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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Bénin (Ratification: 2011)

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La commission prend note du deuxième rapport relatif à l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 sont entrés en vigueur pour le Bénin le 18 janvier 2017. Elle note par ailleurs que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements. A l’issue de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission avait relevé, dans le cadre de sa précédente demande directe, que la législation béninoise pertinente, notamment la loi no 2010-11 du 7 mars 2011 portant Code maritime en République du Bénin, avait été rédigée avant l’adoption de la MLC, 2006, et que, en conséquence, le gouvernement reconnaissait la nécessité d’assurer la mise en conformité de sa législation nationale avec la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu d’avancée concrète depuis et que l’administration du travail, celle de la marine marchande et la Caisse nationale de sécurité sociale ont décidé de faire une nouvelle planification du contenu de la feuille de route vers la mise en œuvre de la convention. Rappelant la nécessité de mettre en application au plus vite la MLC, 2006, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir toutes les mesures adoptées ou en préparation au niveau national destinées à donner effet à la convention.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Notant que le gouvernement ne fait pas état de progrès concernant la détermination du champ d’application des mesures nationales en vigueur, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants. La commission note que l’article 5 du Code maritime définit comme marin «toute personne qui s’engage envers l’armateur ou son représentant pour servir à bord du navire». La législation béninoise accorde une importance déterminante à l’inscription sur le rôle d’équipage pour la reconnaissance de la qualité de marin (art. 2 du Statut général des gens de mer). Cette définition ne couvre pas entièrement la définition de l’article II, paragraphe 1 f), de la convention, qui inclut «les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique». La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer à l’ensemble des gens de mer couverts par l’article II les protections prescrites par la convention.
Règle 1.1 et le code. Age minimum. Notant que le gouvernement ne fait pas état de progrès concernant la mise en œuvre des dispositions de la convention relatives à l’âge minimum des personnes qui travaillent à bord des navires, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants. La commission note que la législation en vigueur n’interdit pas clairement le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans. Si le Code maritime fixe l’âge minimum à 18 ans, l’article 7 du Statut général des gens de mer permet d’y déroger à la seule condition que les parents (ou leur représentant) donnent leur autorisation. Concernant les restrictions au travail à bord des gens de mer de moins de 18 ans prévues à la norme A1.1, paragraphes 2, 3 et 4 (travail de nuit et travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité), la commission note que la législation actuellement en vigueur ne leur donne pas pleinement effet. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter rapidement les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation avec la règle 1.1 de la convention.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission avait noté que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les gens de mer doivent être médicalement aptes à exercer leurs fonctions pour embarquer (art. 213 du Code maritime et art. 6 du Statut général des gens de mer de 1998). La commission note cependant que la législation en vigueur n’apporte aucune précision concernant la nature de l’examen médical ou du certificat médical requis ni sur le droit à un nouvel examen (norme A1.2, paragraphes 1, 2, 3 et 5). Les prescriptions relatives aux compétences ou à l’indépendance des personnes habilitées à délivrer les certificats médicaux ne sont pas disponibles (norme A1.2, paragraphe 4). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation avec la règle 1.2 de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de service public de recrutement ou de placement des gens de mer opérant sur son territoire. Il a confirmé cependant la présence de trois agences privées dont deux opérationnelles et précisé que l’article 276 du Code maritime donne compétence à la Direction des affaires maritimes pour contrôler le fonctionnement des agences privées. La commission avait néanmoins noté que cet article reste très général et traite, à titre principal, du rôle de l’administration dans le règlement des litiges individuels entre un armateur et un marin. Il faut également noter qu’aucune législation ne met en œuvre les dispositions de la MLC, 2006, concernant les mécanismes et procédures de plainte relatifs aux activités des services privés de recrutement et de placement. La commission avait donc prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la convention concernant le recrutement et le placement des gens de mer. La commission note que le gouvernement indique, dans son second rapport, qu’un projet d’arrêté portant statut d’agrément des organismes de placement des gens de mer est en préparation, de même qu’un cahier des charges pour l’encadrement des structures privées de placement de la main-d’œuvre. La commission rappelle que, conformément à la norme A1.4, paragraphe 5 b), aucun frais ni honoraires ne peuvent être facturés directement ou indirectement aux gens de mer. La commission prie le gouvernement de lui fournir la copie de cet arrêté et de ce cahier des charges, ainsi que de toutes les mesures adoptées ou en préparation destinées à donner effet aux autres dispositions de la règle 1.4 et de la norme A1.4.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté les indications du gouvernement, qui reconnaissait que le Bénin ne s’est pas doté, à ce jour, de politiques nationales visant à encourager le développement des carrières et des compétences et les possibilités d’emploi des gens de mer domiciliés sur le territoire national. La commission note que le gouvernement explique que les marins béninois sont formés pour l’instant dans les écoles sous-régionales basées dans la République de Côte d’Ivoire (Académie régionale des sciences et techniques de la mer) et au Ghana (Regional Maritime University). La commission note, par ailleurs, que le gouvernement lui indique que les réflexions sont toujours en cours concernant l’adoption d’une politique spécifique prenant en compte le développement des carrières et des compétences des gens de mer. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations précises et détaillées sur toutes les mesures adoptées ou en cours d’adoption donnant effet à la règle 2.8 de la convention.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter des informations sur l’évaluation des besoins en matière d’installations de bien être des marins dans les ports béninois, conformément aux exigences de la norme A4.4, paragraphes 2 et 3. La commission note les indications du gouvernement, qui explique qu’il existait autrefois un comité de bien-être des marins, mais les activités de ce comité n’étaient pas suffisamment dynamisées pour donner satisfaction aux marins. Afin de combler ce déficit, les marins ont mis en place une association pour leur bien-être. La commission note que le gouvernement précise qu’il s’engage dans le cadre des réformes en vue dans le secteur, à concrétiser la création du conseil de bien-être et à le faire fonctionner conformément aux dispositions de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a déclaré, au moment de la ratification de la MLC, 2006, six des neuf branches de sécurité sociale prévues par la convention: prestations de vieillesse; prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles; prestations familiales; prestations de maternité; prestations d’invalidité; et prestations de survivants. Concernant la couverture des risques vieillesse, prestations familiales, prestations de maternité, la commission avait noté que les articles 268 du Code maritime et 73 du Statut général des gens de mer prévoient une affiliation au régime de droit commun. Cependant, la commission avait noté qu’il est possible d’y déroger avec l’accord des parties, selon des modalités qui ne sont pas précisées. La commission avait prié le gouvernement de lui apporter des informations complémentaires sur les conditions effectives d’affiliation des marins résidant habituellement sur son territoire au régime de sécurité sociale de droit commun. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions expresses du Code de la sécurité sociale prévoyant l’affiliation des marins qui résident habituellement sur le territoire béninois. La commission note également que le gouvernement précise que la couverture en matière de sécurité sociale est assurée spécialement dans le cadre de conventions bilatérales et multilatérales de sécurité sociale auxquelles le Bénin est partie. La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, prévoit que tout pays qui ratifie la convention doit prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission prie le gouvernement de lui adresser la liste de tous les accords bilatéraux et multilatéraux en vigueur susceptibles de donner effet à la convention et de fournir des explications détaillées sur les conditions de mise en œuvre de ces accords. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin d’assurer aux marins qui résident habituellement sur le territoire béninois la protection prévue à la norme A4.5, paragraphe 3, de la convention.
La commission, dans son précédent commentaire, avait noté que l’article 119 du Statut général des gens de mer prévoit le versement d’une indemnité aux ayants droit du marin décédé. La commission avait prié le gouvernement de lui apporter des informations complémentaires sur les conditions effectives de versement de cette allocation-décès. Notant que le gouvernement n’apporte pas de réponse à ce commentaire, la commission le prie à nouveau de lui apporter des informations détaillées sur les conditions effectives de versement de cette allocation-décès.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures destinées à mettre en conformité la législation nationale avec la règle 5.1 de la convention, devaient être adoptées. La commission avait également noté que le gouvernement renvoyait à l’arrêté no 26 MEPTP/MM du 13 juin 1969 agréant des sociétés de classification en vue du contrôle et de la classification des navires béninois. La commission avait cependant noté que cette réglementation ne prenait pas en compte l’ensemble des exigences de la MLC, 2006, notamment en matière de contrôle des organismes habilités ainsi qu’en matière de compétences et de moyens d’exercice reconnus à ces organismes habilités. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les conditions d’agrément des organismes habilités, ainsi que la liste complète de ces organismes. La commission note que le gouvernement lui indique, dans son deuxième rapport, que l’arrêté no 26 MEPTP/MM du 13 juin 1969 agréant des sociétés de classification en vue du contrôle et de la classification des navires béninois est le seul texte en vigueur traitant de cette question. Le gouvernement précise que la seule société agréée depuis lors est le Bureau Veritas. Notant que le gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la règle 5.1 de la convention, la commission le prie de lui fournir l’ensemble des mesures adoptées ou en préparation à cet effet.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le Bénin adhère, depuis le 29 juin 2007, au Memorandum of Understanding (MoU) d’Abuja sur le contrôle par l’Etat du port. La commission avait également noté que le MoU d’Abuja retient, parmi les instruments pertinents fondant son dispositif de contrôle par l’Etat du port, la MLC, 2006. La commission avait rappelé cependant que les autorités nationales ont l’obligation de donner pleinement effet aux dispositions de la MLC, 2006, dans leur propre législation. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter prochainement les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation avec la convention. La commission note que le gouvernement n’apporte pas de réponse à ses commentaires concernant les responsabilités qui incombent au Bénin au titre des dispositions de la convention relatives aux inspections conduites par l’Etat du port. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation avec la règle 5.2.1 de la convention.
Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer et le nombre de plaintes déposées et réglées. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant les plaintes des gens de mer ayant fait l’objet d’un traitement à terre par la Direction de la marine marchande, même en l’absence d’adoption des dispositions législatives, réglementaires ou d’autres mesures appropriées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation avec la règle 5.2.2.
Documents et informations complémentaires requis. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains documents requis dans le formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les documents et informations suivants: un exemplaire en anglais, français ou espagnol, ou une traduction en anglais, comme le prescrit la norme A5.1.3, paragraphe 12, du certificat de travail maritime et de la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) ainsi qu’un ou des exemple(s) d’une partie II de la DCTM remplie par un armateur et acceptée par votre pays lors de la certification d’un ou de plusieurs navires; un modèle de certificat médical (norme A1.2, paragraphe 10); un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime type (norme A2.1, paragraphe 2 a)); un exemplaire en anglais du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); un exemplaire du formulaire normalisé établi par l’autorité compétente pour l’enregistrement des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer (norme A2.3, paragraphe 12); un exemple représentatif pour chaque type de navire d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1); le modèle type de rapport médical pour les gens de mer (norme A4.1, paragraphe 2; voir aussi le principe directeur B4.1.2, paragraphe 1); le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a); voir aussi le principe directeur B4.1.1, paragraphes 4 et 5); un exemple d’un document (par exemple, la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); un exemplaire du(des) document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un exemplaire de rapport ou de document d’évaluation établi par un conseil du bien-être, le cas échéant, sur les services de bien-être (règle 4.4); un rapport ou un autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation (règle 5.1.1, paragraphe 5); un ou des exemple(s) des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire en anglais du certificat de travail maritime provisoire national si votre pays délivre un tel document (règle 5.1.3); un exemplaire en anglais, français ou espagnol des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pendant la période couverte par le présent rapport; le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8), ainsi qu’un résumé en anglais, français ou espagnol de ce document si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7, ainsi qu’un résumé en anglais, français ou espagnol de leur contenu si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphe 3), ainsi qu’un résumé en anglais, français ou espagnol de son contenu si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; le texte du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur dans votre pays, si un tel modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires battant le pavillon de votre pays, ainsi que la traduction en anglais, français ou espagnol de ces procédures si l’original n’est pas dans l’une de ces langues (règle 5.1.5); le texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7, et d’en indiquer la teneur en anglais, français ou espagnol si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).
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