Article II(3)
Si, aux fins de la présente convention, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l’autorité com- pétente de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
Under section 14 of the Navigation Act 2012 (No. 128, 2012), the following are excluded from the term "seafarer":
- a licensed pilot of the vessel (acting as such a pilot);
- an owner of the vessel or a person (except the master)
representing the owner;
- law enforcement personnel (in their capacity as law
enforcement personnel);
- if the vessel is a special purpose vessel—special personnel in
relation to the vessel;
- a person temporarily employed on the vessel in port;
- a person prescribed by the regulations.
The term "special personnel" is defined under section 14 as a person who is carried on board the vessel in connection with the special purpose of the vessel, which is further defined under section 18 of the Act.
Article II(5)
En cas de doute sur l’applicabilité de la présente convention à un navire ou à une catégorie de navires, la question est tranchée par l’autorité compétente de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
Aucune
Article II(6)
Lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code visé à l’article VI, paragraphe 1, à un navire ou à certaines catégories de navires battant le pavillon du Membre, les dispositions pertinentes dudit code ne s’appliqueront pas, dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures. L’autorité compétente ne pourra en décider ainsi qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et seulement pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux.
Aucune