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- Décisions nationales

Article II(3) Si, aux fins de la présente convention, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l’autorité com- pétente de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
Selon l’arrêté royal du 7 mars 2016, la Belgique considère que les personnes suivantes ne sont pas des marins pour l’application de la convention du travail maritime, 2006: 1. les passagers; 2. les étudiants-stagiaires; 3. la conjointe ou le conjoint, les enfants et la famille du marin, pour autant qu’ils n’exercent pas des occupations qui font partie des activités régulières à bord d’un navire; 4. le personnel militaire; 5. les contrôleurs et inspecteurs; 6. les pilotes; 7. les scientifiques et les chercheurs; 8. les superintendants; 9. les plongeurs; 10. les techniciens qui exercent habituellement leurs activités à terre; 11. le personnel médical qui n’est pas obligatoire; 12. les personnes venant à bord des navires dans un port ou dans une installation portuaire; 13. les personnes autres dont les occupations ne font pas partie des activités régulières à bord d’un navire; 14. les personnes à bord du navire exécutant à partir de celui-ci des tâches spécifiques pour la construction, la modification et l’exploitation de structures, d’îles artificielles et d’autres installations offshore.
Article II(5) En cas de doute sur l’applicabilité de la présente convention à un navire ou à une catégorie de navires, la question est tranchée par l’autorité compétente de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
Aucune
Article II(6) Lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code visé à l’article VI, paragraphe 1, à un navire ou à certaines catégories de navires battant le pavillon du Membre, les dispositions pertinentes dudit code ne s’appliqueront pas, dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures. L’autorité compétente ne pourra en décider ainsi qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et seulement pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux.
Aucune
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