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RÉCLAMATION (article 24) - CHILI - MLC, 2006, C187 - 2024

En instance

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Réclamation alléguant l'inexécution par le Chili de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Réclamation alléguant l'inexécution par le Chili de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Décision

Décision
  1. Au vu des informations figurant dans le document GB.351/INS/12/1, et compte tenu de la recommandation de son bureau et de l’accord exprimé par les parties aux fins d’une procédure de conciliation volontaire, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable, désigne un comité tripartite chargé de l’examiner et autorise la suspension de l’examen de la réclamation quant au fond, conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 du Règlement relatif à la procédure à suivre pour l'examen des réclamations au titre des articles 24 et 25.
  2. (Document GB.351/INS/12/1, juin 2024)
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