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RECLAMATION (article 24) - ARGENTINE - C087 - 1990

Coordination des organisations professionnelles de cadres de la République argentine (CEGJ), Fédération des associations de cadres des entreprises d'Etat (FAPJEE), Fédération du personnel de la voirie nationale (FPVN), Union industrielle Argentine (UIA)

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Rapport No. 274 du Comité de la liberté syndicale, Cas nos. 1455, 1456, 1496, 1515 -- Réclamation présentée par l'Union industrielle argentine (UIA), en vertu de l'article 24 de la Constitution, au sujet de l'application de la convention (no. 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par le gouvernement de la république argentine

Rapport No. 274 du Comité de la liberté syndicale, Cas nos. 1455, 1456, 1496, 1515 -- Réclamation présentée par l'Union industrielle argentine (UIA), en vertu de l'article 24 de la Constitution, au sujet de l'application de la convention (no. 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par le gouvernement de la république argentine

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. 4. Les cas dont est aujourd'hui saisi le Comité de la liberté syndicale, qui mettent en cause le gouvernement de l'Argentine, résultent de l'action de l'Union industrielle argentine (UIA) (juin 1988), appuyée par la Chambre argentine de la construction (juillet 1988) (cas no 1455), la Coordination des organisations professionnelles de cadres de la République argentine (CEGJ) (cas nos 1456, juin 1988, et 1496, mai 1989), la Fédération des associations de cadres des entreprises d'Etat (FAPJEE) (cas no 1496, février 1990) et la Fédération du personnel de la voirie nationale (FPVN) (cas no 1515, octobre 1989). Le gouvernement avait envoyé des réponses concernant les cas nos 1455 et 1456 dans des communications d'avril 1989.
  2. 5. Au mois de novembre 1989, le gouvernement a demandé au BIT l'envoi d'une mission de contacts directs "afin d'examiner de manière approfondie les problèmes soulevés" par les organisations plaignantes dans leur réclamation ainsi que dans les plaintes en instance "avec la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs". A sa réunion de février 1990, le comité a indiqué qu'il examinerait ces cas (nos 1455, 1456, 1496 et 1515) "à sa prochaine session, au mois de mai, à la lumière des informations obtenues à l'issue de la mission de contacts directs". (Voir 270e rapport du comité, paragr. 10.)
  3. 6. Le comité note que la mission a été effectuée du 19 au 23 mars 1990 par M. José Vida Soria, ancien recteur de l'Université de Grenade, membre du Comité d'experts de la Charte sociale européenne (Conseil de l'Europe) et professeur de droit du travail, assisté de M. Alberto Odero, fonctionnaire du Service de la liberté syndicale du BIT. Le comité note avec intérêt que la mission s'est déroulée dans un climat de cordialité et de coopération pleine et entière et que toutes les facilités nécessaires lui ont été accordées. Le comité remercie M. Vida Soria de son rapport détaillé sur les questions évoquées dans chacun des cas, à l'issue de ses entretiens avec Son Excellence M. Jorge Alberto Trizca, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et les hauts fonctionnaires de ce ministère, ainsi que les représentants du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire, de la CGT (Azopardo), de la CGT (San Martín) et des organisations plaignantes. Le comité a pris dûment note du rapport de mission (voir ledit rapport en annexe).
  4. 7. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
  5. A. Cas nos 1455, 1456 et 1496 (Questions de procédure)
  6. 8. Le comité constate que, aux termes de leur rapport, en arrivant à Buenos Aires, les membres de la mission ont été informés de la signature, le 16 mars 1990, d'un acte par lequel l'Union industrielle argentine demande à l'OIT "la suspension de la procédure engagée à la suite des plaintes dont elle a été saisie (cas no 1455), et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale appuie cette démarche étant donné qu'elle est motivée par le désir, de la part des parties, de négocier entre elles (par commission paritaire spéciale interposée) une solution aux problèmes soulevés, sans préjudice pour elles de leur droit d'informer l'OIT du fruit de leurs délibérations". De même, par un acte signé le 15 mars 1990, "les représentants de la Coordination des organisations professionnelles de cadres de la République argentine déclarent que ne sont pas maintenues les plaintes dont l'OIT a été saisie" (cas nos 1456 et 1496), le ministère du Travail et de la Sécurité sociale constituant une commission spéciale "qui aura à charge d'analyser les problèmes à l'origine des plaintes ... et de proposer des solutions".
  7. 9. Il convient de rappeler que les cas nos 1455 et 1456 portent sur la loi no 23551 du 23 mars 1988 relative aux associations syndicales et à son décret d'application no 467/88, qui, selon les organisations plaignantes, comportent certaines dispositions en contradiction avec les conventions nos 87 et 98. Quant au cas no 1496, son objet concerne l'application de la loi dans la pratique puisque les organisations plaignantes dénoncent en particulier les délais injustifiables et autres tracasseries suscitées par l'administration, alors qu'elles demandent leur inscription au registre des organisations professionnelles et attendent qu'on leur signifie la reconnaissance - ou le refus - du statut syndical.
  8. 10. Il convient également de tenir compte du fait que la procédure du comité comporte une règle relative au retrait des plaintes (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 3e édition, 1985, paragr. 52), qui a la teneur suivante:
  9. Lorsque le comité a été saisi d'une demande de retrait de plainte, il a toujours considéré que le désir manifesté par une organisation professionnelle de retirer sa plainte, tout en constituant un élément dont il doit tenir le plus grand compte, n'est cependant pas en lui-même un motif suffisant pour qu'il se trouve automatiquement dessaisi de l'examen du cas. Dans lesdits cas, le comité a décidé qu'il était seul compétent pour peser en toute liberté les raisons fournies pour justifier le retrait de la plainte et pour chercher à établir si ces raisons semblaient suffisamment plausibles pour donner à penser que ce désistement était la conséquence d'une décision prise en toute indépendance. A ce propos, le comité a fait observer qu'il pourrait se présenter des cas où le retrait d'une plainte par l'organisation plaignante serait la conséquence non pas du fait que la plainte est devenue sans objet, mais d'une pression exercée par le gouvernement sur le plaignant, ce dernier étant menacé d'une aggravation de la situation s'il ne consentait au retrait de sa plainte.
  10. Lorsqu'il lui est demandé par l'organisation plaignante ou par le gouvernement en cause de surseoir à l'examen d'un cas dont il est saisi ou de suspendre cet examen, le comité a pour principe de se déterminer en toute liberté, après avoir apprécié les motifs invoqués et les circonstances entourant l'affaire.
  11. 11. Il appartient aujourd'hui au comité de se prononcer sur les demandes de suspension de la procédure et de retrait de la plainte présentées, respectivement, par l'Union industrielle argentine et par la Coordination des organisations professionnelles de cadres. A cet égard, le comité note que le gouvernement appuie lesdites demandes et que, selon le rapport de mission, ces demandes ont été exprimées librement et sans aucune sorte de pression. Le comité observe à cet égard que, selon les actes signés par les organisations plaignantes avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui sont reproduits dans le rapport de mission, les parties ont décidé de constituer des commissions spéciales qui seront chargées d'analyser les problèmes à l'origine des plaintes et de proposer des solutions.
  12. 12. Dans ces conditions, le comité décide d'accorder une suite favorable aux demandes de suspension de la procédure ou de retrait de la réclamation et des plaintes en question, et se félicite que les pourparlers entre les parties sur les questions dont le comité avait été saisi avant l'arrivée de la mission aient débouché sur un accord motivé par le désir des parties de rechercher entre elles une solution aux problèmes posés.
  13. 13. En outre, le comité note avec satisfaction que les arrangements auxquels les parties sont parvenues prévoient: 1) la constitution d'une commission tripartite où siégeront l'UIA et d'autres organismes, représentant les employeurs, les travailleurs, comme la CGT, ainsi que l'autorité de tutelle. Cette commission aura pour mission d'analyser la situation aux plans économique, social et des relations professionnelles et d'étudier les projets - en cours ou en préparation - tendant à modifier la législation du travail et de la sécurité sociale, ce qui peut vouloir dire, pour reprendre les termes du rapport de mission, que, "avec la suspension de la plainte de l'UIA, on entre peut-être pour la première fois dans une dynamique de concertation sociale". Ces arrangements prévoient également: 2) l'engagement, de la part du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, "d'associer la Coordination des organisations professionnelles de cadres de la République argentine à l'examen des problèmes concernant les institutions et le personnel qui les incarne". En dernier lieu, le comité prend note du fait que les autorités ministérielles ont déclaré à la mission qu'elles étaient optimistes quant aux chances d'une "solution allant dans le sens d'une modification des termes de la loi, laquelle permettra de résoudre les problèmes qui se posent aujourd'hui".
  14. B. Cas no 1515
  15. 1. Allégations de la Fédération du personnel de la voirie nationale et réponse du gouvernement
  16. 14. Etant donné que le contenu des allégations de la Fédération du personnel de la voirie nationale et la réponse du gouvernement sont reproduits in extenso dans le rapport de mission, joint en annexe au présent rapport, le comité renvoie à la partie correspondante du rapport de mission et poursuit le cours de sa procédure en formulant ses conclusions sur ce cas.
  17. 2. Conclusions du comité
  18. 15. Les allégations dans le présent cas ont pour origine un conflit interne ayant éclaté au sein de la Fédération du personnel de la voirie nationale. La fédération plaignante dénonce l'immixtion du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans son fonctionnement interne, immixtion qui aurait trouvé son expression essentiellement dans l'intention de suspendre son congrès ordinaire, convoqué pour les 27 et 28 avril 1989, lequel avait élu un nouveau conseil exécutif, dans le fait de déclarer ledit congrès d'avril sans effet et la fédération sans direction et dans celui de nommer l'un de ses agents comme administrateur de tutelle, avec mission de convoquer un nouveau congrès qui élirait les organes directeurs et nommerait les délégués de la fédération au congrès de la CGT.
  19. 16. Le gouvernement, dans sa réponse, soutient en résumé la thèse suivante: 1) en janvier 1989 eurent lieu deux congrès, représentant des tendances différentes et prétendant l'une et l'autre à la légitimité; le congrès de janvier de la tendance de la fédération plaignante avait été convoqué par un organe directeur dont le mandat était contesté par l'autre; 2) au congrès de janvier de la tendance de la fédération plaignante, le quorum n'a pas été atteint; 3) devant une situation aussi confuse, le ministère a pris un arrêté enjoignant aux parties de n'accomplir aucun acte qui pourrait modifier la situation tant que la question du conflit interne à l'organisation n'aurait pas été résolue et ordonnant la suspension du congrès convoqué par la tendance de la fédération plaignante pour les 27 et 28 avril; 4) le congrès du mois d'avril ayant malgré tout eu lieu, le ministère le déclara nul et non avenu, considérant que la fédération n'avait pas de direction, et désigna l'un de ses fonctionnaires comme administrateur de tutelle.
  20. 17. Le comité note que la IVe Chambre de la Cour d'appel nationale du travail, dans sa sentence du 13 décembre 1989, a annulé le décret ministériel ordonnant la suspension du congrès ordinaire d'avril 1989 et que, par ses sentences de décembre 1989, le tribunal national de première instance: 1) a annulé le décret ministériel déclarant nul le congrès d'avril et considérant l'organisation comme privée de direction, raison pour laquelle un fonctionnaire avait été nommé comme administrateur de tutelle; et 2) a rétabli les organes directeurs élus au congrès d'avril dans leurs pouvoirs. Le comité observe que ces décisions de justice ne sont pas définitives étant donné qu'elles font l'objet d'un recours devant l'instance judiciaire supérieure.
  21. 18. Le comité remarque que, selon ce qui ressort du rapport de mission, le conflit interne complexe qui est à l'origine de la présente plainte s'est aggravé, à partir de la tenue des deux congrès en janvier 1989, par une question très ardue d'interprétation des échéances légales du mandat du comité directeur de la fédération. Le comité observe de même que, au dire du gouvernement, le quorum fixé par les statuts n'a pas été atteint lors du congrès tenu en janvier 1989 par la tendance de la fédération plaignante et que les deux tendances syndicales se sont affrontées. Quelle que soit la réponse aux questions que le cas soulève, tant du point de vue de la procédure que du fond, le gouvernement lui-même a signalé que l'organe directeur de la fédération plaignante jouit pleinement de l'exercice de ses prérogatives et que celui-ci a en outre déclaré aux membres de la mission qu'il n'y avait plus de conflit interne du fait qu'un arrangement était intervenu, aux termes duquel le comité directeur avait été élargi au congrès d'avril 1989 pour assurer la représentation des tendances non représentées au congrès de janvier 1989, qui n'avait été convoqué que par la tendance de la fédération plaignante. Le comité note, en dernier lieu, que les autorités judiciaires ont prononcé des sentences qui, bien qu'elles ne soient pas encore définitives du fait que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a introduit un recours contre elles, sont néanmoins favorables à la fédération plaignante. Le comité prend note du fait que le ministère a indiqué à la mission que ledit recours n'est pas dirigé contre l'organe directeur actuel de la fédération, mais est motivé par la recherche d'une interprétation adéquate de la loi quant à l'étendue des prérogatives du ministère dans certains cas de conflits internes au sein d'une organisation syndicale.
  22. 19. Dans ces conditions, le conflit interne de la fédération plaignante étant aplani, tant du point de vue de la procédure que du point de vue du fond, il ne reste plus au comité qu'à demander au gouvernement de lui communiquer la teneur de la sentence sur la base de laquelle auront été tranchés les recours introduits par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale sur certaines questions soulevées dans le présent cas, en particulier sur l'étendue des prérogatives de ce ministère dans certains cas de conflits internes au sein d'une organisation syndicale.
  23. Recommandations du comité
  24. 20. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à adopter les recommandations suivantes:
  25. a) En ce qui concerne les cas nos 1455, 1456 et 1496, le comité recommande au Conseil d'administration qu'il accède aux demandes présentées par les organisations plaignantes, tendant à ce que l'examen du cas no 1455 soit suspendu et que les cas nos 1456 et 1496 soient retirés, du fait que les organisations plaignantes et les autorités compétentes cherchent à résoudre directement les problèmes soulevés.
  26. b) S'agissant du cas no 1515, notant que le conflit interne qui divisait la fédération plaignante a été aplani et que l'organe directeur de celle-ci exerce de manière pleine et entière ses prérogatives, le comité prie le gouvernement de lui communiquer le texte de la sentence aux termes de laquelle auront été tranchés les recours en justice concernant certaines questions soulevées dans le cadre de cette affaire.
  27. Rapport sur la mission de contacts directs effectuée en Argentine du 19 au 23 mars 1990
  28. 1. Au mois de novembre 1989, le gouvernement de la République d'Argentine a demandé au BIT l'envoi d'une mission de contacts directs "afin d'examiner de manière approfondie les problèmes soulevés" par les organisations plaignantes dans la réclamation et des plaintes en violation des conventions nos 87 et 98 en instance devant le Comité de la liberté syndicale contre le gouvernement de l'Argentine "avec la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs". A sa réunion de février 1990, le comité a indiqué qu'il se proposait d'examiner ces cas (cas nos 1455, 1456, 1496 et 1515) à sa prochaine réunion de mai à la lumière des informations obtenues au cours de la mission de contacts directs. (Voir 270e rapport du comité, paragr. 10.)
  29. La mission a été effectuée du 19 au 23 mars 1990 par M. José Vida Soria, ex-recteur de l'Université de Grenade, membre du Comité d'experts de la Charte sociale européenne (Conseil de l'Europe) et professeur de droit du travail, accompagné de M. Alberto Odero, fonctionnaire du Service de la liberté syndicale du BIT.
  30. La mission s'est entretenue avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, M. Alberto Jorge Triaca, le sénateur Oraldo N. Britos, président de la Commission du travail du Sénat, M. Rodolfo Díaz, secrétaire au Travail, M. Enrique Osvaldo Rodríguez, représentant argentin auprès de l'OIT et chef des conseillers du ministère du Travail, le secrétaire général de la CGT (Azopardo), M. Ubaldini, et le secrétaire général de la CGT (San Martín), M. Andreoni, ainsi qu'avec le Procureur général du travail et divers juges. La mission a comporté également des réunions de travail avec des fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de divers niveaux, avec des responsables de la Fédération du personnel de la voirie nationale, de la Coordination des organisations professionnelles de cadres de la République argentine et de l'Union industrielle argentine (voir à l'annexe I la liste complète des personnes rencontrées par la mission.
  31. 2. La mission s'est déroulée dans un climat très cordial et de totale collaboration et elle a bénéficié de toutes les facilités nécessaires. A cet égard, elle tient à exprimer sa profonde et sincère reconnaissance à toutes les personnes avec lesquelles elle a eu des entretiens ainsi qu'au bureau du BIT à Buenos Aires pour l'appui qu'il lui a fourni.
  32. 3. Les cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale avaient été présentés par l'Union industrielle argentine appuyée par la Chambre argentine de la construction (cas no 1455, ayant eu pour origine une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT), la Coordination des organisations professionnelles de cadres de la République argentine (cas nos 1456 et 1496), la Fédération des associations de cadres des entreprises d'Etat (cas no 1496) et la Fédération du personnel de la voirie nationale (cas no 1515).
  33. Les cas nos 1455 et 1456 portent sur la loi no 23551 du 14 avril 1988 relative aux associations syndicales et sur son décret d'application no 467/88 qui, selon les organisations plaignantes, contiennent des dispositions contraires aux conventions nos 87 et 98, par exemple les articles 28 de la loi et 21 du règlement (nombre de membres cotisants requis pour qu'une organisation n'ayant pas le statut syndical puisse le disputer à une autre organisation dotée de ce statut et opérant dans le même secteur), l'article 29 (conditions pour qu'un syndicat d'entreprise obtienne le statut syndical), l'article 30 de la loi (conditions pour l'octroi du statut syndical aux syndicats de métier, d'occupation ou de catégorie), et les articles de la loi qui accordent des droits exclusifs aux organisations dotées du statut syndical (représentation d'intérêts collectifs, négociation collective, administration des oeuvres sociales, retenue à la source des cotisations syndicales, exonération d'impôts et privilège syndical pour leurs représentants, etc.). Le gouvernement avait déjà envoyé au Comité de la liberté syndicale une réponse écrite sur ces cas.
  34. S'agissant du cas no 1496, les organisations plaignantes avaient présenté des allégations concernant l'application de la loi dans la pratique, dénonçant des retards excessifs et des obstacles bureaucratiques aux formalités d'enregistrement des syndicats et d'octroi - ou de refus - du statut syndical, la non-approbation des statuts syndicaux rendus conformes à la nouvelle loi relative aux associations syndicales, etc. Le gouvernement n'avait pas envoyé encore au comité sa réponse sur ces allégations.
  35. Le cas no 1515 comporte des allégations relatives à différents actes d'ingérence des autorités dans les affaires internes de la Fédération du personnel de la voirie nationale, notamment la suspension d'un congrès syndical et la nomination par les autorités d'un administrateur. Le gouvernement a remis à la mission une communication dans laquelle il répond aux allégations et qui est reproduite dans le présent rapport; la mission a reçu aussi le texte d'une décision de seconde instance concernant le fond de la plainte.
  36. 4. Lorsque la mission est arrivée à Buenos Aires, elle a été informée qu'un document avait été signé le 16 mars 1990 dans lequel l'Union industrielle argentine demandait au BIT de suspendre les procédures en cours concernant les plaintes qu'elle avait présentées (cas no 1455) et que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s'engageait à appuyer cette demande étant donné qu'elle avait pour objet de régler directement entre les parties les questions soulevées, sans préjudice du droit des parties d'informer le BIT du résultat des travaux.
  37. De même, les représentants de la Coordination des organisations professionnelles de cadres de la République argentine avaient signé un document le 15 mars 1990 dans lequel ils indiquaient que les plaintes présentées au BIT (cas nos 1456 et 1496) étaient retirées. Voici le texte intégral des documents susmentionnés:
  38. "Dans la ville de Buenos Aires, le quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix, en la présence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, M. Alberto Jorge Triaca, du représentant argentin auprès de l'OIT, M. Enrique Osvaldo Rodríguez, et des représentants de la Coordination des organisations professionnelles de cadres de la République argentine, M. Daniel Sacayan, président, M. Osvaldo Elcarte, vice-président, M. Juan R. Viana, secrétaire à l'Organisation et aux Affaires syndicales, il est convenu ce qui suit:
  39. 1. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a décidé de constituer une commission spéciale chargée d'analyser les questions faisant l'objet des plaintes présentées au BIT et de proposer des solutions aux cas dont elle sera saisie.
  40. 2. Les travaux de ladite commission s'inspireront des normes énoncées dans la loi no 23551 relative aux associations syndicales et des conventions nos 87, 98 et 151 de l'OIT et instruments complémentaires.
  41. 3. La commission sera composée de trois représentants que la Coordination des organisations professionnelles de cadres proposera dans un délai de dix jours à compter de la signature du présent document et de trois représentants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui tiendront leur première réunion le 27 du mois courant à 16 heures dans les locaux dudit ministère. Les représentants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale seront habilités à prendre des décisions.
  42. 4. Les représentants de la Coordination des organisations professionnelles de cadres de la République argentine déclarent que les plaintes présentées au BIT en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT sont retirées.
  43. 5. Les représentants de l'organisation syndicale font état de l'affiliation de la Fédération des associations de cadres de l'Etat à la Coordination des organisations professionnelles de cadres de la République argentine qu'ils représentent.
  44. 6. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la nation fera participer la Coordination des organisations professionnelles de cadres de la République argentine à l'étude des problèmes qui touchent les institutions et le personnel qu'elle représente.
  45. Lu et approuvé par les soussignés."
  46. "Dans la ville de Buenos Aires, le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix, en présence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, M. Alberto Jorge Triaca, du représentant argentin auprès de l'OIT, M. Enrique Osvaldo Rodríguez, et des représentants de l'Union industrielle argentine, M. Roberto Favelevic, ingénieur, M. Daniel Funes de Rioja et M. Darío L. Hermida Martínez, il est convenu ce qui suit:
  47. 1. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a décidé de constituer une commission spéciale chargée d'analyser les questions qui ont fait l'objet des plaintes présentées au BIT et de proposer des solutions dans les cas dont elle sera saisie.
  48. 2. La commission sera composée de trois représentants de l'UIA, qui seront proposés dans un délai de dix jours à compter de la signature du présent document et de trois représentants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
  49. 3. Les représentants de l'UIA déclarent qu'ils demanderont au BIT de suspendre les procédures en cours concernant les plaintes présentées devant cet organisme, et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s'engage à appuyer cette demande étant donné qu'elle a pour objet de régler directement entre les parties les questions soulevées, sans préjudice du droit des parties d'informer le BIT du résultat des travaux.
  50. 4. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale constituera une commission tripartite à laquelle siégera l'UIA et d'autres organismes représentatifs du secteur des employeurs, ainsi que les travailleurs représentés par la Confédération générale du travail et l'autorité administrative du travail. La commission sera chargée d'analyser la situation socio-économique et du travail et d'examiner les projets en cours ou prévus tendant à modifier la législation du travail et de la sécurité sociale.
  51. Lu et approuvé par les soussignés."
  52. Dans une communication du 20 mars 1990 remise à la mission par les représentants des organisations de cadres, il est dit que "le document signé ouvre la voie à l'examen et à la solution des problèmes des organisations professionnelles de cadres de la République argentine en vue de résultats concrets en la matière, dans le respect, par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et notre pays tout entier, de la liberté syndicale". "Pour les considérations exposées, le comité directeur de notre organisation a décidé de retirer les plaintes présentées, étant entendu que le Comité de la liberté syndicale sera tenu informé des progrès réalisés, le cas échéant, par la commission spéciale formée par les parties."
  53. La Coordination des organisations professionnelles de cadres, au cours de l'entretien qu'elle a eu avec la mission, a fait état d'un certain nombre d'engagements conclus ou en cours de négociation avec le ministère du Travail qui auraient, selon elle, les résultats suivants: - respect strict du délai de quatre-vingt-dix jours prévu dans la loi pour l'enregistrement des syndicats; - application automatique de la retenue à la source des cotisations pour les organisations affiliées à une fédération d'organisations de cadres dotée du statut syndical; - déblocage des formalités en instance concernant l'enregistrement de syndicats ou l'octroi du statut syndical; - extension du décret d'application de la loi relative aux associations syndicales pour la bonne interprétation de cette loi; - création de la commission citée dans le document du 15 mars 1990 (reproduit plus haut); - participation de la Coordination des organisations professionnelles de cadres à la délégation des travailleurs de l'Argentine à la prochaine Conférence de l'OIT.
  54. La mission a pu vérifier que la demande de retrait ou de suspension des plaintes en question s'est produite librement, sans aucun type de pression.
  55. 5. Au vu de cette situation nouvelle concernant les cas nos 1455, 1456 et 1496, qui portaient sur tous les aspects des plaintes relatifs à la législation syndicale et à son application, la mission a logiquement adopté une nouvelle approche et une nouvelle méthode concernant ces aspects. Gardant présent à l'esprit que, selon la procédure du Comité de la liberté syndicale, le retrait d'une plainte par l'organisation plaignante ou la demande de suspension de la procédure ne se produisent pas automatiquement, la mission, sans négliger les questions de fond, a jugé bon dans sa méthode de travail de tenir compte davantage des aspects globaux de la situation que des aspects purement analytiques, consciente du fait que le climat des réunions et des entretiens aurait un caractère exceptionnel (telle a été aussi en général l'attitude spontanée des personnes avec lesquelles les entretiens ont eu lieu).
  56. Cela étant, on peut schématiser les constatations et appréciations de la mission comme suit:
  57. 6. En ce qui concerne les constatations de caractère général, il convient de souligner les faits suivants:
  58. - Toutes les personnes avec lesquelles ont eu lieu les entretiens ont, à des degrés divers, souligné ou reconnu qu'avant d'être présenté au Parlement, le projet de loi relatif aux associations syndicales a fait l'objet d'un consensus dans le secteur syndical et celui des partis politiques, sauf l'UIA, qui est régie par le Code civil et qui ne s'est pas exprimée à ce sujet. Cependant, la Coordination des organisations professionnelles de cadres a souligné pour sa part qu'elle n'avait pas participé à ce consensus.
  59. - Il convient de souligner aussi, comme les autorités du travail et les législateurs l'ont fait observer à la mission, que cette loi a été approuvée à l'unanimité au Parlement.
  60. - Par ailleurs, les autorités du travail et le président de la Commission du travail du Sénat ont insisté sur le fait que, depuis l'approbation de la loi, il n'y a eu jusqu'ici aucune autre initiative parlementaire présentée comme solution de rechange à la loi actuelle.
  61. - Toutes les personnes interrogées ont signalé que la loi constituait à leur avis un progrès réel par rapport à la situation juridique antérieure des syndicats en Argentine, en particulier en ce qui concerne l'autonomie syndicale et la diminution des pouvoirs d'ingérence de l'autorité administrative du travail. Cependant, les plaignants ont souligné aussi que la loi contenait des dispositions qui, à leur avis, étaient contraires aux conventions nos 87 et 98, comme ils l'ont indiqué dans leurs plaintes.
  62. - La CGT (Azopardo) et la CGT (San Martín) ont exprimé leur appui sans réserve à la loi.
  63. - Enfin, les autorités du travail ont mis l'accent sur diverses questions pouvant présenter de l'intérêt, bien qu'elles ne portent pas sur des points concrets des plaintes. A cet égard, au cours des entretiens, il a été fait allusion au fait que le retrait de la plainte de l'UIA pouvait ouvrir la voie, pour la première fois, à une dynamique de concertation sociale. En effet, la mission a été témoin de la création officielle d'une commission multipartite chargée de s'occuper des diverses questions qui vont faire l'objet de concertation. Par ailleurs, les autorités ministérielles elles-mêmes se sont montrées optimistes et ont relevé que le retrait de la plainte de la Coordination des organisations professionnelles de cadres pourrait ouvrir la voie à une réflexion large et approfondie sur le système syndical argentin et, par ailleurs, qu'il permettrait de parvenir à un accord sur la modification du règlement d'application de la loi, grâce à laquelle les points contestés aujourd'hui pourraient être résolus. Il convient de noter que si la Coordination des organisations professionnelles de cadres adresse ses critiques à la loi elle-même, elle estime (pragmatiquement) que ses revendications pourraient être satisfaites par cette modification du règlement.
  64. 7. Dans ce cadre général, on peut aborder spécifiquement les diverses questions de fond au sujet desquelles les plaignants maintiennent leurs objections.
  65. La principale objection concerne la procédure légale et les conditions requises pour qu'une organisation puisse disputer à une autre le statut syndical (exigence d'un nombre de cotisants "considérablement supérieur" à celui de l'organisation déjà dotée du statut syndical - article 28 de la loi - "de 10 pour cent supérieur" - article 21 du décret d'application). Cette question, qui a été soulevée par les plaignants dans leurs communications écrites, a été abordée aussi lors des contacts directs en raison des difficultés qu'elle suscite surtout à l'égard des organisations de cadres pour le déroulement normal de leur activité syndicale. Sur ce point, dans les diverses conversations tenues avec la mission, les autorités ministérielles ont indiqué qu'elles acceptaient les objections formulées par la commission d'experts de l'OIT, s'engageant en pratique à prendre des mesures en vue de modifier la condition du nombre supérieur de 10 pour cent qui figure aujourd'hui dans le règlement d'application.
  66. La seconde grande question de fond concerne les articles 29 et 30 de la loi relative aux associations syndicales, à savoir, d'une part l'impossibilité dans laquelle se trouve un syndicat d'entreprise d'obtenir le statut syndical si, dans son ressort, dans l'activité ou la catégorie, il existe déjà une association syndicale de premier degré et, d'autre part, le fait que l'octroi du statut syndical à un syndicat de métier, d'occupation ou de catégorie est subordonné, lorsqu'il existe déjà une association syndicale d'activité, à l'existence d'intérêts syndicaux différents justifiant une représentation spécifique.
  67. Sur ce point, par ses contacts, la mission a fait les observations suivantes:
  68. - En premier lieu, il a été souligné que toute décision administrative en la matière peut faire l'objet, selon la loi, d'un recours en justice (cela a été confirmé par les autorités ministérielles et les autorités judiciaires et même par les plaignants). Qui plus est, on nous a affirmé que jusqu'à présent il n'y a pas eu de refus d'enregistrement de syndicat fondé sur l'absence d'"intérêts différents".
  69. - Cependant, on nous a fait remarquer qu'il n'y avait pas de jurisprudence en la matière, peut-être parce que la loi étant récente, les tribunaux n'ont pas encore été appelés à se prononcer à ce sujet.
  70. - En tout état de cause, les autorités ministérielles ont reconnu le caractère contradictoire et surtout ambigu de l'article 30 en question, résultat de la procédure parlementaire et des compromis acceptés au cours de cette procédure, ce qui donne à penser (et cet aspect-là a été également souligné à des degrés divers au cours des conversations) qu'il serait possible de résoudre de manière satisfaisante l'impasse à laquelle conduit le libellé de l'article par des dispositions réglementaires appropriées.
  71. - Pour comprendre toute la portée des deux points précédents en relation avec les associations professionnelles de cadres, la mission a insisté sur deux questions: la situation des associations professionnelles de cadres par rapport aux organisations syndicales de deuxième et de troisième degré et l'attitude des centrales syndicales à l'égard des associations professionnelles de cadres.
  72. En ce qui concerne la première question, on constate qu'il existe des associations professionnelles de cadres affiliées à la Coordination des organisations professionnelles de cadres et faisant partie de la structure syndicale existante, que rien n'interdit à une association professionnelle de cadres de s'affilier à des organisations syndicales de deuxième degré aux côtés d'associations professionnelles de base, et que des associations professionnelles affiliées initialement à la CGT sont maintenant membres de la Coordination des organisations professionnelles de cadres.
  73. Pour bien comprendre cette situation, qui peut paraître confuse, il faut tenir compte du fait que les associations professionnelles de cadres dotées du statut syndical ont été constituées antérieurement et sous une autre loi. Les associations syndicales de cadres actuelles soulignent que, sous la nouvelle loi, il n'y a pas eu de cas concret d'octroi du statut syndical à de nouvelles associations professionnelles de cadres. A noter que, là aussi, toute décision de l'autorité en la matière peut faire l'objet d'un recours judiciaire.
  74. Il est évident, en tout état de cause, que les associations syndicales de cadres ont des difficultés de fonctionnement. Par ailleurs, il convient de relever l'affirmation faite essentiellement par les autorités ministérielles selon laquelle les associations syndicales de cadres qui ont des difficultés sont celles qui opèrent dans le secteur public ou les entreprises publiques. Dans tous les cas, il paraît évident aujourd'hui qu'une tension existe entre les associations syndicales de base et les associations de cadres, qui semble liée à des questions de stratégie syndicale (et non pas à des questions strictement juridiques). Par ailleurs, la tension est moindre lorsque le syndicat de cadres coexiste avec non pas un seul, mais plusieurs syndicats de base (là encore, question de stratégie syndicale).
  75. S'agissant de l'autre question mentionnée dans cette section (attitude des deux centrales syndicales établies à l'égard de la syndicalisation des cadres), les deux secrétaires syndicaux ont exprimé des points de vue similaires lors des entretiens avec la mission et se sont montrés disposés à accepter ce phénomène singulier dans la dynamique syndicale argentine, dont les incidences actuelles sont sensiblement différentes de celles du passé.
  76. A ce propos, tant les autorités ministérielles que les centrales syndicales ont souligné la difficulté, pour un modèle syndical établi de longue date, d'adapter ses structures à cette nouvelle réalité à l'égard de laquelle ils se sont montrés réceptifs. Il ne faut pas perdre de vue l'engagement pris par les autorités gouvernementales (déjà mentionné dans le présent rapport) d'engager une négociation pour résoudre cette difficulté qui, pour le moment, demeure une réalité.
  77. En résumé, on peut dire que personne ne semble nier les difficultés d'application que présente la loi en ce qui concerne les questions soulevées dans les plaintes, que des voies de recours en justice existent effectivement et que, néanmoins, il y a une volonté évidente de remédier à ces difficultés, au besoin par des dispositions réglementaires appropriées.
  78. 8. Le second ensemble de questions traitées par la mission concernait la procédure (les plaignants ont fait observer que ces questions de procédure pouvaient influer sur les questions de fond et surtout justifier indirectement une ingérence de l'autorité administrative dans l'autonomie syndicale).
  79. - Le premier cas de ce genre concerne, selon les plaignants, le refus tacite d'enregistrer un syndicat. L'inaction du ministère à cet égard pourrait, selon les plaignants, aboutir de fait à un déni de la liberté et de l'autonomie syndicales.
  80. Les autorités ministérielles ont expliqué qu'il y avait eu des refus d'enregistrement de syndicats entre 1983 et 1986, mais que dans tous les cas la nouvelle loi de 1988 offrait des voies de recours en justice à cet égard (voir plus haut). Depuis lors, il n'y a pas eu de refus formel. A noter qu'aux termes de la loi le refus tacite (quatre-vingt-dix jours) ouvre immédiatement les voies de recours en justice et que le refus formel oblige à épuiser les voies de recours administratives (ministre du Travail) avant de recourir à la voie judiciaire.
  81. - Une question connexe, mais d'origine différente, est celle de la mise en conformité des statuts syndicaux d'organisations existant avant la nouvelle loi. Les plaintes font valoir que l'inaction administrative à cet égard a pour effet de priver de statut syndical les organisations qui ont présenté leurs statuts pour mise en conformité et n'ont pas reçu de réponse. Le ministère a reconnu à cet égard qu'il y avait eu des retards, mais que ces derniers étaient dus à l'absence d'infrastructure administrative et aux difficultés que présentait l'analyse comparative des statuts en question. La mission a été informée que, sur 3.000 dossiers soumis depuis le 11 juillet, 2.500 avaient été traités et que 500 seulement étaient encore à l'examen, et ce grâce à la mise en place d'un nouveau système administratif qui a accéléré la tâche d'analyse de la représentativité des syndicats.
  82. Par ailleurs, l'attention de la mission a été appelée sur le fait que les organisations dont les statuts ne sont pas conformes à la loi peuvent néanmoins continuer de négocier des conventions collectives en exerçant régulièrement leurs droits syndicaux.
  83. - Une autre question touchant la procédure est celle de la disposition légale selon laquelle, lorsqu'une association demande le statut syndical, son dossier est transmis à l'association qui est déjà dotée du statut syndical. A cet égard, la mission a été informée que cette disposition légale ne signifie nullement que la seconde association peut légitimement se constituer partie à la procédure: il s'agit simplement d'une demande d'information pour la détermination de la représentativité (calcul des majorités requises par la loi). Pour sa part, la Coordination des organisations professionnelles de cadres souligne qu'indépendamment de l'aspect juridique la non-réponse de l'association consultée entraîne un retard "justifiable" (selon la terminologie officielle) de la part de l'administration, au détriment de l'association qui demande le statut syndical.
  84. 9. En ce qui concerne les autres aspects de la loi sur les associations syndicales (droits exclusifs des organisations dotées du statut syndical), abordés au comité, ils ont été effleurés par les personnes et les organisations avec lesquelles la mission a eu des entretiens. Les autorités ministérielles ont indiqué expressément à la mission qu'elles n'avaient pas connaissance de demandes ou d'actions visant à modifier les dispositions légales en matière de droits exclusifs. A noter toutefois que les organisations membres de la Coordination des organisations professionnelles de cadres jugent important que les associations sans statut syndical affiliées à une fédération de cadres dotée de ce statut puissent bénéficier du système de retenue à la source des cotisations syndicales et qu'elles jouissent d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale (indemnisation en cas de licenciement, en particulier) à l'encontre des cadres dirigeants au moment de la fondation de leurs syndicats. Enfin, les dirigeants des associations de cadres ont souligné qu'ils faisaient l'objet parfois de menaces anonymes à cause de leurs activités syndicales.
  85. 10. La troisième question qui a retenu l'attention de la mission est celle soulevée dans le cas no 1515 présenté par la Fédération du personnel de la voirie nationale. Comme on le sait, le gouvernement n'avait pas envoyé de réponse au sujet de ce cas, et la mission l'a donc abordé indépendamment des cas antérieurs et en suivant une méthodologie plus analytique. Lors de la première séance de travail avec les autorités ministérielles, la mission a indiqué qu'elle souhaitait avant tout recevoir la réponse officielle du gouvernement sur ce cas, réponse qui lui a été fournie et qui est reproduite ci-après, précédée des allégations de la Fédération du personnel de la voirie nationale.
  86. Allégations de la Fédération du personnel de la voirie nationale
  87. La Fédération du personnel de la voirie nationale (FPVN) allègue dans sa communication du 31 octobre 1989 qu'étant tombée sous le joug de la dictature militaire le 1er avril 1976 elle a recouvré, après une longue lutte, sa situation normale le 26 mai 1986: elle a élu un comité directeur pour un mandat de quatre ans (1986-1990), conformément aux dispositions de la loi no 23071 et les autorités du ministère du Travail ont fourni les attestations correspondantes aux autorités syndicales et les ont reconnues sans discussion.
  88. La FPVN ajoute qu'en janvier 1989 elle a convoqué un congrès extraordinaire pour rendre ses statuts conformes à la nouvelle loi relative aux associations syndicales (no 23551), au cours duquel l'assemblée a décidé que de nouveaux dirigeants seraient élus avant le 30 avril 1989, quand bien même il restait encore un an de mandat aux dirigeants en exercice.
  89. La FPVN souligne qu'entre le congrès susmentionné et la fin d'avril 1989 le secrétaire au Travail du ministère du Travail a convoqué le comité directeur en suggérant, puis en exigeant pour le congrès prévu en avril qu'une liste des dirigeants soit élaborée dans le bureau du secrétaire au Travail, exigence qui a été rejetée par les autorités syndicales. La conséquence a été l'inaction du ministère du Travail qui n'a pas approuvé les statuts de la FPVN rendus conformes à la nouvelle législation syndicale.
  90. La FPVN rappelle qu'aux termes de l'article 64 de la nouvelle loi sur les syndicats le ministère du Travail doit approuver les statuts des associations (ce qui est contraire à l'article 24, alinéa a), de la même loi et à la convention no 87), et elle indique que le 26 février 1989 le ministère du Travail a adopté une résolution ordonnant que le comité directeur s'abstienne de tout acte de nature à modifier la situation (créée par le ministère du Travail lui-même). La FPVN a fait fi de cette résolution et elle a convoqué un congrès ordinaire pour les 27 et 28 avril 1989, comme cela avait été décidé à l'assemblée précédente. Alors qu'il n'était pas habilité à le faire, le ministère du Travail a décidé de suspendre le congrès quelques heures avant le début (congrès auquel devaient assister les cinq sixièmes des syndicats affiliés) et a interdit qu'il se tienne en invoquant les articles 6 et 56 de la loi sur les syndicats. Malgré cela, le congrès s'est tenu avec plus des deux tiers des représentants; il a voté à l'unanimité l'ordre du jour et élu de nouveaux dirigeants, notamment les délégués à la Confédération générale du travail.
  91. Le ministère du Travail - ajoute la FPVN - a gardé le silence à cet égard et n'a pas délivré les attestations demandées pour les dirigeants en question et, lors du changement de gouvernement (juillet 1989), il a décidé de désigner un fonctionnaire du ministère comme administrateur de l'organisation syndicale en faisant valoir que cette dernière n'avait plus de responsable à sa tête (seul moyen qui restait au ministère pour intervenir dans les syndicats sans demander l'autorisation de la justice du travail). La FPVN souligne qu'à aucun moment ni les autorités syndicales antérieures (qui avaient reçu les attestations d'autorités syndicales jusqu'à mai 1990) ni les autorités élues actuelles n'ont mis le congrès en question.
  92. La FPVN ajoute que l'administrateur a désigné cinq délégués au congrès de la CGT tenu les 10 et 11 octobre 1989, désavouant ceux qui avaient été nommés par le congrès de la FPVN.
  93. Enfin, la FPVN déclare que, dans une complicité évidente entre la commission de vérification des pouvoirs du congrès ordinaire de la CGT et le ministère du Travail, cette dernière a décidé d'approuver les pouvoirs octroyés par le fonctionnaire du ministère du Travail et de désavouer les personnes élues à l'unanimité au cours d'un congrès ordinaire marqué par la transparence. Il convient de mentionner que 15 autres associations syndicales ont pâti de cette attitude de la commission de vérification des pouvoirs et du ministère du Travail, ce qui a provoqué une scission provisoire au sein de la Confédération générale du travail de la République argentine lorsque plus de 50 pour cent des délégués présents se sont retirés du congrès pour protester contre ces actes.
  94. Réponse écrite fournie par le gouvernement à la mission
  95. Le gouvernement déclare dans une communication du 22 mars 1990 que la Fédération du personnel de la voirie nationale a formulé une plainte en violation de la liberté syndicale fondée sur la non-approbation par le ministère du Travail des nouveaux statuts de l'association, adoptés lors d'un congrès extraordinaire tenu les 5 et 6 janvier 1989; sur une résolution de la Direction nationale des associations syndicales dudit ministère datée du 26 février 1989, ordonnant à des factions opposées de l'association de s'abstenir de tout acte qui modifierait la situation interne créée; sur une résolution postérieure de la même direction, du 24 avril 1989, tendant à suspendre la tenue d'un congrès ordinaire convoqué pour les 27 et 28 avril 1989 afin d'élire de nouvelles autorités; sur une autre résolution de la direction du 26 juillet 1989 qui prononçait la nullité juridique dudit congrès, considérait que l'organisation en question se trouvait sans responsable à sa tête et nommait un administrateur; enfin, sur la désignation par cet administrateur de cinq délégués de la fédération au Congrès confédéral de la Confédération générale du travail.
  96. Pour mieux comprendre le problème, il convient de décrire brièvement toute une série de faits - omis par la fédération plaignante - qui ont motivé les mesures prises par le ministère, pour mesurer en pleine connaissance de cause le caractère raisonnable des décisions que l'autorité d'application a dû prendre dans la situation d'urgence.
  97. En effet, à la suite de différends internes entre factions antagonistes de la même fédération, il y a eu une scission au sein de l'organe directeur qui a entraîné une séparation des charges des membres du Secrétariat national entre les factions opposées, de sorte qu'il y avait deux directions parallèles.
  98. De ce fait, deux congrès extraordinaires simultanés ont été convoqués et tenus: l'un le 4 janvier 1989, convoqué par un "conseil fédératif", qui s'est constitué lui-même et qui a destitué les membres du Secrétariat national et désigné en remplacement une commission provisoire; et l'autre, les 5 et 6 janvier 1989, convoqué par une partie du Secrétariat national - celle précisément à laquelle se réfère la fédération plaignante dans sa communication -, qui a modifié les statuts en vigueur et décidé de convoquer un congrès ordinaire en avril pour élire de nouveaux dirigeants.
  99. Cela étant, il convient de préciser tout d'abord que les nouveaux statuts n'ont pas pu être approuvés par le ministère parce qu'ils avaient été adoptés au cours d'un congrès qui était contesté par une partie des affiliés et qui avait été convoqué par des autorités dont le mandat était également contesté par l'autre faction et, enfin, qu'on ne savait pas exactement qui étaient les représentants légitimes de la fédération. En outre, il convient d'ajouter que ledit congrès ne réunissait pas le quorum nécessaire pour leur approbation, étant donné que moins de la moitié des 23 syndicats adhérents y avaient participé.
  100. Dans ces circonstances confuses auxquelles se sont ajoutées diverses contestations des factions antagonistes, l'autorité administrative compétente - la Direction nationale des associations syndicales du ministère - a adopté une résolution le 26 février 1989 ordonnant aux parties en conflit de s'abstenir de tout acte qui modifierait la situation existante jusqu'à ce que soit résolu le problème interne posé au sein de l'organisation.
  101. Par la suite, étant donné qu'au mépris de la résolution susmentionnée le congrès a été convoqué pour les 27 et 28 avril, une nouvelle résolution du 24 avril 1989 a été adoptée ordonnant la suspension des préparatifs car la tenue du congrès allait à l'encontre de la décision du ministère et impliquait une modification substantielle de la situation de fait existant dans l'association.
  102. Etant donné que le congrès s'est tenu au mépris des deux décisions susmentionnées et a élu de nouveaux dirigeants, le 27 juillet 1989 la Direction nationale des associations syndicales a adopté une résolution prononçant la nullité du congrès et considérant que l'association se trouvait sans dirigeant.
  103. C'est pourquoi, conformément aux dispositions de l'article 56, paragraphe 4, de la loi no 23551, un administrateur a été désigné pour convoquer dans l'immédiat un nouveau congrès chargé de désigner les autorités légitimes de l'association, et ce dans un délai de soixante jours.
  104. Comme on le voit, les mesures prises par l'autorité administrative pour faire face aux circonstances particulières dans ce cas n'ont pas comporté de violation de la liberté syndicale. En effet, il a fallu prendre ces mesures en raison de la situation anarchique dans laquelle se trouvait la fédération par suite de l'affrontement de factions internes et, loin d'avoir pour objectif de porter atteinte aux droits des parties, ces mesures visaient à garantir le fonctionnement régulier de la vie institutionnelle de l'association et à assurer sa normalisation immédiate et définitive.
  105. Enfin, en ce qui concerne la désignation de délégués au congrès de la Confédération générale du travail par l'administrateur, ce dernier a dû prendre cette mesure, dans l'exercice des pouvoirs qui lui étaient conférés, en raison de la tenue imminente du congrès normalisateur de la confédération et de l'impossibilité de régulariser la situation de la fédération avant ce congrès. Du reste, la commission de vérification des pouvoirs de la confédération, seul organe statutairement habilité à se prononcer sur la légitimité et la validité des mandats des délégués, n'a pas formulé d'objection à ces nominations.
  106. Pour les raisons exposées, il convient de conclure qu'aucune des décisions prises dans ce cas par l'autorité d'application ne peut être qualifiée de violation des principes de la liberté syndicale énoncés dans les conventions internationales nos 87 et 98, de sorte que la plainte présentée n'a aucun fondement factuel ou juridique et devrait être rejetée.
  107. Sans préjudice de ce qui précède, il convient de signaler que le régime juridique en vigueur dans le pays garantit aux associations le recours en justice contre les actes de la puissance administrative afin d'assurer pleinement le respect absolu des droits syndicaux (articles 61 et suivants de la loi no 23551).
  108. Au demeurant, la fédération plaignante elle-même a utilisé cette possibilité de faire recours contre les mesures adoptées par l'autorité d'application et a obtenu un jugement favorable dans un des cas.
  109. - Affaire no 10.011/89 "FEDERATION DU PERSONNEL DE LA VOIRIE NATIONALE contre DIRECTION NATIONALE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES" devant le tribunal de première instance du travail no 44. La requérante demande l'annulation de la résolution du 26.2.89 de la Direction nationale des associations syndicales, laquelle ordonnait aux parties de s'abstenir de tout acte qui aurait pour conséquence de modifier la situation existante.
  110. Le tribunal de première instance a décidé, par sa sentence du 31.10.89, de confirmer la décision ministérielle susmentionnée, estimant que dans la mesure où la question était traitée par voie administrative la décision adoptée n'implique pas d'ingérence dans la vie de l'association, mais est un acte constitutif de l'exercice normal des pouvoirs que lui confère l'article 58 de la loi no 23551.
  111. Cette décision a été confirmée par la IIIe Chambre de la Cour d'appel nationale du travail, du 13 décembre 1989, laquelle a reconnu que l'autorité d'application était habilitée à exiger des parties en conflit la normalisation de la situation interne, et ce dans le cadre des pouvoirs de contrôle des associations que la loi lui confère.
  112. - Affaire no 15.478/89 "SALACEVICIUS, Wenceslao contre DIRECTION NATIONALE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES" devant le tribunal national du travail no 44.
  113. Il s'agit d'une action en nullité contre la résolution du 24 avril 1989 ordonnant la suspension de la tenue du congrès ordinaire des 27 et 28 avril.
  114. Le tribunal de première instance s'est prononcé le 31 octobre 1989 en faveur de l'autorité d'application en faisant valoir que les requérants n'avaient pas apporté d'éléments prouvant le caractère arbitraire de la décision adoptée.
  115. La IIIe Chambre de la Cour d'appel nationale du travail a rejeté, par un arrêt du 13 décembre 1989, la décision précitée en faisant valoir que les pouvoirs de contrôle administratif dont jouit le ministère du Travail sont de caractère restreint: s'il est vrai que le ministère possède les pouvoirs susmentionnés, lorsqu'une anomalie est constatée, il devrait demander l'intervention judiciaire pour résoudre la question.
  116. Il convient de préciser que cette sentence n'est pas encore définitive parce qu'un recours extraordinaire a été interjeté contre l'arrêt de la Cour d'appel devant la Cour suprême de justice de la nation.
  117. - Affaire no 28.612/89 "FEDERATION DU PERSONNEL DE LA VOIRIE NATIONALE contre DIRECTION NATIONALE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES" devant le tribunal national de première instance du travail no 39.
  118. Il s'agit d'une action en nullité contre la résolution du 26 juillet 1989, laquelle déclarait nul et non avenu le congrès d'avril et nommait un administrateur en faisant valoir que l'organisation n'avait plus de responsable à sa tête.
  119. Le tribunal, dans sa sentence du 15 décembre 1989, a annulé la résolution en question, estimant que ce département d'Etat avait outrepassé les pouvoirs de contrôle accordés par la loi. A ce sujet, il convient de signaler que le tribunal s'est basé sur l'arrêt de la IIIe Chambre évoqué plus haut, qui avait été versé antérieurement au dossier par la fédération plaignante et qui, comme on l'a dit, n'est pas encore définitif.
  120. Par la suite, par un jugement interlocutoire du 21 décembre 1989, le même tribunal a ordonné la réintégration dans leurs fonctions des autorités élues au congrès susmentionné, ce qui est intervenu le jour même.
  121. Ce jugement fait actuellement l'objet d'un recours sur lequel le tribunal supérieur n'a pas encore statué.
  122. Il convient de souligner que toutes les décisions de justice, en particulier celles qui ont annulé les décisions de l'autorité d'application, ont été prises après épuisement de la procédure administrative (26.7.89), de sorte qu'on ne peut pas dire que les décisions ministérielles soient contraires à l'esprit des décisions de justice.
  123. Par conséquent, et eu égard à l'intervention du pouvoir judiciaire à l'initiative des intéressés eux-mêmes, dont le résultat a été la réintégration des requérants dans leurs fonctions, décision pleinement respectée par le ministère, on doit conclure qu'actuellement, indépendamment de l'interprétation donnée à la portée de la plainte formulée, cette dernière est devenue sans objet étant donné que les intéressés exercent aujourd'hui pleinement leurs fonctions de dirigeants.
  124. Informations obtenues par la mission
  125. Abondant dans le même sens, les autorités du ministère avec lesquelles la mission a eu des entretiens ont émis l'avis que la question était devenue purement académique en raison de deux faits survenus avant l'arrivée de la mission: premièrement, le pouvoir judiciaire avait rendu une sentence favorable à la fédération qui avait présenté la plainte (décision que le ministère a respectée); deuxièmement, dans le même temps le conflit au sein de la fédération avait été résolu. Néanmoins, il faut souligner que le ministère a interjeté un recours extraordinaire (similaire à un recours en inconstitutionnalité) qui n'a pas encore été tranché par la juridiction compétente. Selon les autorités ministérielles, ce recours n'est pas dirigé contre les autorités actuelles de la fédération, mais vise à obtenir une interprétation appropriée de la loi en ce qui concerne les pouvoirs du ministère dans certains cas de conflit interne au sein d'une organisation syndicale.
  126. En complément des informations fournies dans les allégations, la fédération a indiqué à la mission que l'origine du conflit était liée à un problème d'interprétation et d'application de ses statuts internes, qu'elle a décrit comme suit: avant la tenue du congrès de mise en conformité des statuts à la nouvelle loi relative aux associations syndicales, le syndicat de base de la capitale risquait de se trouver exclu du congrès pour n'avoir pas payé ses cotisations et, par conséquent, d'être privé du droit de vote. Ainsi, en janvier 1989, à cause de cette situation, le secrétariat de la fédération s'est scindé et deux congrès différents ont été organisés. Alors que le secrétariat de la fédération qui a présenté la plainte au Comité de la liberté syndicale a continué de fonctionner, le secrétariat qui appuyait le syndicat de base de la capitale s'est dissous peu après. Malgré cela, le syndicat de base de la capitale s'est adressé à la justice pour obtenir une mesure conservatoire afin d'empêcher la tenue du congrès d'avril 1989 organisé par la fraction syndicale restée en fonction. La justice a opposé une fin de non-recevoir à cette demande. Néanmoins, lorsque le résultat a été connu, le syndicat de base s'est adressé au ministère du Travail qui a donné une suite favorable à la demande et a adopté une résolution de statu quo afin d'empêcher le congrès d'avril. C'est à ce moment-là, selon les plaignants, que les autorités ministérielles leur ont demandé d'établir la liste de dirigeants d'un commun accord et que, devant leur refus, le ministère a suspendu le congrès d'avril.
  127. Il convient de noter que tout ce processus interne anormal est lié à une question très complexe d'interprétation de délais légaux de mandat du comité directeur de la fédération (quatre ans si, comme l'affirme la fédération plaignante, on applique la disposition de la loi d'exception no 23061 de 1985 promulguée pour rétablir le fonctionnement normal des syndicats qui avaient subi l'ingérence du gouvernement militaire, et trois ans, comme le prétend le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, si on applique la nouvelle loi relative aux associations syndicales). La fédération plaignante affirme que, dans un premier temps, le ministère a reconnu par écrit un mandat de quatre ans. Ce conflit, par ailleurs, avait des répercussions en ce qui concerne les personnes appelées à être désignées comme délégués au congrès de la CGT, ce qui pouvait influer sur l'équilibre des forces dans ce congrès.
  128. Le congrès d'avril a eu lieu, mais le ministère, déclarant que l'association se trouvait sans dirigeant, a nommé un administrateur en interprétant dans un sens déterminé la question signalée dans le paragraphe précédent. Cette décision est restée sans effet en raison d'une sentence judiciaire à la demande de la fédération plaignante (qui fait l'objet actuellement d'un recours extraordinaire). La fédération affirme, toutefois, que malgré cette sentence judiciaire et le fait qu'il n'y a plus de conflit interne (le comité directeur nommé au congrès d'avril avait été élargi pour assurer la représentation des secteurs qui n'étaient pas présents au congrès de janvier 1989 convoqué par le groupe représentant la fédération plaignante), le ministère du Travail n'envoie pas les attestations voulues aux dirigeants.
  129. La mission a déposé auprès du Bureau tous les documents qui lui ont été remis par les personnes avec lesquelles elle a eu des entretiens (textes de lois, sentences, etc.).
  130. 9 avril 1990
  131. José Vida Soria Appendice I
  132. Liste des personnes avec lesquelles ont eu lieu des entretiens
  133. Pouvoir exécutif
  134. - M. Jorge Alberto Triaca, ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
  135. - M. Rodolfo Díaz, secrétaire au Travail.
  136. - M. Enrique Osvaldo Rodríguez, chef des conseillers du ministère du Travail et représentant argentin auprès de l'OIT.
  137. - M. Raúl Balsells, directeur général des affaires internationales.
  138. - M. Mario Maffei, directeur général des associations syndicales.
  139. - Mme María Cristina Claudia Conti, sous-directrice générale des affaires internationales.
  140. - Mme Gloria Carolina Conti, conseillère et chargée des relations publiques auprès du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
  141. - M. Héctor F. González Villaveirán, chef du département de la Direction générale des affaires internationales.
  142. - M. Gerardo Torres, avocat du ministère.
  143. Pouvoir législatif
  144. - M. Oraldo N. Britos, sénateur, président de la Commission du travail et de la prévoyance sociale.
  145. Pouvoir judiciaire
  146. - M. Horacio Bilioch Caride, président de la Chambre d'appel du travail.
  147. - M. Ricardo A. Guibourg, juge de la Chambre d'appel du travail.
  148. - M. Jorge Bermúdez, Procureur général du travail.
  149. CGT (Azopardo)
  150. - M. Saúl Ubaldini, secrétaire général.
  151. - M. Baldasini, membre du comité directeur.
  152. - M. Manuel Diz Rey, secrétaire aux affaires internationales.
  153. - M. Recalde, conseiller juridique.
  154. - M. Horacio Ferro, conseiller juridique.
  155. CGT (San Martín)
  156. - M. Güerino Adamo Andreoni, secrétaire général.
  157. - M. José Pedraza, secrétaire pour les affaires professionnelles et internes.
  158. Union industrielle argentine
  159. - M. Hugo R. Carcavallo, président de la Commission de la politique sociale.
  160. - M. Daniel Funes de Rioja, secrétaire de la Commission de la politique sociale.
  161. - M. Darío L. Hermida Martínez, vice-président de la Commission de la politique sociale.
  162. Fédération du personnel de la voirie nationale
  163. - M. Eduardo Hugo Otero, secrétaire général.
  164. - M. Juan Olmedo, secrétaire des archives.
  165. - M. Oscar Caliva, secrétaire de presse.
  166. - M. Mariano Acevedo, conseiller juridique.
  167. - M. Domingo Flores, conseiller juridique.
  168. Coordination des organisations professionnelles de cadres
  169. - M. Daniel O. Sacayan, président.
  170. - M. Osvaldo Elcarte, vice-président.
  171. - M. Pablo Rodríguez, président de la Fédération des associations de cadres des entreprises d'Etat.
  172. - M. Juan Carlos Cazenave, vice-président de la Fédération des associations de cadres des organismes d'Etat.
  173. - M. Roberto Beltrán, président de l'Association des cadres de l'approvisionnement en eau et en énergie électrique.
  174. - M. Arturo Sánchez Blánez, secrétaire général de l'Association des cadres de la MCBA.
  175. Appendice II
  176. Texte des dispositions de la loi relative aux associations syndicales et de son décret d'application, portant sur les principales questions de caractère légal abordées par la mission
  177. Article 28 de la loi
  178. S'il existe déjà une association syndicale de travailleurs dotée du statut syndical, le même statut ne pourra être accordé à une autre association pour le même ressort, la même activité ou la même catégorie, que si le nombre des membres cotisants de cette dernière a largement dépassé, pendant une période minimale et ininterrompue de six mois précédant la demande, celui des membres de l'association déjà dotée du statut syndical.
  179. La demande, une fois présentée, sera transmise à l'association dotée du statut syndical dans un délai de vingt jours, afin que cette dernière exerce son droit de défense et fournisse les preuves pertinentes.
  180. La réponse sera transmise dans les cinq jours à l'association requérante. Les preuves seront vérifiées sous le contrôle des deux associations.
  181. S'il est décidé d'accorder le statut syndical à l'association requérante, l'association préexistante demeurera enregistrée.
  182. Le statut demandé sera octroyé sans qu'il soit nécessaire d'effectuer les démarches prévues au présent article s'il y a accord exprès du principal organe délibérant de l'association qui en était dotée.
  183. Article 21 du règlement
  184. Si deux associations exercent leurs activités dans le même ressort, l'association qui demande le statut syndical devra avoir un nombre de membres cotisants de 10 pour cent supérieur à celui de l'association déjà dotée du statut syndical.
  185. Article 29 de la loi
  186. Le statut ne pourra être octroyé à un syndicat d'entreprise que dans la mesure où il n'exerce pas son action dans le ressort, l'activité ou la catégorie d'une association syndicale de premier degré ou d'une union.
  187. Article 30 de la loi
  188. Lorsque l'association syndicale de travailleurs dotée du statut syndical est constituée sous forme d'union, d'association ou de syndicat d'activité, et que l'association requérante a adopté la forme de syndicat de métier, d'occupation ou de catégorie, le statut pourra lui être accordé s'il existe des intérêts syndicaux différents qui justifient une représentation spécifique, et si les conditions exigées par l'article 25 sont remplies, pour autant que l'union ou le syndicat déjà existant ne prévoit pas dans ses statuts la représentation des travailleurs considérés.
  189. Article 31 de la loi
  190. Les associations syndicales dotées du statut syndical ont les droits exclusifs suivants:
  191. a) défendre et représenter devant l'Etat et les employeurs les intérêts individuels et collectifs des travailleurs;
  192. b) participer à des organismes de planification et de contrôle conformément aux règles y afférentes;
  193. c) participer aux négociations collectives et veiller au respect de la régulation du travail et des lois sur la sécurité sociale;
  194. d) collaborer avec l'Etat dans l'étude et la solution des problèmes des travailleurs;
  195. e) constituer des fonds d'affectation qui bénéficieront des mêmes droits que les coopératives et les mutuelles;
  196. f) administrer leurs propres oeuvres sociales et, le cas échéant, participer à l'administration de celles qui ont été créées par la loi ou par des conventions collectives.
  197. Article 38 de la loi
  198. Les employeurs seront tenus de procéder au prélèvement des montants dus au titre des cotisations ou autres paiements que les travailleurs doivent verser aux associations syndicales de travailleurs dotées du statut syndical.
  199. Pour être exigible, l'obligation susvisée devra se fonder sur une décision du ministère du Travail et de la Sécurité sociale rendue à cet effet. Cette décision sera adoptée à la demande de l'association syndicale intéressée. Le ministère devra se prononcer dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande. L'abstention du ministère vaudra approbation tacite du prélèvement.
  200. Tout employeur qui n'effectuera pas les prélèvements ou qui, le cas échéant, ne versera pas en temps voulu les sommes retenues deviendra débiteur direct. Dans ce cas, une mise en demeure lui sera signifiée de plein droit.
  201. Article 39 de la loi
  202. Les documents et les biens des associations syndicales dotées du statut syndical, destinés à l'exercice spécifique des fonctions qui leur sont propres, prévues aux articles 5 et 23, seront exempts de toute taxe, contribution ou impôt. L'exemption sera automatique du seul fait de l'obtention du statut syndical ...
  203. Article 48 de la loi
  204. Les travailleurs qui exercent une charge élective ou un mandat de représentant dans des associations syndicales dotées du statut syndical, dans des organismes qui ont sollicité la représentation syndicale, ou occupent des postes politiques auprès des pouvoirs publics et cessent de ce fait leur service, bénéficient automatiquement d'un congé non rémunéré, de la conservation de leur poste de travail et du droit de réintégration lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions; ils ne peuvent être congédiés pendant une période d'un an à compter de la date de cessation de leur mandat, sauf en cas de juste motif ...
  205. Article 52 de la loi
  206. Les travailleurs bénéficiant des garanties prévues aux articles 40, 48 et 50 de la présente loi ne pourront être congédiés ni mis à pied; leurs conditions de travail ne pourront être modifiées sauf décision judiciaire préalable qui les exclut de la garantie conformément à la procédure fixée à l'article 47. Le juge ou le tribunal, intervenant à la demande de l'employeur, dans un délai de cinq jours, pourra prononcer la suspension de la prestation de travail à titre de mesure préventive lorsque la permanence à son poste de travail, ou le maintien des conditions de travail de l'intéressé, pourra être une cause de danger pour la sécurité des personnes ou des biens de l'entreprise.
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