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RECLAMATION (article 24) - UKRAINE - C095 - 2015

Fédération des syndicats d’Ukraine, Fédération des travailleurs des transports d’Ukraine, Association des syndicats autonomes panukrainiens, Association des syndicats panukrainiens et des associations syndicales «lednist», Confédération des syndicats indépendants d’Ukraine , Fédération des syndicats des travailleurs des petites et moyennes entreprises d’Ukraine

Clos

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Rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l’inexécution par l’Ukraine de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération des syndicats d’Ukraine, la Fédération des travailleurs des transports d’Ukraine, l’Association des syndicats autonomes panukrainiens, l’Association des syndicats panukrainiens et des associations syndicales «lednist», la Confédération des syndicats indépendants d’Ukraine et la Fédération des syndicats des travailleurs des petites et moyennes entreprises d’Ukraine

Rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l’inexécution par l’Ukraine de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération des syndicats d’Ukraine, la Fédération des travailleurs des transports d’Ukraine, l’Association des syndicats autonomes panukrainiens, l’Association des syndicats panukrainiens et des associations syndicales «lednist», la Confédération des syndicats indépendants d’Ukraine et la Fédération des syndicats des travailleurs des petites et moyennes entreprises d’Ukraine

Décision

Décision
  1. A la lumière des conclusions figurant aux paragraphes 24 à 35 du rapport (document GB.329/INS/20/2), le Conseil d’administration:
    • a) a approuvé le rapport;
    • b) a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts et de prendre sans délai toute mesure nécessaire pour garantir la pleine mise en œuvre de la convention, y compris la mise en œuvre des décisions adoptées par la Commission d’arbitrage et de conciliation en matière de travail, ainsi que le contrôle effectif exercé par les services de l’inspection du travail et d’imposer des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour prévenir et empêcher tous manquements;
    • c) a prié le gouvernement de s’assurer que les travailleurs concernés par des arriérés de salaires soient indemnisés à hauteur des pertes subies du fait du retard de paiement;
    • d) a encou ragé le gouvernement à associer pleinement les partenaires sociaux à la recherche de solutions au problème des arriérés de salaires;
    • e) a rappelé au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau, y compris inviter une mission de l’OIT à venir examiner la situation sur le terrain et à l’aider à mettre pleinement en œuvre la convention;
    • f) a prié le gouvernement de fournir à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, dans son prochain rapport soumis au titre de l’article 22 de la Constitution, des informations détaillées sur l’application de la convention no 95;
    • g) a rendu public le rapport et déclaré close la procédure de réclamation.
  1. (Document GB.329/INS/20/2, mars 2017)
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