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Rapport définitif - Rapport No. 373, Octobre 2014

Cas no 3012 (El Salvador) - Date de la plainte: 02-OCT. -12 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des obstacles et des retards excessifs dans la négociation collective de la première convention collective entre l’organisation plaignante et le Tribunal électoral suprême

  1. 294. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleuses et travailleurs du Tribunal électoral suprême (STRATSE) en date du 2 octobre 2012. L’organisation syndicale a envoyé des informations complémentaires dans une communication en date du 30 avril 2013.
  2. 295. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par une communication en date du 7 juillet 2014.
  3. 296. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 297. Dans sa communication en date du 2 octobre 2012, le Syndicat des travailleuses et travailleurs du Tribunal électoral suprême (STRATSE) allègue qu’il a engagé un processus de négociation collective pour sa première convention collective avec le Tribunal électoral suprême le 23 juillet 2010. Le 17 décembre de la même année, les représentants des deux parties ont conclu cette même convention collective.
  2. 298. Cette convention collective aurait dû être envoyée au ministère des Finances pour être approuvée (art. 119 de la loi sur le service public), mais ce dernier a fait savoir le 16 mars 2011 que les prestations accordées en vertu de cette convention collective n’étaient pas budgétairement viables du fait que le coût de celle-ci était sensiblement supérieur au montant budgétaire alloué au Tribunal électoral suprême, et a donc émis un avis défavorable à l’approbation de la convention collective.
  3. 299. Sur cette base, les parties ont repris les négociations, et de nouvelles dispositions ont été présentées pour tenir compte de l’avis défavorable du ministère des Finances. Le Tribunal électoral suprême a demandé au syndicat de ramener ses revendications à 1 million de dollars, somme que ce dernier a approuvée lors de son assemblée extraordinaire du 4 juin 2011. En octobre 2011, la convention collective renégociée a été soumise au ministère des Finances mais, en décembre 2011, il a à nouveau refusé de l’approuver et recommandé qu’elle soit renégociée une troisième fois.
  4. 300. Dans sa communication en date du 30 avril 2013, le STRATSE indique que l’affaire a été soumise à conciliation par décision du Tribunal de la fonction publique puis, après l’échec de celle-ci, à l’arbitrage; à ce jour, les arbitres n’ont pas encore prêté serment.
  5. 301. L’organisation plaignante estime que les décisions du ministère des Finances et les retards excessifs qui ont eu lieu durant la négociation collective portent atteinte aux conventions ratifiées de l’OIT relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 302. Dans sa communication en date du 7 juillet 2014, le gouvernement se réfère à l’allégation du Syndicat des travailleuses et travailleurs du Tribunal électoral suprême (STRATSE) concernant la notification de 2011 du ministère des Finances dans laquelle ce dernier fait savoir que les évaluations financières des prestations accordées en vertu de la convention collective de travail conclue entre le STRATSE et le Tribunal électoral suprême (TSE) ont révélé que le coût de ladite convention collective était sensiblement supérieur au montant budgétaire alloué au Tribunal électoral suprême, ce qui a conduit le ministère des Finances à émettre un avis défavorable à l’approbation de la convention collective.
  2. 303. Le gouvernement déclare à cet égard que les allégations présentées par le STRATSE, en l’état, ne sont pas fondées sur les faits et ne sont pas pertinentes vu que, comme on peut le voir dans les registres du Département national des organisations sociales de la Direction générale du travail et de la prévoyance sociale, le STRATSE s’est vu accorder sa convention collective de travail par l’inscription, le 15 juillet 2013, de la sentence arbitrale rendue par le tribunal d’arbitrage compétent qui met fin au conflit collectif de travail engagé par le STRATSE à l’encontre du Tribunal électoral suprême. Le gouvernement précise que ladite sentence arbitrale contient les clauses définitivement approuvées lors des phases de contact direct et d’arbitrage qui ont été numérotées par le Tribunal de la fonction publique de 1 à 66 et que, conformément à l’article 156 de la loi sur la fonction publique: «La sentence met fin au conflit collectif et a valeur de convention collective de travail»; c’est pourquoi le département susmentionné a procédé, sans autre formalité, à l’inscription de la sentence arbitrale dans le registre correspondant pour une durée de trois ans à compter de son inscription.
  3. 304. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement demande la clôture du cas.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 305. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue des retards de plus de deux ans ainsi que des obstacles à la négociation collective qu’elle a engagée avec le Tribunal électoral suprême en juillet 2010, liés à la nécessité légale que le ministère des Finances approuve ladite convention collective. Cette approbation a été refusée à deux reprises pour des raisons budgétaires, en violation du droit à la négociation collective.
  2. 306. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le coût de la convention collective était sensiblement supérieur au montant budgétaire alloué au Tribunal électoral suprême à cette fin, raison pour laquelle le ministère des Finances a émis un avis défavorable à l’approbation de ladite convention collective; 2) le problème soulevé par la plainte a été réglé par l’inscription d’une sentence arbitrale enregistrée le 15 juillet 2013 qui a mis fin au conflit collectif et qui a valeur de convention collective de travail.
  3. 307. Le comité note qu’il a déjà examiné des allégations similaires à plusieurs reprises. Par exemple, à sa réunion de juin 2014, lorsqu’il a examiné un cas relatif à des obstacles et des retards dans la négociation collective au sein de la fonction publique (Centre national d’enregistrement) dans le cadre duquel le ministère des Finances a émis un avis défavorable à la convention collective conclue entre l’organisation plaignante, et plus concrètement à ses clauses économiques. [Voir 372e rapport, cas no 2986 (El Salvador), paragr. 204 et suiv.] A cette occasion, le comité a insisté sur le fait que l’examen, par les autorités financières ou budgétaires, des clauses des conventions collectives ayant un impact économique ou budgétaire doit intervenir pendant le processus de négociation et non, comme cela s’est produit en l’espèce et dans d’autres cas soumis au comité, postérieurement à la signature de la convention collective par les parties, ce qui est incompatible avec le principe de négociation collective libre et volontaire et avec le principe selon lequel les accords doivent être obligatoires pour les parties. [Voir 372e rapport, cas no 2986, paragr. 206, et Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 939.]
  4. 308. Le comité note que, même si après l’échec de la conciliation entre les parties un arbitrage obligatoire a mis fin au conflit et a abouti à la convention collective en vigueur inscrite en juillet 2013, il doit regretter le retard excessif intervenu dans le processus de négociation et de règlement de ce conflit (trois ans), et réitère par conséquent dans le présent cas les conclusions qu’il a formulées en juin 2014 et prie le gouvernement à l’avenir de tenir compte des principes mentionnés dans le paragraphe antérieur. Constatant aussi que les problèmes mentionnés sont récurrents dans la fonction publique, le comité invite le gouvernement à étudier la possibilité d’une assistance technique du BIT pour remédier à ces problèmes.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 309. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en notant que la négociation collective a été soumise à arbitrage et qu’il existe déjà une convention collective au sein du Tribunal électoral suprême, le comité regrette le retard excessif intervenu dans le processus de négociation et prie le gouvernement de tenir compte à l’avenir des principes mentionnés dans les conclusions sur l’intervention des autorités financières dans le processus de négociation.
    • b) Le comité invite le gouvernement à étudier la possibilité d’une assistance technique du BIT pour remédier aux problèmes soulevés dans le présent cas et lors de cas antérieurs qu’il a dû examiner.
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