Article II(3)
Si, aux fins de la présente convention, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l’autorité com- pétente de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
Under Marine Notice MLC 2006-001, Rev. 00/13 of the Directorate of Maritime Affairs concerning Implementation, Inspections and Certification under the Maritime Labor Convention (MLC), 2006, the Togo Maritime Administration considers that the following persons will not generally be considered as seafarers for the purpose of the MLC, 2006:
- Professional Pilots;
- Port Workers;
- Guest entertainers;
- Ship Inspectors/Surveyors;
- Ship Superintendents;
- Repair and maintenance technicians; and
- Temporary riding crew such as Suez Canal crew.
Article II(5)
En cas de doute sur l’applicabilité de la présente convention à un navire ou à une catégorie de navires, la question est tranchée par l’autorité compétente de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
Aucune
Article II(6)
Lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code visé à l’article VI, paragraphe 1, à un navire ou à certaines catégories de navires battant le pavillon du Membre, les dispositions pertinentes dudit code ne s’appliqueront pas, dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures. L’autorité compétente ne pourra en décider ainsi qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et seulement pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux.
Aucune