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Partie 1. Composition et structure organisationnelle
Article 1
Délégués et conseillers techniques
- 1. La Conférence internationale du Travail (ci-après la «Conférence») se compose de tous
les délégués régulièrement désignés par les Membres de l’Organisation internationale du Travail
(ci-après l’«Organisation»).
- 2. Conformément à l’article 3 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail,
chaque délégué peut être accompagné par des conseillers techniques au nombre de deux au plus
pour chacune des questions inscrites à l’ordre du jour de la session par le Conseil d’administration
du Bureau international du Travail (ci-après le «Conseil d’administration»), ainsi que pour la
question relative aux informations et aux rapports sur l’application des conventions et
recommandations.
- 3. Tout délégué peut, par une note écrite adressée au Président avant toute séance,
désigner l’un de ses conseillers techniques comme son suppléant. Une telle note n’est pas
nécessaire si le conseiller technique est désigné comme délégué suppléant dans les pouvoirs
déposés par le Membre concerné. Les suppléants prennent part aux délibérations et aux votes
dans les mêmes conditions que les délégués.
Article 2
Admission aux séances
- 1. Les séances de la Conférence sont publiques, sauf si la Conférence en décide autrement.
- 2. En dehors des délégués et conseillers techniques, les participants à la Conférence sont:
- a) les ministres ou secrétaires d’État qui ne sont pas délégués ou conseillers techniques
(ministres assistant à la Conférence) et les personnes qui les accompagnent à titre officiel;
- b) les représentants des organisations internationales officielles qui ont été invitées par la
Conférence ou le Conseil d’administration à se faire représenter à la Conférence;
- c) les membres du Conseil d’administration qui ne sont pas délégués ou conseillers techniques;
- d) les autres personnes qui ont été désignées par le gouvernement d’un Membre pour
accompagner une délégation, telles que les représentants d’un État ou d’une province faisant
partie d’un État fédéral, les membres d’organes législatifs ou judiciaires ou les personnes
représentant les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs;
- e) les personnes désignées en qualité d’observateur par un État invité à assister à la
Conférence;
- f) le Directeur général du Bureau international du Travail (ci-après le «Directeur général») et les
fonctionnaires de ce Bureau désignés pour faire partie du secrétariat de la Conférence;
- g) les secrétaires et interprètes attachés aux délégations;
- h) les membres des secrétariats du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs;
- i) les personnes désignées par le gouvernement d’un Membre pour occuper, le cas échéant,
les places de conseillers techniques qui deviendraient vacantes dans leurs délégations, et
dont le nombre ne sera pas supérieur à la moitié des places de conseiller technique
disponibles;
- j) les représentants des organisations internationales non gouvernementales avec lesquelles
il a été décidé d’établir des relations consultatives et à l’égard desquelles des dispositions
permanentes en vue d’une représentation à la Conférence ont été prises;
- k) les représentants d’autres organisations internationales non gouvernementales qui ont été
invitées par le Conseil d’administration à se faire représenter à la Conférence;
- l) les représentants des mouvements de libération reconnus par l’Union Africaine ou par la
Ligue des États arabes qui ont été invités par la Conférence ou par le Conseil d’administration
à se faire représenter à la Conférence;
- m) les hôtes de marque invités par le Directeur général.
- 3. Les demandes d’organisations internationales non gouvernementales souhaitant se faire
représenter à la Conférence seront adressées, par écrit, au Directeur général et devront lui
parvenir un mois au moins avant l’ouverture de la session du Conseil d’administration précédant
la session de la Conférence. Ces demandes seront renvoyées au Conseil d’administration pour
décision, conformément aux critères fixés par ce dernier.
- 4. Dans la salle où se tiennent les séances de la Conférence, la disposition des sièges
attribués aux délégués, à leurs conseillers techniques et aux autres participants visés au
paragraphe 2, est arrêtée par le secrétariat, compte dûment tenu, en particulier, de l’espace
disponible ainsi que de la sûreté et de la sécurité des participants.
- 5. Hormis dans le cas de séances à huis clos, le secrétariat prend des dispositions pour
l’admission de la presse et du public dans des espaces prévus à cet effet.
Article 3
Ordre des travaux à l’ouverture de chaque session
- 1. La Conférence est ouverte par le Président du Conseil d’administration, assisté des autres
membres du bureau du Conseil d’administration. Ce bureau provisoire reste en fonctions jusqu’à
l’installation du Président de la Conférence ou de l’un des Vice-présidents.
- 2. À sa séance d’ouverture, la Conférence mène ses travaux dans cet ordre:
- a) elle prend connaissance de la désignation du Président et élit le Président;
- b) elle prend connaissance des désignations faites par les groupes et élit les trois Viceprésidents;
- c) elle constitue les diverses commissions;
- d) elle prend toute autre disposition nécessaire au lancement de ses travaux.
Article 4
Bureau
- 1. La Conférence élit un bureau composé d’un Président, qui est un ministre assistant à la
Conférence ou un délégué, et de trois Vice-présidents. Les trois Vice-présidents sont
respectivement un délégué gouvernemental, un délégué des employeurs et un délégué des
travailleurs.
- 2. Les membres du bureau sont tous de nationalités différentes. Afin de faciliter le choix des
membres du bureau:
- a) la priorité en ce qui concerne la désignation des candidats aux postes de Vice-président est
accordée successivement aux trois groupes selon le cycle triennal suivant:
- i) première année: Gouvernements (1er groupe prioritaire)
– Employeurs (2e groupe prioritaire),
- ii) deuxième année: Employeurs (1er groupe prioritaire)
– Travailleurs (2e groupe prioritaire),
- iii) troisième année: Travailleurs (1er groupe prioritaire)
– Gouvernements (2e groupe prioritaire),
- et ainsi de suite;
- b) si l’un des groupes choisit un Vice-président de même nationalité que le Président ou Viceprésident choisi par l’un des groupes ayant priorité sur lui, ce choix reste sans effet.
- 3. Le bureau de la Conférence, ou les représentants désignés de ses membres, est
responsable du bon déroulement des travaux de la Conférence; il est notamment chargé
d’organiser le programme de la Conférence et de fixer l’heure et l’ordre du jour des séances
plénières, ainsi que de traiter d’autres questions de routine.
Article 5
Groupes de la Conférence
- 1. Sous réserve des dispositions du présent Règlement, le groupe gouvernemental, le
groupe des employeurs et le groupe des travailleurs sont chacun maîtres de leur propre
procédure.
- 2. Chaque groupe élit au cours de sa première séance un président et au moins un
vice-président. Le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs élisent également un
secrétaire.
- 3. Le président et le ou les vice-présidents doivent être choisis parmi les délégués ou
conseillers techniques qui constituent le groupe; le secrétaire peut être choisi en dehors du
groupe.
- 4. Chaque groupe se réunit en séance officielle pour:
- a) les nominations requises en vertu du présent Règlement, telles que la nomination d’un Viceprésident de la Conférence;
- b) la nomination des membres des commissions de la Conférence;
- c) les élections au Conseil d’administration;
- d) l’examen de toute autre question arrêtée par les groupes.
- 5. Les groupes peuvent se réunir en séance non officielle pour traiter d’autres questions.
Article 6
Secrétariat
- 1. Le Directeur général remplit les fonctions de Secrétaire général de la Conférence (ciaprès le «Secrétaire général») et est chargé de constituer et de superviser le secrétariat.
- 2. Le secrétariat de la Conférence (ci-après le «secrétariat») est chargé:
- a) de la réception, de la traduction, de la publication et de la mise à disposition des documents,
rapports et résolutions;
- b) de l’interprétation des discours en séance;
- c) de l’élaboration, de la publication et de la mise à disposition du Compte rendu des travaux;
- d) de la tenue des archives de la Conférence;
- e) de tous autres travaux que lui confie la Conférence.
Article 7
Commission des affaires générales
- 1. La Conférence constitue une Commission des affaires générales qui se compose de
28 membres choisis par le groupe gouvernemental, de 14 membres choisis par le groupe des
employeurs et de 14 membres choisis par le groupe des travailleurs.
- 2. La Commission des affaires générales a pour fonctions d’examiner toute question que lui
soumet la Conférence et de lui présenter un rapport à ce sujet.
- 3. L’article 42, paragraphe 3, ne s’applique pas à la Commission des affaires générales.
Article 8
Commission de vérification des pouvoirs
- 1. La Conférence constitue une Commission de vérification des pouvoirs qui se compose
d’un délégué gouvernemental, d’un délégué des employeurs et d’un délégué des travailleurs.
- 2. La Commission de vérification des pouvoirs examine, conformément aux dispositions de
la partie 3 du présent Règlement:
- a) les pouvoirs ainsi que toute protestation relative aux pouvoirs des délégués et de leurs
conseillers techniques ou à l’absence de dépôt de pouvoirs d’un délégué des employeurs ou
des travailleurs;
- b) toute plainte relative au non-respect de l’article 13, paragraphe 2 a), de la Constitution;
- c) toute plainte concernant un acte ou une omission de la part d’un gouvernement en raison
desquels un délégué ou un conseiller technique accrédité a été empêché de participer à la
Conférence, en conformité avec l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la Constitution;
- d) le suivi de toute situation relative au respect des dispositions de l’article 3 ou de l’article 13,
paragraphe 2 a), de la Constitution à l’égard de laquelle la Conférence a demandé un rapport.
- 3. La Commission de vérification des pouvoirs soumet un ou plusieurs rapports à la
Conférence.
- 4. Les dispositions de la partie 4 du présent Règlement ne s’appliquent pas à la Commission
de vérification des pouvoirs.
Article 9
Comité de rédaction
- 1. La Conférence constitue un Comité de rédaction afin de revoir la formulation de tout
instrument qui lui est soumis conformément au présent Règlement, ou sur décision spéciale de
la Conférence, et d’assurer la concordance entre les textes dudit instrument dans les langues
officielles de la Conférence. En outre, le Comité de rédaction émet des avis sur les questions
d’ordre rédactionnel que la Conférence, ou une commission, peut lui soumettre au cours de
l’examen de tout instrument de ce type.
- 2. Pour chaque instrument, le Comité de rédaction se compose, au plus, de trois délégués
ou conseillers techniques gouvernementaux, de trois délégués ou conseillers techniques des
employeurs et de trois délégués ou conseillers techniques des travailleurs désignés par la
commission qui soumet le texte pour révision ou la question d’ordre rédactionnel, ou par la
Conférence si le texte n’est pas examiné en commission, ainsi que du rapporteur de la commission
concernée et du Conseiller juridique de la Conférence. Les membres du Comité de rédaction
doivent, dans la mesure du possible, connaître les langues officielles de la Conférence et sont
assistés par des fonctionnaires du secrétariat.
- 3. Les dispositions de la partie 4 du présent Règlement ne s’appliquent pas au Comité de
rédaction.
Article 10
Commission de l’application des normes
- 1. La Conférence constitue une Commission de l’application des normes qui est chargée
d’examiner:
- a) le respect par les Membres de leurs obligations de communiquer des informations et des
rapports en vertu des articles 19, 22, 23 et 35 de la Constitution;
- b) les cas individuels relatifs aux mesures prises par les Membres pour donner effet aux
conventions auxquelles ils sont parties;
- c) la législation et la pratique des Membres relatives à des conventions auxquelles ils ne sont
pas parties et à des recommandations choisies par le Conseil d’administration (étude
d’ensemble).
- 2. La Commission de l’application des normes examine en outre des rapports transmis par
le Conseil d’administration à la Conférence en vue de leur examen par la commission.
- 3. Aucune résolution ne peut être soumise à la Commission de l’application des normes au
titre de l’article 41.
- 4. La Commission de l’application des normes présente un rapport à la Conférence.
Article 11
Commission des finances
- 1. La Conférence constitue une Commission des finances comprenant un délégué
gouvernemental de chaque Membre de l’Organisation représenté à la Conférence.
- 2. La Commission des finances examine:
- a) les dispositions relatives à l’approbation du budget de l’Organisation ainsi qu’à l’assiette et
au recouvrement des contributions, et notamment:
- i) les prévisions budgétaires;
- ii) les arrangements concernant la répartition des dépenses entre les Membres de
l’Organisation;
- b) les états financiers vérifiés de l’Organisation ainsi que le rapport du Commissaire aux
comptes;
- c) toute demande ou proposition tendant à ce que la Conférence autorise un Membre en retard
dans le paiement de sa contribution à participer aux votes, conformément à l’article 13,
paragraphe 4, de la Constitution;
- d) toute question de nature administrative ou autre qui lui est renvoyée par la Conférence.
- 3. Aucune résolution ne peut être soumise à la Commission des finances au titre de
l’article 41.
- 4. La Commission des finances désigne un président et un vice-président.
- 5. Le Directeur général, accompagné d’une délégation tripartite du Conseil
d’administration, a le droit d’assister aux séances de la Commission des finances et de prendre la
parole devant la commission.
- 6. En l’absence de consensus, les décisions de la Commission des finances sont prises à la
majorité des deux tiers des suffrages émis par les membres de la commission présents à la
réunion.
- 7. La Commission des finances présente un ou plusieurs rapports à la Conférence.
- 8. Les dispositions de l’article 36, paragraphes 4, 5 b) et 6, du présent Règlement ne
s’appliquent pas à la Commission des finances, pas plus que toute disposition de la partie 4 qui
s’avère inapplicable en raison du caractère non tripartite de cette commission, composée
exclusivement de représentants gouvernementaux.
Article 12
Autres commissions
La Conférence peut constituer d’autres commissions pour examiner toute question qu’elle
estime devoir mettre à l’étude et pour présenter un rapport à son égard.
Partie 2. Procédure générale
Article 13
Fonctions du Président
- 1. Le Président ouvre et lève la séance. Avant de passer à l’ordre du jour, le Président donne
connaissance à la Conférence des communications qui la concernent.
- 2. Le Président dirige les délibérations, veille au maintien de l’ordre et à l’observation du
Règlement par telle mesure que les circonstances exigent, accorde le droit de parole, ou le retire, notamment lorsque l’orateur s’écarte du sujet en discussion, constate l’existence du consensus,
met les propositions aux voix et proclame le résultat des scrutins.
- 3. Le Président ne peut participer ni aux discussions ni aux votes. Un Président qui est un
délégué peut désigner un délégué suppléant dans les conditions prévues à l’article 1,
paragraphe 3.
- 4. Les Vice-présidents président, à tour de rôle et avec les mêmes droits et devoirs que le
Président, les séances ou parties de séances que le Président est dans l’impossibilité de présider.
Article 14
Droit de parole devant la Conférence
- 1. Aucun délégué à la Conférence ne peut parler sans avoir demandé la parole au Président
et l’avoir obtenue.
- 2. La parole est accordée dans l’ordre déterminé par le Président.
- 3. Aucun délégué ne peut parler plus d’une fois sur la même motion ou résolution ou sur le
même amendement sans autorisation spéciale de la Conférence, à l’exception de l’auteur d’une
motion, d’une résolution ou d’un amendement qui a le droit de parler deux fois, à moins que la
clôture de la discussion n’ait été décidée conformément à l’article 16. Ce paragraphe ne porte pas
préjudice à l’exercice du droit de réponse.
- 4. Aucun discours ne peut, sans l’assentiment de la Conférence, excéder dix minutes et
aucun discours concernant les rapports du Président du Conseil d’administration et du Directeur
général visés à l’article 23 ne peut excéder cinq minutes. Avant d’ouvrir la discussion sur un sujet
donné, le Président peut, après avoir consulté les Vice-présidents, soumettre à la Conférence pour
décision, sans débat, une proposition tendant à réduire la durée des discours sur ledit sujet.
- 5. Les interruptions et les conversations à haute voix sont interdites.
- 6. Les ministres assistant à la Conférence, les membres du Conseil d’administration qui ne
sont pas délégués ou conseillers techniques, le Directeur général, ou son représentant, peuvent
prendre la parole lorsqu’ils y sont invités par le Président.
- 7. Les représentants des organisations internationales officielles qui ont été invitées à se
faire représenter à la Conférence peuvent participer, sans droit de vote, aux débats.
- 8. Les personnes désignées en qualité d’observateur par un État invité à assister à la
Conférence et les représentants des mouvements de libération qui ont été invités à assister à la
Conférence peuvent, avec l’autorisation du Président, prendre la parole pendant la discussion des
rapports du Président du Conseil d’administration et du Directeur général.
- 9. Le Président peut, en accord avec les Vice-présidents, permettre à des représentants des
organisations internationales non gouvernementales avec lesquelles l’Organisation a établi des
relations consultatives et à l’égard desquelles des dispositions permanentes en vue d’une
représentation à la Conférence ont été prises, ainsi qu’à des représentants d’autres organisations
internationales non gouvernementales qui ont été invitées à se faire représenter à la Conférence,
de faire des déclarations ou d’en communiquer par écrit, pour l’information de la Conférence, sur
des sujets examinés par la Conférence, à l’exception de questions d’ordre administratif et
budgétaire. Si un tel accord ne peut pas être atteint, la question est soumise pour décision à la
Conférence qui statuera sans débat.
Article 15
Motions
- 1. Les motions – motions d’ordre ou motions concernant le fond d’une question inscrite à
l’ordre du jour de la Conférence – peuvent être présentées par tout délégué. Les motions
concernant le fond comprennent les résolutions et les amendements. Aucune motion n’est mise
en discussion si elle n’est appuyée ou si elle n’est présentée au nom d’un groupe.
- 2. Les motions d’ordre peuvent être présentées oralement et sans préavis. Elles peuvent
être présentées à tout moment, hormis dès l’instant où le Président désigne un orateur et jusqu’à
ce que celui-ci ait terminé son intervention ou pendant un vote.
- 3. Les motions d’ordre comprennent les motions suivantes:
- a) motion tendant à suspendre la séance;
- b) motion tendant à reporter l’examen de la question en discussion;
- c) motion tendant à lever la séance;
- d) motion tendant à ajourner le débat sur la question en discussion;
- e) motion tendant à clore la discussion sur une question;
- f) motion tendant à demander l’avis du Président, du Secrétaire général ou du Conseiller
juridique de la Conférence.
Article 16
Motions tendant à clore la discussion
- 1. Tout délégué peut présenter une motion tendant à clore la discussion, soit sur une
motion particulière, soit sur la question générale à l’étude. La motion est mise en discussion
uniquement si elle est appuyée par au moins 30 délégués présents à la séance ou par un groupe.
- 2. Avant que la Conférence se prononce sur la motion, le Président appelle les noms des
délégués qui ont demandé la parole avant la motion de clôture et accorde, si elle est demandée,
la parole contre la clôture à raison d’un orateur par groupe.
- 3. Si la Conférence adopte la motion de clôture, aucun orateur n’est autorisé à prendre la
parole sur la question dont la discussion est close, à l’exception des délégués visés au
paragraphe 2 et d’un membre du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs et de
quatre membres, au plus, du groupe gouvernemental à la demande de chacun de ces groupes.
- 4. La Conférence se prononce ensuite sur la ou les motions présentées avant la clôture.
Aucune motion qui a été déposée auprès du secrétariat mais qui n’a pas été présentée avant la
clôture n’est examinée.
Article 17
Motions entraînant des dépenses
- 1. Toute motion entraînant des dépenses est soumise au Conseil d’administration. Les
résolutions entraînant des dépenses sont renvoyées au Conseil d’administration dès que la
Commission des affaires générales s’est assurée que la résolution est recevable et relève de la
compétence de la Conférence.
- 2. Le Conseil d’administration communique son avis à la Conférence au plus tard 24 heures
avant que la Conférence procède à la discussion de la motion.
- 3. Le Conseil d’administration peut déléguer à son bureau le pouvoir d’exercer les
responsabilités lui incombant au titre du présent article. Quand ces responsabilités sont exercées
par le bureau, le Président du Conseil d’administration s’assure que des consultations ont lieu
avec le groupe gouvernemental du Conseil d’administration.
Article 18
Résolutions
- 1. Les résolutions doivent être déposées par écrit au secrétariat dans l’une des langues
officielles de la Conférence et être traduites dans les autres langues officielles et mises à
disposition par les soins du secrétariat avant de pouvoir être présentées par leurs auteurs et
mises en discussion.
- 2. Aucune résolution n’est mise en discussion si elle n’est appuyée ou si elle n’est présentée
au nom d’un groupe.
- 3. À moins que la Conférence n’ait fixé des délais différents, les résolutions relatives à une
question se rapportant à un point inscrit à l’ordre du jour par la Conférence ou par le Conseil
d’administration doivent être déposées au moins deux jours avant leur examen.
- 4. Les résolutions relatives à une question qui ne se rapporte pas à un point inscrit à l’ordre
du jour par la Conférence ou par le Conseil d’administration ne peuvent être présentées à une
session de la Conférence précédant le début d’un exercice biennal. De telles résolutions peuvent
être présentées aux autres sessions à condition que le texte en ait été remis au Directeur général
15 jours au moins avant l’ouverture de la session de la Conférence par un délégué à la Conférence.
- 5. Des exemplaires du texte de toutes les résolutions déposées en vertu du paragraphe 4
sont tenus à la disposition des délégués par le Bureau international du Travail (ci-après le
«Bureau»), 48 heures au plus après la date limite visée au paragraphe 4. Toutefois, le Directeur
général peut décider de suspendre la distribution d’une résolution particulière en attendant que
le bureau du Conseil d’administration ait été consulté. Lorsque la distribution d’une résolution
particulière a été suspendue en attendant que le bureau du Conseil d’administration ait été
consulté, le texte de cette résolution est tenu à la disposition des délégués au plus tard le jour de
l’ouverture de la session de la Conférence, à moins que le bureau de la Conférence, à l’unanimité,
n’en décide autrement.
- 6. Toutes les résolutions déposées en vertu du paragraphe 4 sont renvoyées par la
Conférence, pour rapport, à la Commission des affaires générales, à moins que la Conférence ne
décide, sur recommandation de son bureau, qu’une résolution a trait à une question relevant
d’une autre commission et qu’elle ne la renvoie à cette autre commission.
- 7. La Commission des affaires générales examine si chacune des résolutions qui lui sont
renvoyées remplit les conditions de recevabilité énoncées au paragraphe 4 et détermine l’ordre
dans lequel les résolutions recevables seront examinées.
- 8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, le Président peut, avec l’approbation des
trois Vice-présidents, autoriser la présentation d’une résolution relative à une question qui ne se
rapporte pas à un point inscrit à l’ordre du jour par la Conférence ou par le Conseil
d’administration si elle se rapporte soit à des questions urgentes, soit à des questions de pure
forme. Si sa présentation est autorisée, le bureau de la Conférence fait aussi une recommandation à la Conférence concernant la façon dont ladite résolution sera examinée avant de lui être
soumise.
Article 19
Amendements
- 1. Un amendement est une motion qui consiste simplement à introduire un ajout, une
suppression ou une révision dans le texte proposé auquel elle se rapporte. Les amendements
font l’objet d’une décision avant le texte proposé auquel ils se rapportent.
- 2. Si un texte proposé fait l’objet de plusieurs amendements, le Président détermine l’ordre
dans lequel ils seront mis en discussion pour décision sous réserve de ce qui suit:
- a) la Conférence se prononce d’abord sur l’amendement dont le Président juge qu’il s’éloigne
le plus, quant au fond, du texte initialement proposé, puis sur l’amendement qui, après ce
premier amendement, s’éloigne le plus du texte initialement proposé et ainsi de suite jusqu’à
ce que tous les amendements aient fait l’objet d’une décision. Toutefois, lorsque l’adoption
d’un amendement implique nécessairement le rejet d’un autre amendement, aucune
décision n’est prise sur ce dernier;
- b) les amendements peuvent faire l’objet d’une décision soit isolément, soit en opposition à
d’autres amendements, selon la décision du Président, mais si des amendements font l’objet
d’une décision en opposition à d’autres amendements, le texte proposé ne sera considéré
comme amendé qu’après que l’amendement ayant recueilli le plus large soutien aura fait
l’objet d’une décision isolément et aura été adopté;
- c) si un texte proposé est amendé, ce texte ainsi amendé sera soumis à la Conférence pour une
décision finale.
- 3. Tout amendement peut être retiré par son ou ses auteurs, à moins qu’un amendement à
cet amendement ne soit en discussion ou n’ait été adopté. Tout amendement ainsi retiré, ou tout
amendement déposé mais qui n’est pas présenté par son auteur, peut être présenté sans préavis
par tout autre délégué.
Article 20
Questions d’ordre
Tout délégué peut à tout moment soulever une question d’ordre pour attirer l’attention sur
le fait que le Règlement n’est pas observé, et dans ce cas le Président fait connaître
immédiatement sa décision.
Article 21
Adoption des décisions
- 1. Sauf disposition contraire du présent Règlement, la Conférence met tout en œuvre pour
prendre ses décisions par consensus, lequel se caractérise par l’absence d’objection présentée
par un délégué comme faisant obstacle à l’adoption de la décision en question. Il appartient au
Président, d’accord avec les Vice-présidents, de constater l’existence du consensus.
- 2. Le vote a lieu à main levée, sauf disposition contraire. Le vote à main levée est décompté
par le secrétariat. Le résultat est proclamé par le Président et constaté par le secrétariat. En cas d’incertitude sur le résultat, le Président peut faire procéder à un nouveau vote ou à un vote par
appel nominal.
- 3. Il est procédé à un vote par appel nominal dans tous les cas déterminés par la
Constitution où la majorité des deux tiers des suffrages est requise, sauf lorsque la Conférence
procède au vote pour inscrire à l’ordre du jour de la session suivante une question déjà inscrite à
l’ordre du jour de la session au cours de laquelle la décision est prise.
- 4. Il est immédiatement procédé à un vote par appel nominal si la demande en est
présentée par un groupe ou, à main levée, par au moins 90 délégués présents à la séance,
lorsqu’un vote est sur le point d’avoir lieu ou directement après qu’un vote à main levée a eu lieu.
- 5. Il est procédé au vote par appel nominal par voie électronique ou, si cela n’est pas
possible, par appel nominal des délégués par délégation et dans l’ordre alphabétique français des
noms des Membres. Il est immédiatement procédé à un nouvel et dernier appel, dans le même
ordre alphabétique, des délégués n’ayant pas répondu au premier appel.
- 6. Le nom et le vote de chaque délégué participant à un vote par appel nominal sont
enregistrés. Le résultat définitif du scrutin est proclamé par le Président et constaté par le
secrétariat.
- 7. Le vote au scrutin secret doit avoir lieu en toute matière qui n’est pas couverte par le
paragraphe 3 si la demande en est présentée par un groupe ou, à main levée, par au moins
90 délégués présents à la séance.
- 8. Le vote au scrutin secret est décompté par le secrétariat sous la direction de trois
scrutateurs désignés respectivement par le groupe gouvernemental, le groupe des employeurs
et le groupe des travailleurs. Le résultat définitif du scrutin est proclamé par le Président et
constaté par le secrétariat.
- 9. Le Président permet aux délégués qui en ont fait la demande d’expliquer brièvement leur
vote immédiatement après le vote, sauf lorsque celui-ci a lieu au scrutin secret. Le Président peut
limiter la durée de ces explications.
Article 22
Majorité – Quorum
- 1. Sauf disposition contraire du présent Règlement, toute question mise aux voix est
réputée adoptée si elle a obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés (majorité simple).
- 2. Aucun vote n’est acquis si le nombre des suffrages exprimés, affirmatifs et négatifs, est
inférieur à la moitié du nombre des délégués présents à la session de la Conférence et ayant le
droit de vote (quorum).
- 3. Il appartient à la Commission de vérification des pouvoirs de déterminer le quorum.
Jusqu’à la nomination de ladite commission, le quorum est provisoirement déterminé par le
Président du Conseil d’administration.
- 4. Tout délégué qui notifie expressément son départ définitif de la Conférence au
secrétariat avant la clôture de la session et qui ne désigne pas un conseiller technique pour le
remplacer ne sera plus, pour le calcul du quorum, considéré comme présent à la session de la
Conférence.
- 5. Si, sur la recommandation de la Commission de vérification des pouvoirs ou de l’un de
ses membres, la Conférence refuse d’admettre un délégué, le nombre déterminant le quorum
des délégués sera modifié en conséquence pour les séances suivantes.
- 6. Si le quorum n’est pas atteint dans un vote à main levée, le Président peut procéder
immédiatement à un vote par appel nominal. Le Président doit le faire si ce scrutin est demandé
par 30 délégués présents ou par un groupe.
- 7. Si le quorum n’est pas été atteint, dans un vote à main levée ou dans un vote par appel
nominal conformément aux dispositions du paragraphe précédent, le Président peut procéder à
un vote par appel nominal sur la même question au cours de l’une des deux séances suivantes.
Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un vote final portant sur l’adoption d’une
convention ou d’une recommandation.
Article 23
Rapport du Président du Conseil d’administration
et rapport du Directeur général
- 1. La Conférence discute le rapport sur les travaux du Conseil d’administration présenté par
son Président ainsi que le rapport du Directeur général sur les sujets mentionnés au
paragraphe 2.
- 2. Le rapport du Directeur général est consacré à un thème de politique sociale présentant
un caractère d’actualité qui sera choisi par le Directeur général, sans préjudice d’autres questions
au sujet desquelles la Conférence peut avoir demandé au Directeur général de lui faire rapport
sur une base annuelle. En outre, à chaque session de la Conférence qui se tient la première année
de l’exercice biennal, le Directeur général fait rapport sur l’exécution du programme et les
activités de l’Organisation pour l’exercice précédent.
- 3. Pour chaque Membre, un délégué ou un ministre assistant à la Conférence représentant
le gouvernement, un délégué représentant les employeurs et un délégué représentant les
travailleurs peuvent participer à la discussion. Un chef d’État ou de gouvernement assistant à la
Conférence peut prendre la parole en plus du délégué gouvernemental ou du ministre. Les
orateurs ne peuvent prendre la parole qu’une seule fois dans la discussion, si ce n’est pour exercer
le droit de réponse.
Article 24
Débats interactifs
Si la Conférence décide qu’une partie de ses discussions doit être menée sous la forme de
débats interactifs, les dispositions des articles 14, paragraphe 4, concernant la durée des discours
et 23, paragraphe 3, concernant la limitation du droit de parole ne s’appliquent pas auxdits
débats.
Article 25
Examen du programme et budget
- 1. Conformément aux dispositions de l’article 13 de la Constitution et de l’article 6 du
Règlement financier, à sa session précédant le début d’un nouvel exercice biennal, la Conférence
adopte le programme et budget de l’exercice biennal suivant, sur la base du projet de programme
et budget examiné par le Conseil d’administration et approuvé par la Commission des finances
conformément à l’article 11 du présent Règlement.
- 2. Avant l’approbation du budget par la Commission des finances et son adoption par la
Conférence, celle-ci peut examiner le programme et budget en séance plénière ou en renvoyer
l’examen à une commission tripartite constituée à cette fin et chargée de lui faire rapport.
Article 26
Questions inscrites à l’ordre du jour en vue d’une discussion générale
- 1. Lorsqu’une question est inscrite à l’ordre du jour en vue d’une discussion générale, le
Bureau prépare et met à disposition un rapport au plus tard deux mois avant l’ouverture de la
session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée.
- 2. La Conférence renvoie la question à une commission qui est chargée de présenter un
rapport.
Article 27
Consultation de l’Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées
Lorsqu’une question inscrite à l’ordre du jour de la Conférence, autre que l’adoption d’une
convention ou d’une recommandation, a trait à des sujets intéressant directement l’Organisation
des Nations Unies ou une ou plusieurs institutions spécialisées, le Bureau consulte l’organisation
ou les organisations intéressées afin de préparer la discussion et de préciser les modalités de leur
participation. Le résultat de ces consultations est consigné dans le rapport présenté à la
Conférence.
Article 28
Contestations au sujet de l’ordre du jour
En cas d’opposition de la part du gouvernement d’un Membre sur le maintien à l’ordre du
jour d’une question qui y était inscrite, la Conférence prend connaissance de tout rapport que le
Conseil d’administration pourrait avoir présenté à ce sujet et statue dans les conditions prévues
à l’article 16 de la Constitution.
Article 29
Langues
- 1. L’anglais, l’espagnol et le français sont les langues officielles de la Conférence.
- 2. Tous les documents de la Conférence sont mis à disposition dans les trois langues
officielles.
- 3. Le secrétariat fournit des services d’interprétation dans les trois langues officielles de la
Conférence, à moins que le Conseil d’administration n’en décide autrement, ainsi que dans les
langues de travail de la Conférence (allemand, arabe, chinois et russe). Un délégué peut
s’exprimer dans toute autre langue, pour autant que sa délégation prenne à sa charge les frais
d’interprétation depuis et vers la langue en question, ou conformément aux modalités
spécialement convenues avec le secrétariat.
Article 30
Compte rendu des travaux
- 1. Un Compte rendu des travaux de chaque séance plénière est publié par les soins du
secrétariat. Les textes adoptés et les résultats des votes sont insérés dans le Compte rendu des
travaux.
- 2. Seuls les discours prononcés en séance sont publiés dans le Compte rendu des travaux.
- 3. Toute personne ayant prononcé un discours peut demander que des corrections y soient
apportées dans le Compte rendu des travaux. Le secrétariat fixe un délai raisonnable dans lequel
toutes les corrections proposées devraient lui être communiquées par écrit. Le Bureau publie une
version complète et définitive du Compte rendu des travaux de la Conférence aussitôt que
possible après la clôture de la session.
Partie 3. Vérification des pouvoirs
Article 31
Examen des pouvoirs
- 1. Les pouvoirs des délégués et conseillers techniques et de toute autre personne
accréditée dans la délégation d’un Membre sont déposés au Bureau 21 jours au plus tard avant
la date fixée pour l’ouverture de la session de la Conférence.
- 2. Le secrétariat met les pouvoirs à disposition et publie des informations sur la composition
de la Conférence la veille de la séance d’ouverture.
- 3. La Commission de vérification des pouvoirs constituée par la Conférence en vertu de
l’article 8 du présent Règlement examine les pouvoirs, ainsi que toute protestation, plainte ou
communication y relatives. Sans préjudice de l’article 32, paragraphes 2 c), 4, 6 ou 7, de l’article 33,
paragraphe 6, ni de l’article 34, la Conférence prend note des rapports de la Commission de
vérification des pouvoirs sans débat.
Article 32
Protestations
- 1. Une protestation en vertu de l’article 8, paragraphe 2 a), est recevable sauf si:
- a) la protestation n’est pas communiquée au Secrétaire général dans un délai de 48 heures à
partir de 10 heures du matin du premier jour de la Conférence, heure de publication de la
liste officielle provisoire des délégations sur la base de laquelle la protestation est présentée
au motif que le nom ou les fonctions d’une personne y figurent ou n’y figurent pas. Si la
protestation est présentée sur la base d’une liste révisée, ce délai est réduit à 24 heures;
- b) l’auteur ou les auteurs de la protestation restent anonymes;
- c) l’auteur de la protestation est un conseiller technique du délégué dont la désignation fait
l’objet de la protestation;
- d) la protestation est motivée par des faits ou allégations que la Conférence a précédemment
discutés lors de l’examen de faits ou d’allégations identiques et reconnus non pertinents ou
non fondés.
- 2. Pour statuer sur la recevabilité d’une protestation, la procédure est la suivante:
- a) la Commission de vérification des pouvoirs examine si la protestation est irrecevable pour
l’un quelconque des motifs énumérés au paragraphe 1;
- b) si l’appréciation de la Commission de vérification des pouvoirs quant à la recevabilité d’une
protestation est unanime, sa décision est définitive;
- c) si son appréciation quant à la recevabilité d’une protestation n’est pas unanime, la
Commission de vérification des pouvoirs renvoie la question à la Conférence qui, sur la base
du rapport rendant compte des délibérations de la commission et relatant l’opinion de la
majorité et de la minorité de ses membres, statue sans nouvelle discussion sur la recevabilité
de la protestation.
- 3. La Commission de vérification des pouvoirs examine le bien-fondé de toute protestation
considérée recevable et présente d’urgence un rapport sur cette protestation à la Conférence.
- 4. Si la Commission de vérification des pouvoirs ou l’un de ses membres présente un
rapport recommandant le refus par la Conférence d’admettre un délégué ou un conseiller
technique, le Président soumet cette proposition à la Conférence en vue d’une décision. Si elle
estime que ledit délégué ou ledit conseiller technique n’a pas été nommé en conformité avec les
dispositions de la Constitution, la Conférence peut refuser par une majorité des deux tiers des
suffrages exprimés par les délégués présents d’admettre ce délégué ou ce conseiller technique,
conformément à l’article 3, paragraphe 9, de la Constitution. Les délégués qui sont en faveur du
refus d’admettre le délégué ou le conseiller technique voteront «oui»; les délégués opposés au
refus d’admettre le délégué ou le conseiller technique voteront «non».
- 5. Le délégué ou le conseiller technique dont la désignation a fait l’objet d’une protestation
conserve les mêmes droits que les autres délégués et conseillers techniques jusqu’à ce qu’il soit
définitivement statué sur son admission.
- 6. Si la Commission de vérification des pouvoirs estime à l’unanimité que les questions
soulevées dans une protestation relèvent d’une violation des principes de la liberté syndicale qui
n’a pas été examinée par le Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration, elle peut
proposer le renvoi de la question audit comité. La Conférence statue, sans débat, sur de telles
propositions de renvoi.
- 7. Si la Commission de vérification des pouvoirs, au vu de l’examen d’une protestation,
estime à l’unanimité qu’il est nécessaire d’assurer un suivi, elle peut le proposer à la Conférence
qui statuera sans débat sur la proposition. S’il en est ainsi décidé, le gouvernement concerné
devra faire rapport sur telles questions dont le suivi aura été estimé nécessaire par la Commission
de vérification des pouvoirs, à la session suivante de la Conférence, en même temps que la
présentation des pouvoirs de la délégation.
Article 33
Plaintes
- 1. La Commission de vérification des pouvoirs peut connaître des plaintes alléguant
l’inexécution par un Membre de l’article 13, paragraphe 2 a), de la Constitution dans les cas
suivants:
- a) s’il est allégué que le Membre n’a pas pris en charge les frais de voyage et de séjour d’un ou
de plusieurs délégués qu’il a désignés conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la
Constitution; ou
- b) si la plainte allègue un déséquilibre grave et manifeste entre le nombre de conseillers
techniques des employeurs et des travailleurs dont les frais ont été pris en charge dans la
délégation en question et le nombre de conseillers techniques nommés auprès des délégués
gouvernementaux.
- 2. La Commission de vérification des pouvoirs peut également connaître des plaintes
alléguant qu’un délégué ou un conseiller technique accrédité a été empêché de participer à la
session de la Conférence en raison d’un acte ou d’une omission de la part d’un gouvernement.
- 3. Une plainte est recevable:
- a) si elle a été déposée auprès du Secrétaire général avant 10 heures du matin, le cinquième
jour à compter de l’ouverture de la Conférence ou, passé ce délai, si la plainte visée au
paragraphe 2 a été déposée dans un délai de 48 heures à compter de l’acte ou de l’omission
allégués empêchant la participation du délégué ou du conseiller technique, et si la
commission estime qu’elle dispose du temps nécessaire pour l’examiner correctement; et
- b) si elle émane d’un délégué ou d’un conseiller technique accrédité alléguant le non-paiement
de ses frais de voyage et de séjour dans les circonstances visées au paragraphe 1 a) ou b), ou
alléguant un acte ou une omission de la part d’un gouvernement au sens du paragraphe 2,
ou si elle émane d’une organisation ou d’une personne agissant pour le compte de ce
délégué ou de ce conseiller technique.
- 4. La Commission de vérification des pouvoirs présentera dans son rapport à la Conférence
les conclusions auxquelles elle sera parvenue à l’unanimité sur chaque plainte qu’elle aura
examinée.
- 5. Dans le cas d’une plainte visée au paragraphe 2, si la Commission de vérification des
pouvoirs n’a pas pu résoudre la question, elle peut la renvoyer devant le bureau de la Conférence.
Après avoir sollicité la collaboration du gouvernement concerné, le bureau de la Conférence peut
entreprendre toute démarche qu’il estime nécessaire et appropriée afin de faciliter la
participation du délégué ou du conseiller technique concerné à la Conférence. Le bureau informe
la Commission de vérification des pouvoirs du résultat de son action.
- 6. Si la Commission de vérification des pouvoirs, au vu de l’examen d’une plainte, estime à
l’unanimité qu’il est nécessaire d’assurer un suivi, elle peut le proposer à la Conférence qui
statuera sans débat sur la proposition. S’il en est ainsi décidé, le gouvernement concerné devra
faire rapport sur telles questions dont le suivi aura été estimé nécessaire par la Commission de
vérification des pouvoirs, à la session suivante de la Conférence, en même temps que la
présentation des pouvoirs de la délégation.
Article 34
Suivi
La Commission de vérification des pouvoirs assure le suivi de toute situation relative au
respect par un Membre des dispositions des articles 3 et 13, paragraphe 2 a), de la Constitution à
l’égard de laquelle la Conférence a demandé au gouvernement concerné de lui faire rapport. À
cette fin, la Commission de vérification des pouvoirs informera la Conférence de l’évolution de la
situation. Elle pourra proposer à l’unanimité l’une quelconque des mesures indiquées à l’article 32,
paragraphes 4 à 7, concernant les protestations, ou à l’article 33, paragraphes 4 et 6, concernant
les plaintes. La Conférence statue sans débat sur de telles propositions.
Partie 4. Commissions
Article 35
Champ d’application
Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente partie du Règlement s’appliquent
à toutes les commissions constituées par la Conférence.
Article 36
Composition des commissions et droit de participer à leurs travaux
- 1. Chaque commission se compose:
- a) des gouvernements qui sont enregistrés en qualité de membres titulaires ou adjoints auprès
de la commission, représentés par l’un quelconque de leurs délégués ou conseillers
techniques;
- b) des délégués et conseillers techniques désignés en qualité de membres titulaires ou adjoints
de la commission par le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs de la
Conférence ou, sous réserve du paragraphe 3, en qualité de suppléants personnels desdits
membres.
- 2. Les membres adjoints ont les mêmes droits que les membres titulaires de la commission
hormis qu’ils ne peuvent participer au vote que dans les conditions suivantes:
- a) les membres adjoints gouvernementaux peuvent participer au vote lorsqu’ils y sont autorisés
par une notification écrite adressée au secrétariat de la commission par un membre titulaire
gouvernemental de ladite commission qui n’est pas représenté à la séance;
- b) les membres adjoints employeurs et travailleurs peuvent participer au vote en
remplacement d’un membre titulaire employeur ou travailleur absent. Ils sont appelés à
voter dans l’ordre notifié au secrétariat par leurs groupes respectifs.
- 3. Le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs déterminent si, et dans quelles
conditions, ceux de leurs membres faisant partie de commissions pourront être remplacés par
des suppléants personnels et avisent le secrétariat en conséquence.
- 4. Outre les membres de la commission, tout délégué, ou tout conseiller technique autorisé
par écrit à cet effet par le délégué auquel il est adjoint, a le droit de participer aux travaux de la
commission et jouit des mêmes droits que les membres de celle-ci, à l’exception du droit de vote.
- 5. Les personnes suivantes ont le droit d’assister aux séances des commissions et peuvent
participer à leurs débats avec la permission du président, mais ne disposent ni du droit de vote ni
du droit de présenter des motions:
- a) les personnes désignées en qualité d’observateur par un État invité à assister à la
Conférence;
- b) les représentants des mouvements de libération qui ont été invités à assister à la Conférence;
- c) les représentants des organisations internationales officielles qui ont été invitées à se faire
représenter à la Conférence;
- d) les conseillers techniques adjoints à la commission par la Conférence, conformément à
l’article 18 de la Constitution;
- e) les hôtes de marque invités à participer à certaines séances de la commission.
- 6. Les représentants des organisations internationales non gouvernementales avec
lesquelles l’Organisation a établi des relations consultatives et à l’égard desquelles des
dispositions permanentes en vue d’une représentation à la Conférence ont été prises, ainsi que
les représentants d’autres organisations internationales non gouvernementales que la
Conférence a invitées à se faire représenter à une commission, ont le droit d’assister aux séances
de ladite commission. Le président de cette commission, d’accord avec les vice-présidents, pourra
permettre à de tels représentants de faire des déclarations ou d’en communiquer par écrit, pour
l’information de la commission, sur des questions inscrites à son ordre du jour, et pourra fixer les
délais applicables et d’autres conditions selon le cas. Si un tel accord ne peut être atteint, la
question sera soumise à la commission pour décision.
Article 37
Bureau et rapporteur
- 1. La première séance d’une commission est ouverte par un représentant du Secrétaire
général, qui dirige les travaux de la commission jusqu’à l’installation du président ou d’un
vice-président.
- 2. Chaque commission élit les membres de son bureau, qui se compose d’un président et
de deux vice-présidents choisis respectivement dans chacun des trois groupes, et un rapporteur.
- 3. Les membres du bureau et le rapporteur de la commission peuvent être soit des
délégués, soit des conseillers techniques.
- 4. Le bureau fixe l’heure et l’ordre du jour des séances et prend toute autre décision aux
fins de la bonne marche des travaux de la commission.
- 5. Les dispositions de l’article 13 s’appliquent mutatis mutandis aux fonctions du président.
- 6. Le rapporteur présente le résultat des délibérations de la commission à la Conférence.
Avant de présenter un rapport à la Conférence, il le soumet pour approbation au bureau de la
commission.
Article 38
Sous-commissions
- 1. Toute commission peut constituer des sous-commissions. Les dispositions de la présente
partie du Règlement s’appliquent mutatis mutandis aux sous-commissions, à l’exception des
dispositions de l’article 42 relatives au vote.
- 2. Le bureau et le rapporteur d’une commission assistent de plein droit aux séances des
sous-commissions constituées par la commission.
Article 39
Secrétariat
- 1. Le Secrétaire général ou ses représentants peuvent prendre la parole devant la
commission, et ses sous-commissions éventuelles, avec l’autorisation du président.
- 2. Le Secrétaire général désigne un fonctionnaire du secrétariat pour remplir les fonctions
de secrétaire auprès de chaque commission. Ce fonctionnaire s’acquitte de toutes autres
fonctions qui peuvent lui être confiées à la demande de la commission ou du président.
Article 40
Droit de parole devant la commission
- 1. Nul ne peut prendre la parole devant une commission sans l’avoir demandée au
président, qui l’accorde dans l’ordre qu’il détermine.
- 2. À moins que le président, d’accord avec les vice-présidents, n’en décide autrement, aucun
discours ne peut excéder cinq minutes, à l’exception des discours prononcés au nom d’un groupe,
dont la durée maximale est de quinze minutes, et des discours prononcés au nom d’au moins dix
gouvernements représentés à la Conférence, cette durée étant alors de dix minutes.
Article 41
Motions, résolutions, amendements et questions d’ordre
- 1. Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions des articles 15 à 17, de
l’article 18, paragraphes 1 à 3, et des articles 19 et 20 relatives aux motions, résolutions,
amendements et questions d’ordre, s’appliquent mutatis mutandis.
- 2. Avant de pouvoir être présentés par leurs auteurs, les amendements doivent être
déposés par écrit au secrétariat dans l’une des langues officielles de la Conférence, dans les délais
fixés par la commission, et être traduits dans les autres langues officielles et mis à disposition par
les soins du secrétariat. Cependant, les amendements aux amendements déjà présentés
conformément aux conditions énoncées dans le présent article (sous-amendements) ou les
amendements à une résolution peuvent être présentés sans préavis, sauf si la commission en
décide autrement.
- 3. Une motion tendant à clore la discussion est examinée uniquement si elle est appuyée
par au moins un cinquième des membres de la commission présents à la séance ou par un
groupe.
Article 42
Adoption des décisions
- 1. Sauf disposition contraire du présent Règlement, la commission met tout en œuvre pour
prendre ses décisions par consensus, lequel se caractérise par l’absence d’objection présentée
par un membre comme faisant obstacle à l’adoption de la décision en question.
- 2. En l’absence d’un consensus dûment constaté par le président, d’accord avec les viceprésidents, les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres de la commission
présents à la séance.
- 3. Les voix de chacun des membres de la commission sont pondérées de manière à garantir
que le groupe des membres gouvernementaux, le groupe des membres employeurs et le groupe
des membres travailleurs de la commission disposent chacun des mêmes droits de vote. À cette
fin, les voix des membres de chaque groupe sont multipliées par un coefficient de pondération
que l’on obtient en divisant le plus petit multiple commun du nombre de membres ayant le droit de vote dans chacun des trois groupes de la commission par le nombre des membres du groupe
concerné.
- 4. Le vote a lieu à main levée.
- 5. Si le résultat d’un vote à main levée est contesté, le président doit faire procéder
immédiatement à un vote par appel nominal. Un vote par appel nominal doit aussi avoir lieu
immédiatement si un groupe ou un cinquième au moins des membres présents à la séance le
demandent, lorsqu’un vote est sur le point d’avoir lieu ou directement après qu’un vote à main
levée a eu lieu.
- 6. Le résultat du vote est proclamé par le président et constaté par le secrétariat.
- 7. En cas d’égalité des voix, une motion, y compris une résolution ou un amendement, n’est
pas adoptée.
- 8. Le président permet aux membres de la commission qui en ont fait la demande
d’expliquer brièvement leur vote immédiatement après le scrutin. Le président peut limiter la
durée de ces explications.
Article 43
Quorum
- 1. Aucun vote n’est acquis si le nombre des suffrages exprimés, affirmatifs et négatifs, est
inférieur aux deux cinquièmes du nombre total des suffrages possibles au sens de l’article 42,
paragraphe 3 (quorum).
- 2. Lorsque le quorum n’est pas atteint dans un vote à main levée, le président peut procéder
immédiatement à un vote par appel nominal.
Partie 5. Procédure concernant les conventions et recommandations
Article 44
Procédure d’inscription d’une question à l’ordre du jour de la Conférence
La procédure appliquée par le Conseil d’administration pour inscrire une question à l’ordre
du jour de la Conférence est régie par le Règlement du Conseil d’administration*.
Article 45
Stades préparatoires de la procédure de simple discussion
- 1. Lorsqu’une question est régie par la procédure de simple discussion, le Bureau élabore,
aussitôt que possible, un rapport sommaire exposant la législation et la pratique dans les
différents pays, ainsi que tous les autres éléments d’information utiles, en même temps qu’un
questionnaire établi en vue de l’élaboration de conventions ou de recommandations. Ce questionnaire demande aux gouvernements de consulter les organisations d’employeurs et de
travailleurs les plus représentatives avant d’arrêter définitivement leurs réponses et de donner
des réponses motivées. Le Bureau communique le rapport et le questionnaire aux
gouvernements de telle manière qu’ils leur parviennent dix-huit mois au moins avant l’ouverture
de la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée.
- 2. Les réponses devraient parvenir au Bureau aussitôt que possible et en tout cas onze mois
au moins avant l’ouverture de la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée.
Dans le cas d’États fédéraux ou de pays dans lesquels il est nécessaire de traduire les
questionnaires dans la langue ou les langues nationales, le délai de sept mois prévu pour la
préparation des réponses sera porté à huit mois si le gouvernement intéressé demande qu’il en
soit ainsi.
- 3. Sur la base des réponses reçues, le Bureau élabore un rapport définitif contenant
éventuellement un ou plusieurs projets de convention ou de recommandation. Ce rapport est
communiqué aussitôt que possible aux gouvernements par le Bureau, lequel fera tous ses efforts
pour que ce rapport leur parvienne quatre mois au moins avant l’ouverture de la session de la
Conférence à laquelle la question doit être discutée.
- 4. Ces dispositions ne s’appliquent que dans les cas où la question a été inscrite à l’ordre du
jour de la Conférence vingt-six mois au moins avant l’ouverture de la session de la Conférence à
laquelle elle doit être discutée. Si la question a été inscrite à l’ordre du jour moins de vingt-six mois
avant l’ouverture de la session de la Conférence à laquelle elle doit être discutée, il appartiendra
au Conseil d’administration d’approuver un programme comportant des délais réduits, ou à son
bureau en consultation avec le Directeur général, s’il n’est pas réaliste pour le Conseil
d’administration d’approuver un programme détaillé.
- 5. Si une question à l’ordre du jour fait l’objet d’une conférence technique préparatoire, le
Conseil d’administration décidera si le Bureau devrait:
- a) soit communiquer aux gouvernements un rapport sommaire et un questionnaire comme il
est prévu au paragraphe 1;
- b) soit élaborer le rapport définitif prévu au paragraphe 3 directement sur la base des travaux
de la conférence technique préparatoire.
Article 46
Stades préparatoires de la procédure de double discussion
- 1. Lorsqu’une question est régie par la procédure de double discussion, le Bureau élabore,
aussitôt que possible, un rapport préliminaire exposant la législation et la pratique dans les
différents pays, ainsi que tous les autres éléments d’information utiles, en même temps qu’un
questionnaire demandant aux gouvernements de consulter les organisations d’employeurs et de
travailleurs les plus représentatives avant d’arrêter définitivement leurs réponses et de donner
des réponses motivées. Le Bureau communique le rapport et le questionnaire aux
gouvernements de telle manière qu’ils leur parviennent dix-huit mois au moins avant l’ouverture
de la session de la Conférence à laquelle la première discussion doit avoir lieu.
- 2. Les réponses devraient parvenir au Bureau aussitôt que possible et en tout cas onze mois
au moins avant l’ouverture de la session de la Conférence à laquelle la première discussion doit
avoir lieu. Dans le cas d’États fédéraux ou de pays dans lesquels il est nécessaire de traduire les
questionnaires dans la langue ou les langues nationales, le délai de sept mois prévu pour la
préparation des réponses sera porté à huit mois si le gouvernement intéressé demande qu’il en
soit ainsi.
- 3. Sur la base des réponses reçues, le Bureau élabore un nouveau rapport indiquant les
principales questions à considérer par la Conférence. Ce rapport est communiqué aussitôt que
possible aux gouvernements par le Bureau, lequel fera tous ses efforts pour que ce rapport leur
parvienne quatre mois au moins avant l’ouverture de la session de la Conférence à laquelle la
première discussion doit avoir lieu.
- 4. Ces rapports sont soumis à une discussion de la Conférence, soit en séance plénière, soit
en commission. Si la Conférence décide que la question est susceptible de faire l’objet d’une
convention ou d’une recommandation, elle doit adopter des conclusions appropriées, après leur
renvoi au Comité de rédaction, et peut décider:
- a) soit d’inscrire la question à l’ordre du jour de la session suivante, conformément à l’article 16,
paragraphe 3, de la Constitution;
- b) soit de demander au Conseil d’administration d’inscrire la question à l’ordre du jour d’une
session ultérieure.
- 5. Les dispositions énoncées aux paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent que dans le cas où la
question a été inscrite à l’ordre du jour de la Conférence dix-huit mois au moins avant l’ouverture
de la session de la Conférence à laquelle la première discussion doit avoir lieu. Si la question a été
inscrite à l’ordre du jour moins de dix-huit mois avant l’ouverture de la session de la Conférence
à laquelle la première discussion doit avoir lieu, il appartiendra au Conseil d’administration
d’approuver un programme comportant des délais réduits, ou à son bureau en accord avec le
Directeur général, s’il n’est pas réaliste pour le Conseil d’administration d’approuver un
programme détaillé.
- 6. Sur la base des réponses reçues au questionnaire visé au paragraphe 1 et en tenant
compte de la première discussion par la Conférence, le Bureau élabore un ou plusieurs projets de
convention ou de recommandation et les communique aux gouvernements de telle manière qu’ils
leur parviennent au plus tard deux mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, en
leur demandant de faire connaître, dans un délai de trois mois, après consultation des
organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, les amendements ou
observations éventuels qu’ils ont à présenter.
- 7. Sur la base des réponses reçues, le Bureau prépare un rapport final contenant les projets
de convention ou de recommandation, amendés s’il y a lieu. Ce rapport est communiqué par le
Bureau aux gouvernements de manière qu’il leur parvienne trois mois au moins avant l’ouverture
de la session de la Conférence à laquelle la seconde discussion doit avoir lieu.
- 8. Les dispositions énoncées aux paragraphes 6 et 7 ne s’appliquent que dans le cas où un
intervalle de onze mois s’écoule entre la date de clôture de la session de la Conférence à laquelle
la première discussion a eu lieu et la date d’ouverture de la session suivante de la Conférence. Si
cet intervalle est inférieur à onze mois, il appartiendra au Conseil d’administration, ou à son
bureau en accord avec le Directeur général, d’approuver un programme comportant des délais
réduits, s’il n’est pas réaliste pour le Conseil d’administration d’approuver un programme détaillé.
Article 47
Consultation de l’Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées
Lorsqu’une question inscrite à l’ordre du jour de la Conférence en vue de l’adoption d’une
convention ou d’une recommandation a trait à des sujets intéressant directement l’Organisation
des Nations Unies ou une ou plusieurs institutions spécialisées, le Bureau consulte l’organisation
ou les organisations intéressées au moment où il demande aux gouvernements leurs commentaires sur le projet de convention ou de recommandation. Le résultat de ces
consultations est consigné dans le rapport présenté à la Conférence.
Article 48
Procédure à suivre pour l’examen de projets d’instrument
- 1. À moins qu’elle n’en décide autrement, la Conférence prend comme base de discussion
les projets de conventions ou de recommandations préparés par le Bureau et les renvoie à une
commission pour rapport.
- 2. Lorsque la Conférence a renvoyé à une commission uniquement un projet de
recommandation, la décision de la commission de proposer une convention à la Conférence pour
adoption (en lieu et place ou en plus de la recommandation) exige la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés.
- 3. Si le projet de convention ou de recommandation a été renvoyé à une commission, les
dispositions du projet d’instrument, telles qu’elles ont été adoptées par la commission, sont
soumises au Comité de rédaction pour la préparation d’un texte définitif. Après avoir été approuvé
par la commission, ou par son bureau en vertu des pouvoirs que celle-ci lui aura délégués, le texte
définitif est soumis à la Conférence pour adoption article par article.
- 4. Aucun amendement à ce texte ne pourra plus être admis, sauf décision contraire du
Président de la Conférence, d’accord avec les trois Vice-présidents.
- 5. Une fois que le texte de la convention ou de la recommandation est adopté article par
article, la Conférence procède à un vote final sur l’adoption de la convention ou de la
recommandation, dans les conditions prévues à l’article 19 de la Constitution.
- 6. Le vote final ne peut avoir lieu avant le lendemain du jour où le texte approuvé par la
commission a été mis à la disposition des délégués et en aucun cas moins de 14 heures après la
mise à disposition du texte.
Article 49
Procédure à suivre lorsqu’une convention n’obtient
pas la majorité des deux tiers
Si une convention n’obtient pas, au vote final, la majorité des deux tiers des voix requise pour
son adoption, mais seulement la majorité simple, la Conférence décide immédiatement si la
convention doit être renvoyée au Comité de rédaction pour être transformée en
recommandation. Dans le cas où la Conférence se prononce en faveur du renvoi au Comité de
rédaction, les propositions contenues dans la convention sont soumises à l’approbation de la
Conférence, sous forme d’une recommandation, avant la fin de la session.
Article 50
Traductions officielles
Après l’adoption des textes anglais, espagnol et français, les conventions ou
recommandations pourront, à la demande des gouvernements intéressés, faire l’objet de
traductions officielles établies par le Directeur général. Les gouvernements intéressés pourront considérer ces traductions comme faisant foi dans leurs pays respectifs pour l’application des
conventions et des recommandations.
Article 51
Procédure à suivre en cas de révision d’une convention
ou d’une recommandation
- 1. Lorsque l’ordre du jour de la Conférence comporte la révision totale ou partielle d’une
convention ou d’une recommandation qu’elle a adoptée antérieurement, le Bureau lui soumet
des projets d’amendement qui sont établis sur la base des conclusions du rapport du Conseil
d’administration recommandant une révision totale ou partielle et qui correspondent à la ou aux
questions dont la révision figure à l’ordre du jour.
- 2. À moins qu’elle n’en décide autrement, la Conférence prend comme base de discussion
les projets d’amendement préparés par le Bureau et les renvoie à une commission pour rapport.
- 3. Si les projets d’amendement sont renvoyés à une commission, les amendements ainsi
que les amendements apportés en conséquence à des dispositions inchangées de la convention
ou de la recommandation en cours de révision, tels qu’ils ont été adoptés par la commission, sont
soumis au Comité de rédaction qui les rassemble avec les dispositions inchangées de la
convention ou de la recommandation en cours de révision de manière à établir le texte définitif
de l’instrument sous sa forme révisée. Après avoir été approuvé par la commission, ou par son
bureau en vertu des pouvoirs que celle-ci lui aura délégués, ce texte est soumis à la Conférence
pour adoption article par article.
- 4. Aucun amendement à ce texte ne pourra plus être admis, sauf décision contraire du
Président de la Conférence, d’accord avec les trois Vice-présidents.
- 5. Une fois que le texte de la convention ou de la recommandation est adopté article par
article sous sa forme révisée, la Conférence procède à un vote final sur l’adoption de la convention
ou de la recommandation, dans les conditions prévues à l’article 19 de la Constitution.
- 6. Le vote final ne peut avoir lieu avant le lendemain du jour où le texte approuvé par la
commission a été mis à la disposition des délégués et en aucun cas moins de 14 heures après la
mise à disposition du texte.
- 7. Conformément à l’article 14 de la Constitution et sous réserve des dispositions de
l’article 16, paragraphe 3, de la Constitution, la Conférence ne peut, à aucun moment lors de la
procédure de révision, réviser totalement ou partiellement une convention ou une
recommandation qu’elle a adoptée antérieurement, hormis en ce qui concerne la ou les questions
portées à l’ordre du jour de la session par le Conseil d’administration.
Article 52
Procédure à suivre en cas d’abrogation ou de retrait de conventions
et de recommandations
- 1. Lorsqu’une question d’abrogation ou de retrait est inscrite à l’ordre du jour de la
Conférence, le Bureau communique aux gouvernements, de telle manière qu’ils leur parviennent
dix-huit mois au moins avant l’ouverture de la session de la Conférence à laquelle la question doit
être discutée, un bref rapport ainsi qu’un questionnaire leur demandant d’indiquer, dans un délai
de douze mois, leur position motivée au sujet de l’abrogation ou du retrait proposé, en fournissant
les éléments d’information pertinents. Ce questionnaire demande aux gouvernements de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d’arrêter
définitivement leurs réponses. Sur la base des réponses reçues, le Bureau élabore un rapport
contenant une proposition définitive et le met à la disposition des gouvernements quatre mois
avant la session de la Conférence.
- 2. 2. La Conférence peut décider d’examiner ce rapport et la proposition qu’il contient
directement en séance plénière ou de le renvoyer à la Commission des affaires générales. Au
terme de cet examen en plénière ou au vu du rapport de la commission, la Conférence décide par
consensus ou, à défaut, par un vote préliminaire à la majorité des deux tiers, de soumettre à un
vote final la proposition formelle d’abrogation ou de retrait. Ce vote final par appel nominal aura
lieu au plus tôt le lendemain de la décision préliminaire.
Partie 6. Élections au Conseil d’administration
Article 53
Périodicité des élections
Conformément à l’article 7 de la Constitution, la durée du mandat des membres du Conseil
d’administration est de trois ans. Les collèges électoraux appelés à élire les membres
gouvernementaux, les membres employeurs et les membres travailleurs, titulaires et adjoints, du
Conseil d’administration tiennent des réunions tous les trois ans pendant la Conférence. Le
mandat du Conseil d’administration prend effet à la clôture de la session de la Conférence
pendant laquelle les élections ont eu lieu.
Article 54
Collège électoral gouvernemental
- 1. Le collège électoral gouvernemental est composé des délégués gouvernementaux de
tous les Membres, à l’exception de ceux des 10 Membres dont l’importance industrielle est la plus
considérable, sous réserve des dispositions de l’article 13, paragraphe 4, de la Constitution et de
la partie 8 du présent Règlement.
- 2. Chaque membre du collège électoral a droit à une seule voix pour un nombre de
candidats égal au nombre des sièges à pourvoir.
- 3. Le collège électoral gouvernemental élit 18 Membres dont les gouvernements seront des
membres gouvernementaux titulaires du Conseil d’administration et 28 autres Membres dont les
gouvernements seront des membres gouvernementaux adjoints.
- 4. Le collège électoral gouvernemental établit et traite ses bulletins de vote de telle manière
à garantir une répartition équitable des sièges des membres titulaires et des membres adjoints
entre les régions.
Article 55
Collèges électoraux des employeurs et des travailleurs
- 1. Les collèges électoraux des employeurs et des travailleurs sont composés
respectivement des délégués employeurs et travailleurs à la Conférence, à l’exception des
délégués employeurs et travailleurs des Membres dont le droit de vote a été suspendu conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 4, de la Constitution et de la partie 8
du présent Règlement.
- 2. Les collèges électoraux des employeurs et des travailleurs élisent chacun
nominativement 14 personnes en qualité de membres titulaires du Conseil d’administration et
19 personnes en qualité de membres adjoints. Il n’est pas nécessaire que ces personnes soient
des délégués ou des conseillers techniques à la Conférence.
Article 56
Soumission des candidatures et préavis pour les opérations électorales
- 1. Les candidatures aux sièges de membres gouvernementaux titulaires ou adjoints do
- 2. La tenue d’une réunion pour les élections des membres du Conseil d’administration doit
être annoncée au moins 24 heures à l’avance.
Article 57
Procédure de vote
- 1. Les collèges électoraux votent au scrutin secret. S’il en fait la demande, un collège
électoral peut voter par voie électronique.
- 2. Le président de chaque collège électoral demande au représentant du Président de
donner lecture de la liste des délégués ayant le droit de vote. Les délégués se présentent à l’appel
de leur nom et déposent leur bulletin dans l’urne.
- 3. Le dépouillement du scrutin se fait sous la direction du représentant du Président, avec
l’assistance de deux scrutateurs désignés par chaque collège électoral parmi ses membres.
- 4. Aucun État ou personne n’est considéré comme élu s’il n’a obtenu plus de la moitié des
suffrages exprimés par les membres du collège électoral présents à la réunion. Si, après le
premier scrutin, un ou plusieurs des sièges restent à pourvoir, il sera procédé à un ou plusieurs
autres tours de scrutin; chaque membre du collège électoral a le droit de voter pour autant de
candidats qu’il reste de sièges à pourvoir.
- 5. Le vote terminé, le président du collège électoral annonce le résultat de la réunion. Un
rapport est établi pour être communiqué à la Conférence et déposé dans les archives du Bureau.
Ce rapport est signé par le président du collège électoral et contresigné par le représentant du
Président.
Article 58
Vacances
- 1. Si un État cesse d’occuper un des sièges du Conseil d’administration réservés aux 18 États
désignés par le collège électoral gouvernemental à un moment où la Conférence tient session, le
collège électoral gouvernemental se réunit au cours de la session pour désigner un autre État en
remplacement, selon la procédure prévue dans la présente partie.
- 2. Si un État cesse d’occuper un des sièges du Conseil d’administration réservés aux 18 États
désignés par le collège électoral gouvernemental dans l’intervalle séparant les sessions de la Conférence, le groupe gouvernemental du Conseil d’administration procède à son remplacement.
Une telle désignation devra être confirmée par le collège électoral gouvernemental à la session
suivante de la Conférence et notifiée par lui à la Conférence. Si une telle désignation n’est pas
confirmée par le collège électoral gouvernemental, il est procédé immédiatement à une nouvelle
élection dans les conditions prévues par les dispositions de la présente partie.
- 3. Si une vacance se produit, en quelque moment que ce soit, par suite du décès ou de la
démission d’un représentant d’un gouvernement, mais que l’État intéressé conserve son siège au
Conseil d’administration, le siège en question sera occupé par la personne que le gouvernement
aura désignée en remplacement.
- 4. Si une vacance se produit parmi les membres employeurs ou travailleurs du Conseil
d’administration à un moment où la Conférence tient session, le collège électoral intéressé se
réunit au cours de la session pour pourvoir le siège vacant, selon la procédure prévue dans la
présente partie.
- 5. Si une vacance se produit parmi les membres employeurs ou travailleurs du Conseil
d’administration dans l’intervalle séparant les sessions de la Conférence, le groupe intéressé du
Conseil d’administration procède librement au remplacement, sans être tenu de désigner le
remplaçant parmi les membres adjoints du Conseil d’administration. Une telle désignation devra
être confirmée par le collège électoral intéressé à la session suivante de la Conférence et notifiée
par lui à la Conférence. Si une telle désignation n’est pas confirmée par le collège électoral en
question, il est procédé immédiatement à une nouvelle élection afin de pourvoir le siège vacant
dans les conditions prévues par les dispositions de la présente partie.
Partie 7. Admission de nouveaux Membres
Article 59
Admission d’États Membres des Nations Unies
- 1. L’acceptation, par un Membre des Nations Unies, de la qualité de Membre de
l’Organisation, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la Constitution, prendra effet au moment
de la réception par le Directeur général d’une acceptation formelle et sans condition des
obligations découlant de la Constitution.
- 2. Le Directeur général notifiera aux Membres et à la Conférence toute acceptation de la
qualité de Membre de l’Organisation de la part d’un Membre des Nations Unies.
Article 60
Admission d’États qui ne sont pas Membres des Nations Unies
- 1. L’admission de nouveaux Membres par la Conférence, conformément à l’article 1,
paragraphe 4, de la Constitution, sera soumise aux dispositions du présent article.
- 2. Toute demande d’admission qui aura été présentée à la Conférence sera examinée en
premier lieu par la Commission des affaires générales.
- 3. La Commission des affaires générales renvoie la demande à une sous-commission pour
examen, à moins qu’elle n’estime que cette demande n’appelle aucune suite immédiate.
- 4. Avant de présenter son rapport à la Commission des affaires générales, la souscommission pourra consulter tout représentant accrédité auprès de la Conférence par le candidat
à l’admission.
- 5. Après avoir examiné le rapport de la sous-commission, la Commission des affaires
générales présentera à son tour un rapport à la Conférence.
- 6. Conformément à l’article 1, paragraphe 4, de la Constitution:
- a) l’admission d’un nouveau Membre par la Conférence requiert une majorité des deux tiers
des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des délégués gouvernementaux
présents et votants; et
- b) l’admission deviendra effective lorsque le gouvernement du nouveau Membre aura
communiqué au Directeur général son acceptation formelle des obligations découlant de la
Constitution.
- 7. La réadmission d’anciens Membres par la Conférence sera soumise aux dispositions
contenues dans les paragraphes précédents du présent article. Lorsque la sous-commission
prévue au paragraphe 3 examine une demande de réadmission d’un ancien Membre ayant ratifié
des conventions internationales du travail antérieurement à son retrait de l’Organisation, elle doit
indiquer dans son rapport si le candidat reconnaît que les obligations découlant de ces
conventions conservent toute leur force.
Partie 8. Droit de vote des Membres en retard dans le paiement de leurs contributions
Article 61
Notification à un Membre en retard dans le paiement de ses contributions
- 1. Les contributions des Membres de l’Organisation sont dues au 1er janvier de l’année à
laquelle elles se rapportent, mais l’année pour laquelle elles sont dues doit être considérée
comme un délai accordé au Membre intéressé. Si une contribution n’a pas été payée le
31 décembre de l’année pour laquelle elle est due, elle est considérée aux fins du présent article
comme étant d’une année en retard.
- 2. Le Directeur général notifie tout Membre en retard dans le paiement de sa contribution
à l’Organisation et appelle son attention sur les termes de l’article 13, paragraphe 4, de la
Constitution lorsque:
- a) le montant des arriérés va augmenter, au cas où aucun versement ne serait effectué par ce
Membre dans les trois mois qui suivent, de manière à être égal ou supérieur au montant
total de la contribution due par ce Membre pour les deux années civiles qui seront écoulées
à la fin de cette période de trois mois;
- b) le montant des arriérés est égal ou supérieur au montant total de la contribution due par ce
Membre pour les deux années civiles écoulées.
Article 62
Notification à la Conférence et au Conseil d’administration
qu’un Membre est en retard
Le Directeur général porte la notification prévue à l’article 61, paragraphe 2, à la
connaissance de la Conférence et du Conseil d’administration, lors de leurs sessions suivantes, et
de toute autre réunion de l’Organisation à laquelle la question du droit de vote du Membre visé
est susceptible de se poser, ainsi qu’à la connaissance des collèges électoraux prévus aux
articles 54 et 55.
Article 63
Procédure à suivre s’il est proposé d’autoriser un Membre en retard à voter
- 1. Toute requête ou proposition invitant la Conférence à autoriser néanmoins un Membre
en retard à participer au vote, conformément à l’article 13, paragraphe 4, de la Constitution, doit
être soumise à la Commission des finances, qui présentera d’urgence un rapport sur ladite
requête ou proposition à la Conférence.
- 2. Si la Commission des finances constate que le manquement est dû à des circonstances
indépendantes de la volonté du Membre et estime approprié de proposer à la Conférence
d’autoriser le Membre en retard à participer au vote, conformément à l’article 13, paragraphe 4,
de la Constitution, elle établira dans son rapport:
- a) la nature des circonstances indépendantes de la volonté du Membre;
- b) une analyse des rapports financiers entre le Membre et l’Organisation pendant les dix
dernières années;
- c) les mesures qu’il y a lieu de prendre en vue du règlement des arriérés.
- 3. Jusqu’à ce que la Conférence ait pris une décision sur une telle requête ou proposition, le
Membre n’a pas le droit de voter.
- 4. Toute décision de la Conférence autorisant un Membre en retard à participer au vote
pourra être subordonnée au respect par ce Membre des éventuelles recommandations formulées
par la Conférence au sujet du règlement des arriérés.
Article 64
Durée de validité de la décision autorisant un Membre en retard à voter
- 1. Toute décision de la Conférence autorisant un Membre en retard à participer au vote sera
valable pour la session de la Conférence à laquelle elle aura été prise. Une telle décision
s’appliquera aux sessions du Conseil d’administration et à toute autre réunion de l’Organisation à
laquelle la question du droit de vote des Membres est susceptible de se poser jusqu’à l’ouverture
de la session de la Conférence suivant celle où la décision a été prise.
- 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsque la Conférence a approuvé un
arrangement en vertu duquel les arriérés d’un Membre sont consolidés et sont amortissables par
annuité sur une période de plusieurs années, ledit Membre sera autorisé à participer au vote à
condition qu’il se soit acquitté, au moment du vote, de toutes les annuités d’amortissement
prévues par l’arrangement et de toutes les contributions financières prévues à l’article 13 de la
Constitution dues avant la fin de l’année précédente. Pour tout Membre qui, à la clôture d’une session de la Conférence, ne s’est toujours pas acquitté des annuités d’amortissement et
contributions dues avant la fin de l’année précédente, l’autorisation de voter deviendra caduque.
Article 65
Fin de la suspension du droit de vote
Lorsque, à la suite de la réception par le Directeur général de versements effectués par un
Membre, l’article 13, paragraphe 4, de la Constitution n’est plus applicable:
- a) le Directeur général notifiera à ce Membre que son droit de vote n’est plus suspendu; et
- b) si la Conférence, le Conseil d’administration, les collèges électoraux prévus aux articles 54 et
55 ou toute réunion de l’Organisation ont reçu la notification prévue à l’article 62, le Directeur
général les informera que le droit de vote de ce Membre n’est plus suspendu.
Partie 9. Examen des propositions d’amendement à la Constitution
Article 66
Inscription à l’ordre du jour d’amendements proposés à la Constitution
- 1. Toute proposition tendant à amender la Constitution ne sera examinée par la Conférence
que lorsque le Conseil d’administration aura, conformément à l’article 14 de la Constitution, inscrit
la question à l’ordre du jour de la Conférence au moins quatre mois avant l’ouverture de la session
à laquelle la Conférence sera appelée à l’examiner, ou lorsque la question aura été inscrite à
l’ordre du jour par la Conférence à sa précédente session, conformément à l’article 16,
paragraphe 3, de la Constitution.
- 2. Lors de l’inscription à l’ordre du jour de la Conférence de toute proposition tendant à
amender la Constitution, le Conseil d’administration ou la Conférence, selon le cas, définit
exactement la ou les questions ainsi inscrites à l’ordre du jour de la Conférence.
Article 67
Procédure d’examen des amendements proposés à la Constitution
- 1. Le Bureau soumet à la Conférence les projets d’amendement correspondant à la question
ou aux questions au sujet desquelles une proposition tendant à amender la Constitution figure à
l’ordre du jour.
- 2. À moins qu’elle n’en décide autrement, la Conférence prend comme base de discussion
les projets d’amendement préparés par le Bureau et les renvoie à une commission pour rapport.
- 3. Si les projets d’amendement sont renvoyés à une commission, les amendements tels
qu’adoptés par la commission sont soumis au Comité de rédaction, qui les rassemble en un
instrument d’amendement avec les amendements éventuellement apportés en conséquence à
des dispositions inchangées de la Constitution. Après avoir été approuvé par la commission, ou
par son bureau en vertu des pouvoirs que celle-ci lui aura délégués, cet instrument est soumis à
la Conférence afin qu’elle adopte séparément chaque amendement, ou un ensemble
d’amendements liés, selon le cas. En l’absence de consensus, l’adoption d’un amendement ou d’un
ensemble d’amendements requiert la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés.
- 4. Aucun amendement à l’instrument d’amendement établi par le Comité de rédaction ne
pourra plus être admis, sauf décision contraire du Président de la Conférence, d’accord avec les
trois Vice-présidents.
- 5. Après l’adoption du texte du projet d’instrument d’amendement, la Conférence procède
à un vote final sur l’adoption du projet d’instrument d’amendement, conformément aux
dispositions de l’article 36 de la Constitution.
Partie 10. Dispositions finales
Article 68
Amendement du Règlement
Sous réserve des dispositions de la Constitution, la Conférence peut, à quelque session que
ce soit, sur la recommandation du Conseil d’administration, adopter des amendements au
présent Règlement. La Conférence peut renvoyer, pour rapport, les amendements proposés à la
Commission des affaires générales ou à une commission du Règlement spécialement constituée
par la Conférence.
Article 69
Suspension d’une disposition du Règlement
- 1. Le présent Règlement s’applique à toutes les sessions, y compris les sessions maritimes,
de la Conférence internationale du Travail.
- 2. Sous réserve des dispositions de la Constitution, la Conférence, sur la recommandation
du Conseil d’administration ou sur la recommandation unanime du Président et des trois Viceprésidents, peut décider de suspendre toute disposition du présent Règlement avec effet dès la
session en cours. À moins que la proposition de suspension d’une disposition du Règlement n’ait
été publiée au plus tard 24 heures avant la séance à laquelle elle est soumise à la Conférence, une
décision ne peut être prise avant la séance suivante.