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Rapport définitif - Rapport No. 364, Juin 2012

Cas no 2901 (Maurice) - Date de la plainte: 10-OCT. -11 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des pratiques antisyndicales de l’entreprise Chue Wing & Co. Ltd (ABC Foods) à l’encontre du Syndicat des travailleurs des établissements privés (STEP), y compris des mesures d’intimidation pour pousser les travailleurs à quitter le syndicat, une campagne antisyndicale, l’interdiction d’organiser des réunions syndicales, des mesures de surveillance et le refus par la direction d’accorder une aide professionnelle aux membres du syndicat

  1. 701. La plainte figure dans des communications en date des 10 octobre et 4 novembre 2011 envoyées par la Fédération des travailleurs unis (FTU).
  2. 702. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 28 février 2012.
  3. 703. Maurice a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégation de l’organisation plaignante

A. Allégation de l’organisation plaignante
  1. 704. Dans une communication en date du 10 octobre 2011, la FTU allègue que l’entreprise Chue Wing & Co. Ltd – également appelée ABC Foods –, une entreprise privée commercialisant des produits alimentaires pour le marché local et l’exportation, s’est livrée à des activités antisyndicales contre son syndicat affilié, à savoir le Syndicat des travailleurs des établissements privés (STEP), reconnu par ladite entreprise depuis plus de dix-huit ans. L’organisation plaignante indique que les pratiques antisyndicales ont commencé en décembre 2010 après la nomination externe d’un nouveau directeur général et directeur commercial dans l’entreprise.
  2. 705. La FTU indique en outre que, parmi les pratiques antisyndicales, on peut citer les suivantes:
    • ■ des mesures d’intimidation contre des travailleurs pour les forcer à quitter le syndicat en signant une lettre de désaffiliation préparée par l’entreprise. Dans une communication en date du 4 novembre 2011, l’organisation plaignante affirme que le directeur commercial de l’entreprise a reconnu avoir dicté dans son propre bureau la lettre de désaffiliation d’un membre syndical, en l’occurrence M. Daniel Jean Louis;
    • ■ une campagne antisyndicale par l’intermédiaire d’un article de presse placé sur le tableau d’affichage de l’entreprise dans le réfectoire du personnel;
    • ■ l’interdiction d’organiser des réunions syndicales dans le réfectoire du personnel, ce qui a conduit le syndicat à porter plainte contre l’entreprise auprès du Tribunal des relations professionnelles (ERT);
    • ■ la surveillance du réfectoire du personnel par l’installation d’une caméra, et ce malgré la protestation formelle du syndicat en présence de la Fédération des employeurs de Maurice (MEF);
    • ■ le refus de la direction d’accorder une aide aux membres du syndicat pour ce qui a trait à leurs conditions de travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 706. Dans une communication en date du 28 février 2012, le gouvernement déclare que les questions soulevées par la FTU ont été examinées dans diverses réunions tripartites organisées au niveau de la Division conciliation et médiation du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi. Le gouvernement fournit les résultats de l’enquête et de l’intervention du ministère.
  2. 707. S’agissant des mesures d’intimidation alléguées pour pousser les travailleurs à quitter le syndicat en signant une lettre de désaffiliation préparée par l’entreprise, le gouvernement indique que l’entreprise dément avoir exercé des mesures d’intimidation ou des pressions sur un travailleur quelconque pour qu’il quitte le syndicat mais que, toutefois, le directeur commercial a admis avoir accordé son aide à un seul membre syndical, à sa demande, pour rédiger sa lettre de désaffiliation. Le gouvernement indique à cet égard que la direction de l’entreprise a été oralement mise en garde en lien avec les dispositions pertinentes de la loi sur les relations d’emploi relatives aux droits fondamentaux des travailleurs, à la liberté syndicale et à la protection des syndicats de travailleurs contre des actes d’ingérence. Le gouvernement ajoute qu’une enquête menée par des fonctionnaires du ministère du Travail a conclu qu’aucun des anciens membres du syndicat n’a été forcé de quitter le STEP.
  3. 708. En ce qui concerne la campagne antisyndicale alléguée, le gouvernement indique que la direction a reconnu avoir placé sur le tableau d’affichage du réfectoire du personnel des copies d’articles de presse sur la conférence donnée par M. Atma Shanto, représentant du STEP, pour tenir au courant ses 120 employés, y compris les 24 membres syndicaux, de la campagne de «boycott» organisée par le STEP. A la demande du ministère du Travail, la direction a retiré ces articles du tableau d’affichage.
  4. 709. S’agissant de l’interdiction alléguée d’organiser des réunions syndicales dans les locaux de l’entreprise, le gouvernement déclare que la direction avait demandé à M. Shanto de porter un badge visiteur à des fins d’identification lorsqu’il envisageait de tenir une réunion quelconque dans les locaux de l’entreprise. Ce dernier a refusé de porter le badge visiteur, et le syndicat a renvoyé la question au Tribunal des relations professionnelles (ERT). Ledit tribunal a réglé la question en concluant que M. Shanto devait porter un badge visiteur pour accéder au lieu de travail puisqu’il avait déjà organisé plusieurs réunions avec des membres syndicaux.
  5. 710. S’agissant des mesures de surveillance dénoncées par l’organisation plaignante, le gouvernement déclare que, selon l’entreprise, l’introduction de caméras de surveillance a été décidée pour garantir la sécurité de l’entreprise suite à des menaces émanant du syndicat. Ces caméras seraient installées en différents lieux, y compris le réfectoire du personnel.
  6. 711. Pour ce qui est de la divulgation de l’affiliation syndicale à la direction, le gouvernement indique que le syndicat lui-même avait demandé que les questions intéressant ses membres soient adressées au syndicat et pas aux membres individuellement. Du point de vue de la direction, c’est précisément pour répondre à cette demande du STEP que l’on a demandé aux travailleurs s’ils étaient membres du syndicat.
  7. 712. Le gouvernement a ajouté à sa propre réponse des observations reçues de la MEF, de même que les points de vue de l’entreprise sur les questions soulevées par la plainte, communiqués à la MEF.
  8. 713. Dans une communication en date du 16 janvier 2012 adressée au gouvernement, la MEF observe que la loi sur les relations professionnelles (loi no 32 de 2008) prévoit une protection adéquate pour ce qui a trait aux droits relatifs à l’affiliation syndicale. Plus généralement, la législation nationale reprend les principes de la liberté syndicale, tels qu’énoncés dans les conventions de l’OIT, et prévoit un mécanisme pour examiner toutes violations des droits. La MEF regrette que l’organisation plaignante n’ait pas épuisé toutes les voies de recours statutaires prévues dans la législation nationale avant de présenter la plainte au comité. Elle illustre son point de vue en renvoyant au jugement du Tribunal des relations professionnelles sur la plainte présentée par le représentant du STEP. Le tribunal a bel et bien agi avec diligence et conclu ses travaux en temps opportun pour permettre à la partie lésée de poursuivre ses activités syndicales.
  9. 714. L’entreprise fournit des observations détaillées sur chacune des questions soulevées dans la plainte. En premier lieu, l’entreprise a reconnu que le STEP s’est vu accorder une reconnaissance volontaire il y a quelque dix-huit ans et qu’il y a eu un partenariat de longue date au fil des années. Selon l’entreprise, 24 travailleurs étaient membres du syndicat sur un total de 121.
  10. 715. S’agissant des mesures d’intimidation alléguées pour obliger les travailleurs à quitter le syndicat par la signature d’une lettre de désaffiliation préparée par l’entreprise, cette dernière conteste l’affirmation selon laquelle des travailleurs de la FTU ont été poussés à quitter le STEP. Les lettres de désaffiliation ont été écrites par les travailleurs eux-mêmes sans aucune coercition puisqu’ils se sont retirés du syndicat de manière libre et volontaire. Pour ce qui est des informations supplémentaires fournies par la FTU sur le cas de M. Daniel Jean Louis, l’entreprise fait remarquer que la réunion mentionnée par le syndicat était en fait une commission de discipline organisée en vertu de l’article 38(2)(ii) de la loi de 2008 sur les droits au travail, pour permettre à M. Daniel Jean Louis de répondre des accusations de non-reprise de ses fonctions le 10 août 2011 et/ou d’omission de se présenter au directeur commercial le 22 août 2011. L’entreprise indique qu’une absence du travail sans raison valable et suffisante constitue une violation unilatérale du contrat de travail comme le prévoit la loi (l’entreprise fournit une copie de la lettre d’accusation). L’entreprise ajoute que, en vertu de l’article 38(4) de la loi sur les droits au travail, M. Jean Louis était représenté par M. Shanto, représentant du STEP, durant les délibérations de la commission de discipline. Sur la base du rapport de la commission de discipline qui a considéré les actes, les agissements et/ou les omissions de M. Jean Louis comme équivalant à une faute grave, l’entreprise a mis fin à son emploi le 18 octobre 2011. L’entreprise ajoute que M. Jean Louis a renoncé à sa qualité de membre du syndicat de son propre gré le 29 juin 2011, puis a à nouveau adhéré au syndicat en tant que membre le 1er août 2011.
  11. 716. En ce qui concerne la campagne antisyndicale alléguée, l’entreprise explique qu’elle n’avait ni arrière-pensée ni mauvaise intention lorsqu’elle a affiché un article de presse daté du 2 juin 2011 sur le tableau d’affichage du réfectoire du personnel. Elle souhaitait uniquement appeler l’attention de ses travailleurs sur les agissements d’un syndicat ayant conduit à la fermeture d’une entreprise. Ledit article de presse a été par la suite retiré du tableau d’affichage. L’entreprise affirme que, au cours d’une conférence de presse, M. Shanto a menacé de boycotter ses produits. Le secrétaire du syndicat a appelé le domicile du directeur général de l’entreprise en demandant son adresse de résidence. Face à cette menace qui pouvait nuire à ses intérêts commerciaux, l’entreprise a notifié une mise en demeure interdisant formellement à M. Shanto de lancer cette campagne illégale de boycott de ses produits. Malgré la mise en demeure adressée à M. Shanto en août 2011, ce dernier a adressé une lettre, le 31 octobre 2011, au PDG d’une entreprise produisant des nouilles lyophilisées, pour laquelle l’entreprise est le principal distributeur, l’informant de la décision du syndicat de lancer une campagne publique locale de boycott des produits de l’entreprise.
  12. 717. Concernant l’interdiction alléguée d’organiser les réunions syndicales dans les locaux de l’entreprise, le directeur général a déclaré devant le Tribunal des relations professionnelles qu’il n’avait pas l’intention d’interdire d’une manière déraisonnable à M. Shanto d’entrer dans la salle du réfectoire du personnel pour organiser des réunions syndicales avec ses membres, à la condition que M. Shanto accepte, conformément à la politique concernant les visiteurs de l’entreprise, de signer son entrée et de porter un badge visiteur pendant la durée passée dans les locaux de l’entreprise et de le rapporter à la réception à son départ. Etant donné que le vice-président du Tribunal des relations professionnelles a fait savoir à M. Shanto qu’il était visiteur lorsqu’il se rendait dans les locaux de son employeur, ce dernier a retiré son cas devant le Tribunal des relations professionnelles. Cette question est maintenant considérée par l’entreprise comme réglée.
  13. 718. En ce qui concerne les mesures de surveillance dénoncées par l’organisation plaignante, l’entreprise reconnaît que 24 caméras de surveillance, y compris une dans le réfectoire, ont été installées dans les locaux à des fins de sécurité et de sûreté. La salle du réfectoire contient les casiers individuels des travailleurs ainsi qu’un réfrigérateur où les travailleurs peuvent ranger leur repas, et nécessite donc une surveillance constante. D’autres installations exemptes de caméras de surveillance sont mises à la disposition des travailleurs, où ils peuvent se changer. La direction affirme que des dispositions semblables ont été prises pour un espace couvert dans les locaux de l’entreprise où des réunions peuvent être organisées à la fois par le syndicat et par la direction. La direction utilise également l’espace couvert pour organiser des réunions avec ses travailleurs.
  14. 719. Enfin, en ce qui concerne la divulgation d’informations sur l’affiliation syndicale à la direction, l’entreprise explique que la direction a toujours été sensible aux plaintes soulevées par ses travailleurs, qu’ils soient membres du syndicat ou non. Selon l’entreprise, M. Shanto a mal interprété cette attitude de la direction pour trouver des solutions aux problèmes des travailleurs et, durant une réunion tenue devant la Commission de conciliation et de médiation (CCM), le 18 mai 2011, il s’est plaint de ce que la direction discutait des conditions d’emploi directement et individuellement avec les travailleurs membres du syndicat. A la suite de cela, la commission a recommandé à la direction de discuter avec le syndicat des questions concernant les membres syndicaux. C’est pourquoi, lorsqu’un travailleur fait appel à la direction, on lui demande s’il est membre ou non du syndicat pour respecter la recommandation de la CCM.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 720. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue des pratiques antisyndicales menées par l’entreprise Chue Wing & Co. Ltd (ABC Foods), une entreprise privée commercialisant des produits alimentaires pour le marché local et l’exportation, à l’encontre de son affilié, le Syndicat des travailleurs des établissements privés (STEP). Le comité note que, selon les allégations, les pratiques antisyndicales contre le STEP, qui est reconnu par l’entreprise depuis plus de dix-huit ans, ont commencé en décembre 2010, après la nomination externe d’un nouveau directeur général et directeur commercial dans l’entreprise.
  2. 721. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, les pratiques antisyndicales menées par la direction comprennent des mesures d’intimidation pour pousser les travailleurs à quitter le syndicat en signant une lettre de désaffiliation préparée par l’entreprise, une campagne antisyndicale par l’intermédiaire d’un article de presse placé sur le tableau d’affichage de l’entreprise dans le réfectoire du personnel, l’interdiction d’organiser des réunions syndicales dans le réfectoire du personnel qui a conduit le syndicat à porter plainte contre l’entreprise devant le Tribunal des relations professionnelles (ERT), des mesures de surveillance du réfectoire du personnel par l’installation de caméras de surveillance dans les locaux, et le refus de la direction d’offrir une assistance aux membres du syndicat pour les questions relatives aux conditions de travail.
  3. 722. En ce qui concerne l’intimidation alléguée de travailleurs pour les pousser à quitter le syndicat en signant une lettre de désaffiliation préparée par l’entreprise, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’entreprise a démenti avoir intimidé des membres syndicaux quelconques pour les obliger à quitter le STEP. Le gouvernement a également indiqué qu’une enquête menée par des fonctionnaires du ministère du Travail a conclu qu’aucun des anciens membres du syndicat n’a été forcé de quitter ce dernier. Néanmoins, étant donné qu’il a été établi que le directeur commercial a admis avoir aidé un membre syndical, à sa demande, à rédiger sa lettre de désaffiliation, le gouvernement a indiqué qu’il avait oralement mis en garde la direction en lien avec les dispositions pertinentes de la loi sur les relations d’emploi sur les droits fondamentaux des travailleurs à la liberté syndicale et la protection des syndicats de travailleurs contre les actes d’ingérence. Le comité prend note de cette information et souhaite rappeler l’article 2 de la convention no 98 qui prévoit que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Le comité est d’avis que certains actes tels que la rédaction d’une lettre de démission d’un syndicat par la direction d’une entreprise constituent une grave ingérence dans le fonctionnement des organisations de travailleurs et s’attend à ce que le gouvernement s’assure que l’entreprise respecte pleinement ce principe à l’avenir.
  4. 723. En ce qui concerne la campagne antisyndicale alléguée, le comité observe que la direction avait admis dans sa déclaration avoir placé sur le tableau d’affichage du réfectoire du personnel des copies d’articles de presse sur la conférence donnée par le représentant du STEP pour informer tous ses travailleurs d’une campagne de «boycott» lancée par le syndicat. La direction affirme que son intention était d’appeler l’attention des travailleurs sur les actes du syndicat qui ont abouti à la fermeture d’une entreprise. Le comité note en outre que, à la demande du ministère du Travail, la direction a retiré ces articles du tableau d’affichage et que cette question semble avoir été réglée.
  5. 724. Le comité note que, en réponse à l’allégation concernant l’interdiction d’organiser des réunions syndicales, le gouvernement affirme que le conflit provient du fait que la direction avait demandé au représentant du STEP – à savoir M. Shanto – de porter un badge visiteur lorsqu’il organisait des réunions dans les locaux de l’entreprise. Selon la direction, M. Shanto a refusé de porter le badge visiteur et le syndicat a porté la question devant le Tribunal des relations professionnelles. Néanmoins, étant donné que le Tribunal des relations professionnelles a réglé cette question en concluant que M. Shanto devait porter un badge visiteur pour pouvoir obtenir l’accès au lieu de travail, le syndicat a abandonné l’affaire. A cet égard, le comité souhaite rappeler que les représentants des travailleurs devraient avoir accès à tous les lieux de travail dans l’entreprise lorsque leur accès à ces lieux est nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation. Par ailleurs, les représentants syndicaux qui ne sont pas employés eux mêmes dans une entreprise, mais dont le syndicat compte des membres dans le personnel de celle-ci, devraient avoir accès à celle-ci. L’octroi de telles facilités ne devrait pas entraver le fonctionnement efficace de l’entreprise intéressée. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1104 et 1105.] Le comité prend note de la déclaration selon laquelle, depuis lors, M. Shanto a rencontré des représentants syndicaux dans les locaux de l’entreprise à plusieurs reprises. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  6. 725. En ce qui concerne les mesures de surveillance dénoncées par l’organisation plaignante, le comité prend note de l’argument de l’entreprise selon lequel elle a dû investir dans l’installation de plusieurs caméras de surveillance dans différents lieux, y compris le réfectoire du personnel, pour des raisons de sécurité. L’entreprise ajoute que le réfectoire du personnel abrite les casiers individuels des travailleurs ainsi qu’un réfrigérateur où ces derniers peuvent ranger leur repas, et nécessite donc une surveillance constante. C’est pourquoi l’entreprise a maintenu ces mesures. Toutefois, l’entreprise précise que d’autres installations exemptes de caméras de surveillance sont mises à la disposition des travailleurs, où ils peuvent se changer. L’entreprise ajoute par ailleurs que des installations ont été réalisées dans un espace couvert dans les locaux de l’entreprise où des réunions syndicales peuvent avoir lieu. L’entreprise peut également utiliser l’espace couvert pour organiser des réunions avec les travailleurs. Tout en prenant note des raisons de sécurité invoquées, le comité rappelle toutefois que le droit d’organiser des réunions syndicales est un élément essentiel du droit syndical. Le maintien de caméras de surveillance dans des salles prévues pour des réunions syndicales peut avoir un effet intimidant sur les syndicats et leurs membres et peut aboutir à une ingérence de l’employeur, en violation des principes de la liberté syndicale pour ce qui a trait aux réunions syndicales. Le comité s’attend à ce que le gouvernement s’assure que le nouvel espace couvert mentionné par l’entreprise pour les futures réunions syndicales sera exempt de caméras de surveillance.
  7. 726. Enfin, en ce qui concerne le refus allégué de la direction d’accorder une assistance aux travailleurs affiliés au syndicat, le comité prend note de l’explication de l’entreprise selon laquelle le représentant du STEP a mal interprété l’ouverture d’esprit de la direction pour trouver des solutions aux problèmes des travailleurs et que, au cours d’une réunion devant la Commission de conciliation et de médiation (CCM) en mai 2011, il s’est plaint de ce que la direction discutait des conditions de travail directement et individuellement avec les travailleurs membres du syndicat. Etant donné que la commission a fait savoir à l’entreprise qu’elle devrait discuter avec le syndicat des questions syndicales concernant les membres syndicaux, désormais, lorsque des travailleurs s’adressent à la direction, il leur est demandé de dire s’ils sont membres ou non du syndicat pour donner suite à la recommandation de la CCM. Tout en prenant note de l’explication de l’entreprise, le comité estime que le fait pour la direction de demander à ses salariés d’indiquer s’ils sont membres ou non d’un syndicat, même si l’intention n’est pas de s’ingérer dans l’exercice des droits syndicaux, peut naturellement être considéré comme une ingérence et intimidant pour les membres syndicaux. Le comité prie donc le gouvernement de réexaminer cette question avec le STEP et l’entreprise pour parvenir à une procédure mutuellement satisfaisante garantissant qu’aucun travailleur ne soit lésé ou intimidé dans son emploi pour son appartenance à un syndicat.
  8. 727. Plus généralement, le comité note avec regret que le présent cas porte sur un certain nombre d’allégations de violations des principes de la liberté syndicale par l’entreprise mais accueille favorablement les mesures rapides adoptées par le gouvernement pour trouver une solution. Tout en saluant l’intervention du gouvernement pour trouver des solutions aux questions soulevées par la Fédération des travailleurs unis (FTU) au moyen de diverses réunions tripartites tenues au niveau de la Division conciliation et médiation du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, le comité s’attend à ce que le respect des principes de la liberté syndicale rappelés dans le présent cas permette d’aboutir à des relations professionnelles constructives et harmonieuses entre l’entreprise et le STEP à l’avenir.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 728. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Tout en accueillant favorablement l’intervention du gouvernement pour trouver des solutions aux problèmes soulevés par la Fédération des travailleurs unis (FTU) au moyen de diverses réunions tripartites organisées au niveau de la Division conciliation et médiation du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, le comité s’attend à ce que le respect des principes de la liberté syndicale rappelés dans le présent cas permette d’aboutir à des relations professionnelles constructives et harmonieuses entre l’entreprise Chue Wing & Co. Ltd et le STEP à l’avenir.
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