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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 376, Octobre 2015

Cas no 2655 (Cambodge) - Date de la plainte: 16-JUIN -08 - Clos

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  1. 225. Le comité a déjà examiné le présent cas quant au fond à de nombreuses reprises, la dernière fois à sa réunion de mars 2015 à l’occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire approuvé par le Conseil d’administration à sa 323e session. [Voir 374e rapport, paragr. 129-141.]
  2. 226. Le comité, en vertu de l’autorité que lui confère le paragraphe 69 de la procédure pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, a invité le gouvernement à se présenter devant lui pour lui fournir des informations sur les mesures prises en rapport avec les questions en suspens. Le gouvernement a fourni des informations par une communication écrite en date du 22 mai 2015 et a fait une présentation orale devant le comité au cours de sa réunion de mai 2015.
  3. 227. Le Cambodge a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Il n’a pas ratifié la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 228. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 374e rapport, paragr. 141]:
    • a) Le comité déplore profondément qu’en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen de l’affaire le gouvernement ne lui ait pas fourni les informations demandées, bien qu’il y ait été invité, y compris par un appel pressant. Le comité prie instamment le gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir. Le comité rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
    • b) A la lumière du manquement récurrent du gouvernement à son obligation de fournir des informations demandées par le comité sur le présent cas, le comité invite le gouvernement, en vertu de l’autorité que lui confère le paragraphe 69 de la procédure pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, à se présenter devant le comité au cours de sa prochaine réunion en mai 2015 afin de lui permettre d’obtenir des informations détaillées sur les mesures prises par le gouvernement en rapport avec les questions en suspens.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations concernant l’exécution de la décision no 175/09-APSARA rendue le 5 février 2010 par le Conseil d’arbitrage.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tant l’APSARA que le Complexe de golf d’Angkor engagent des négociations de bonne foi avec leurs syndicats respectifs, et de le tenir informé à cet égard.
    • e) Etant donné que les allégations concernent des entreprises, le comité prie instamment le gouvernement d’inviter l’organisation d’employeurs concernée à fournir des informations afin de connaître son point de vue, ainsi que celui de l’entreprise en question, sur les questions en litige.
    • f) Compte tenu de l’absence de réponse, tant de la part du gouvernement que de celle de l’organisation plaignante, à ses demandes d’information antérieures, le comité réitère une fois encore ses précédentes recommandations et prie le gouvernement et l’organisation plaignante de le tenir informé de tous faits nouveaux concernant les questions en suspens.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 229. Dans sa communication en date du 22 mai 2015, le gouvernement indique, en ce qui concerne le différend mettant en cause l’Autorité pour la protection du site et l’aménagement de la région d’Angkor Siem Reap (APSARA), qu’il s’agit en fait du licenciement de trois dirigeants syndicaux, à savoir MM. Breng Barn, Yarn Nol, et Nhib Sokum, qui ont protesté en arguant du fait que leur licenciement était motivé par la discrimination antisyndicale. Par la suite, le gouvernement déclare qu’il s’agissait d’un conflit collectif du travail relevant de l’article 302 du Code du travail cambodgien, conflit qu’il convient de résoudre conformément à la procédure prévue au chapitre XII, section 2 de ce code, Prakas no 317 MoSALVY daté du 29 novembre 2001 sur la résolution concernant les conflits collectifs du travail, et Prakas no 099 MoSALVY daté du 21 avril 2004 sur le Conseil d’arbitrage.
  2. 230. Tout en expliquant que ce cas a été dûment traité au niveau de l’entreprise, au niveau ministériel et à celui du Conseil d’arbitrage, conformément à la procédure de règlement des litiges professionnels, le gouvernement précise aussi que les parties ont opté pour une procédure de conciliation non contraignante, qui permet à toute partie qui n’est pas satisfaite de la décision prononcée par le Conseil d’arbitrage de saisir le ministère du Travail et de la Formation professionnelle dans un délai de huit jours à partir de la date de publication de la décision arbitrale afin de l’invalider. Selon le gouvernement, après la publication, le 5 février 2010, de la décision du Conseil d’arbitrage (no 175/09-APSARA), la partie employeur a formé opposition. L’autre partie – travailleur – devait donc décider entre la saisine d’un tribunal pour obtenir un jugement ou le déclenchement d’une grève. Cependant, le gouvernement déclare que, dans ce cas, la partie travailleur n’a jusqu’à présent choisi aucune de ces deux alternatives.
  3. 231. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a fortement encouragé les travailleurs, par sa lettre no 111 MLVT datée du 26 juin 2014, à exercer leur droit de renvoyer l’affaire devant le tribunal. Le gouvernement explique que, compte tenu de ce qui précède, il ne pouvait rien faire de plus concernant ce cas.
  4. 232. Quant au différend concernant l’Autorité APSARA-Japon pour la sauvegarde d’Angkor (JASA), le gouvernement fait savoir que, selon les faits consignés dans la décision arbitrale, les 42 travailleurs parties au différend sont ceux qui travaillaient auparavant pour l’Autorité japonaise pour la sauvegarde d’Angkor (JSA) – un projet créé par le gouvernement japonais grâce à un financement conjoint de l’UNESCO et du gouvernement japonais dans le but de préserver et de sauvegarder le temple d’Angkor. Ces travailleurs étaient employés par le JSA sur la base du projet. En février 2005, le JSA a mis un terme au contrat de tous les travailleurs parce que le projet était arrivé à son terme. Selon le gouvernement, les travailleurs ont reçu leurs indemnités de licenciement conformément à ce que prévoit le Code du travail du Cambodge.
  5. 233. Le gouvernement fait savoir en outre qu’au début de 2006 un autre projet a été lancé par le gouvernement royal du Cambodge par le biais de l’Autorité APSARA en collaboration avec le gouvernement japonais. Son échéance étant prévue pour 2010, ce nouveau projet a été mis en œuvre par une nouvelle organisation intitulée l’Autorité APSARA-Japon pour la sauvegarde d’Angkor. Le gouvernement explique que puisque la JASA était une organisation complètement nouvelle, qui n’avait rien en commun avec le JSA, elle avait le droit, en vertu du Code du travail, de recruter des travailleurs de son choix pour autant qu’elle prenne ses décisions sans aucune discrimination.
  6. 234. En vertu de l’exécution de la décision arbitrale concernant ce cas (no 177/09-JASA), qui avait rejeté la demande de réintégration des 42 travailleurs, le gouvernement s’est contenté d’indiquer que l’autorité avait cessé d’exister depuis la fin du projet en 2010.
  7. 235. Enfin, pour ce qui est de l’affaire relative au Complexe de golf d’Angkor, le gouvernement indique que, selon la lettre no 1224 mkb datée du 21 décembre 2009, du Département du travail de la province de Siem Reap au secrétaire d’Etat du ministère du Travail et de la Formation professionnelle, faisant rapport sur l’arbitrage du conflit du travail au Complexe de golf d’Angkor, après avoir reçu la plainte des travailleurs, le Département du travail de la province avait tenté de résoudre le différend par l’arbitrage à plusieurs reprises, sans succès. L’affaire a alors été renvoyée au ministère du Travail et de la Formation professionnelle le 21 décembre 2009 en vue d’une nouvelle prise de mesure. Finalement, l’affaire a été renvoyée au Conseil d’arbitrage par le ministre du Travail et de la Formation professionnelle conformément à la procédure de règlement des conflits du travail.
  8. 236. Cependant, selon le gouvernement, alors que le cas était en cours d’arbitrage, au nom du Syndicat cambodgien des travailleurs du bâtiment et du bois du Complexe de golf d’Angkor, le Syndicat cambodgien des travailleurs du bâtiment et du bois (BWTUC) a adressé une lettre datée du 19 janvier 2010 au Conseil d’arbitrage pour retirer la plainte et a prié le conseil de clore le cas. Le Conseil d’arbitrage a accédé à cette requête.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 237. Le comité rappelle qu’il a examiné ce cas qui porte sur des actes de discrimination antisyndicale et des licenciements de militants et de dirigeants syndicaux sur trois lieux de travail, à plusieurs occasions, compte tenu de l’absence de réponse du gouvernement pendant plusieurs années. Cette situation a conduit le comité à recourir au paragraphe 69 de sa procédure et à inviter le gouvernement à se présenter devant lui pour exposer les mesures prises concernant les problèmes graves de longue date pour lesquels le gouvernement n’avait pas fourni les informations requises.
  2. 238. Tout en regrettant qu’il ait dû appliquer une mesure d’exception pour obtenir des informations de la part du gouvernement sur le présent cas, le comité accueille favorablement l’engagement constructif du gouvernement cambodgien qui a fourni une communication écrite et a fait une présentation orale. Le comité rappelle l’importance qu’il y a pour tous les gouvernements à fournir dans des délais raisonnables des réponses complètes concernant les allégations formulées à leur encontre ou lors du suivi des recommandations du comité.
  3. 239. De manière générale, tout en soulignant qu’un laps de temps considérable s’est écoulé depuis le licenciement des travailleurs concernés dans le présent cas – respectivement en février 2005 (concernant le différend relatif à l’Autorité JASA), en décembre 2006 (concernant le différend relatif à l’Autorité APSARA) et en avril 2007 (concernant le Complexe de golf d’Angkor), le comité ne peut que remarquer l’intervalle de temps très long qui s’est écoulé depuis que le Département chargé des conflits du travail et le Département du travail et de la formation professionnelle de la province de Siem Reap ont saisi le Conseil d’arbitrage de ces différends (respectivement les 22 décembre 2009 et le 11 janvier 2010). A cet égard, le comité a rappelé à de nombreuses reprises l’importance qu’il attache à la conclusion rapide des procédures judiciaires étant donné que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les différends du travail, notamment ceux qui portent sur des licenciements de militants et de dirigeants syndicaux, soient résolus rapidement à l’avenir.
  4. 240. Concernant le différend relatif à l’APSARA, qui porte sur le licenciement de trois dirigeants syndicaux, à savoir MM. Breng Barn, Yarn Nol, et Nhib Sokum, le comité rappelle qu’il avait précédemment noté la décision arbitrale (no 175/09-APSARA), prononcée le 5 février 2010, qui ordonnait à l’Autorité APSARA de réintégrer les trois travailleurs qu’elle avait licenciés. Le comité prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cas présent, les parties avaient opté pour une procédure arbitrale non contraignante, qui permettait à toute partie non satisfaite de la décision du Conseil d’arbitrage de s’y opposer auprès du ministère du Travail et de la Formation professionnelle dans les huit jours suivant la date du prononcé afin de pouvoir invalider la décision. Le comité note en outre l’indication selon laquelle la décision prononcée le 5 février 2010 a fait l’objet d’une opposition du côté employeur.
  5. 241. Le comité note que, en dépit du conseil que le gouvernement a donné aux syndicats de saisir la justice, tout récemment par le biais de la lettre no 1111 MLVT datée du 26 juin 2014, comme le prévoit le Code du travail, la partie travailleur n’a pas fait recours jusqu’à présent. Dans ces conditions, et en l’absence de toute information supplémentaire de l’organisation plaignante depuis la présentation de la plainte en 2008 en dépit de demandes antérieures du comité, le comité ne poursuivra pas l’examen de la question.
  6. 242. En ce qui concerne le différend impliquant la JASA, le comité rappelle qu’il avait noté auparavant qu’une décision arbitrale (no 177/09-JASA) du 22 janvier 2010 rejetait la demande de réintégration des travailleurs. Le comité avait ensuite demandé des informations sur tout appel qui aurait pu être formé par les travailleurs contre la décision arbitrale. Le comité prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucun suivi de cette décision arbitrale étant donné que la JASA a cessé d’exister en 2010. Le comité prie instamment l’organisation plaignante d’indiquer si des travailleurs ont formé un recours contre la décision arbitrale du 22 janvier 2010, et si un tel recours a produit des résultats. En l’absence d’une réponse de l’organisation plaignante, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette question.
  7. 243. S’agissant de la question du Complexe de golf d’Angkor, le comité avait déjà noté que les parties avaient conclu un accord. Le comité prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle, alors que l’affaire était encore en cours de procédure arbitrale, au nom du Syndicat des travailleurs du bâtiment et du bois du Complexe de golf d’Angkor, le Syndicat cambodgien des travailleurs du bâtiment et du bois (BWTUC) a écrit une lettre datée du 19 janvier 2010 au Conseil d’arbitrage pour retirer sa plainte et prier le conseil de clore le cas. La requête a été acceptée par le Conseil d’arbitrage. Le comité estime que cet aspect du cas n’appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 244. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en regrettant qu’il ait dû appliquer une mesure d’exception pour obtenir des informations de la part du gouvernement sur le présent cas, le comité accueille favorablement l’engagement constructif du gouvernement cambodgien qui a fourni une communication écrite et a fait une présentation orale. Le comité rappelle l’importance qu’il y a pour tous les gouvernements à fournir dans des délais raisonnables des réponses complètes concernant les allégations qui sont portées contre eux ou les recommandations du comité.
    • b) Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les conflits du travail, notamment ceux qui portent sur des licenciements de militants ou de dirigeants syndicaux, soient résolus rapidement à l’avenir.
    • c) S’agissant du conflit relatif à l’Autorité JASA, le comité prie instamment l’organisation plaignante d’indiquer si les travailleurs ont formé un recours contre la décision arbitrale du 22 janvier 2010 et si ce recours a produit un résultat. En l’absence d’une réponse de l’organisation plaignante, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette question.
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