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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 405, Mars 2024

Cas no 2533 (Pérou) - Date de la plainte: 06-NOV. -06 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 47. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne des allégations de violations de la liberté syndicale et de la négociation collective dans des entreprises des secteurs de la pêche, des mines et du textile, à sa réunion de mars 2016. [Voir 377e rapport, paragr. 54-57.] À cette occasion, s’agissant des questions encore en suspens, le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure judiciaire en cours concernant le licenciement de certains syndicalistes par la société de pêche C.F.G. Investment S.A.C. (ci-après dénommée «la société de pêche»). Par ailleurs, regrettant de ne pas avoir reçu d’informations sur la poursuite des activités de l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C. (ci-après dénommée «l’entreprise textile»), le comité a demandé au gouvernement de continuer à se renseigner à ce sujet et, au cas où la réintégration des dirigeants syndicaux et des travailleurs licenciés par ladite entreprise ne serait pas possible, de veiller à ce qu’ils reçoivent les indemnités légales et les compensations qui constitueraient une sanction suffisamment dissuasive à l’encontre des licenciements antisyndicaux.
  2. 48. Dans les communications en date du 5 octobre 2018, du 19 avril 2023 et du 22 janvier 2024, le gouvernement fournit des informations sur l’issue de la procédure judiciaire engagée contre la société de pêche pour les licenciements de syndicalistes susmentionnés. Selon ces informations: i) la plainte en nullité du licenciement de M. Rodolfo Toyco a été déclarée fondée tant en première qu’en deuxième instance, le pourvoi en cassation introduit par l’entreprise le 19 janvier 2024 contre le jugement de dernière instance étant toujours en cours; ii) les demandes d’annulation du licenciement de M. Juan Germán Cáceres et de M. Ángel Maglorio, qui ont été réintégrés par l’entreprise à leurs postes, respectivement le 14 octobre 2014 et le 3 décembre 2015, ont été déclarées fondées en première et en deuxième instance, dans l’attente du règlement et du paiement de leurs rémunérations échues; et iii) les demandes d’annulation du licenciement de M. Primitivo Ramos et de M. Segundino Flores ont été déclarées fondées dans les jugements de première et de deuxième instance. En ce qui concerne ce dernier point, et compte tenu des informations disponibles dans la section des dossiers judiciaires sur le site Web du pouvoir judiciaire péruvien, le comité note que: a) depuis 2023, une procédure est en cours devant le tribunal du travail spécialisé compétent afin de réintégrer M. Primitivo Ramos dans son emploi dans les conditions ordonnées par le jugement correspondant; et b) l’entreprise de pêche a convoqué M. Segundino Flores par le biais de lettres pour le réintégrer dans son emploi, mais ce travailleur a finalement choisi de mettre fin à sa relation de travail avec l’entreprise en 2023.
  3. 49. En ce qui concerne la continuité des activités de l’entreprise textile, le gouvernement, par communication en date du 5 octobre 2018, a fourni une copie de la résolution no 12449 2013/CCO-INDECOPI du 21 octobre 2013, par laquelle la Commission des procédures d’insolvabilité de l’Institut national pour la défense de la concurrence et la protection de la propriété intellectuelle (INDECOPI) a décidé de déclarer la société déférée en procédure d’insolvabilité, ouvrant ainsi une procédure administrative visant à payer les créanciers de l’entreprise textile sous certaines conditions, compte tenu de son impossibilité économico financière de faire face à la pluralité de ses dettes. Par la même communication, le gouvernement envoie la communication officielle no 861-2018-MTPE/4/10, qui rapporte qu’un liquidateur a été nommé pour l’entreprise textile et que le liquidateur confirme que l’entreprise textile est en cours de dissolution et de liquidation dans le cadre de la procédure de faillite susmentionnée. À cet égard, le comité note que, selon les informations disponibles sur le site Web du système d’information sur les faillites de l’INDECOPI, la procédure de faillite de l’entreprise textile a été conclue par la résolution no 2216-2022/CCP-INDECOPI du 14 juin 2022. Le comité note également que parmi les créanciers sociaux qui ont participé à la procédure susmentionnée se trouvaient deux des travailleurs (M. Michael Martínez Arias et M. César Cajo Rivas) dont le licenciement a été dénoncé comme antisyndical par les plaignants dans leur plainte.
  4. 50. Le comité prend bonne note des informations fournies par le gouvernement et des informations disponibles sur le site Internet du pouvoir judiciaire péruvien concernant l’issue des procédures judiciaires relatives aux licenciements par l’entreprise de pêche des syndicalistes susmentionnés. Le comité note avec intérêt que plusieurs travailleurs ont déjà été réintégrés dans leur emploi, tandis que d’autres sont toujours en attente. Le comité espère que le pourvoi en cassation formé dans la procédure concernant le licenciement puis la réintégration de M. Toyco sera résolu dès que possible et que le gouvernement continuera à prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect des décisions de justice rendues, y compris en ce qui concerne le paiement des salaires impayés de ces travailleurs.
  5. 51. Le comité prend également note des informations fournies par le gouvernement, ainsi que de celles disponibles dans le système d’information sur les faillites de l’INDECOPI, concernant la procédure de liquidation et d’extinction de l’entreprise textile, qui s’est achevée en 2022. Rappelant qu’en 2008 l’inspection du travail avait constaté que l’entreprise textile avait commis divers actes antisyndicaux et imposé l’amende correspondante, le comité espère que la liquidation et l’extinction de cette entreprise n’ont pas empêché les autorités compétentes d’adopter les mesures nécessaires en temps voulu pour indemniser les travailleurs affectés par les actes antisyndicaux susmentionnés, y compris le paiement d’indemnités légales et d’une compensation appropriée aux personnes licenciées.
  6. 52. Sur la base de ce qui précède et n’ayant reçu aucune information des organisations plaignantes depuis 2009, le comité considère que ce cas est clos et ne poursuivra pas son examen.
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