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RÉCLAMATION (article 24) - URUGUAY - C095, C098, C151, C154, C155, C161 - 2024

En instance

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Réclamation alléguant l’inexécution par le gouvernement de l’Uruguay des conventions nos 95, 98, 151, 154, 155 et 161

Réclamation alléguant l’inexécution par le gouvernement de l’Uruguay des conventions nos 95, 98, 151, 154, 155 et 161

Décision

Décision
  1. Au vu des informations figurant dans le document GB.352/INS/20/7, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et:
    • a) désigne un comité tripartite chargé d’examiner les éléments qui concernent l’inexécution de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985;
    • b) considérant que la réclamation porte sur des conventions relatives aux droits syndicaux, renvoie les éléments qui concernent l’inexécution de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et de la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981, au Comité de la liberté syndicale pour qu’il les examine conformément au Règlement relatif à la procédure pour l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT.
  1. (Document GB.352/INS/20/7, novembre 2024)
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