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RECLAMATION (article 24) - PANAMA - C087 - 1989

L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS (OIE)

Clos

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Rapport No. 265 du Comité de la liberté syndicale, Cas no. 1475 -- Réclamation contre le gouvernement du Panama présentée par l'Organisation internationale des employeurs (OIE)

Rapport No. 265 du Comité de la liberté syndicale, Cas no. 1475 -- Réclamation contre le gouvernement du Panama présentée par l'Organisation internationale des employeurs (OIE)

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. 54. Dans une communication en date du 18 octobre 1988, l'Organisation internationale des employeurs (OIE) a présenté une réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT contre le gouvernement du Panama relative à l'application de la convention no 87. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication remise au Bureau en février 1989.
  2. 55. Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
  3. A. Allégations du plaignant
  4. 56. L'OIE allègue que le décret no 26 du 28 mars 1988 concernant le droit d'association ne respecte pas les obligations découlant de la ratification par le Panama de la convention no 87.
  5. 57. L'OIE estime en effet que ce décret:
  6. - n'est pas conforme aux articles 2 et 7 de la convention, car il nie le droit d'être reconnu juridiquement à une association ou à une fédération d'employeurs regroupant moins de 50 pour cent des entreprises d'une branche d'activité et interdit l'enregistrement et donc la possibilité d'exercer des activités à toute association qui n'aurait pas obtenu l'accord préalable du ministre de l'Intérieur et de la Justice, la responsabilité pénale des personnes ayant agi avant d'avoir obtenu cet accord pouvant être mise en cause (articles 3, 14, 29 et 30 du décret);
  7. - n'est pas conforme à l'article 3, paragraphe 1, de la convention, car il limite de manière excessive le droit des organisations d'employeurs d'élaborer leurs statuts, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action (articles 10, 13, 16, 18 et 34, sous-alinéas 2 et 3, du décret);
  8. - n'est pas conforme à l'article 3, paragraphe 2, ni à l'article 4 de la convention, car il prévoit le contrôle, à tout moment, des organisations d'employeurs (finances, documents, activités et gestion) par le ministre de l'Intérieur et de la Justice et il habilite ce dernier à dissoudre par voie administrative toute association qui, à son avis, agit contre la loi, le décret incriminé ou les statuts de l'association, par exemple, si cette dernière appuie ou, au contraire, réprouve une action officielle des autorités (articles 24, 34, sous-alinéas 2 et 3, 36, 37, 38 et 40 du décret).
  9. B. Réponse du gouvernement
  10. 58. Le gouvernement déclare dans sa communication de février 1989 que l'article 1, sous-alinéa 2, du décret no 26 du 28 mars 1988 dispose expressément que "les organisations ou associations relevant de lois spéciales, comme les organisations professionnelles, les coopératives, les groupements de paysans, sont régies par leurs dispositions spécifiques". En conséquence, les syndicats et les associations de travailleurs et d'employeurs étant régis par une loi spéciale - à savoir le Code du travail - ils ne sont pas couverts par le décret no 26 du 28 mars 1988.
  11. C. Conclusions du comité
  12. 59. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 26 du 28 mars 1988 ne s'applique ni aux syndicats ni aux associations d'employeurs qui sont régis par le Code du travail (lequel contient des dispositions détaillées à cet égard).
  13. 60. Le comité observe à cet égard que , a constaté que son champ d'application n'englobait ni les syndicats ni les associations d'employeurs. De même que la commission d'experts, le comité estime qu'étant donné que la convention no 87 s'applique uniquement aux organisations d'employeurs et de travailleurs (et non aux autres associations ou organisations), le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  14. Recommandation du comité
  15. 61. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
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