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RÉCLAMATION (article 24) - CHILI - C087, 098 - 2023

Trois syndicats d’une entreprise minière (Syndicat des travailleurs et travailleuses de Caletones, Syndicat des travailleurs et travailleuses de Chuquicamata et Syndicat des travailleurs no 2 de Potrerillos), Centrale unitaire des travailleurs (CUT)

En instance

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Réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, présentée par trois syndicats d’une entreprise minière (Syndicat des travailleurs et travailleuses de Caletones, Syndicat des travailleurs et travailleuses de Chuquicamata et Syndicat des travailleurs no 2 de Potrerillos) et par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

Réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, présentée par trois syndicats d’une entreprise minière (Syndicat des travailleurs et travailleuses de Caletones, Syndicat des travailleurs et travailleuses de Chuquicamata et Syndicat des travailleurs no 2 de Potrerillos) et par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

Décision

Décision
  1. Au vu des informations figurant dans le document GB.349/INS/19/12, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable s’agissant de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et, dans la mesure où elle porte sur des conventions relatives aux droits syndicaux, décide de la renvoyer au Comité de la liberté syndicale pour que celui-ci l’examine conformément aux procédures énoncées dans le Règlement relatif à la procédure pour l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT.
  2. (Document GB.349/INS/19/12, novembre 2023)
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