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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 407, Juin 2024

Cas no 2540 (Guatemala) - Date de la plainte: 16-JANV.-07 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 19. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des allégations d’actes graves de violence antisyndicale contre des dirigeants du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Portuaria Quetzal (STEPQ) pour la dernière fois lors de sa réunion de mars 2011. [Voir 359e rapport du comité, paragr. 59-62.] À cette occasion, le comité avait prié le gouvernement: i) de le tenir informé de l’issue de l’appel contre la sentence ayant acquitté un présumé responsable de la mort du dirigeant syndical M. Pedro Zamora et de transmettre copie de la décision dès qu’elle aurait été rendue; ii) de s’assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour identifier et condamner à des peines sévères les coupables de cet assassinat; et iii) d’envoyer des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des membres du comité exécutif du STEPQ.
  2. 20. Le comité note que le gouvernement a depuis lors fourni, tant dans le cadre du présent cas que dans celui du cas no 2609, qui porte sur l’examen de nombreux homicides de membres du mouvement syndical et d’autres actes de violence antisyndicale au Guatemala, des informations sur les procédures pénales concernant l’assassinat, en 2007, de Pedro Zamora, secrétaire du comité exécutif du STEPQ, indiquant en particulier que les recours en cassation et en protection formés contre l’acquittement susmentionné avaient été rejetés. [Voir cas no 2609, 368e rapport, juin 2013, paragraphe 443.]
  3. 21. Le comité note que le gouvernement, dans des communications datées du 21 avril 2023 et du 26 avril 2024, fournit des informations actualisées sur l’avancement des enquêtes et des procédures pénales relatives au meurtre susmentionné. Le gouvernement indique en particulier que: i) après la confirmation de la sentence d’acquittement susmentionnée, le cas a été renvoyé au bureau du procureur chargé des affaires spéciales pour complément d’enquête; ii) à la suite de ces enquêtes, un nouveau mandat d’arrêt a été délivré à l’encontre d’une autre personne; iii) le cas est poursuivi devant le premier Tribunal pénal de première instance, groupe A des procédures à haut risque du département de Guatemala; et iv) une série de mesures sont prises pour arrêter le meurtrier présumé de M. Zamora, et la notice rouge d’INTERPOL est active pour son arrestation au niveau international. Le comité note également la demande du gouvernement de poursuivre l’examen de ce cas dans le contexte du cas no 2609.
  4. 22. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Rappelant qu’il importe que les enquêtes ouvertes sur des assassinats de syndicalistes aboutissent à des résultats concrets permettant d’établir les faits de manière incontestable, ainsi que les motifs de ces faits et leurs auteurs, de manière à pouvoir appliquer les sanctions appropriées et s’employer à éviter leur répétition à l’avenir [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 96], le comité exprime le ferme espoir que le mandat d’arrêt contre l’auteur présumé du meurtre de Pedro Zamora sera exécuté dans les meilleurs délais et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard. Observant avec une profonde préoccupation que, dans le cadre du cas no 2609, a été dénoncé l’assassinat en 2020 d’un autre dirigeant de la même organisation syndicale [voir cas no 2609, 396e rapport, paragr. 312], le comité réitère également l’importance de veiller à ce que tous les dirigeants et membres de syndicats en situation de danger bénéficient sans délai d’une protection efficace de la part des institutions compétentes. Dans la mesure où le meurtre de M. Zamora est également examiné dans le cadre du cas no 2609, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés dans l’arrestation et la condamnation judiciaire de l’auteur de ce crime ainsi que des mesures prises pour assurer la sécurité des membres du mouvement syndical du secteur portuaire dans le cadre du cas no 2609 et considère que le présent cas est clos.
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