ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 368, Juin 2013

Cas no 2727 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 29-JUIN -09 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Go to:

  1. 155. Dans son examen antérieur du cas en juin 2012, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens (voir 364e rapport, paragr. 1085):
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives à l’assassinat de trois dirigeants de l’Union bolivarienne des travailleurs de l’industrie du bâtiment d’El Tigre (MM. Wilfredo Rafael Hernández Avile, secrétaire général, Jesús Argenis Guevara, secrétaire de l’organisation, Jesús Alberto Hernández, secrétaire à la culture et aux sports), le comité prie instamment le gouvernement d’encourager l’ouverture d’enquêtes en vue d’identifier et de sanctionner tout commanditaire ou complice éventuel de l’assassinat de ces dirigeants syndicaux dont l’auteur matériel, selon les enquêtes, serait décédé en commettant un délit de droit commun.
    • b) En ce qui concerne l’assassinat des délégués syndicaux MM. Felipe Alejandro Matas Iriarte et Reinaldo José Hernández Berroteran, le comité regrette que, dans sa réponse, le gouvernement ne fournisse pas d’informations quant à l’avancement des procédures judiciaires et des enquêtes sur l’homicide qualifié des deux délégués syndicaux en question et quant à l’arrestation ou non des deux accusés; de nouveau, le comité s’attend fermement à ce que les autorités judiciaires prononcent un jugement à l’encontre des auteurs matériels dont la culpabilité serait constatée et, si c’est le cas, à l’encontre des commanditaires et des complices. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives à des poursuites pénales engagées par les services du procureur contre six travailleurs de l’entreprise PDVSA et leur arrestation, au motif que, dans le cadre d’un mouvement de protestation visant à revendiquer leurs droits sociaux, ils ont paralysé les activités de l’entreprise, le comité prie instamment le gouvernement et les autorités compétentes de prendre les mesures qui s’imposent pour annuler lesdites poursuites pénales et remettre sans délai les dirigeants syndicaux en liberté. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour modifier l’article 139 de la loi pour la défense des personnes de sorte qu’il ne s’applique pas aux services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme et qu’en aucun cas des sanctions pénales soient infligées en cas de grève pacifique. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité porte à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations l’aspect législatif du présent cas.
    • e) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
  2. 156. Concernant les allégations relatives à l’assassinat de trois dirigeants de l’Union bolivarienne des travailleurs de l’industrie du bâtiment d’El Tigre (MM. Wilfredo Rafael Hernández Avile, Jesús Argenis Guevara et Jesús Alberto Hernández), le gouvernement déclare dans sa communication du 1er octobre 2012 que, pour répondre une fois de plus à cette allégation, il a demandé une information au Procureur général de la République, qui lui a fait savoir que le ministère public a ordonné une série de démarches utiles, nécessaires et pertinentes ayant démontré la responsabilité pénale de Pedro Guillermo Rondón; mais qu’il s’avère que, le 26 septembre 2009, un affrontement s’est produit entre ce citoyen et des fonctionnaires rattachés au Groupe antiextorsions et enlèvements de la Garde nationale (GAES) et du Corps d’investigations scientifiques, pénales et criminelles (CICPC), ce qui a provoqué la mort de l’accusé en question, Pedro Guillermo Rondón, qui était l’unique inculpé pour la mort des citoyens Wilfredo Rafael Hernández Avile, Jesús Argenis Guevara et Jesús Alberto Hernández. C’est pourquoi le ministère public a demandé que soit rendu un non-lieu, lequel a été prononcé le 5 octobre 2010, conformément aux dispositions de l’article 318, alinéa 3, du Code organique de procédure pénale, lu conjointement avec l’article 48, alinéa 1, du même code. Eu égard à tout ce qui précède et attendu que le Procureur général de la République a procédé aux enquêtes requises, déterminant ainsi le responsable du fait en question, qui a ensuite perdu la vie, le gouvernement fait savoir au comité qu’il n’a pas d’autre information à apporter sur ce fait, étant donné que l’unique inculpé est décédé; et il demande expressément au comité de ne plus s’exprimer sur cette question, puisque les institutions et autorités compétentes ont réalisé les enquêtes et le travail y afférents et ont agi avec une totale diligence pour tirer ces faits au clair, le cas ayant été classé par le ministère public et le gouvernement s’étant pleinement acquitté de son obligation d’informer et d’apporter toutes les précisions au comité.
  3. 157. Concernant l’assassinat de MM. Felipe Alejandro Mata Iriarte et Reinaldo José Hernández Berroteran, le Procureur général de la République a fait savoir que les entretiens, inspections techniques, expertises et autres démarches réalisés à ce jour par le ministère public n’ont permis d’identifier personne comme étant l’auteur des homicides des précités; le ministère public poursuit néanmoins ses investigations aux fins de la clarification totale des faits.
  4. 158. En ce qui concerne les allégations relatives à l’arrestation et à l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de six travailleurs de l’entreprise PDVSA par les services du procureur, le gouvernement déclare que le bureau du Procureur général de la République a fait savoir que, concernant l’affaire liée aux six travailleurs de PDVSA GAS, MM. Larrys Antonio Pedrosa, José Antonio Tovar, Juan Ramón Aparicio Martínez, Jaffet Enrique Castillo Suárez, Roy Rogelio Chaparro Hernández et José Luis Hernández Alvarado, pour avoir commis le délit de boycott prévu et sanctionné par l’article 139 du décret ayant rang, valeur et force de loi pour la défense des personnes et l’accès aux biens et services, le deuxième tribunal en charge des procès du circuit pénal de l’Etat de Miranda a, le 11 juin 2012, reporté l’ouverture du procès. Au sujet de ce cas, le gouvernement exprime une fois de plus son refus catégorique que le Comité de la liberté syndicale outrepasse ses compétences, ce qui l’amène à porter des jugements sans aucun fondement et à exiger que le gouvernement et ses institutions agissent en dehors de la loi. Le gouvernement déclare que le Comité de la liberté syndicale n’est pas habilité à demander et à préconiser à un quelconque gouvernement et aux autorités compétentes de mettre un terme à une procédure judiciaire et de ne pas mettre en application des poursuites pénales contre des personnes commettant des délits qualifiés visés par les lois et la réglementation nationales. Le gouvernement requiert avec insistance que le comité s’abstienne de porter ce type de jugements à l’encontre de décisions prises par les autorités et institutions compétentes de la République bolivarienne du Venezuela et s’en tienne strictement à sa compétence, sans tomber dans l’émission d’avis subjectifs et irresponsables, qui exigent en outre que le gouvernement agisse en violation de sa propre réglementation interne.
  5. 159. Le comité prend note des déclarations du gouvernement. Le comité souligne que ce cas avait été considéré antérieurement comme étant extrêmement grave et urgent. Le comité souhaite rappeler que l’assassinat de dirigeants syndicaux et de syndicalistes constitue la violation la plus grave de la liberté syndicale et que la procédure du comité a précisément été instaurée pour garantir le respect des droits syndicaux, et en particulier du droit à la vie des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. Le comité s’étonne, surtout en tenant compte que les faits allégués datent de 2009, que le gouvernement lui reproche sa démarche lorsqu’il souhaite découvrir – au-delà de la mort de l’auteur matériel – s’il y a eu des commanditaires ou des complices de l’assassinat des dirigeants syndicaux MM. Wilfredo Rafael Hernández Avile, Jesús Argenis Guevara et Jesús Alberto Hernández. Le comité souligne que, dans les cas d’assassinat de syndicalistes, il importe de chercher à identifier non seulement l’auteur matériel, mais aussi les éventuels commanditaires et complices.
  6. 160. Quant à l’assassinat des délégués syndicaux MM. Felipe Alejandro Matas Iriarte et Reinaldo José Hernández Berroteran, le comité prend note de ce que, selon les déclarations du gouvernement, les démarches du ministère public n’ont permis à ce jour d’identifier personne comme étant l’auteur ou les auteurs des faits. Le comité prend note que le gouvernement déclare que le ministère public poursuit ses investigations aux fins de totalement tirer les faits au clair. Le comité déplore que, en dépit du temps écoulé, les investigations entreprises n’aient pas permis d’identifier l’auteur ou les auteurs matériel(s) et, le cas échéant, les commanditaires et les complices; et il exprime le ferme espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de l’informer de l’identification et de la découverte des responsables des assassinats.
  7. 161. Enfin, en ce qui concerne l’arrestation et les poursuites pénales engagées par les services du procureur contre six travailleurs de l’entreprise PDVSA au motif que, dans le cadre d’un mouvement de protestation visant à revendiquer leurs droits sociaux, ils ont paralysé les activités de l’entreprise, le comité souhaite signaler au gouvernement que, en examinant en profondeur des allégations de lancement de poursuites pénales et d’arrestation de syndicalistes qui paralysent les activités d’une entreprise d’une manière pacifique, le comité n’outrepasse pas son mandat; et que, de fait, il examine régulièrement des allégations de ce type dans de nombreux pays. Le comité souhaite rappeler que la simple invocation d’un type de délit générique tel que, par exemple, le délit de boycott, sans indication des faits concrets imputés aux syndicalistes, ne suffit pas à elle seule à rejeter une allégation de sanction pour l’exercice pacifique d’activités syndicales de protestation, surtout si, comme en l’espèce, la procédure judiciaire dure plusieurs années et les intéressés demeurent en détention. Le comité réitère sa recommandation antérieure et prie le gouvernement d’indiquer les faits concrets qui seraient reprochés aux six travailleurs et si ces derniers sont actuellement en détention ou en liberté. Quant à la recommandation relative à la modification de la loi pour la défense des personnes, le comité souhaite signaler qu’elle a été formulée afin de clarifier ou de garantir que ladite loi ne s’applique pas aux services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme et que des sanctions pénales ne soient en aucun cas infligées en cas de grève pacifique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer