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Rapport définitif - Rapport No. 381, Mars 2017

Cas no 2811 (Guatemala) - Date de la plainte: 26-AOÛT -10 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante fait état du transfert antisyndical d’une dirigeante syndicale au sein d’un institut national; de licenciements antisyndicaux au sein d’une municipalité; d’entraves à la négociation d’une nouvelle convention collective avec le Tribunal électoral suprême; et de la violation des dispositions d’une convention collective dans le secteur agricole

  1. 464. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2015 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 374e rapport, paragr. 359-371, approuvé par le Conseil d’administration à sa 323e session (mars 2015).]
  2. 465. Le gouvernement a répondu aux informations demandées dans des communications en date des 21 mai 2015, 31 août 2015 et 29 avril 2016.
  3. 466. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 467. A sa réunion de mars 2015, le comité a formulé les recommandations intérimaires suivantes concernant les allégations présentées par les organisations plaignantes [voir 374e rapport, paragr. 371]:
    • a) Le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations quant aux raisons du désistement de Mme Gonzáles Ruiz concernant son action en justice. En l’absence de telles informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
    • b) Regrettant une nouvelle fois que le gouvernement n’ait fourni, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, aucune information sur les allégations relatives à des licenciements antisyndicaux au sein de la municipalité de Chimaltenango, le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations dans les plus brefs délais sur l’état d’avancement des procédures pour licenciement engagées devant le tribunal de première instance de la juridiction du travail, de la prévoyance sociale et de la famille du département de Chimaltenango.
    • c) Regrettant une nouvelle fois que le gouvernement n’ait fourni, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, aucune information sur la violation des dispositions d’une convention collective dans le secteur agricole, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de le faire sans délai, et invite les parties, y compris l’entreprise concernée, par le biais de son organisation d’employeurs, à indiquer si tous les problèmes mentionnés ont été résolus.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 468. Dans des communications en date des 21 mai et 31 août 2015, le gouvernement a envoyé ses observations relatives aux allégations de licenciements antisyndicaux au sein de la municipalité de Chimaltenango, indiquant que: i) le 19 mai 2015, une réunion de médiation a eu lieu entre la municipalité de Chimaltenango et le syndicat des travailleurs de cette municipalité devant la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective (ci-après «Commission de traitement des conflits»); ii) durant cette réunion, les représentants du syndicat ont fait savoir que, depuis l’entrée en fonction d’un nouveau maire et de son équipe, un processus de négociation a permis la réintégration de tous les travailleurs licenciés, seul restant en instance le cas d’une personne à qui les arriérés de salaires n’ont pas été versés du fait que, à la différence des autres travailleurs, elle n’a pas accepté le paiement d’une partie de ses arriérés de salaires et exigé que ceux-ci lui soient versés en totalité; iii) le 19 août 2015, le médiateur indépendant de la Commission de traitement des conflits s’est rendu à Chimaltenango où les parties se sont rencontrées dans le cadre d’une réunion qui a abouti à la signature d’un accord; et iv) en vertu de cet accord, tout en réitérant le fait qu’une travailleuse réintégrée continue de réclamer le paiement de l’intégralité de ses arriérés de salaires, les parties déclarent que les questions qui ont donné lieu à cet aspect de la plainte présentée devant l’OIT ont été résolues et demandent au Comité de la liberté syndicale le retrait de cette plainte.
  2. 469. Dans une communication en date du 29 avril 2016, le gouvernement a fait parvenir ses observations relatives à la violation alléguée des dispositions de la convention collective de travail de la raffinerie de sucre Palo Gordo. A cet égard, le gouvernement déclare que: i) la délégation de l’Inspection générale du travail de Mazatenango Suchitepéquez a consulté en 2011 les membres du comité exécutif du Syndicat de la raffinerie de sucre Palo Gordo sur les supposées prétentions de l’employeur d’imposer que ses employés travaillent les 24 et 25 décembre, en violation des dispositions de la convention collective; ii ) le comité exécutif du syndicat a indiqué que, suite à des pourparlers avec l’employeur, il a été convenu que le travail les 24 et 25 décembre serait facultatif et donnerait lieu au versement d’une prime aux travailleurs volontaires; iii) la police nationale civile de San Antonio Suchitepéquez a indiqué au ministère du Travail que, le 24 décembre 2009, un dirigeant de la raffinerie a demandé l’aide de la police après qu’un groupe de travailleurs de la raffinerie lui a interdit l’accès à la raffinerie sous la menace de bâtons et de pierres; iv) ce cas a donné lieu à un suivi du ministère public de la municipalité de Mazatenango, devant lequel le groupe de contestataires et les dirigeants de la raffinerie ont conclu un accord de respect mutuel; et v) ces informations ont été communiquées à l’OIT en 2011, mais ont été envoyées par erreur dans le cadre de l’examen d’un autre cas devant le comité.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 470. Le comité rappelle que le présent cas porte sur plusieurs allégations d’actes antisyndicaux, y compris des licenciements, et d’actes contraires au droit de négociation collective, tant dans le secteur public que privé.
  2. 471. Le comité prend note des observations du gouvernement relatives aux licenciements antisyndicaux au sein de la municipalité de Chimaltenango. Il prend en particulier note des indications fournies par le gouvernement, selon lesquelles: i) les représentants du syndicat de la municipalité de Chimaltenango ont affirmé devant la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective (ci-après «Commission de traitement des conflits») que, depuis l’entrée en fonction d’un nouveau maire et de son équipe, un processus de négociation a permis la réintégration de tous les travailleurs licenciés et qu’il a été convenu du paiement d’une partie des arriérés de salaires; ii) en présence du médiateur indépendant de la Commission de traitement des conflits, la municipalité et le syndicat en question ont signé le 19 août 2015 un accord en vertu duquel les parties ont reconnu que les questions qui ont donné lieu à cet aspect de la plainte présentée devant l’OIT ont été résolues et ont demandé au Comité de la liberté syndicale le retrait de cette plainte. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations et considère que cette allégation n’appelle pas un examen plus approfondi.
  3. 472. Le comité prend note des observations du gouvernement relatives à la violation alléguée des dispositions de la convention collective de travail d’une raffinerie de sucre. Il note en particulier que le gouvernement indique que: i) selon les indications de l’Inspection générale du travail, le comité exécutif du syndicat d’une raffinerie de sucre et l’employeur sont convenus d’une solution pour ce qui a trait au travail les 24 et 25 décembre, en vertu de laquelle le travail durant ces jours n’est pas obligatoire et donne lieu au versement d’une prime aux travailleurs volontaires; ii) les tensions survenues le 24 décembre 2009 entre la direction de la raffinerie et un groupe de travailleurs devant l’entrée de l’entreprise ont abouti à la conclusion d’un accord de respect mutuel devant le ministère public. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations et, en l’absence de nouvelles informations de la part de l’organisation plaignante, considère que cette allégation n’appelle pas un examen plus approfondi.
  4. 473. S’agissant du transfert antisyndical opéré par l’Institut national des sciences criminalistiques dont aurait été victime Mme Nilda Ivette González Ruiz, le comité avait, lors de son examen antérieur du cas, prié l’organisation plaignante de fournir des informations quant aux raisons de son désistement de son action en justice. Comme indiqué précédemment par le comité et constatant que l’organisation plaignante n’a fourni aucune information à ce sujet, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 474. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil d’administration de décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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