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- Décisions nationales

Article II(3) Si, aux fins de la présente convention, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l’autorité com- pétente de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
Selon le décret no. 2015-454 du 21 avril 2015, la France considère que les personnes suivantes ne sont pas des marins pour l’application de la convention du travail maritime, 2006: « Art. R. 5511-3.-Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1, à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités suivantes: a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines; b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers; c) Plates-formes, îles artificielles, ouvrages ou installations en mer. Art. R. 5511-4.-Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 les agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Art. R. 5511-5.-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants: 1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage; 2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes: a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine; b) Représentants de l'armateur ou des clients; c) Interprètes; d) Photographes; e) Journalistes; f) Chercheurs; g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture; h) Majordomes; i) Chefs gastronomiques; j) Ministres du culte; k) Activités relatives au bien-être ou au sport; 3° Employés des passagers; 4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche; 5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3; 6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime; 7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2. Art. R. 5511-6.-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les agents publics embarqués à bord d'un navire au sens du présent livre. Art. R. 5511-7.-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.»
Article II(5) En cas de doute sur l’applicabilité de la présente convention à un navire ou à une catégorie de navires, la question est tranchée par l’autorité compétente de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
Aucune
Article II(6) Lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code visé à l’article VI, paragraphe 1, à un navire ou à certaines catégories de navires battant le pavillon du Membre, les dispositions pertinentes dudit code ne s’appliqueront pas, dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures. L’autorité compétente ne pourra en décider ainsi qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et seulement pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux.
Aucune
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