ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 381, Mars 2017

Cas no 3013 (El Salvador) - Date de la plainte: 16-NOV. -12 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body

Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body
  1. 30. C’est en juin 2014 que le comité a examiné pour la dernière fois ce cas concernant des allégations de refus d’approbation d’une convention collective par les ministères de l’Economie et des Finances. [Voir 372e rapport, paragr. 246 à 263.] A cette occasion, le comité: a) a prié le gouvernement d’assurer à l’avenir le respect des principes mentionnés dans les conclusions et l’a de nouveau instamment prié de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 287 du Code du travail, de telle sorte que les conventions collectives négociées et signées par une institution publique autonome comme l’Institut du tourisme d’El Salvador (ISTU) ne soient pas soumises à l’approbation du ministère du Tourisme qui doit, lui, obtenir l’avis du ministère des Finances; b) a attiré une nouvelle fois l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur l’aspect législatif de ce cas; et c) a regretté que la convention collective négociée par l’organisation plaignante et l’ISTU n’ait pas été approuvée, et a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rapprocher les parties et les autorités concernées en vue de résoudre le problème.
  2. 31. Dans le cadre du suivi de ce cas, dans une communication du 30 octobre 2014, le gouvernement formule des observations concernant la modification de l’article 287 du Code du travail – question en cours d’examen par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. Par ailleurs, en ce qui concerne la convention collective négociée par l’organisation plaignante et l’ISTU, le gouvernement indique que la Direction du ministère des Finances a donné effet à l’accord no 15/2012, en vertu de quoi ladite convention collective devait entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2013. Le gouvernement signale en outre que la convention collective a été révisée par les parties et dûment enregistrée le 22 avril 2013, date de son entrée en vigueur pour une durée de trois ans. Il ajoute que, à la date de sa communication, la convention collective n’avait suscité aucune plainte.
  3. 32. Le comité relève avec intérêt que, comme l’indique le gouvernement, la convention collective négociée entre l’organisation plaignante et l’ISTU a été approuvée et enregistrée et qu’elle est donc entrée en vigueur. Par conséquent, le comité ne poursuivra pas l’examen du présent cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer