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RECLAMATION (article 24) - ARGENTINE - C087 - 2015

Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA autonome)

Clos

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Réclamation alléguant l’inexécution par l’Argentine de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, présentée par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA autonome) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

Réclamation alléguant l’inexécution par l’Argentine de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, présentée par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA autonome) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

Décision

Décision
  1. A la lumière des informations contenues dans le document GB.324/INS/8/2 et sur recommandation de son bureau, le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable aux termes de l’article 2, paragraphe 2, du Règlement. De plus, sur le fondement de l’article 3, paragraphe 2, du Règlement et dans la mesure où la réclamation porte sur une convention relative aux droits syndicaux, le Conseil d’administration l’a renvoyée au Comité de la liberté syndicale pour qu’il l’examine conformément aux articles 24 et 25 de la Constitution.
  1. (Document GB.324/INS/8/2)
  1. Voir Cas no. 3165
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