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RECLAMATION (article 24) - PORTUGAL - C087, C098, C135 - 1985

CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS PORTUGAIS-INTERSYNDICALE NATIONALE (CGTP-IN)

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Rapport No. 240 du Comité de la liberté syndicale, Cas No. 1303 -- Réclamatioin présentée par la Confédération générale des travailleurs portugais-Intersyndicale nationale (CGTP-IN) en vertu de l'article 24 de la Constitution au sujet de la non-application de la Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la Convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et de la Convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, par le Portugal

Rapport No. 240 du Comité de la liberté syndicale, Cas No. 1303 -- Réclamatioin présentée par la Confédération générale des travailleurs portugais-Intersyndicale nationale (CGTP-IN) en vertu de l'article 24 de la Constitution au sujet de la non-application de la Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la Convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et de la Convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, par le Portugal

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. 50. Par une lettre en date du 1er mars 1984, la Confédération générale des travailleurs portugais-Intersyndicale nationale (CGTP-IN) a présenté au Bureau international du Travail, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, une réclamation alléguant l'inexécution par le Portugal de plusieurs conventions internationales du travail ratifiées par ce pays, à savoir les conventions (no 29) sur le travail forcé, 1930, (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 95) sur la protection du salaire, 1949, (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, et (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
  2. 51. A sa 226e session (Genève, mai 1984), le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, ayant été saisi d'un rapport de son bureau relatif à la réclamation par la CGTP-IN, après avoir décidé que la réclamation était recevable et avoir désigné un comité chargé de l'examen de ladite réclamation pour ce qui concernait les conventions qui n'avaient pas trait à la liberté syndicale, a décidé de renvoyer au Comité de la liberté syndicale les aspects de la réclamation portant sur l'inexécution des conventions nos 87, 98 et 135.
  3. 52. La confédération plaignante a fourni des renseignements complémentaires à l'appui de sa réclamation le 9 août 1984. Le gouvernement a envoyé les informations et observations sur les aspects de la réclamation ayant trait à la liberté syndicale dans des communications des 10 décembre 1984 et 15 février 1985.
  4. A. Allégations de la confédération plaignante
  5. 53. La Confédération générale des travailleurs portugais- Intersyndicale nationale (CGTP-IN) allègue l'inexécution des conventions nos 87, 98 et 135 par le gouvernement du Portugal. La CGTP-IN déclare, plus spécifiquement, qu'il existe au Portugal une situation qui prend des proportions dramatiques et qui résulte, dans de nombreuses entreprises, du non-paiement des salaires et du retard apporté à leur paiement à l'échéance où leur règlement est exigible, en dépit du fait que, dans bien des cas, il y a eu prestation effective de travail et que les entreprises continuent de fonctionner. Plus particulièrement en ce qui concerne les conventions sur la liberté syndicale, la confédération plaignante indique qu'il s'y ajoute le fait que, dans de nombreux cas, les employeurs retiennent illicitement la cotisation syndicale des travailleurs qu'aux termes de la loi no 57/77 du 5 août 1977 ils sont obligés de recouvrer par déduction effectuée sur les salaires et de remettre aux syndicats concernés.
  6. 54. La confédération plaignante indique qu'une fois établie la réalité des graves allégations en violation des droits fondamentaux des travailleurs, énoncés dans diverses conventions ratifiées, découlant du non-paiement des salaires elle souhaite, à un stade ultérieur, voir le Comité de la liberté syndicale procéder à un examen du cas afin de se prononcer sur la question de savoir si une telle situation constitue ou non, sur le plan pratique, une violation grave des normes relatives à la liberté syndicale. Selon l'opinion de la CGTP-IN, le non-paiement des salaires engendre une situation pratique dans laquelle les droits syndicaux les plus élémentaires se trouvent complètement ignorés. Il s'ensuit que cette question revêt une importance et une gravité suffisantes pour que le Comité de la liberté syndicale déclare, sans qu'il subsiste un doute à cet égard, qu'une telle conduite est antisyndicale.
  7. 55. La CGTP-IN annexe à sa plainte une importante documentation et déclare qu'elle a recensé, en décembre 1983, 456 entreprises ayant des dettes en matière de salaires à l'égard de 143.190 salariés, soit, sur un nombre total de salariés d'environ 2.181.000 en juin 1983, 5,2 pour cent des travailleurs affectés d'un retard dans le paiement de leur salaire. Ceci illustre bien la gravité du problème. Selon la CGTP-IN, l'Etat est directement responsable dans les entreprises publiques ou financées par les capitaux publics du non-paiement des salaires à un grand nombre de travailleurs. Elle communique une liste des entreprises du secteur public ayant des dettes en matière de salaires faisant état de 21 entreprises regroupant 265.474 salariés (annexe XI du document no 1). En outre, dans sa documentation no 2, la CGTP-IN fait mention d'un article publié dans l'hebdomadaire syndical "El Semanario" du 23 décembre 1983 intitulé "Les entreprises retiennent les cotisations syndicales". Cependant, l'hebdomadaire en question n'était pas joint à la documentation annexée.
  8. B. Réponse du gouvernement
  9. 56. Dans sa communication du 10 décembre 1984, adressée au BIT en réponse aux allégations relatives aux conventions autres que celles concernant la liberté syndicale, le gouvernement affirme que l'allégation relative à la rétention illicite de cotisations syndicales par les employeurs est dénuée de fondement. Il rappelle qu'aux termes de la loi no 57/77 du 5 août 1977 le système de recouvrement des cotisations syndicales par déduction sur les salaires résulte toujours d'un accord librement établi entre les parties et ne peut être appliqué qu'avec le consentement exprès du travailleur. Les conditions remplies, l'association syndicale peut exiger, en justice, de l'employeur le paiement du montant correspondant à la cotisation quand elle n'est pas versée volontairement explique le gouvernement. Il signale en outre que le secrétaire d'Etat au Travail a adopté une décision du 28 février 1984 dont le texte est joint en annexe à la communication du gouvernement sur l'action de l'inspection du travail en la matière. Il ressort de ce texte que le gouvernement rappelle, par la voix de ses inspecteurs du travail, aux entreprises qui, au motif d'informatisation de leur gestion, cesseraient unilatéralement de recouvrer les cotisations syndicales de leurs travailleurs qu'elles sont dans l'illégalité. Le texte précise: "Il s'ensuit que l'inspection générale du travail doit dresser procès-verbal des infractions constatées, conformément à l'article 5 de la loi no 57/77".
  10. 57. En outre, dans sa réponse du 15 février 1985, le gouvernement indique que les conventions nos 87, 98 et 135 ont été ratifiées par le Portugal et qu'elles sont appliquées, soit par la voie du droit et de la pratique, soit par l'adoption de mesures tendant à la consécration et à l'application de ces normes. Il renvoit en conséquence aux informations contenues dans les rapports qu'il a fournis au BIT en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT sur l'application des conventions en question.
  11. 58. Le gouvernement observe également que l'organisation plaignante n'a pas fait mention des articles des conventions qui auraient été violés et, surtout, qu'elle n'a pas spécifié les faits concrets qui pourraient être considérés comme des violations de ces conventions. Toutefois, le gouvernement, même s'il conteste les chiffres de la CGTP-IN, admet le retard dans les paiements des salaires échus dans de nombreuses entreprises. Selon lui, ce retard est dû à une conjoncture économique défavorable, et il cite des chiffres des dettes que les entreprises ont liquidées à l'égard des salaires des travailleurs, de la sécurité sociale et du fonds de chômage. Il ne fournit cependant aucun chiffre sur d'éventuelles dettes à l'égard des syndicats.
  12. C. Conclusions du comité
  13. 59. La présente affaire porte sur une allégation selon laquelle les employeurs retiendraient illicitement la cotisation syndicale de leurs travailleurs en ne leur payant pas les salaires qui leur sont dus, alors qu'aux termes de la législation portugaise ils seraient tenus de recouvrer les cotisations par déduction effectuée sur les salaires et de les remettre aux syndicats concernés.
  14. 60. Le comité a pris connaissance de la loi no 57/77 du 5 août 1977 sur le recouvrement des cotisations syndicales. Cette loi prévoit la liberté des systèmes de recouvrement des cotisations syndicales et, en cas d'accord du travailleur sur le système de déduction des cotisations sur ses salaires, la protection du travailleur assujetti. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, qui avait examiné ce texte lors de la ratification par le Portugal de la convention no 87, a estimé que les dispositions de la loi no 57/77 étaient en harmonie avec la convention. De plus, le comité observe que le gouvernement, par sa décision du 28 février 1984, a rappelé aux entreprises qui, au prétexte d'informatisation de leur gestion, cesseraient unilatéralement de recouvrer les cotisations syndicales de leurs travailleurs, qu'elles sont dans l'illégalité, et que l'inspection générale du travail doit dresser procès-verbal des infractions constatées quand un travailleur a demandé à ce que sa cotisation soit prélevée et qu'elle ne l'est pas.
  15. 61. Le comité observe aussi que, bien que la confédération plaignante ait fourni une abondante documentation sur les entreprises qui ont du retard dans le paiement des salaires de leurs employés, elle n'a pas désigné les entreprises du secteur public ou privé qui n'auraient pas versé aux syndicats concernés les cotisations syndicales qu'elles auraient effectivement prélevées sur les salaires des travailleurs ou qui les auraient versées avec retard.
  16. 62. Le comité a néanmoins pris connaissance du rapport du Comité désigné pour examiner la réclamation de la CGTP-IN sur l'inexécution de la Convention (No 95) sur la protection des salaires, 1949. Le Comité observe que le Comité, au paragraphe 40 de son rapport,indique que "tout en prenant note des mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour évaluer la situation et pour y porter remède, il doit conclure que le gouvernement n'a pas assuré l'application effective des dispositions pertinentes de la convention".
  17. 63. En conséquence, le comité, face au manque d'informations précises sur la question, regrette néanmoins que le retard dans le paiement des salaires des travailleurs puisse avoir eu comme incidence éventuelle un retard dans la remise des cotisations syndicales des travailleurs aux syndicats auxquels ils appartiennent. Le comité reconnaît que le gouvernement, par sa décision du 28 février 1984, a rappelé aux entreprises leurs obligations en matière de recouvrement de cotisations syndicales, néanmoins, il estime que le gouvernement devrait renforcer le contrôle de l'inspection du travail pour assurer que, lorsqu'un travailleur a choisi de demander que sa cotisation syndicale soit prélevée directement sur son salaire pour être versée au syndicat qu'il a désigné, cette cotisation soit effectivement versée au syndicat concerné. Le comité demande au gouvernement, compte tenu du fait que celui-ci a admis que des retards ont eu lieu dans le versement des salaires et d'autres prestations et cotisations dans plusieurs entreprises, de le tenir informé des mesures prises par les autorités pour renforcer ce contrôle.
  18. Recommandations du comité
  19. 64. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes:
  20. a) Le comité estime que le gouvernement devrait renforcer le contrôle de l'inspection du travail pour assurer que, lorsqu'un travailleur a choisi de demander que sa cotisation syndicale soit prélevée directement sur son salaire pour être reversée au syndicat qu'il a désigné, cette cotisation soit effectivement versée au syndicat concerné.
  21. b) Le comité demande donc au gouvernement de le tenir informé, compte tenu du fait que celui-ci a admis que des retards ont eu lieu dans le versement des salaires et d'autres prestations et cotisations de plusieurs entreprises, des mesures prises par les autorités pour renforcer ce contrôle.
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