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Rapport définitif - Rapport No. 357, Juin 2010

Cas no 2731 (Colombie) - Date de la plainte: 21-MAI -09 - Clos

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  1. 363. La présente plainte figure dans une communication du Syndicat national des agents publics de l’Etat (SINTRAESTATALES) en date du 21 mai 2009.
  2. 364. Le gouvernement a envoyé ses observations par communication en date du 7 janvier 2010.
  3. 365. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 366. Dans sa communication en date du 21 mai 2009, le Syndicat national des agents publics de l’Etat (SINTRAESTATALES) indique qu’il a été constitué le 20 juin 2001 avec des travailleurs d’autres organismes publics, et que le 21 juin il a porté sa création à la connaissance de l’entreprise Metro de Medellín. Selon l’organisation plaignante, neuf jours plus tard, l’entreprise a commencé à notifier aux travailleurs leur licenciement sans tenir compte de l’immunité syndicale des fondateurs de l’organisation. Les travailleurs concernés ont engagé des procédures judiciaires pour violation de l’immunité syndicale en demandant leur réintégration et le paiement des salaires dus. L’organisation plaignante indique que l’autorité judiciaire a tranché en faveur de l’entreprise, décision qui a été confirmée par le Tribunal supérieur de Medellín. Les travailleurs ont donc engagé une action en protection (amparo) contre la décision du tribunal. La Cour suprême de justice a rejeté cette action. Les travailleurs ont également saisi le tribunal administratif d’Antioquia au motif que le licenciement était illégal dans la mesure où il était intervenu après l’écoulement du délai accordé pour la restructuration et que l’étude technique exigée par la loi n’avait pas été réalisée. Cependant, le tribunal n’a pas donné suite à leur demande et le recours présenté devant le Conseil d’Etat contre cette décision a été rejeté. L’organisation syndicale joint des copies des décisions administratives et judiciaires qui ont été rendues.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 367. Dans sa communication en date du 7 janvier 2010, le gouvernement indique que l’entreprise de transport de la vallée d’Aburrá Metro de Medellín a procédé à une restructuration administrative afin d’assurer une prestation de services efficace. C’est dans ce but qu’a été mise en chantier en 1999 la réforme de la structure organisationnelle, qui a été achevée le 13 juillet 2000. Le gouvernement ajoute que le processus de restructuration proprement dit a été lancé par décision no 2449 de septembre 2000 et indique que l’organisation syndicale a été inscrite le 5 octobre 2001. Le gouvernement signale par ailleurs que ce fait démontre l’absence de lien de causalité entre, d’une part, la décision de réduire les effectifs prise par l’autorité administrative et, d’autre part, la liberté syndicale, compte tenu notamment du fait que les travailleurs ont participé au processus. Le gouvernement indique que le 28 septembre 2000 le directeur exécutif de l’entreprise Metro de Medellín a invité les travailleurs, par communication écrite, à participer à la réforme de l’organisation; 720 travailleurs, répartis en 25 groupes, ont ainsi reçu une information et une formation sur ladite réforme.
  2. 368. Le gouvernement ajoute que les agents publics ont entrepris des actions devant l’autorité judiciaire, et que celles-ci ont été rejetées, et il précise que la Cour constitutionnelle a conclu que la modernisation de l’organisme public a été conforme aux dispositions constitutionnelles et légales et que, par conséquent, il n’est pas nécessaire de s’adresser à l’autorité judiciaire avant de supprimer les emplois. Le gouvernement signale que les décisions rendues par les diverses instances judiciaires confirment que la décision de réduire les effectifs des agents publics a été la conséquence de la restructuration de l’entreprise et ne visait nullement à porter atteinte à une organisation syndicale qui n’existait pas à l’époque où la restructuration a été lancée et les employés licenciés, ces derniers ayant adhéré à SINTRAESTATALES après la restructuration en question. Le gouvernement joint une documentation abondante sur les faits allégués.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 369. Le comité observe que dans le présent cas le Syndicat national des agents publics de l’Etat (SINTRAESTATALES) allègue le licenciement de nombreux travailleurs dans le cadre du processus de restructuration de l’entreprise Metro de Medellín, alors que les intéressés jouissaient de l’immunité syndicale en tant que fondateurs de l’organisation en question. Le comité note que l’organisation syndicale a été constituée le 20 juin 2001, que ce fait a été notifié à l’entreprise le 21 juin et que, selon les allégations, l’entreprise a commencé neuf jours plus tard à licencier les travailleurs. Le comité note que des actions en justice ont été engagées contre cette décision et qu’elles ont été rejetées en première et deuxième instances, tout comme ont été rejetées les actions en protection engagées devant la Cour suprême de justice. Le comité note que les actions introduites devant le tribunal administratif et le Conseil d’Etat ont également été rejetées. Il prend note par ailleurs des preuves communiquées par l’organisation plaignante.
  2. 370. Le comité note que, selon les indications du gouvernement: 1) le processus de restructuration a été lancé par décision no 2449 de septembre 2000, laquelle prévoit en son troisième article «l’analyse des reclassements, mutations, suppressions et/ou conversions de postes»; 2) l’organisation syndicale a été inscrite le 5 octobre 2001, ce qui permet de conclure qu’il n’existait pas de lien de causalité entre la décision de réduire les effectifs des agents publics et la liberté syndicale; 3) les travailleurs ont été associés au processus dans la mesure où ils ont été invités à participer à la réforme de l’organisation, laquelle a concerné 720 travailleurs, qui ont été répartis en 25 groupes qui ont reçu une information et une formation sur ladite réforme; et 4) les agents publics ont engagé des actions en justice, lesquelles ont été rejetées, et la Cour constitutionnelle a considéré que la modernisation de l’organisme public était conforme aux dispositions constitutionnelles et légales et que, par conséquent, il n’était pas nécessaire de s’adresser à l’autorité judiciaire avant de supprimer les postes.
  3. 371. A cet égard, le comité a estimé qu’il lui appartient seulement de se prononcer sur les allégations concernant les programmes et processus de restructuration ou de rationalisation économique, qu’ils impliquent ou non des réductions de personnel ou des transferts d’entreprises ou des services du secteur public au secteur privé, dans la mesure où ils ont donné lieu à des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicaux. Le comité a par ailleurs insisté sur la nécessité, pour les gouvernements, de consulter les organisations syndicales au sujet des conséquences des programmes de restructuration sur l’emploi et les conditions de travail. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 2006, paragr. 1079 et 1081.] Dans ces conditions, observant que la constitution de l’organisation syndicale (notifiée à l’entreprise le 21 juin 2001 et enregistrée le 5 octobre de cette même année) a eu lieu postérieurement à la décision no 2449 de septembre 2000 qui a ordonné la restructuration de l’organisme et prévoyait en son troisième article la suppression de postes, que les travailleurs ont participé au processus et que les autorités judiciaires des différentes instances ont rejeté les prétentions de l’organisation syndicale, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 372. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas ne nécessite pas un examen plus approfondi.
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