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Rapport définitif - Rapport No. 365, Novembre 2012

Cas no 2878 (El Salvador) - Date de la plainte: 30-MAI -11 - Clos

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Allégations: Obstacles au prélèvement à la source des cotisations des affiliés du syndicat plaignant

  1. 624. La plainte figure dans une communication du 30 mai 2011 présentée par le Syndicat des travailleurs de l’Institut salvadorien de réhabilitation des invalides (SITRAISRI).
  2. 625. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 22 octobre 2012.
  3. 626. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 627. Dans sa communication du 30 mai 2011, le Syndicat des travailleurs de l’Institut salvadorien de réhabilitation des invalides (SITRAISRI) allègue que, le 21 mars 2011, il a adressé une lettre au Département national des organisations sociales du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (conformément à l’alinéa 1 de l’article 252 du Code du travail, selon lequel: «tout employeur qui emploie des travailleurs syndiqués est tenu de prélever les cotisations syndicales pour les remettre au syndicat, à condition que ce dernier lui ait communiqué la liste des travailleurs syndiqués, par le biais du Département national des organisations sociales, qui fera parvenir la communication dans un délai de cinq jours»); cette lettre demandait l’application sans délai de la procédure régulière pour rendre effective la retenue de la cotisation syndicale des membres du SITRAISRI.
  2. 628. Le syndicat plaignant ajoute que, le 30 mars 2011, il a été notifié d’une résolution émise par le Département national des organisations sociales contenant la disposition préventive suivante: «… [le syndicat] doit vérifier que les travailleurs figurant sur la liste annexée à la documentation susmentionnée ont véritablement la qualité de membre, et il dispose pour ce faire d’un délai de trois jours ouvrables à partir de la date de la notification». Le 31 mars 2011, le syndicat a adressé une lettre au Département national des organisations sociales de la Direction générale du travail pour dénoncer le non-respect de l’article 252 du Code du travail.
  3. 629. Le 31 mars 2011, le syndicat a également adressé une lettre à la ministre du Travail et de la Prévoyance sociale pour lui faire part du problème provoqué par le chef du Département national des organisations sociales car ce fonctionnaire ne respectait pas la procédure établie par la législation et rien n’avait été résolu jusque-là. Le 11 avril 2011, le ministère a notifié le syndicat de la résolution du 5 avril 2011 qui réaffirme la nécessité de présenter les documents pertinents accréditant le statut de membres des travailleurs et travailleuses assujettis au prélèvement de la cotisation syndicale, et qui octroie un nouveau délai de trois jours ouvrables, à partir de la notification. Quelques jours plus tard, le 15 avril 2011, le ministère a décidé que: «la demande présentée par Mme Nohemy Carmen Hidalgo Germán de Tochez est sans fondement et la demande de prélèvement de cotisations syndicales doit être présentée à nouveau…». Le syndicat plaignant critique le refus de prélever ces cotisations syndicales, fondé sur des arguments fantaisistes et sans rapport avec ce que prévoit le Code du travail, car ce refus porte préjudice au syndicat. La réaction du ministère à la demande du syndicat, sans lien avec les critères appliqués jusqu’alors, porte atteinte à la liberté syndicale, puisque ces décisions administratives affectent le développement normal des activités du syndicat, l’empêchant de manière injustifiée d’obtenir les ressources qui lui sont nécessaires, compte tenu du fait, notamment, que ses 209 membres sont dispersés dans diverses localités du pays.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 630. Dans sa communication en date du 22 octobre 2012, le gouvernement indique que le ministère du Travail a émis une résolution du 29 novembre 2011 ordonnant la retenue nominative des cotisations syndicales en faveur de l’organisation plaignante en application de l’article 252 du Code du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 631. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a assujetti le prélèvement des cotisations syndicales à la source à une condition qui ne figure pas dans la législation, à savoir la confirmation, dans un délai de trois jours, du statut de membre des travailleurs assujettis au prélèvement de la cotisation syndicale. Le comité observe que l’organisation plaignante souligne que l’article 252 du Code du travail établit clairement que: «tout employeur qui emploie des travailleurs syndiqués est tenu de prélever les cotisations syndicales pour les remettre au syndicat, à condition que ce dernier lui ait communiqué la liste des travailleurs syndiqués, par le biais du Département national des organisations sociales, qui fera parvenir la communication dans un délai de cinq jours». L’organisation plaignante indique que la position du ministère entrave le fonctionnement de son organisation qui compte 209 membres dans diverses localités du pays. Le comité note les arguments contenus dans la résolution du 5 avril 2011 du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (envoyée par l’organisation plaignante en annexe de sa plainte), selon lesquels «la simple présentation de listes qui ne sont pas accompagnées de documents prouvant l’appartenance volontaire des travailleurs et travailleuses à l’organisation syndicale pourrait porter atteinte à la liberté syndicale et à l’un ou l’autre de ses aspects, s’il est prouvé qu’un nom a été inclus dans la liste des travailleurs assujettis au prélèvement à l’insu du travailleur».
  2. 632. Le comité souhaite souligner que sont compatibles avec les conventions nos 87 et 135, ratifiées par El Salvador, tant les législations qui imposent l’accréditation ou une preuve de l’affiliation des membres d’un syndicat pour procéder au prélèvement à la source des cotisations syndicales que les législations qui prévoient que, pour que ce prélèvement ait lieu, il suffit que le syndicat fournisse la liste de ses membres. Dans le cas présent, l’organisation plaignante indique que le ministère non seulement n’a pas appliqué l’article 252 du Code du travail (qui prévoit uniquement la fourniture d’une liste et non pas la preuve de l’affiliation), mais encore qu’il a modifié unilatéralement les critères et la pratique qui avaient été suivis jusqu’alors.
  3. 633. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a finalement ordonné le 29 novembre 2011 la retenue nominative des cotisations syndicales des membres de l’organisation plaignante.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 634. Au vu des conclusions qui précèdent et compte tenu du fait que le problème a été résolu de manière satisfaisante, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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