurent dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) Quelle est la forme du système de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées? b) Comment les lois et règlements nationaux garantissent-ils que le système de garantie financière satisfait aux prescriptions minimales suivantes: i) le paiement intégral et sans délai de l’indemnisation; ii) aucune pression pour accepter un paiement inférieur au montant contractuel; iii) des paiements intermédiaires (pendant l’évaluation de la situation) pour éviter des difficultés excessives; iv) la compensation du paiement de tout dommage résultant de toute autre demande présentée par le marin contre le propriétaire du navire et résultant du même événement; et v) les personnes pouvant introduire la demande d’indemnisation contractuelle (marin, ses proches, son représentant ou bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale prévoit-elle que les navires doivent être munis à bord d’un certificat ou d’autres pièces justificatives de garantie financière délivré par le fournisseur de garantie financière? (dans l’affirmative, précisez si le certificat ou les autres pièces justificatives doivent contenir les informations requises à l’appendice A4-I, être rédigés en anglais ou accompagnés d’une traduction anglaise, et si une copie doit être affichée à un endroit bien en vue à bord); d) la législation nationale prévoit-elle: ii) que l’autorité compétente est informée par le fournisseur de la garantie financière si la garantie financière d’un armateur est annulée ou résiliée; et iii) que les gens de mer reçoivent une notification préalable si la garantie financière d’un armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale veille-t-elle à ce que des dispositions efficaces soient en place pour recevoir, traiter et régler de manière impartiale les demandes contractuelles d’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie ou d’un danger professionnel, par des procédures rapides et régulières? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. Elle le prie également de fournir une copie d’un modèle de certificat ou d’une autre preuve documentaire de garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Tout en prenant note des informations figurant dans le modèle de formulaire 139 - MLC - DMLC Partie I section 16 (Garantie financière relative à la responsabilité de l’armateur) et dans le Guide du capitaine de navire de la Barbade, section 6 (Responsables de la sécurité et comité de sécurité), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que sa législation est conforme à la règle 4.3 et au code de la convention. Elle note également que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’adoption de directives nationales pour la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon, conformément au paragraphe 2 de la règle 4.3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces directives ont été adoptées et, dans l’affirmative, si des consultations ont eu lieu avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont il met en œuvre la norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8, (programmes à bord, obligations des armateurs, des gens de mer et autres en matière de sécurité et de santé au travail, évaluation des risques), et de fournir un exemple de document (par exemple la Partie II de la DMLC) décrivant les pratiques ou programmes à bord établis par des armateurs pour prévenir les accidents, blessures et maladies professionnels.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’application de la règle 4.4 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à règle 4.4 de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification, conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, le gouvernement a précisé que des prestations des branches de sécurité sociale suivantes étaient versées aux gens de mer résidant habituellement à la Barbade: prestations de maladie, prestations de chômage, prestations de vieillesse, prestations pour accidents du travail, prestations de maternité, prestations d’invalidité et prestations de survivants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de marins résidant actuellement à la Barbade. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout changement dans cette situation. La commission rappelle que, bien que l’obligation première de couverture par la sécurité sociale incombe à l’Etat dans lequel le marin réside habituellement, et qu’aux termes de la norme A4.5, paragraphe 6, tout Membre doit examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer travaillant à bord de navires battant son pavillon. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour donner effet au paragraphe 6 de la norme A4.5.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. La commission note que le modèle de formulaire 139 - MLC - DMLC Partie I, disponible sur le site Web du BMSR, contient des informations concises conformes aux dispositions pertinentes de la MLC, 2006, sur la liste des 16 points devant faire l’objet d’une inspection. Le formulaire ne contient toutefois pas la référence nécessaire aux dispositions juridiques nationales. En outre, dans de nombreux cas, le formulaire contient des informations qui s’écartent du contenu concret de la législation nationale. La commission rappelle que la DMLC, Partie I, doit identifier les exigences nationales telles que contenues dans la législation. La commission prie par conséquent le gouvernement de revoir la première partie de la DMLC afin de s’assurer qu’elle identifie les exigences nationales qui contiennent les dispositions juridiques nationales pertinentes et les informations sur l’essentiel de leur teneur. En outre, la commission fait observer que la DMLC, Partie II, fournie par le gouvernement est un formulaire vierge et n’est pas un exemple de DMLC approuvée comme prévu au paragraphe 10 b) de la norme A5.1.3 de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir un ou plusieurs exemplaires d’une DMLC, Partie II, approuvée.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 12. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents conservés à bord. La commission note que le formulaire 67 du BMSR (documents à conserver à bord) ne comprend pas le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime, Partie I et Partie II, comme stipulé dans la liste de la documentation requise. Rappelant que ces documents doivent se trouver à bord du navire et qu’une copie doit être affichée à un endroit bien en vue à bord, comme le prescrit la norme A.5.1.3, paragraphe 12, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille au respect de ces dispositions de la convention.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 5. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Certificat de travail maritime délivré à titre provisoire. La commission note que le gouvernement ne mentionne pas les cas dans lesquels un certificat provisoire de travail maritime peut être délivré. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il veille au respect de cette disposition de la convention.
Norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspecteurs qualifiés. Statut des inspecteurs. Conditions de service. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur la formation, les qualifications, le statut et l’indépendance des inspecteurs en ce qui concerne les changements de gouvernement et les influences extérieures abusives. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il applique la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17 de la convention.
Norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b). Responsabilités de l’Etat du pavillon. Enquête et mesures correctives. Confidentialité des réclamations et des plaintes. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les procédures de réception et d’instruction des plaintes en qualité d’Etat du pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b).
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 16. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Indemnisation en cas d’utilisation illicite de leurs pouvoirs par les inspecteurs. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information sur les dispositions ou principes juridiques en vertu desquels une indemnisation doit être versée pour toute perte ou tout dommage résultant de l’exercice abusif des pouvoirs des inspecteurs. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il donne effet au paragraphe 16 de la norme A5.1.4 de la convention. Elle le prie également de fournir une copie de tout document disponible informant les gens de mer et les autres personnes intéressées des procédures à suivre pour déposer une plainte (à titre confidentiel) concernant une violation des prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5).
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux articles 135 et 144 du chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade relatifs aux procédures de plainte à bord des navires. Elle observe toutefois que la procédure établie se limite aux infractions présumées à la législation nationale pertinente et ne couvre pas les infractions à l’une quelconque des dispositions de la convention, y compris les droits des gens de mer. Tout en prenant note du Bulletin d’information no 219 du BMSR (procédure MLC de traitement des plaintes à bord), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les gens de mer puissent utiliser les procédures à bord pour déposer des plaintes concernant toute question qui constituerait une violation des prescriptions de la convention, notamment les droits des gens de mer. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il donne effet au paragraphe 2 de la règle 5.1.5 (interdiction de la victimisation) et au paragraphe 4 de la norme A5.1.5 (dispositions visant à garantir que les gens de mer reçoivent une copie des procédures de plainte en vigueur à bord).
Règle 5.1.6 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Accidents maritimes. La commission note que l’article 293 du chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade prévoit: «Si l’une des pertes suivantes se produit, c’est-à-dire: a) la perte ou la perte présumée, l’échouement, l’abandon ou l’endommagement d’un navire; b) une perte de vie causée par un incendie à bord ou par un accident survenu à bord d’un navire ou de son annexe; c) tout dommage causé par un navire; et, au moment où il survient, le navire était un navire barbadien ou le navire ou l’annexe se trouvait dans les eaux barbadiennes, le ministre peut faire mener une enquête préliminaire sur l’accident par une personne qu’il aura nommée à cette fin.» La commission rappelle que, conformément à la règle 5.1.6, une enquête officielle sur tout accident grave «doit être diligentée» dans tous les cas et que le rapport final de l’enquête doit en principe être rendu public. Notant que selon la législation en vigueur l’ouverture d’enquêtes officielles est laissée à l’appréciation du ministre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. Inspections dans le port. La commission note que, selon le rapport annuel 2017 du Protocole d’accord des Caraïbes sur le contrôle par l’Etat du port (CMOU), la Barbade a effectué 50 inspections en 2017. La commission note toutefois que ni la loi de 1994 sur la marine marchande ni les autres mesures nationales en vigueur prises par le gouvernement ne donnent effet aux dispositions détaillées de la règle 5.2.1. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces prescriptions de la convention. Elle le prie également de transmettre copie de toute directive nationale émise à l’intention des inspecteurs en application du paragraphe 7 de la norme A5.2.1.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que le chapitre 296 de la loi de 1994 sur la marine marchande de la Barbade et les autres mesures nationales en vigueur prises par le gouvernement ne donnent pas effet aux dispositions détaillées de la règle 5.2.2 et de la norme A5.2.2. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la conformité de la législation nationale avec ces dispositions de la convention.
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