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RECLAMATION (article 24) - EMIRATS ARABES UNIS - C029 - 2014

Confédération syndicale internationale (CSI)

Clos

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Rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par les Emirats arabes unis de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération syndicale internationale (CSI)

Rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par les Emirats arabes unis de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération syndicale internationale (CSI)

Décision

Décision
  1. A la lumière des conclusions qui figurent aux paragraphes 34 à 55 du rapport contenu dans le document GB.326/INS/15/7 concernant les questions soulevées dans la réclamation, le Conseil d’administration:
  2. a) a approuvé le rapport;
  3. b) a salué les mesures prises peu de temps auparavant par le gouvernement en ce qu’elles constituaient une avancée significative pour la protection des travailleurs migrants, et a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des initiatives à cet égard;
  4. c) a prié le gouvernement de tenir compte des mesures préconisées aux paragraphes 37, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 53 et 54 du rapport pour que les travailleurs migrants bénéficient de la protection accordée par la convention;
  5. d) a invité le gouvernement à inclure, dans le rapport qu’il soumettrait en application de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, des informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations du comité;
  6. e) a invité le gouvernement à continuer de se prévaloir de toute assistance technique que le Bureau international du Travail pourrait fournir à cet égard;
  7. f) a rendu public le rapport et déclaré close la procédure de réclamation.
  1. Rapport (Document GB.326/INS/15/7, mars 2016)
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