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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 387, Octobre 2018

Cas no 2844 (Japon) - Date de la plainte: 23-MARS -11 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 19. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2015. [Voir 376e rapport, paragr. 52 à 61.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour suprême sur l’appel interjeté par la compagnie à propos des mesures de réparation ordonnées par la Commission des relations professionnelles de la région métropolitaine de Tokyo (LRC) et de la conclusion que le Fonds public de restructuration des entreprises (ETIC) s’était ingéré dans la gestion du Syndicat du personnel naviguant (JFU) et du Syndicat du personnel de cabine (CCU) de la compagnie pendant les négociations tenues en novembre 2010. En ce qui concerne la légalité des mesures de licenciement, tout en notant que la Cour suprême a estimé que le licenciement de 146 travailleurs (membres du personnel de cabine et du personnel naviguant) était légal et valide, le comité a exprimé l’espoir que la compagnie demeurerait disposée à discuter avec les syndicats dans le cadre de la nouvelle campagne de recrutement afin que les points de vue concernant le réengagement des travailleurs licenciés pour raisons économiques puissent être pris en considération. Le comité a également prié le gouvernement de répondre aux préoccupations exprimées par les organisations plaignantes concernant ses déclarations à la Diète sur cette affaire en mars-avril 2015 et d’une décision de la Haute Cour de Tokyo sur les pratiques déloyales de travail de la Japan Airlines International (ci-après dénommée la «compagnie»).
  2. 20. Dans une communication en date du 30 janvier 2017, le JFU et le CCU indiquent qu’en octobre 2016 ils ont soumis, conjointement avec l’Association des commandants de bord (JCA), des demandes unifiées à la compagnie et ont tenu des réunions avec cette dernière sur la question des licenciements. Ils allèguent toutefois que la compagnie a fait valoir qu’il serait difficile que les discussions débouchent sur des négociations en vue de résoudre les problèmes et qu’elle n’a fait aucune contre-proposition à cet égard. Le JFU et le CCU considèrent que la compagnie a, de manière intentionnelle, mal interprété et déformé leurs revendications de réintégration comme s’ils demandaient que tous les travailleurs licenciés soient réintégrés. En ce qui concerne l’appel interjeté par la compagnie concernant les mesures de réparation ordonnées par la LRC de la région métropolitaine de Tokyo, les organisations plaignantes indiquent que le 23 septembre 2016, la Cour suprême a confirmé la décision de la Haute Cour de Tokyo qui avait rejeté la demande de la compagnie. Les organisations plaignantes regrettent que la compagnie n’ait retenu comme obligation légale découlant de la décision de la Cour suprême que celle d’afficher une lettre d’excuses sur les lieux de travail, ce qui a été effectivement fait. La compagnie a aussi indiqué que son ingérence dans le processus d’autorisation de grève était une question complètement distincte de la mise en œuvre des mesures de licenciement et que ces deux événements n’étaient pas directement liés. Les organisations plaignantes regrettent également que, malgré le fait que la Cour suprême ait jugé que les remarques controversées avaient trompé, intimidé et menacé les syndicats et les travailleurs et, qu’en formulant ces remarques la compagnie n’ait pas fait d’efforts pour éviter les licenciements, ladite compagnie demeure convaincue que la légitimité de ces licenciements a été confirmée dans un recours en justice distinct et qu’elle ne pouvait donc faire autrement que publier une lettre d’excuses comme l’exige la Cour suprême dans sa décision. Dans leurs conclusions, les organisations plaignantes rappellent que le gouvernement a indiqué qu’il adopte la même position que le BIT sur le présent cas et demande une assistance pour élaborer des propositions à la compagnie et aux syndicats afin d’engager les négociations en vue de résoudre l’affaire.
  3. 21. Dans une communication en date du 9 février 2017, le gouvernement, en réponse aux préoccupations exprimées au sujet de sa déclaration devant la Diète, a réitéré qu’il soutient la consultation patronale-syndicale autonome et estime par conséquent inapproprié d’intervenir activement dans les relations de travail comme médiateur dans les consultations entre les employeurs et les syndicats. A cet égard, le gouvernement rappelle une nouvelle fois que le refus de négociation collective par les employeurs sans motif valable est interdit en tant que pratique déloyale de travail aux termes de l’article 7 de la loi sur les syndicats. S’il s’estime lésé par une pratique déloyale de travail imposée par un employeur, un syndicat peut déposer une plainte auprès de la LRC. En l’espèce, le gouvernement indique que la demande des syndicats d’un réengagement de travailleurs licenciés pour des raisons économiques invoquées par les syndicats pourrait être une question relevant de la négociation collective et que le refus des employeurs de négocier collectivement sans motif valable devrait être interdit en tant que pratique déloyale de travail. Les parties devraient décider des questions devant faire l’objet de consultation et de la manière de procéder. En cas de désaccord sur les revendications, les syndicats peuvent déposer une plainte auprès de la LRC, qui est chargée de prendre des mesures justes et neutres.
  4. 22. En ce qui concerne la décision de la Haute Cour de Tokyo confirmant les mesures de réparation ordonnées par la LRC de la région métropolitaine de Tokyo, le gouvernement confirme que la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par la compagnie dans une décision du 23 septembre 2016 qui est devenue définitive, mais il estime que ce recours est bien distinct de celui formé en vue d’obtenir la confirmation de l’existence de contrats juridiquement contraignants entre des travailleurs licenciés et la compagnie. Le gouvernement indique en outre que, conformément aux mesures de réparation ordonnées par la LRC, la compagnie a présenté une lettre d’excuses le 29 septembre 2016 indiquant expressément que les propos tenus le 16 novembre ont été considérés comme une pratique déloyale de travail et qu’elle veillera à ce qu’une telle situation ne puisse se reproduise. La compagnie a également affiché une copie de la lettre à des endroits facilement visibles par ses employés du 30 septembre 2016 au 9 octobre 2016. Le 13 octobre 2016, la compagnie a fait rapport à la LRC de la région métropolitaine de Tokyo de la publication de cette lettre d’excuses.
  5. 23. Par ailleurs, le gouvernement transmet les points de vue de la compagnie sur les questions en suspens. Cette dernière rappelle que, en ce qui concerne la question des mesures de licenciement, la Cour suprême a rendu une décision finale en février 2015 dans laquelle elle a estimé que les licenciements étaient légaux et valides. La compagnie a toutefois maintenu des discussions franches et approfondies avec le JFU, le CCU et d’autres syndicats, y compris en octobre 2016 lorsque le JFU et le CCU ont modifié leurs demandes. A cet égard, la compagnie fournit des informations détaillées sur les différentes réunions tenues et les questions abordées. En ce qui concerne le litige relatif aux mesures de réparation ordonnées par la LRC de la région métropolitaine de Tokyo, la compagnie indique que, à la suite de la décision du 23 septembre 2016 de la Cour suprême confirmant l’ordonnance de la LRC, elle a pris des mesures de suivi en conséquence en envoyant une lettre d’excuses, en affichant celle-ci dans les lieux de travail et en faisant rapport à la LRC. De l’avis de la compagnie, il n’y a pas d’autre obligation et aucun lien avec l’affaire relatif aux mesures de licenciement.
  6. 24. Le comité prend dûment note des informations fournies. En ce qui concerne les mesures de réparation ordonnées par la Commission des relations professionnelles de la région métropolitaine de Tokyo, le comité note que, le 23 septembre 2016, la Cour suprême a confirmé la décision de la Haute Cour de Tokyo et que la compagnie a immédiatement pris des mesures de suivi en adressant une lettre d’excuses au JFU et au CCU, en affichant la lettre sur les lieux de travail et en faisant rapport à la LRC dès octobre 2016.
  7. 25. En ce qui concerne le procès intenté par des travailleurs pour demander confirmation de l’existence de contrats juridiquement contraignants entre eux et la compagnie, le comité avait déjà noté que la Cour suprême avait statué dans ses décisions finales des 4 et 5 février 2015 que les mesures de licenciement étaient légales et valides. Le comité note, d’après les informations fournies tant par le gouvernement que par les organisations plaignantes, que la compagnie et les syndicats ont tenu un certain nombre de réunions de négociation et de consultation sur le règlement de la question des licenciements pendant la période considérée. Le comité note, d’après les données fournies par la compagnie, que, entre février 2015 et novembre 2016, elle a rencontré le CCU et le JFU 32 et 34 fois, respectivement. Le comité prend note en outre des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles elles ont présenté en octobre 2016, conjointement avec la JCA, des demandes unifiées à la compagnie mais que, malgré les réunions régulières tenues, la compagnie a clairement indiqué qu’il apparaissait difficile que les discussions puissent aboutir à des négociations visant à résoudre la question. Le comité souligne une nouvelle fois l’importance de maintenir un dialogue constructif entre la compagnie et les syndicats et veut croire qu’ils poursuivront des discussions franches et approfondies afin de parvenir à une conclusion. Le comité observe que les organisations plaignantes disposent de la possibilité de porter l’affaire devant la LRC de la région métropolitaine de Tokyo si elles considèrent que leur demande de réembauche de travailleurs constitue une question de négociation collective ayant fait l’objet d’un refus de négociation aux termes de la loi. Au vu de ce qui précède, le comité ne poursuivra pas l’examen du présent cas.
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