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RÉCLAMATION (article 24) - CHILI - C087, C098, C111, C151 - 2023

Fédération nationale des agents municipaux du Chili (FENTRAMUCH)

En instance

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Réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, présentée par la Fédération nationale des agents municipaux du Chili (FENTRAMUCH) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

Réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, présentée par la Fédération nationale des agents municipaux du Chili (FENTRAMUCH) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

Décision

Décision
  1. Au vu des informations figurant dans le document GB.349/INS/19/11, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide:
    • a) que la réclamation n’est pas recevable pour ce qui est de la convention no 111;
    • b) qu’elle est recevable pour ce qui est des conventions nos 87, 98 et 151 et, dans la mesure où elle porte sur des conventions relatives aux droits syndicaux, de la renvoyer au Comité de la liberté syndicale pour que celui-ci l’examine conformément aux procédures énoncées dans le Règlement relatif à la procédure pour l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT.
  2. (Document GB.349/INS/19/11, novembre 2023)
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