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RÉCLAMATION (article 24) - CANADA - C087, C098, C144 - 2024

En instance

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Réclamation alléguant l’inexécution par le Canada des conventions nos 87, 98 et 144

Réclamation alléguant l’inexécution par le Canada des conventions nos 87, 98 et 144

Décision

Décision
  1. Au vu des informations figurant dans le document GB.352/INS/20/10, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide:
    • a) que la réclamation est recevable;
    • b) de renvoyer ladite réclamation au Comité de la liberté syndicale pour que celui-ci l’examine, dans la mesure où elle porte sur des conventions relatives à la liberté syndicale, notamment en ce qui concerne les violations alléguées de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976;
    • c) d’autoriser la suspension de l’examen de la réclamation quant au fond, conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 du Règlement relatif à la procédure pour l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT, au motif que les parties se sont accordées pour participer à une procédure de conciliation volontaire.
  1. (Document GB.352/INS/20/10, novembre 2024)
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