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PLAINTE (article 26) - 2019 - BANGLADESH - C081, C087, C098

Délégués à la 108e session (2019) de la Conférence internationale du Travail

En instance

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Plainte relative au non-respect par le Bangladesh de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, déposée par des délégués à la 108e session (2019) de la Conférence internationale du Travail en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

Plainte relative au non-respect par le Bangladesh de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, déposée par des délégués à la 108e session (2019) de la Conférence internationale du Travail en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

Décision

Décision
  1. Prenant note du rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route et compte tenu des délais fixés dans celle-ci pour la période 2021-2026, ainsi que des résultats non encore atteints, le Conseil d'administration:
    • a) note le ferme engagement pris par le gouvernement du Bangladesh d’engager de nouvelles consultations tripartites avec l’assistance technique du Bureau pour traiter, dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte déposée en vertu de l’article 26 concernant l’allégation de non-respect des conventions nos 81, 87 et 98;
    • b) appelle le gouvernement et les partenaires sociaux à poursuivre leurs consultations tripartites sur la réforme de la législation du travail dans un esprit constructif afin de procéder à toutes les réformes nécessaires à titre prioritaire, avec l’assistance technique du BIT et l’appui pouvant être apporté par les secrétariats des groupes des employeurs et des travailleurs;
    • c) demande au gouvernement de rendre compte, à sa 352e session (octobre-novembre 2024), des nouveaux progrès réalisés dans la mise en œuvre de la feuille de route des mesures à prendre en vue de traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte déposée en vertu de l’article 26;
    • d) reporte à sa 352e session la décision concernant les nouvelles mesures à envisager, à la lumière de la suite donnée aux alinéas a), b) et c) ci-dessus, au sujet de la plainte déposée en vertu de l’article 26.
  1. (Document GB.350/INS/14(Rev.1), mars 2024)
  2. (Feuille de route des mesures à prendre - Document GB.342/INS/INF/2(Rev.1), juin 2021)
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