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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 408, Octobre 2024

Cas no 2637 (Malaisie) - Date de la plainte: 10-AVR. -08 - En suivi

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 20. Le présent cas, qui a été soumis en avril 2008 et qui concerne des allégations de déni, en droit et en pratique, des droits syndicaux des travailleurs migrants, y compris des travailleurs domestiques, a été examiné pour la dernière fois par le comité à sa session de mars 2022. [Voir 397e rapport, paragr. 26 à 33.] À cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 397e rapport, paragr. 31 à 33]:
    • – […] le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour garantir que les questions soulevées, en ce qui concerne les droits à la liberté syndicale des travailleurs domestiques, seront traitées de manière exhaustive lors de la réforme en cours de la législation du travail. Le comité s’attend à ce que, à la suite de cette réforme, des mesures soient prises pour garantir que les travailleurs domestiques, qu’ils soient étrangers ou nationaux, y compris les travailleurs employés en sous-traitance, jouissent tous de façon effective du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, en droit et en pratique, afin d’être en mesure de défendre leurs intérêts professionnels. Le comité encourage le gouvernement à poursuivre sa coopération avec le Bureau à cet égard et le prie de fournir des informations concrètes sur toute évolution à cet égard.
    • – [...] le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’état concernant la demande d’enregistrement de l’Association des travailleurs domestiques migrants et invite l’organisation plaignante à engager des discussions avec l’association afin de s’assurer que, si elle le souhaite, elle entreprendra les démarches administratives nécessaires pour obtenir son enregistrement en vertu de la législation nationale pertinente.
  2. 21. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications en date des 30 septembre 2022, 3 février et 12 septembre 2023 et 8 janvier 2024. En ce qui concerne les droits des travailleurs domestiques étrangers et nationaux en matière de liberté syndicale, le gouvernement, dans sa communication de janvier 2024, a fait savoir que des modifications ont été apportées à la loi sur les syndicats à l’automne 2023 pour la rendre plus complète afin qu’elle réponde davantage aux dernières évolutions survenues dans le domaine de l’emploi, en particulier pour permettre aux travailleurs de constituer les organisations syndicales de leur choix ou de s’y affilier indépendamment du principe de similarité dans l’emploi, le métier ou l’industrie. Le gouvernement déclare que la loi révisée est conforme à l’esprit de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et n’empêche aucun groupe ou catégorie de travailleurs de constituer un syndicat ou de s’y affilier.
  3. 22. Pour ce qui est de l’enregistrement de l’Association des travailleurs domestiques migrants, le gouvernement, dans sa communication de février 2023: i) réitère que la demande soumise le 8 mai 2006 a été rejetée le 23 juillet 2007; ii) se réfère à des dispositions de la loi sur les sociétés et associations qui autorisent le bureau d’enregistrement à refuser d’enregistrer une société ou association dans certaines conditions; et iii) indique que le ministère des Ressources humaines n’a reçu aucune demande de la part des travailleurs domestiques visant la constitution d’un syndicat. Dans sa communication ultérieure, le gouvernement fait savoir que toutes les demandes visant à constituer une société ou association en vertu de la loi susmentionnée, y compris celles émanant de travailleurs migrants, sont approuvées et traitées.
  4. 23. Le comité prend bonne note des informations fournies par le gouvernement. En ce qui concerne les droits des travailleurs domestiques étrangers et nationaux en matière de liberté syndicale, le comité prend note de l’observation du gouvernement selon laquelle la loi sur les syndicats a été modifiée pour permettre aux travailleurs de constituer les syndicats de leur choix ou de s’y affilier indépendamment du principe de similarité (par l’effet duquel les travailleurs migrants affectés par des fournisseurs de main-d’œuvre n’étaient pas considérés comme des salariés du lieu de travail où ils travaillent physiquement et ne pouvaient donc pas adhérer aux syndicats pertinents) et que la loi révisée est conforme à l’esprit de la convention no 87. À cet égard, le comité observe, à partir des informations publiquement accessibles, que la définition du terme «syndicat», contenue à l’article 2 de la loi, a été modifiée de façon à permettre la constitution de syndicats à l’échelle du métier, de la profession ou de l’industrie, et que l’article 26 (1) c), qui dispose que l’appartenance à un syndicat n’est pas réservée à une race, religion ou nationalité particulière, a été ajouté à la loi. S’il accueille favorablement ces modifications, le comité rappelle toutefois que le fond du problème en l’espèce concerne le déni allégué des droits syndicaux des travailleurs domestiques en raison du fait que ceux-ci exercent généralement leur activité sans contrat de travail et ne sont pas reconnus comme des travailleurs en vertu de la législation du travail. Le comité prie le gouvernement d’indiquer si des mesures concrètes ont été prises, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, pour garantir que les travailleurs domestiques sont reconnus en tant que travailleurs, et si un quelconque syndicat a été constitué par des travailleurs domestiques à la suite de l’adoption des modifications législatives susmentionnées.
  5. 24. S’agissant de l’enregistrement de l’Association des travailleurs domestiques migrants, le comité rappelle que le gouvernement avait précédemment déclaré avoir conseillé à l’association de donner suite à son enregistrement en vertu de la loi sur les sociétés et associations. Le comité note que selon le gouvernement, au 3 février 2023, aucune demande de constitution de syndicat n’avait été reçue de la part de travailleurs domestiques, et que toutes les demandes présentées en vertu de la loi sur les sociétés et associations étaient approuvées et traitées. Notant que le gouvernement ne précise pas où en est l’enregistrement de l’association, ni de quelle manière l’enregistrement de celle-ci au titre de la loi sur les sociétés et associations lui permettrait d’exercer pleinement ses droits en matière de liberté syndicale, le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante d’indiquer si l’Association des travailleurs domestiques migrants a accompli la moindre démarche pour se faire enregistrer ces dernières années, et d’expliquer dans quel contexte cet enregistrement garantirait la liberté syndicale nécessaire pour permettre à une telle organisation de promouvoir et de défendre effectivement les intérêts des travailleurs qui en sont membres.
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