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NORMLEX Page d'accueil >  > Plaintes Article 24/26

RÉCLAMATION (article 24) - SERBIE - C029, C081, C087, C094, C097, C098, C143, C150, C155, C167, C187 - 2023

En instance

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Réclamation alléguant l’inexécution par la Serbie de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930; de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947; de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; de la convention (no 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949; de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949; de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975; de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978; de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988; et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Réclamation alléguant l’inexécution par la Serbie de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930; de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947; de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; de la convention (no 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949; de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949; de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975; de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978; de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988; et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Décision

Décision
  1. Au vu des informations figurant dans le document GB.347/INS/19/5, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que:
    • a) la réclamation est recevable et désigne un comité tripartite chargé de l’examiner;
    • b) dans la mesure où la réclamation porte sur des questions similaires à celles soulevées dans une autre réclamation, les deux cas devraient être examinés conjointement par le même comité tripartite;
    • c) les éléments de la réclamation qui concernent l’inexécution de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, seront renvoyés au Comité de la liberté syndicale pour examen, conformément au Règlement relatif à la procédure à suivre pour l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT.
  1. (Document GB.347/INS/19/5, mars 2023)
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