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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Maroc (Ratification: 2012)

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur pour le Maroc respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. La commission prend note des observations de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM) communiquées avec le rapport du gouvernement. A l’issue de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur, si elle l’estime nécessaire.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui indique à nouveau que la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses prescriptions, conformément aux dispositions du préambule de la Constitution marocaine du 1er juillet 2011. La commission souhaite cependant rappeler que la MLC, 2006, contient des prescriptions qui réclament des Etats Membres de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en conformité leurs législation et pratique nationales. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter la législation et la réglementation nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions de la MLC, 2006, et de clarifier l’état actuel des travaux d’élaboration et la date d’adoption prévue du nouveau Code de commerce maritime. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission note que le gouvernement fait fréquemment référence au Code du travail dans les réponses qu’il apporte à sa précédente demande directe. La commission note que l’article 3 du Code du travail indique que «Demeurent régies par les dispositions des statuts qui leur sont applicables et qui ne peuvent en aucun cas comporter de garanties moins avantageuses que celles prévues dans le Code du travail les catégories de salariés ci-après: […] 2° les marins; […] Les catégories mentionnées ci-dessus sont soumises aux dispositions de la présente loi pour tout ce qui n’est pas prévu par les statuts qui leur sont applicables.» La commission note également que l’exemple de déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, fourni par le gouvernement contient des références nombreuses au Code du travail. La commission note que les gens de mer, au sens de la convention, sont régis par un statut particulier, qui est codifié au sein du Code de commerce maritime. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en plusieurs points, comme l’âge minimum, le recrutement et le placement des gens de mer, la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents, le Code de commerce maritime contient des dispositions moins avantageuses que celles prévues par le Code du travail. La commission prie le gouvernement d’apporter des explications détaillées sur l’articulation entre le Code du travail et le Code de commerce maritime aux fins de la mise en œuvre de la convention.
La commission note que le gouvernement a fourni deux conventions collectives avec son premier rapport. La Convention collective nationale des marins du commerce de 1959 règle les rapports entre le Comité central des armateurs marocains (CCAM) et les salariés marins navigants sur les navires de commerce marocains, à l’exception des entreprises de navigation ne possédant que des navires de commerce de moins de 250 tonneaux de jauge brute. La Convention collective des officiers de la marine marchande de 1982 s’applique à toutes les entreprises de navigation résidant sur le territoire marocain, à l’exception de celles ne possédant que des navires de moins de 250 tonneaux de jauge brute et des entreprises de remorquage. La commission note que, dans ses observations, l’UNTM indique que l’actuel Code de commerce maritime est surtout appliqué à la pêche maritime, tandis que la navigation commerciale est principalement régie par la convention collective des marins du commerce. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute révision ou de tout projet de révision de ces conventions collectives qui permettrait de les mettre pleinement en conformité avec la MLC, 2006.
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission avait noté que le Maroc n’a pas ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et que le gouvernement n’avait pas fourni d’informations relatives au respect, dans le contexte de la MLC, 2006, des droits et principes fondamentaux énoncés à l’article III de la MLC, 2006, concernant la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective. La commission avait prié ainsi le gouvernement d’indiquer comment il vérifie que sa législation respecte, dans le contexte de la mise en œuvre de la convention, la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective. La commission prend note que le gouvernement lui indique l’ensemble des mesures nationales qui garantissent l’exercice de la liberté syndicale, en se référant notamment au Code du travail. La commission prend note des observations de l’UNTM, selon lesquelles bien que le rapport du gouvernement se réfère aux mesures qui garantissent l’exercice de la liberté syndicale, «ce droit dans son ensemble n’est qu’encre sur le papier, puisque le harcèlement est exercé par tous les moyens contre les activités syndicales». La commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur la manière dont les mesures nationales qui garantissent la liberté syndicale et le droit de négociation collective sont effectivement appliquées dans le secteur de la navigation commerciale. La commission prend note, à ce titre, que les observations de l’UNTM insistent à plusieurs reprises sur la nécessité d’impliquer le ministère en charge du travail dans l’inspection et le contrôle du respect des normes sociales dans le secteur maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’inspection et le contrôle du respect des normes sociales dans le secteur maritime, ainsi que les commentaires qu’il souhaiterait formuler à ce sujet.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum. La commission avait noté que l’article 166, paragraphe 2, du Code de commerce maritime définit le terme «mousse» comme étant «tout marin âgé de moins de 16 ans» et que l’article 176 quinquies précise que des mousses (et des novices – âgés de plus de 16 et de moins de 18 ans) doivent faire partie de l’effectif des navires d’une jauge brute supérieure à 200. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à la norme A1.1 qui fixe l’âge minimum à 16 ans pour le travail à bord d’un navire. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 143 du Code du travail qui dispose que les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de 15 ans révolus. Le gouvernement précise également que, d’après la pratique, le candidat pour accéder à la profession de marin doit se conformer aux conditions prévues par la procédure no 27/01/DMM/DGMF, qui dicte, entre autres, que l’intéressé doit présenter des diplômes de formation relatifs au travail maritime en plus d’autres conditions qu’il ne peut réunir avant d’atteindre l’âge de 18 ans révolus. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphes 1 et 2, afin de garantir qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum (16 ans) ne puisse être employée ou engagée ou travailler à bord d’un navire. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir le texte de la note no 27/1/DMM/DGMF du 5 août 2013 relative à l’âge minimum.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Age minimum. Travail de nuit. La commission avait noté que les dispositions citées par le gouvernement ne contiennent ni référence à l’interdiction du travail de nuit pour les gens de mer de moins de 18 ans ni définition du terme «nuit», conformément au paragraphe 2 de la norme A1.1, de la convention. La commission note que le gouvernement renvoie à la définition donnée par l’article 172 du Code du travail. La commission rappelle toutefois que la norme A1.1, paragraphe 3, limite strictement les dérogations possibles à l’interdiction du travail de nuit des personnes de moins de 18 ans, et que les dérogations permises par la convention ne correspondent pas à celles qui figurent aux articles 173 et 175 du Code du travail, qui concernent notamment certains établissements auxquels la nécessité impose une activité continue, une activité saisonnière ou une activité imposée par des circonstances exceptionnelles. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphes 2 et 3.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. Répondant aux demandes de la commission concernant la liste des travaux susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans, le gouvernement explique que celle-ci est issue du décret no 2-10-183 du 16 novembre 2010, dressant la liste des travaux auxquels il est interdit d’occuper certaines catégories de personnes. La commission note que ce décret a été adopté en application de l’article 181 du Code du travail et qu’il ne contient pas de dispositions qui tiendraient compte des particularités du travail à bord de navires. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, d’adapter la liste existante afin de déterminer les types de travail que les jeunes gens de mer ont l’interdiction d’effectuer à bord des navires, car susceptibles de compromettre leur santé ou leur sécurité, conformément à ce que prévoit la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 2 et 5. Certificat médical. Nature de l’examen et droit à un réexamen. La commission note que le gouvernement indique que les certificats médicaux sont délivrés conformément aux dispositions de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) et que, en cas de litige, une commission de recours peut être constituée. La commission note également que la DCTM, partie I, fait référence à deux notes de service (no 191/04/DMM/DGMF du 10 juillet 2013 et no 217/2/DMM/DGMF du 5 août 2013) dont le texte n’a pas été fourni par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir l’ensemble des mesures qui donnent effet à la norme A1.2, paragraphes 2 et 5, y compris la copie des deux notes de services susmentionnées, et d’apporter des explications détaillées sur la manière dont elles sont mises en œuvre en pratique.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 1. Recrutement et placement. Service public de recrutement et de placement. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe, du moins actuellement, aucun service privé ou public de recrutement de gens de mer autorisé à exercer dans le pays, la commission avait relevé que, dans les rapports qui concernaient la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, il était fait mention d’un système d’autorisation des agences d’intermédiation en matière de recrutement, mis en place par le ministère en charge du travail. Répondant à la demande de la commission qui souhaitait savoir comment les gens de mer résidant au Maroc sont généralement recrutés à bord des navires battant pavillon marocain ainsi qu’à bord des navires battant pavillon d’autres pays, le gouvernement a indiqué que les gens de mer sont recrutés à travers les compagnies de navigation qui disposent d’un service d’armement s’en occupant conformément au Code de commerce maritime. La commission note que ce code n’exclut pas l’existence d’opération de placement en vue d’un engagement maritime, à condition que ce service ne donne lieu à aucune rémunération de la part du marin (article 166 bis). La commission note également que le gouvernement, suivant les informations mentionnées dans la DCTM, partie I, précise que les services de recrutement publics et privés sont régis par le livre V du Code du travail, et plus spécifiquement les articles 475 à 529. La commission note que ces articles encadrent juridiquement le fonctionnement, d’une part, du service public de placement et, d’autre part, d’agences de recrutement privées et d’entreprises d’emploi temporaire. Notant que, au regard de ces éléments, des services de recrutement ou de placement des gens de mer, publics et privés, sont susceptibles d’opérer dans le pays, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de s’assurer que le recrutement ou le placement de gens de mer est opéré conformément aux exigences de la règle 1.4 et de la norme A1.4.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 5. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. La commission note que l’article 168 du Code de commerce maritime dispose que, si l’engagement est conclu pour une durée indéterminée, le contrat doit fixer obligatoirement le délai de préavis à observer en cas de résiliation par l’une des parties. Ce délai doit être le même pour les deux parties et ne doit pas être inférieur à un jour ouvrable. La commission note également que l’article 12 de la convention collective des marins de la marine marchande retient la durée de vingt-quatre heures, sans qu’il soit prévu qu’elle puisse être allongée. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 5, prévoit que tout Membre adopte une législation établissant les durées minimales du préavis qui est donné par les gens de mer et par les armateurs pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime. Ces délais de préavis sont fixés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés et ne sont pas inférieurs à sept jours. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 5.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. Notant que l’article 8 de la convention collective des officiers de la marine marchande retient un préavis de six mois pour les capitaines et chefs mécaniciens et de trois mois pour les autres officiers, la commission avait demandé au gouvernement de lui indiquer les circonstances dans lesquelles le marin est autorisé à résilier le contrat d’engagement sans pénalités avec un préavis plus court ou sans préavis pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence (norme A2.1, paragraphe 6). La commission note que le gouvernement, se référant à différents articles du Code du travail, lui indique des circonstances qui ne tiennent pas compte des situations spécifiques que les gens de mer peuvent rencontrer dans le cadre de leur activité. De surcroit, la commission rappelle qu’elle avait adopté en 2010 une demande directe concernant la convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, dans laquelle elle soulignait que, depuis quinze ans, le gouvernement indiquait dans ses rapports successifs qu’un nouveau Code de commerce maritime était en cours d’élaboration. La commission avait déjà rappelé que la convention no 22 faisait plutôt référence à des circonstances exceptionnelles dans le contexte spécifique du travail maritime. La commission prie donc le gouvernement d’adopter rapidement les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 6.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. La commission avait noté que les articles 167 et 170 du Code de commerce maritime ne font pas état de garanties concernant la possibilité pour les gens de mer de demander conseil avant de signer leur contrat d’engagement maritime, comme le prévoit la norme A2.1, paragraphe 1 b). La commission note que le gouvernement renvoie de nouveau aux mêmes articles du Code de commerce maritime. La commission note que l’article 170 dispose que l’autorité chargée de la police de la navigation doit s’assurer, par l’interpellation des parties et, s’il y a lieu, par la lecture à haute voix des clauses et conditions du contrat, que celles-ci sont connues et comprises des parties. La commission note toutefois que l’UNTM, dans ses observations, souligne que cet article n’est pas appliqué en pratique. La commission note par ailleurs que, si ces articles permettent aux gens de mer d’examiner leur contrat avant de le signer, ils ne garantissent pas le droit de demander conseil (norme A2.1, paragraphe 1 b)). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir le droit des gens de mer de demander conseil avant de signer leur contrat d’engagement maritime, tel qu’exigé par la norme A2.1, paragraphe 1 b).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 d) et 2. Contrat d’engagement maritime. Informations disponibles et documents conservés en anglais. La commission avait noté que les dispositions précitées du Code de commerce maritime ne prévoient pas explicitement que les gens de mer, ainsi que le capitaine du navire, peuvent obtenir des informations sur leurs conditions d’emploi précises, conformément aux prescriptions du paragraphe 1 d) de la norme A2.1. La commission note que, d’après l’article 172 bis du Code de commerce maritime, le texte des dispositions légales et réglementaires qui régissent le contrat d’engagement doit, comme le texte des conditions du contrat, se trouver à bord pour être communiqué par le capitaine au marin, sur sa demande. La commission note également que l’article 1 de la convention collective des officiers de la marine marchande indique que la présente convention sera déposée dans chaque quartier maritime et, de fait, réputée annexée au rôle d’équipage des navires. Notant néanmoins que la convention collective des marins de la marine marchande ne contient pas de stipulation similaire, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si, sur chaque navire battant son pavillon, un exemplaire des conventions collectives applicables doit être conservé. La commission rappelle que le paragraphe 2 de la norme A2.1 prévoit que, lorsque le contrat d’engagement maritime et les conventions collectives applicables ne sont pas en anglais, les documents suivants sont tenus à disposition en anglais, sauf sur les navires affectés seulement à des trajets domestiques: a) un exemplaire d’un contrat type; b) les parties de la convention collective qui donnent lieu à une inspection par l’Etat du port conformément aux dispositions de la règle 5.2 de la présente convention. Notant que les exemples de contrats d’engagement maritime fournis par le gouvernement sont déjà traduits en anglais, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si la copie en anglais d’un contrat d’engagement maritime type et les parties des conventions collectives applicables qui donnent lieu à une inspection par l’Etat du port doivent être tenues à disposition à bord, comme requis par la norme A2.1, paragraphe 2.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. Etats de service. La commission note que le gouvernement a fourni, avec son premier rapport, un document intitulé «Relevé de navigation», qui répond aux exigences de la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Notant toutefois que le Code de commerce maritime comme les conventions collectives applicables ne traitent pas du document mentionnant les états de service du marin, la commission prie le gouvernement de lui indiquer et de lui fournir les mesures nationales qui donnent effet à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission avait noté que la DCTM, partie I, fournie par le gouvernement mentionne que, en l’absence de contrat d’engagement maritime, la feuille de paie, le livret de marin, le coupon d’embarquement et les articles des conventions collectives applicables concernant le salaire, les heures supplémentaires et les congés payés sont considérés comme étant équivalents dans l’ensemble à un tel contrat. La commission considère que l’obligation d’assurer aux gens de mer un contrat d’engagement maritime n’est pas susceptible de faire l’objet d’une équivalence dans l’ensemble, dans la mesure où elle est mentionnée dans une règle (la règle 2.1, paragraphe 1, qui ne fait pas partie du code) prévoyant que les conditions d’emploi d’un marin sont définies ou mentionnées dans un contrat rédigé en termes clairs, ayant force obligatoire. La commission prie donc le gouvernement de modifier, dans les meilleurs délais, la DCTM, partie I, afin de supprimer toute référence à cette équivalence d’ensemble et de s’assurer que tous les gens de mer signent un contrat d’engagement maritime tel qu’exigé par la convention. La commission note, par ailleurs, que les articles 168 et 169 du Code de commerce maritime précisent les mentions minimales que le contrat d’engagement maritime doit comporter. La commission note, cependant, que ne figurent pas plusieurs mentions requises par le paragraphe 4 de la norme A2.1: «a) le nom complet du marin, sa date de naissance ou son âge, ainsi que son lieu de naissance; b) le nom et l’adresse de l’armateur; [...] f) le congé payé annuel ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer; g) le terme du contrat et les conditions de sa cessation, notamment: [...] ii) si le contrat est conclu pour une durée déterminée, la date d’expiration; [...] h) les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur; i) le droit du marin à un rapatriement; j) la référence à la convention collective [...]» La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées qui mettent en œuvre la norme A2.1, paragraphe 4.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 1 et 2. Salaires. Rétribution régulière et relevé mensuel. La commission note que la DCTM, partie II, fournie par le gouvernement prévoit le paiement du salaire à des intervalles n’excédant pas un mois et la remise d’un relevé contenant les clauses prévues par la norme A2.2, paragraphe 2. La commission note, cependant, que les articles 182 bis et 182 ter du Code de commerce maritime comme les conventions collectives en vigueur n’ont pas été modifiés pour prendre en compte les prescriptions de la convention. Concernant le relevé mensuel, la commission note que celui-ci n’est prévu ni par le Code de commerce ni par les conventions collectives en vigueur. La commission prie en conséquence le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux exigences de la convention concernant le paiement du salaire et la remise d’un relevé mensuel.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail ou du repos. Limites. La commission note que les articles 176 bis du Code de commerce maritime et 1er de l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953 portant organisation du travail à bord des navires affectés à la navigation maritime, tout en faisant référence à une durée du travail maximale quotidienne de travail de huit heures, autorisent des régimes équivalents sur des périodes de temps supérieures sans toutefois en préciser les limites. La commission rappelle que la norme A2.3, paragraphe 2, impose au Membre de fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée, en tenant compte des limites précisées au paragraphe 5 de la norme A2.3. Dans son précédent commentaire, et au regard des pratiques habituellement constatées dans le secteur du transport maritime, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur la fixation des durées maximales de travail ou minimales de repos et d’indiquer clairement sur quel mode de calcul se fondent les prescriptions nationales donnant effet à la norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Faute de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui apporter des informations détaillées sur la fixation des durées maximales de travail ou minimales de repos et de lui indiquer l’ensemble des mesures applicables qui donnent effet à la norme A2.3, paragraphes 2 et 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 4. Durée du travail ou du repos. Prise en compte des dangers liés à une fatigue excessive. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est tenu compte du danger qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer pour la définition des normes nationales en matière de durée du travail (norme A2.3, paragraphe 4). La commission note que le gouvernement lui indique que, lors de l’établissement de la décision d’effectifs d’un navire, le genre de navigation ainsi que la charge de travail de l’équipage de ce navire sont pris en considération. Le gouvernement précise que la détermination du nombre minimum des marins à bord vise à garantir le respect des durées de travail. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 6. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. La commission avait noté que le gouvernement ne fournissait aucune information concernant les mesures prises pour interdire le scindement des heures de repos en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et pour s’assurer que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures (norme A2.3, paragraphe 6). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures donnant effet à ces prescriptions de la convention. La commission note que l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953 organise un régime de travail à bord qui distingue le service à bord et le service au port, qui est compatible avec certaines des exigences de la norme A2.3, paragraphe 6. La commission note que cet arrêté est mentionné dans la DCTM, partie I, fournie par le gouvernement. La commission note cependant que le gouvernement ne lui fournit pas les explications demandées, se contentant d’indiquer que le respect de ces dispositions est assuré à bord par les différents chefs de service (pont ou machine) qui accordent les repos en contrôlant le registre du travail à bord. La commission note également que le gouvernement confirme à nouveau que les mesures en vigueur n’interdisent pas de prendre plus de deux périodes de repos par vingt-quatre heures dans tous les cas. La commission prie en conséquence le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 6.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Durée du travail ou du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission avait noté que l’article 31 de l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953 dispose qu’aucune compensation ne sera accordée pour les travaux nécessités par les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la norme A2.3, paragraphe 14. Notant que ces mesures n’ont pas été adoptées, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Exceptions. La commission avait noté que, en application de l’article 176 bis du Code de commerce maritime, différents articles de l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953 autorisent que des dérogations soient prises en matière de durée et d’horaires de travail, de manière permanente ou temporaire. La commission avait rappelé que les dérogations aux limites fixées pour les heures de travail ou de repos, autres que celles nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer, ne peuvent être adoptées que par convention collective, conformément à la norme A2.3, paragraphe 13. Constatant que ni le Code de commerce maritime ni l’arrêté viziriel du 21 janvier 1953 n’exigent que ces dérogations soient adoptées par voie de convention collective, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la norme A2.3, paragraphe 13. Faute de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que toute dérogation en matière d’heures de travail n’est autorisée que par convention collective, conformément aux exigences de la norme A2.3, paragraphe 13, et de l’informer des mesures prises en ce sens.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. La commission avait noté que les mesures en vigueur ne prévoient pas que chaque marin reçoive un exemplaire des inscriptions au registre des heures quotidiennes de travail ou de repos le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin (norme A2.3, paragraphe 12). La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer si les marins signent les registres les concernant et s’ils en reçoivent une copie, conformément aux prescriptions de la convention. La commission note que le gouvernement lui indique que le Code de commerce maritime prévoit l’obligation de tenir un registre du travail à bord et un carnet journalier de travail pour chaque membre de l’équipage, carnet qui est établi en trois exemplaires (bord, armateur, marin). Le gouvernement ne précise cependant pas si les mesures en vigueur exigent que le marin reçoive un exemplaire de ces documents, émargé par le capitaine ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin (norme A2.3, paragraphe 12). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 12.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission avait noté que l’article 192 bis du Code de commerce maritime prévoit que le droit au rapatriement n’est pas exigible «si la maladie ou la blessure a été déterminée par un fait intentionnel ou par une faute inexcusable du marin ou encore si elle a été contractée par lui sous l’influence de l’ivresse ou si elle résulte d’un acte d’indiscipline de sa part.» Lui ayant demandé si d’autres circonstances peuvent dispenser l’armateur de prendre en charge les frais de rapatriement, la commission prend note que le gouvernement lui confirme que l’exemption est limitée aux cas visés à l’article 192 bis et que le rapatriement est opéré par l’armateur et va, ensuite, être déduit du salaire du marin. La commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 3, interdit à l’armateur de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. La commission prie le gouvernement: a) de préciser quand un acte d’indiscipline équivaut à un manquement grave du marin aux obligations de son emploi; b) d’expliquer comment il s’assure que seuls les «manquements graves» du marin aux obligations de son emploi, tels que constatés, peuvent justifier que l’armateur recouvre, auprès de ce marin, les frais du rapatriement (norme A2.5.1, paragraphe 3); c) de lui fournir des informations détaillées concernant la procédure instituée et le degré de preuve requis pour caractériser une faute intentionnelle ou une faute inexcusable du marin, au sens de l’article 192 bis, du Code de commerce maritime. La commission note que les conventions collectives en vigueur prévoient également que les marins et officiers assument les charges de leur rapatriement lorsque ces marins et officiers comptent moins de quatre mois d’embarquement et qu’ils débarquent volontairement dans un port d’Afrique ou d’Europe, ou bien lorsqu’ils comptent moins de six mois d’embarquement et qu’ils débarquent volontairement dans un autre port. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si ces stipulations sont encore appliquées et comment il s’assure que les marins et officiers ont le droit d’être rapatriés aux frais de l’armateur lorsqu’ils dénoncent leur contrat d’engagement maritime pour des raisons justifiées (norme A2.5.1, paragraphe 1 b)).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service. La commission note que le Code du travail prévoit, en son article 240, que le congé annuel payé peut, après accord entre le salarié et l’employeur, être fractionné ou cumulé sur deux années consécutives. La commission note également qu’aucune disposition du Code de commerce maritime ni aucune stipulation des conventions collectives en vigueur ne traite de la durée maximale d’embarquement au terme de laquelle les gens de mer ont droit au rapatriement. La commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), prévoit que tout Membre veille à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives, prescrivant «la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement; ces périodes doivent être inférieures à douze mois;». La commission estime que, de la lecture conjointe de la norme A2.4, paragraphe 3, relative à l’interdiction de la renonciation au droit au congé payé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), relative au rapatriement, il résulte que la durée maximale de la période d’embarquement est en principe de onze mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour prescrire la durée maximale des périodes d’embarquement, telle qu’exigée par la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 au code de la MLC, 2006, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose t elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I; si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais; et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9 c); et e) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission prie également le gouvernement de fournir un exemple de certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission avait noté que les conventions collectives en vigueur ne précisent pas le mode de calcul de l’indemnité qui couvre, pour les gens de mer, le chômage qui peut résulter du naufrage du navire. Ayant demandé au gouvernement des informations sur le mode de calcul de cette indemnité, la commission note que le deuxième rapport se réfère à la convention collective des marins de la marine marchande, qui indique, en son article 14, que cette indemnité est calculée conformément au «règlement maritime international». La commission note, également, que l’article 35 de la convention des officiers de la marine marchande ne traite, pour sa part, que d’une indemnité pour perte des effets vestimentaires. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements concernant le «règlement maritime international» auquel la convention collective des marins de la marine marchande renvoie. La commission prie en outre le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que l’ensemble des gens de mer, y compris ceux qui relèvent de la convention des officiers de la marine marchande, peuvent bénéficier d’une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage, conformément aux prescriptions de la convention (norme A2.6, paragraphe 1).
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission avait noté, concernant la mise en œuvre des prescriptions de la convention relatives au logement et aux loisirs des gens de mer, l’indication du gouvernement selon laquelle aucune législation n’a été prise dans ce domaine. La commission note que la DCTM, partie I, se réfère au Code de commerce maritime et aux conventions collectives applicables. Pourtant, la commission n’a relevé aucune disposition régissant le logement dans le Code de commerce maritime, et seulement quelques dispositions dans ce domaine dans les conventions collectives fournies par le gouvernement. La commission note, cependant, que l’exemplaire de la partie II de la DCTM fourni par le gouvernement précise que l’armateur doit s’assurer que le logement et les critères concernant les loisirs à bord sont conformes aux prescriptions énoncées dans la norme A3.1. En l’absence de nouvelles informations sur cette question, la commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre les prescriptions de la règle 3.1 et du code correspondant sur le logement et les installations de loisirs à bord.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 a). Alimentation et service de table. Pratiques religieuses et culturelles. La commission avait noté que le Code de commerce maritime, la convention collective des marins du commerce et la convention collective des officiers de la marine marchande ne prévoient pas, en matière d’alimentation, la prise en compte des appartenances culturelles et religieuses différentes des gens de mer à bord, conformément à ce que prescrivent la règle 3.2, paragraphe 1, et la norme A3.2, paragraphe 2 a). Le gouvernement, en réponse à la commission qui lui demandait des informations concernant la mise en œuvre de cette obligation, renvoie de nouveau au Code de commerce maritime et aux conventions collectives susvisées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces dispositions de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3, 4 et 8. Alimentation et service de table. Formation et âge minimum. La commission avait demandé au gouvernement des informations concernant les mesures exigeant, conformément à la convention, la présence à bord des navires d’un personnel de cuisine et de table convenablement formé ou ayant reçu l’instruction nécessaire. La commission note que le gouvernement renvoie à des documents fournis avec le rapport qui n’indiquent pas les dispositions nationales qui donnent effet à la norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4, et qui ne présentent pas les principaux éléments de la formation agréée ou reconnue par l’autorité compétente que les gens de mer engagés comme cuisiniers de navires sont tenus de suivre. La commission note également que, si le gouvernement indique qu’aucun marin de moins de moins de 18 ans, y compris les cuisiniers, n’est autorisé à embarquer, cette affirmation est contredite par l’article 176 quinquies du Code de commerce maritime, qui «exige» l’embarquement, en fonction de l’effectif à bord, de mousses (marins de moins de 18 ans) et de novices (marins de moins de 16 ans) sur les navires de plus de 200 tonneaux de jauge brute. Ce même article vient préciser que ces mousses et novices ne peuvent être affectés à certaines fonctions sans mentionner la fonction de cuisinier de navire (norme A3.2, paragraphe 8). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A3.2, paragraphes 2 c), 3, 4 et 8.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que, concernant les soins médicaux à bord des navires et à terre, la DCTM, partie I, renvoie à la section IV du chapitre III du titre IV du livre II (art. 189 à 194) du Code de commerce maritime, laquelle concerne en réalité la mise en œuvre de la règle 4.2 et des dispositions afférentes du code. La commission note également que les rapports fournis par le gouvernement ne contiennent aucune indication de la législation ni des autres mesures qui donnent effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1. La commission note que le gouvernement fournit une note circulaire qui porte à la connaissance des services extérieurs de la marine marchande l’obligation pour tout navire de disposer d’une pharmacie de bord et d’un matériel médical. La note précise que tout navire doit disposer de l’édition du Guide médical international de bord qui fixe les soins qui peuvent être dispensés à bord. Elle renvoie également à ce guide concernant le contenu de la pharmacie de bord et le mode d’emploi des médicaments. Cette note rappelle l’obligation de formation des gens de mer non médecins chargés d’assurer des soins médicaux en référence à la Convention STCW, telle qu’amendée. La commission rappelle cependant que, concernant les soins médicaux à bord des navires et à terre, la norme A4.1, paragraphes 1, 2 et 4, exige du Membre qu’il adopte la législation et les mesures nécessaires et que la note précitée ne traite pas de plusieurs aspects de ces paragraphes, comme l’exigence d’un médecin à bord de certains navires ou les consultations médicales par radio ou satellite. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder des mesures pour donner effet à ces prescriptions de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui adresser le modèle de «rapport médical» adopté par l’autorité compétente conformément à la norme A4.1, paragraphe 2.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission avait noté que les articles 189 et suivants du Code de commerce maritime contiennent des dispositions qui ne sont pas conformes à la norme A4.2.1 de la convention et avait demandé au gouvernement de s’assurer que ces dispositions sont pleinement mises en œuvre. Notant que le gouvernement renvoie à nouveau à ces articles du Code du commerce maritime, la commission constate que ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’amendements visant à les mettre en conformité avec la convention. La commission, se référant à son précédent commentaire, prie donc le gouvernement d’adopter rapidement les mesures nécessaires, notamment concernant l’étendue de la protection à laquelle le marin a droit en vertu de la norme A4.2.1, paragraphes 1, 3, 4 et 5.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la MLC, 2006, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, incluses dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir un exemple d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Concernant la mise en œuvre de la règle 4.3 et des prescriptions afférentes du code, la commission avait noté que le gouvernement renvoyait à la mise en application du Code international de la gestion de sécurité (ISM), du Code de commerce maritime, des conventions collectives et du Code du travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations afin de pouvoir examiner la conformité des mesures existantes avec les prescriptions de la convention. La commission note que celui-ci lui indique que les obligations des employeurs en matière de protection de la santé et de la sécurité et de prévention des accidents sont précisées dans le livre II du Code du travail relatif aux conditions du travail et à la rémunération du salarié et, plus précisément, au titre IV relatif à l’hygiène et à la sécurité des salariés (art. 281 à 344 du Code du travail), ainsi qu’aux articles 24, 265 à 267. La commission note, cependant, que le Code du travail contient des dispositions très générales qui affirment le rôle de l’employeur dans le domaine de la prévention des risques en matière de santé et de sécurité au travail et qui ne répondent pas aux exigences de la règle 4.3, paragraphes 2 et 3. La commission note que le Code du travail ne contient pas de disposition concernant certaines prescriptions du code de la MLC, 2006, comme la déclaration, les statistiques et enquêtes en matière d’accidents du travail, de lésions et de maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphe 5) ou l’évaluation des risques (norme A4.3, paragraphe 8). La commission note, également, que le gouvernement n’a pas donné d’information concernant son commentaire qui relevait que les navires ayant au moins cinq marins à bord ne sont pas tenus d’établir un comité de sécurité du navire (norme A4.3 paragraphe 2 d)). La commission note que la DCTM, partie I, fournie par le gouvernement, se limite à renvoyer au Code de commerce maritime qui ne traite pas de la prévention en matière de santé et de sécurité à bord des navires. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les directives nationales et la législation adoptées pour mettre en œuvre l’ensemble des prescriptions de la norme A4.3, conformément à ce que requiert la règle 4.3, paragraphes 2 et 3. Constatant que la DCTM, partie I, ne fait aucune référence au Code du travail alors que le gouvernement indique que ce code est l’instrument pertinent pour la mise en œuvre de la règle 4.3 et des dispositions afférentes de la convention, la commission prie le gouvernement de compléter les informations mentionnées dans la DCTM, partie I.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement indique que la protection en matière de sécurité sociale est assurée à travers les prestations versées par la Caisse nationale de sécurité sociale et par d’autres assurances, sans plus de précision. La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, prévoit que tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note que rien dans le Code de commerce maritime, dans les conventions collectives en vigueur ou dans le dahir portant loi no 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27-07-1972) relatif au régime de sécurité sociale, tel que modifié, ne précise que l’affiliation est ouverte aux gens de mer résidant habituellement sur le territoire du Maroc, quels que soient leur nationalité et le pavillon du navire sur lequel ils travaillent. La commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur l’ensemble des mesures qui donnent effet à la norme A4.5 et qui assurent aux gens de mer résidant habituellement au Maroc la protection pour les branches qu’il a déclarées applicables. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations statistiques sur le nombre de gens de mer qui sont effectivement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. La commission rappelle que le paragraphe 1 de la règle 4.5 prévoit que: «Tout Membre veille à ce que tous les gens de mer et, dans la mesure prévue par sa législation nationale, les personnes à leur charge bénéficient d’une protection de sécurité sociale conforme au code, [...]» La commission note que le gouvernement a indiqué que les personnes à charge des gens de mer résidant habituellement sur le territoire marocain bénéficient d’une protection de sécurité sociale sans toutefois apporter d’explication sur la nature de cette protection. La commission prie le gouvernement de lui préciser si la prise en charge des soins médicaux des personnes à charge des gens de mer qui résident habituellement sur le territoire marocain est assurée et, le cas échéant, de lui fournir des explications détaillées sur la manière dont cette protection est assurée.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 8. Sécurité sociale. Accords bilatéraux ou multilatéraux. La commission avait demandé au gouvernement de fournir une liste détaillée des accords bilatéraux pertinents auxquels le Maroc est partie et qui portent sur la protection de sécurité sociale (norme A4.5, paragraphes 3 et 4). La commission note que le gouvernement lui indique que le Maroc a conclu des accords bilatéraux de sécurité sociale avec plusieurs pays tels que la France, l’Espagne ou l’Italie sans toutefois lui fournir la liste de ces accords. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir le texte de tous les accords conclus susceptibles de s’appliquer aux gens de mer.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. La commission note que le Code de commerce maritime, complété par le décret no 2-63-397 du 25 octobre 1963 et par l’arrêté no 519-63 du 25 octobre 1963, met en place un mécanisme de délivrance et de vérification des titres de sécurité, à travers des compétences exercées par une commission centrale de sécurité et des commissions de visite des navires. La commission note, également, que la délégation de ces fonctions à des organismes reconnus est rendue possible par l’article 37 bis du Code de commerce maritime. La commission note, cependant, que ces textes n’ont pas été mis à jour pour intégrer les procédures et exigences spécifiques qui sont prévues sous la règle 5.1 de la MLC, 2006, concernant les responsabilités de l’Etat du pavillon. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner effet à l’ensemble de la règle 5.1 de la convention.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Principes généraux. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations concernant la méthode d’évaluation du système d’inspection et de certification. La commission note que le gouvernement lui indique que des contrôles périodiques sont effectués à bord de navires par les inspecteurs de la navigation relevant de la Direction de la marine marchande, conformément à la réglementation en vigueur, pour vérifier la conformité des visites effectuées par les organismes reconnus. La commission note que ce contrôle et des audits spécifiques sont prévus à l’article 7 de l’exemple des pouvoirs conférés aux organismes reconnus, que le gouvernement a fourni. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment. La commission prie le gouvernement d’indiquer le texte applicable qui exige que les navires battant pavillon marocain ont l’obligation de tenir à disposition à bord un exemplaire de la convention (règle 5.1.1, paragraphe 2).
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les organismes reconnus aux fins de la réalisation des fonctions d’inspection et de certification suivent les lignes directrices établies par l’Organisation maritime internationale dans sa résolution A.739(18). La commission avait souligné la nécessité de tenir compte des normes spécifiques dans ce domaine, notamment de la norme A5.1.2 et du principe directeur B5.1.2 de la convention. La commission note que, répondant à sa demande, le gouvernement lui a confirmé la liste des organismes reconnus autorisés à agir et a joint à son rapport un exemple de pouvoirs conférés aux organismes reconnus, ce qui répond partiellement au point soulevé. Notant toutefois que le gouvernement n’a pas fourni, comme il lui était demandé, d’informations concernant les textes législatifs et les autres mesures régissant l’habilitation des organismes reconnus, la commission le prie à nouveau d’apporter des explications détaillées sur ce point.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. La commission note que le gouvernement a fourni, avec son premier rapport, un exemple de DCTM, parties I et II. La commission rappelle que, depuis l’envoi de ce rapport, les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 sont entrés en vigueur et que ceux-ci requièrent que des informations complémentaires soient mentionnées dans les DCTM, parties 1 et 2. La commission avait noté, par ailleurs, que l’exemple de DCTM, parties 1 et 2, fourni par le gouvernement contient principalement des renvois à la législation ou à d’autres mesures nationales d’application, ainsi qu’à des normes ou procédures adoptées par la compagnie de navigation concernée. Rappelant que ces renvois ne sont pas suffisants, la commission avait prié le gouvernement de modifier la partie I de la DCTM et de donner des instructions aux armateurs en ce qui concerne la partie II afin de répondre aux exigences de la convention. La commission note que le gouvernement lui indique que la modification est accomplie, sans toutefois fournir plus de précisions ni d’exemples mis à jour de ces documents. La commission prie le gouvernement de modifier la DCTM pour assurer la pleine application du paragraphe 10 de la norme 5.1.3 de manière à inclure tous les éléments nécessaires à la validité des parties I et II de la DCTM et de lui fournir des exemples mis à jour de DCTM, parties I et II.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. La commission avait noté que les textes législatifs et réglementaires disponibles ne donnaient pas pleinement effet à la règle 5.1.4 ni aux prescriptions afférentes du code. Notant que les missions d’inspection sont déléguées aux organismes reconnus autorisés, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, afin de s’assurer que ceux-ci disposent bien des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, et de la documentation, par exemple des copies de quelques rapports d’inspection préparés par ces organismes et soumis à l’autorité compétente conformément au paragraphe 12 de la norme A5.1.4. La commission note que le gouvernement renvoie à un exemple de convention signée entre l’Etat marocain et les organismes reconnus. La commission note également qu’une note circulaire destinée aux services de la marine marchande donne effet aux paragraphes 8 et 9 du principe directeur B5.1.4 et partiellement au paragraphe 7 de la norme A5.1.4. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir l’ensemble des mesures adoptées afin de donner pleinement effet à la règle 5.1.4 et à la norme A5.1.4. La commission avait également prié le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour enquêter sur la question faisant l’objet d’une plainte concernant un navire battant pavillon du Maroc, conformément au paragraphe 5 de la norme A5.1.4, et pour s’assurer que les inspecteurs tiennent confidentielle la source de toute plainte conformément au paragraphe 10 de la norme A5.1.4. La commission prend note que l’article 36quater du Code de commerce maritime institue un mécanisme de plainte avec visite obligatoire du navire et que le gouvernement indique que les inspecteurs de la navigation qui font les enquêtes sont des fonctionnaires de l’Etat soumis au statut de la fonction publique et qu’ils sont tenus de garder la confidentialité des informations récoltées lors de ces enquêtes. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail et du droit commun sont applicables en ce qui concerne l’interdiction de la victimisation des gens de mer ayant porté plainte. Elle avait noté cependant que rien dans la législation nationale, dans la note no 217/3/DMM/DGMF présentée en annexe du rapport, ni dans la DCTM ne prévoit la mise en œuvre de cette exigence de la convention. La commission avait prié en conséquence le gouvernement d’indiquer de façon précise comment il est donné effet à cette exigence de la convention. Notant que le gouvernement renvoie de nouveau aux dispositions du droit commun sans préciser lesquelles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures donnant effet à la norme A5.1.5, paragraphe 3.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Accidents maritimes. Rappelant que, aux termes du paragraphe 1 de la règle 5.1.6, «Tout Membre diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon [et que] [l]e rapport final de cette enquête est en principe rendu public[.]», la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales ou toutes autres mesures mettant en œuvre ces prescriptions. La commission note que le gouvernement lui explique qu’une commission d’enquête est immédiatement constituée après chaque événement de mer par décision ministérielle ou directoriale qui lui confère les pouvoirs nécessaires. Notant que le gouvernement ne précise pas quelles sont les dispositions nationales ou toutes autres mesures qui mettent en œuvre les prescriptions énoncées au paragraphe 1 de la règle 5.1.6, la commission le prie à nouveau de lui fournir cette information.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. Inspections dans le port. La commission note que le gouvernement indique que le Maroc est membre du Mémorandum d’entente de la Méditerranée (MedMoU). La commission note que le gouvernement n’indique pas les mesures nationales donnant effet à la norme A5.2.1, mais qu’une note «A messieurs les chefs de service de la marine marchande sur le contrôle par l’Etat du port» prévoit que les services de la marine marchande sont en charge de l’inspection des navires étrangers au regard, notamment, de la MLC, 2006. Il est précisé que les procédures à suivre pour ces inspections sont celles fixées par le Comité du MedMoU. Notant que le détail de ces procédures n’a pas été communiqué et qu’elles ne sont pas accessibles depuis le site Internet du MedMoU, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des inspections par l’Etat du port au Maroc et de lui transmettre l’ensemble des mesures applicables. La commission note que le rapport indique que toute la documentation nécessaire pour le déroulement des inspections est transmise aux fonctionnaires autorisés. La commission prie néanmoins le gouvernement de préciser si les fonctionnaires autorisés reçoivent, conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 7, des orientations concernant la nature des circonstances qui justifient l’immobilisation d’un navire.
Demande de documents additionnels. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains documents requis dans le formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les documents et informations suivants: un exemplaire en anglais du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (paragraphes 10 et 11 de la norme A2.3); un exemple représentatif pour chaque type de navire d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (paragraphe 1 de la norme A2.7); un exemplaire en anglais du certificat de travail maritime provisoire national (règle 5.1.3); un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphe 3); le texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer (norme A5.2.2).
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