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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
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66. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2011; à cette occasion, il a formulé la recommandation suivante [voir 359e rapport, paragr. 544]:
- S’agissant du licenciement de MM. Alfredo Arriola Pérez et Manuel de Jesús Dionisio Salazar, le comité note que le gouvernement indique que les mesures pertinentes sont en cours d’exécution, notamment l’intervention de l’Inspection générale du travail visant à établir si le motif des licenciements est d’ordre antisyndical. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation et de la conclusion que rendra l’Inspection générale du travail au sujet des motifs des licenciements considérés.
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67. Dans une communication en date du 14 juillet 2011, le gouvernement indique que, d’après l’inspecteur chargé de l’affaire, MM. Alfredo Arriola Pérez et Manuel de Jesús Dionisio Salazar ont été licenciés par les précédents dirigeants, et toutes les prestations auxquelles ils avaient droit pour leur licenciement ont été versées. L’employeur a indiqué que les travailleurs peuvent se prévaloir des droits prévus par la loi et la convention collective. L’inspecteur a signalé par ailleurs que, parmi les travailleurs licenciés, le seul qui soit joignable est M. Manuel de Jesús Dionisio Salazar, M. Alfredo Arriola Pérez n’ayant pu être localisé ni par le tribunal ni par le syndicat, et les différentes interventions de l’inspecteur ont permis de constater que les tentatives faites pour le retrouver ont été vaines; c’est ce qui explique pourquoi le dossier est au point mort.
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68. Selon l’inspecteur, le directeur des ressources humaines a déclaré que l’institution était disposée à collaborer pour parvenir à une solution favorable à M. Salazar, mais que celui ci devait présenter une demande écrite dans laquelle il sollicite un poste permanent au Tribunal suprême électoral. L’ex-collaborateur a présenté sa demande le 16 avril 2010. Le 5 juin 2010, le directeur des ressources humaines a informé l’inspecteur que les postes figurant sous la rubrique 011 du budget étaient tous attribués mais que la demande de l’intéressé avait été transmise au plénum du Tribunal suprême électoral, qui a déclaré consentir à l’examiner à condition que des postes soient vacants sous la rubrique budgétaire considérée, raison pour laquelle le travailleur a été informé qu’un délai raisonnable s’écoulerait avant qu’il ne reçoive une réponse, positive ou négative. Le 4 octobre 2010, l’inspecteur a convoqué ce dernier au ministère du Travail pour les dernières formalités, mais il ne s’est pas présenté. L’inspecteur indique qu’il n’a pas été possible de finaliser la demande du fait que le plaignant n’a pas accompli les démarches nécessaires. Le comité prend note de ces informations.