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RECLAMATION (article 24) - SRI LANKA - C081, C095 - 2018

Syndicat du personnel navigant de cabine

Clos

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Réclamation alléguant l’inexécution par Sri Lanka de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, présentée par le Syndicat du personnel navigant de cabine en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

Réclamation alléguant l’inexécution par Sri Lanka de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, présentée par le Syndicat du personnel navigant de cabine en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

Décision

Décision
  1. À la lumière des conclusions qui figurent aux paragraphes 38, 40, 45, 48, 52, 55, 60, 63, 65, 70 et 72 du document GB.343/INS/13/3 au sujet des questions soulevées dans la réclamation, sur recommandation du comité, le Conseil d’administration décide:
    • a) d’approuver le rapport du comité;
    • b) de demander au gouvernement du Sri Lanka d’étudier, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, les moyens de renforcer le système de l’inspection du travail, en particulier en ce qui concerne l’article 3 (1) a) de la convention no 81;
    • c) d’inviter le gouvernement à envisager d’engager des consultations avec les partenaires sociaux au niveau national afin de trouver des solutions efficaces aux questions soulevées dans les conclusions du comité figurant dans le rapport;
    • d) d’inviter le gouvernement à inclure des informations sur les résultats de ces consultations dans le prochain rapport qu’il présentera à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations;
    • e) d’inviter le gouvernement à étudier des possibilités d’améliorer la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations de sorte que des informations et des conseils techniques soient fournis aux employeurs et aux travailleurs quant aux moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales;
    • f) de rendre public le rapport du comité et de déclarer close la procédure de réclamation.
  1. (Document GB.343/INS/13/3, novembre 2021)
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