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PLAINTE (article 26) - ZIMBABWE - C087, C098 - 2010

Délégués travailleurs et employeurs à la 97ème session de la Conférence internationale du Travail

Clos

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RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUETE instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail pour examiner le respect, par le gouvernemnet du Zimbabwe, de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949

RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUETE instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail pour examiner le respect, par le gouvernemnet du Zimbabwe, de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949
  1. Rapport de la Commission d'enquête en PDF (GB.307/5, mars 2010)

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. Résumé
  2. En novembre 2008, le Conseil d administration du BIT a décidé d instituer une Commission d enquête, conformément à l article 26, paragraphe 4, de la Constitution de l OIT, pour examiner les plaintes déposées par plusieurs délégués à la Conférence concernant le respect par le gouvernement du Zimbabwe des conventions nos 87 et 98 sur la liberté syndicale. Comme l a rappelé le Directeur général du BIT lors de la session inaugurale de la commission, c était la première fois qu une Commission d enquête était mise sur pied suite à des plaintes simultanées de délégués travailleurs et employeurs à la Conférence. Les plaintes examinées par la Commission d enquête concernaient notamment de graves allégations de violations quasi systématiques des libertés civiles fondamentales, y compris des arrestations et des détentions, ainsi que des actes de harcèlement et d intimidation contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes dans l exercice d activités syndicales légitimes.
  3. Les membres de la Commission d enquête étaient: le juge Raymond Ranjeva (Madagascar, président), le docteur Evance Kalula (Zambie) et le docteur Bertrand Ramcharan (Guyana).
  4. Compte tenu de l évolution politique dans le pays, qui a abouti à la signature d un accord politique global, la Commission d enquête a mené en mai 2009 une mission de bons offices et de contacts préliminaires au Zimbabwe pour se familiariser avec la situation du pays suite à la constitution du gouvernement d union. La commission a expliqué à ses interlocuteurs que, tout en travaillant dans l esprit judiciaire qui caractérise les commissions d enquête de l OIT, elle souhaitait contribuer au processus de réconciliation et d apaisement au Zimbabwe où elle a ensuite mené une mission d investigation complète en août 2009.
  5. Le rapport de la Commission d enquête présente l essentiel des communications reçues et passe en revue le contexte économique et socio-historique du syndicalisme au Zimbabwe, aussi bien pendant la période de la colonisation et du gouvernement de la minorité blanche qu après l indépendance en 1980. Il donne également des informations sur le contexte socio-économique du pays et analyse la législation nationale relative à la liberté syndicale. Il résume ensuite les observations formulées précédemment par les organes de contrôle de l OIT sur l application des conventions nos 87 et 98 au Zimbabwe.
  6. Le rapport résume les renseignements sur les questions factuelles examinées par la commission concernant la violation systématique des droits de liberté syndicale. Plus précisément, il examine les allégations sur: le droit de grève et de manifestation; les arrestations et les détentions; les agressions et les tortures; l intimidation et le harcèlement des syndicalistes, notamment les enseignants et les travailleurs agricoles, ainsi que des milieux d affaires; l ingérence dans les affaires syndicales et la discrimination antisyndicale; la négociation collective et le dialogue social; et la protection institutionnelle des droits syndicaux. Le rapport examine également les témoignages relatifs au processus d apaisement et de réconciliation engagé au Zimbabwe.
  7. Dans ses conclusions, la Commission d enquête note que les plaignants et le gouvernement du Zimbabwe étaient d accord sur l essentiel des allégations. Le gouvernement du Zimbabwe a admis que des «événements» regrettables s étaient passés et qu il importait de veiller à ce qu ils ne se reproduisent plus. Il subsistait cependant certains désaccords sur l ampleur de ces événements et leurs causes.
  8. La Commission d enquête conclut que la violation des conventions a revêtu un caractère systématique, voire systémique, dans le pays. Selon elle, ces violations répondaient manifestement à un plan coordonné d arrestations, de détentions, de violences et de tortures visant les syndiqués et les dirigeants syndicaux par les membres des forces de sécurité, coïncidant avec les manifestations nationales organisées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU); cela révèle l existence d une action coordonnée des forces de sécurité à cet égard et d un contrôle systématique des rassemblements syndicaux du ZCTU au moyen de la loi sur la sécurité et l ordre publics (POSA). La commission a noté que les dirigeants et les membres du ZCTU étaient systématiquement ciblés par de nombreux actes de violence et de discrimination antisyndicale, notamment dans les zones rurales, s apparentant à des manoeuvres délibérées pour intimider et menacer les membres du ZCTU. Elle s est dite particulièrement préoccupée du fait que la police et l armée étaient régulièrement utilisées pour réprimer les grèves, que les autorités s ingéraient largement dans les affaires syndicales et que l indépendance judiciaire et la primauté du droit n étaient pas garanties dans le pays, les auteurs de ces atrocités demeuraient impunis.
  9. Dans ses recommandations, la Commission d enquête demande donc:
  10. - que les textes législatifs pertinents, et notamment la loi sur le travail, la loi sur la fonction publique et la loi sur la sécurité et l ordre publics soient mis en conformité avec les conventions nos 87 et 98, comme l ont demandé les organes de contrôle de l OIT;
  11. - que cessent immédiatement toutes les pratiques antisyndicales mentionnées dans son rapport;
  12. - que les mesures voulues soient prises pour que la Commission des droits de l homme du Zimbabwe soit opérationnelle le plus rapidement possible et de lui donner les ressources adéquates;
  13. - que des cours de formation sur la liberté syndicale et la négociation collective, les libertés publiques et des droits de l homme soient dispensés aux personnels jouant un rôle clé dans le pays, notamment la police, les forces de sécurité et les partenaires sociaux;
  14. - que les mesures voulues soient prises pour renforcer la primauté du droit et le rôle des tribunaux, en veillant à ce que ces derniers soient respectés, bénéficient de ressources adéquates et reçoivent une formation et un soutien appropriés;
  15. - de poursuivre le renforcement du dialogue social; et
  16. - que l assistance technique du BIT se poursuive dans ces domaines.
  17. Enfin, la Commission d enquête déclare avoir observé un pays en crise profonde, qui est confronté à un défi majeur: surmonter les divisions et les tensions sociales du passé pour garantir à l avenir la paix et la justice. Les efforts vers la vérité, la réconciliation et la justice doivent être soutenus et la Commission d enquête espère que son rapport contribuera à ce processus. Elle exprime sa ferme conviction qu il existe un avenir positif pour le Zimbabwe et affirme que la mise en oeuvre des deux conventions sur la liberté syndicale peut ouvrir la voie à une authentique démocratie. La commission conclut en soulignant que le développement du pays doit être fondé sur la primauté du droit, la démocratie et le respect des droits de l homme. Les Zimbabwéens le méritent et n attendent rien de moins.
  18. Acronymes
  19. Organisations de travailleurs du Zimbabwe
  20. CASWUZ: Union des travailleurs du secteur des communications et des services connexes du Zimbabwe
  21. GAPWUZ: Syndicat général de l agriculture et des travailleurs des plantations du Zimbabwe
  22. PTUZ: Syndicat progressiste des enseignants du Zimbabwe
  23. ZCTU: Congrès des syndicats du Zimbabwe
  24. ZFTU: Fédération des syndicats du Zimbabwe
  25. ZIMTA: Association des enseignants du Zimbabwe
  26. Organisation d employeurs du Zimbabwe
  27. EMCOZ: Confédération des employeurs du Zimbabwe
  28. Institutions nationales
  29. CIO: Organisation centrale du renseignement
  30. NEC: Conseil national de l emploi
  31. ONHRI : Organe national pour l apaisement, la réconciliation et l intégration
  32. PSC: Commission de la fonction publique
  33. TNF: Forum de négociation tripartite
  34. Organisations internationales et régionales de travailleurs et d employeurs
  35. CISL: Confédération internationale des syndicats libres (maintenant la CSI)
  36. OIE: Organisation internationale des employeurs
  37. CSI: Confédération syndicale internationale (anciennement la CISL)
  38. OUSA: Organisation de l Unité syndicale africaine
  39. PAEF: Fédération panafricaine des employeurs
  40. UNI: Groupement Global Unions
  41. FSM: Fédération mondiale des syndicats
  42. Partis politiques zimbabwéens
  43. MDC-M: Mouvement pour le changement démocratique-Mutambara
  44. MDC-T: Mouvement pour le changement démocratique-Tsvangirai
  45. ZANU-PF: Union nationale africaine du Zimbabwe-Front patriotique
  46. ZAPU: Union populaire africaine du Zimbabwe
  47. Législation et autres instruments du Zimbabwe
  48. GPA: Accord politique global
  49. POSA: Loi sur la sécurité et l ordre publics
  50. Organisations régionales
  51. UA: Union africaine
  52. SADC: Communauté du développement de l Afrique australe
  53. Partie I
  54. Introduction et historique du cas
  55. 1. Dépôt des plaintes et nomination de la commission
  56. I. Dépôt des plaintes
  57. 1. Par une déclaration adressée à la 97e session de la Conférence internationale du Travail, lors de sa 16e séance plénière, tenue le 13 juin 2008, 13 délégués travailleurs ont présenté une plainte en vertu de l article 26 de la Constitution de l Organisation internationale du Travail (OIT) contre le gouvernement du Zimbabwe pour violation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d organisation et de négociation collective, 1949, ratifiées par le Zimbabwe le 9 avril 2003 et le 27 août 1998, respectivement. La plainte était formulée comme suit:
  58. Nous soussignés, délégués des travailleurs à la 97e session de la Conférence internationale du Travail (Genève, juin 2008), soutenons les conclusions sur le Zimbabwe adoptées par la Commission de l application des normes et demandant qu une plainte en vertu de l article 26 de la Constitution de l OIT soit déposée contre le gouvernement de la République du Zimbabwe pour violation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit d organisation et de négociation collective, 1949, qui ont été ratifiées par le Zimbabwe respectivement le 9 avril 2003 et le 27 août 1998.
  59. Depuis 2002, la Commission de la Conférence s est constamment efforcée de créer un dialogue constructif avec le gouvernement pour qu il soit mis fin aux violations, toujours plus graves, de ces conventions. A cet effet, elle a en de nombreuses occasions appelé le gouvernement à accepter une mission de contacts directs, de même qu une mission d assistance technique de haut niveau du BIT. Le gouvernement a opposé un refus systématique à ces demandes et, l année dernière, tout en fournissant des informations écrites, il a décliné l invitation à participer aux travaux de la commission relatifs à l application de la convention sur la liberté syndicale au Zimbabwe.
  60. Cette année encore, le gouvernement a refusé de se présenter devant la commission, en dépit des demandes répétées qui lui ont été adressées et de la préparation d une liste préliminaire lui donnant suffisamment de temps pour se préparer. La Commission de la Conférence a examiné ce cas de façon exhaustive et a fait figurer ses conclusions dans un paragraphe spécial pour défaut continu d application de la convention sur la liberté syndicale.
  61. Des violations graves de la liberté syndicale perdurent et se sont même intensifiées. Au cours des derniers mois, les dirigeants et militants syndicaux ont été systématiquement arrêtés, détenus, harcelés et intimidés pour avoir exercé une activité syndicale légitime. Les enseignants ont été pris pour cible, agressés et menacés physiquement. La loi sur la sécurité et l ordre publics (POSA) et la loi de 2006 (portant codification et réforme de la loi pénale) ont été systématiquement utilisées pour réprimer les libertés civiles fondamentales et les droits syndicaux.
  62. Compte tenu de l ensemble des éléments qui précèdent, nous soussignés nous voyons dans l obligation d introduire une plainte en vertu de l article 26 de la Constitution de l OIT et appelons le Conseil d administration à proposer des mesures visant à assurer le respect effectif, en droit et en pratique, de ces conventions fondamentales. Les plaignants se réservent le droit de soumettre, en temps opportun, des informations additionnelles.
  63. Alina Rantsolase
  64. Afrique du Sud
  65. (déléguée suppléante, pour Ebrahim Patel)
  66. Julio Robert Gomez Esguerra
  67. Colombie
  68. Jan Sithole
  69. Swaziland
  70. Maria Fernanda Francisco
  71. Angola
  72. Leroy Trotman
  73. Barbade
  74. Joao Felicio
  75. Brésil
  76. Japhta Radibe
  77. Botswana
  78. Sharan Burrow
  79. Australie
  80. Mody Guiro
  81. Sénégal
  82. Khurshid Ahmed
  83. Pakistan
  84. Rabiatou Sera Diallo
  85. Guinée
  86. Basile Mahagan Gae
  87. Côte d Ivoire
  88. Luc Cortebeeck
  89. Belgique
  90. 2. Par une lettre datée du même jour, adressée au Président de la Conférence internationale du Travail, 13 délégués employeurs ont déposé une plainte en vertu de l article 26 de la Constitution de l OIT contre le gouvernement du Zimbabwe pour violation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La plainte est formulée comme suit:
  91. Compte tenu du débat qui a eu lieu au sein de la Commission de l application des normes et des conclusions qu elle a adoptées, les soussignés délégués des employeurs à la 97e session de la Conférence internationale du Travail (Genève, juin 2008) souhaitent déposer une plainte en vertu de l article 26 de la Constitution de l OIT contre le gouvernement du Zimbabwe pour non-respect de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par le Zimbabwe le 9 avril 2003 et entrée en vigueur dans ce pays le 9 avril 2004.
  92. Cette plainte est fondée sur les éléments suivants:
  93. l attitude d obstruction répétée du gouvernement qui, pour la deuxième année consécutive, a refusé de se présenter devant la Commission de l application des normes, entravant ainsi gravement le fonctionnement des mécanismes de contrôle de l OIT chargés d examiner l application des conventions volontairement ratifiées;
  94. le mépris manifesté par le gouvernement à l égard de la Commission de l application des normes et la gravité des violations observées avaient conduit la commission à décider, l année dernière, de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport et à appeler le gouvernement à accepter une mission d assistance technique de haut niveau;
  95. le refus du gouvernement d accepter la mission d assistance technique de haut niveau, comme la Commission de l application des normes l y avait invité;
  96. les graves allégations de violation des libertés civiles fondamentales formulées par la commission d experts, notamment l arrestation et la détention quasi systématiques de syndicalistes ayant participé à des manifestations publiques;
  97. le recours incessant du gouvernement à la loi sur la sécurité et l ordre publics (POSA) et, plus récemment, à la loi de 2006 (portant codification et réforme de la loi pénale) afin de réprimer les libertés civiles fondamentales et les droits syndicaux. Au cours des derniers mois, les dirigeants et les militants syndicaux ont été systématiquement arrêtés, détenus, harcelés et intimidés pour avoir exercé une activité syndicale légitime;
  98. l abondance d informations présentées aux organes de contrôle de l OIT en ce qui concerne la multiplication des violations des droits syndicaux et des droits de l homme dans le pays ainsi que les menaces actuellement proférées contre l intégrité physique des syndicalistes. Tout particulièrement, les récentes arrestations de Lovemore Motombo et Wellington Chibebe, ainsi que les violences massives dont sont victimes les enseignants, de même que les graves allégations d arrestations et d agressions consécutives aux manifestations de septembre 2006.
  99. Pour les motifs invoqués ci-dessus, les soussignés vous prient de porter la présente plainte en vertu de l article 26 de la Constitution de l OIT à l attention du Conseil d administration du BIT, à sa prochaine session, pour qu il propose des mesures visant à assurer le respect effectif de cette convention en droit et en pratique et envisage la désignation d une Commission d enquête au Zimbabwe. Les plaignants se réservent le droit de soumettre des informations additionnelles.
  100. Maria Paz Anzorreguy
  101. au nom de M. Edward Potter,
  102. délégué employeur, Etats-Unis
  103. Daniel Funes De Rioja
  104. Employeur, Argentine
  105. Emmanuel Julien
  106. MEDEF, France
  107. Vic van Vuuren
  108. Employeur, Afrique du Sud
  109. Ansoumane Savané
  110. CNP, Guinée
  111. Ronnie L. Goldberg
  112. Employeur, Etats-Unis
  113. Peter Anderson
  114. Délégué employeur, Australie
  115. Andrew Moore
  116. Employeur, Royaume-Uni
  117. Ali M Kaissi
  118. Tunisie
  119. Peter Tomek
  120. Employeur, Autriche
  121. Jacqueline Coke-Lloyd
  122. Employeur, JEF, Jamaïque
  123. Jacqueline Mugo
  124. Employeur, Kenya
  125. Armando Urtecho
  126. Honduras
  127. II. Dispositions de la Constitution de l Organisation internationale du Travail relatives aux plaintes concernant l application des conventions ratifiées
  128. 3. La procédure en vertu de laquelle les délégués travailleurs et employeurs ont déposé plainte contre le gouvernement du Zimbabwe est énoncée aux articles 26 à 29 et 31 à 34 de la Constitution de l OIT, qui instituent la procédure permettant l institution d une Commission d enquête, énoncent son mandat et les fonctions qu elle doit accomplir.
  129. 4. Les dispositions pertinentes se lisent comme suit:
  130. Article 26
  131. 1. Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau international du Travail contre un autre Membre qui, à son avis, n assurerait pas d une manière satisfaisante l exécution d une convention que l un et l autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents.
  132. 2. Le Conseil d administration peut, s il le juge à propos, et avant de saisir une Commission d enquête selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapport avec le gouvernement mis en cause de la manière indiquée à l article 24.
  133. 3. Si le Conseil d administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au gouvernement mis en cause, ou si, cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil d administration n a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra former une Commission d enquête qui aura pour mission d étudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.
  134. 4. La même procédure pourra être engagée par le Conseil soit d office, soit sur la plainte d un délégué à la Conférence.
  135. 5. Lorsqu une question soulevée par l application des articles 25 ou 26 viendra devant le Conseil d administration, le gouvernement mis en cause, s il n a pas déjà un représentant au sein du Conseil d administration, aura le droit de désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à laquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps utile au gouvernement mis en cause.
  136. Article 27
  137. Dans le cas où une plainte serait renvoyée, en vertu de l article 26, devant une Commission d enquête, chacun des Membres, qu il soit ou non directement intéressé à la plainte, s engage à mettre à la disposition de la Commission toute information qui se trouverait en sa possession relativement à l objet de la plainte.
  138. Article 28
  139. La Commission d enquête, après un examen approfondi de la plainte, rédigera un rapport dans lequel elle consignera ses constatations sur tous les points de fait permettant de préciser la portée de la contestation, ainsi que les recommandations qu elle croira devoir formuler quant aux mesures à prendre pour donner satisfaction au gouvernement plaignant et quant aux délais dans lesquels ces mesures devraient être prises.
  140. Article 29
  141. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera le rapport de la Commission d enquête au Conseil d administration et à chacun des gouvernements intéressés dans le différend, et en assurera la publication.
  142. 2. Chacun des gouvernements intéressés devra signifier au Directeur général du Bureau international du Travail, dans le délai de trois mois, s il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport de la Commission et, au cas où il ne les accepte pas, s il désire soumettre le différend à la Cour internationale de Justice.
  143. Article 31
  144. La décision de la Cour internationale de Justice concernant une plainte ou une question qui lui aurait été soumise conformément à l article 29 ne sera pas susceptible d appel.
  145. Article 32
  146. Les conclusions ou recommandations éventuelles de la Commission d enquête pourront être confirmées, amendées ou annulées par la Cour internationale de Justice.
  147. Article 33
  148. Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la Commission d enquête, soit dans la décision de la Cour internationale de Justice, selon le cas, le Conseil d administration pourra recommander à la Conférence telle mesure qui lui paraîtra opportune pour assurer l exécution de ces recommandations.
  149. Article 34
  150. Le gouvernement en faute peut, à tout moment, informer le Conseil d administration qu il a pris les mesures nécessaires pour se conformer soit aux recommandations de la Commission d enquête, soit à celles contenues dans la décision de la Cour internationale de Justice, et peut lui demander de bien vouloir faire constituer une Commission d enquête chargée de vérifier ses dires. Dans ce cas, les stipulations des articles 27, 28, 29, 31 et 32 s appliqueront et, si le rapport de la Commission d enquête ou la décision de la Cour internationale de Justice sont favorables au gouvernement qui était en faute, le Conseil d administration devra aussitôt recommander que les mesures prises conformément à l article 33 soient rapportées.
  151. III. Dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d organisation et de négociation collective, 1949
  152. 5. Les dispositions fondamentales de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d organisation et de négociation collective, 1949, se lisent comme suit:
  153. CONVENTION (NO 87) SUR LA LIBERTÉ SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL, 1948
  154. Article 2
  155. Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.
  156. Article 3
  157. 1. Les organisations de travailleurs et d employeurs ont le droit d élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d élire librement leurs représentants, d organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d action.
  158. 2. Les autorités publiques doivent s abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l exercice légal.
  159. Article 4
  160. Les organisations de travailleurs et d employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.
  161. Article 5
  162. Les organisations de travailleurs et d employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s affilier à des organisations internationales de travailleurs et d employeurs.
  163. Article 6
  164. Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s appliquent aux fédérations et aux confédérations des organisations de travailleurs et d employeurs.
  165. Article 7
  166. L acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.
  167. Article 8
  168. 1. Dans l exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.
  169. 2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention.
  170. Article 9
  171. 1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.
  172. 2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l article 19 de la Constitution de l Organisation internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.
  173. Article 10
  174. Dans la présente convention, le terme organisation signifie toute organisation de travailleurs ou d employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.
  175. Article 11
  176. Tout Membre de l Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.
  177. CONVENTION (NO 98) SUR LE DROIT D ORGANISATION ET DE NÉGOCIATION COLLECTIVE, 1949
  178. Article 1
  179. 1. Les travailleurs doivent bénéficier d une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d emploi.
  180. 2. Une telle protection doit notamment s appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de:
  181. a) subordonner l emploi d un travailleur à la condition qu il ne s affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d un syndicat;
  182. b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l employeur, durant les heures de travail.
  183. Article 2
  184. 1. Les organisations de travailleurs et d employeurs doivent bénéficier d une protection adéquate contre tous actes d ingérence des unes à l égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.
  185. 2. Sont notamment assimilées à des actes d ingérence au sens du présent article des mesures tendant à provoquer la création d organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d un employeur ou d une organisation d employeurs.
  186. Article 3
  187. Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d organisation défini par les articles précédents.
  188. Article 4
  189. Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d employeurs, d une part, et les organisations de travailleurs, d autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d emploi.
  190. Article 5
  191. 1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s appliqueront aux forces armées ou à la police sera déterminée par la législation nationale.
  192. 2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l article 19 de la Constitution de l Organisation internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.
  193. Article 6
  194. La présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut.
  195. IV. Résumé des mesures prises par le Conseil d administration du BIT suite au dépôt des plaintes
  196. 6. A sa 303e session (novembre 2008), le Conseil d administration du BIT a été saisi d un rapport de son bureau concernant les plaintes, comportant les passages suivants (Note_1):
  197. C est maintenant au Conseil d administration qu il revient d adopter les décisions nécessaires quant à la procédure à suivre concernant les plaintes soumises en vertu de l article 26 de la Constitution.
  198. On rappellera à ce propos que le Comité de la liberté syndicale examine un certain nombre de plaintes soumises par des organisations de travailleurs alléguant des violations des droits syndicaux au Zimbabwe.
  199. On rappellera par ailleurs que la Commission d experts pour l application des conventions et recommandations a communiqué des observations au gouvernement du Zimbabwe concernant le non-respect des conventions mentionnées dans la plainte soumise en vertu de l article 26 de la Constitution, et que la Commission de l application des normes de la Conférence, respectivement en 2002, 2003, 2004 et 2005, puis 2006, 2007 et 2008, a examiné certaines questions concernant le non-respect, en pratique et en droit, de la convention no 98 et de la convention no 87.
  200. En l espèce, les plaintes déposées par un certain nombre de délégués à la Conférence en vertu de l article 26 de la Constitution ont trait pour l essentiel à des questions dont est déjà saisi le Comité de la liberté syndicale dans le contexte d une procédure spéciale en matière de liberté syndicale. Le comité n a pas encore procédé à l examen du cas no 2645, qui contient un certain nombre des allégations figurant également dans la plainte déposée en vertu de l article 26, car il attend toujours la réponse du gouvernement. Conformément à la pratique établie, lorsqu une Commission d enquête a été nommée, les questions apparentées dont sont saisis les divers organes de contrôle de l OIT sont renvoyées devant celle-ci.
  201. V. Nomination de la commission
  202. 7. Le Conseil d administration a décidé de renvoyer l ensemble de la question à une Commission d enquête, conformément à l article 26, paragraphe 4, de la Constitution de l OIT. Durant cette même session, le Conseil d administration a décidé que la Commission d enquête serait composée de la façon suivante (Note_2):
  203. Président: M. le juge Raymond Ranjeva (Madagascar) ancien Vice-président de la Cour internationale de Justice; conciliateur au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements de la Banque mondiale.
  204. Membres: Dr Evance Kalula (Zambie) professeur de droit (emploi et sécurité sociale); directeur de l Institut du développement et du droit du travail de l Université du Cap; président de la Commission des conditions d emploi d Afrique du Sud.
  205. Dr Bertrand Ramcharan (Guyana) ancien Haut Commissaire adjoint a.i. de la Commission des droits de l homme des Nations Unies; Sous-secrétaire général des Nations Unies; membre de la Commission internationale des juristes; ancien professeur (Chaire suisse des droits de l homme), Institut supérieur d études internationales et du développement.
  206. 2. Relations avec l OIT en matière de liberté syndicale
  207. 8. Le Zimbabwe est devenu Membre de l OIT lors de son accession à l indépendance en 1980 et a actuellement ratifié 26 conventions, y compris toutes les conventions fondamentales. La Commission d experts pour l application des conventions et recommandations a régulièrement examiné l application par le Zimbabwe de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d organisation et de négociation collective, 1949. La Commission de la Conférence a discuté quatre fois du cas du Zimbabwe par rapport à la convention no 98 et trois fois en regard de la convention no 87; elle a mentionné une fois le pays dans un paragraphe spécial de son rapport, en rapport avec la convention no 98, et deux fois en rapport avec la convention no 87 (Note_3). Le Comité de la liberté syndicale a examiné neuf cas concernant le Zimbabwe, dont sept considérés comme graves et urgents ont été portés à l attention spéciale du Conseil d administration (Note_4).
  208. 9. Durant les seize premières années où le Zimbabwe a été Membre de l OIT, aucune plainte n a été déposée contre ce pays en ce qui concerne le respect des conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective. Les deux premières plaintes ont été soumises au Comité de la liberté syndicale en 1996 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), alléguant que la police avait violemment dispersé une manifestation de travailleurs visant à soutenir une grève de médecins et d infirmières, et en 1997 par la Fédération internationale des employés, techniciens et cadres pour protester contre le licenciement massif de travailleurs du secteur bancaire suite à une grève. Le gouvernement a fourni des informations au Comité de la liberté syndicale concernant ces deux cas.
  209. 10. L année suivante, une plainte a été déposée par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ci après le ZCTU) pour les motifs suivants: des interventions policières violentes lors de grandes manifestations nationales; une agression contre le secrétaire général du ZCTU, M. Morgan Tsvangirai; l incendie criminel d un bureau syndical régional; et une déclaration présidentielle proclamant l illégalité de toute action collective pour une période de six mois. Le gouvernement a communiqué ses observations sur les allégations, mais a estimé qu il était inopportun de diligenter des enquêtes indépendantes ou d introduire des amendements législatifs, conformément aux demandes du Comité de la liberté syndicale. En 2007, le comité a déclaré regretter le «manque de coopération, continu et prolongé» du gouvernement (Note_5).
  210. 11. La convention no 98 est entrée en vigueur à l égard du Zimbabwe le 27 août 1999. La commission d experts a examiné son premier rapport en novembre 2000. Dans une demande directe, elle a posé des questions sur certaines divergences entre la législation et la convention, concernant notamment l ingérence dans les affaires syndicales, l arbitrage obligatoire, la négociation collective et le droit syndical des fonctionnaires. Aucun rapport n ayant été reçu du gouvernement en 2001, la commission d experts a réitéré ses commentaires de l année précédente, cette fois dans une observation. En 2002, la Commission de la Conférence a invité le Zimbabwe à participer à ses travaux sur le respect par ce pays de la convention no 98 et a suggéré au gouvernement d accepter une mission du BIT (Note_6).
  211. 12. En 2000, le ZCTU a saisi le Comité de la liberté syndicale d une autre plainte concernant la nomination d un enquêteur chargé de mener des investigations sur les biens et les fonds du syndicat, cas dont le comité a assuré le suivi jusqu en 2004, date où il a déclaré regretter que le gouvernement n ait pas amendé la loi. La CISL a déposé deux plaintes en 2002, que le comité a toutes deux considérées comme des cas graves et urgents. Le premier cas concernait des allégations d ingérence par la police lors d une réunion du ZCTU et une menace de radiation du registre des syndicats; l autre portait sur des allégations d arrestation et de détention de neuf syndicalistes lors d un arrêt de travail général, des voies de fait par la police et une intervention de la police antiémeute pour empêcher une réunion syndicale.
  212. 13. En 2002, dans son observation sur la convention no 98, la commission d experts a déclaré regretter que le gouvernement n ait pas accepté une mission du BIT, comme l avait suggéré la Commission de la Conférence. En 2003, cette dernière a mentionné le Zimbabwe pour la première fois dans un paragraphe spécial de son rapport, exprimant sa profonde préoccupation à cet égard. Le gouvernement a déclaré que cette mention était inutile, compte tenu du processus de réforme législative qui était alors en cours, et a souligné qu il coopérait activement avec les dirigeants politiques africains au règlement des problèmes auxquels il était confronté. Le gouvernement a également déclaré qu il était disposé à accepter l assistance technique du BIT, mais qu une mission de contacts directs serait de nature politique; il s est dit d avis que ceux qui tentaient de s ingérer dans le processus politique du pays ne respectaient pas le fait que les pays africains sont capables de résoudre eux-mêmes leurs problèmes (Note_7).
  213. 14. La CISL a déposé une nouvelle plainte au Comité de la liberté syndicale en 2003, concernant l arrestation de 165 dirigeants syndicaux (dont certains ont subi des voies de fait aggravées) lors d une manifestation nationale et l arrestation de 390 syndicalistes lors d une autre manifestation nationale un mois plus tard. Le gouvernement a répondu qu une grande partie des activités du ZCTU était de nature politique, plutôt que réellement syndicale. En 2006, bien que le comité lui ait lancé un appel urgent en ce sens, le gouvernement n a pas répondu aux informations supplémentaires fournies par les plaignants sur des allégations de violences. Les deux fois où il a examiné cette plainte, le Comité de la liberté syndicale a attiré l attention du Conseil d administration sur ce cas.
  214. 15. En novembre 2003, la commission d experts a noté avec satisfaction que le gouvernement avait présenté une nouvelle législation qui résolvait partiellement certaines de ses préoccupations par rapport à l ingérence dans les affaires syndicales, l arbitrage obligatoire et l extension du champ d application de la loi sur le travail à la plupart des fonctionnaires. Toutefois, la commission a observé avec regret que certains problèmes subsistaient quant aux droits des travailleurs des services pénitentiaires en matière de négociation collective et de liberté syndicale. La commission d experts a soulevé ces mêmes questions l année suivante. La Commission de la Conférence a de nouveau examiné le cas du Zimbabwe en 2004 et en 2005, où elle a noté une évolution positive de la législation, mais la persistance de problèmes dans la pratique, ainsi que le refus persistant du gouvernement d accepter une mission de contacts directs de haut niveau. En 2005, la commission d experts a encouragé le Zimbabwe à accepter une mission de contacts directs.
  215. 16. En 2004, l Organisation de l Unité syndicale africaine (OUSA), l UNI Global Union et la CISL ont déposé une plainte devant le Comité de la liberté syndicale concernant des allégations de licenciements et la suspension indéfinie de responsables syndicaux. Les pourvois introduits dans cette affaire étaient toujours en instance devant les tribunaux nationaux en 2007. La CISL a déposé une autre plainte concernant plusieurs allégations relatives à l année 2004, y compris des détentions, des licenciements, des mutations et, plus généralement, des actes d intimidation et de harcèlement de syndicalistes. Les plaignants ont formulé par la suite d autres allégations concernant des événements similaires survenus en 2004-2006, ainsi que la tenue d enquêtes sur les affaires financières du ZCTU, le refus opposé à l entrée de syndicalistes étrangers dans le pays et des interventions policières lors de réunions syndicales, de grèves et de manifestations. La dernière série d allégations concernait l arrestation et l agression de 265 syndiqués et représentants syndicaux lors d une manifestation tenue le 13 septembre 2006. Bien que, tout au long de ce processus, le gouvernement ait communiqué au comité ses observations sur les suites données à cette affaire, classée à trois reprises comme un cas grave et urgent, le comité a déploré que ses recommandations n aient pas été appliquées.
  216. 17. Ce cas soulevait également des allégations d ingérence gouvernementale dans un conflit interne au sein du ZCTU, dont la Commission de vérification des pouvoirs de la CIT a été saisie en 2005. La CISL et l association «Concerned Zimbabweans Abroad» alléguaient que les délégués travailleurs de la délégation du Zimbabwe à la Conférence avaient été choisis unilatéralement par le gouvernement, sans tenir compte des propositions du ZCTU, syndicat le plus représentatif du pays. Bien qu elle ne fût pas en mesure de vérifier les allégations concernant le conflit interne au ZCTU, la Commission de vérification des pouvoirs a noté que le rejet, par le gouvernement, de la proposition écrite du ZCTU constituait un acte d ingérence; elle a également noté que «certains doutes» subsistaient sur l impartialité du gouvernement, et qu il existait des indications de «manoeuvres de manipulation» de la part du gouvernement.
  217. 18. La convention no 87 est entrée en vigueur à l égard du Zimbabwe le 9 avril 2004. Ayant examiné le premier rapport du pays en novembre 2005, la commission d experts a exprimé ses préoccupations quant à la mise en oeuvre de la convention en rapport avec les libertés civiles, l arrestation et la détention de syndicalistes. En outre, la commission a pris note de diverses questions, notamment: l application de la loi aux travailleurs de l administration pénitentiaire, ainsi qu aux cadres; l enregistrement des syndicats; l ingérence gouvernementale dans les élections et les activités syndicales; le pouvoir du gouvernement de mener des enquêtes sur les syndicats; et le droit de grève.
  218. 19. En juin 2006, invité à comparaître devant la Commission de la Conférence en rapport avec la convention no 87, le gouvernement du Zimbabwe a estimé que son inclusion dans la liste des cas discutés par la commission répondait à des motivations politiques et a de nouveau refusé la suggestion d accepter une mission de contacts directs de haut niveau, faite par la Commission de la Conférence. Cette dernière a formulé ses observations sur le recours à la loi sur la sécurité et l ordre publics (Public Order and Security Act, ci-après la POSA) et a souligné que l exercice des droits syndicaux est intrinsèquement lié à la garantie des libertés civiles fondamentales, y compris le droit d exprimer librement ses opinions et de tenir des assemblées et des réunions publiques.
  219. 20. En 2006, le Zimbabwe a de nouveau fourni des rapports à la commission d experts sur les conventions nos 98 et 87, qui soulevaient des problèmes semblables. Tout en maintenant son refus d accepter une mission de contacts directs de haut niveau, le gouvernement du Zimbabwe a officiellement invité la directrice du Département des normes internationales du travail du BIT à visiter le pays en août 2006. Le rapport de mission de cette dernière, qui commentait les carences du dialogue social dans le pays, a été mentionné tant par la commission d experts que par la Commission de la Conférence.
  220. 21. En juin 2007, la Commission de la Conférence a de nouveau discuté du respect de la convention no 87 par le Zimbabwe. Le gouvernement avait une délégation accréditée à la Conférence, mais n a pas assisté à la séance de cette commission, qui l a mentionné dans un paragraphe spécial. A la même session, suite à une objection de la Confédération syndicale internationale (CSI), la Commission de vérification des pouvoirs a dit regretter que le gouvernement ait nommé une personne de son choix comme l un des délégués travailleurs dans la délégation du Zimbabwe, et a souhaité qu à l avenir le gouvernement désigne exclusivement les délégués travailleurs en accord avec l organisation la plus représentative.
  221. 22. En 2007, la commission d experts a formulé des observations sur les conventions nos 87 et 98, soulevant des questions techniques semblables à ses précédentes observations et réaffirmant l importance d une mission de contacts directs de haut niveau pour le pays. Une nouvelle plainte, soumise au Comité de la liberté syndicale par la CSI en mai 2008, comportait des mises à jour sur de précédentes allégations et de nouvelles allégations relatives aux années 2006 à 2008. En 2008, la Commission de la Conférence a de nouveau discuté le cas du Zimbabwe malgré l absence de sa délégation à la session de la commission. Dans ses conclusions, cette dernière a demandé aux pays d envisager une action en vertu de l article 26 de la Constitution de l OIT. A la 97e session de la Conférence (juin 2008), des plaintes en vertu de l article 26 de la Constitution ont été déposées par 13 délégués travailleurs et 13 délégués employeurs, et le Conseil d administration a nommé la présente Commission d enquête en novembre 2008.
  222. 3. Evolution de la situation politique après le dépôt des plaintes
  223. 23. Entre le 13 juin 2008, date où les plaintes ont été soumises à la Conférence internationale du Travail, et le début des travaux de la Commission d enquête (18 février 2009), le Zimbabwe a connu une importante évolution politique.
  224. 24. Dans les deux semaines suivant le dépôt des deux plaintes en vertu de l article 26 pour lesquelles cette Commission d enquête a été constituée, M. Robert Mugabe a prêté serment comme Président, chef de l Etat et chef du gouvernement, suite à un deuxième tour de scrutin d où M. Morgan Tsvangirai s est retiré, alléguant des violences contre ses partisans.
  225. 25. Le 15 septembre 2008, l Accord politique global (Global Political Agreement, ci-après le GPA) a été signé par M. Robert Mugabe, en tant que président du Zimbabwe African National Union Patriotic Front (ci-après le ZANU-PF), M. Morgan Tsvangirai et M. Arthur Mutambara, présidents des deux factions du Mouvement pour le changement démocratique (Movement for Democratic Change, ci-après le MDC) (Note_8). Conformément à l article II du GPA, les parties sont convenues «de collaborer au règlement de la situation du Zimbabwe au moyen d une solution véritable, viable, stable, durable et acceptable au niveau national». L article XII de l accord réaffirme le principe de la liberté de réunion et de la liberté syndicale.
  226. 26. Le 5 février 2009, aux termes du GPA, le parlement du Zimbabwe a adopté l amendement constitutionnel no 19, créant ainsi le cadre institutionnel permettant la mise en place d un gouvernement d union, conformément aux dispositions du GPA, en vertu duquel M. Mugabe conservait ses fonctions de Président du Zimbabwe. Le 11 février 2009, M. Tsvangirai a prêté serment comme Premier ministre du Zimbabwe et, le 13 février 2009, un Conseil des ministres a été assermenté, dont des ministres du ZANU-PF, du MDC-T et du MDC-M. S agissant plus particulièrement des allégations que la Commission d enquête était appelée à examiner, le Conseil des ministres comportait de nouveaux ministres, chargés du travail et des services sociaux, ainsi que des services publics.
  227. Partie II
  228. Procédure suivie par la commission
  229. 4. Première session de la commission
  230. I. Déclaration solennelle faite par les membres de la commission
  231. 27. La commission a tenu sa première session les 18, 19 et 20 février 2009 à Genève, au cours de laquelle elle a adopté la procédure qu elle suivrait pour la suite de ses travaux.
  232. 28. Au début de cette session, chaque membre de la commission a fait une déclaration solennelle en présence de M. Juan Somavia, Directeur général du Bureau international du Travail. En invitant les membres de la commission à faire cette déclaration, le Directeur général a rappelé les circonstances dans lesquelles la commission avait été créée et a souligné que c était la première fois qu une commission était instituée à la suite de plaintes simultanées des travailleurs et des employeurs. Le Directeur général a exprimé l espoir que la commission aiderait le nouveau gouvernement du Zimbabwe à reconstruire le pays, en assurant le respect des principes fondamentaux de l OIT qui sous-tendent une démocratie forte. Il a souligné que le mandat confié aux membres de la commission était «d établir les faits sans crainte ni favoritisme, en toute indépendance et impartialité».
  233. 29. Les membres de la commission ont ensuite tous fait la déclaration suivante:
  234. Je déclare solennellement que j exercerai en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience mes devoirs et attributions de membre de la Commission d enquête instituée par le Conseil d administration du Bureau international du Travail à sa 303e session, en novembre 2008, en vertu de l article 26 de la Constitution de l Organisation internationale du Travail, pour examiner l observation par le Zimbabwe de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d organisation et de négociation collective, 1949.
  235. II. Adoption de la procédure suivie par la commission
  236. 30. La Constitution de l OIT ne fixe pas de règles de procédure que doit suivre une Commission d enquête instituée en vertu de l article 26. Pour déterminer sa procédure, la commission a rappelé certains éléments qui caractérisent la nature de ses travaux. Comme l ont souligné des commissions d enquête antérieures, la procédure prévue aux articles 26 à 29 et 31 à 34 de la Constitution est de nature judiciaire. Les règles de procédure doivent donc sauvegarder le droit des parties à une procédure équitable, comme il est reconnu en droit international.
  237. 31. Tout en travaillant dans l esprit de justice qui caractérise les commissions d enquête de l OIT, la commission a néanmoins estimé qu il était souhaitable qu elle contribue au processus de réconciliation et d apaisement au Zimbabwe, sur la base des normes internationales sur les relations professionnelles et les droits humains. Compte tenu de ces considérations, la commission a adopté les règles de procédure qu elle entend suivre. Ces règles, qui ont été portées à l attention du gouvernement du Zimbabwe et des plaignants, se lisent comme suit:
  238. Règles de procédure: Commission d enquête sur le Zimbabwe
  239. A. Procédure générale
  240. 1. Le gouvernement du Zimbabwe ainsi que les plaignants sont invités à désigner un représentant pour agir en leur nom devant la commission. Chaque représentant peut désigner un ou des suppléant(s) pour agir en son nom.
  241. 2. Les représentants devront rester à la disposition de la commission pendant toute la durée de son mandat.
  242. 3. Les travaux de la commission, y compris toutes les informations portées à sa connaissance, sont confidentiels, à l exception des informations qu elle publie dans ses conclusions.
  243. 4. Conformément à l article 28 de la Constitution de l OIT, la commission produira un rapport présentant ses constatations sur toutes les questions de fait pertinentes pour l examen du différend entre les parties et contenant les recommandations qu elle juge appropriées sur les mesures devant être prises pour répondre à la plainte, ainsi que le délai dans lequel ces mesures devraient être prises.
  244. 5. La finalité de cette commission est d examiner toutes les informations qu elle estime nécessaires pour établir la véracité des éléments sur lesquels le Conseil d administration du Bureau international du Travail l a chargée d enquêter, et d exprimer son point de vue à cet égard. La commission n acceptera donc que les informations et les déclarations ayant trait aux plaintes déposées en rapport avec les conventions nos 87 et 98. La commission statue sur toute question de recevabilité.
  245. 6. Les membres de la commission, son secrétariat et toute personne ou organisation comparaissant devant elle, ou en contact avec elle, bénéficient des privilèges et immunités conférés en vertu de la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des organisations spécialisées, et son annexe concernant l OIT.
  246. 7. La commission décide quelles personnes peuvent assister à ses audiences. Durant la mission sur place au Zimbabwe, ou toute autre mission qu elle décidera d entreprendre, la commission arrêtera son programme et rencontrera librement toutes les personnes concernées afin de s assurer d obtenir des renseignements complets et objectifs sur tous les aspects de l affaire.
  247. B. Procédure des audiences
  248. 8. La commission décide elle-même de la procédure qu elle entend suivre, dans le respect des règles de droit.
  249. 9. Les représentants désignés par le gouvernement du Zimbabwe et par les plaignants sont censés assister à toutes les audiences et assumer d une manière générale la responsabilité de l exposition de leur point de vue.
  250. 10. La commission entend les représentants des parties et tous les témoins à huis clos; les informations et les éléments de preuve qui lui sont fournis à cette occasion devront être traités comme absolument confidentiels par toute personne et organisation dont la commission autorise la présence.
  251. 11. La commission se réserve le droit de consulter les représentants au cours des audiences, ou après ces dernières, au sujet de toute question pour laquelle elle estime que leur collaboration spéciale est nécessaire.
  252. 12. Chaque représentant peut, s il le désire, désigner des témoins afin que ceux-ci déposent en audience formelle devant la commission.
  253. 13. La commission ou chacun de ses membres sont libres de poser des questions aux représentants des parties ou aux témoins à n importe quel stade de sa procédure.
  254. 14. La commission demande préalablement à chaque témoin de prononcer une déclaration solennelle, identique à celle que prévoit le Règlement de la Cour internationale de Justice, qui est ainsi énoncée: «Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute conscience, que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.»
  255. 15. Toutes les déclarations des témoins et les questions posées à ceux-ci sont sujettes au contrôle de la commission.
  256. 16. Les témoins ne peuvent être présents que pour déposer, sauf avec la permission de la commission.
  257. 17. Tout témoin peut faire une déclaration avant que des questions ne lui soient posées. Lorsqu un témoin lit sa déclaration, il doit en remettre une copie à la commission.
  258. 18. Les représentants des parties sont autorisés à poser des questions aux témoins, dans un ordre à déterminer par la commission et avec sa permission.
  259. 19. La commission n accepte pas de déclarations ou de documents excédant son mandat.
  260. 20. La commission se réserve le droit de rappeler un témoin, si elle le juge nécessaire.
  261. 21. La commission peut autoriser les représentants à se poser mutuellement des questions.
  262. 22. La commission rappelle que les représentants et les témoins bénéficient des privilèges et immunités mentionnés au paragraphe 6 ci-dessus; ils jouissent également d une pleine protection contre tout acte de discrimination, intimidation, harcèlement ou pression, en raison de leur comparution devant la commission ou de leurs contacts avec elle, durant les audiences ou après celles-ci. Aucun obstacle ne doit être mis à la comparution des témoins aux audiences de la commission, ou aux communications avec elle.
  263. 23. Tout en respectant pleinement les règles et la procédure de l OIT concernant le déroulement de la Commission d enquête, la commission peut, selon son jugement, exercer ses bons offices afin de favoriser le progrès et le bien-être des Zimbabwéens et de promouvoir la protection de la liberté syndicale et des droits de l homme.
  264. III. Communication d informations additionnelles
  265. 32. La commission a noté qu un gouvernement d union avait récemment été constitué au Zimbabwe et lui a adressé ses voeux de succès, dans la perspective d une pleine réalisation du GPA signé le 15 septembre 2008 entre le ZANU-PF et les deux factions du MDC, afin de résoudre les défis qu affronte le pays. La commission a exprimé l espoir que cette évolution aurait un impact positif sur les problèmes relatifs aux droits syndicaux relevant de son mandat. Elle a envoyé un courrier en ce sens au Président et au Premier ministre du Zimbabwe et a fait part de ses attentes aux dirigeants de l Union africaine (UA) et de la Southern African Development Community (SADC).
  266. 33. La commission a invité le gouvernement et les plaignants à lui communiquer tout renseignement supplémentaire sur les questions soulevées dans les plaintes, concernant la situation de la liberté syndicale dans le pays. Il a été décidé que toute nouvelle information reçue d une partie serait communiquée à l autre afin que cette dernière transmette ses commentaires, le cas échéant.
  267. 34. La commission a également donné l occasion aux organisations de travailleurs et d employeurs ayant un statut consultatif auprès de l OIT et ayant une envergure universelle ou régionale (la CSI; la Fédération syndicale mondiale (FSM); l Organisation de l Unité syndicale africaine (OUSA); l Organisation internationale des employeurs (OIE); et la Fédération panafricaine des employeurs (PAEF)) de présenter les communications qu elles souhaiteraient faire sur les points soulevés dans la plainte.
  268. 35. En outre, la commission a informé diverses organisations internationales au sein du système des Nations Unies de la décision de constituer une Commission d enquête chargée d examiner les plaintes concernant le respect par le Zimbabwe des conventions sur la liberté syndicale. Tenant compte du devoir de coordination et de coopération avec le système des Nations Unies, elle leur a offert la possibilité de présenter toute information qu elles pourraient estimer pertinente. Une invitation a ainsi été adressée aux organisations suivantes: l Organisation des Nations Unies pour l alimentation et l agriculture (FAO); le bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l homme (HCDH); le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR); le Programme alimentaire mondial (PAM); l Organisation mondiale de la santé (OMS); l Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture (UNESCO); le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC); et le Département des affaires politiques des Nations Unies (DAPNU).
  269. 36. Conformément à l article 27 de la Constitution de l OIT, la commission a également écrit aux gouvernements des pays limitrophes du Zimbabwe (Afrique du Sud, Botswana, Mozambique, Namibie et Zambie) afin d obtenir tous les renseignements pertinents qu ils pourraient souhaiter fournir concernant les plaintes relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective. La commission a également écrit aux Etats alors membres ou membres suppléants du Conseil d administration du BIT, afin d obtenir toute information relative à la liberté syndicale et la négociation collective qu ils jugeraient utile aux fins de la plainte: Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Barbade, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Canada, Chine, Congo, République de Corée, Cuba, Egypte, El Salvador, Espagne, Etats-Unis, France, Ghana, Guinée, Hongrie, Inde, République islamique d Iran, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Liban, Lituanie, Mexique, Mozambique, Nigéria, Pakistan, Panama, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Singapour, Soudan, Suède, République-Unie de Tanzanie, Thaïlande, République tchèque, Tunisie, Uruguay, République bolivarienne du Venezuela, Viet Nam et Zambie.
  270. 37. La commission a aussi adressé une communication à la Société du barreau du Zimbabwe, lui offrant la possibilité de présenter toute information qu elle considérait pertinente par rapport à la plainte.
  271. 38. La commission a informé les gouvernements et les organisations invités à communiquer des renseignements que toute information qu ils fourniraient serait transmise au gouvernement et aux plaignants pour d éventuels commentaires. Elle a également précisé qu elle avait uniquement compétence pour examiner l application des obligations contractées par le Zimbabwe en ratifiant les conventions nos 87 et 98, et qu elle n était donc pas compétente pour traiter de questions étrangères à la liberté syndicale.
  272. 39. La commission a informé le gouvernement et les plaignants qu elle avait l intention d accomplir sa mission en toute objectivité, impartialité et indépendance. Elle a clairement indiqué qu elle ne considérait pas son rôle comme se limitant à un examen des renseignements fournis par les parties elles-mêmes ou à l appui de leurs prétentions, et qu elle prendrait toutes les mesures appropriées pour obtenir des informations aussi complètes et objectives que possible sur les questions en cause.
  273. IV. Mesures adoptées par la commission en vue de sa deuxième session et de la suite de ses travaux
  274. 40. La commission a pris certaines décisions préliminaires concernant ses travaux ultérieurs, consciente du fait que la situation politique au Zimbabwe pourrait exiger des adaptations, notamment en ce qui concerne les dates de ses sessions suivantes.
  275. 41. La commission a décidé que sa deuxième session comprendrait des missions dans la région et des réunions à Genève. Elle a planifié une mission au Zimbabwe afin de comprendre le mieux possible, sur place, la situation réelle concernant le respect des conventions sur la liberté syndicale, dans le cadre des efforts nationaux pour faire progresser le processus de dialogue et réconciliation. Compte tenu de l évolution politique qui s était récemment produite au Zimbabwe, la commission a décidé qu elle effectuerait une visite préliminaire de bons offices et de contacts dans le pays, accompagnée de hauts fonctionnaires du BIT, avant de confirmer les détails de sa deuxième session.
  276. 42. La commission a autorisé son président à régler toutes les questions de procédure qui pourraient surgir entre les sessions, en consultation avec les autres membres, s il le jugeait nécessaire. Elle a décidé que les dates de ses réunions suivantes, des missions et des audiences seraient déterminées après consultations avec le gouvernement et les plaignants.
  277. V. Mission de bons offices au Zimbabwe
  278. 43. Suite à un échange de communications avec le gouvernement afin de déterminer des dates appropriées, M. Kari Tapiola, directeur exécutif, Droits et principes fondamentaux au travail, et Mme Cleopatra Doumbia-Henry, directrice du Département des normes internationales du travail, ont effectué une mission préliminaire dans le pays du 19 au 22 mai 2009.
  279. 44. La Commission d enquête a entrepris une mission de bons offices au Zimbabwe du 20 au 22 mai 2009, durant laquelle elle a pu rencontrer les personnes suivantes: la ministre et la vice-ministre du Travail et des Services sociaux; le ministre et le ministre adjoint de la Fonction publique; le ministre des Affaires étrangères; les coministres de l Intérieur; les membres de l Organe pour l apaisement, la réconciliation et l intégration nationales (Organ for National Healing, Reconciliation and Integration, ci-après l ONHRI); le président et le secrétaire général du ZCTU; et le vice-président et le directeur exécutif de la Confédération des employeurs du Zimbabwe (Employers Confederation of Zimbabwe, ci après l EMCOZ).
  280. 45. La commission a expliqué qu elle était venue au Zimbabwe en mission de bons offices pour se familiariser avec la situation dans le pays, suite à la mise en place d un gouvernement d union. Tout en travaillant dans l esprit judiciaire qui caractérise les commissions d enquête de l OIT, la commission a exprimé le souhait de contribuer au processus de réconciliation et d apaisement au Zimbabwe, sur la base des normes africaines et internationales en matière de relations professionnelles et de droits de l homme. La commission a demandé à ses interlocuteurs de préciser tout domaine pour lequel le BIT ou elle-même pourrait apporter son soutien.
  281. 46. La commission a reçu toutes les assurances voulues de coopération et de soutien de la part des personnes rencontrées durant la mission de bons offices; il a été convenu qu elle se rendrait au Zimbabwe du 12 au 25 août pour enquêter sur les faits.
  282. 47. Le BIT a accepté de fournir une assistance technique au gouvernement pour l aider à atteindre certains objectifs fixés dans son «Plan de 100 jours» (la période du 29 avril au 6 août 2009), intitulé «Getting Zimbabwe Working Again». Il a donné suite à son engagement en l assistant techniquement pour la mise en place des premières mesures prises en vue: 1) de la révision du cadre institutionnel de dialogue social du pays; 2) de l harmonisation de la législation sur la fonction publique et sur le travail afin de garantir les droits syndicaux des fonctionnaires; et 3) de la ratification de la convention no 122 (politique de l emploi) de l OIT, dans le cadre d une discussion sur un projet de politique de l emploi. Durant le mois de juillet 2009, des ateliers tripartites sur chacun de ces sujets ont été organisés, une délégation tripartite de haut niveau a effectué une visite d étude auprès de l institution de dialogue social en Afrique du Sud et des documents de travail ont été élaborés sur les bonnes pratiques en matière de dialogue social et sur les droits syndicaux des fonctionnaires.
  283. 5. Communications reçues par la commission après sa première session
  284. 48. En réponse à l invitation faite aux diverses parties prenantes (gouvernement du Zimbabwe, plaignants, organisations de travailleurs et d employeurs, gouvernements des pays limitrophes, Etats membres ou membres suppléants du Conseil d administration du BIT, plusieurs organisations du système des Nations Unies, diverses organisations internationales de travailleurs et d employeurs), la commission a reçu les informations suivantes, qui seront analysées de façon plus approfondie dans la partie IV du rapport. Conformément à la procédure établie par la commission à sa première session, copie de toutes ces informations a été transmise pour information au gouvernement du Zimbabwe et aux plaignants.
  285. I. Communications reçues des plaignants
  286. 49. La commission a reçu une communication de la CSI, datée du 22 avril 2009, concernant des actes d intimidation commis contre des témoins potentiels de la Commission d enquête par des individus se présentant comme des agents de l Organisation centrale du renseignement (Central Intelligence Organisation, ci-après la CIO).
  287. 50. Le secrétaire du groupe des travailleurs a envoyé au nom des plaignants une communication, datée du 22 juin 2009, désignant le secrétaire général de la CSI, M. Guy Ryder, comme représentant des plaignants pour toutes les questions portées devant la commission. Les personnes suivantes ont été autorisées à agir au nom du secrétaire général pour les besoins de la commission: M. Stephen Benedict, directeur du Département des droits de l homme et des droits syndicaux, CSI; Mme Raquel Gonzales, directrice du bureau de Genève, CSI; et Mme June Sorenson, Département des droits de l homme et des droits syndicaux, CSI.
  288. 51. Le secrétaire général de la CSI a présenté une communication datée du 22 juin 2009, y compris un rapport contenant des informations supplémentaires sur les allégations de violations de la liberté syndicale au Zimbabwe et un certain nombre de pièces jointes. Dans une autre communication datée du 30 juillet 2009, le secrétaire général commente la dernière communication du gouvernement et fournit à la commission des renseignements complémentaires à jour.
  289. 52. Dans une communication datée du 28 juillet 2009, le directeur du Département des droits de l homme et des droits syndicaux de la CSI a présenté une liste des personnes que, selon les plaignants, la commission devrait rencontrer durant sa visite au Zimbabwe.
  290. 53. Dans une communication datée du 7 août 2009, le secrétaire du groupe des employeurs a indiqué que le comité exécutif de l EMCOZ prendrait les dispositions voulues pour que la commission puisse rencontrer certaines personnes au cours de sa mission au Zimbabwe.
  291. II. Communications reçues du gouvernement
  292. 54. S agissant des allégations d intimidation des témoins potentiels, le Bureau sous-régional de l OIT a transmis à la commission la copie d une communication, envoyée le 22 avril 2009 par la ministre du Travail et des Services sociaux au ministre d Etat à la Sécurité nationale, demandant à ce dernier d enquêter sur ces incidents afin que soient prises les mesures correctives nécessaires à l établissement d un climat propice au plein respect des droits des travailleurs.
  293. 55. Dans une communication datée du 29 juin 2009, le gouvernement du Zimbabwe a fourni des informations complémentaires à la Commission d enquête et a désigné M. Langton Ngorima, chef par intérim de la Direction du travail, ministère du Travail et des Services sociaux, comme représentant du gouvernement pour les questions relatives à la Commission d enquête.
  294. III. Communications reçues d autres Etats Membres et organisations
  295. 56. La commission avait offert à diverses entités la possibilité de présenter des informations sur les questions soulevées dans la plainte: plusieurs Etats limitrophes du Zimbabwe; les membres et membres suppléants du Conseil d administration; des organisations internationales et régionales ayant statut consultatif auprès de l OIT; certaines organisations au sein du système des Nations Unies; la SADC; et l Union africaine. Dans une communication datée du 16 avril 2009, la commission a reçu certaines informations du Commissariat des Nations Unies pour les droits de l homme. Les autres organisations et les Etats Membres ne lui ont pas fourni d informations de fond.
  296. 6. Deuxième session de la commission
  297. 57. La commission a tenu sa deuxième session du 9 au 28 août, ainsi que les 5 et 6 octobre 2009. La première partie de cette session comportait une mission dans la région pour permettre à la commission de rencontrer des responsables gouvernementaux, des représentants des partenaires sociaux et des autres parties prenantes, ainsi que les personnes proposées par les partenaires sociaux au Zimbabwe. La deuxième partie de la session comprenait des réunions à Genève avec des représentants des plaignants et du gouvernement.
  298. I. Visite de la commission dans la région
  299. 58. La commission a effectué sa mission dans la région du 9 au 28 août 2009. Durant son séjour à Pretoria, elle a rencontré des représentants de la SADC, et des groupes de travailleurs et d employeurs. Une réunion prévue avec le ministre du Travail d Afrique du Sud, alors président de la SADC, n a pu se tenir en raison de l absence du ministre.
  300. 59. La commission s est rendue au Zimbabwe du 12 au 26 août, où elle a tenu des réunions à Harare, Bulawayo, Gweru et Mutare. Grâce à la coopération du gouvernement, elle a pu s entretenir avec presque tous les responsables qu elle avait demandé à rencontrer, sauf le Président du Zimbabwe, le ministre d Etat à la Sécurité nationale, le directeur de la CIO et le Haut Commissaire des services de police. La commission a rencontré des représentants d organisations de travailleurs et d employeurs, ainsi que les personnes mentionnées par les plaignants dans leurs communications des 28 juillet et 7 août 2009. La commission a également eu des entretiens avec plusieurs autres parties prenantes au Zimbabwe et des membres de la communauté internationale résidant dans le pays. Pour clore la visite de la commission au Zimbabwe, le BIT a organisé un cocktail à Harare, auquel ont assisté de nombreuses personnes: fonctionnaires gouvernementaux; représentants des syndicats, des organisations d employeurs et d autres organisations de la société civile; membres de la communauté internationale des donateurs.
  301. 60. La commission a rencontré les représentants des organisations suivantes de travailleurs et d employeurs: le ZCTU; les deux factions de la Fédération des syndicats du Zimbabwe (ci après la ZFTU); plusieurs syndicats de base affiliés à ces organisations syndicales; le Conseil Apex (organe composé d associations de fonctionnaires, en l absence de syndicats du service public légalement reconnus en vertu de la loi du Zimbabwe); ainsi que l EMCOZ et ses membres, y compris la Chambre des mines, la Chambre de commerce nationale du Zimbabwe et la Confédération des industries du Zimbabwe.
  302. 61. Au total, la commission a rencontré plus de 100 personnes proposées par les partenaires sociaux lors des réunions tenues à Bulawayo, Gweru, Harare et Mutare. Après avoir prêté serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, ces personnes représentants syndicaux, membres et anciens membres des organisations de travailleurs et d employeurs du Zimbabwe ont fait part de leurs expériences personnelles à la commission.
  303. 62. La commission a rencontré les responsables et fonctionnaires suivants lors de sa visite: le Premier ministre; la ministre et la vice-ministre du Travail et des Services sociaux; le ministre et le vice-ministre de la Fonction publique; le ministre des Affaires étrangères; le ministre de l Intérieur; les ministres responsables de l ONHRI; le ministre de l Education; le ministre des Affaires constitutionnelles et parlementaires; le Procureur général et le Procureur général adjoint; le ministre de la Justice et des Affaires juridiques; le ministre des Terres et de la Réinstallation rurale; le ministre des Médias, de l Information et de la Publicité; le président et les membres de la Commission de la fonction publique; le Haut Commissaire par intérim et le commissaire adjoint de l administration pénitentiaire; le président exécutif et le directeur du conseil des services de santé; et la Protectrice du citoyen.
  304. 63. La commission a également rencontré: le premier président et les juges-présidents du tribunal du travail; le directeur général du Collège judiciaire, représentant le juge en chef de la Haute Cour; ainsi que le juge en chef et les juges de la Cour de magistrats.
  305. 64. La commission s est entretenue avec plusieurs organisations de la société civile: l Association nationale des organisations non gouvernementales; la Société du barreau; l Association Zimbabwe Lawyers for Human Rights; la Commission catholique justice et paix; et l Association des droits de l homme du Zimbabwe.
  306. 65. Enfin, la commission a organisé des réunions avec les ambassadeurs africains, des représentants de la communauté internationale des donateurs présents au Zimbabwe et l équipe locale des Nations Unies.
  307. II. Réunions avec les plaignants et le gouvernement à Genève
  308. 66. La commission s est réunie les 5 et 6 octobre 2009 à Genève pour tenir des discussions internes et rencontrer les représentants des plaignants et du gouvernement. Elle s est entretenue par vidéoconférence avec M. Guy Ryder, s exprimant au nom des plaignants et du groupe des travailleurs, et a rencontré M. Edward Potter du groupe des employeurs. Elle a aussi rencontré Son Excellence, M. Chitsaka Chipaziwa, ambassadeur de la République du Zimbabwe auprès de l Organisation des Nations Unies, au nom du gouvernement.
  309. 67. A chacune de ces réunions, la commission a présenté un exposé sur ses travaux alors en cours et indiqué les prochaines étapes qu elle prendrait en vue de la rédaction de son rapport. Elle a notamment communiqué à ses interlocuteurs les résultats de sa mission au Zimbabwe en août et leur a demandé de fournir, dans la mesure du possible, plus d informations sur l évolution de la situation dans le pays depuis lors.
  310. III. Communications reçues par la commission après sa mission
  311. 68. Le Bureau sous-régional de l OIT à Harare a informé la commission que la Déclaration de Kadoma sur le dialogue social avait été signée le 4 septembre 2009 dans le cadre du Forum de négociation tripartite (Tripartite Negotiating Forum, ci-après TNF) 9.
  312. 69. La commission a reçu des communications des plaignants, datées des 14 septembre et 8 octobre 2009, donnant des informations concernant: le licenciement de 23 travailleurs de la société ZIMASCO (Pvt) Ltd Kwekwe, pour avoir participé à une grève; des coups de feu tirés sur des syndicalistes lors d une grève à la mine Shabanie de Zvishavane; l interdiction de manifestations en septembre 2009 et les arrestations survenues durant celles-ci; et l implication de la police et de l armée dans l expulsion de travailleurs agricoles de la ferme où ils travaillaient auparavant.
  313. 7. Troisième session de la commission
  314. I. Communications reçues par la commission après sa deuxième session
  315. 70. La Commission d enquête a reçu des communications de la CSI et de l OUSA, datées des 9 et 13 novembre 2009, concernant des allégations relatives à l arrestation et la détention du président et de quatre représentants du ZCTU. La commission a également reçu une communication datée du 10 novembre 2009 de l Union internationale des travailleurs de l alimentation, de l agriculture, de l hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes, alléguant que des individus apparemment membres de la CIO avaient menacé la famille de la présidente du Syndicat général de l agriculture et des travailleurs des plantations du Zimbabwe (GAPWUZ), en son absence. La Commission d enquête a été informée que le Bureau international du Travail avait écrit au Président et au Premier ministre du Zimbabwe au sujet de ces allégations.
  316. 71. La commission a été informée que la directrice du Département des normes internationales du travail avait reçu le 9 décembre 2009 une communication du gouvernement, datée du 6 novembre 2009, dans laquelle ce dernier exprimait l avis que les travaux de la commission devraient porter uniquement sur les allégations spécifiques ayant mené à sa constitution et sur ses constatations lors de sa visite au Zimbabwe. Selon le gouvernement, il était inapproprié que la CSI ait transmis de nouvelles allégations laissant entendre que le gouvernement ne prenait pas de mesures; en outre, il estimait inopportun que la commission examine des allégations non vérifiées. La commission a estimé de son devoir de tenir compte de toutes les informations pertinentes reçues jusqu à la date d adoption de son rapport.
  317. II. Adoption du rapport
  318. 72. La commission a tenu sa troisième session à Genève du 12 au 18 décembre 2009, au cours de laquelle elle a examiné et adopté son rapport.
  319. Partie III
  320. Contexte historique et juridique
  321. 73. Avant la présentation de ces plaintes en vertu de l article 26 de la Constitution de l OIT, les questions relatives à la liberté syndicale et au droit de négociation collective au Zimbabwe ont été examinées durant plusieurs années par le Comité de la liberté syndicale. En outre, la commission d experts a examiné les rapports présentés par le gouvernement en vertu de l article 22 de la Constitution de l OIT sur l application des conventions nos 87 et 98, et la Commission de la Conférence de l application des normes a discuté de l application de ces normes dans le pays. Le Conseil d administration a décidé de renvoyer l examen de l ensemble du cas à cette Commission d enquête.
  322. 74. Par conséquent, les chapitres ci-après tiennent compte de toutes les informations antérieurement présentées au Comité de la liberté syndicale et de celles qui figurent dans les rapports soumis par le gouvernement sur l application des conventions nos 87 et 98, conformément à l article 22 de la Constitution de l OIT.
  323. 75. Pour cette raison, avant de commencer l analyse du cas lui-même, la commission souhaite décrire brièvement le contexte historique et socio-économique en rapport avec la liberté syndicale et la négociation collective au Zimbabwe, exposer la législation applicable en la matière et préciser les questions qui ont déjà été examinées par les organes de contrôle de l OIT sur la base des informations dont ils disposaient.
  324. 8. Le syndicalisme au Zimbabwe: contexte historique et socio-économique
  325. I. La colonisation et le gouvernement minoritaire blanc: 1880-1979
  326. 76. La colonisation britannique des terres comprenant aujourd hui le Zimbabwe, où vivaient les peuples Shona et Ndebele, a commencé dans les années 1880, sous l égide de la British South Africa Company. Malgré les révoltes des Shona et des Ndebele, la colonie britannique a pris de l expansion et le pays est devenu officiellement connu sous le nom de Rhodésie du Sud. Il était ouvertement gouverné selon des critères raciaux, au détriment de la majorité africaine.
  327. 77. La British South Africa Company a pris diverses mesures «pour convaincre les travailleurs africains qui étaient réticents à accepter un emploi salarié», car les contrats de travail étaient négociés individuellement dans le cadre de la législation sur la relation d emploi maître-serviteur (master and servant legislation), qui rendait très difficile la présentation de griefs (Note_10). Au début de l époque coloniale, l économie était essentiellement fondée sur le secteur minier où les Africains étaient envoyés travailler malgré leurs réticences dues au fait que leurs activités agricoles suffisaient à la satisfaction de tous leurs besoins. Pour répondre à la demande croissante de main-d oeuvre, la plupart des travailleurs étaient alors des travailleurs migrants temporaires venant des pays voisins. Le statut juridique des travailleurs noirs a été régularisé par une ordonnance de 1901 qui, toutefois, ne prévoyait pas de consultations ou de négociations collectives (Note_11). Les syndicats des travailleurs noirs étaient illégaux à cette époque.
  328. 78. Les travailleurs blancs des mines et des chemins de fer s étaient organisés en syndicats dès 1916 (Note_12). Une grève menée par les mineurs blancs en 1919 a abouti à la satisfaction de leurs exigences et, indirectement, à la formation de l Association des propriétaires de mines de Rhodésie en 1920. En 1923, la Rhodésie du Sud est devenue une colonie britannique autonome suite au vote des colons britanniques. Il existait à cette époque dans le pays un «mouvement ouvrier blanc très revendicateur», même s il n était pas totalement officiellement reconnu (Note_13).
  329. 79. En revanche, il n existait pas de syndicats officiels de travailleurs noirs. La loi de 1934 sur la conciliation industrielle (Industrial Conciliation Act) excluait les travailleurs africains des procédures de négociation collective et des possibilités de formation aux emplois qualifiés, en excluant les «indigènes» de la définition des employés (Note_14). Cette loi prévoyait pour chaque secteur d activités la création de conseils sectoriels, dans le cadre desquels les syndicats et les organisations d employeurs négociaient les salaires et les conditions de travail. La loi sur les terres (Land Act) de 1930 a privé les Africains des meilleures terres agricoles, et la loi sur le travail (Labour Act) de 1934 leur a interdit l accès aux professions et métiers spécialisés. Par conséquent, les employés noirs travaillaient presque tous pour de faibles salaires dans des mines et des fermes appartenant à des Blancs, ou comme domestiques ou travailleurs peu qualifiés dans les usines ou les chemins de fer.
  330. 80. Dans les années vingt et trente, les mineurs noirs ont commencé à constituer des organisations sociales, religieuses et récréatives qui, bien qu elles n aient pas un caractère principalement industriel, se sont impliquées dans les grèves et les conflits sociaux dans les mines, en l absence d organisations syndicales enregistrées (Note_15), et ont été décrites comme «les précurseurs logiques d un mouvement syndical» (Note_16). Les relations professionnelles se sont détériorées après la première guerre mondiale, des grèves éclatant dans plusieurs mines. Une grève de cinq jours, réunissant 3 500 travailleurs noirs en 1927 à la mine d or de Shamva, prit fin avec l intervention de la police et de l armée; les dirigeants ont été arrêtés, jugés et déportés vers les pays voisins d où ils étaient originaires (Note_17).
  331. 81. Parallèlement, un nouveau mouvement syndical commençait à se développer parmi les travailleurs noirs de Bulawayo et Salisbury (aujourd hui Harare). Au début des années vingt, il existait des sociétés tribales d aide mutuelle aux niveaux urbain et régional. La volonté des travailleurs de jouir d une «organisation laïque et pantribale» a débouché en 1927-28 sur la constitution du Syndicat des travailleurs de l industrie et du commerce de Rhodésie (Industrial and Commercial Workers Union), qui s est fait le «porte-parole d un mécontentement radical» (Note_18). Toutefois, les travailleurs blancs et noirs sont restés divisés et le syndicat n a pas réussi à obtenir un large soutien des travailleurs des mines et des fermes appartenant aux Blancs, bien que ces secteurs soient les plus importants pourvoyeurs d emplois dans le pays. Le syndicat avait pratiquement disparu au milieu des années trente.
  332. 82. Une grève générale de 8 000 ouvriers noirs du transport ferroviaire en 1945 a mené à la tenue d une d enquête sur «les questions concernant les Africains employés dans l industrie». La loi de 1947 sur les conseils du travail autochtones (Native Labour Boards Act), adoptée suite aux travaux de la commission, établissait les conditions d emploi des travailleurs africains dans tous les secteurs, sauf l agriculture et les services domestiques, et les travailleurs africains ne pouvaient toujours pas négocier directement avec leur employeur. Le Syndicat des travailleurs africains (African Workers Trade Union) a été constitué suite à une grève en 1945, puis a changé par la suite son nom pour celui de Fédération syndicale des travailleurs africains de Bulawayo (Federation of Bulawayo African Workers Union); le Syndicat des travailleurs du commerce a été relancé en 1946, et la British African National Voice Association a été fondée en 1947.
  333. 83. En 1948, une grève générale d environ huit jours et visant de nombreux secteurs a eu lieu dans tout le pays et a abouti à l établissement de commissions du travail indigènes. La loi de 1950 sur les activités subversives (Subversive Activities Act) visait à contrôler le syndicalisme. Néanmoins, de nombreuses grèves, souvent brisées par la force, ont eu lieu durant les années cinquante. En 1954, les 9 000 mineurs de la société Collieries Wankie ont fait grève, avec l appui des travailleurs domestiques au service des 375 travailleurs blancs de la mine de charbon; en 1956, le Syndicat des travailleurs africains du transport ferroviaire a organisé une grève observée par 22 000 travailleurs, malgré une proclamation d état d urgence. L expérience vécue par les travailleurs noirs dans leurs rapports avec l Etat durant cette période «les a confortés dans leur opinion sur la brutalité de l Etat colonial» (Note_19); les syndicats et les travailleurs ont alors commencé à se rallier aux politiques nationalistes (Note_20). En outre, les syndicats de travailleurs africains ont commencé à former des fédérations nationales comme le Congrès national africain (African National Congress, ci après ANC) en 1957, qui s est intéressé aux aspirations nationalistes et aux questions syndicales (Note_21).
  334. 84. La loi de 1959 sur la conciliation industrielle (Industrial Conciliation Act, 1959) couvrait tous les travailleurs sauf ceux de l agriculture et des services domestiques qui étaient toujours régis par la loi sur la relation d emploi maître-serviteur et les employés du service public et du transport ferroviaire, qui restaient couverts par une législation spécifique (Note_22). Cette loi permettait la mise en place d un système de conseils du travail, où les employeurs et les employés pouvaient négocier collectivement les conditions d emploi dans un secteur donné, et reconnaissait pour la première fois les syndicats africains. Néanmoins, les travailleurs blancs conservaient des droits de vote plus étendus que les travailleurs noirs; l enregistrement des syndicats de ces derniers était difficile, et il leur était interdit de s engager dans des activités politiques (Note_23). En 1964, on comptait 26 syndicats africains enregistrés (Note_24).
  335. 85. En 1959, l état d urgence a été déclaré, de nombreux syndiqués ont été arrêtés, l ANC et l organisation qui lui a succédé ont été interdites, et l armée et la police ont investi les cités noires (townships). La législation permettant aux autorités de contrôler l agitation et la dissension comportait des dispositions criminalisant la grève dans certaines circonstances. En 1962, la Zimbabwe African Peoples Union (ZAPU) a été créée, et une scission survenue en 1963 a conduit à la formation de la Zimbabwe African National Union (ZANU). Les divisions existant alors dans le mouvement syndical reflétaient les fractures plus profondes au sein du mouvement nationaliste entre les syndicats et les mouvements nationalistes radicaux (Note_25).
  336. 86. Confronté à des aspirations croissantes en faveur de l indépendance et du suffrage universel, le gouvernement minoritaire blanc de Rhodésie du Sud a déclaré unilatéralement son indépendance (Unilateral Declaration of Independence (UDI)) à l égard du Royaume-Uni le 11 novembre 1965. La communauté internationale a imposé des sanctions à la Rhodésie, refusant de la reconnaître comme pays indépendant. La guerre d indépendance qui a pris la forme d une guérilla, à laquelle ont pris part les branches armées des partis politiques concernés (ZAPU et ZANU), a graduellement pris de l ampleur dans le pays. De nombreux syndicalistes, membres de partis politiques nationalistes, ont été arrêtés ou se sont exilés durant cette période, et la législation sur la sécurité et l ordre publics a été utilisée pour contrôler et limiter les grèves.
  337. 87. A l époque, la politique du gouvernement en matière de travail visait à maintenir la «paix sociale» et à assurer une offre de travail suffisante (Note_26). Ainsi, un amendement apporté à la loi sur la conciliation industrielle en 1971 permettait de supprimer le droit de grève «... lorsque le Président est convaincu qu une grève ... serait contraire à l intérêt public» (Note_27). Le gouvernement est intervenu durant des grèves de travailleurs blancs, comme de travailleurs noirs (Note_28). La loi de 1960 sur le maintien de la loi et l ordre et la loi de 1960 sur les pouvoirs d urgence ont été appliquées à l encontre de grévistes qui, s ils étaient reconnus coupables, étaient passibles d une condamnation pénale et d une interdiction d exercer des fonctions syndicales pendant sept ans (Note_29).
  338. 88. Un groupe de travail spécial d experts de la Commission des droits de l homme des Nations Unies a présenté un rapport à l ECOSOC en 1973 sur des allégations de violations des droits syndicaux en Rhodésie du Sud. Il a conclu que «la très grande majorité des travailleurs africains ne bénéficie pas du droit syndical», que le nombre de syndicats radiés du registre avait augmenté et que le droit de grève était «pratiquement inexistant en raison des restrictions politiques et juridiques» (Note_30). Le BIT a fourni des preuves d experts à ce groupe de travail et a produit en 1978 son propre rapport, traitant également de la liberté syndicale (Note_31).
  339. 89. Bien qu il fut interdit aux syndicats de restreindre l adhésion pour des motifs raciaux, la ségrégation raciale a perduré au sein du mouvement syndical en raison des clivages résultant des compétences professionnelles: «... le concept de mouvement syndical unitaire est inapplicable dans le contexte de la Rhodésie, et toute étude des relations professionnelles dans ce pays doit reconnaître que ce mouvement est fragmenté, qu il a des objectifs multidirectionnels et des tactiques différentes» (Note_32). Les politiques en place ont eu pour effet de maintenir la position privilégiée de travailleurs blancs par rapport à leurs collègues noirs, et les syndicats de ces derniers rencontraient des difficultés pour se constituer. La lutte pour les droits syndicaux «s est muée en une lutte pour les droits politiques de la majorité, un combat contre le colonialisme et la Déclaration unilatérale d indépendance» (Note_33).
  340. II. L indépendance: le Zimbabwe depuis 1980 (Note_34)
  341. 90. Un accord constitutionnel mettant fin à la guerre d indépendance (Lancaster House Agreement) a été signé le 21 décembre 1979, et le Zimbabwe est devenu un pays indépendant. La nouvelle Constitution de 1979 garantissait la liberté d association, le droit de constituer des syndicats et de s y affilier. Le parti ZANU a remporté les élections générales tenues en 1980 au scrutin majoritaire intégral. M. Robert Mugabe, devenu Premier ministre puis Président du Zimbabwe en 1987, a souligné la nécessité d une réconciliation nationale. La guérilla qui s était développée entre les branches armées de la ZANU et de la ZAPU a pris fin par leur fusion en 1988, et la création du ZANU-PF, qui a dominé la vie politique du Zimbabwe les années suivantes.
  342. 91. La question de la propriété des terres était un sujet brûlant durant la période coloniale. L Accord de Lancaster House disposant que les terres ne peuvent être acquises que si les propriétaires souhaitent les vendre, le nombre de terres disponibles pour la réinstallation des Africains autochtones était donc très limité. Par ailleurs, d autres problèmes freinaient également la mise en oeuvre des mesures prises par le gouvernement pour acquérir des terres en vue de la réinstallation.
  343. 92. Les employeurs blancs contrairement à leurs collègues africains étaient bien organisés lors de l accession du pays à l indépendance. Des associations d employeurs ou professionnelles existaient dans: «les grands secteurs de l agriculture (Commercial Farmers Union, Agricultural Labour Bureau); l industrie (Confederation of Zimbabwe Industries); le secteur minier (Chamber of Mines); le commerce (Zimbabwe National Chamber of Commerce; National Commercial Employers Association of Zimbabwe); et le bâtiment (Construction Industry Federation of Zimbabwe). En outre, il existait des associations d industrie au sein de ces secteurs (e.g., Engineering Employers Association of Zimbabwe) (Note_35).» Après l indépendance, la Confédération des employeurs de Rhodésie, qui avait jusque là joué un rôle mineur, est devenue la Confédération des employeurs du Zimbabwe (EMCOZ). Dès cette époque, «un climat de suspicion, voire de conflit, a caractérisé les relations entre les principaux groupes d employeurs et le gouvernement» (Note_36).
  344. 93. Dans le Zimbabwe nouvellement indépendant, le droit à la santé et l éducation a été étendu à tous les citoyens. Les syndicats, à qui il n était plus interdit de «s associer à des partis nationalistes», ont pu jouir pour la première fois de la liberté syndicale et d expression (Note_37). Les travailleurs noirs des fermes appartenant à des Blancs n étaient plus soumis à la législation sur la relation maître-serviteur (Note_38), et les travailleurs agricoles ont dès lors bénéficié d une représentation syndicale, notamment par le Syndicat général des travailleurs de l agriculture et des plantations du Zimbabwe (GAPWUZ); néanmoins, les travailleurs agricoles sont restés largement tributaires de la protection sociale et du paternalisme des propriétaires fermiers (Note_39).
  345. 94. Une centrale syndicale nationale, le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), a été créée en 1981, avec l appui et le «vif intérêt» du gouvernement (Note_40). Le ZCTU était une confédération des six fédérations syndicales existant alors au Zimbabwe: African Trade Union Congress; National African Trade Union Congress; Trade Union Congress of Zimbabwe; United Trade Unions of Zimbabwe; Zimbabwe Federation of Labour; Zimbabwe Trade Union Congress. Dès le milieu des années quatre-vingt, la plupart des syndicats de travailleurs blancs avaient été dissous ou avaient rejoint des syndicats africains (Note_41).
  346. 95. Le ZCTU, dont le fondateur et premier secrétaire était Alfred Mugabe, frère du Premier ministre, a initialement calqué ses positions sur celles du gouvernement et du ZANU-PF. Néanmoins, près de 200 grèves ont été organisées durant les deux premières années d indépendance. En 1980, le gouvernement a adopté la loi sur le salaire minimum pour répondre au mécontentement existant à l égard des salaires, en fixant le salaire minimum dans les différents secteurs, tenant notamment compte du fait que «les syndicats ne sont pas encore assez forts pour s engager sérieusement dans la négociation collective» (Note_42). D autres lois du travail promulguées en 1980 et 1981, puis intégrées dans la loi du travail de 1985, prévoyaient également la participation gouvernementale dans les relations professionnelles (Note_43). Ainsi, le Règlement de 1981 sur l emploi (Conditions de travail) exigeait l approbation préalable du ministre dans les cas de licenciement (Note_44). En conférant ces pouvoirs au ministre du Travail, la législation venait restreindre le pouvoir jusqu alors illimité «des employeurs d embaucher et de licencier» (Note_45). Les travailleurs noirs étaient désormais considérés comme des «employés» à part entière, à l instar de leurs collègues blancs (Note_46).
  347. 96. La loi de 1985 sur les relations professionnelles prévoyait également la création de plusieurs institutions du travail, notamment: les comités de travailleurs, les comités d entreprise et les syndicats aux niveaux de l entreprise ou du secteur industriel, les conseils nationaux tripartites sur l emploi, les commissions de l emploi, le conseil consultatif sur les salaires et les traitements, le comité sur les licenciements, la commission et le tribunal des relations professionnelles. Parallèlement, on a constaté une tendance vers la fusion des petits syndicats en organisations plus importantes.
  348. 97. Les liens étroits entre le gouvernement et le ZCTU se sont distendus vers le milieu des années quatre-vingt, période où le pays a connu une récession économique et où le syndicat a contesté les politiques socio-économiques du gouvernement. En 1989, le ZCTU a appuyé une manifestation des étudiants en 1989, au cours de laquelle M. Morgan Tsvangirai, secrétaire général de l organisation depuis 1988, a été arrêté.
  349. 98. Les tensions entre le gouvernement et le ZCTU se sont accentuées en 1991, avec l introduction du Programme d ajustement structurel économique (ESAP) et la déréglementation découlant des amendements à la loi de 1992 sur les relations professionnelles. Le gouvernement a commencé à recourir à la loi sur le maintien de la loi et de l ordre pour réprimer des manifestations tenues en 1992 contre les réformes de la législation du travail (Note_47).
  350. 99. L agitation sociale s est intensifiée, des grèves se produisant dans plusieurs secteurs (Note_48). En 1994, il y a eu des grèves dans les secteurs suivants: postes et télécommunications, santé, banques, bâtiment, assurances (Note_49). En 1995, le ZCTU a publié un document critiquant le programme gouvernemental de réformes structurelles (Note_50), auquel «le gouvernement a répondu en accusant les syndicats de s impliquer dans la politique partisane» (Note_51). En 1996, un groupe composé de jeunes médecins, d infirmières et d enseignants a pris la tête d une importante grève du service public. Ces dirigeants ont été arrêtés et un grand nombre de travailleurs licenciés (Note_52).
  351. 100. D autres grèves ont éclaté en 1997 dans les secteurs public et privé. Les travailleurs agricoles ont organisé des grèves sauvages pour protester contre le blocage du cycle annuel de négociations collectives entre leur syndicat (le GAPWUZ) et l Association des employeurs (Agricultural Labour Bureau), qui leur ont permis d obtenir la plus forte augmentation salariale jamais vue auparavant (Note_53). Une journée de grève générale organisée par le ZCTU a reçu le soutien des travailleurs et de certains employeurs (Note_54). Le Forum consultatif économique national a été constitué à cette époque, mais le ZCTU a choisi de ne pas y participer. En 1998, d autres mouvements sociaux, y compris une grève générale, ont pris fin avec l intervention de la police et de l armée.
  352. 101. En 1999, le mouvement ouvrier s est joint aux groupes d opposition pour former un mouvement d opposition politique, le Mouvement pour le changement démocratique (Movement for Democratic Change, ci-après le MDC), dont de nombreux dirigeants provenaient des rangs du ZCTU. En 2000, l Etat a mis en oeuvre un programme de redistribution des terres et des fermes commerciales appartenant aux Blancs, afin de transférer la propriété des bonnes terres agricoles du petit nombre de propriétaires blancs aux Zimbabwéens autochtones. En 2001, les électeurs ont rejeté un référendum, parrainé par le gouvernement, concernant une nouvelle constitution limitant la présidence à un maximum de deux mandats consécutifs de cinq ans, sans effet rétroactif.
  353. 102. Le ZANU-PF et le MDC ont participé aux élections législatives de 2005 et 2008 et aux élections présidentielles de 2002 et 2008. L élection présidentielle de 2008, notamment lors du second tour en juin 2008, a été marquée par de nombreux actes de violence entre les partisans des deux principaux partis politiques et la police. Peu après les élections, les négociations entre les principaux partis politiques ont commencé, avec la médiation de la Southern African Development Community (SADC).
  354. 103. Les trois principaux partis politiques (le ZANU-PF et les deux formations du MDC, le MDC-T et le MDC-M) ont signé le 15 septembre 2008 un accord politique global (le GPA) visant «le règlement des défis auxquels le Zimbabwe est confronté», avec l assistance de M. Thabo Mbeki, alors Président de la République d Afrique du Sud, en sa qualité de facilitateur de la SADC. Le GPA comporte, entre autres, des dispositions sur: le rétablissement de la stabilité et de la croissance économiques; les sanctions internationales et l ingérence extérieure; la question des terres; la réforme constitutionnelle; la promotion de l égalité; la réconciliation, la cohésion et l unité nationales. L accord réitère les garanties relatives à la liberté politique et à la primauté du droit, ainsi qu aux libertés de réunion, d association et d expression. Il réaffirme le respect des institutions nationales et le caractère apolitique des organes et des institutions de l Etat, le rôle des chefs traditionnels et des jeunes, ainsi que le principe d égalité dans la prestation de l aide humanitaire et alimentaire. Les parties à l accord convenaient de promouvoir la tolérance, le respect, la non-violence et le dialogue comme moyen de résoudre les différends politiques.
  355. 104. Aux termes du GPA, M. Robert Gabriel Mugabe (ZANU-PF) conservait ses fonctions de Président du Zimbabwe; M. Morgan Tsvangirai (MDC-T) est devenu Premier ministre; et M. Arthur Mutambara (MDC-M) Vice-Premier ministre. Les portefeuilles ministériels ont été répartis entre les partis, comme convenu par leurs «chefs» dans les mois suivant la signature du GPA.
  356. 105. Depuis le mois de février 2009, le GPA a été mis en oeuvre par un gouvernement diversement qualifié de «gouvernement de partage des pouvoirs», «gouvernement d unité nationale» et «gouvernement d union». Malgré des désaccords sporadiques entre les partis de cette coalition, le gouvernement d union est resté en place depuis lors. Le 28 avril 2009, le Cabinet a approuvé les premières étapes de son programme, soit le «Plan de 100 jours» (couvrant la période du 29 avril au 6 août 2009) du gouvernement du Zimbabwe, intitulé «Remettre le Zimbabwe au travail» (Getting Zimbabwe Working Again). Le plan définit les objectifs clés assignés aux ministères et à une institution nouvellement créée, le Conseil pour l apaisement, la réconciliation et l intégration nationales (ONHRI).
  357. III. Le contexte socio-économique actuel: le Zimbabwe en 2009
  358. 106. Le Zimbabwe est une république qui reconnaît le multipartisme politique, avec un parlement composé d une chambre haute et d une chambre basse. Sa population est estimée à 12-13 millions de personnes (Note_55). Le peuple du Zimbabwe est majoritairement noir africain, composé de Shona (80-84 pour cent) et de Ndebele (10-15 pour cent), les Zimbabwéens blancs représentant moins de 1 pour cent de la population. La majorité des Zimbabwéens vit en milieu rural ou dans les provinces. Le PNUD a estimé qu il y avait entre 570 000 et 1 000 000 de personnes déplacées au Zimbabwe à la fin de 2008, ainsi qu une importante diaspora (Note_56).
  359. 107. Le Zimbabwe est considéré comme un pays ayant un «développement humain moyen» dans l Indice de développement humain, occupant la 151e place sur 177 pays en 2007 (Note_57). Le Zimbabwe possède un niveau d alphabétisation élevé, bien que la Banque mondiale estime que le taux net de scolarisation dans les écoles primaires a diminué de manière significative en 2008.
  360. 108. L économie du Zimbabwe repose principalement sur l exploitation minière, l agriculture et le tourisme, qui souffrent tous actuellement d une grave récession. En 2008, de fortes baisses ont été enregistrées dans le secteur manufacturier, les exportations de minerai, le tourisme et la production de tabac (Note_58), et les rendements agricoles ont chuté ces dernières années. Parallèlement, des sanctions ont été imposées au pays par certains membres de la communauté internationale, et certains donateurs ont réduit ou suspendu les programmes d aide au Zimbabwe au motif que les droits de l homme y ont été violés (Note_59). Le taux d inflation moyen pour 2008 a été estimé à 15 milliards pour cent, basé sur des chiffres du gouvernement qui l évaluait pour sa part à 231 millions pour cent en juillet, lorsqu il a officiellement cessé de le calculer (Note_60). Dans le budget 2009 du Zimbabwe, tous les contrôles de devises étrangères ont été assouplis. Une mission du Fonds monétaire international (FMI), qui s est rendue dans le pays en octobre 2009, a conclu que l économie avait commencé à se redresser en 2009 «mais sur des bases très fragiles» (Note_61).
  361. 109. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge estime que près de 9 millions de Zimbabwéens, soit 75 pour cent de la population, avaient besoin d une aide alimentaire en février 2009 (Note_62). En dépit d une amélioration considérable de la récolte en 2009, la situation socio-économique du pays était telle que l insécurité alimentaire y restait critique; en août 2009, il était estimé que 2,8 millions de personnes auraient besoin d aide jusqu à la prochaine récolte en 2010 (Note_63), et que 47 pour cent de la population est sous-alimentée. Le chômage s élevait à 94 pour cent à la fin de 2008 (Note_64). Une grande partie de la population travaille dans l économie informelle et, plus particulièrement, dans le commerce transfrontalier.
  362. 110. L espérance de vie au Zimbabwe a baissé, passant d une moyenne de 55,6 ans durant les années 1970-1975, à 40 ans en moyenne pour les années 2000-2005 (Note_65); en 2008, elle était de 37 ans pour les hommes et de 34 ans pour les femmes (Note_66). Les données les plus récentes indiquent une prévalence de 18 pour cent du VIH-sida chez les adultes (Note_67). Une épidémie de choléra a frappé le pays en août 2008; au 31 juillet 2009, 4 288 personnes étaient décédées et 98 592 personnes avaient été contaminées, les dix provinces du pays ayant été touchées (Note_68).
  363. 9. Législation nationale en matière de liberté syndicale
  364. I. Introduction
  365. 111. Le Zimbabwe est devenu Membre de l ONU et l OIT en 1980 et a ratifié plusieurs conventions internationales, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. En ce qui concerne les droits syndicaux, il a ratifié en 1998: la convention (no 98) sur le droit d organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. En 2003, il a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il n a ratifié ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ni la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
  366. A. Système juridique et gouvernance
  367. 112. Le système juridique du Zimbabwe est essentiellement un mélange de droit romano-néerlandais et de common law anglaise. Le terme «législation» désigne dans ce rapport les dispositions de la Constitution, les lois du parlement, les textes réglementaires et toute loi non écrite en vigueur au Zimbabwe, ainsi que la jurisprudence en vertu de la common law et le droit coutumier. Conformément à l article 113 1) de la Constitution, un texte législatif comprend tout règlement, avis, proclamation, règle, ordonnance ou autre instrument ayant force de loi, pris par le Président, un vice-président, un ministre ou toute autre personne ou autorité, en vertu de la Constitution ou de toute loi du parlement.
  368. 113. La Constitution actuelle du Zimbabwe a été élaborée dans le cadre de l Accord de Lancaster House (1979), qui avait pour objectif principal de transférer le pouvoir colonial de la Grande-Bretagne au Zimbabwe indépendant. Elle a été modifiée 18 fois entre 1981 et 2007. Le dernier amendement en date (Note_69), établissant les bases d un nouveau gouvernement, a été adopté suite à un accord signé le 15 septembre 2008 (Note_70) par le ZANU-PF et les deux factions du MDC, afin de résoudre les défis qu affronte le Zimbabwe, et connu sous le nom d Accord politique global (GPA) (Note_71).
  369. 114. En vertu des plus récentes dispositions constitutionnelles, le pouvoir exécutif du gouvernement d union est partagé entre le Président, le Premier ministre et le Cabinet (Note_72). Le pouvoir législatif est exercé par le législateur qui, aux termes de l article 32 de la Constitution, se compose du Président et du parlement. Le parlement bicaméral est composé du Sénat et de l Assemblée (art. 33). Le parlement est habilité à faire des lois pour la paix, l ordre et le bon gouvernement du Zimbabwe (art. 50).
  370. B. Le système judiciaire
  371. 115. L autorité judiciaire est dévolue à la Cour suprême, à la Haute Cour et aux autres tribunaux qui leur sont subordonnés, établis en vertu d une loi du parlement (art. 79 1) de la Constitution). La Cour suprême est une cour supérieure d archives et la cour d appel de dernier ressort (art. 80 1)). Les juges de la Cour suprême et de la Haute Cour sont nommés par le Président, sur consultation de la Commission de la magistrature (art. 84 1)). Dans l exercice de son autorité judiciaire, un magistrat doit rester totalement indépendant de toute personne ou autorité (art. 79B).
  372. 116. Des tribunaux spécialisés ou d autres instances d adjudication peuvent être établis en vertu de la loi (art. 92). Le tribunal du travail est un «tribunal spécialisé», chargé d instruire et de traiter les questions du travail, aux termes de la loi sur le travail (Partie XI de la loi sur le travail, art. 84(1)). Le tribunal du travail possède en cette matière des pouvoirs similaires à ceux de la Haute Cour (art. 89(1)(d1) de la loi sur le travail). Aucun autre tribunal n a compétence en première instance pour entendre et juger les demandes concernant les questions de travail (art. 89(6)). Les décisions du tribunal du travail peuvent être portées en appel devant la Cour suprême, et ce «uniquement sur une question de droit» (art. 92F).
  373. C. Autres institutions
  374. 117. D autres organismes indépendants, «ne pouvant être soumis aux directives ou au contrôle de qui que ce soit» (Note_73), peuvent être établis conformément à la Constitution (Note_74). Le gouvernement a ainsi institué, en application de l article 100Q de la Constitution, la Commission des droits de l homme du Zimbabwe, composée d un président et de huit autres membres (Note_75) désignés par le Président du Zimbabwe (Note_76). La commission a pour mandat de: promouvoir le développement, la prise de conscience et le respect des droits de l homme et des libertés et, à cet effet, recommander au parlement les mesures efficaces nécessaires; surveiller et évaluer le respect des droits de l homme; enquêter sur la conduite de toute autorité ou personne lorsqu il est allégué qu un droit constitutionnel a été violé; contribuer à la préparation des rapports devant être soumis à tout organisme régional ou international constitué en vertu de tout accord, traité ou convention relatifs aux droits de l homme, auxquels le Zimbabwe est partie. La Commission des droits de l homme a le pouvoir de reprendre et de poursuivre une enquête diligentée par le Protecteur du citoyen (voir ci-après) sur les actes commis par un agent, une personne ou une autre autorité dans l exercice de leurs fonctions administratives, et pour lesquelles elle estime que la principale question examinée concerne des violations alléguées de droits constitutionnels. Une loi du parlement peut conférer à la Commission des droits de l homme le pouvoir de mener des enquêtes de sa propre initiative ou sur réception de plaintes; de visiter et d inspecter les prisons, les lieux de détention, les camps de réfugiés et les installations connexes, afin de déterminer les conditions dans lesquelles les prisonniers y sont détenus et de faire des recommandations à ce sujet au ministre responsable de l application de la législation correspondante; et de garantir ou d assurer des mesures de réparation adéquates pour les violations des droits humains et des injustices.
  375. 118. Les articles 107 et 108 de la Constitution disposent que le Protecteur du citoyen, nommé par le Président, a pour fonctions d enquêter sur les actes commis par un agent, une personne ou une autorité dans l exercice de leurs fonctions administratives, dans tous les cas où il est allégué qu une personne a été victime d injustice en raison desdites actions et qu il ne semble pas exister d autre recours raisonnablement accessible devant un tribunal ou par voie d appel. Un bureau du Protecteur du citoyen (ombudsman) a été créé en 1982 en application de ces dispositions, aux termes de la loi sur le Protecteur du citoyen.
  376. 119. Le Conseil pour l apaisement, la réconciliation et l intégration nationales (ONHRI) a été établi en application de l article 7.1(c) du GPA, en tant que «mécanisme permettant de fournir les conseils appropriés sur les mesures nécessaires et possibles pour réaliser la réconciliation, la cohésion et l unité nationales, à l égard des victimes des conflits politiques survenus durant les périodes précédant et suivant l indépendance». Les objectifs du conseil, composé de trois ministres d Etat nommés par le Président, ont été par la suite décrits en ces termes: «promouvoir l égalité de traitement de tous, sans distinction fondée sur le sexe, l ethnicité, la race, ou l origine; mettre en place les mesures possibles pour réaliser la réconciliation, la cohésion et l unité nationales à l égard des victimes des conflits politiques survenus durant les périodes précédant et suivant l indépendance; créer un climat de tolérance et de respect entre les Zimbabwéens de la diaspora; assurer la sécurité personnelle de tous; et éviter le recours à la violence pour régler les différends ou les différences (Note_77).
  377. II. La législation syndicale
  378. A. Instruments législatifs applicables
  379. 120. Au Zimbabwe, les questions syndicales et d emploi sont essentiellement régies par les textes suivants: la Constitution; la loi de 1996 sur la fonction publique (Ch. 16:04), complétée par le Règlement de 1997 sur la fonction publique (Conseil paritaire de négociation de la fonction publique) et le Règlement de 1998 sur la fonction publique (constitution et reconnaissance des associations ou organisations); la loi de 2004 sur les services de santé (Ch. 15:16), complétée par le Règlement de 2006 sur les services de santé (Panel bipartite de négociation des services de santé); la loi sur le travail (Ch. 28:01) (Note_78), complétée par l Avis de 2003 sur le travail (Déclaration concernant les services essentiels), le Règlement de 2003 sur les relations professionnelles (protection contre les actes d ingérence entre les organisations de travailleurs et d employeurs) et le Règlement de 2006 sur le travail (Code de conduite national sur l emploi). En outre, diverses dispositions assujettissent les syndicalistes à la loi générale du Zimbabwe, y compris, notamment, la loi de 2002 sur la sécurité et l ordre publics (Ch. 11:17) (Note_79) et la loi de 2005 sur le droit pénal (Codification et réforme) (Ch. 9:23).
  380. 121. La Constitution du Zimbabwe est la loi suprême du pays et toute loi incompatible avec elle est, dans cette mesure, considérée comme nulle (art. 3). Le chapitre III de la Constitution instaure une déclaration des droits. L article 18 1 a) (Note_80) impose à tous les agents publics le devoir d exercer leurs fonctions conformément à la loi et d observer et de respecter la primauté du droit dans leurs relations avec toute personne au Zimbabwe.
  381. 122. L article 2A(1) dispose que l objectif de la loi sur le travail est de «faire progresser la justice sociale et la démocratie en milieu de travail» par: la reconnaissance des droits fondamentaux des employés; la mise en place d un cadre juridique pour la négociation collective permettant d améliorer les conditions de travail; la promotion de normes du travail équitables; la participation des salariés aux décisions qui affectent leurs intérêts travail; et la mise en place de procédures justes, efficaces et rapides de résolution des litiges et des pratiques déloyales de travail. Cette loi prévaut sur toute autre législation incompatible avec ses dispositions (art. 2A(3)). Elle s applique à tous les employeurs et employés sauf ceux dont les conditions d emploi sont régies par d autres dispositions de la Constitution; les fonctionnaires régis par la loi sur la fonction publique; les membres des forces de l ordre (définies par l article 2 comme incluant l armée, la police, les forces aériennes, navales et maritimes, les employés des services pénitentiaires et le personnel de sécurité du Bureau du Président); ainsi que tous les autres employés de l Etat que le Président peut désigner par voie réglementaire (art. 3).
  382. 123. Plusieurs dispositions de la loi sur le travail autorisent le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Affaires sociales à adopter des règlements spécifiques. Conformément à l article 17(1), le ministre a pris en 2003 le Règlement sur les relations du travail (protection contre tous actes d ingérence entre les organisations de travailleurs et d employeurs); la même année, en application de l article 102, il a publié l Avis du travail (Déclaration concernant les services essentiels) désignant certains services comme essentiels.
  383. 124. La loi sur la fonction publique contient des dispositions concernant la Commission de la fonction publique et son mandat, la constitution et l administration de la fonction publique et les conditions d emploi de ses agents. Les procédures relatives à la constitution et à la reconnaissance des associations ou organisations représentant les employés du service public, ainsi que les règles relatives à leur suspension ou leur dissolution, sont fixées dans le Règlement de 1998 sur la fonction publique (constitution et reconnaissance des associations ou organisations). Le règlement énonce également les privilèges conférés aux associations ou organisations reconnues. Le Règlement de 1997 sur la fonction publique (Conseil paritaire de négociation de la fonction publique) prévoit la création du Conseil paritaire de négociation, chargé des consultations et de la négociation des salaires, indemnités et conditions d emploi dans la fonction publique.
  384. 125. La loi sur les services de santé prévoit la création du Conseil des services de santé et énonce son mandat, définit les services de santé et prévoit les règles d administration et les conditions d emploi des personnels de ces services; elle prévoit également que les personnes s occupant de la prestation publique des services de santé, qui relevaient auparavant de la fonction publique, seraient transférées dans les services de santé. Comme son titre l indique, le Règlement de 2006 sur les services de santé (Panel bipartite de négociation des services de santé), comme la réglementation correspondante de la fonction publique, prévoit la constitution du Panel bipartite de négociation des services de santé, chargé des consultations mutuelles et de la négociation des salaires, indemnités et conditions d emploi dans ce secteur.
  385. 126. La loi sur la sécurité et l ordre publics (POSA) (Note_81), entrée en vigueur le 22 janvier 2002, traite des infractions contre l ordre public. Elle est complétée par les dispositions sur les crimes contre l ordre public, prévues au chapitre IV de la loi pénale (Codification et réforme) (Note_82), entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Cette loi a codifié et modifié la législation pénale du Zimbabwe, en abrogeant notamment plusieurs textes législatifs, comme la loi de 1964 sur les infractions diverses (Ch. 9:15) et en amendant la POSA. La première annexe à la loi pénale établit un barème normalisé des amendes, qui vont de la classe 1 à la classe 14 et sanctionnent toutes les infractions à la législation nationale. Ce barème peut être modifié périodiquement en vertu d un texte réglementaire pris par le ministre de la Justice, des Affaires juridiques et parlementaires avec l approbation préalable du parlement (Note_83).
  386. 127. La section suivante contient une analyse de la législation du Zimbabwe en matière de liberté syndicale, puisque celle-ci constitue le cadre législatif de l examen de la présente plainte par la Commission d enquête.
  387. B. Analyse de la législation en matière de liberté syndicale
  388. Libertés civiles
  389. 128. La Constitution du Zimbabwe est la principale source juridique des libertés civiles dans le pays. Le chapitre III de la Constitution énonce la Déclaration des droits. Les droits fondamentaux et les libertés individuelles mentionnés dans ce chapitre comprennent le droit à la vie (art. 12), la liberté personnelle (art. 13), la protection contre les traitements inhumains (art. 15), la garantie de la primauté du droit (art. 18), la liberté d expression (art. 20), la liberté d association et de réunion (art. 21) et la liberté de circulation (art. 22). Toute personne dont les droits en vertu de la Déclaration des droits ont été, sont ou sont susceptibles d être violés peut s adresser à la Cour suprême pour obtenir réparation (art. 24(1)).
  390. 129. La liberté d expression, d association et de réunion peut en outre être limitée par des dispositions législatives prises «dans l intérêt de la défense, de la sécurité et de l ordre publics, des intérêts économiques de l Etat, et de la moralité ou de la santé publiques», ainsi que pour protéger les droits et libertés d autrui, dans la mesure où ces dispositions peuvent raisonnablement se justifier dans une société démocratique (art. 20(2) et 21(3)). En outre, ces libertés ne peuvent être exercées «dans ou sur tout chemin, trottoir, route, rue, ruelle, voie de communication ou lieu similaire, destinés au libre passage des personnes ou des véhicules» (art. 20(6) et 21(4)). Enfin, l exercice de ces libertés peut également être restreint à l égard des «agents publics» (art. 20(2) et 21(3)).
  391. 130. L article XII du GPA, qui traite de la liberté de réunion et d association, dispose que «les réunions publiques doivent se tenir d une manière libre, pacifique et démocratique conformément à la loi». Le gouvernement doit organiser à cette fin, à l intention de la police et des autres services chargés de l application de la loi, des programmes et des ateliers de formation sur les questions de liberté de réunion et d association et sur «l interprétation, la compréhension et l application correctes des dispositions de la législation en matière de sécurité». Afin de s assurer que tous les organes et institutions de l Etat exercent leurs fonctions de façon éthique et professionnelle, conformément aux principes et exigences d un système de multipartisme démocratique, les parties au GPA sont convenues d inclure les droits de l homme, le droit international humanitaire et le droit statutaire dans le programme de formation des personnels portant l uniforme dans le cadre de leurs fonctions (art. XIII).
  392. 131. La partie II de la POSA (Note_84) énonce les infractions contre le gouvernement constitutionnel et la sécurité publique, qui comprennent des actes tels que la publication ou la diffusion de fausses déclarations préjudiciables à l Etat (art. 15) et les insultes contre le Président ou les atteintes à son autorité (art. 16). Commet une infraction à l article 15, passible d une amende maximale de classe 10, d un emprisonnement pour une période d au plus cinq ans, ou ces deux peines à la fois, toute personne: qui publie ou communique une fausse déclaration susceptible d inciter au désordre ou à la violence public, ou de les promouvoir; qui met en danger la sécurité publique; qui nuit à la défense ou aux intérêts économiques du Zimbabwe; qui mine la confiance du public dans une institution chargée de l application de la loi; ou qui entrave, perturbe ou interrompt un service essentiel (Note_85). Les personnes qui commettent une infraction à l article 16 sont passibles d une amende maximale de classe 6, d un emprisonnement d au plus un an ou ces deux peines à la fois.
  393. 132. La partie III de la POSA (Note_86) traite des infractions contre l ordre public. En vertu de l article 17, toute personne qui, de concert avec d autres, «perturbe violemment (Note_87) la paix, la sécurité ou l ordre publics, ou d une partie du public, ou viole intentionnellement les droits d autrui, ou commet ces actes en sachant que ces violations sont susceptibles de se produire» se rend coupable de violence publique et est passible d une amende maximale de classe 12, d un emprisonnement d au plus dix ans ou ces deux peines à la fois. L article 36 de la loi pénale est au même effet. L article 19 de la POSA dispose qu un attroupement entraînant une émeute, le désordre et l intolérance est punissable d une amende maximale de classe 10, d un emprisonnement d au plus dix ans ou ces deux peines à la fois. L article 37 de la loi pénale punit ces mêmes actes, soit la participation à un attroupement dans l intention de promouvoir la violence publique, les violations de la paix ou le sectarisme, par une amende maximale de classe 10, un emprisonnement d au plus cinq ans ou ces deux peines à la fois (Note_88). En outre, l article 41 de la loi pénale punit d une amende maximale de classe 5, d un emprisonnement d au plus six mois ou ces deux peines à la fois toute personne qui se livre intentionnellement à une conduite désordonnée, fait du tapage, se comporte de façon menaçante, injurieuse ou insultante, ou qui commet ces actes en sachant que ces violations sont susceptibles de se produire. L article 46 du Code pénal punit les nuisances criminelles (par exemple: encombrer ou obstruer le libre passage le long d une rue, d une route, d un passage public, d un trottoir ou de la chaussée; gêner le public en criant ou en vociférant dans un lieu public; jeter des objets de n importe quel endroit; et commettre tout acte susceptible de gêner le confort, la commodité, la paix ou la tranquillité auxquels le public ou une partie de celui-ci sont en droit de s attendre) d une amende maximale de classe 5, d un emprisonnement d au plus six mois ou ces deux peines à la fois.
  394. 133. La partie IV de la POSA concerne les rassemblements publics, qui comprennent les défilés, les manifestations et les réunions publiques, selon la définition qu en donne l article 2. Les articles 23 et 24 disposent que les organisations sont tenues de nommer des organisateurs et des agents autorisés pour l organisation des défilés et des manifestations publiques, ainsi que des agents responsables dans le cas des réunions publiques, ces personnes devant produire une déclaration de la tenue de ces réunions ou manifestations. L omission de faire cette déclaration constitue une infraction, rendant son auteur passible d une amende maximale de classe 12, d un emprisonnement d au plus un an ou ces deux peines à la fois. L article 26 prévoit la tenue de consultations et de négociations entre l autorité de régulation et les organisateurs ou les agents autorisés sur la modification éventuelle des avis et des conditions de déroulement des rassemblements publics, de manière à éviter les désordres publics. L article prévoit également qu une personne qui s oppose ou omet de se conformer à un avis d interdiction, ainsi qu aux directives ou conditions posées pour le rassemblement en cause, est coupable d une infraction et est passible d une amende maximale de classe 14, d un emprisonnement d au plus un an ou ces deux peines à la fois. Toutefois, les dispositions précitées (art. 23, 24 et 26) ne s appliquent pas aux réunions publiques des catégories visées à l annexe de la loi (art. 26A), qui comprennent les réunions tenues: par les membres d organisations professionnelles ou d organismes de formation ou d éducation sans objets politiques (paragr. (c)); par un club, une association ou une organisation de caractère apolitique, et où les discussions et les questions traitées ne sont pas de nature politique (alinéa (i)); par un syndicat enregistré en vue d échanges sur la conduite de bonne foi de ses activités syndicales, en conformité avec la loi sur les relations de travail (alinéa (j)); ou pour former un club, une association ou une organisation apolitique (alinéa (k)).
  395. 134. L article 27 prévoit l interdiction temporaire des défilés et manifestations publics dans certains districts de police afin de prévenir le désordre public. Une autorité de régulation peut rendre une ordonnance à cette fin, pour une période n excédant pas un mois. En appel, le ministre de l Intérieur (Note_89) peut confirmer, modifier ou annuler l ordonnance en cause, ou rendre toute autre ordonnance qu il estime appropriée. Toute personne qui organise, aide à organiser, participe ou assiste à un défilé ou à une manifestation publique organisée en violation d une ordonnance prise en vertu de cet article commet une infraction et est passible d une amende maximale de classe 6, d un emprisonnement d au plus un an ou ces deux peines à la fois. L article 27A prévoit l interdiction, sauf autorisation spéciale, de tous les rassemblements dans un rayon compris entre 20 et 100 mètres du parlement, des tribunaux et des lieux protégés (à l exception des rassemblements de personnes employées par ces institutions).
  396. 135. Toutes les interdictions, directives ou conditions imposées en vertu de l article 26, ainsi que les ordonnances prises en vertu de l article 27, peuvent faire l objet d un appel devant la Cour de magistrats, mais ce recours n a pas d effet suspensif sur l ordonnance faisant l objet du pourvoi (art. 27B), sauf si la cour rend une ordonnance en ce sens.
  397. 136. L article 29, qui énonce les pouvoirs de la police lors des rassemblements, précise en son paragraphe 4 que le degré de force utilisé ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour disperser les rassemblements et être proportionné aux circonstances de l affaire et aux objectifs recherchés.
  398. 137. D autres articles de la POSA incluent des dispositions: sur l interdiction de port d armes offensives, y compris les pierres, lors des réunions publiques (art. 30, disposition correspondante à l article 43 de la loi pénale), prévoyant en cas de violation une amende maximale de classe 10, un emprisonnement d au plus cinq ans ou ces deux peines à la fois; et sur les entraves aux rassemblements publics (art. 31, disposition semblable à l article 44 de la loi pénale mais, alors que la POSA punit cette infraction d une amende maximale de classe 7, d un emprisonnement d au plus deux ans ou ces deux peines à la fois, la loi pénale prévoit une amende maximale de classe 5, un emprisonnement d au plus six mois ou ces deux peines à la fois); etc.
  399. Relations de travail
  400. 138. En vertu de la loi sur le travail, les organisations syndicales et leurs fédérations représentent généralement les intérêts des travailleurs en matière d emploi, et les comités de travailleurs assurent ce rôle sur le lieu de travail (Note_90). La représentation des intérêts des employeurs en la matière est assurée par les organisations d employeurs et leurs fédérations (Note_91).
  401. 139. Un comité d entreprise, composé d un nombre égal de représentants de l employeur et de représentants choisis parmi les membres du comité des travailleurs, doit être établi dans chaque établissement où un comité des travailleurs a été élu (art. 25A(1) et (2)). Les fonctions du comité d entreprise consistent à: optimiser l utilisation des ressources pour assurer une productivité maximale et les meilleures normes d emploi possibles; favoriser de bonnes relations entre l employeur et les employés; rechercher des solutions aux problèmes communs; et promouvoir la coopération et la confiance mutuelles dans l intérêt de relations professionnelles harmonieuses (art. 25A(4)). L employeur doit consulter le comité d entreprise sur certaines questions, notamment: la formation et l éducation des travailleurs; les restructurations, fermetures, fusions et mutations de propriété d une entreprise; les licenciements de salariés, etc. (art. 25A(5)). Le comité d entreprise peut faire des observations et proposer des solutions de rechange sur les questions qui lui sont soumises, et l employeur doit tenter de parvenir à un consensus avec lui (art. 25A(6)).
  402. 140. De plus, tout employeur, toute organisation d employeurs enregistrée ou toute fédération d employeurs peut convenir à tout moment, en accord avec un syndicat enregistré ou une fédération syndicale, d établir un conseil professionnel (art. 56) (Note_92). Lorsque l intérêt national l exige, le ministre peut également ordonner l établissement d un tel conseil (art. 57) (Note_93). Un conseil professionnel doit être suffisamment représentatif dans un secteur, une entreprise, un secteur industriel ou une branche d activité (Note_94). Les conseils professionnels doivent notamment aider leurs membres pour la conclusion et l application des conventions collectives, et pour la prévention et le règlement des différends entre les employeurs et leurs organisations, d une part, et les employés, les comités de travailleurs ou les syndicats, d autre part (art. 62(1)).
  403. Droit de constituer des organisations et de s y affilier
  404. 141. La Constitution garantit à chacun le droit à la liberté syndicale, y compris le droit de constituer des syndicats et de s y affilier (art. 21(1)) (Note_95).
  405. 142. En vertu des articles 4(1) et (2) de la loi sur le travail, tout employé a le droit d être membre d un syndicat, ce qui comprend le droit de prendre part à sa constitution et à son enregistrement. Toutefois, la loi sur le travail ne s applique pas aux fonctionnaires, qui sont régis par la loi sur la fonction publique, ni aux membres des forces de l ordre, ni aux autres employés de l Etat que le Président peut désigner par acte statutaire (art. 3) (Note_96).
  406. 143. Aux termes des articles 27(1) et (2) de la loi sur le travail, «tout groupe d employés peut former un syndicat» et «tout groupe d employeurs peut constituer une organisation d employeurs». Par ailleurs, en vertu de l article 50, tout employé a le droit d être membre d un syndicat enregistré représentant son entreprise ou son secteur d activités, et tout employeur a le droit d être membre d une organisation d employeurs enregistrée qui représente son entreprise ou son secteur d activités.
  407. 144. L article 23(1) précise qu aucun cadre ne peut être nommé ou élu à un comité de travailleurs et interdit aux comités de travailleurs de représenter les intérêts des cadres, sauf s ils sont uniquement composés de cadres.
  408. 145. L article 24(4) de la loi sur la fonction publique dispose que les agents de la fonction publique peuvent devenir membres d une association ou organisation reconnue et participer à ses activités (Note_97). Aux termes du Règlement sur la fonction publique (constitution et reconnaissance des associations ou organisations), tout groupe d agents publics peut former une association ou une organisation chargée de présenter des observations au ministre de la Fonction publique ou à la Commission de la fonction publique sur les questions concernant ses membres, notamment leurs conditions d emploi (art. 2 et 3(1) du règlement).
  409. Constitution d organisations
  410. 146. Tout syndicat et toute organisation d employeurs peuvent, s ils le souhaitent, demander leur enregistrement, en application de l article 29(1) de la loi sur le travail. Une fois enregistrée, une organisation devient une «personne morale» et donc susceptible d acquérir, de détenir ou d aliéner des biens et d exercer tout autre acte imposé ou autorisé par ses règlements (art. 29(2)). Elle peut en outre exercer les droits prévus à l article 29(4), qui incluent le droit: de représenter ses membres, d obtenir certaines facilités, de recommander un arrêt collectif de travail et de négocier collectivement. L article 104(3)(c) dispose que seuls les syndicats enregistrés peuvent recommander ou engager une action collective (Note_98).
  411. 147. Une demande d enregistrement doit être déposée auprès du greffier (Note_99), qui la fait publier au Journal officiel, et invite toute personne souhaitant formuler des observations à ce sujet à le faire dans un délai d au moins trente jours (art. 33). Suit alors une procédure d accréditation pour déterminer si le syndicat ou l organisation d employeurs doivent être enregistrés (art. 41(a)). Le greffier doit publier à cette fin un préavis de trente jours avant la tenue de la procédure d accréditation, en invitant toute partie intéressée à présenter les observations qu elle souhaite formuler, dans un délai supplémentaire de trente jours (art. 42).
  412. 148. L article 36(1) dispose que, au terme de la procédure d accréditation, le greffier peut «accorder ou refuser la demande d enregistrement». S il l octroie, il peut, après consultation du requérant, étendre ou réduire le champ d application de la demande (art. 36(2)). Pour prendre sa décision, le greffier tient compte des observations faites par le ministre (Note_100), les employeurs et les employés, ainsi que tout membre du public, susceptibles d être concernés. Il prend également en considération l efficacité potentielle des droits de représentation offerts à une majorité d employés d une entreprise, ou d employeurs dans un secteur d activités, dans le cadre des négociations affectant leurs droits et leurs intérêts. Il examine aussi l opportunité de réduire au minimum le nombre d entités avec lesquelles les employés et les employeurs auront à négocier, ainsi que la représentativité du syndicat ou de l organisation d employeurs à l issue de la procédure d accréditation (art. 45). Le greffier doit communiquer par écrit sa décision motivée à toutes les parties intéressées ayant comparu lors de la procédure (art. 44). Une personne qui s estime lésée par la décision du greffier peut introduire un recours auprès du tribunal du travail (art. 47), mais le dépôt du pourvoi n a pas d effet suspensif (art. 48(2)). En outre, le greffier peut imposer des restrictions raisonnables à l activité de tout syndicat ou organisation d employeurs concernés par la procédure d appel afin de protéger les intérêts du public et des personnes concernées (art. 48(3)). Le défaut de se conformer à une telle ordonnance constitue une infraction punissable d une amende maximale de classe 7, d un emprisonnement d au plus deux ans ou ces deux peines à la fois (art. 48(5)).
  413. 149. S agissant des employés de la fonction publique, l article 24(1) de la loi sur la fonction publique dispose que le ministre de la Fonction publique peut déclarer toute organisation ou association représentant une partie ou l ensemble de ces employés comme association ou organisation reconnue. Le Règlement sur la fonction publique (constitution et reconnaissance des associations ou organisations) établit à cet égard une procédure en deux étapes pour l établissement et la reconnaissance des associations ou organisations représentant ces employés (Note_101).
  414. 150. L article 4 du règlement énonce les dispositions relatives à la reconnaissance provisoire. Une association ou organisation qui demande son enregistrement doit, dans les six mois suivant sa constitution, demander sa reconnaissance provisoire. Le ministre doit publier la demande au Journal officiel, en invitant toute personne intéressée à formuler ses observations dans un délai d au moins trente jours. Dès que possible après l expiration de ce délai, le ministre doit publier un autre avis, informant toute partie intéressée de la tenue d une procédure d accréditation dans un délai d au moins trente jours. Lors de cette procédure, le ministre ou une personne autorisée par lui à cet effet invite l association ou l organisation, ainsi que toute personne intéressée, à formuler ses observations au sujet de la requête. Le ministre ou son délégataire peut reconnaître l association ou l organisation à titre provisoire, lui refuser la reconnaissance provisoire ou la lui accorder sous réserve de modification de la ou des catégorie(s) de fonctionnaires visés par la requête. Le ministre doit, sur demande, informer toute personne intéressée des motifs de sa décision.
  415. 151. Une association ou organisation ainsi reconnue provisoirement peut demander confirmation de sa reconnaissance au ministre, entre six mois et un an après avoir été reconnue comme telle (art. 5 du règlement). Les règles relatives à la reconnaissance provisoire s appliquent mutatis mutandis à la procédure de confirmation.
  416. 152. Pour décider de la reconnaissance d une association ou organisation, le ministre doit prendre en compte: les observations formulées par la Commission et les agents de la fonction publique susceptibles d être concernés; l efficacité potentielle des droits de représentation offerts à la majorité des employés concernés, dans le cadre des négociations affectant leurs droits et leurs intérêts; et l opportunité de réduire au minimum le nombre d entités avec lesquelles la commission devra négocier. Il examine également si, d après les observations formulées, l association ou l organisation sont ou non substantiellement représentatives des employés visés par la requête; et si la constitution de l association ou de l organisation est conforme au règlement (art. 11 du règlement).
  417. Elaboration des statuts et élection des dirigeants
  418. 153. L article 28(1)(b) de la loi sur le travail dispose que tout syndicat et association d employeurs doit adopter ses statuts dans un délai de six mois après sa création. Les statuts écrits doivent notamment contenir des dispositions concernant la composition de l organisation, l élection des dirigeants, l administration interne, la dissolution, etc. (art. 28(1) et 35). Une fois adoptés, les statuts doivent être soumis au ministre (art. 28(3)).
  419. 154. En vertu de l article 4(1)(a), tout salarié a le droit d être élu dirigeant syndical. Aux termes de l article 51, qui prévoit les modalités de surveillance de l élection des dirigeants, le ministre peut, lorsque l intérêt national l exige, superviser le déroulement des élections à tous les postes ou fonctions d une organisation de travailleurs ou d employeurs enregistrée. Sur avis du greffier, le ministre peut notamment: annuler toute élection qui n a pas été tenue régulièrement ou dont le résultat ne représente pas l opinion des votants; différer tout scrutin, voire en changer le lieu ou la procédure afin de garantir que les opinions des électeurs sont correctement reflétées; confier à un syndicat ou à une organisation d employeurs la responsabilité de la tenue d une élection; interdire de mener une campagne électorale à quiconque se livre à des fausses représentations sur les questions en jeu, avec de graves conséquences pour l intérêt national; et prendre des règlements concernant le contrôle et la réglementation des élections, et sur les qualifications exigées des dirigeants des organisations de travailleurs et d employeurs enregistrées. Toute personne s estimant lésée par une mesure prise par le ministre peut se pourvoir auprès du tribunal du travail.
  420. Gestion des organisations
  421. 155. Un syndicat ou une organisation d employeurs peut, avant d avoir adopté ses statuts écrits, recueillir des cotisations jusqu à concurrence d un montant indiqué par le ministre en vertu d un texte réglementaire (art. 28(2) de la loi sur le travail).
  422. 156. Une fois constitués, les syndicats enregistrés ont le droit de percevoir des cotisations syndicales (art. 29(4)(h) et 52) (Note_102). Celles-ci peuvent être recueillies et virées au compte du syndicat au moyen d un système de précompte syndical ou de tout autre système convenu entre le syndicat, les employés et l employeur ou avec l autorisation écrite d un employé (art. 54(1)). Tout employeur qui, en violation d un tel accord, omet ou refuse de collecter et de virer les cotisations syndicales est coupable d une infraction et est passible d une amende maximale de classe 7, d un emprisonnement d au plus deux ans ou ces deux peines à la fois (art. 54(6)).
  423. 157. Toutefois, par avis écrit à un employeur, le ministre peut annuler ou modifier les dispositions prises pour la collecte des cotisations syndicales et, à cette fin, donner des directives concernant: la réduction ou l augmentation des cotisations; le dépôt des cotisations syndicales dans un compte en fiducie plutôt qu au crédit du syndicat; et toute autre disposition qu il juge nécessaire ou souhaitable dans l intérêt des personnes concernées (art. 54(2) et (3)). Toute personne qui s estime lésée par la décision du ministre à cet égard peut se pourvoir devant le tribunal du travail, étant entendu par ailleurs que, si le ministre atteste que la mesure en question a été prise parce que le syndicat enregistré s engageait dans une grève illégale ou menaçait de le faire, toute décision du tribunal annulant ou modifiant la directive du ministre ne peut prendre effet avant six mois à compter de la date du jugement (art. 54(5)).
  424. 158. L article 55 donne au ministre le pouvoir de prendre des règlements sur la perception régulière et systématique des cotisations par les syndicats, leur gestion, leur utilisation et les débours. Ces règlements peuvent prévoir: le montant maximal et la méthode de calcul des cotisations syndicales; les procédures comptables à suivre pour leur collecte, leur gestion, leur emploi et les débours; la nomination de vérificateurs et la tenue des registres comptables; le pourcentage des cotisations syndicales devant être versé par un syndicat aux associations ou organisations syndicales faîtières, reconnues par le ministre comme étant représentatives de l ensemble ou de la plupart des syndicats enregistrés au Zimbabwe; des limitations quant aux dépenses engagées à même les cotisations syndicales; un plafond pour les traitements et indemnités versés aux salariés du syndicat; des restrictions quant au personnel que les syndicats peuvent recruter, et quant au matériel et aux biens qu ils peuvent acheter. En outre, le ministre peut ordonner à tous les syndicats de lui fournir des informations sur la collecte et le versement des cotisations syndicales. «Tout syndicat qui omet ou refuse de se conformer à l ordonnance du ministre est coupable d une infraction et est passible d une amende maximale de classe 7, d un emprisonnement d au plus deux ans ou ces deux peines à la fois.»
  425. 159. L article 120 confère au ministre le droit d enquêter sur les syndicats et les organisations d employeurs. Selon cette disposition, «s il a des motifs raisonnables de croire que les biens ou les fonds de tout syndicat, d une organisation d employeurs ou d une fédération sont détournés ou mal utilisés, ou que les affaires d un syndicat, d une organisation d employeurs ou d une fédération sont gérées d une manière qui porte préjudice aux intérêts de ses membres, le ministre peut diligenter une enquête sur les activités de ces organisations». Le ministre nomme à cet effet un enquêteur qui, à toute heure raisonnable et sans préavis, peut pénétrer dans les locaux, interroger toute personne employée sur les lieux, inspecter tous les registres, dossiers ou autres documents pertinents trouvés sur les lieux et en faire des copies ou en prendre des extraits.
  426. Facilités devant être accordées par l employeur
  427. 160. En vertu de l article 7(2) de la loi sur le travail (Note_103), tous les employeurs doivent donner aux représentants syndicaux un accès raisonnable aux employés sur leur lieu de travail pendant les heures de travail et leur fournir des «facilités raisonnables et l accès pour l exercice de leurs fonctions». Toute personne qui contrevient à cette disposition se rend coupable d une infraction et est passible d une amende maximale de classe 7, d un emprisonnement d au plus deux ans ou ces deux peines à la fois (art. 7(3)).
  428. 161. Un employeur doit accorder un congé spécial rémunéré d au plus douze jours par année civile à un employé qui doit assister, en qualité de délégué ou de dirigeant syndical, aux réunions d un syndicat représentant les employés dans l entreprise ou le secteur concerné (art. 14B(c)). En vertu de l article 29(4a), les dirigeants ou les responsables d un syndicat enregistré ont le droit de prendre un congé d une durée raisonnable, avec ou sans solde, pendant les heures de travail, conformément aux dispositions d une convention collective, afin d exercer leurs fonctions syndicales.
  429. Grèves et piquets de grève
  430. 162. Aux termes de l article 104(1) de la loi sur le travail, tous les employés, les comités de travailleurs et les syndicats ont le droit de recourir à des actions collectives (Note_104), afin de résoudre les conflits d intérêts (Note_105). Toutefois, conformément aux articles 9(g), 30(3)(a) et 104(3)(c), seul un syndicat enregistré peut recommander ou engager un tel mouvement. En outre, l article 9(f) dispose qu aucune grève ne peut être déclenchée pendant qu une convention collective est en vigueur.
  431. 163. Les grèves sont interdites dans trois circonstances: les services essentiels; pour régler un conflit de droits; et si le différend a été soumis à l arbitrage (art. 104(3)(a)) (Note_106). La loi sur le travail définit les services essentiels comme «tout service dont l interruption met directement en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la totalité ou d une partie du public, et qui est déclaré comme service essentiel par publication au Journal officiel par le ministre, après consultation, le cas échéant, du Conseil consultatif compétent» (Note_107) (art. 102). Toute personne qui s estime lésée par un texte réglementaire déclarant toute fonction ou occupation comme un service essentiel peut se pourvoir devant le tribunal du travail qui, s il l estime justifié, peut le modifier ou l annuler (art. 103).
  432. 164. Un acte réglementaire a été publié en 2003 (Note_108), en application de l Avis du travail (Déclaration de services essentiels), déclarant que les services suivants sont essentiels:
  433. - les services de lutte contre les incendies (chauffeurs; préposés de la salle de contrôle; capitaines des pompiers et leurs assistants; officiers divisionnaires; superviseurs des pompiers; officiers des postes d incendie);
  434. - la fourniture et la distribution d eau (opérateurs de pompe; responsables du traitement de l eau; plombiers; électriciens; ingénieurs);
  435. - les services vétérinaires (techniciens de laboratoire et assistants; médecins et chirurgiens vétérinaires; employés des unités de surveillance des maladies; personnel de terrain des services vétérinaires; inspecteurs de la santé animale; techniciens vétérinaires du service du bétail; le chef des services vétérinaires de terrain chargés du diagnostic et du contrôle de la rage, des fièvres aphteuse et charbonneuse, ainsi que du contrôle des sauterelles et des chenilles défoliatrices);
  436. - les services assurés par les spécialistes du revenu, affectés aux contrôles de sécurité et de santé dans les aéroports et autres points d entrée, pour le compte du ministère du Revenu du Zimbabwe;
  437. - les services de santé (ambulanciers; médecins; infirmières; pharmaciens; radiologues; kinésithérapeutes; laborantins; techniciens en réadaptation; thérapeutes dentaires; chercheurs des laboratoires médicaux; technologues, assistants et techniciens; dentistes; agents et techniciens de la santé de l environnement; techniciens en électrocardiogrammes, en équipement hospitalier et en radiologie; assistants de chambre noire; ergothérapeutes);
  438. - les services de transport et de communication (techniciens des télécommunications; chauffeurs et mécaniciens dans l industrie; ingénieurs et techniciens de l aéronautique; contrôleurs aériens; techniciens météorologues; techniciens et ingénieurs routiers; ingénieurs, préposés à la signalisation et conducteurs de la Société des chemins de fer nationaux du Zimbabwe);
  439. - la fourniture de services électriques assurée par une personne licenciée en vertu de la loi sur l électricité, ainsi que les services assurés par le personnel d exploitation et tous les employés des sous-traitants embauchés par cette personne; et
  440. - les services rendus par un diffuseur public lors d un état de catastrophe nationale ou d une situation d urgence susceptible de faire l objet d une proclamation de catastrophe naturelle.
  441. Le ministre peut également déclarer service essentiel tout service non essentiel si une grève dans une branche d activité, une industrie, un service ou une entreprise est d une durée telle qu elle met en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population.
  442. 165. L article 104(2) prévoit la procédure relative aux déclarations de grève, qui comprend l obligation de tenter de résoudre le différend par la conciliation et, en cas d échec, de donner un préavis de grève de quatorze jours. Aucune grève ne peut être déclenchée sans l accord de la majorité des employés, après un vote au scrutin secret (art. 104(3)(e)).
  443. 166. En outre, l article 104A dispose qu un syndicat enregistré ou un comité des travailleurs peut autoriser la mise en place d un piquet de grève, à savoir un rassemblement de membres et de sympathisants d un syndicat ou d un comité de travailleurs, pour les fins suivantes: manifester pacifiquement en faveur d un mouvement social collectif ou contre un lock-out; tenter pacifiquement de persuader les autres membres du syndicat ou du comité des travailleurs ou des employés de la branche d activité, de l entreprise ou de l établissement, représentés par le syndicat ou le comité des travailleurs de prendre part à l action ou à la manifestation collectives.
  444. 167. Un employeur ne peut embaucher une personne pour effectuer le travail d un employé placé en lock-out (art. (108)(5)).
  445. 168. Nul n encourt de responsabilité pour avoir participé à une action collective légitime, sauf en ce qui concerne les actes ou omissions menaçant ou entraînant la destruction ou l endommagement de biens autres que les dommages causés aux biens par l absence du travail en raison de l action collective. Tous les salariés, dirigeants et délégués des syndicats ont droit à cet égard aux mêmes immunités et bénéficient en outre de la protection de leur emploi (art. 108(2) et (3)).
  446. 169. Toute personne qui «recommande, conseille, encourage, menace, incite, ordonne, aide, procure, organise ou participe à toute action collective interdite en vertu de l article 104(3)» (Note_109) est coupable d une infraction et passible d une amende maximale de classe 14, d un emprisonnement d au plus cinq ans ou ces deux peines à la fois (art. 109(1) et (2)) (Note_110). Elle peut également être tenue responsable d un décès, de blessures, de la destruction ou de l endommagement de biens, ou d autres préjudices économiques, y compris les dommages causés à des biens en raison de l absence des salariés du travail (art. 109(6)). En outre, toute personne qui omet de respecter la procédure de déclaration de grève est passible d une peine d emprisonnement n excédant pas un an (art. 112(1)(a)) (Note_111).
  447. 170. Le ministre peut suspendre, pour une période n excédant pas douze mois, le droit d un syndicat de prélever, de collecter ou de percevoir les cotisations syndicales au moyen d un système de prélèvement à la source, s il «estime pour des motifs raisonnables» que ce syndicat a enfreint les dispositions relatives aux actions collectives interdites. L ordonnance du ministre est annulée si aucune procédure pénale n est engagée contre le syndicat en question ou si le tribunal du travail l acquitte (art. 109(3) et (5)).
  448. Droit des organisations de constituer des fédérations
  449. 171. Aux termes de l article 27(3) de la loi sur le travail, «tout groupe de syndicats ou d organisations d employeurs peut former une fédération». L article 2 définit une «fédération» comme «un groupe de syndicats ou d organisations d employeurs, dont chacun est représentatif d une seule entreprise ou branche d activité». Les conditions posées pour l établissement des fédérations sont les mêmes que celles prévues pour la création des syndicats et des organisations d employeurs (art. 28). Les fédérations jouissent généralement des mêmes droits que les organisations d employeurs et les syndicats enregistrés en ce qui concerne l application de la loi sur le travail.
  450. Dissolution et suspension des organisations
  451. 172. Toute partie intéressée, y compris un syndicat, peut s adresser au greffier pour demander la suspension ou l annulation de l enregistrement d un syndicat (art. 39(1) de la loi sur le travail). Après consultation du syndicat concerné, le ministre peut ordonner au greffier d organiser une procédure d accréditation afin de déterminer si l enregistrement de ce syndicat doit être suspendu ou annulé, s il estime qu il ne représente plus adéquatement les intérêts ou le secteur pour lesquels il a été enregistré ou qu il ne s est pas acquitté de ses obligations en vertu de la loi sur le travail (art. 39(2)). Dans le cadre de cette procédure, le greffier doit publier la demande au Journal officiel, en invitant toute personne souhaitant formuler des observations à le faire dans un délai de trente jours (art. 39(3)). A l expiration de cette période de trente jours, le greffier doit publier un avis de la procédure d accréditation proposée, invitant toutes les parties intéressées à présenter, en deçà de trente jours, les observations qu elles souhaitent faire (art. 42). Le greffier doit organiser une procédure d accréditation et examiner les observations éventuellement formulées pour décider si l enregistrement doit être suspendu ou annulé (art. 40, 41 et 43). Pour déterminer s il convient de suspendre ou d annuler l enregistrement, le greffier doit prendre en compte les éléments suivants: les observations des employeurs ou des employés susceptibles d être concernés, du ministre ou de tout citoyen intéressé; l opportunité d offrir à la majorité des employés d une entreprise ou d une branche d activité la possibilité d une représentation effective dans les négociations collectives; l opportunité de réduire au minimum le nombre d entités avec lesquelles les employés et les employeurs doivent négocier; la représentativité du syndicat, sur la base des observations formulées; le degré de conformité des statuts du syndicat avec la loi (art. 45). Une fois close la procédure d accréditation, le greffier doit communiquer sa décision motivée à toutes les personnes présentes (art. 44). La décision du greffier peut être portée en appel devant le tribunal du travail (art. 40(5), 47 et 49), mais le pourvoi n a pas d effet suspensif sur la décision contestée (art. 48(2)).
  452. 173. De plus, le rapport d une enquête ordonnée par le ministre concernant tout syndicat (enregistré ou non) peut recommander qu un syndicat non enregistré soit dissous, et qu un syndicat enregistré soit dissous ou que son enregistrement soit annulé (art. 120). S il accepte la recommandation de l enquêteur, le ministre doit faire une demande en ce sens à la Haute Cour dans le cas d un syndicat non enregistré et au tribunal du travail pour un syndicat enregistré (art. 120).
  453. 174. En cas de grève, le tribunal du travail peut aussi rendre une ordonnance prévoyant, entre autres, la suspension ou l annulation de l enregistrement du syndicat participant à l action collective (art. 107(3)(a)(vi)).
  454. 175. L article 24(2) de la loi sur la fonction publique dispose que le ministre peut révoquer à tout moment la déclaration de reconnaissance d une organisation de fonctionnaires. S il a des motifs raisonnables de croire qu une association ou une organisation reconnue ne représente plus adéquatement les intérêts de ses membres, qu il y a eu détournement de biens ou de fonds, qu elle agit d une manière préjudiciable aux intérêts de ses membres ou qu elle a manqué à l une de ses obligations en vertu de la réglementation applicable, le ministre peut, après avoir donné à ladite organisation une occasion raisonnable de formuler ses observations, suspendre ou annuler son enregistrement (art. 10(1) du Règlement sur la fonction publique (constitution et reconnaissance des associations ou organisations)). Pour prendre toute décision concernant la suspension ou la radiation d une association ou une organisation, le ministre doit tenir compte des observations de la Commission de la fonction publique et des fonctionnaires concernés; il doit également examiner s il est souhaitable d offrir à la majorité des fonctionnaires concernés une possibilité de représentation efficace dans les négociations concernant leurs droits et intérêts, et de réduire au minimum le nombre d entités avec lesquelles la Commission de la fonction publique doit négocier; il doit aussi vérifier si, d après les observations formulées, l association ou l organisation sera effectivement représentative des salariés visés dans l unité de négociation; et si les statuts de l association ou de l organisation sont conformes à la réglementation (art. 11 du règlement). Sur demande de toute personne intéressée, le ministre doit lui communiquer les motifs de sa décision (art. 10(3)).
  455. Protection contre la discrimination antisyndicale
  456. 176. L article 4(3) de la loi sur le travail dispose qu aucune condition ou offre d emploi ne doit comporter, pour un employé ou un candidat potentiel, l obligation de démissionner d un syndicat ou de fonctions syndicales ou de s abstenir de participer à la formation d un syndicat ou d un comité des travailleurs. Une telle exigence est assimilée à une pratique déloyale du travail (art. 8(a)) et est nulle de plein droit. Sous réserve de tout autre recours pouvant être intenté devant un tribunal compétent, toute personne victime d une violation de ce droit ou de menaces en ce sens a le droit de demander une ordonnance enjoignant à l employeur ou aux autres parties concernées de mettre fin auxdites menaces ou violation et de lui verser des dommages-intérêts pour tout préjudice résultant directement ou indirectement de l infraction (art. 4(4)).
  457. 177. En vertu de l article 89(2)(c), le tribunal du travail peut ordonner la cessation d une pratique déloyale de travail et le paiement rétroactif du salaire entre la date du début du différend ou d une pratique déloyale de travail et la date de réintégration du travailleur dans ses fonctions. Le tribunal peut imposer le paiement de dommages-intérêts, y compris des dommages-intérêts punitifs, à un travailleur licencié sans cause juste, en lieu et place de sa réintégration.
  458. 178. L article 24(5) de la loi sur la fonction publique prévoit qu un fonctionnaire ne doit pas subir de préjudice ou d entrave en matière de nomination, de promotion ou d avancement dans la fonction publique parce qu il n est pas membre d une association reconnue.
  459. Protection contre les actes d ingérence
  460. 179. Un syndicat ne doit pas représenter les employeurs, et une organisation d employeurs ne peut représenter d autres employés que les cadres (art. 45(1)(b) de la loi sur le travail). Des dispositions semblables existent en ce qui concerne les comités de travailleurs (art. 23(1)).
  461. 180. Aux termes de l article 7(1), il est interdit d empêcher des employés de «constituer un comité de travailleurs ou de l utiliser pour présenter des griefs, négocier des questions d avancement ou protéger les droits ou les intérêts des salariés», ou d entraver leurs actions en ce sens, ainsi que «de menacer des salariés de représailles pour avoir pris des mesures légales afin de promouvoir ou de protéger leurs droits». Toute personne qui contrevient à cette disposition est coupable d une infraction et est passible d une amende maximale de classe 7, d un emprisonnement d au plus deux ans ou ces deux peines à la fois (art. 7(3)). En outre, le fait d empêcher ou d entraver l exercice des droits syndicaux, par acte ou par omission, constitue une pratique de travail déloyale en vertu de l article 8.
  462. 181. L article 3 du Règlement de 2003 sur la Commission des relations du travail (protection contre les actes d ingérence entre les organisations de travailleurs et d employeurs) reprend pour l essentiel la formulation de l article 2 de la convention no 98 et prévoit que tout employeur ou représentant d une organisation d employeurs ou de travailleurs qui commet un acte d ingérence commet une infraction et est passible d une amende maximale de classe 5, d un emprisonnement d au plus six mois ou ces deux peines à la fois (Note_112).
  463. La négociation collective
  464. 182. Comme il est mentionné ci-dessus, la loi sur le travail dispose que les travailleurs peuvent être représentés par un syndicat (enregistré ou non), par un comité des travailleurs ou les deux. Toutefois, un syndicat non enregistré qui agit comme agent négociateur commet une pratique déloyale de travail (art. 9(e) et (h)). Lorsqu un syndicat enregistré existe, un employeur qui engage des négociations collectives avec un autre syndicat commet une pratique déloyale de travail (art. 8(f)). Cependant, alors que le premier alinéa de l article 74(1) stipule que la partie X de la loi (relative aux conventions collectives) ne s applique qu aux conventions négociées par les syndicats enregistrés, le deuxième alinéa du même article dispose qu un syndicat non enregistré peut négocier une convention collective. En vertu de l article 31, un syndicat enregistré peut, avec l autorisation du ministre, agir en tant que mandataire syndical des employés d une entreprise ou d une branche d activité qui ne sont pas représentés par un syndicat enregistré, si au moins 50 pour cent des employés concernés sont en faveur d une telle représentation syndicale, ou si le ministre en fait la demande. Un syndicat, enregistré ou non, peut également demander à un autre syndicat enregistré d agir en son nom comme mandataire syndical.
  465. 183. Un comité de travailleurs peut négocier collectivement en vertu de l article 24(1)(b). Lorsqu un syndicat approprié existe pour représenter les employés, l article 24(3) énonce les règles suivantes: si le syndicat n a pas conclu de convention collective avec l employeur concerné, un comité de travailleurs peut négocier collectivement, avec l autorisation écrite du syndicat concerné; s il existe une convention collective, un comité des travailleurs ne peut négocier que dans la mesure permise par ladite convention ou si le ministre certifie que le sujet en question a été omis de la convention collective principale ou inclus dans celle-ci, alors que cela n aurait pas dû être le cas, ou encore si les parties à la convention collective principale ne sont pas parvenues à un accord sur le sujet en question ou ne sont pas en mesure de le faire. Toute convention collective négociée par un comité de travailleurs doit être soumise à l approbation du syndicat et des employés concernés et acquiert un caractère obligatoire si elle est approuvée par le syndicat et par la majorité absolue des employés (art. 25(1)). Si une convention collective contient une disposition qui est en contradiction avec la législation en vigueur ou qui le devient, ou si la disposition en question est déraisonnable ou injuste, le ministre peut ordonner aux parties de négocier un amendement à cet égard et de lui faire rapport. Le ministre peut alors modifier la convention en conséquence ou imposer toute autre modalité raisonnable respectant la cohérence législative et l équité (art. 25(2)-(4)).
  466. 184. Aux termes de l article 77, les parties à la négociation collective peuvent être représentées par des comités, des délégués ou des agents et bénéficient de l assistance d un conseil professionnel comprenant un nombre égal de membres représentant les syndicats enregistrés et les employeurs (art. 62(1)(a)).
  467. 185. L article 74 traite du champ d application des conventions collectives, qui peuvent régir les conditions de travail présentant un intérêt mutuel pour les parties mais ne doivent pas être incompatibles avec la loi sur le travail (Note_113). Outre les conventions collectives, le ministre peut, après consultation de tout conseil consultatif compétent (Note_114), prendre des règlements prévoyant le développement, l amélioration, la protection, la régulation et la supervision des conditions d emploi et de travail (art. 17). Ces règlements peuvent porter sur les sujets suivants: salaire minimum, avantages sociaux, rémunération, sécurité sociale, retraite, pensions, déductions salariales, heures de travail, heures supplémentaires, quarts de travail, pauses et pauses repas, prestation d aliments et d autres services au travail, congés de maladie, congés de maternité, vacances et autres conditions d emploi.
  468. 186. Les conventions collectives doivent être négociées de bonne foi et tout manquement à cette obligation constitue une pratique déloyale de travail (art. 75). En outre, un employeur qui refuse de négocier de bonne foi avec un comité des travailleurs ou un syndicat dûment constitué et autorisé à négocier collectivement commet une pratique déloyale de travail (art. 8(c)).
  469. 187. Une convention collective négociée par un syndicat et une organisation d employeurs doit être soumise au greffier pour enregistrement (art. 79(1)). «Lorsqu il considère qu une disposition d une convention collective paraît incompatible avec la présente loi ou toute autre disposition législative, ou si elle semble déraisonnable ou injuste eu égard aux droits respectifs des parties, le ministre peut ordonner au greffier de différer l enregistrement de la convention collective jusqu à ce que les parties lui aient apporté les modifications voulues.» (art. 79(2))
  470. 188. Les dispositions d une convention collective enregistrée entrent en vigueur et deviennent contraignantes soit à partir de la date de publication comme pour un texte réglementaire , soit à toute autre date pouvant être précisée dans l accord (art. 80 et 82(1)). Lorsqu une convention collective enregistrée contient une disposition qui est ou devient incompatible avec la législation en vigueur, ou est «déraisonnable ou injuste, eu égard aux droits respectifs des parties à l accord, le ministre peut ordonner à ces dernières de négocier des amendements, dans le délai et selon les modalités qu il peut préciser» (art. 81(1)(c)). Les parties à la convention collective sont tenues de négocier de bonne foi afin de modifier la convention et de faire rapport au ministre dans le délai prescrit au sujet des amendements sur lesquels elles ont pu s entendre. Sur réception du rapport des parties, le ministre peut modifier la convention collective en conséquence ou l amender de toute autre manière compatible avec les considérations mentionnées ci-dessus. Toute personne qui s estime lésée par une mesure prise par le ministre en vertu de cet article peut se pourvoir auprès du tribunal du travail (art. 81(5)).
  471. 189. En cas de différend, un inspecteur du travail doit tenter de le régler par la conciliation ou, si les parties sont d accord, par renvoi à l arbitrage (art. 93(1)). Si le différend n est pas réglé dans les trente jours (ou tout autre délai convenu par les parties), l inspecteur du travail doit soumettre le différend à l arbitrage obligatoire s il s agit d un conflit d intérêts et de services essentiels ou avec l accord des parties (art. 93(3) et (5)). Si, pour une raison quelconque, il n est pas possible de soumettre le différend à l arbitrage obligatoire, l une ou l autre des parties peut en faire la demande au tribunal du travail (art. 93(7)). Lorsqu un différend est soumis à l arbitrage obligatoire, il est interdit à tout employé, comité de travailleurs, syndicat, employeur ou organisation d employeurs de s engager dans une action collective à cet égard, sous peine d être reconnu coupable d infraction et passible d une amende maximale de classe 8, d un emprisonnement d au plus deux ans ou ces deux peines à la fois (art. 98(11) et (12)). Une sentence arbitrale produit les mêmes effets juridiques qu un jugement civil (art. 98(15)).
  472. 190. Toute personne qui omet de respecter une convention collective obligatoire commet une pratique déloyale du travail, se rend coupable d une infraction et est passible d une amende maximale de classe 7, d un emprisonnement d au plus deux ans ou ces deux peines à la fois (art. 82(3)). Si une convention collective enregistrée prévoit une procédure de conciliation et d arbitrage pour une catégorie donnée de litige, celle-ci devient la procédure exclusive pour le règlement de ces différends (art. 82(4)).
  473. 191. L article 19(1) de la loi sur la fonction publique dispose que les conditions d emploi des fonctionnaires (y compris la rémunération, les avantages sociaux, les congés, la durée du travail et la discipline) doivent être déterminées par la Commission de la fonction publique, en consultation avec le ministre. Ces conditions peuvent être fixées par différents moyens: règlement de service; ordonnance; circulaire; ou de toute autre manière que la commission estime la plus appropriée pour les porter à la connaissance des fonctionnaires (art. 19(2)). L article 20 prévoit en outre que la commission consulte régulièrement les associations et les organisations reconnues sur les conditions d emploi des fonctionnaires. Le Règlement sur la fonction publique (constitution et reconnaissance des associations ou organisations) prévoit à cet égard qu une association ou une organisation reconnue a le droit de présenter des observations à la commission et au ministre (art. 6(2)(a) du règlement). Toutefois, malgré l existence de cette disposition obligatoire, les conditions d emploi ainsi fixées ou déterminées par la commission ne peuvent être invalidées pour le seul motif qu elles n ont pas fait l objet de consultations préalables ou n ont pas été acceptées par toutes les parties à une consultation préalable (art. 20 de la loi sur la fonction publique).
  474. 192. Le Règlement de 1997 de la fonction publique (Conseil paritaire de négociation de la fonction publique) prévoit l établissement d un Conseil paritaire de négociation (Note_115), chargé de tenir des consultations mutuelles et de négocier les salaires, les indemnités et les conditions d emploi dans la fonction publique (art. 3 du règlement). Les fonctions du Conseil sont de conclure des accords sur les salaires, indemnités et conditions d emploi des fonctionnaires pour examen par le ministre (art. 4(f) du règlement).
  475. 193. Le Règlement de 2006 sur les services de santé (Panel bipartite de négociation des services de santé) contient des dispositions semblables en ce qui concerne les consultations et la négociation au sein des services de santé (Note_116).
  476. 10. Le Zimbabwe et les normes internationales du travail: examen par les organes de contrôle de l OIT
  477. 194. Le respect des conventions nos 87 et 98 par le Zimbabwe a fait l objet d examens dans le cadre des mécanismes réguliers et spéciaux de contrôle de l OIT. Le Comité de la liberté syndicale a examiné neuf plaintes des organisations de travailleurs. La commission d experts a examiné les aspects législatifs de l application de ces deux conventions par le Zimbabwe depuis leur ratification (Note_117).
  478. I. Le Comité de la liberté syndicale
  479. 195. La première plainte déposée contre le Zimbabwe l a été en 1996 par la CISL alléguant que la police avait violemment dispersé une manifestation pacifique (cas no 1909). L organisation plaignante alléguait que 100 travailleurs qui s étaient rassemblés pour manifester leur soutien aux infirmières et médecins en grève avaient été attaqués par 50 policiers, qui ont lancé des gaz lacrymogènes et donné des coups de matraque aux personnes qui essayaient de partir. La police aurait arrêté MM. Morgan Tsvangirai et Isaac Matongo (respectivement secrétaire général et vice-président du ZCTU), qui ont été interrogés au poste de police. L organisation plaignante a formulé des commentaires sur la déliquescence générale du dialogue social et l agitation dans le secteur public tout au long de l année 1996, qui a culminé par le licenciement unilatéral de 1 000 médecins et infirmières en raison des griefs qu ils avaient présentés et par une grève de trois semaines dans le secteur de la santé.
  480. 196. Le gouvernement a catégoriquement nié les allégations de violences de la part de la police et a insisté sur les garanties constitutionnelles de la liberté syndicale au Zimbabwe. Il a déclaré que ces allégations n avaient donné lieu à aucune poursuite, et qu aucun rapport médical faisant état de blessures n avait été préparé. Le gouvernement a déclaré que la situation avait dégénéré lorsqu un groupe de personnes avait tenté de pénétrer dans l enceinte du tribunal chargé de statuer sur la grève des médecins et des infirmières. En conséquence, après avoir donné les avertissements appropriés, la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule et rétablir l ordre, sans toutefois commettre de voies de fait sur quiconque. Bien que personne n ait été arrêté, deux responsables du ZCTU ont été interrogés au poste de police au sujet d une future grève générale. Enfin, le gouvernement a déclaré que la grève des médecins et des infirmières était illégale parce qu ils font partie de la catégorie des services essentiels au Zimbabwe.
  481. 197. Etant donné ces déclarations contradictoires, le comité a rappelé ses principes concernant le droit de manifestation pacifique et a demandé instamment qu à l avenir les syndicalistes ne soient pas détenus à des fins d interrogatoire par la police (Note_118).
  482. 198. L année suivante, en 1997, la Fédération internationale des employés, administrateurs et employés des services techniques a présenté une plainte en relation avec une grève des employés de la Standard Chartered Bank (cas no 1937) (Note_119). Les plaignants ont fait valoir que le ministère de la Fonction publique, du Travail et du Bien-être, à la demande de l employeur, avait pris un arrêté ordonnant le retour au travail des grévistes et autorisant la banque à leur imposer des sanctions disciplinaires. Selon les allégations, la banque avait licencié 365 employés grévistes, qui ont dû postuler de nouveau pour leur emploi et accepter des contrats temporaires avec des conditions de travail moins favorables.
  483. 199. Le gouvernement a précisé que l arrêté avait été pris en vertu de la loi de 1996 sur les relations de travail, et qu une affaire concernant ces faits était toujours en instance devant la Haute Cour. Il a en outre expliqué que la loi prévoit la possibilité d arbitrage volontaire ou obligatoire; en l espèce, trois griefs avaient été résolus au cours de quatre réunions entre les parties, qui avaient convenu que la seule question restant en suspens serait soumise à l arbitrage obligatoire, mais les employés ont fait grève en dépit de cet accord. La banque a communiqué aux employés le texte de l arrêté, publié à l issue d une audience au ministère, en leur demandant de reprendre le travail dans les deux jours, faute de quoi ils s exposeraient à des mesures disciplinaires.
  484. 200. Le comité a recommandé au gouvernement d amender la loi sur les relations de travail et la réintégration des travailleurs licenciés; il a suivi cette affaire jusqu en 2007. Le tribunal des relations du travail a rendu en 1999 un jugement ordonnant la réintégration de 211 travailleurs (Note_120), que la Cour suprême a infirmé en 2000, tout en maintenant la décision sur le fond (Note_121). Le comité a été informé en 2001 qu un accord avait été conclu à la satisfaction des parties (Note_122). En 2003, tout en notant avec intérêt que les dispositions de la loi sur les relations du travail concernant l arbitrage obligatoire avaient été modifiées, le comité a recommandé au gouvernement d adopter des modifications supplémentaires afin: de permettre aux travailleurs de mener des actions collectives en rapport avec la politique sociale et économique; d interdire l emprisonnement pour des grèves pacifiques; et de faire en sorte que les sanctions soient proportionnelles à la gravité des infractions en cas de grève illégale (Note_123).
  485. 201. Le ZCTU a déposé une plainte en 1999 alléguant de graves violations des droits humains et syndicaux survenues en 1997 et 1998 (cas no 2027). Il alléguait que la police était violemment intervenue dans des manifestations de masse le 9 décembre 1997, blessant des dizaines de personnes dans la confusion et le désordre qui ont suivi. D autres allégations concernaient une agression contre le secrétaire général dans les bureaux du syndicat le 11 décembre 1997 et un incendie criminel des bureaux syndicaux de la région ouest le 5 mars 1998, aucun de ces événements n ayant donné lieu à une condamnation judiciaire. Enfin, les plaignants alléguaient que le Président avait invoqué la loi sur les pouvoirs présidentiels (mesures temporaires) en novembre 1998 pour déclarer illégale toute action collective, y compris une grève planifiée par le ZCTU pour le 27 novembre 1998.
  486. 202. Le gouvernement a répondu que la police était intervenue dans les manifestations de masse en 1997 pour faire cesser les pillages, ajoutant qu une personne accusée de voies de fait sur le secrétaire général du ZCTU avait été déclarée non coupable, et qu un mandat d arrestation avait été délivré en rapport avec l incendie criminel. Selon le gouvernement, la grève avait été interdite en raison des activités du ZCTU, qui paralysaient l économie, malgré un accord entre les partenaires sociaux. Il a souligné que l ordonnance en question a expiré le 27 mai 1999 et n a pas été renouvelée. Enfin, le gouvernement a indiqué que le sabotage économique pratiqué par le ZCTU avait des motivations politiques, comme l a démontré l accession ultérieure du président de ce syndicat à la direction du MDC.
  487. 203. Le comité a réaffirmé l importance qu il convient d attacher à un climat excluant toute violence et a recommandé que des enquêtes indépendantes soient diligentées en ce qui concerne les voies de fait et l incendie criminel. Il a déclaré espérer que le gouvernement s abstiendrait à l avenir de restreindre le droit des organisations de travailleurs de protester contre les politiques sociales et économiques qui touchent les travailleurs, notant à cet égard l existence d un projet d amendement de la loi sur les relations de travail, qui semblait restreindre ces actions de protestation.
  488. 204. Le comité a suivi cette affaire jusqu en 2007, qui continuait à susciter ses préoccupations malgré les modifications apportées à la loi sur les relations de travail, devenue entretemps la loi sur le travail (Note_124). Le gouvernement a maintenu sa position jusqu en 2007, soit que des enquêtes indépendantes dans ce cas n étaient pas justifiées et que les autres modifications législatives recommandées par le comité n étaient pas nécessaires. Le comité a déploré «le manque de coopération continu et prolongé» du gouvernement (Note_125).
  489. 205. Le ZCTU a présenté une autre plainte en 2000 (cas no 2081) concernant les pouvoirs conférés au gouvernement par la loi sur les relations de travail, lui permettant d enregistrer et de radier les syndicats et d ordonner des enquêtes sur leurs activités. Le ZCTU affirmait plus précisément que le gouvernement avait nommé un enquêteur en février 2000 pour examiner ses activités. Le gouvernement a indiqué que ces mesures étaient nécessaires pour garantir que les fonds et les biens du ZCTU étaient effectivement utilisés pour des activités intéressant les travailleurs. Selon le gouvernement, certains syndicats affiliés au ZCTU n appréciaient pas qu il ait fondé un parti politique, le MDC, parce que ce dernier utilisait les bureaux et les installations du syndicat.
  490. 206. Le comité a estimé que la législation était contraire aux conventions pertinentes parce qu elle autorisait les pouvoirs publics à pénétrer dans les locaux des syndicats sans permission préalable et à procéder à des perquisitions sans mandat judiciaire et permettait aux enquêteurs d examiner les registres financiers et les autres dossiers du syndicat. Le comité a jugé que ces dispositions empêchaient en pratique le ZCTU de se livrer à des activités politiques. Le comité a rappelé que les gouvernements ne doivent pas tenter de s ingérer dans les fonctions officielles d un mouvement syndical en raison de ses rapports librement établis avec un parti politique, et que des dispositions interdisant généralement les activités politiques aux syndicats sont contraires aux principes de la liberté syndicale. En conséquence, le comité a exhorté le gouvernement à mettre fin à l enquête visant le ZCTU et à modifier en conséquence la loi sur les relations de travail (Note_126). Le comité a suivi cette affaire jusqu en 2004, où il a dit regretter qu aucune mesure n ait été prise et a renvoyé l affaire à la commission d experts (Note_127).
  491. 207. En 2002, la CISL a présenté deux plaintes au comité: l une concernant des allégations d ingérence et une menace de radiation (cas no 2184); et l autre concernant des allégations d arrestations, de détentions, d agressions et d ingérence gouvernementale (cas no 2238). Ces deux cas ont été recensés comme des cas graves et urgents appelant une attention particulière du Conseil d administration.
  492. 208. Dans le cas no 2184, la CISL alléguait que des policiers avaient tenté de pénétrer au siège du ZCTU le 14 mars 2002 pour y surveiller une réunion de son comité de direction. Comme les dirigeants du syndicat ne leur permettaient pas d entrer, les policiers ont empêché la tenue de la réunion. Les plaignants alléguaient également que les autorités avaient l intention de radier le ZCTU.
  493. 209. Le gouvernement a répondu que les policiers avaient interrogé le ZCTU sur la nature de la réunion, et que le comité de direction y a alors mis fin en invoquant l ingérence policière. Selon le gouvernement, l action des policiers était conforme à la POSA, qui exige la notification préalable des réunions publiques et autorise leur surveillance par la police. Il a en outre informé le comité que la Haute Cour, sur demande du ZCTU, avait statué en avril 2002 que la POSA ne s appliquait pas à ses réunions. Le gouvernement soutenait que cette réunion n était pas une véritable réunion syndicale, mais avait pour but de planifier une manifestation antigouvernementale massive, comme en témoigne l appel à la grève lancé deux jours plus tard par le ZCTU. Le gouvernement a répété qu il ne s ingérerait pas dans les véritable réunions syndicales sauf s il avait des motifs valables de croire qu il s agissait de réunions de nature politique contraires à la POSA.
  494. 210. Le comité a exhorté le gouvernement à éviter la répétition de tels actes d ingérence des autorités dans les réunions et affaires internes des syndicats et à appliquer l ordonnance de la Haute Cour interdisant à la police d assister à l avenir aux réunions du comité de direction du ZCTU. L affaire a été mentionnée comme un cas grave et urgent (Note_128).
  495. 211. Dans le cas no 2238, les plaignants alléguaient que neuf dirigeants syndicaux avaient été arrêtés le 9 décembre 2002, puis libérés le 11 décembre après qu une ordonnance judiciaire eut été rendue en ce sens. L un des syndicalistes arrêtés a été battu et menacé «d élimination» s il ne mettait pas fin à ses activités syndicales. Les plaignants alléguaient par ailleurs que la police antiémeute avait perturbé une réunion du ZCTU et agressé des travailleurs. Le gouvernement a répondu que les syndicalistes avaient été détenus pour interrogatoire au sujet d un appel à une manifestation de masse lancé par le ZCTU, et que les personnes en cause étaient membres d une organisation politique dont le programme était de renverser le gouvernement. Ils ont été interrogés sur ce point, et non sur les activités liées au mandat du ZCTU.
  496. 212. Le comité a rappelé que les activités syndicales ne peuvent pas se limiter uniquement aux questions professionnelles et que les organisations de travailleurs devraient avoir le droit d exprimer leurs opinions sur des questions politiques au sens large du terme; il a demandé à nouveau au gouvernement de s abstenir de s ingérer dans les activités syndicales du ZCTU. Le comité s est dit particulièrement préoccupé du fait que les arrestations et les détentions récurrentes de dirigeants syndicaux créaient un climat d intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales. Cette affaire a été classée comme un cas grave et urgent et portée à l attention du Conseil d administration (Note_129).
  497. 213. Le cas no 2313, déposé par la CISL en 2003, concernait de nouvelles allégations d intimidation, de harcèlement et d arrestation. Il a été suivi jusqu en 2007 par le comité, qui l a considéré à deux reprises comme un cas grave et urgent. Les plaignants alléguaient que 165 dirigeants syndicaux avaient été arrêtés, et certains violemment agressés, lors d une manifestation nationale tenue le 8 octobre 2003. Vingt syndicalistes qui avaient refusé de payer une amende, insistant sur le fait qu ils avaient mené des activités syndicales légitimes, ont été accusés en vertu de la loi sur les infractions diverses. Les plaignants alléguaient également une série d arrestations avant, pendant et après une manifestation nationale tenue le 18 novembre 2003 (les plaignants ont mentionné 390 arrestations et le gouvernement 193 arrestations réparties sur deux jours). Le ZCTU se plaignait d actes d intimidation et du harcèlement de syndicalistes et de dirigeants syndicaux dans tout le pays, y compris des actes d ingérence par des agents du CIO lors d un atelier syndical et des questions hostiles par des militants du ZANU-PF lors d une autre réunion.
  498. 214. Le gouvernement a répondu que les syndicalistes arrêtés les 8 octobre et 20 novembre 2003 pour avoir organisé des manifestations illégales ont tous été libérés après avoir payé des amendes pour violation de la POSA ou après avoir comparu devant un tribunal, et qu il n y avait pas eu de voies de fait. Le gouvernement a répété que de nombreux dirigeants du ZCTU appuyaient le programme politique du MDC, qui vise à renverser le gouvernement par la violence.
  499. 215. Le comité a observé que ces incidents étaient semblables à ceux de mars 2002, commentés dans des cas précédents, et a réaffirmé que les activités syndicales ne peuvent être restreintes aux seules questions professionnelles. Dans l attente d informations complémentaires des deux parties, le comité a rappelé que la détention de syndicalistes ou de dirigeants pour des raisons liées à leurs activités constituent une atteinte grave aux libertés publiques en général, et aux libertés syndicales en particulier. Cette affaire a également été classée comme un cas grave et urgent (Note_130).
  500. 216. En 2006, le comité a noté que le gouvernement n avait pas envoyé ses observations sur les nouvelles allégations de violences envers les syndicalistes, survenues le 8 octobre 2003. Il a déploré le manque de coopération du gouvernement et exprimé sa profonde préoccupation au sujet des arrestations, des retards dans l audition des affaires, des agressions et des blessures graves. Il a de nouveau attiré l attention du Conseil d administration sur la situation (Note_131).
  501. 217. L OUSA, l UNI et la CISL ont présenté en mars 2004 une plainte (cas no 2328) que le comité a examinée en mars 2005. Les organisations plaignantes alléguaient que M. Lovemore Matombo, président du ZCTU, avait été licencié le 23 janvier 2004 par la société ZimPost, suite à sa suspension antérieure pour avoir perturbé une réunion du conseil le 11 décembre 2003 et à une prétendue absence du travail sans autorisation officielle alors qu il dirigeait en fait la délégation du syndicat au VIIIe Congrès de l OUSA, au Soudan.
  502. 218. Le gouvernement a déclaré que M. Matombo n avait pas complété la demande de congé nécessaire avant de partir pour ce congrès et a donc été accusé de faute professionnelle. Il a été licencié suite à une audience disciplinaire devant un comité comprenant des membres de son propre syndicat; cette décision a été portée en appel et soumise en dernier ressort au ministère.
  503. 219. Le comité a rappelé que la participation de syndicalistes à des réunions syndicales internationales est un droit syndical fondamental et que les travailleurs doivent bénéficier d une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, comme les licenciements, les rétrogradations, les mutations ou toute autre mesure préjudiciable (Note_132). Il a examiné d autres informations en 2006 et 2007, alors que les appels étaient toujours en instance devant le tribunal du travail (Note_133).
  504. 220. La CISL a déposé une plainte en juillet 2004 (cas no 2365) alléguant des actes de harcèlement et d intimidation, des arrestations et des détentions, des licenciements et des mutations arbitraires. Le comité a jugé qu il s agissait d un cas grave et urgent en 2005, 2006 et 2007.
  505. 221. Les plaignants ont formulé les allégations suivantes: le 17 février 2004, quatre syndicalistes ont été arrêtés par la police à Bulawayo; le 4 mars 2004, le président de l Union des journalistes du Zimbabwe a été licencié après s être adressé à des travailleurs; le 25 mars 2004, la voiture du secrétaire général du Syndicat des enseignants progressistes du Zimbabwe (PTUZ) a été suivie et heurtée; le 27 mars 2004, un groupe de 50 personnes a assiégé et saccagé le domicile du secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la construction et métiers connexes du Zimbabwe, et forcé sa femme et ses trois enfants, sous la menace d une arme à feu, à se rendre à pied à un hôpital proche; en avril 2004, le vice président du district de Chegutu du ZCTU a été muté de son lieu de travail habituel (Chegutu) vers Harare, en raison de sa «participation clandestine à des activités politiques».
  506. 222. Le gouvernement a répondu à chacune des allégations, déclarant soit que les dirigeants syndicaux auraient dû suivre les voies normales de recours, soit que les allégations étaient sans fondement ou sans rapport avec leurs fonctions syndicales, ou encore qu il ne pouvait pas s ingérer dans les affaires entre les travailleurs et leurs employeurs.
  507. 223. Le comité a demandé la réintégration de tous les syndicalistes licenciés pour des motifs antisyndicaux et a réitéré sa préoccupation devant le fait que l interdiction absolue faite aux syndicats de s engager dans des activités politiques semblait perdurer. Le comité a observé que ces allégations faisaient suite à des événements semblables en mars 2002, décembre 2002 et octobre-novembre 2003; il a exprimé sa profonde préoccupation face à la détérioration générale du climat syndical au Zimbabwe et a attiré l attention du Conseil d administration sur ce cas (Note_134).
  508. 224. La CISL a présenté de nouvelles allégations relatives à des événements survenus entre juin 2004 et février 2005, qui ont été examinées par le comité en juin 2005 (Note_135), et qui concernaient: des arrestations de dirigeants syndicaux dans tout le pays à différentes occasions; de nombreuses poursuites judiciaires contre des militants syndicaux, condamnés à des amendes; des suspensions et des licenciements de grévistes et de syndicalistes pour avoir participé à des manifestations; le déploiement de gardes armés lors d une grève des télécommunications en octobre 2004; et le harcèlement et l intimidation des grévistes et des dirigeants syndicaux. Enfin, elle alléguait que le gouvernement avait entravé la visite d une délégation syndicale d Afrique du Sud au Zimbabwe, qui a finalement été expulsée du pays le 26 octobre 2004, et qu une autre délégation du Congrès des syndicats sud-africains (COSATU) avait été refoulée à la frontière le 2 février 2005.
  509. 225. Le gouvernement a réfuté ces allégations, insistant, en ce qui concerne les allégations relatives à l expulsion de syndicalistes internationaux, sur son droit souverain d établir ses lois et politiques d immigration, que les syndicalistes doivent respecter.
  510. 226. Le comité a réitéré ses observations antérieures concernant la nécessité de jugements rapides dans le cas des syndicalistes licenciés pour fait de grève. Il a estimé que les visites d autres organisations syndicales de la région constituaient des activités syndicales normales qui, tout en étant soumises à la législation nationale, doivent être régies selon des critères objectifs et être exemptes de discrimination antisyndicale. En 2006, le comité a déploré que le gouvernement n ait pas pris de mesures pour remédier aux violations (Note_136).
  511. 227. En 2007, le comité a examiné des informations complémentaires concernant des actes d intimidation, de harcèlement et de violence dont avaient été victimes des dirigeants syndicaux et des syndicalistes de février 2005 à septembre 2006 (Note_137). Il a été informé que certaines accusations portées contre des dirigeants syndicaux avaient été retirées ou rejetées faute de preuve. Les plaignants ont présenté une nouvelle série d allégations, concernant l ingérence des autorités dans les activités de coopération internationale et les affaires internes du ZCTU, lors d une tentative d éviction de l équipe dirigeante du syndicat en raison de conflits internes survenus en 2005. D autres allégations concernaient une descente de police au quartier général du ZCTU, le 13 mai 2005, au cours de laquelle les policiers ont consulté les registres financiers de l organisation et ont saisi des fichiers, des disques durs d ordinateur, des carnets de chèques et des devises étrangères. En novembre 2005, le gouvernement a diligenté une enquête sur des allégations de malversations financières et de violations des statuts du ZCTU, en se fondant sur des plaintes qu auraient faites certains membres du syndicat, suspendus lors du précédent conflit interne. Le 8 août 2006, la Section des fraudes aggravées (Service des enquêtes criminelles) a interrogé le secrétaire général du ZCTU, en sa qualité de signataire des comptes bancaires de l organisation, sur sa responsabilité pour un échange illégal de devises étrangères.
  512. 228. Les plaignants ont formulé d autres allégations concernant des événements survenus en 2005-06: arrestations; détentions; intimidation et harcèlement de syndicalistes, y compris des menaces de mort; perturbation de réunions du ZCTU par la police; licenciement de 1 254 travailleurs de la société TelOne pour avoir pris part à une grève le 6 octobre 2004; et confiscation de brochures durant une descente de police. Une autre série d allégations concernait plus particulièrement une manifestation prévue pour le 13 septembre 2006, mais qui a été largement entravée en raison de l arrestation ou la détention de 265 dirigeants et de membres du syndicat dans tout le pays. La police et l armée sont intervenues en force; d autres dirigeants et syndiqués ont été interrogés ou intimidés; et des responsables du ZCTU ont été violemment agressés.
  513. 229. Le gouvernement a répondu à toutes ces allégations, réitérant pour l essentiel ses précédents commentaires sur le caractère politique de nombreuses activités du ZCTU et refusant de nouveau l envoi d une mission de contacts directs de haut niveau de l OIT.
  514. 230. Le comité a demandé au gouvernement: d abandonner les poursuites contre les personnes arrêtées; de veiller à ce qu aucune accusation ne soit engagée en vertu de la POSA contre des syndicalistes; de diligenter une enquête sur les allégations de mauvais traitements dans les commissariats et sur les perturbations et les agressions qui auraient été commises lors du conflit interne au sein du ZCTU; de fournir des détails sur les résultats des enquêtes financières; de modifier la législation; et de reconsidérer la possibilité d accueillir une mission de contacts directs. Une fois de plus, le Zimbabwe a été cité parmi les cas graves et urgents appelant une attention particulière du Conseil d administration.
  515. II. La commission d experts
  516. A. Application de la convention no 98
  517. 231. Suite à la ratification de la convention no 98 par le Zimbabwe en 1998 et à son entrée en vigueur un an plus tard, la commission d experts a examiné à sa session de 2000 le premier rapport du gouvernement et la législation nationale pertinente. A cette occasion et lors de ses deux sessions suivantes en 2001 et 2002, la commission d experts a soulevé certaines questions concernant la protection législative insuffisante contre les actes d ingérence dans les affaires syndicales, les dispositions législatives restrictives en matière de négociation collective et le droit syndical des fonctionnaires.
  518. 232. La commission d experts a notamment observé que les articles 7, 8 et 9 de la loi sur les relations de travail n assuraient pas une protection complète et spécifique contre les actes d ingérence. Elle a invité le gouvernement à se prévaloir de l article 10(1) de la loi qui autorise le ministre à préciser par acte statutaire les actes ou omissions constitutifs de pratiques déloyales de travail par les employeurs, les employés, les comités de travailleurs ou les syndicats pour adopter des dispositions garantissant l application de l article 2 de la convention.
  519. 233. S agissant de l application de l article 4 de la convention, la commission d experts a noté que les articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations de travail donnaient aux autorités le pouvoir de renvoyer les différends à l arbitrage obligatoire chaque fois qu elles le jugeaient opportun dans le cadre de négociations collectives. La commission a rappelé que l arbitrage obligatoire ne peut être imposé qu aux fonctionnaires publics commis à l administration de l Etat et aux personnes travaillant dans un service essentiel au sens strict du terme, c est-à-dire les services dont l interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population, et en cas de crise nationale aiguë. Elle a donc demandé au gouvernement de modifier ces articles en conséquence.
  520. 234. La commission d experts a également considéré que l article 17(2) de la loi sur les relations de travail qui prévoit que les règlements pris par le ministre prévalent sur tout accord ou arrangement, ainsi que l article 22 qui stipule que le ministre peut, par acte statutaire, fixer le salaire maximum et le montant maximal payable au titre des avantages sociaux, indemnités, primes ou augmentations constituait des restrictions supplémentaires au droit des parties à la libre négociation collective. Elle a demandé au gouvernement de modifier ces dispositions.
  521. 235. La commission a également commenté les articles 25(2), 79 et 81 de la loi sur les relations de travail, qui exigent que les conventions collectives soient soumises à l approbation ministérielle pour s assurer que leurs dispositions ne sont pas incompatibles avec les législations nationale et internationale du travail ou qu elles ne sont pas inéquitables pour les consommateurs, le grand public ou toute autre partie à la convention collective. La commission a demandé au gouvernement de modifier ces dispositions afin que le pouvoir des autorités de refuser l homologation soit limité aux cas de vice de procédure ou d infraction aux normes minimales fixées par la législation générale du travail.
  522. 236. La commission a également considéré que l article 25(1) de la loi sur les relations de travail ne favorisait pas la promotion de la négociation collective car il permettait la conclusion d accords ou de règlements directs entre un employeur et les représentants d un groupe de travailleurs non syndiqués, même en présence d un syndicat dans l entreprise. Elle a demandé au gouvernement de modifier aussi cette disposition.
  523. 237. Enfin, tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les enseignants et les infirmières négociaient des conventions collectives, la commission lui a demandé de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à la négociation collective à tous les fonctionnaires, à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l administration de l Etat. La commission a notamment demandé au gouvernement de s assurer que le personnel pénitentiaire et les employés embauchés aux termes de la loi sur les loteries, exclus de ces droits en vertu de la loi sur les fonctionnaires, bénéficient du droit de s organiser et de négocier collectivement.
  524. 238. A sa session de 2003, la commission a noté l adoption de la loi no 17/2002 portant modification de la loi sur les relations de travail et de l ordonnance no 131/2003. Elle a noté avec satisfaction que la nouvelle législation réglait certaines questions qu elle avait précédemment soulevées, et notamment: que l ordonnance no 131/2003 interdit les actes d ingérence des employeurs dans les organisations syndicales et prévoit des sanctions en cas d infraction (amendes, emprisonnement, ou ces deux peines à la fois); que le nouvel article 93(5) de la loi sur le travail dispose que l arbitrage obligatoire n est possible qu avec l accord des parties concernées, ou lorsque les procédures de conciliation ont échoué dans les services essentiels; et que l article 2A(3) prévoit expressément que la loi sur le travail prévaut sur toute législation, notamment la loi sur la fonction publique. Cette dernière disposition visait à s assurer que les travailleurs engagés dans le cadre de la loi sur les loteries et les autres catégories de travailleurs mentionnés aux articles 14(c) et (h) de la loi sur la fonction publique seraient dorénavant régis par la loi sur le travail et jouiraient des droits prévus par la convention.
  525. 239. Toutefois, les travailleurs des services pénitentiaires, en leur qualité de membres de forces soumises à la discipline, restaient exclus de la loi sur la fonction publique et de la loi sur le travail (art. 3(2)(b) et 3(5)(a)), et ne bénéficiaient toujours pas des droits garantis par la convention. La commission a donc estimé de nouveau que le gouvernement devrait amender sa législation de manière à s assurer que ces travailleurs jouissent du droit de s organiser et de négocier collectivement.
  526. 240. Concernant la nécessité d une approbation ministérielle des conventions collectives et le droit du ministre de fixer un salaire maximum et d autres conditions de travail par voie réglementaire, la commission a noté la déclaration du gouvernement sur la nécessité de protéger les consommateurs et le grand public, mais a réitéré sa demande de modification législative. Elle a de nouveau demandé au gouvernement de modifier l article 25(1) de la loi sur le travail de manière à garantir qu un syndicat existant dans une entreprise jouisse de droits de négociation, même s il représente moins de 50 pour cent des employés.
  527. 241. A sa session de 2004, la commission a noté la déclaration du gouvernement, soit qu une nouvelle loi serait promulguée avant juin 2005, et a rappelé toutes les questions précédemment soulevées. A sa session de 2006, elle a noté avec intérêt que les dispositions suivantes de la loi sur le travail avaient été abrogées par le projet de loi (2005) portant modification de la loi sur le travail, soit: l obligation de soumettre les conventions collectives à l approbation ministérielle, pour s assurer que leurs dispositions sont équitables pour les consommateurs, le grand public ou toute autre partie à la convention collective (alinéa (b); disposition commune aux articles 25(2), 79(2) et 81(1)); et le pouvoir du ministre de fixer les salaires et les montants maxima payables au titre des avantages sociaux, indemnités, primes ou augmentations, au moyen d un texte réglementaire prévalant sur tout accord ou arrangement (art. 22). La commission a toutefois souligné la nécessité d abroger l alinéa (c) disposition commune aux articles 25(2), 79(2) et 81(1) de la loi sur le travail qui soumettait les conventions collectives à l approbation du ministre, si ce dernier estimait que la convention était, ou devenait, déraisonnable ou injuste, eu égard aux droits respectifs des parties.
  528. 242. Notant la réforme de la législation du travail alors en cours, la commission a attiré l attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l article 25(1) de la loi sur le travail concernant les accords directs entre employeurs et travailleurs non syndiqués, et d assurer aux travailleurs des services pénitentiaires les droits garantis par la convention.
  529. B. Application de la convention no 87
  530. 243. Suite à la ratification de la convention no 87 en avril 2004 et à son entrée en vigueur dans le pays le 9 avril 2005, la commission d experts a examiné le premier rapport du gouvernement à sa session de novembre 2005.
  531. 244. A cette session et lors de ses sessions ultérieures, la commission a exprimé sa préoccupation quant à l utilisation de la POSA, et en particulier la partie IV relative aux rassemblements publics, pour sanctionner les syndicalistes pour fait de grève, parce qu ils organisent des protestations, des manifestations ou d autres rassemblements publics. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la POSA ne s appliquait pas aux activités des syndicats et des organisations d employeurs et prenant en considération les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2313 et 2365, la commission s est sentie tenue de souligner que le développement du mouvement syndical et la reconnaissance croissante de son rôle de partenaire social à part entière signifient que les organisations des travailleurs doivent être capables d exprimer leurs opinions sur des questions politiques au sens large du terme et, en particulier, d exprimer publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement. Elle a donc demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que la POSA ne soit pas utilisée pour porter atteinte au droit des organisations de travailleurs d exprimer leur points de vue sur la politique économique et sociale du gouvernement.
  532. 245. La commission a soulevé les points de droit suivants au sujet de la loi sur le travail. Elle a d abord souligné la nécessité de garantir le droit syndical dans les services pénitentiaires, exclus du champ d application de la loi en raison des articles 2, 3(2)(b) et 5(a). En outre, concernant l application de l article 2 de la convention, elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le fait que la législation n indique pas les motifs permettant au greffier, conformément à l article 36(1) de la loi, de refuser une demande d enregistrement d une organisation ou d une fédération de travailleurs ou d employeurs.
  533. 246. Deuxièmement, s agissant de l application de l article 3 de la convention, la commission a exprimé sa préoccupation par rapport au pouvoir du ministre: de superviser, voire d annuler, l élection des dirigeants d un syndicat ou d une organisation d employeurs (art. 51 de la loi sur le travail); de contrôler le prélèvement des cotisations syndicales; de réglementer des questions telles que le nombre d employés pouvant être embauchés par les syndicats, leurs salaires et avantages sociaux, ainsi que l équipement et les biens pouvant être achetés par les syndicats (art. 28(2), 54(2) et (3), et 55 de la loi). En outre, la commission a noté que, aux termes de l article 120(2) de la loi, un enquêteur nommé par le ministre pouvait: pénétrer sans préavis dans les locaux syndicaux à toute heure raisonnable (alinéa (a)); interroger toute personne employée dans ces locaux (alinéa (b)); inspecter tous les livres, registres et autres documents trouvés sur les lieux et en faire des copies ou des extraits (alinéa (c)). La commission a considéré que cet article soulevait deux types de problèmes du point de vue de la liberté syndicale. Elle a d abord rappelé que le droit à l inviolabilité des locaux syndicaux implique nécessairement que les pouvoirs publics ne peuvent pas exiger d y pénétrer sans autorisation préalable ou sans avoir obtenu un mandat judiciaire, et que toute perquisition sans un tel mandat dans des locaux syndicaux ou au domicile de syndicalistes constitue une très grave violation de la liberté syndicale. En outre, la commission a considéré que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait normalement pas dépasser l obligation de soumettre des rapports périodiques. Le pouvoir discrétionnaire des autorités de procéder à des inspections et de demander des informations à tout moment entraîne un risque d ingérence dans l administration interne des syndicats. La commission a considéré que les mesures de contrôle administratif sur les avoirs syndicaux, telles que les audits et les enquêtes financières, ne devraient être prises que dans des cas exceptionnels, lorsque cela est justifié par des circonstances graves (par exemple, des irrégularités présumées dans la déclaration annuelle ou des irrégularités signalées par les membres du syndicat), afin d éviter toute discrimination entre les syndicats et de prévenir les risques d intervention excessive par les autorités qui pourraient priver un syndicat du droit d organiser librement sa gestion, et aussi pour éviter la publicité injustifiée et, éventuellement, la divulgation d informations confidentielles. En conséquence, la commission a considéré que les pouvoirs de surveillance prévus par ces dispositions de la loi sur le travail étaient excessifs, et a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour les modifier de façon à garantir le droit des organisations de travailleurs et d employeurs d organiser leur gestion sans ingérence des autorités.
  534. 247. Troisièmement, en ce qui concerne le droit de grève, la commission a demandé au gouvernement de supprimer, dans l article 103 de la loi, la référence au pouvoir du ministre de déclarer un service essentiel, et donc d interdire l exercice du droit de grève. Elle a également demandé au gouvernement de modifier l article 104(3)(e) de la loi, de manière à garantir que seuls les votes exprimés soient pris en compte lorsqu un vote des travailleurs est nécessaire pour déclencher une grève.
  535. 248. La commission a également exprimé sa préoccupation face aux sanctions disproportionnées pouvant être imposées pour fait de grève et a donc demandé au gouvernement de modifier les articles 109 et 112 de la loi, qui prévoient des sanctions excessives, y compris une peine d emprisonnement pouvant aller jusqu à cinq ans, pour les personnes ayant mené une action collective illégale; elle lui a aussi demandé de modifier l article 107 de la loi, qui confère au tribunal du travail le pouvoir de licencier une personne et de suspendre ou d annuler l enregistrement d un syndicat engagé dans une telle action.
  536. 249. A sa session de 2006, la commission a examiné les commentaires du gouvernement sur la plupart des points soulevés précédemment. Sur la question de l enregistrement, le gouvernement a expliqué que le greffier peut refuser une demande d enregistrement pour les motifs suivants: 1) l organisation n a pas de statuts ou ceux-ci ne répondent pas aux exigences légales; 2) il n existe aucune preuve d adhésion des membres du syndicat; 3) les dirigeants du syndicat ont un casier judiciaire connu et avéré; 4) il n existe aucune preuve de la tenue d une réunion constitutive (par exemple un procès-verbal de congrès de fondation); et 5) des parties intéressées ou des syndicats existants dans la branche d activité concernée ont soumis des objections crédibles au cours de la procédure d accréditation faisant état de graves conséquences pour l intérêt général des travailleurs. Le gouvernement a ajouté que la transparence de la procédure d enregistrement était assurée par l article 40(4) de la loi sur le travail, qui oblige le greffier à indiquer les motifs de sa décision s il suspend l enregistrement d un syndicat et prévoit à cet égard un droit d appel devant le tribunal du travail. La commission a demandé au gouvernement: de fournir des informations supplémentaires sur les exigences devant être respectées dans l acte constitutif d un syndicat aux fins de son enregistrement; de préciser le sens de l expression «objections crédibles (formulées) par les parties intéressées et les syndicats existants»; et de fournir, le cas échéant, des exemples d enregistrements refusés pour ce motif. La commission a également noté l indication du gouvernement selon laquelle l enregistrement des syndicats ou des organisations d employeurs est facultatif et qu ils peuvent exister et remplir leurs fonctions sans être enregistrés.
  537. 250. La commission a pris note des explications du gouvernement sur l application de l article 51 de la loi sur le travail, prévoyant le pouvoir du ministre de superviser l élection des dirigeants d organisations de travailleurs ou d employeurs. Selon le gouvernement, les personnes qui ont supervisé des élections par le passé se sont bornées à vérifier le respect de la procédure et le bon déroulement du scrutin, en fonction des statuts et des règlements du syndicat concerné. La commission a néanmoins souligné que l autonomie des organisations ne peut être véritablement garantie que si leurs membres ont le droit d élire leurs représentants en toute liberté. Considérant que les dispositions législatives autorisant les pouvoirs publics à intervenir dans les procédures d élection sont contraires aux principes de la liberté syndicale, elle a demandé au gouvernement de modifier l article 51, de manière à garantir le droit des organisations d employeurs et de travailleurs d élire librement leurs représentants et sans ingérence des autorités.
  538. 251. Le gouvernement ayant expliqué que l article 55 de la loi avait pour but de protéger les intérêts des travailleurs contre le prélèvement de cotisations syndicales excessives, la commission a rappelé de nouveau qu un problème de compatibilité avec la convention se pose lorsque la loi donne aux autorités le pouvoir de préciser le montant des cotisations que les syndiqués doivent payer à leurs organisations et la proportion des cotisations qui doit être versée aux fédérations. La commission a en outre rappelé que la liberté des organisations d employeurs et de travailleurs d organiser leur gestion implique que ces organisations doivent pouvoir disposer librement de tous leurs biens mobiliers et immobiliers et a demandé à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 28(2), 54(2) et (3), et 55 de la loi. La commission a également demandé à nouveau au gouvernement de modifier l article 120(2) concernant les pouvoirs d un enquêteur, nommé par le ministre, d enquêter sur un syndicat ou une fédération syndicale.
  539. 252. En ce qui concerne le pouvoir du ministre de déclarer un service essentiel (art. 102 de la loi sur le travail), la commission a noté la déclaration du gouvernement, selon laquelle l article 102(b) autorise le ministre à déclarer un service essentiel après consultation d un conseil consultatif tripartite, ce qui, selon lui, garantit que les points de vue et préoccupations des employeurs et des travailleurs sont pris en compte. La commission a toutefois souligné que les services essentiels sont seulement ceux dont l interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population et a donc demandé à nouveau au gouvernement de modifier l article 102 de la loi, de manière à le mettre en conformité avec la convention.
  540. 253. En ce qui concerne la question du vote de grève (art. 104(3)(e) de la loi), la commission a noté les indications fournies par le gouvernement, soit que, dans la pratique, il n est tenu compte que des votes exprimés.
  541. 254. S agissant des sanctions excessives prévues par la législation en cas d actions collectives illégales (art. 107, 109 et 112 de la loi), la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur les relations de travail pénalisait ce type d action illégale comme toute autre loi sanctionne les actes criminels; une action collective illégale n étant pas autorisée par la loi, ce type de comportement doit être découragé. Le gouvernement a en outre indiqué qu il appartient aux tribunaux de statuer sur l opportunité ou la légitimité d une sanction donnée puisque les actions collectives illégales causent parfois des blessures à des gens innocents, voire leur décès. La commission a souligné que toutes les sanctions pour des actions illégales liées à une grève doivent être proportionnées à l infraction ou à la faute commise, et que les autorités ne devraient pas avoir recours à des mesures d emprisonnement pour le simple fait d organiser une grève pacifique ou d y participer. Concernant les sanctions de licenciement et de dissolution, la commission a également rappelé que nul ne doit être pénalisé pour avoir organisé une grève légitime ou tenté de le faire et que, dans tous les cas, les sanctions imposées ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des violations; elle a donc demandé de nouveau au gouvernement de modifier les articles 109 et 112 de la loi sur le travail de manière à les mettre en conformité avec les articles 3 et 10 de la convention.
  542. Partie IV
  543. Renseignements concernant les questions factuelles examinées par la commission
  544. 255. Cette partie du rapport contient une analyse des informations examinées par la commission. Les informations reçues directement comprennent les communications et les documents fournis par les plaignants, le gouvernement, les organisations nationales de travailleurs et d employeurs et les organisations internationales de travailleurs, ainsi que les informations écrites et orales recueillies par la commission durant ses missions au Zimbabwe en mai et août 2009.
  545. 256. Les chapitres de cette partie sont organisés par thèmes correspondant aux allégations soumises à la commission. Elle commence par l examen général des allégations relatives au caractère systématique des violations des conventions nos 87 et 98.
  546. 11. Caractère systématique et systémique des problèmes d application des droits syndicaux
  547. 257. Les plaignants ont allégué devant la commission que le mouvement syndical au Zimbabwe a été victime d une campagne orchestrée de violations systématiques des conventions sur la liberté syndicale dans tout le pays, dans tous les secteurs d activités, durant de nombreuses années, et visant des dirigeants syndicaux et des syndicalistes (Note_138). Les plaignants ont également allégué des violations des libertés civiles. La plupart des allégations concernent des événements survenus avant la mise en place d un gouvernement d union, mais la commission a reçu des observations indiquant que la campagne de répression systématique n a pas complètement cessé et a repris sporadiquement durant les derniers mois.
  548. 258. De nombreuses personnes que la commission a rencontrées durant sa mission ont déclaré que l état de droit et la gouvernance démocratique étaient inexistants au Zimbabwe, ce qui a eu de profondes répercussions sur les droits de liberté syndicale et de négociation collective. Selon les plaignants, ces violations généralisées des libertés civiles et des droits de l homme créaient un contexte où les droits syndicaux ne pouvaient être librement exercés. Le ZCTU a affirmé que le système judiciaire ne protège aucunement les droits syndicaux ni les droits de l homme (Note_139).
  549. 259. La commission a reçu de nombreuses informations concernant des interventions excessives de la police et des services de renseignements dans tous les aspects de la vie syndicale. Tout d abord, la police exigeait que les organisations demandent une autorisation pour la quasi-totalité des réunions syndicales et insistait pour y assister. Deuxièmement, les syndicalistes allèguent que les forces de sécurité ont systématiquement utilisé la violence, les arrestations et la détention comme forme d intimidation. Un avocat a indiqué à cet égard que le taux d acquittement était extrêmement élevé comparé aux centaines d arrestations de dirigeants syndicaux et de syndicalistes durant les dix dernières années; il est souvent arrivé que des syndicalistes soient arrêtés et détenus puis libérés peu après sans inculpation. Il a précisé que personne n avait jamais été reconnu coupable d aucune infraction en dépit du grand nombre d incarcérations, ce qui prouve l existence d une campagne délibérée contre le ZCTU, sans aucun rapport avec de supposées actions criminelles de la part des syndiqués, mais qui visait en réalité à sanctionner l appartenance et l activité syndicales (Note_140).
  550. 260. De nombreux témoins ont décrit comment ils ont personnellement vécu ce qu ils percevaient comme un ciblage systématique, en raison de leur appartenance syndicale (Note_141):
  551. Ces deux événements (... détentions suite aux manifestations du 28 août 2003 et du 13 septembre 2006) m ont mis en colère, parce que ceux qui m ont arrêté n avaient aucune raison de nous agresser ... Après tout, nous manifestions au vu et au su de tous, et tous les participants étaient des résidents bien connus ... Je peux uniquement en conclure que ces agressions avaient pour seul but de nous punir ou de nous intimider. Je me suis senti frustré par ces deux événements, et agressé par la police. Je me sentais aussi déshumanisé et marginalisé, un étranger dans mon propre pays. L incarcération me privait de mes libertés fondamentales, et j étais totalement désarmé. Je me sentais en danger et vulnérable, parce que le système qui aurait dû protéger mes droits fondamentaux était utilisé pour les attaquer.
  552. 261. La plupart des représentants officiels et des personnes que la commission a rencontrés, y compris les représentants gouvernementaux, l organisation des employeurs, les deux formations syndicales et les organisations de la société civile, ont expliqué que le ZCTU était perçu comme lié au MDC (Note_142). Les autorités en ont conclu que les actions du syndicat étaient de nature politique et non de véritables activités syndicales. Des membres du ZCTU ont affirmé que, bien que ce dernier ait effectivement facilité la formation du MDC en 1999 et que plusieurs d entre eux en aient été membres ou sympathisants, les motivations du ZCTU ont toujours été authentiquement syndicales. Le ZCTU s est déclaré «fermement décidé à préserver jalousement son identité, son autonomie et son indépendance par rapport à toute affiliation politique partisane», soulignant que ses membres, ses dirigeants et ses agents ont le droit de participer individuellement aux activités du parti politique de leur choix, mais «qu ils ne doivent pas tenter d importer au ZCTU l influence, les orientations, les politiques, la discipline, les priorités, etc. de leur parti politique» (Note_143).
  553. 262. De nombreux dirigeants syndicaux et syndicalistes ont soutenu que les policiers étaient sous le contrôle d autorités extérieures au corps de police, et qu ils se sentaient en danger parce que l Organisation centrale du renseignement (CIO) (Note_144) était «omniprésente» (Note_145). Il a été expliqué à la commission que la CIO est un service de renseignement en civil possédant des sections dans tout le pays et des agents en civil réputés être présents dans la plupart des lieux de travail, organisations et lieux de rencontre, voire tous. Plusieurs syndicalistes ont affirmé à la commission que la CIO et la police agissaient de façon concertée, et qu il existe des liens entre elles, le ZANU-PF, le gouvernement et ses représentants. Les syndicalistes estimaient que la police était infiltrée partout et que la CIO était encore plus puissante. Plusieurs témoins ont déclaré que la CIO rendait directement compte au Président du Zimbabwe, qui est aussi le dirigeant du ZANU-PF. Les syndicalistes avaient l impression que les plus hautes instances du pays cautionnaient la violence, le harcèlement et la discrimination dont ils étaient victimes (Note_146) et n avaient donc aucun recours contre les violations de leurs droits (Note_147). Des membres du Conseil Apex (de la fonction publique) ont déclaré que les services de renseignement, la police et l armée étaient politisés, et qu ils estimaient qu il n y avait «personne pour (nous) protéger» (Note_148).
  554. 263. A l occasion, la police et les forces armées ont tiré sur les manifestants, dont certains ont été tués.
  555. 264. On a également expliqué à la commission que les médias avaient participé à la campagne concertée contre le ZCTU et ses organisations affiliées et le décrivaient souvent comme une force politique ayant contribué à l imposition de sanctions internationales contre le pays (Note_149). La commission a reçu copie de reportages de la presse écrite et télévisée, contrôlée par l Etat, attaquant systématiquement le ZCTU et ses dirigeants (Note_150). Certains syndicalistes ont rapporté que, parmi les mesures d intimidation prises à leur encontre, ils avaient été menacés de faux rapports à leur sujet dans les médias locaux ou nationaux (Note_151).
  556. 265. Les allégations relatives aux violations systématiques de la liberté syndicale étaient de différente nature mais, en raison de leur effet cumulatif, les plaignants estimaient que leurs droits n étaient absolument pas protégés. La première catégorie d allégations concernait des violations systématiques des droits de grève et de manifestation (Note_152). La deuxième concernait les très nombreuses arrestations et détentions, ainsi que les voies de fait et les actes de torture dont étaient régulièrement victimes les dirigeants syndicaux et les syndicalistes (Note_153). La troisième avait trait aux actes d intimidation et de harcèlement contre les syndicats et leurs membres, notamment les enseignants, les travailleurs agricoles et les milieux d affaires (Note_154). La quatrième portait sur des allégations d ingérence systématique dans les affaires syndicales internes et des actes de discrimination antisyndicale (Note_155). La cinquième catégorie concernait des violations de la négociation collective et du processus de dialogue social (Note_156), et la sixième les lacunes de la protection institutionnelle des droits syndicaux (Note_157). La commission a également reçu des témoignages sur les efforts d apaisement et de réconciliation nationale (Note_158).
  557. 266. Les dix chapitres suivants traitent de chacun de ces thèmes. Les allégations concernant les arrestations, les détentions et les violences liées aux manifestations et aux autres manifestations syndicales sont traitées dans plusieurs chapitres, puisque les plaignants soutiennent que ces actions constituaient de l intimidation, du harcèlement et des actes de torture contre les syndicalistes, ainsi que de l ingérence dans les activités syndicales.
  558. 12. Liberté de réunion et de manifestation; droit de grève
  559. 267. La Constitution du Zimbabwe garantit la liberté d association et de réunion. Le droit des travailleurs de mener des actions collectives et la procédure à suivre pour ce faire sont régis par la loi sur le travail. Les réunions et les manifestations tombent dans le champ d application du droit pénal et de la loi générale concernant l ordre public, c est-à-dire la loi sur la sécurité et l ordre publics (POSA) (Note_159).
  560. 268. Selon les plaignants, l attitude des autorités zimbabwéennes face aux droits de manifestation et de grève violait les droits des travailleurs et des employeurs à la protection contre les arrestations et détentions arbitraires et contre les actes d ingérence; elle équivalait à une forme d intimidation et de harcèlement, comme il est expliqué en détail aux chapitres 15 à 20 de ce rapport.
  561. I. Liberté de manifestation et de réunion
  562. 269. Les plaignants ont allégué des violations systématiques de la liberté de réunion et de manifestation au cours des dix dernières années, qui sont souvent survenues en rapport avec l application de la POSA. La commission a été informée que l article 24 de la POSA oblige les organisateurs de «rassemblements publics» à en informer la police, à l exception, entres autres, des rassemblements publics «organisés par un syndicat enregistré pour des activités syndicales régulières et les activités tenues en conformité avec la loi sur les relations de travail» (Note_160). Le ZCTU et le Procureur général ont tous deux noté que la POSA dispose expressément qu elle ne s applique pas aux rassemblements syndicaux organisés à des fins syndicales, par opposition aux réunions politiques.
  563. 270. Le ZCTU a déclaré en outre que, même si ses responsables savaient qu ils n avaient pas besoin d une autorisation de la police en vertu de la POSA pour leurs manifestations et activités syndicales, ils ont toujours, par courtoisie, informé la police des événements prévus, y compris les réunions nationales, régionales et locales, les arrêts de travail et les défilés. La police soit refusait de donner son autorisation pour la tenue de ces événements, soit l accordait sous certaines conditions, ou encore les entravait même lorsqu une autorisation avait été donnée inconditionnellement (Note_161).
  564. 271. Le Procureur général a exprimé sa surprise devant le fait que des syndicalistes ont fait l objet de poursuites en vertu de la POSA et a suggéré que la police avait peut-être cru à tort que les organisations n étaient pas des syndicats ou que les personnes concernées prétendaient être syndicalistes alors qu elles ne l étaient pas en réalité. On a expliqué à la commission à cet égard que, le ZCTU étant généralement perçu comme lié au MDC, les autorités considéraient que ses activités n étaient pas véritablement de nature syndicale, mais plutôt de nature politique (Note_162).
  565. 272. Un Procureur général adjoint a expliqué qu il n est pas nécessaire d obtenir une autorisation de la police pour les réunions syndicales, contrairement aux protestations et aux manifestations tenues hors des locaux syndicaux dans les lieux publics, pour lesquelles une autorisation doit être demandée. La Protectrice du citoyen a noté que les manifestants n étaient pas toujours des syndicalistes et a souligné l obligation de l Etat d assurer la sécurité (Note_163). S agissant des violences excessives survenues lors des manifestations, les coministres de l Intérieur ont souligné que le Zimbabwe possède un corps de police bien formé et qu en tout état de cause les problèmes ne sont pas le fait de la police, mais résultent «de la situation politique du pays». Ils ont exprimé leur gratitude pour les activités de formation continue dispensées par le BIT, soulignant que les policiers ont maintenant reçu une formation sur le contrôle des manifestations dans le respect des libertés civiles (Note_164). La Protectrice du citoyen a indiqué que le gouvernement ne refuserait pas l assistance du BIT pour conseiller les travailleurs sur les méthodes d organisation des manifestations et former la police aux techniques d intervention à cet égard (Note_165).
  566. 273. Le Procureur général a indiqué que, en vertu d une récente modification de la POSA, ce sont maintenant les autorités qui doivent démontrer pourquoi un rassemblement public ne devrait pas avoir lieu (Note_166). La Protectrice du citoyen a indiqué que les syndicats pouvaient interjeter appel devant la Haute Cour contre les refus de la police d autoriser les manifestations syndicales; cela suppose qu ils ont déposé leur demande à la police en temps utile avant l événement proposé (Note_167).
  567. 274. Les coministres de l Intérieur chargés d appliquer la POSA ont noté que, depuis la mise en place du gouvernement d union, ils avaient expliqué dans les médias la procédure juridique que doivent suivre les personnes qui souhaitent organiser une manifestation. Le secrétaire permanent a déclaré que la difficulté avec la POSA venait du fait qu elle n est pas suffisamment comprise; la police doit être informée de la tenue d une manifestation, même s il n est pas nécessaire de demander une permission parce qu elle a le devoir de protéger les manifestants et le public. S agissant des suggestions d abrogation ou d amendement de la POSA, l un des coministres s est dit d avis que cette loi devrait être conservée, mais peut-être pas dans sa forme actuelle. Il a expliqué que des mesures avaient été prises pour amender la loi afin d accorder plus de latitude et de liberté aux Zimbabwéens, et a mentionné qu un nouveau projet de loi serait présenté au parlement à la reprise des travaux (Note_168).
  568. 275. L une des deux factions de la ZFTU a indiqué qu elle n avait pas eu de problèmes avec la police pour les autorisations de manifestations et de rassemblements. Contrairement au ZCTU, ils avaient décidé d organiser leurs manifestations à l extérieur de Harare, comme l avait suggéré la police, et ont ainsi pu les tenir sans difficulté (Note_169).
  569. A. Aspect socio-économique des événements
  570. 276. Durant les dix dernières années, avec la crise économique que traverse le Zimbabwe, le ZCTU a mené des activités pour exprimer des revendications d ordre social et économique. Ainsi, il a organisé des manifestations et des arrêts de travail à l échelle nationale contre: l inflation galopante, qui rendait inutiles les négociations collectives sur les salaires et les traitements; le coût des transports publics et des produits de base, qui pesait sur les salaires des syndiqués; la disponibilité des médicaments antirétroviraux; et la fiscalité. Le ZCTU a expliqué qu il s agissait de questions socio-économiques de la plus haute importance pour les travailleurs par rapport à leur emploi, et que les questions concernant les droits de l homme et la politique socio-économique faisaient partie des attributions légitimes des syndicats (Note_170). Des membres de l EMCOZ ont expliqué que, dans bien des cas, les employeurs appuyaient ces manifestations et arrêts de travail, reconnaissant que les salaires des travailleurs valaient nettement moins qu à l époque où ils avaient été négociés, compte tenu de la dégradation des conditions socio-économiques (Note_171).
  571. 277. Des représentants gouvernementaux ont indiqué que les autorités considéraient ces arrêts collectifs comme allant au-delà des thèmes traditionnels des protestations syndicales. Le ZCTU a déclaré à la commission que ces manifestations ont été considérées à tort comme des tentatives de renversement du pouvoir politique du Zimbabwe, et qu il était accusé de lutter pour un changement de régime plutôt que de s intéresser aux politiques ayant une incidence sur les relations professionnelles (Note_172).
  572. B. Manifestations nationales
  573. 278. Le ZCTU s est plaint de la réaction des autorités à une série de manifestations et d arrêts de travail qu il avait organisés à l échelle nationale. Il a informé la commission que les forces de sécurité avaient empêché la tenue des manifestations ou, une fois qu elles avaient commencé, y avaient mis fin par la violence, l intimidation, le harcèlement, l arrestation et la détention de syndicalistes (Note_173).
  574. 279. Des syndicalistes de toutes les régions du pays, travaillant dans différents secteurs économiques, ont fait part à la commission d interventions de la police avant des manifestations organisées par le ZCTU ou durant celles-ci (Note_174):
  575. - le 18 novembre 2003, alors que des syndicalistes rassemblés dans les centres-villes commençaient à préparer une manifestation nationale pour protester contre le prix des denrées de base, la police a arrêté et détenu plusieurs dirigeants et membres du ZCTU;
  576. - en novembre 2005, une autre manifestation nationale convoquée par le ZCTU n a pu avoir lieu, la police ayant arrêté des syndicalistes ou des militants syndicaux qui s étaient rassemblés pour lancer le défilé (37 à Mutare, 119 à Harare);
  577. - le 13 septembre 2006, lors d une manifestation contre la pauvreté et les impôts élevés, un grand nombre de syndicalistes ont été arrêtés, détenus et agressés en neuf endroits du pays (Note_175);
  578. - plusieurs dirigeants et membres du ZCTU ont été arrêtés et harcelés avant le début des manifestations prévues pour les 3-4 avril 2007 et 19-20 septembre 2007, et des documents et du matériel ont été confisqués (Note_176);
  579. - le 3 décembre 2008, lors d une manifestation pour protester contre les limites imposées aux retraits bancaires en espèces, durant laquelle des pétitions ont été remises aux succursales de la Banque centrale du Zimbabwe, plusieurs dirigeants et membres ont été interpellés ou agressés à Harare (15 détentions), Kariba (cinq détentions), Karoi (quatre détentions), Gweru (32-35 détentions), Zvishvane (six détentions), Chipinge (28 détentions) et Bulawayo (sept détentions).
  580. 280. Un membre du ZCTU de Bulawayo a déclaré à la commission qu il avait été arrêté et avait passé la nuit en prison, lors de chaque manifestation organisée par le ZCTU depuis 2003 (Note_177). Un autre syndicaliste de Mutare a déclaré à la commission que les forces de sécurité avaient perturbé toutes les activités qu il avait organisées au nom du ZCTU (Note_178). Un membre du ZCTU dans une zone rurale a déclaré que des agents de la CIO l avaient harcelé et arrêté chaque fois qu il participait à l organisation de manifestations de son syndicat, le traitant de militant du MDC alors qu il n était pas membre, et encore moins dirigeant, de ce parti (Note_179).
  581. 281. Plusieurs syndicalistes ont allégué qu ils avaient été souvent arrêtés, détenus ou harcelés immédiatement avant les événements organisés par le ZCTU. Un syndicaliste de Gweru a déclaré que, au cours des huit dernières années, chaque fois qu un événement était organisé par le ZCTU, les dirigeants syndicaux étaient ciblés avant même le début de la manifestation, la police venant les chercher à leur domicile très tard dans la nuit la veille de l événement, ou très tôt le matin le jour de la manifestation (Note_180). Le 23 avril 2003, par exemple, avant une manifestation prévue contre le niveau élevé des impôts, la CIO a arrêté des dirigeants syndicaux au bureau du syndicat à Gweru et les a détenus pendant cinq heures. En novembre 2004, avant une manifestation organisée pour protester contre la crise économique, des dirigeants syndicaux ont été appréhendés à leur domicile de Gweru et détenus au commissariat central durant plusieurs heures. La Cour de magistrats a accueilli l appel interjeté par le syndicat contre le refus de la police d autoriser une manifestation pour la Journée des femmes en 2008 (Note_181).
  582. C. Célébrations de la fête du travail
  583. 282. La commission a également entendu des témoignages sur l attitude hostile des autorités à l égard des diverses manifestations organisées pour célébrer le 1er mai au Zimbabwe.
  584. 283. Le secrétaire général du ZCTU a été arrêté à Harare en 2007 puis à nouveau en 2008, lorsqu il a été accusé, avec le président de cette organisation, de tentative de renverser le gouvernement élu, en raison des discours qu ils avaient prononcés le 1er mai 182. Des dirigeants du ZCTU ont expliqué que, si les célébrations de la fête du travail se sont déroulées sans incident en 2009 à Harare, le syndicat avait dû demander une autorisation, et qu il avait fallu l intervention de la ministre du Travail pour l obtenir 183.
  585. 284. Un membre du comité exécutif du ZCTU de Rusape a déclaré à la commission que la fête du travail n avait pas pu être célébrée dans cette localité en 2007 et 2008. En ce qui concerne les célébrations de 2008, la commission a obtenu copie d une lettre de la police du district datée du 1er mai 2008, informant le syndicat «des risques d actes de violence lors des commémorations», qu elle était «incapable d assurer la sécurité pendant la manifestation parce que les policiers sont déployés ailleurs», et qu elle en «recommandait» donc l annulation (Note_184). D autres syndicalistes ont indiqué qu ils étaient détenus au commissariat du district ce jour-là lorsque cette lettre leur avait été remise, la police les informant qu elle ne voulait pas du ZCTU en ville (Note_185). Environ 400 personnes ont pu participer aux célébrations du 1er mai 2009 à Rusape (Note_186).
  586. 285. Un syndicaliste de Chitungwiza a déclaré que les préparatifs de la fête du travail avaient été interrompus par la police en 2006 et par les milices du ZANU-PF en 2007. La police avait initialement refusé d autoriser la célébration en 2009, prétextant un manque de personnel, mais elle a finalement été autorisée à la dernière minute, suite à une requête en référé déposée par les avocats du ZCTU (Note_187).
  587. D. Autres événements
  588. 286. La commission a été informée que de nombreux autres rassemblements (protestations, défilés, manifestations) organisés par le ZCTU et ses organisations affiliées ont été perturbés par les forces de sécurité ou les milices d autodéfense.
  589. 287. Un responsable régional du ZCTU a indiqué que, lors d un événement organisé conjointement par le syndicat et la Direction nationale de la sécurité sociale pour commémorer la Journée mondiale de la Santé, le 28 avril 2005, la police a arrêté des membres du ZCTU et les a détenus dans un véhicule pendant deux heures. La Direction nationale de la sécurité sociale ayant menacé d annuler l événement si les collègues du ZCTU étaient empêchés d y participer, la police les a libérés (Note_188). Le 1er décembre 2005, lors d une Journée mondiale contre le SIDA, où des membres du ZCTU s étaient joints à d autres organisations à Harare, la police a empêché les personnes portant des bannières du ZCTU d y prendre part (Note_189). Un membre du Syndicat de l industrie sucrière, filiale du ZCTU, a indiqué que la police avait refusé d autoriser la commémoration de la Journée nationale des droits de l homme, le 10 décembre 2006 à Gweru (Note_190). La police a arrêté tous les participants à la Journée internationale de la femme, le 7 mars 2009 à Bulawayo, et les a détenus pendant trois heures (Note_191).
  590. 288. Un membre d un syndicat d enseignants a informé la commission que l armée, la CIO et la police sont intervenues et ont arrêté ses dirigeants chaque fois qu ils avaient tenté de célébrer la Journée mondiale des enseignants (Note_192). Par exemple, au début d un événement organisé à Masvingo le 6 octobre 2006 pour cette journée mondiale, dont la police avait été informée à l avance, plus de 300 policiers antiémeute ont investi les bureaux du ZCTU et détenu ses dirigeants pendant toute la durée prévue pour l événement, de sorte qu il n a pas pu se dérouler (Note_193). La commission a reçu copie d une lettre de la police du district central de Masvingo datée du 2 octobre 2008, informant le syndicat que le défilé pour la Journée mondiale des enseignants était interdit parce que la police n avait pas reçu l avis du PTUZ, daté du 17 septembre 2008, sept jours avant la manifestation, et avertissant les organisateurs que «la police arrêtera les participants si vous décidez d aller de l avant» (Note_194).
  591. 289. Suite à sa mission au Zimbabwe, la commission a été informée qu une manifestation avait été prévue le 12 septembre 2009 à Harare pour commémorer les actes de violence dont le ZCTU avait été victime le 13 septembre 2006. Ayant été informée que l événement se tiendrait dans un centre commercial, la police du district sud a informé le ZCTU qu elle ne pouvait l autoriser parce qu elle n avait pas le personnel nécessaire pour le couvrir. La Haute Cour a ensuite rendu une ordonnance, déclarant que l événement pouvait avoir lieu. La commission a été informée que, le matin du 12 septembre 2009, des policiers ont dispersé les participants et ont arrêté trois syndiqués puis les ont détenus pendant deux heures, avant de les libérer sans inculpation (Note_195).
  592. 290. La commission a également été informée que le président et quatre représentants du ZCTU ont été arrêtés le 8 novembre 2009 à Victoria Falls et détenus pendant quatre jours dans des cellules de police lors de la première d une série de réunions organisées dans le pays par le ZCTU pour rencontrer ses organisations affiliées.
  593. II. Grèves
  594. 291. La commission a noté que les dispositions relatives au droit de grève sont contenues dans la loi sur le travail (Note_196). L article 104 de la loi déclare notamment que «tous les employés, les comités de travailleurs et les syndicats ont le droit de recourir à des actions collectives pour résoudre les conflits d intérêts» et impose certaines exigences procédurales préalables: préavis écrit de 14 jours, tentative de conciliation et vote à bulletin secret confirmant l accord de la majorité des employés.
  595. 292. Selon les plaignants, il existe d importantes restrictions au droit de grève dans la législation du Zimbabwe. Tout d abord, la grève est interdite dans les services essentiels qui, conformément à la loi, regroupent un grand nombre de travailleurs (Note_197). Deuxièmement, les membres du Conseil Apex et le PTUZ ont informé la commission que la loi sur la fonction publique interdit le droit de grève aux fonctionnaires dont les actions collectives de revendication sont illégales (Note_198). Le Procureur général a déclaré que les fonctionnaires ne bénéficient pas de la même protection juridique que les autres travailleurs en ce qui concerne les droits fondamentaux au travail, comme la grève. Il a indiqué que, depuis 1997, les travailleurs des services publics ont le droit de négocier avec le gouvernement et de demander l arbitrage obligatoire, sans toutefois recourir à la grève, mais qu ils ne l ont jamais exercé (Note_199).
  596. 293. De nombreux témoins ont expliqué à la commission que le droit de grève n existe pas en pratique. Des avocats spécialisés en droit du travail ont indiqué à la commission que les dispositions relatives à la grève dans l article 104 de la loi sur le travail devraient être révisées puisque jamais aucun juge n a déclaré une grève légale en vertu de cet article. Ils ont expliqué que, si un litige ne pouvait être résolu par la conciliation, le tribunal du travail pouvait statuer sur la légalité ou non d une action collective, en se basant uniquement sur les dispositions procédurales de la loi sur le travail. Si des licenciements survenaient à l occasion d une grève légale, le tribunal ordonnait la réintégration des travailleurs concernés ou des dommages-intérêts en lieu et place de la réintégration; dans le cas d une action collective illégale, le tribunal rendait une ordonnance stipulant certaines mesures à l endroit des travailleurs. Un expert a fait observer que les employeurs profitaient du fait que les salariés «ne voulaient pas respecter les exigences procédurales relatives à la grève» prescrites dans la loi sur le travail et licenciaient la plupart ou l ensemble des grévistes, en ciblant les membres des comités des travailleurs. Il a déclaré que, dans les cas de grève illégale, le tribunal considérait généralement les licenciements comme équitables.
  597. 294. L EMCOZ a indiqué que certaines grèves ont été organisées au Zimbabwe par des organisations de la société civile et le ZCTU sur des sujets comme les impôts élevés et les limites imposées aux retraits en espèces aux guichets bancaires. Quant à la grève en vertu de la loi sur le travail, les représentants de l EMCOZ ont également affirmé «qu il est littéralement impossible de faire grève légalement» au Zimbabwe (Note_200).
  598. 295. Des représentants du ZCTU ont réaffirmé qu il était rare qu une grève soit considérée comme légale au Zimbabwe (Note_201). Un syndiqué d une organisation affiliée au ZCTU dans le secteur de la confection et du textile a noté que l exigence d un vote au scrutin secret, supervisé par des fonctionnaires du travail, posait un problème dans la pratique parce que ces fonctionnaires sont très peu nombreux et que les employeurs exploitent les failles de la procédure, aussi complexe que lente. Il a également noté que les articles 104 à 111 de la loi sur le travail prévoyaient des sanctions civiles et pénales contre les travailleurs et les syndicats en cas de grève illégale (Note_202).
  599. 296. La commission a obtenu des précisions sur les grèves suivantes qui ont eu lieu au Zimbabwe ces dernières années et auxquelles les autorités ont réagi de manière hostile.
  600. 297. Suite à des négociations salariales prolongées dans l industrie du vêtement pour tout le Zimbabwe, les travailleurs ont organisé en juillet 1997 une action collective spontanée, qui a été déclarée illégale par le ministère du Travail. La commission a reçu des preuves indiquant que plus de 13 000 travailleurs ont été licenciés dont certains ont ensuite été réintégrés dans leurs fonctions mais avec des contrats de courte durée. Au 6 octobre 2003, le tribunal du travail avait rendu plusieurs arrêts constatant que ces licenciements étaient illégaux, mais que la réintégration n était plus possible pour tous les travailleurs; le 16 octobre 2003, la société a accepté de payer des dommages-intérêts en lieu et place de la réintégration et une ordonnance a été rendue à cet effet. Le tribunal du travail a statué en 2008 sur le montant des dommages-intérêts, décidant qu ils devaient être calculés en fonction du salaire des travailleurs en 2003 et non ajustés aux niveaux de 2007. En conséquence, les travailleurs ont en fait obtenu zéro dollar en taux réel, compte tenu de la dévaluation de la devise locale (Note_203).
  601. 298. La commission a été informée d une grève de 4 000 travailleurs à la société Zimbabwe Iron and Steel Company (Zisco) de Kwekwe, les 7 et 8 août 2001. Les grévistes s étaient rassemblés pacifiquement dans les locaux de l entreprise, en présence de la police qui surveillait la situation. Le 8 août, l armée et la police antiémeute équipée d armes à feu sont arrivées sur les lieux et ont lancé des gaz lacrymogènes; les travailleurs se sont mis à courir. L armée et la police ont ouvert le feu sans discernement: deux travailleurs ont été tués sur le coup, un ou deux travailleurs sont décédés des suites de leurs blessures et 22 travailleurs ont été blessés par balle, par suite des coups reçus dans la mêlée ou de l effet des gaz lacrymogènes. Dans un jugement rendu le 17 mai 2006, la Haute Cour a «reconnu que les travailleurs manifestaient pacifiquement, et que les soldats et les policiers avaient fait preuve à leur égard d une agressivité injustifiée et d une force excessive» (Note_204). La cour a ordonné le paiement de dommages-intérêts aux familles des travailleurs décédés, indemnisations qui n auraient toujours pas été payées à ce jour (Note_205).
  602. 299. Un ancien enseignant a informé la commission que, durant une action collective organisée par le PTUZ en 2002, il a été enlevé par des hommes armés qui lui ont bandé les yeux et l ont gardé en détention dans une voiture pendant trois heures, après quoi il a reçu l ordre de téléphoner à un collègue pour mettre fin à la grève. Néanmoins, ce syndicaliste et ses collaborateurs ont continué à mobiliser d autres travailleurs et n ont pas appelé à la fin de la grève. Arrêté en octobre 2002 et placé en détention pour une nuit, il a été inculpé en vertu de la POSA pour avoir incité les enseignants à se révolter et à renverser le gouvernement. A partir de cette date, il a dû comparaître en cour tous les deux mois jusqu à son acquittement en 2005 (Note_206).
  603. 300. La commission a reçu des informations écrites et orales concernant trois grèves dans le secteur des communications. En juin 2004, 56 travailleurs ont été licenciés suite à une grève à la société NetOne où l employeur aurait refusé de négocier (Note_207). La réintégration des travailleurs, sans perte de rémunération, a été ordonnée aux termes de deux décisions: une sentence arbitrale du 1er octobre 2004 et un jugement du tribunal du travail le 7 décembre 2004. L employeur a obtenu un sursis temporaire d exécution et s est pourvu devant la Cour suprême qui, dans un jugement du 9 mars 2006, a infirmé les deux décisions précédentes et a «déclaré que le licenciement des 56 salariés était licite» (Note_208).
  604. 301. La commission a été informée que 1 020 travailleurs avaient été licenciés de la société ZimPost et 1 403 travailleurs de la société TelOne à la suite d une grève organisée pour protester contre le non-paiement d augmentations salariales accordées par une sentence arbitrale en octobre 2004 (Note_209). Le secrétaire général du Syndicat des travailleurs des communications et secteurs connexes, affilié au ZCTU, a informé la commission qu ils croyaient la grève légale puisque le syndicat avait observé les procédures requises (scrutin secret des syndiqués, envoi d un préavis de 14 jours) (Note_210). La grève a pris fin après quinze jours suite à l intervention d hommes armés dans les principaux bureaux de poste et les centres de télécommunications dans tout le pays. Plusieurs syndiqués ont été arrêtés et condamnés à payer des amendes. Au total, 2 479 travailleurs, dont beaucoup de femmes, ont été licenciés et ont perdu tous leurs avantages sociaux. De nombreux travailleurs licenciés n ont reçu aucune pension en dépit de leurs dix à vingt-cinq ans de service (Note_211).
  605. 302. En octobre 2005, la Haute Cour (en ce qui concerne TelOne) et le tribunal du travail en novembre 2005 (en ce qui concerne ZimPost) ont estimé que «le licenciement des travailleurs n était pas fondé juridiquement» (Note_212). Néanmoins, les travailleurs n ont pas été réintégrés dans leurs fonctions ni reçu de dommages-intérêts. Dans un jugement rendu en septembre 2006, la Cour suprême a statué que les licenciements étaient justifiés (Note_213) et est parvenue aux même conclusions en mai 2009 concernant la grève à ZimPost (Note_214).
  606. 303. La commission a été informée par le ZCTU que 453 des travailleurs licenciés sont décédés depuis lors, et qu on ignore le sort de 235 à 250 autres. Plusieurs des travailleurs licenciés avec lesquels la commission s est entretenue durant sa visite au Zimbabwe ont expliqué qu ils avaient divorcé en raison du stress, de l incapacité de scolariser leurs enfants, de la perte de leur maison et de problèmes de santé (Note_215). Une femme a dit à la commission qu elle avait cessé de prendre ses traitements contre le diabète parce qu ils étaient trop coûteux; elle a perdu son emploi après vingt-six ans de service et de «travail pénible» et ne peut plus rien acheter (Note_216).
  607. 304. Le ZCTU est convaincu que le gouvernement a influencé les décisions de la Cour suprême dans les trois affaires concernant le secteur des télécommunications car il avait observé toutes les formalités prescrites par la loi pour s assurer que les grèves étaient légales (Note_217). Dans ces trois cas, la Cour suprême a annulé une série de jugements de première instance qui avaient conclu que les licenciements étaient injustifiés, ce qui, selon les plaignants, illustre la politisation de la magistrature (Note_218).
  608. 305. La commission a reçu des informations écrites et des témoignages verbaux concernant une grève survenue récemment dans l industrie automobile (Note_219). Un responsable syndical de l organisation affiliée au ZCTU dans ce secteur a expliqué que 200 travailleurs de la société Willowvale Mazda Motor Industries avaient tenu un sit-in le 25 février 2009, arguant du principe «pas de travail sans salaire» parce qu ils avaient reçu des coupons pour acheter de la nourriture mais aucune rémunération pour payer leur loyer ou les frais de scolarité de leurs enfants (Note_220). L employeur a fermé l usine du 9 au 13 mars 2009 pendant qu il menait une enquête informelle sur la grève; le 16 mars 2009, il a suspendu 11 travailleurs, sans salaire ou avantages sociaux (Note_221). Le tribunal du travail a entendu l affaire le 16 septembre 2009 et a mis son jugement en délibéré (Note_222). Un dirigeant syndical de l organisation affiliée au ZCTU dans le secteur automobile a expliqué que le gouvernement détient 51 pour cent des parts de la société Mazda, et que de nombreuses personnalités politiques occupent des postes de direction dans les usines de construction de véhicules motorisés (Note_223).
  609. 306. La commission a reçu des informations concernant une grève d environ 1 500 travailleurs à la société minière ZIMASCO (Pvt) Ltd., section de Kwekwe (Note_224), concernant des problèmes de santé et sécurité au travail. Le 22 juin 2009, le ministère du Travail a ordonné aux parties de comparaître pour exposer le différend. Le 2 juillet 2009, le tribunal du travail de Gweru a déclaré la grève illégale et a rendu une ordonnance enjoignant aux grévistes de reprendre le travail dans les 24 heures et autorisant la société à prendre des sanctions disciplinaires (Note_225). A leur retour au travail, les travailleurs ont été convoqués à des audiences disciplinaires. La majorité d entre eux ont été réintégrés dans leurs fonctions (un avertissement étant cependant versé au dossier de certains travailleurs), mais tous les dirigeants syndicaux (12 personnes) et les membres du comité de travailleurs (11 personnes) ont été licenciés; ils se sont pourvus contre les licenciements et sont en attente du jugement.
  610. 307. La commission a été informée d une grève, qui a débuté le 31 août 2009 à la mine Shabanie de Zvishavane, pour protester contre le non-paiement allégué des salaires des travailleurs depuis janvier 2009 (Note_226). Le 25 septembre 2009, les grévistes devaient rencontrer la direction mais se sont plutôt trouvés face à la police antiémeute «équipée de grenades lacrymogènes et de fusils d assaut AK-47 ... qui a ordonné aux travailleurs de se disperser». Un travailleur a été frappé avec un pistolet, et un policier lui a tiré sur la main et la jambe après qu il eut posé des questions sur l absence des cadres de l entreprise. Des gaz lacrymogènes ont été lancés sur des travailleurs participant au sit-in, et deux autres ont été blessés par des tirs alors qu ils s enfuyaient.
  611. 308. La commission a été informée que les travailleurs blessés ont été gardés sous surveillance policière à l hôpital. Quand leur avocat a tenté de leur rendre visite ce jour-là, les policiers l ont arrêté puis l ont relâché sans inculpation. Plus de 50 travailleurs ont été arrêtés et détenus au poste de police le 25 septembre; 12 d entre eux ont passé la fin de semaine en cellule avant d être cités à comparaître devant un tribunal le 28 septembre 2009 et accusés de violences publiques. La Cour de magistrats les a libérés sous caution et a ordonné à la police de ne pas les harceler à l hôpital.
  612. 309. Le 29 septembre 2009, des policiers armés, des agents de la CIO et des gardes de sécurité de la mine se sont rendus à la résidence de travailleurs et leur ont ordonné de retourner au travail le lendemain, en les menaçant d expulsion des maisons mises à leur disposition par les sociétés minières. Environ 75 pour cent des travailleurs ont repris le travail le lendemain sous la menace des armes. Huit travailleurs ont été licenciés pour absence du travail sans autorisation, refus d obéir à la note de service du directeur général leur enjoignant de reprendre le travail et participation à un arrêt de travail illégal. Les policiers se sont rendus au domicile du secrétaire du district de Zvishavane du ZCTU et lui ont ordonné de ne pas rencontrer les travailleurs grévistes de la mine.
  613. 13. Arrestations, détentions, voies de fait et tortures
  614. 310. De nombreux dirigeants et membres du ZCTU que la commission a rencontrés au Zimbabwe lui ont fait part de cas d arrestation, de détention, d agression et de torture. La commission a reçu les témoignages de syndicalistes qui ont été détenus pendant des périodes allant de quelques heures à plusieurs semaines, et qui ont décrit les actes de violence commis par les forces de sécurité lors de leur arrestation, détention ou enlèvement. La plupart des incidents se sont produits durant la préparation des manifestations ou pendant celles-ci, et d autres auraient plutôt pris la forme d actes de harcèlement (Note_227). Dans les centres urbains, les syndicalistes étaient généralement arrêtés pendant les manifestations et protestations alors que, dans les zones rurales, ils étaient souvent arrêtés et détenus lors des préparatifs de ces événements pour en empêcher le déroulement. Les dirigeants syndicaux ont parfois été arrêtés seuls ou en petits groupes; en d autres occasions, lors des manifestations nationales organisées par le ZCTU, il s agissait plutôt d arrestations massives dans tout le pays. La commission a ainsi reçu des informations sur des arrestations et des détentions massives, souvent accompagnées d agressions, lors des manifestations nationales tenues les 22 et 23 avril 2003, le 8 novembre 2005, le 13 septembre 2006, les 3 et 4 avril et 19 et 20 septembre 2007, les 3 septembre et 3 décembre 2008 (Note_228).
  615. I. Conditions de détention
  616. 311. La commission a été informée que, après avoir été arrêtés en raison de leurs activités syndicales, de nombreux syndicalistes ont été détenus sans accusation ou placés en détention préventive dans les cellules de la police. Elle a reçu plusieurs témoignages concernant l expérience vécue par des syndicalistes et les conditions de détention dans ces cellules dont certaines s apparentaient à de la torture.
  617. 312. La commission a reçu copie d un jugement de la Cour suprême du Zimbabwe concernant la détention du secrétaire général du ZCTU au commissariat de Matapi en décembre 2002. La cour était appelée à examiner une requête introduite, entre autres, par le secrétaire général du ZCTU au sujet de ses conditions de détention au commissariat de Matapi à Harare. Le jugement majoritaire, auquel les autres juges ont souscrit, les a décrites en ces termes (Note_229):
  618. Il n y a aucun doute dans mon esprit que la cellule de détention que la cour a inspectée ... n est pas conforme aux normes élémentaires de décence humaine, et encore moins aux normes minimales internationalement acceptées. En particulier:
  619. a) il n y avait pas de paravent pour isoler les toilettes du reste de la cellule, et permettre aux détenus de se soulager en privé;
  620. b) la toilette ne comportait pas de mécanisme de chasse d eau pouvant être actionné de l intérieur de la cellule;
  621. c) il n y avait pas de papier de toilette;
  622. d) il n y avait pas de lavabo; et
  623. e) il n y avait pas de banc, ou de plate-forme, permettant de s asseoir; le tout constituant un traitement inhumain et dégradant, interdit par l article 15(1) de la Constitution.
  624. 313. Se basant sur cette constatation, la Cour suprême a ordonné au ministre de l Intérieur et au Haut Commissaire de police de prendre immédiatement des mesures pour s assurer que les cellules de police en question soient munies de toilettes séparées des cellules, de mécanismes de chasse d eau à l intérieur des cellules, de lavabos et de papier hygiénique.
  625. 314. Des syndicalistes et dirigeants syndicaux de tout le pays ont décrit les conditions de détention dans les cellules de police et les prisons où ils avaient été détenus, que ce soit en détention préventive ou après jugement, dans les termes suivants: «horribles, ... inhumaines, ... repoussantes, ... malodorantes, ... dépourvues d hygiène, ... infâmes» (Note_230).
  626. 315. Plusieurs syndicalistes ont indiqué que les détenus ne recevaient pas de nourriture dans les prisons du Zimbabwe; par conséquent, «la faim s ajoutait aux autres formes de torture» pour les syndicalistes et les dirigeants syndicaux délibérément déplacés d un poste à l autre afin que leurs familles et leurs organisations ne puissent les trouver (Note_231). D autres travailleurs ont indiqué à la commission qu on ne leur avait pas permis de communiquer avec un avocat ou de se procurer leurs médicaments (Note_232). Un avocat du ZCTU a déclaré qu il avait souvent dû obtenir une ordonnance du tribunal pour pouvoir rendre visite aux syndicalistes et leur fournir des conseils juridiques. Les avocats du ZCTU ont en outre indiqué qu ils avaient été eux-mêmes harcelés et intimidés par des membres des forces de sécurité, qui les ont menacés, rudoyés ou suivis, après qu ils eurent rendu visite aux syndicalistes emprisonnés (Note_233).
  627. II. Manifestations nationales, 2003-2005
  628. 316. La commission a été informée des arrestations et des détentions survenues durant cette période, notamment en rapport avec les manifestations nationales organisées par le ZCTU les 22 et 23 avril 2003 et le 8 novembre 2005.
  629. 317. Un syndicaliste a déclaré qu il avait été arrêté en avril 2003; d abord détenu trois jours dans un poste de police, il avait été transféré vers un autre poste à minuit le troisième jour, en compagnie d un collègue, tandis que ses quatre autres collègues étaient transférés vers deux autres postes de police du même district; après deux jours, il a de nouveau été transféré. Il a expliqué à la commission que les cellules des postes de police ruraux n avaient pas d eau, et qu ils avaient été ainsi transférés d un poste de police à l autre pour que le ZCTU et leurs proches ne puissent pas les localiser. En conséquence, personne ne pouvait leur apporter de nourriture. Les accusations portées contre lui ont été abandonnées dès sa comparution (Note_234).
  630. 318. Un responsable régional du ZCTU a fourni à la commission des détails sur six incidents distincts entre 2003 et 2004, où il avait été détenu, humilié et victime de violence. Toutes ces détentions sont intervenues dans le cadre des préparatifs d arrêts de travail, y compris des cas où il avait été interpellé alors qu il distribuait des tracts ou à la sortie de son domicile à l aube (Note_235).
  631. 319. La commission a reçu de nombreuses informations concernant des arrestations et des détentions massives de dirigeants syndicaux suite à une manifestation tenue le 8 novembre 2005 pour demander des réformes économiques et politiques et pour protester contre le poids des impôts. Un responsable régional du ZCTU a déclaré qu il était l un des six travailleurs arrêtés à Chinhoyi la veille de la manifestation du 8 novembre 2005, ce que la police a qualifié de «détention préventive» puisqu ils n ont pas été formellement inculpés. Ils ont été libérés dans la soirée après l heure prévue pour la fin de la manifestation (Note_236).
  632. 320. Les plaignants ont allégué que 37 syndicalistes avaient été arrêtés à Mutare et 116 à Harare où ils s étaient rassemblés pour un défilé le 8 novembre 2005. Un responsable régional du ZCTU a déclaré qu il était l une des 116 personnes arrêtées et amenées au commissariat central de Harare. A 19 heures, la police a emmené les détenus dans un véhicule au poste de police de Chitungwiza où ils ont été détenus pendant quatre jours «dans des cellules d une saleté repoussante», où ils étaient si nombreux qu ils ne pouvaient pas s asseoir et devaient rester debout jour et nuit. Il a expliqué à la commission que la cellule n avait pas de toilettes fonctionnelles mais seulement un seau que les détenus devaient se partager, même s il leur était difficile de se déplacer avec le seau dans la cellule; le seau n ayant pas été vidé, les excréments humains débordaient dans la cellule. Le troisième jour, les travailleurs ont été emmenés par groupes de six à sept personnes vers d autres cellules où les conditions de détention étaient encore pires et où ils n avaient ni eau ni nourriture. Au cours de leur détention, les personnes atteintes du SIDA n ont pas pu prendre leurs médicaments; les détenus ont été interrogés individuellement et menacés (Note_237). Les syndicalistes ont été libérés à 5 heures le 11 novembre 2005.
  633. III. Manifestation nationale, 13 septembre 2006
  634. 321. La commission a reçu des témoignages sur une intervention particulièrement violente des forces de sécurité lors de la manifestation nationale organisée le 13 septembre 2006 par le ZCTU (Note_238). Selon les allégations, 14 responsables syndicaux ont été arrêtés à Harare et emmenés dans un camion qui transportait tant de personnes que plusieurs d entre elles ont été blessées sur la route menant au commissariat de Matapi. Une fois rendus à destination, les syndicalistes ont été traînés deux par deux dans les cellules où cinq policiers les ont battus pendant vingt à quarante-cinq minutes.
  635. 322. De nombreux syndicalistes ont déclaré qu ils avaient vu sortir le président du ZCTU, qui faisait partie du premier groupe, ensanglanté et en pleurs (Note_239). Il a déclaré: «je ne pensais jamais m en sortir vivant ... j ai souffert le martyre» (Note_240), son rapport médical faisant état d ecchymoses, d un doigt fracturé et d anémie suite aux lésions subies (Note_241).
  636. 323. La commission a entendu le témoignage horrible du secrétaire général du ZCTU sur les voies de fait et des tortures qu il avait subies à cette occasion. Il déclare s être évanoui après avoir été battu toute la nuit; il s est réveillé le lendemain matin baignant dans son sang et n a été admis à l hôpital, avec le reste du groupe, que 24 heures après le passage à tabac; les autres syndicalistes n ont été soignés que 12 heures plus tard (Note_242). Le rapport médical le concernant fait état de fractures au poignet et à la main, de lacérations du cuir chevelu et de contusions (Note_243). La commission a appris qu il garde des séquelles permanentes de ses blessures au poignet et à la main.
  637. 324. De nombreux syndicalistes ont indiqué qu ils souffrent de problèmes de santé chroniques parce que les soins médicaux leur ont été prodigués trop tard (Note_244). Un syndicaliste a déclaré qu il avait été frappé sur la plante des pieds et qu il ne peut plus porter de chaussures fermées depuis lors; il a besoin d analgésiques en permanence et est handicapé à vie (Note_245).
  638. 325. D autres syndicalistes ont été arrêtés et battus, dans huit autres endroits du pays, lors des manifestations du 13 septembre 2006 (Note_246). Un responsable syndical de Mutare a indiqué qu il avait été interrogé au sujet de la manifestation pendant presque toute la journée durant laquelle il n a eu ni eau ni nourriture et a été «frappé à coups de bâton». La police a informé son avocat que lui et ses collègues seraient libérés sans inculpation après l interrogatoire (Note_247). Un autre syndicaliste a affirmé que la police l avait menacé en lui disant «nous ne sommes pas formés pour remplir des paperasses, nous sommes entraînés à tuer» lorsqu ils l ont agressé durant sa détention (Note_248).
  639. 326. La commission a reçu 14 rapports médicaux et psychologiques concernant les quelque 83 travailleurs arrêtés et détenus à cette date à Chegutu, Chinhoyi, Chitungwiza, Gweru, Harare, Hwange, Kwekwe, Rusape et Victoria Falls (Note_249). Ces rapports font état de blessures telles que fractures, lacérations, ecchymoses, oedèmes et pertes de sang provoquant une anémie. De nombreuses évaluations médicales décrivent la «possibilité d invalidité permanente ... comme probable» et indiquent que les coups avaient «vraisemblablement été portés avec une force allant de modérée à sévère». Un syndrome de stress post-traumatique a été diagnostiqué chez certains syndicalistes qui souffrent de dépression et d anxiété, font des cauchemars, ont de la difficulté à se concentrer et à contrôler leur colère, sont irritables et revivent constamment ces événements.
  640. IV. Grèves nationales, avril et septembre 2007
  641. 327. La commission a été informée de nouvelles arrestations en relation avec les arrêts de travail collectifs d avril et septembre 2007. Un responsable du ZCTU a déclaré que la police avait arrêté, détenu et battu des travailleurs qui avaient pris part à la manifestation du mois d avril, avant de les libérer près de leur lieu de travail (Note_250). Un organisateur du ZCTU a indiqué avoir été battu alors qu il distribuait des tracts appelant à manifester les 19 et 20 septembre 2007, et qu il avait été détenu par la police pendant trois nuits. Il a été inculpé de trouble à l ordre public en vertu de la loi pénale, mais la poursuite a été rejetée dès le stade de la comparution (Note_251).
  642. V. Manifestation nationale, 3 décembre 2008
  643. 328. La commission a reçu de nombreuses déclarations concernant des arrestations et des détentions survenues lors d une manifestation nationale organisée le 3 décembre 2008 par le ZCTU pour protester contre les limites imposées par les autorités pour les retraits bancaires. Il y aurait eu environ 97 arrestations ou détentions dans au moins six endroits dans tout le pays (Note_252).
  644. 329. Un président de district du ZCTU a informé la commission qu il avait été arrêté lors de la manifestation et avait été conduit, en sa qualité de dirigeant du groupe, devant un groupe d officiers supérieurs des forces de sécurité (l officier en charge de la police, la CIO et un général d armée) qui l ont verbalement agressé pendant deux heures alors qu il maintenait que l événement n était pas de nature politique (Note_253).
  645. 330. Un dirigeant syndical de Gweru a indiqué qu il avait été détenu avec 30 autres personnes dans une cellule après son arrestation lors de la manifestation du 3 décembre 2008. Il a déclaré que la surpopulation dans les cellules était d autant plus grave qu une épidémie de choléra sévissait alors dans le pays (Note_254). Un membre du PTUZ a déclaré qu il avait été détenu dans une cellule de police avec huit autres personnes, avec seulement deux couvertures pour tous (Note_255). La commission a reçu un rapport médical concernant un syndicaliste qui avait été blessé en s enfuyant devant la police antiémeute (Note_256), et deux autres rapports médicaux faisant état de traumatismes graves causés par un objet contondant lors de cette manifestation (Note_257).
  646. 331. Un autre dirigeant syndical a indiqué qu il avait été arrêté le 3 décembre 2008 par des hommes masqués de la police antiémeute, qui avaient fait monter les travailleurs dans un camion à coups de matraque et à coups de pied. Après avoir attendu de 8 h 45 à 17 heures, sans recevoir de nourriture et sans qu aucune accusation ne soit portée contre lui, il a été placé en cellule de police. Selon les règles de la police, les détenus devaient abandonner leur téléphone mobile, enlever leurs chaussures et leurs chaussettes et ne conserver qu une couche de vêtements. Il y avait 18 personnes dans une petite cellule, si bondée qu ils ne pouvaient pas s asseoir; tous ont donc dû rester debout. Les couvertures, malodorantes et infestées de poux, étaient placées à même le sol; il n y avait aucune ventilation; «personne ne pouvait entendre nos plaintes». A minuit, alors que des détenus commençaient à vomir, il a été transféré dans une autre cellule où les toilettes ne fonctionnaient pas. Il y est resté du 3 au 8 décembre 2008, période durant laquelle il a été interrogé par les policiers qui l ont menacé de le faire disparaître et lui ont écrasé les pieds. Il a été libéré sous caution lors de sa comparution au tribunal le 8 décembre; il a depuis comparu 17 fois devant le tribunal, l affaire restant toujours en instance (Note_258).
  647. VI. Expériences vécues par les femmes
  648. 332. Les règles de police prévoyant que les détenus ne sont autorisés à porter qu une seule couche de vêtements a eu un impact particulier sur les femmes (Note_259). La commission a reçu le témoignage d une responsable syndicale, qui déclare avoir été détenue pendant une semaine en 2004, où on ne lui a laissé qu une couche de vêtements malgré le froid et le manque de chauffage dans les cellules (Note_260). Une autre syndicaliste a déclaré qu elle avait été détenue pendant quatre jours dans une cellule de police en mars 2003, portant seulement un soutien-gorge et un pantalon (Note_261). Une autre syndicaliste encore, membre d un syndicat en zone rurale, a indiqué qu un agent de police de sexe masculin l avait forcée à enlever ses sous-vêtements devant lui en cellule (Note_262).
  649. 333. Une autre femme a indiqué que, pendant ses six jours de détention suite à la manifestation du 3 décembre 2008, elle et une collègue avaient leurs règles et se sont vu refuser des serviettes hygiéniques ou de l eau pour se laver. Au cours du même incident, une autre femme, arrêtée alors qu elle portait son enfant qu elle allaitait, a été détenue durant une nuit au poste de police avec l enfant (Note_263).
  650. 334. Une femme a déclaré qu elle avait été détenue pendant trois heures en mars 2009 après la célébration de la Journée internationale de la femme; elle n a pas été autorisée à utiliser les toilettes et n a pas pu obtenir d eau pour prendre ses médicaments; elle a été relâchée sans inculpation (Note_264).
  651. 335. La commission a également été informée que les épouses de 22 mineurs de la mine Zimasco ont été détenues pendant une nuit, le 15 janvier 2007, pour avoir protesté contre les salaires insuffisants de leurs maris. Certaines d entre elles étaient enceintes ou avaient des enfants en bas âge (Note_265).
  652. VII. Mauvais traitements en détention
  653. 336. Outre les cas mentionnés ci-dessus, des dirigeants syndicaux et des syndicalistes ont fait état de cas particuliers où ils avaient été maltraités pendant leur détention.
  654. 337. De nombreux travailleurs ont déclaré à la commission qu ils avaient été battus durant leur interrogatoire (Note_266). Plusieurs syndicalistes ont expliqué qu ils avaient été frappés sur la plante des pieds, avec des battes en bois datant de la période coloniale (sjamboks) ou des bâtons, et en gardaient des séquelles, ayant de la difficulté à marcher ou à porter des chaussures (Note_267). La commission a obtenu un rapport médical concernant un syndicaliste détenu en novembre 2004, déclarant qu il portait des marques de violents traumatismes sur le corps, y compris la plante des pieds; un psychiatre a constaté qu il souffrait de troubles post-traumatiques et d attaques de panique, se disant d avis «que ses symptômes et son état clinique pouvaient être attribués aux tortures qu il avait subies» (Note_268).
  655. 338. Certains syndicalistes ont affirmé qu ils avaient été interrogés sous la menace d une arme à feu (Note_269), et d autres qu ils avaient subi un interrogatoire en pleine nuit (Note_270); des travailleurs ont déclaré qu ils avaient été menacés de mort (Note_271) ou soumis à des traitements humiliants (Note_272).
  656. VIII. Détentions et agressions par les agents de l Organisation centrale du renseignement (CIO) (Note_273)
  657. 339. Plusieurs syndicalistes ont déclaré à la commission qu ils avaient fait l objet d une violence particulière de la part d agents de la CIO (Note_274). La commission a reçu des renseignements concernant une campagne de harcèlement et d intimidation menée par deux agents de la CIO contre un dirigeant syndical de Rusape. Ce dernier a indiqué qu il avait été harcelé ou enlevé par des agents de la CIO les 11 septembre 2006, 4 mars 2007, 25 juin 2008, et 9 mars et 4 mai 2009. Il a déposé plainte devant la Cour de magistrats, qui a rendu une ordonnance interdisant à ces deux agents, nommément désignés, «de harceler, d agresser ou de menacer de frapper le requérant, d entraver l exécution de ses activités syndicales ou de le gêner dans son travail» pendant une période de douze mois, à partir du 20 mai 2009 (Note_275).
  658. IX. Allégations récentes
  659. 340. La commission a reçu des informations concernant des arrestations, des détentions et des agressions de dirigeants syndicaux et de syndicalistes survenues en septembre et novembre 2009, après sa mission dans le pays. Trois syndicalistes ont été détenus pendant deux heures lors d une manifestation le 12 septembre 2009; le président et quatre dirigeants du ZCTU ont été arrêtés lors d une réunion syndicale le 8 novembre 2009 dans la circonscription de Victoria Falls et détenus pendant quatre jours. Dans les deux cas, les syndicalistes ont été libérés sans inculpation.
  660. X. Autres déclarations
  661. 341. L une des deux factions de la ZFTU a indiqué qu aucun de ses membres n avait été arrêté, mais qu elle était au courant des arrestations de membres du ZCTU (Note_276). L autre faction de la ZFTU ne nie pas qu il y a eu des violences lors des périodes de difficultés économiques, notamment pendant les élections présidentielles; elle a déclaré que la violence n était pas dirigée contre les travailleurs mais s exerçait entre partis politiques. La ZFTU, à la différence du ZCTU, est un mouvement apolitique et ses membres n ont donc pas souffert (Note_277).
  662. 342. L EMCOZ a indiqué qu elle était au courant des arrestations de membres du ZCTU et a noté également que pas moins de 1 000 employeurs ont été arrêtés durant la même période pour violation des règles sur le contrôle des prix (Note_278).
  663. 343. Lors des rencontres en mai et août 2009, les coministres de l Intérieur ont indiqué à la Commission d enquête que les actes répréhensibles de la police étaient liés à la situation qui prévalait alors dans le pays, qui se trouve maintenant dans une phase de transition, et qu il n y a pas eu de nouveaux incidents (Note_279). Si les lignes directrices qu ils ont récemment établies sont observées, cela atténuera les tensions entre la police et les citoyens. L un des coministres a admis qu il existait un sentiment de crainte à l égard des forces de sécurité, et qu il faudrait un certain temps pour y remédier. Le ministère estime que la CIO devrait participer à ce processus. La police a commencé à communiquer avec la population pour lui expliquer le rôle des forces de sécurité.
  664. 344. Le commissaire adjoint par intérim du service pénitentiaire a indiqué à la commission que l administration pénitentiaire n opère pas de distinction entre les syndicalistes et les autres prisonniers. Il a expliqué que 75 pour cent des détenus (syndicalistes et autre détenus confondus) sont des personnes qui purgent leur condamnation, et que les 25 autres sont en attente de jugement, souvent pour une période pouvant aller jusqu à deux ans. Lorsqu un jugement est rendu, tous les prisonniers sont traités sur le même pied. Il a déclaré qu il y avait eu des problèmes en prison en ce qui concerne les vêtements, la nourriture, les conditions sanitaires et le couchage en raison de difficultés économiques, et a admis que les conditions de détention étaient «effroyables» entre 2008 et mars 2009. Les rations alimentaires disponibles pour les prisons avaient diminué à cause des pénuries alimentaires dans le pays. Il a indiqué que le service pénitentiaire continuait de connaître des problèmes parce que le gouvernement central ne lui a alloué aucun budget; il dépend donc du soutien de la Croix-Rouge et des organisations religieuses locales (Note_280).
  665. 14. Intimidation et harcèlement
  666. 345. Les plaignants ont allégué que le mouvement syndical avait été victime d intimidation et de harcèlement systématiques durant de nombreuses années. Les forces de sécurité ont utilisé les arrestations, la détention, la violence et la torture pour intimider et harceler les syndicalistes dans tout le pays (Note_281). La commission a entendu des témoignages démontrant que ces actes systématiques d intimidation et de harcèlement ont fini par créer un sentiment de crainte chez les syndicalistes, les empêchant de mener à bien leurs activités syndicales. La commission a été informée de graves souffrances physiques et psychologiques, y compris des actes de torture, infligées à des dirigeants syndicaux, à des syndiqués et à leur famille partout au Zimbabwe.
  667. I. Intimidation et harcèlement systématiques
  668. 346. Des membres du ZCTU ont informé la commission que les autorités les avaient pris pour cible en raison de leur appartenance et de leurs activités syndicales. De nombreux travailleurs ont déclaré par exemple «nous voulions seulement remettre une pétition aux autorités» et comprenaient mal pourquoi celles-ci s étaient acharnées sur eux (Note_282). Une représentante syndicale, arrêtée en avril 2008 par un groupe d agents de la CIO et des policiers qui l avaient accusée d être une rebelle et de vouloir renverser le gouvernement, a déclaré «j ai d abord pensé qu ils plaisantaient, mais j ai compris plus tard qu ils étaient vraiment sérieux» (Note_283).
  669. 347. D autres dirigeants syndicaux ont clairement indiqué que toutes leurs activités étaient considérées comme politiques, et qu ils étaient visés à ce titre. Selon les dirigeants du ZCTU, les autorités s en prenaient à toutes les personnes qui luttaient pour la démocratie, les considérant comme des militants antigouvernementaux, compte tenu du contexte social fortement polarisé. Le ZCTU estime que la situation a dégénéré parce qu il était considéré comme «l ennemi juré de l Etat» et aussi en raison de sa participation à la création du MDC, qui était alors un parti d opposition (Note_284). Un grand nombre des syndicalistes que la commission a rencontrés ont indiqué que les actes d intimidation et de harcèlement se sont intensifiés lors des manifestations nationales organisées par le ZCTU et pendant les campagnes électorales dans le pays, tous les membres du ZCTU étant alors considérés comme des partisans du MDC (Note_285).
  670. 348. De nombreuses personnes que la commission a rencontrées ont souligné à cet égard le rôle de la CIO, des milices et des responsables du ZANU-PF (Note_286), ainsi que de la police, en particulier dans les zones rurales. Un responsable syndical a indiqué que les policiers s en prenaient indifféremment à tous les syndicalistes tandis que la CIO ciblait plutôt les dirigeants syndicaux (Note_287). Un travailleur a par exemple expliqué à la commission que le député de Rusape, personnalité importante du ZANU-PF, a parfois rassemblé des groupes de partisans qui menaçaient les syndicalistes en présence de la police et de la CIO, ce qui illustre les liens existant entre le ZANU-PF, la CIO et la police municipale 288.
  671. II. Dirigeants syndicaux
  672. 349. De nombreuses allégations de harcèlement et d intimidation graves concernaient des dirigeants syndicaux bien identifiés (Note_289). Il a été expliqué à la commission que les autorités gouvernementales considéraient beaucoup d entre eux comme des personnalités politiques plutôt que comme de vrais dirigeants syndicaux. Le président du ZCTU a en outre déclaré que des agents de la CIO l avaient humilié à toutes les sessions de la Conférence internationale du Travail auxquelles il avait assisté à Genève, sauf celle de 2009, en le malmenant et en le questionnant en public. En 2005, les autorités avaient refusé de l inclure dans la délégation du Zimbabwe à la Conférence (défrayée par le gouvernement) et l ont fait arrêter. Après avoir été libéré, il a pu participer aux deux dernières semaines de la Conférence grâce à l aide financière des syndicats internationaux (Note_290).
  673. 350. Des dirigeants régionaux du ZCTU et des dirigeants des syndicats affiliés ont également fourni à la commission des détails sur les allégations de harcèlement et d intimidation systématiques. Le secrétaire général d une branche régionale du ZCTU a indiqué que les dirigeants syndicaux étaient systématiquement ciblés lors de toutes les activités syndicales puisque leurs noms étaient conservés dans des fichiers; ils étaient arrêtés en pleine nuit à leur domicile ou très tôt le jour même des manifestations (Note_291). Un représentant des travailleurs de Bulawayo a expliqué comment, durant sa détention lors des manifestations du 3 décembre 2008, des agents de la CIO les avaient photographiés, lui et ses collègues, et pris leur signalement, les avertissant qu ils pourraient les faire disparaître. Il vivait dans la peur car les forces de sécurité l avaient menacé de venir le chercher chez lui si le ZCTU organisait d autres activités (Note_292).
  674. III. Conséquences pour les syndiqués
  675. 351. La commission a reçu les témoignages individuels de syndiqués de tout le pays, qui ont parlé d un sentiment généralisé de peur et d insécurité et d un climat ambiant menaçant, marqué par les violences et le harcèlement (Note_293). Elle a entendu plusieurs témoignages tels que «on pouvait disparaître au Zimbabwe, ... certains de nos collègues sont décédés, ... ma vie est en danger, je suis toujours très vigilant» (Note_294). Des fonctionnaires ont déclaré à la commission «qu ils étaient traumatisés» (Note_295).
  676. 352. Un syndicaliste, détenu pendant trois jours en mars 2004, a informé la commission qu il était toujours hanté par le souvenir d un commissaire de police qui lui avait demandé «qui devrions-nous prévenir si l on vous tue?», à quoi il avait répondu «mon épouse» (Note_296). S agissant du harcèlement par la CIO pendant la campagne électorale de 2008, un dirigeant syndical a déclaré à la commission «des habitants de Rusape ont été tués durant cette période; je craignais pour ma vie» (Note_297). Un président de district du ZCTU a informé la commission que, après sa sortie de prison en décembre 2008, des agents de la CIO étaient venus à son domicile lui enjoindre de quitter l organisation (Note_298). Une syndicaliste, qui avait été parmi les premières personnes battues par la police à coups de matraque durant la manifestation du 3 décembre 2008 à Harare, a déclaré qu elle avait eu si peur que, depuis lors, elle n ose plus défiler en tête des manifestations (Note_299).
  677. 353. D autres travailleurs ont rapporté qu ils avaient été publiquement identifiés et humiliés. Une travailleuse, membre du syndicat des travailleurs agricoles, a expliqué qu elle s était sentie humiliée durant une perquisition à son domicile en 2003 lorsque les policiers l avaient menottée et avaient klaxonné pour attirer l attention de sa famille et de ses voisins (Note_300). Un autre syndicaliste a raconté que, lorsqu il avait été arrêté, les services de la police locale chargés de faire respecter la loi et l ordre avaient pris sa photo et l avaient postée sur un avis, encore affiché au poste de police, portant la mention «personne la plus recherchée du quartier» (Note_301).
  678. 354. Une autre dirigeante du ZCTU a indiqué qu elle avait été arrêtée en 2006 sous les yeux de son enfant. Après avoir passé la nuit au poste de police de Gweru, elle a été conduite le matin au commissariat central de Harare, pieds et mains menottés dans un autobus public pour un trajet de six heures et demie. Elle s est sentie humiliée parce que les gens parlaient d elle comme d une criminelle avec les policiers. Son mandat d arrestation a été déclaré nul après seulement cinq minutes de comparution devant le tribunal, qui a ordonné sa libération. La commission a été informée que, même après avoir reçu une ordonnance lui interdisant de harceler cette syndicaliste, la police l avait gardée un certain temps, refusant d appliquer l ordonnance du tribunal parce qu elle était membre du MDC (Note_302).
  679. 355. Deux travailleurs de Karoi et Kariba ont déclaré que, même s ils n avaient pas été battus, ils avaient eu très peur durant leur détention au commissariat le 3 décembre 2008. L un d eux a indiqué qu on lui avait fait enlever ses chaussures et qu on lui avait montré des armes; l autre a déclaré qu il avait été menacé et forcé de s asseoir avec les jambes étendues devant lui (Note_303). Une autre syndicaliste a déclaré que, le lendemain du jour où un dirigeant syndical avait été battu durant sa garde à vue, un autre membre du comité a remis sa démission à la police plutôt qu à l organisation syndicale; il a été très difficile de remplacer ce membre du comité de travailleurs puisque, dans une petite ville, tout le monde sait ce qui se passe (Note_304).
  680. IV. Les zones rurales
  681. 356. Certains travailleurs ont indiqué que l intimidation et le harcèlement des membres du ZCTU ont été particulièrement virulents dans les zones rurales (Note_305). Plusieurs d entre eux ont déclaré à la commission que leurs maisons et leurs biens avaient été détruits et qu ils avaient été contraints de fuir avec leurs familles en raison des actes de harcèlement et d intimidation dont ils avaient été victimes (Note_306).
  682. 357. La commission a reçu le témoignage d une syndicaliste du ZCTU de Gwenzi qui a expliqué que son mari, président régional du ZCTU et employé du conseil municipal, avait été enlevé le 18 janvier 2002 et battu avant de pouvoir regagner sa maison à 2 heures du matin. Le lendemain matin, sur ordre de l administrateur de district, des travailleurs du ministère de la Construction sont venus à leur maison enlever les tôles de la toiture, ont jeté toutes leurs possessions à la rue (y compris leurs vêtements et leurs meubles) et ont déclaré que son mari devait quitter la maison. La famille a dû vivre sans toit pendant une semaine, avec la pluie qui tombait sur leurs biens, avant qu elle ne décide de se réfugier avec ses enfants à leur domicile situé en zone rurale, pendant que son mari restait sur place. Son mari est décédé le 18 avril 2002 (Note_307). Elle-même et ses cinq enfants dépendent totalement de l aide d organismes charitables car elle est totalement dépourvue de ressources, n a plus de foyer, de biens ni d argent pour scolariser ses enfants (Note_308).
  683. 358. Un travailleur a décrit «la série de problèmes qu il avait eus avec la CIO» depuis son élection comme président d un sous-district rural du ZCTU en 2006. Deux jours avant la manifestation nationale de 2006, des agents de la CIO ont aspergé sa tête de détergent, qu ils ont fait mousser, après l avoir conduit au poste de police local, le menaçant de lui faire enlever ses chaussures. Ayant été témoins de la scène, trois membres du comité local du ZCTU ont démissionné par crainte des agents de la CIO (Note_309).
  684. 359. Un syndicaliste a indiqué que, durant les mois de mars et avril 2008, le ZANU-PF et des vétérans ont tenu des réunions ouvertes au cours desquelles son cas a été discuté; on lui a alors ordonné de quitter la région parce qu il aurait influencé certaines personnes lors des élections. Son propriétaire, qui avait reçu des menaces, lui a donné un préavis de sept jours pour quitter son logement. Il n avait nulle part où aller et a dû être aidé pour se réinstaller (Note_310).
  685. 360. Une autre dirigeante syndicale a déclaré qu elle recevait continuellement des appels téléphoniques anonymes et se sentait surveillée. Après avoir mené des activités syndicales pour le ZCTU à l extérieur de la ville, elle a reçu un nouvel appel, l interlocuteur anonyme lui demandant: «combien en as-tu recruté cette fois?». Elle s est rendue au siège de la CIO pour confronter les agents au sujet de ces actes continuels d intimidation, et ils ont confirmé qu ils avaient toutes ses coordonnées (Note_311).
  686. V. Soins médicaux
  687. 361. La commission a été informée que les victimes de violence avaient besoin d une autorisation de la police avant de pouvoir se faire examiner et soigner par un médecin. Des syndicalistes ont indiqué que des médecins hospitaliers avaient parfois refusé de traiter les victimes des «violences politiques» ou avaient été avertis de ne pas soigner les personnes qui avaient été agressées par les miliciens du ZANU-PF (Note_312). Une syndicaliste a expliqué qu elle avait été obligée de payer une amende administrative à la police, constituant un plaidoyer de culpabilité, pour pouvoir obtenir une ordonnance médicale (Note_313). Plusieurs syndicalistes ont indiqué qu ils avaient été examinés mais n avaient pas immédiatement reçu le traitement approprié; on leur avait plutôt donné des analgésiques (Note_314). En conséquence, certains syndicalistes victimes de violence de la part des autorités ou des milices du ZANU-PF en ont conservé des séquelles durables ou permanentes qui n avaient pas lieu d être.
  688. VI. Manifestations nationales du ZCTU
  689. 362. De nombreux travailleurs ont indiqué que les intimidations et le harcèlement systématiques étaient encore renforcés immédiatement avant les manifestations nationales organisées par le ZCTU ou pendant celles-ci. Un responsable syndical a indiqué que la CIO avait pris contact avec lui lorsqu il organisait des activités pour le ZCTU mais sans le harceler personnellement (Note_315).
  690. 363. La commission a reçu de nombreuses déclarations concernant l effet de la vague d arrestations et de détentions survenues lors de la manifestation nationale du 13 septembre 2006. Outre les graves traumatismes physiques et psychologiques constatés par des rapports médicaux et psychologiques rédigés en 2006, il semble que de nombreux syndicalistes continuaient à souffrir d effets physiques et émotionnels trois ans plus tard en 2009 (Note_316).
  691. 364. Un syndicaliste a déclaré qu il n ose plus sortir seul la nuit depuis qu il a été détenu pendant cinq jours et se demande toujours s il est suivi. Toute sa famille en a été traumatisée, et sa femme lui a demandé d abandonner ses activités au sein du ZCTU (Note_317). Un autre dirigeant syndical a déclaré (Note_318):
  692. Pour aggraver les choses, les reportages publiés dans les médias appartenant au gouvernement, et auxquels la majorité de la population du pays a accès, déformaient la vérité, donnant l impression que nous avions été pris en flagrant délit de tentative de coup d Etat ... Cela m a perturbé; auparavant, j avais le sentiment d être véritablement protégé. Maintenant, c est différent; quand je rencontre un policier en uniforme qui montre des signes d agressivité, je suis envahi par une peur irraisonnée. J ai rapidement compris que mes réactions étaient associées aux événements du 13 septembre.
  693. 365. Le secrétaire d un comité de district du ZCTU a indiqué à la commission qu il avait été accosté à son domicile à 2 h 30 du matin le 13 septembre 2006 par quatre policiers en civil, qui ont réveillé sa femme, son enfant âgé de trois ans, ainsi que tous les voisins, en demandant pourquoi il avait distribué des tracts du ZCTU ce jour-là. Il déclare avoir été traîné par la gorge, menacé et frappé, et sa maison a été fouillée. Son employeur a reçu des menaces, et on lui a dit qu il employait quelqu un qui voulait renverser le gouvernement. Ce dirigeant syndical a ensuite été rétrogradé et a déclaré qu il «vivait dans la crainte d être licencié» (Note_319).
  694. VII. Intimidation et harcèlement par les miliciens du ZANU-PF
  695. 366. Plusieurs syndicalistes ont indiqué avoir été détenus dans les locaux du ZANU-PF ou battus par de jeunes militants portant des insignes de cette organisation qui prenaient pour acquis que les membres du ZCTU étaient des sympathisants du MDC (Note_320). Une enseignante serait notamment décédée lorsque sa santé s est détériorée après un violent passage à tabac dans les locaux du ZANU-PF en février 2008 (Note_321).
  696. 367. Un syndicaliste a indiqué qu il avait dû prendre trente jours de congé de maladie après avoir été battu par des miliciens du ZANU-PF pour le seul motif qu il était membre du ZCTU. Craignant pour sa sécurité, il a déménagé dans une autre ville où il occupe un emploi inférieur (Note_322).
  697. 368. Deux membres du ZCTU ont déclaré qu ils avaient été battus par 15 jeunes du ZANU-PF, qui les avaient agressés à coups de poing et de botte et avec diverses armes lors d un atelier d éducation civique en janvier 2002. L un de ces syndicalistes a indiqué que la police était «restée complètement passive» pendant l agression. Ils ont ensuite été conduits à 20 kilomètres de là dans la brousse, près d une réserve désertique où rodaient des lions, où ils avaient dû passer la nuit dans un arbre. Une voiture de police est venue les chercher dans la matinée et les a conduits dans une ville où ils ont pu téléphoner à des collègues pour leur demander de l aide. Ils ont expliqué à la commission qu ils «n avaient pas jugé utile de signaler l affaire à la police puisqu ils la considéraient comme complice de leurs agresseurs» (Note_323).
  698. 369. Le président d un syndicat des travailleurs du commerce a déclaré que, à la suite de la dispersion d une manifestation en octobre 2003, il avait été conduit avec des collègues vers un groupe de fermes abandonnées dans la brousse, les yeux bandés avec leurs propres tee-shirts, et qu on les avait forcés à chanter des chansons du ZANU-PF. Les policiers leur avaient déclaré «aujourd hui, tu meurs». Une fois rendus là, ils ont été contraints de s allonger face contre terre, battus et laissés sur place. Ils ont pu rejoindre plus tard la route principale et contacter un collègue en ville (Note_324).
  699. 370. Un travailleur de l industrie du textile a informé la commission qu en février 2007 un ami et lui ont été approchés par six à huit jeunes hommes portant des tee-shirts du ZANU-PF, qui ont pris sa casquette du ZCTU et des documents de stratégie syndicale, ainsi que le téléphone et le sac de son ami. Ils ont été emmenés aux bureaux du ZANU-PF où ils ont été menacés et battus pendant vingt à trente minutes. Ensuite, ils ont fait une déclaration au commissariat central de Harare et sont retournés aux locaux du ZANU-PF avec la police, où les jeunes gens ont refusé de leur rendre leurs biens; au départ des policiers, ils n ont eu d autre choix que de les suivre (Note_325).
  700. 371. Un autre travailleur a indiqué à la commission que, après l interruption forcée «par des gars du ZANU-PF» de la manifestation du 1er mai 2008 qu il avait contribué à organiser, il avait reçu des menaces durant la nuit et avait été forcé de quitter sa maison (Note_326).
  701. 372. La commission a reçu des informations concernant une syndicaliste qui a été agressée à deux reprises en 2008 par des hommes portant des tee-shirts du ZANU-PF. En mai, deux hommes ont fait irruption dans sa maison, disant qu ils allaient lui donner une leçon parce qu elle prétendait être membre du ZCTU mais qu elle était en réalité membre du MDC. Ses voisins ont entendu ses cris et l ont sauvée; accompagnée de la mère d un des agresseurs, elle s est rendue au poste de police où elle a dénoncé l agression; elle a pu se faire soigner à l hôpital, mais la police n a jamais arrêté personne. En juin, après que la porte de sa maison eut été cassée et certains de ses biens volés, elle a reçu des menaces et on lui a dit de déménager. Alors que des collègues l aidaient à empaqueter ses affaires, 20 hommes portant des insignes du ZANU-PF sont arrivés chez elle et ont dit qu ils «voulaient sa tête» parce qu elle encourageait les travailleurs à voter en faveur du MDC sous couvert de son affiliation au ZCTU. Emmenée aux locaux du ZANU-PF, elle y a été placée sous une douche glacée et battue. Après douze heures de ce traitement, elle n entendait plus rien et avait «pleuré toutes les larmes de son corps». Relâchée à 2 heures du matin, elle s est traînée dans l obscurité jusqu à la maison d un de ses cousins. Elle a fait une nouvelle déclaration au poste de police principal et s est ensuite fait soigner. Elle a indiqué à la commission qu elle en a conservé des séquelles permanentes et des problèmes lombaires, qu elle ne pouvait pas lire ni marcher et était incapable de faire le travail qu elle faisait auparavant. Son employeur lui a donné des congés supplémentaires car il savait qu elle était seulement membre du ZCTU et non du MDC. Elle déclare qu elle a perdu toute confiance en elle, n a aucune énergie et reste traumatisée, terrorisée que les miliciens reviennent et «m achèvent» (Note_327).
  702. 373. Deux responsables syndicaux, venant de deux endroits différents du pays, ont indiqué qu ils avaient été arrêtés alors qu ils tentaient de déclarer à la police qu ils avaient été battus par des miliciens du ZANU-PF (Note_328).
  703. VIII. Conséquences pour les familles
  704. 374. De nombreux travailleurs ont informé la commission que leur famille avait également été victime de harcèlement et d intimidation. Une syndicaliste a indiqué à la commission que la CIO l avait avertie qu ils «auraient» sa famille (Note_329). Le président du ZCTU a expliqué qu un jour où il était absent des policiers se sont présentés à son domicile et ont arrêté son frère, qui a été battu et détenu pendant 48 heures avant d être libéré sans être déféré devant un tribunal. Un autre travailleur a été averti qu il continuerait à avoir les mêmes problèmes s il restait membre du ZCTU, ce qui les a effrayés, lui et sa famille (Note_330).
  705. 375. Un syndicaliste de Mutare a déclaré qu il avait été battu et arrêté en août 2003, des coups de feu tirés et sa maison détruite, dans un contexte chaotique qui avait traumatisé sa fille de quatre ans, au point où elle s était sauvée dans la brousse et qu il avait fallu plusieurs jours pour la retrouver (Note_331). Un représentant régional du ZCTU, dans l ouest du pays, a expliqué que ses six périodes de détention par les forces de sécurité en 2003-04 avaient traumatisé sa famille et «leur avaient causé une peur inutile, surtout dans le cas des enfants» (Note_332).
  706. 376. Un syndicaliste de Rusape a informé la commission que, après que son employeur lui eut dit de ne pas rester chez lui une nuit de janvier 2002, sa maison avait été cambriolée, sa femme battue et ses biens pillés par des voyous du ZANU-PF. Depuis cet incident, sa femme ne peut plus lire correctement, et toute la famille a été forcée de quitter leur ville natale. Ils n ont plus d emploi ni de maison et ne peuvent pas scolariser leurs enfants. Il a déclaré que ses enfants les plus âgés ont été tellement traumatisés qu ils refusent de retourner dans la ville où ils résidaient auparavant bien que ce soit aussi la communauté d origine des deux branches de la famille (Note_333).
  707. 377. Un responsable syndical a déclaré que les forces de sécurité (la police, la CIO et parfois les deux) étaient venues à son domicile et avaient menacé sa famille et l employée de maison, de sorte que sa famille a elle aussi été traumatisée. Comme il était le seul soutien de famille, la situation était particulièrement difficile pour sa famille les dix fois où il a été arrêté durant les sept dernières années. Ce même responsable a indiqué que sa toute jeune petite-fille lui avait dit récemment «cela fait sept mois que tu n as pas été arrêté!» (Note_334).
  708. 378. Un autre responsable syndical a déclaré que des agents de la CIO avaient dessiné une croix gammée et les mots «quittez les syndicats» sur les murs de sa maison et qu il n avait pas été autorisé à nettoyer ces inscriptions. Il a également été menacé à la gare avec sa femme et son fils et a été régulièrement victime «d agressions et de harcèlement» en 2005-2007 (Note_335).
  709. 379. Un autre travailleur a décrit l effet de sa détention subie en avril 2003 avant même le début d un défilé qu il avait contribué à organiser. Il a été arrêté et détenu durant «cinq jours horribles» dans les cellules de police où on ne lui a pas donné la nourriture fournie par le ZCTU; l eau était rationnée, il a été battu lors des interrogatoires, et sa femme et ses enfants ne savaient pas où il était détenu durant les premiers jours. Sa famille a été perturbée et il ne souhaitait pas revenir sur l expérience ni même seulement en parler (Note_336).
  710. 380. La commission a été informée très récemment que, le 3 novembre 2009, des hommes armés, qui tentaient de localiser le secrétaire général du Syndicat général de l agriculture et des travailleurs des plantations du Zimbabwe, étaient entrés dans sa maison et avaient menacé sa famille.
  711. IX. Allégations récentes
  712. 381. Certains syndiqués ont déclaré que les incidents de harcèlement et d intimidation avaient diminué depuis la formation du gouvernement d union. Par exemple, le président d un syndicat affilié au ZCTU a indiqué que des agents de sécurité de l Etat, chargés de le surveiller depuis de nombreuses années, étaient souvent stationnés devant sa maison. Il a déclaré à la commission qu il les avait vus pour la dernière fois à l époque de la signature de l Accord politique global (GPA) (Note_337).
  713. 382. Malgré ce qui précède, les syndicalistes continuent souvent d éprouver un sentiment de peur et se sentent menacés en raison de leur appartenance syndicale (Note_338), déclarant par exemple «les policiers font semblant d avoir changé» (Note_339) ou «nous éprouvons toujours les mêmes craintes car ils nous ont avertis que cette amélioration est temporaire» (Note_340). Certains syndiqués ont fait état d actes récents de harcèlement. Par exemple, il a été allégué que, le 9 avril 2009, des agents de la CIO avaient averti un travailleur de ne pas témoigner devant la Commission d enquête et lui ont dit que, s il le faisait, ils lui rendraient la vie difficile en publiant de faux rapports dans les journaux locaux. Le 3 juin 2009, il a obtenu une ordonnance du tribunal enjoignant à ces deux agents de cesser de le harceler (Note_341).
  714. X. Autres déclarations
  715. 383. L une des deux factions de la ZFTU a indiqué que la violence au Zimbabwe au cours des campagnes électorales n était pas dirigée contre les travailleurs mais se passait entre partis politiques; le ZCTU a attiré la violence car il participait activement au débat politique (Note_342).
  716. 384. Lors de rencontres en mai et août 2009 avec la commission, les deux coministres de l Intérieur ont indiqué que, depuis leur nomination, ils avaient publiquement appelé toutes les parties à inviter leurs membres à cesser les violences et indiqué que, à l expiration d une période de grâce, toute personne ayant commis une infraction serait arrêtée. Les coministres ont également souligné que le pays devait reconnaître la réalité des événements passés s il voulait aller de l avant: dans l histoire récente du Zimbabwe, toutes les parties ont commis des erreurs qui ont amené la police à commettre des erreurs semblables. Ils estimaient que tous les actes répréhensibles (actes comme omissions) étaient liés à la situation prévalant alors dans le pays qui est maintenant engagé dans une phase de transition; il faut lui donner la possibilité de réussir, voire d échouer, dans cette nouvelle voie (Note_343).
  717. 385. Les coministres de l Intérieur ont souligné que la question fondamentale était de savoir comment le gouvernement pourrait regagner la confiance des personnes qui ont été traumatisées. Le gouvernement doit aussi les convaincre qu il prend effectivement les mesures voulues pour que de tels événements ne se reproduisent pas. Tout en admettant que des événements regrettables s étaient produits dans le passé, les coministres ont indiqué qu il n y avait pas eu de nouveaux incidents récemment. Ils ont expliqué que les lignes directrices qu ils avaient récemment mises en place permettraient, si elles étaient observées, de faire disparaître les tensions entre la police et les citoyens. Ils ont admis que le sentiment de peur à l égard des forces de sécurité existait et indiqué qu il faudrait un certain temps pour y remédier. La police a déjà tendu la main à la population (Note_344).
  718. 15. Intimidation et harcèlement des enseignants
  719. 386. De graves allégations d intimidation et de harcèlement d enseignants ont été présentées à la commission dans les déclarations écrites remises par les plaignants et lors des réunions qu elle a tenues avec des enseignants et les dirigeants de leurs syndicats durant sa mission au Zimbabwe. La commission a également reçu les témoignages d autres interlocuteurs, qui ont admis que les enseignants avaient été particulièrement visés par les actes d intimidation; ainsi, la ZFTU a déclaré qu elle était au courant des problèmes vécus par les enseignants avec la police (Note_345), et le Premier ministre a indiqué qu il était informé de milliers de cas de harcèlement et d intimidation (Note_346). Le ministre de l Education a affirmé que de nombreux enseignants avaient été victimes de brutalités, et qu il fallait rétablir un environnement leur permettant de reprendre sereinement leurs fonctions (Note_347). La commission a été informée que les enseignants ont été systématiquement ciblés dans tous les aspects de leur vie, et qu il y avait collusion entre la police, la CIO et le gouvernement (Note_348).
  720. I. Organisations de travailleurs représentant les enseignants
  721. 387. Il a été expliqué à la commission que les enseignants, en tant que fonctionnaires, ne bénéficient pas du plein droit de se syndiquer et de négocier collectivement en vertu de la législation. Le ministre de l Education a indiqué qu il y avait trois organisations de travailleurs dans le secteur de l éducation: l Association des enseignants du Zimbabwe (Zimbabwe Teachers Association, ci-après dénommée la ZIMTA), qui est la plus ancienne association d enseignants et est membre du Conseil Apex; le Syndicat des enseignants progressistes du Zimbabwe (Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ci-après dénommé le PTUZ), affilié au ZCTU; et une troisième organisation, plus petite, le Syndicat des enseignants du Zimbabwe (Teachers Union of Zimbabwe, ci-après dénommé le TUZ). Malgré les dispositions de la loi, le PTUZ était un syndicat légalement enregistré. Le ministre de la Fonction publique a indiqué qu il était au courant de la rivalité entre le PTUZ et la ZIMTA en ce qui concerne leur représentation au Conseil Apex, mais qu il avait refusé d entrer dans ce débat (Note_349).
  722. 388. S agissant des effectifs, la commission a été informée que la ZIMTA compte environ 45 000 membres et le PTUZ environ 12 000 dont quelque 5 000 s y sont joints pour la première fois durant le mois suivant la création du gouvernement d union. Les dirigeants du PTUZ ont indiqué que les enseignants ne craignaient plus d adhérer à leur organisation depuis la constitution du gouvernement d union (Note_350).
  723. 389. Le PTUZ considère qu avant cela ses membres étaient placés sur une liste noire les exposant à des représailles. Il déclare avoir eu des difficultés à syndiquer les enseignants parce que des directeurs d école, agissant sous les ordres des autorités, ne leur permettaient pas d entrer dans les établissements scolaires. Le PTUZ estime qu il était considéré comme une organisation militante «... quoi que nous disions, nous étions considérés comme une antenne du MDC parce que ce dernier a été fondé par le ZCTU» (Note_351). La commission a été informée que, lors d un discours en février 2007, le Président du Zimbabwe avait spécifiquement mentionné le PTUZ comme une organisation de connivence avec les pays occidentaux (Note_352).
  724. 390. Selon le PTUZ, la ZIMTA était un syndicat progouvernemental ou avait du moins bénéficié de l appui du gouvernement (Note_353). Un responsable du PTUZ a déclaré que certains enseignants ont été forcés d adhérer à la ZIMTA et que certains membres du PTUZ avaient éprouvé des difficultés pour résilier leur adhésion à la ZIMTA (Note_354). Les représentants de la ZIMTA nient pour leur part que leur organisation était appuyée par le gouvernement.
  725. II. Expériences individuelles
  726. 391. La commission a entendu les témoignages d enseignants, de la ZIMTA comme du PTUZ, qui ont vécu des expériences traumatisantes, et a été informée d autres cas: des enseignants fouettés devant leurs élèves, ou qui ont disparu; des enseignantes forcées de s asseoir sur des pierres chauffées à blanc; des enseignants que la peur a fait fuir des zones rurales où ils habitaient, en abandonnant leurs biens; des enseignants menacés d être jetés dans une rivière infestée de crocodiles; des fermetures d écoles; des coups, des viols et des enlèvements dans les écoles; et au moins six décès d enseignants entre mai et juin 2008 (Note_355).
  727. A. Campagnes électorales
  728. 392. Durant sa mission sur place, la commission a rencontré des enseignants, tant de la ZIMTA que du PTUZ, dans tout le Zimbabwe. Bon nombre d entre eux lui ont indiqué que les actes d intimidation des syndicalistes pendant les campagnes électorales notamment les élections présidentielles visaient particulièrement les enseignants des zones rurales; l un d eux s est dit d avis que la vie était plus difficile en période d élections (Note_356); un autre a déclaré que la cohabitation était facile entre les gens, sauf en période électorale (Note_357).
  729. 393. Le ministre de l Education a déclaré que, de l avis général, les enseignants s alignaient sur l opposition pendant les élections, perception renforcée par le fait qu il s agissait souvent d étrangers, mieux formés que les nationaux, qui avaient migré au Zimbabwe (Note_358). Un enseignant a expliqué à la commission que ses collègues des zones rurales étaient aussi victimes parce que, dans les petites agglomérations, ils étaient perçus comme des personnes éduquées, ayant accès aux informations et à la connaissance, et comme des partisans de l opposition (Note_359). Un autre enseignant a expliqué que des membres du PTUZ avaient été tués par des miliciens du ZANU-PF en zone rurale, les enseignants étant généralement accusés de «prendre parti» contre le ZANU-PF durant la campagne présidentielle; il a déclaré que l intimidation et le harcèlement des enseignants étaient systématiquement planifiés en raison de leur influence dans le pays (Note_360). Dans les zones rurales, a déclaré un enseignant, les seules personnes qui pouvaient donner des renseignements à la collectivité étaient les enseignants et les dirigeants de parti. Selon certaines allégations, ces dirigeants n avaient qu à fournir de la nourriture et des boissons aux habitants des zones défavorisées pour y recueillir leur appui (Note_361).
  730. 394. Soulignant qu il n était membre d aucun parti politique, un chef d établissement a expliqué que, à la mi-juin 2008, il avait dû quitter la région rurale où il travaillait parce qu il avait été menacé et averti que, s il dormait chez lui, ce serait son dernier jour. Après avoir voté, bien qu on lui eût conseillé de prétendre être analphabète, il a été harcelé par quatre personnes qui supposaient qu il était l une des trois personnes à avoir voté pour le MDC à son bureau de vote. Il a informé la commission qu on lui avait dit récemment que les personnes comme lui seraient éliminées car il y aurait bientôt de nouvelles élections (Note_362). Un autre enseignant a déclaré qu il avait été agressé et arrêté, et avait un jour trouvé dans son bureau un papier portant l inscription «on te surveille» (Note_363). Une autre enseignante encore, avec treize ans d expérience, a déclaré qu elle avait été harcelée et avait perdu son emploi dans une zone rurale parce que son mari était un politicien du MDC (Note_364). Un enseignant de Chipinge a déclaré qu il avait été harcelé parce qu il était membre du PTUZ, organisation perçue comme une couverture du MDC; il a indiqué à la commission que, en sa qualité d enseignant, il se considérait avant tout comme un défenseur des droits humains et enseignait toutes les tendances politiques; il ne participait à aucun rassemblement politique, que ce soit ceux du ZANU-PF ou du MDC (Note_365).
  731. 395. La ZIMTA a fourni des détails à la commission sur le nombre de ses membres victimes d actes de rétorsion dans tous les districts du Zimbabwe durant la campagne présidentielle entre mai et juin 2008: 106 enseignants harcelés dans environ 52 écoles; 62 enseignants violemment agressés dans environ 48 écoles; décès d un chef d établissement dans l est du Mashonaland; 141 enseignants victimes de harcèlement moral; quatre incendies criminels dans le Mashonaland-est et le Manicaland (Note_366).
  732. 396. La commission a reçu le témoignage d un membre de la ZIMTA de la province des Midlands, indiquant que trois écoles de la province avaient fermé leurs portes en mai 2008 après que les milices du ZANU-PF eurent mené une campagne de violence et de menaces contre les enseignants pendant les élections, les forçant à fuir. Il avait été menacé et averti de quitter la région parce que son nom figurait sur une «liste de personnes visées»; les miliciens ne l ayant pas trouvé, ils ont battu des membres de sa famille et des voisins du village (Note_367).
  733. 397. La commission a reçu des témoignages semblables concernant des menaces de violence et d intimidation et l utilisation de propos haineux et orduriers, qui ont suscité la panique parmi les enseignants membres de la ZIMTA dans le Matabeleland-sud; il a également été expliqué que des «camps de base» avaient été établis dans les écoles de sept districts et dans des écoles fermées après la fuite des enseignants (Note_368). S agissant du Manicaland, la commission a été informée que les biens personnels d au moins trois professeurs associés à la ZIMTA avaient été détruits, et que des enfants avaient été victimes d actes de violence, battus ou arrêtés (Note_369).
  734. 398. La commission a été informée, tant par les membres de la ZIMTA que ceux du PTUZ, que les enseignants considéraient que les attaques contre eux étaient organisées par le ZANU PF et n étaient pas menées au hasard. Cela signifiait concrètement que, dans les communautés rurales, les amis des victimes potentielles étaient parfois en mesure de les prévenir qu un incident se produirait à un moment donné afin qu ils puissent s échapper. Un enseignant a indiqué qu il avait pu éviter ainsi une agression dont l auteur n était autre qu un de ses anciens élèves (Note_370); la commission a été informée qu un autre enseignant avait été enlevé dans les locaux du PTUZ bien qu il eût été averti par son directeur d école qu il serait enlevé cette nuit-là (Note_371).
  735. 399. Une femme de Chimanimani a indiqué qu elle et son mari, membres du PTUZ, n avaient jamais participé aux activités du MDC. Elle a fourni des copies de déclarations assermentées signées en 2002 par son mari et un ancien collègue (tous deux professeurs dans des écoles primaires de village de la région), dans lesquelles ces derniers demandaient à la Cour de magistrats de rendre une ordonnance enjoignant à cinq intimés nommés dans le document et qui, de l avis de tous, étaient des vétérans, partisans du ZANU-PF, d arrêter «de les terroriser et de les harceler» (Note_372). La commission a également reçu copie d une lettre datée du 25 mars 2002, adressée par le bureau local du ZANU-PF à la directrice d une école primaire, mentionnant nommément son mari et deux de ses collègues, l informant qu ils «ne devaient pas se présenter au travail» parce qu ils étaient partisans du MDC (Note_373). Son mari a donc dû quitter Chimanimani en 2002 pour travailler comme chargé de cours dans un collège de Harare alors qu elle restait au village comme enseignante d école primaire. Pendant la campagne électorale de 2008, les menaces à son encontre se sont intensifiées; le 12 juillet 2008, elle s est enfuie avec ses enfants parce qu elle avait été avertie qu elle serait attaquée cette nuit-là; le lendemain, elle a été informée que sa maison et ses biens avaient été détruits (Note_374). Elle a demandé une mutation de son village natal et travaille maintenant comme enseignante au niveau primaire à Harare où sa famille vit dans une seule pièce; avec leur traitement de fonctionnaires, son mari et elle n ont pas les moyens de scolariser leurs enfants (Note_375).
  736. B. Manifestations, grèves, réunions et commémorations
  737. 400. La commission a été informée du harcèlement d enseignants du PTUZ en lien avec des manifestations, des grèves, des réunions et des commémorations organisées par les syndicats. Par exemple, un syndicaliste a indiqué que sa famille et lui ont été menacés, et qu il avait été arrêté et inculpé en vertu de la POSA d avoir incité les enseignants à se révolter contre le gouvernement et à le renverser, en rapport avec l organisation d une grève en 2002 (Note_376). Le PTUZ a informé la commission que la police avait arrêté ses dirigeants lors de la commémoration de la Journée mondiale des enseignants à Masvingo en 2006 (Note_377). Un dirigeant du PTUZ a déclaré qu il avait été arrêté en vertu de la POSA par des policiers en civil qui avaient assisté à une séance d éducation syndicale dans une école; lorsqu il a demandé en vertu de quel article de la POSA il était arrêté, les policiers lui ont répondu «la POSA tout entière» (Note_378). Lors d une grève des enseignants censée durer toute la session scolaire, des dirigeants du PTUZ ont été arrêtés à plusieurs reprises entre le 28 janvier et le 2 mars 2007, à Harare et à Mutare, et libérés par la suite sans inculpation (Note_379). Le siège du PTUZ a été saccagé lors d une grève en septembre 2007 (Note_380).
  738. 401. La commission a été informée du harcèlement de dirigeants syndicaux du PTUZ et du licenciement de son président, dans le cadre d une campagne menée en février 2008 par le syndicat sur le thème «Sauvons notre éducation». La commission a été informée que des miliciens du ZANU-PF avaient enlevé neuf membres du PTUZ et, par groupes de huit, les avaient torturés et battus à coups de barre métallique. Un enseignant a informé la commission qu un des agresseurs lui avait piétiné le cou, précisant ensuite «je préférais être un homme dans les circonstances» parce qu il avait vu leurs agresseurs écartant les jambes d une des deux femmes tandis qu un autre piétinait ses organes génitaux (Note_381). Six de ces syndicalistes ont été détenus pendant quatre jours et les trois autres pendant sept jours (Note_382). La commission a été informée que la santé de Mme Linda Mphanda, l une des enseignantes battues le 19 février 2008, s était détériorée depuis le passage à tabac et qu elle était décédée le 3 juin 2009 (Note_383).
  739. 402. Un syndicaliste a indiqué qu en juin 2008 il avait dû fermer un bureau du PTUZ et quitter son village après avoir reçu des menaces de mort par des agents de la CIO (Note_384). Plusieurs enseignants de Gweru, Masvingo et Bulawayo ont été arrêtés et détenus pendant une manifestation organisée par le ZCTU le 3 décembre 2008 et ont passé jusqu à huit jours en cellule dans des conditions inhumaines, les membres de leur famille n étant pas autorisés à leur apporter de la nourriture; ils ont été ensuite libérés sans inculpation lors de leur comparution (Note_385). Lors d une manifestation organisée le 3 décembre 2008 par le ZCTU pour protester contre les limites imposées aux retraits bancaires, les seules syndicalistes emmenées par la police, dans une foule de plusieurs centaines de personnes manifestant à Karoi, étaient deux enseignantes, qui ont été exhibées dans toute la ville dans un véhicule de police, détenues au poste de police, interrogées puis relâchées sans inculpation (Note_386).
  740. 403. La commission a été informée que le PTUZ avait prévu d organiser un stand d information le 26 janvier 2009, avec des dépliants et des affiches, pour expliquer sa campagne «Sauvons notre éducation», qui durait depuis une année, et notamment informer les parents qu il n y avait pas d enseignants à l école. Bien que la police ait été informée et ait donné son autorisation préalable, la police et les agents de la CIO ont indiqué, le matin du jour prévu pour cet événement, qu ils avaient décidé de l annuler pour des raisons de sécurité, que le syndicat pourrait distribuer des dépliants seulement à ses membres et serait tenu responsable des dépliants trouvés sur le bord de la route ou ailleurs (Note_387).
  741. 404. Certains dirigeants de syndicats d enseignants ont allégué devant la commission qu ils avaient été victimes d actes de harcèlement et d intimidation en raison de leurs fonctions de dirigeants. Ainsi, le président du PTUZ a été:
  742. - arrêté en mars 2003 à Mutare et battu; on l a menacé de lui couper la jambe à coups de hache puis il a été libéré sans inculpation;
  743. - interrogé et menacé par des agents de la CIO à son travail à plusieurs reprises en 2004;
  744. - arrêté avec d autres dirigeants à Masvingo lors de la Journée mondiale des enseignants en 2006;
  745. - arrêté puis relâché sans inculpation à quatre reprises entre janvier et mars 2007 dans le cadre de la grève en cours; lors de l un de ces incidents, il a été détenu dans un poste de police pendant trois jours, agressé par des policiers, interrogé par des agents de la CIO; on lui a donné des couvertures qui avaient auparavant été utilisées pour couvrir une toilette non munie de chasse d eau;
  746. - suspendu en avril 2007 pendant quatorze jours de l université où il travaillait au motif qu il aurait déstabilisé l institution et le pays tout entier;
  747. - enlevé le 19 février 2008, avec d autres dirigeants, par des milices du ZANU-PF lors d une campagne du PTUZ; il a été battu, forcé de scander des slogans du ZANU-PF, hospitalisé sous la menace d une arme à feu puis accusé de nuisance criminelle;
  748. - démis le 23 février 2008 de son poste de conférencier à la Great Zimbabwe University alors qu il était hospitalisé en raison de son récent passage à tabac;
  749. - menacé en juin 2008 par des jeunes miliciens et des vétérans;
  750. - arrêté et détenu pendant cinq jours en septembre 2008 sans nourriture, eau ou couvertures; et
  751. - détenu et interrogé par la police le matin d une manifestation organisée par le ZCTU le 3 décembre 2008 (Note_388).
  752. 405. Le président du PTUZ a informé la commission que le ministère du Travail avait ensuite statué que son licenciement en février 2008 constituait une pratique déloyale de travail, et qu il s est pourvu devant le tribunal du travail contre la décision de l université de lui verser une indemnité plutôt que de le réintégrer dans ses fonctions. Etant donné qu il est considéré comme un «terroriste universitaire» pour avoir syndiqué des enseignants et des chargés de cours, et qu il est réputé avoir insulté le Président du Zimbabwe, il ne pourra plus enseigner dans une université d Etat puisque le Président du Zimbabwe est le chancelier de tous ces établissements (Note_389).
  753. 406. Le secrétaire général du PTUZ a aussi été particulièrement visé par les actes de harcèlement et d intimidation. Il a été arrêté à de nombreuses reprises depuis la création du syndicat et souvent libéré dans les 24 heures sans inculpation. Il était l un des dirigeants syndicaux arrêtés: le 6 octobre 2006 à Masvingo lors des célébrations de la Journée mondiale des enseignants; le 14 février 2007 à Harare en lien avec l action revendicative alors en cours; et le 19 février 2008 à Harare par la milice du ZANU-PF, détention durant laquelle des syndicalistes ont été violemment battus et torturés. La commission a été informée qu il avait été arrêté le 15 avril 2008 et inculpé de propager de fausses informations dans les journaux concernant la violence politique contre les enseignants dans les zones rurales. En d autres occasions, sa femme a été harcelée et a reçu des appels téléphoniques étranges à la maison; il pense que sa maison est surveillée en permanence (Note_390).
  754. III. Autres déclarations
  755. 407. La commission a rencontré le ministre de l Education, qui a informé la commission que ce secteur, avec 80 000 enseignants, représente plus de 50 pour cent de l ensemble des fonctionnaires (Note_391). Selon lui, les difficultés du pays ont commencé à se stabiliser avec l établissement du gouvernement d union. Il entretient des relations cordiales et constructives avec les trois syndicats d enseignants et, depuis sa prise de fonctions, a mis en place un conseil consultatif de l éducation nationale où siègent les présidents des trois syndicats. Quelques semaines après son entrée en fonctions, un accord a été conclu sur les modalités de la fin de la grève des enseignants. Le ministre a pris trois engagements majeurs sur leurs conditions d emploi, dont certains restent à mettre en oeuvre.
  756. 408. Le premier engagement est une directive ministérielle exemptant les enfants d enseignants des frais de scolarité dans les écoles publiques; il s agit d une mesure à court terme jusqu à ce que le gouvernement soit en mesure de payer un salaire décent aux enseignants. Le ministre a souligné qu il avait introduit des frais symboliques pour les enfants des écoles primaires urbaines et la gratuité scolaire pour les enfants des écoles primaires rurales. Reconnaissant que le salaire des enseignants du Zimbabwe est nettement inférieur à la moyenne régionale, le ministre a indiqué qu il espérait aligner le salaire mensuel actuel de 500 dollars des Etats-Unis sur la moyenne de 1999, mais cela dépendra de l amélioration de la situation économique du pays. Le Conseil Apex a expliqué que les enseignants, comme d autres fonctionnaires, reçoivent depuis août 2009 une indemnité mensuelle de 115-200 dollars E.-U., un professeur principal recevant par exemple 155 dollars E.-U. par mois. Les enseignants ont indiqué à la commission que ces allocations ne leur permettent pas de scolariser leurs enfants (Note_392).
  757. 409. La deuxième mesure vise à encourager le retour à l enseignement des 20 000 enseignants qui ont quitté la profession en raison des problèmes économiques ou du harcèlement politique en les amnistiant, ce qui permet d éviter la procédure trop lourde de réembauche. L amnistie est ouverte à tous les enseignants qui ont quitté la profession depuis le 1er janvier 2007 à cause des difficultés économiques ou de l intimidation dont ils ont été victimes, même si la plupart d entre eux ont démissionné durant les élections de 2008. Selon le ministre, la mise en oeuvre de l amnistie s est révélée plus difficile que prévu, et peu d enseignants ont réintégré la profession à ce jour.
  758. 410. Le troisième engagement vise à répondre aux craintes continues des enseignants dans les zones rurales suite aux actes d intimidation et de harcèlement. Le ministre a indiqué qu il n avait aucun moyen de savoir si les allégations spécifiques étaient avérées car aucune étude empirique n a été effectuée à ce sujet. Le ministre estime que ces allégations de harcèlement doivent être prises au sérieux, et que certains des rapports qu il a reçus lui-même sont crédibles. En conséquence, il a publié une directive d orientation générale soulignant que les établissements d enseignement ont des fins exclusivement pédagogiques, et non politiques, et que seuls les enseignants, les parents et les enfants devraient se trouver dans les établissements scolaires. Cette directive vise à porter la politique antérieure à l attention du public, et il espère que seront adoptées des dispositions prévoyant que l entrée par effraction dans les locaux scolaires par des personnes non autorisées constitue une infraction. Le ministre a indiqué à cet égard que 7 000 exemplaires de la déclaration expliquant la directive d orientation générale ont été distribués dans toutes les écoles du Zimbabwe.
  759. 411. En outre, le ministre a informé la commission qu il mettait en oeuvre un nouveau programme sur les droits de l homme et l éducation civique afin d enseigner la démocratie, la tolérance et la non-violence. Il a souligné que la grande majorité des Zimbabwéens sont épris de paix même s ils ont vécu une histoire tragique, marquée par la violence et la guerre.
  760. 16. Intimidation et harcèlement des travailleurs agricoles
  761. 412. La commission a reçu des déclarations écrites et orales de travailleurs agricoles et de leurs représentants concernant l intimidation et le harcèlement des travailleurs ruraux dont ces travailleurs ont été victimes dans le cadre des manifestations nationales organisées par le ZCTU; comme pour les enseignants ou les autres syndicalistes travaillant en zone rurale, ces actes d intimidation et de harcèlement se sont intensifiés durant les périodes électorales. La commission a également reçu des allégations de violations des droits syndicaux dans le cadre du programme de réforme agraire et a clairement indiqué à cet égard qu elle examinerait l application de ce programme au Zimbabwe dans la mesure où il affecte les droits syndicaux des travailleurs dans les fermes.
  762. I. La situation dans le secteur agricole
  763. 413. La commission a reçu différentes données relatives au secteur agricole. Selon le ZCTU, avant la crise économique que connaît le pays, le secteur agricole était le plus important employeur du Zimbabwe avec 500 000 travailleurs employés dans 4 200 exploitations agricoles commerciales (Note_393). Le ministre des Terres et du Développement rural a indiqué qu auparavant les propriétaires blancs, qui représentaient 1 pour cent de la population, possédaient 15,5 millions d hectares, soit 45 pour cent des bonnes terres arables, tandis que 700 000 personnes étaient entassées sur les terres communales moins fertiles (Note_394).
  764. 414. Les représentants du ZCTU estiment qu il existe actuellement au Zimbabwe entre 200 et 400 fermes commerciales employant 150 000 travailleurs (Note_395). Le ministre de la Justice a expliqué qu il y a actuellement entre 3 et 4 millions d ouvriers agricoles au pays pour une population totale de 12 à 13 millions de Zimbabwéens (Note_396). Selon les représentants du ZCTU, environ 20 à 25 pour cent des ouvriers agricoles au Zimbabwe sont des femmes, notamment dans l horticulture. Bien que 70 pour cent des ouvriers agricoles au Zimbabwe soient des descendants de Zimbabwéens non autochtones, tous les travailleurs du Zimbabwe sont couverts par la loi sur les relations de travail (Note_397). Le ministre de la Justice a indiqué que ces travailleurs ont droit à la citoyenneté du pays.
  765. 415. La commission a été informée que le plus grand syndicat dans le secteur rural est le Syndicat général des travailleurs de l agriculture et des plantations du Zimbabwe (General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe, ci-après le GAPWUZ), organisation affiliée au ZCTU. Selon les allégations présentées à la commission, il existe dans le secteur agricole plus de trois syndicats appuyés par le gouvernement. En 2000, le GAPWUZ comptait environ 200 000 membres; il a négocié l octroi d un salaire minimum aux travailleurs agricoles qui leur a permis de scolariser leurs enfants, d avoir un niveau de vie décent et d avoir accès aux soins de santé. Des représentants du GAPWUZ ont déclaré que le syndicat et ses membres ont été victimes de violence après l entrée en vigueur du programme de réforme agraire en 2000. Il représente actuellement 25 000 travailleurs (Note_398).
  766. 416. Selon les représentants du GAPWUZ, la plupart des auteurs de violence vivaient en zone rurale puisque les nouveaux propriétaires fermiers étaient issus de l élite politique. Cette situation a posé des difficultés au syndicat lorsqu il a tenté de syndiquer les travailleurs agricoles, d exercer ses fonctions de représentation et de négocier collectivement. Ils ont été menacés, notamment lorsqu ils ont tenté de révéler que deux fermes faisaient appel au travail des enfants. Des vétérans leur ont dit qu ils devaient être partisans de l opposition parce qu ils étaient issus du ZCTU et, par conséquent, n étaient pas les bienvenus (Note_399).
  767. II. Manifestations durant les campagnes électorales
  768. 417. Des dirigeants et des membres du GAPWUZ ont déclaré avoir été harcelés, intimidés, agressés verbalement et physiquement ou enlevés par des agents de la CIO et des miliciens du ZANU-PF pendant les périodes électorales, ou lorsqu ils tentaient de mobiliser les travailleurs pour des activités d éducation syndicale. D autres ouvriers agricoles ont également indiqué qu ils avaient été victimes de violence lors de manifestations et de protestations (Note_400).
  769. 418. Par exemple, au cours d une campagne de harcèlement et d intimidation liés à la manifestation nationale organisée le 18 novembre 2003 par le ZCTU, une syndicaliste spécialisée en travail des enfants a été agressée, et son mari kidnappé, torturé et laissé pour mort dans la brousse; les bureaux du GAPWUZ à Chinhoyi ont été incendiés et détruits (Note_401).
  770. 419. La commission a été informée que plusieurs ouvriers agricoles avaient été détenus pendant deux jours en rapport avec les manifestations du 13 septembre 2006 puis menacés de mort par les miliciens de la CIO et du ZANU-PF après leur libération. Craignant pour leur vie, ils se sont enfuis des fermes où ils travaillaient. Ils ont expliqué que ces actes de harcèlement et d intimidation leur avaient occasionné d importants troubles émotionnels et psychologiques. Une syndicaliste a affirmé qu elle avait été frappée sur la plante des pieds et, depuis lors, ne pouvait plus porter des chaussures durant une journée entière. Les syndicalistes ont été acquittés des accusations portées contre eux. Aucune enquête n a été diligentée sur le comportement des policiers responsables de ces graves voies de fait bien que le tribunal ait rendu une ordonnance en ce sens (Note_402). La commission a reçu une déclaration indiquant que, depuis cette date, deux responsables syndicaux ont été arrêtés dans la période préélectorale et sont actuellement harcelés pour avoir distribué des colis d aide humanitaire aux travailleurs agricoles déplacés (Note_403).
  771. 420. La commission a été informée qu environ 34 travailleurs de la ferme Glenara Estate ont été licenciés après avoir assisté aux célébrations du 1er mai 2008 organisées par le ZCTU. En outre, 105 travailleurs de Chegutu, Kariba, Karoi et Shamva ont été expulsés de leurs foyers durant la période préélectorale, et il y a eu d autres expulsions (Note_404).
  772. 421. Une autre dirigeante syndicale a indiqué que, lors de la manifestation du 3 décembre 2008, deux policiers l ont immobilisée pendant que deux autres se ruaient sur elle. La commission a obtenu un certificat médical indiquant qu elle souffrait de plusieurs traumatismes graves causés par un objet contondant, et qu il y avait une possibilité sérieuse de lésions permanentes. En une autre occasion, un policier a amené la même syndicaliste et son fils âgé de quatre ans de l église au poste de police, où elle a été battue et détenue. Elle a indiqué qu elle craint maintenant les policiers, «en particulier ceux qui portent des matraques», et que son fils refuse d aller à l église (Note_405).
  773. III. Le programme de réforme agraire
  774. 422. Plusieurs représentants gouvernementaux ont souligné que la question des terres revêt un caractère fondamental actuellement au Zimbabwe. Le ministre des Terres et du Développement rural a indiqué que le gouvernement considère que tous les Zimbabwéens noirs ont droit à la terre.
  775. 423. S agissant de la violation des droits syndicaux dans le cadre du programme de réforme agraire, le secrétaire général du GAPWUZ a rappelé que le syndicat considère «la réforme agraire comme une bonne initiative permettant de donner des terres à ceux qui en ont besoin et qui la cultivent» mais a fait observer que la majorité des travailleurs agricoles n ont pas reçu de terres, sont devenus chômeurs et des migrants intérieurs en raison des changements intervenus dans le secteur rural. Il a expliqué que le salaire minimum mensuel des ouvriers agricoles au Zimbabwe est de 10 dollars E.-U., plus le logement et un panier de nourriture. On estime que 1 500 travailleurs agricoles (soit 5 000 personnes en comptant leurs familles) ont été déplacés dans l année écoulée. Beaucoup de travailleurs vivent dans des hangars à tabac ou sur le bord des routes (Note_406).
  776. 424. La commission a reçu des témoignages concernant un groupe de membres du GAPWUZ qui travaillaient à la ferme Wilton, une exploitation agricole près de Mutare (Note_407). Les anciens propriétaires (blancs) de la ferme employaient environ 100 salariés; le nouveau propriétaire n en a gardé que 35 lorsqu il a pris possession de la propriété en 2004 (Note_408). Tous les travailleurs agricoles qui avaient un autre domicile sont partis, seuls sont restés sur l exploitation ceux qui n avaient pas d autre foyer (Note_409).
  777. 425. La commission a été informée que les 35 travailleurs de la ferme ne percevaient pas de salaire fixe et que certains d entre eux avaient dû réclamer leur salaire avec insistance. Le responsable local du GAPWUZ a informé la commission qu il lui avait été extrêmement difficile de syndiquer les travailleurs car le propriétaire de la ferme en refusait l accès au syndicat, chassant ses représentants de la propriété au motif qu il ne voulait pas que des partisans du MDC s adressent aux travailleurs (Note_410).
  778. 426. La commission a été informée que, le 1er mars 2009, après cinq ans de travail pour le nouveau propriétaire de la ferme, les ouvriers agricoles ont reçu une assignation à comparaître le 3 mars 2009 devant la Cour de magistrats à Mutare, qui instruirait une demande en vue de leur expulsion (Note_411). Ils n ont pas pu assister à l audience car ils n avaient pas été payés et n avaient pas d argent pour se rendre à Mutare avec un préavis de deux jours. L ordonnance a donc été rendue en leur absence (Note_412).
  779. 427. Plusieurs témoins ont indiqué à la commission que le nouveau propriétaire de la ferme, escorté par des policiers et un fonctionnaire du tribunal, s est présenté au domicile des ouvriers agricoles le 5 juin 2009, qu ils ont jeté leurs biens à l extérieur, brûlé les maisons et saisi les outils; ils ont ensuite emmené 28 travailleurs et leurs familles en tracteur au bord de la route Harare-Mutare, près de la rivière Odzi. Sept autres travailleurs sont restés à la ferme parce qu ils n avaient pas d autre foyer; ils sont restés sur le bord du chemin plusieurs mois bien que l administrateur du district leur ait intimé l ordre de quitter la zone, et que les autorités les aient harcelés et intimidés à plusieurs reprises (Note_413). Le 12 août 2009, l administrateur du district les aurait mis en garde, déclarant «nous avons tué 15 000 personnes à la mine de diamants de Chiadzwa; ici, vous n êtes que quelques-uns» (Note_414).
  780. 428. La commission a été informée que les travailleurs agricoles craignent pour leur vie, qu ils avaient reçu des menaces et été avertis que leurs tentes en bordure de route seraient détruites à la fin du mois d août. Des témoins ont réaffirmé que ces travailleurs n avaient nulle part où aller. Si la plupart d entre eux, sinon la totalité, sont nés au Zimbabwe et possèdent une carte d identité zimbabwéenne, certains ont appris que leurs ascendants venaient de Zambie, du Malawi ou du Mozambique; toutefois, ils n ont jamais été dans ces pays et n en parlent d ailleurs pas la langue (Note_415).
  781. 429. Un responsable syndical a indiqué qu il avait saisi le Conseil national de l emploi (NEC) au début du mois d août 2009 concernant les licenciements et la rémunération insuffisante des travailleurs agricoles, mais le propriétaire de la ferme a apparemment refusé l assignation à comparaître devant le Conseil en arguant du fait que le ZCTU et les ouvriers agricoles avaient tous des motivations politiques (Note_416). Un recours contre l avis d expulsion, instruit le 14 août 2009, a été rejeté parce que la procédure était prescrite (Note_417). Selon les dernières informations reçues par la commission, les travailleurs agricoles ont été déplacés de leur campement provisoire en bordure de route et dispersés en petits groupes dans les collines environnantes.
  782. IV. Autres déclarations
  783. 430. Le ministre des Terres et du Développement rural a expliqué que l Accord politique global (GPA) stipule que tous ceux qui ont besoin de terres et en font la demande en obtiendraient, les ouvriers agricoles étant traités sur le même pied que les autres personnes. Le ministre a expliqué que les ouvriers agricoles seraient admissibles en vertu du Plan «A1» de répartition des terres, prévoyant qu un maximum de six hectares de terres arables peuvent être allouées pour le pâturage communal (Note_418). Le ministre a admis que le gouvernement devait probablement accentuer ses efforts pour faire bénéficier les travailleurs agricoles du processus de redistribution.
  784. 431. La Protectrice du citoyen a indiqué que, lors de ces redistributions de fermes, elle avait été informée d une situation semblable vécue par un grand nombre de personnes qui campaient provisoirement en bord de route dans le Mashonaland-ouest. Suite à son intervention auprès du gouverneur de la province, tous ces ouvriers agricoles avaient reçu des terres (Note_419).
  785. 432. Le ministre des Terres a noté que de nombreux travailleurs agricoles restaient sur place après le changement de propriétaire puisque certaines associations créées pour les aider ne les encourageaient pas à chercher un travail ailleurs. Des difficultés surgissaient aussi entre les nouveaux et les anciens travailleurs agricoles lorsque ces derniers restaient sur les lieux sans travailler pour le nouveau propriétaire, tout en continuant à utiliser le logement. Le ministre a également noté que certains travailleurs agricoles venaient de pays voisins et n étaient donc pas intégrés aux communautés locales. Il n était pas informé personnellement des problèmes d adhésion syndicale ni du fait que les travailleurs syndiqués étaient particulièrement visés par les expulsions (Note_420).
  786. 433. Le ministre de la Justice a informé la commission que de nombreux étrangers avaient été recrutés pendant la période coloniale pour travailler dans les mines, les chemins de fer et les fermes parce que les autochtones zimbabwéens refusaient de coopérer avec le pouvoir colonial, qui recourait au travail forcé et organisait des ventes aux enchères forcées pour déposséder les gens de leurs terres. Le ministre a noté que ces travailleurs constituaient la classe la plus exploitée et la plus opprimée de la société zimbabwéenne parce qu ils avaient travaillé sans salaire dans les exploitations agricoles jusqu à l indépendance en 1980. Avec les mariages interethniques, les différences entre ces travailleurs et les Zimbabwéens autochtones ont presque disparu puisqu ils parlent les langues locales et sont bien intégrés dans la communauté. Le ministre de la Justice a déclaré «qu il n y a aucune personne de race noire au Zimbabwe qui n a nulle part où aller» (Note_421).
  787. 434. Le ministre a noté que les travailleurs agricoles sont de nouveau exploités par les fermiers blancs, déclarant qu en 2000-01 ces derniers les avaient manipulés en agitant la crainte du chômage, de sorte que la plupart des actes de violence contre les nouveaux fermiers étaient le fait des travailleurs agricoles. En ce qui concerne la situation actuelle, le ministre de la Justice a déclaré que les exploitations agricoles connaissent une pénurie de main-d oeuvre causée par les propriétaires fermiers blancs, qui disent aux travailleurs agricoles de ne pas chercher un autre emploi parce qu ils allaient bientôt récupérer leurs fermes. Le ministre a déclaré que les fermiers blancs se trompent s ils pensent que la politique de réforme agraire est temporaire (Note_422).
  788. 17. Expérience vécue par les milieux d affaires
  789. 435. La plainte de violations des droits syndicaux au Zimbabwe a été déposée par des délégués travailleurs et employeurs. Bien qu elle ne fasse pas explicitement référence à la violation des droits de ces derniers au titre des conventions nos 87 et 98 (Note_423), la commission a souhaité rencontrer la Confédération des employeurs du Zimbabwe (Employers Confederation of Zimbabwe, ci-après dénommée EMCOZ) afin d obtenir son point de vue sur la situation de la liberté syndicale au Zimbabwe (Note_424).
  790. 436. Interrogés sur l expérience des employeurs en matière de liberté d association, les représentants de l EMCOZ ont déclaré que «les employeurs n avaient aucun problème à cet égard»; contrairement aux syndicats, ils pouvaient se joindre à toute association d employeurs de leur choix. S agissant des formalités d enregistrement, les représentants de l EMCOZ ont expliqué que, bien que le «processus bureaucratique soit beaucoup plus long» que les trente jours prévus par la législation, ils n ont pas de critiques à formuler à cet égard (Note_425).
  791. 437. En ce qui concerne le processus d harmonisation du droit du travail envisagé et, à terme, la réforme de la législation du travail, les représentants de l EMCOZ estiment que le texte actuel de la loi sur le travail est «adéquat et ne soulève pas de difficultés pour les employeurs». Ils ont admis que la législation du travail actuelle leur est plus favorable qu aux travailleurs et ont mentionné le droit de grève à cet égard. Selon eux, la grève «est le recours ultime des travailleurs contre les employeurs». Toutefois, bien que ce droit soit reconnu dans la loi sur le travail, dans la pratique «il est pratiquement impossible de déclencher une grève légale au Zimbabwe ... parce qu elles nécessitent une autorisation de la police, qui ne la donne jamais» (Note_426).
  792. 438. Les représentants de l EMCOZ ont également admis «qu il est très difficile pour les travailleurs de combattre un employeur» dans le cadre du système actuel: les procédures de griefs en matière d emploi sont longues, coûteuses et frustrantes pour les travailleurs. L EMCOZ a expliqué que les tribunaux adoptaient généralement une attitude «pragmatique» et donc plus favorable aux employeurs. Dans les cas de licenciement par exemple, les tribunaux s attendent à ce que les travailleurs cherchent activement un nouvel emploi au lieu d attendre une indemnisation qui peut prendre des années à venir; le montant des dommages-intérêts accordés ne compense généralement pas l intégralité du salaire dû entre la date du licenciement et celle de la décision finale du tribunal (Note_427).
  793. 439. Décrivant ses relations avec les travailleurs, l EMCOZ a indiqué que les employeurs subissent le contrecoup de l insatisfaction des syndicats à l égard du gouvernement. En outre, leurs relations avec les travailleurs ont pâti de la situation générale du pays et, notamment, des politiques économiques adoptées par le gouvernement, y compris le système de contrôle des prix et la réglementation sur les devises étrangères (Note_428).
  794. 440. S agissant du contrôle des prix, il a été expliqué à la commission que ces règles s appliquaient sans égard aux coûts de production; ces derniers n étant pas couverts par les prix de vente, de nombreuses entreprises ont dû fermer leurs portes (Note_429). Quant à la réglementation sur les devises, elle comportait deux volets. Premièrement, la Banque centrale prélevait un pourcentage sur les opérations en devises étrangères et échangeait les dollars zimbabwéens à un taux inférieur au cours du marché. Deuxièmement, les employeurs étaient contraints d utiliser leur solde de devises étrangères en deçà d un certain nombre de jours, à défaut de quoi elles étaient converties en dollars zimbabwéens qui n avaient aucune valeur: en conséquence, les entreprises ne pouvaient constituer aucune épargne. Selon l EMCOZ, la rétention forcée de devises par la Banque centrale constituait une taxation supplémentaire imposée aux employeurs en sus de la fiscalité ordinaire (Note_430). Outre le contrôle des prix et la réglementation des changes, la Banque centrale du Zimbabwe prélevait un pourcentage des bénéfices des sociétés au profit du gouvernement, les privant ainsi des fonds qui leur auraient permis de fonctionner (Note_431).
  795. 441. La Confédération des industries du Zimbabwe a expliqué qu elle représente des entreprises du secteur manufacturier dont beaucoup ont fermé ou fonctionnent avec un nombre restreint de salariés. Elle convient avec la Chambre de commerce nationale du Zimbabwe, qui représente surtout des petites et grandes entreprises du secteur tertiaire, que la réglementation sur le contrôle des prix a rendu impossible la gestion des entreprises et en a amené un grand nombre à fermer leurs portes. Selon la confédération, la dollarisation de l économie a été un grand soulagement, et l afflux de biens et de marchandises a contribué à la baisse des prix. Néanmoins, le prix des services publics reste élevé, le nombre de Zimbabwéens disposant d un revenu disponible est très limité et les entreprises ont généralement un faible fonds de roulement (Note_432).
  796. 442. On a donné à la commission l exemple d une entreprise qui employait 120 travailleurs en 2006 mais qui a dû réduire son personnel à 47 travailleurs en 2008. Il a été expliqué que, pour diverses raisons, il était plus rentable pour les industries d acheter des produits en Afrique du Sud et de les revendre au Zimbabwe que de rouvrir des entreprises dans le pays pour y produire ces biens (Note_433).
  797. 443. L EMCOZ a réaffirmé que la politique économique défavorable aux affaires a créé une situation où les employeurs ne pouvaient pas répondre aux demandes des travailleurs. L effondrement de la monnaie nationale signifiait que les retraites ne pouvaient être payées. Bien que ces paiements de pension augmentent lentement à l heure actuelle, l absence d un régime de change stable continue de nuire aux fonds de pension. La fiscalité élevée mise en place par le gouvernement affecte autant les travailleurs que les employeurs car ces derniers ne peuvent satisfaire les demandes, notamment salariales, des travailleurs. Cet ensemble de facteurs a eu des répercussions négatives sur la négociation collective qui est dans une large mesure déterminée par les autorités. L EMCOZ en a conclu que, même si elle ne rencontrait pas de difficultés pour exercer son droit d association, elle ne pouvait pas jouir pleinement du droit de négocier collectivement (Note_434).
  798. 444. S agissant des allégations relatives aux mauvais traitements infligés aux membres du ZCTU, les représentants de l EMCOZ ont déclaré qu ils étaient au courant de l intimidation et du harcèlement subis par les dirigeants du ZCTU et que, même s ils n étaient pas directement concernés, les employeurs n approuvaient pas la répression qui avait frappé les syndicats (Note_435). Un dirigeant de l EMCOZ a indiqué qu il avait rendu visite au secrétaire général du ZCTU à l hôpital lors des événements de septembre 2006 (Note_436).
  799. 445. L EMCOZ a ajouté que, avant la mise en place du gouvernement d union, ses membres avaient également été victimes d intimidation et de harcèlement, notamment en rapport avec le contrôle des prix et des devises. Elle a expliqué que de nombreux employeurs avaient été «incarcérés pour le seul motif qu ils avaient géré leur entreprise». Ils étaient souvent détenus en garde à vue pendant trois jours avant d être relâchés sans inculpation. Certains d entre eux auraient été gardés nus dans de petites cellules surpeuplées et insalubres. Tout en notant qu il n avait aucune information concernant des actes de torture ou des mauvais traitements infligés à des employeurs, le représentant de l EMCOZ a souligné que le simple fait de l incarcération a été traumatisant pour eux. Il a également précisé qu aucun employeur n avait été détenu depuis la constitution du gouvernement d union (Note_437).
  800. 446. L EMCOZ considère que le dialogue social est la seule voie possible pour améliorer les conditions économiques dans le pays, et que les questions comme les salaires et traitements doivent être décidées avec la participation de tous les partenaires sociaux (Note_438).
  801. 447. S agissant de l allégation selon laquelle certains syndicats ont été exclus des NEC, l EMCOZ a déclaré que les employeurs sont disposés à négocier avec tout syndicat enregistré représentant les travailleurs et qu ils n y étaient pour rien si certains syndicats n étaient pas représentés dans un NEC donné (Note_439). Il appartient aux partenaires sociaux de déterminer qui négocie en leur nom. Les travailleurs doivent décider eux-mêmes quel syndicat les représente, selon le principe de la représentation proportionnelle. Les employeurs n ont pas voix au chapitre à cet égard et doivent «rester neutres».
  802. 18. Ingérence dans les affaires syndicales; discrimination antisyndicale
  803. 448. La commission a reçu des allégations d ingérence gouvernementale dans les activités des syndicats et de discrimination antisyndicale contre des syndiqués et des dirigeants syndicaux (Note_440). Il a notamment été allégué que les autorités s étaient ingérées dans les affaires internes de syndicats et s étaient «alliées» au ZANU-PF contre «certains syndicats», et que la protection législative contre l ingérence et la discrimination antisyndicale était déficiente (Note_441).
  804. I. Ingérence dans les affaires syndicales
  805. A. Manifestations, défilés et réunions
  806. 449. La commission a reçu de nombreux témoignages concernant l ingérence du gouvernement dans l organisation de manifestations et de protestations à l échelle nationale, ainsi que dans les réunions et conférences syndicales aux niveaux local et régional. Bien que la loi n oblige pas les syndicats à obtenir une autorisation de la police pour ces activités, c était le cas en pratique, et la police a souvent refusé d accorder son autorisation pour la tenue de manifestations (Note_442).
  807. 450. La commission a reçu, pour la période 2003-2008, 85 exemples appuyés par des documents de demandes faites par le ZCTU à la police afin de tenir des manifestations, ainsi que les réponses données par la police. D après cette documentation, la police a refusé de donner sa permission pour tous les cortèges, manifestations et protestations de masse, souvent sans donner de raison (Note_443). Lorsqu elle en donnait, elle se contentait souvent de mentionner qu elle n avait pas les effectifs nécessaires pour couvrir l événement (Note_444). En d autres occasions, la police a argué du fait que l événement était de nature à provoquer des désordres publics, entraver la circulation sur la voie publique, ou que des «éléments criminels infiltrés profiteraient du rassemblement ou du cortège pour créer le chaos» (Note_445).
  808. 451. La commission a reçu un document indiquant que la police avait refusé d autoriser deux réunions de travail en février 2003, mentionnant que «la protection de la police est absolument nécessaire pour ces réunions. La raison principale pour laquelle ces réunions ne sont pas approuvées est que, durant cette période, la police est déjà chargée de couvrir les matchs de la coupe du monde de cricket à Bulawayo (Note_446).» La commission a également appris que, plus récemment, la police n avait accordé son autorisation pour la fête du 1er mai 2009 à Harare qu à la suite de l intervention de la ministre du Travail (Note_447).
  809. 452. Il est souvent arrivé que la police donne son autorisation à la tenue de forums, conférences, commémorations et célébrations, mais en l assortissant de diverses conditions. Ainsi, l autorisation pouvait être accordée à condition qu il n y ait pas de discussions sur des «questions concernant quelque parti politique que ce soit» (Note_448), «qu il ne soit fait aucune déclaration désobligeante ou provocante» ou «que les participants ne crient pas de slogans ou posent tout autre geste qui, expressément ou implicitement, fasse allusion à la politique» (Note_449). En outre, certaines autorisations étaient assorties de conditions telles que l obligation faite aux organisateurs de s assurer qu il n y aurait pas de «regroupements» avant et après la réunion ou qu il n y aurait pas de chants ni de «toyi-toying» pendant ou après la réunion (Note_450). D autres fois encore, l autorisation était accordée à condition que des policiers en uniforme et en civil soient présents pour suivre l événement (Note_451) ou que les organisateurs «fournissent à la police tous les renseignements qu elle voulait connaître sur l événement» (Note_452). Parmi les autres conditions souvent posées, l événement ne devait pas dépasser l horaire fixé, les voies ou les places publiques ne devaient être aucunement «bloquées ou entravées ... et le flux normal de la circulation ne devait pas être perturbé». L autorisation accordée par la police déclarait souvent expressément que la POSA serait appliquée si l événement donnait lieu à des troubles publics, une violation de la paix, des désordres ou des émeutes (Note_453). Dans la plupart des cas, plusieurs de ces conditions étaient imposées simultanément à l organisation syndicale.
  810. 453. Dans certains cas, les événements ont été perturbés par des arrestations, des détentions et des actes de violence de la part des forces de sécurité (Note_454). L interruption avait souvent lieu avant même l événement, alors que les syndicalistes distribuaient des tracts ou d autres informations concernant les manifestations ou les grèves à venir (Note_455). Dans d autres cas, les autorités ont interrompu des réunions syndicales. En 2004, par exemple, plusieurs membres du ZCTU ont indiqué que des policiers en civil avaient fait irruption dans un forum de travail destiné à fournir à des syndiqués de Gweru des informations sur le déroulement des négociations au sein du Forum de négociation tripartite (TNF). La police a déclaré que la réunion était illégale car l autorisation nécessaire en vertu de la POSA n avait pas été demandée. Les dirigeants syndicaux ont expliqué à la commission qu ils pensaient avoir respecté la loi parce qu il s agissait d une réunion syndicale avec les membres, qui ne nécessitait donc pas d autorisation en vertu de la loi (Note_456). Le Syndicat des travailleurs du commerce du Zimbabwe a déclaré que des policiers armés avaient interrompu en juillet 2006 une réunion où les dirigeants syndicaux voulaient faire rapport à leurs membres sur des négociations laborieuses dans le cadre du NEC (Note_457). Les 24 mars et 7 avril 2007, des policiers auraient pénétré dans la salle de réunion de la section du ZCTU de la région sud-est, qui préparait les célébrations du 1er mai, et ont ordonné à toutes les personnes présentes de sortir (Note_458). Dans tous ces cas, les dirigeants syndicaux ont été détenus en vertu de la POSA avant que les accusations ne soient finalement abandonnées.
  811. 454. En tout état de cause, des policiers ou des agents de la CIO assistaient à toutes les réunions du ZCTU, ouvertement ou clandestinement (Note_459). Ils arrivaient même parfois les «premiers à la réunion; ... il y avait toujours quelqu un qui prenait place dans un coin de la salle» (Note_460). Un syndicaliste a indiqué que la loi n exigeait pas qu un membre de la police ou des forces de sécurité assiste aux réunions syndicales mais que, en pratique, le ZCTU n aurait pas pu tenir de réunions s il n avait pas demandé l autorisation de la police et si un policier n était pas présent (Note_461). La commission a reçu copie d une lettre du 24 août 2006, adressée par la police du district de Nyanga à la section de la région est du ZCTU, stipulant qu une des conditions posées à l autorisation d une conférence de district du ZCTU était que la «réunion soit ouverte au nombre de policiers qu elle souhaiterait y envoyer» (Note_462). La commission a été informée que, souvent, les travailleurs ne souhaitaient pas s exprimer parce que des policiers étaient présents à chaque réunion du ZCTU (Note_463).
  812. B. Perquisitions et saisies
  813. 455. La commission a reçu des informations concernant des perquisitions et des saisies effectuées dans des locaux syndicaux. Ainsi, une secrétaire générale régionale du ZCTU a informé la commission que quatre policiers s étaient présentés à son bureau le 28 juillet 2006 pour lui poser des questions au sujet des brochures d information sur la fiscalité qu elle distribuait aux travailleurs. Se sentant menacée et craignant pour sa sécurité, elle leur a donné les 2 000 exemplaires en sa possession (Note_464). Un autre responsable du ZCTU a indiqué que, lors d une perquisition policière dans les bureaux de l organisation durant les préparatifs d une grève prévue en avril 2007, il avait été giflé et roué de coups devant d autres membres du syndicat; il a ensuite ressenti des douleurs et sa vision est restée floue pendant trois semaines (Note_465). Un organisateur syndical a déclaré que des policiers avaient saisi des tracts dans les bureaux régionaux du ZCTU et du Syndicat des employés de maison le 29 mars 2007 alors qu ils se préparaient pour la grève des 3 et 4 avril 2007 (Note_466).
  814. 456. La commission a également reçu des informations concernant des perquisitions et des saisies dans les locaux privés de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, souvent en lien avec la préparation de manifestations et de protestations nationales par le ZCTU.
  815. 457. Un responsable du ZCTU de Rusape a indiqué que, à 3 heures du matin le 13 janvier 2002, de jeunes militants du ZANU-PF, des vétérans et des agents de la CIO avaient fouillé sa maison à la recherche de documents du ZCTU et du MDC, mais n avaient trouvé que des tee-shirts du ZCTU (Note_467). Un autre syndicaliste a indiqué que des jeunes du ZANU-PF l avaient enlevé et agressé au mois de mai 2003 et avaient ensuite perquisitionné son domicile où ils ont saisi des documents et des insignes du ZCTU; cet incident a tellement traumatisé sa femme et ses deux enfants qu ils lui ont demandé de quitter le ZCTU, mais il a refusé car il considérait que c était pour lui un «devoir» (Note_468). Un dirigeant du ZCTU de Gweru a déclaré que, lors d une grève des travailleurs du secteur des communications en 2004, la police l avait amené les fers aux pieds à son domicile qu ils ont fouillé mais sans rien y trouver (Note_469). D autres responsables du ZCTU ont déclaré que des policiers en civil et des agents de la CIO avaient fouillé leur maison dans le cadre de la manifestation du 3 septembre 2006 (Note_470) et durant la période précédant les élections de 2008 et y avaient saisi des tracts, des banderoles et des tee-shirts du ZCTU (Note_471).
  816. C. Questions financières
  817. 458. La commission a été informée que la loi sur le travail confère au ministre le pouvoir d ordonner des enquêtes sur les affaires financières des syndicats (Note_472), et que le ministre du Travail a ordonné de telles enquêtes sur les finances du ZCTU en 2006 (Note_473). Selon un dirigeant du ZCTU, l enquête n était pas impartiale, les employés du syndicat ayant été menacés et traités comme des coupables (Note_474). Le secrétaire général du ZCTU a expliqué que les tribunaux ont statué après enquête que le syndicat n avait commis aucun acte répréhensible (Note_475).
  818. 459. Le ZCTU a déclaré que le grand nombre d arrestations et de détentions de ses membres l avait littéralement «mis à genoux» financièrement. Les frais juridiques, les cautionnements, la fourniture de vivres aux syndicalistes emprisonnés, les frais de transport des avocats et des personnes chargées de rechercher les syndicalistes détenus dans tout le pays et les frais médicaux ont «épuisé» ses ressources. Le syndicat a indiqué à la commission que les donateurs étrangers ont «sauvé» le syndicat en virant de l argent sur ses comptes bancaires (Note_476).
  819. 460. Le ZCTU a également expliqué que la Banque centrale du Zimbabwe avait créé un compte distinct, au nom du ZCTU, où étaient conservés tous les fonds provenant de l étranger; pour utiliser cet argent, le syndicat devait faire une demande à la Banque qui donnait parfois l argent et d autres fois non. En conséquence, le ZCTU était incapable de payer ses employés, ce qui provoquait leur mécontentement et en a poussé plusieurs à démissionner. La commission a été informée que la Banque centrale détenait depuis le 22 août 2008 99 621 dollars E.-U. appartenant au ZCTU; le 13 août 2009, immédiatement après l arrivée de la commission dans le pays, la banque a débloqué cette somme au crédit du syndicat (Note_477).
  820. D. Ingérence dans les affaires syndicales
  821. 461. Les plaignants ont allégué que des syndicats parrainés par le gouvernement, parallèles aux organisations affiliées au ZCTU, avaient été constitués. La commission a reçu des informations selon lesquelles un syndicat parallèle a été établi dans le secteur du commerce et qu il s est livré à des actes de violence physique (Note_478). Un certain nombre de syndicats parrainés par le gouvernement ont été formés dans le secteur agricole; des pressions auraient été exercées sur les travailleurs pour qu ils démissionnent du GAPWUZ et sur les employeurs pour qu ils ne versent pas les cotisations syndicales au GAPWUZ et licencient ses dirigeants (Note_479). Le GAPWUZ comptait environ 200 000 membres en 2000. Après la mise en oeuvre du programme de réforme agraire en 2000, des responsables syndicaux ont été battus, des travailleurs ont été contraints de démissionner du GAPWUZ et du ZCTU, des bureaux syndicaux ont été fermés et parfois incendiés. Le GAPWUZ regroupe actuellement 25 000 travailleurs, y compris des membres «non inscrits», parce que les nouveaux propriétaires ne permettent pas l affiliation syndicale ni la déduction des cotisations (Note_480).
  822. 462. La commission a reçu des informations faisant état d ingérence gouvernementale dans les activités du syndicat de l industrie sucrière affilié au ZCTU. Il a été allégué qu en septembre 2001 le ZANU-PF, le Président du Zimbabwe et le ministre du Travail ont chargé des vétérans de prendre le contrôle de ce syndicat. Cette reprise s est faite par la force, les travailleurs étant obligés de s aligner sur la nouvelle direction syndicale. La commission a été informée qu en février 2009 certains travailleurs ont constitué un syndicat dissident pour vérifier s il restait des travailleurs fidèles au ZCTU; 8 000 travailleurs se sont inscrits à ce nouveau syndicat affilié au ZCTU, sur un effectif total de 15 000 travailleurs dans l établissement (Note_481).
  823. E. Autres déclarations
  824. 463. La commission a rencontré la Protectrice du citoyen, qui a déclaré que la plupart des plaintes qu elle avait reçues de syndicats concernaient des retards d enregistrement. Elle a déclaré que toutes ces affaires ont été résolues et que les syndicats concernés sont maintenant enregistrés. Dans un des cas concernant le PTUZ qu elle a traités, elle a indiqué aux autorités concernées que ce syndicat avait le droit d être enregistré. Elle a également dit espérer que deux autres syndicats d enseignants seraient bientôt enregistrés (Note_482).
  825. 464. La commission s est également entretenue avec les deux factions de la ZFTU, qui ont déclaré n avoir connu aucun problème d ingérence ou de discrimination antisyndicale, et pu faire ce qu elles souhaitaient.
  826. II. Discrimination antisyndicale
  827. 465. Plusieurs responsables et syndiqués du ZCTU ont expliqué qu ils ont été victimes de discrimination antisyndicale au travail et allégué que les autorités contraignaient souvent les employeurs à exercer une discrimination contre les dirigeants syndicaux et les syndiqués.
  828. 466. Un membre du ZCTU habitant en zone rurale a déclaré qu il avait été congédié en 2003 de ses fonctions d agent des ressources humaines au conseil municipal, poste qu il occupait depuis cinq ans, pour avoir «tenté de défendre les droits des travailleurs» en refusant d embaucher des partisans du ZANU-PF pour remplacer des travailleurs du conseil. En outre, ses biens (vêtements, meubles et documents personnels, y compris ses diplômes) ont été confisqués à son domicile et entreposés dans un local verrouillé auquel il ne pouvait accéder. Il a dû quitter la région avec son épouse et ses sept enfants, ainsi que sa mère, veuve, parce qu il avait été menacé de mort par des vétérans. Lorsqu il a tenté de reprendre son poste après qu un agent du travail et le supérieur hiérarchique de ce dernier eurent statué qu il devrait être réintégré dans ses fonctions, la police l a détenu pendant une journée et des gardes de sécurité armés lui ont refusé l entrée à son lieu de travail. Il était encore au chômage et vivait de la charité, incapable de retrouver un emploi parce qu il ne pouvait prouver ses qualifications, n ayant pas accès à ses documents personnels (Note_483).
  829. 467. Un autre responsable du ZCTU a expliqué qu il avait été licencié en 2002 en raison des menaces que son employeur avait reçues de jeunes militants du ZANU-PF, de vétérans et d agents de la CIO (Note_484). Le président du ZCTU a indiqué à la commission que, selon lui, son licenciement de la société ZimPost en janvier 2004 était dû à ses activités syndicales (Note_485).
  830. 468. La commission a été informée qu un certain nombre de travailleurs agricoles ont été licenciés après avoir assisté aux célébrations du 1er mai 2008 organisées par le ZCTU (Note_486), et que le programme de réforme agraire aurait été utilisé comme prétexte pour licencier des travailleurs agricoles, militants syndicaux (Note_487).
  831. 469. La commission a reçu une lettre datée du 25 mars 2002 envoyée du bureau local du ZANU-PF, mentionnant nommément trois membres du PTUZ, dans laquelle la directrice d une école primaire était informée que (Note_488):
  832. ... les professeurs suivants ne doivent pas se présenter au travail pour le second trimestre parce que, durant la campagne présidentielle de 2002, ils n ont pas accompli le travail qu ils étaient censés faire pour le gouvernement zimbabwéen. Ils appuient le parti d opposition MDC, alors qu ils sont payés par le gouvernement actuellement au pouvoir.
  833. La commission a été informée que ces trois enseignants ont perdu leur emploi en raison de cette lettre et ont dû déménager dans une autre partie du pays (Note_489).
  834. 470. Plusieurs membres du ZCTU ont déclaré qu ils avaient été mutés contre leur gré en raison de leurs activités syndicales (Note_490). Un ancien syndicaliste a expliqué qu il avait été muté de Manicaland à Mashonaland après que sa maison eut été incendiée et ses biens détruits en 2002 (Note_491). Un autre membre du ZCTU, qui avait fait l objet d une mutation interne, a déclaré que les autorités forçaient les cadres de l établissement «à violer les droits des travailleurs» en interdisant aux militants syndicaux de rencontrer les employés ou en disant à ces derniers de ne pas écouter les dirigeants syndicaux (Note_492). Un syndicaliste, arrêté en avril 2007, a indiqué qu il avait été muté dès son retour au travail, et que la situation y reste difficile pour lui (Note_493).
  835. 471. Un autre syndicaliste a déclaré à la commission qu il avait été rétrogradé en janvier 2009, après que la police, accompagnée de jeunes militants du ZANU-PF, eut déclaré à son employeur que ce travailleur voulait renverser le gouvernement, et qu il vivait depuis dans la crainte d être licencié. Il a déclaré à la commission qu on avait tenté de le persuader de quitter le ZCTU en lui offrant en contrepartie un poste au ZANU-PF (Note_494).
  836. 472. De nombreuses personnes avec lesquelles la commission s est entretenue durant sa mission au Zimbabwe ont indiqué que les syndicalistes avaient généralement le sentiment d être mal protégés par les tribunaux (Note_495). Cette impression était fréquemment liée à une perception générale que le gouvernement influençait les décisions judiciaires. Les gens partaient du principe que les jugements ne seraient pas appliqués par la police ou les tribunaux (Note_496). En outre, il a été expliqué à la commission que, dans les cas de licenciement abusif, les employeurs préféraient payer des dommages-intérêts, décision que le tribunal du travail entérinait généralement (Note_497).
  837. 19. Négociation collective et dialogue social
  838. 473. La commission a reçu des informations sur le fonctionnement de la négociation collective et du dialogue social au Zimbabwe. La plupart des personnes que la commission a rencontrées, qu elles viennent du milieu syndical ou patronal ou du gouvernement, étaient en grande partie satisfaites des pratiques existantes en matière de négociation collective et de dialogue social. Elles ont toutefois fait observer que certains problèmes se posaient dans la législation et la pratique. Par exemple, le président du ZCTU a déclaré à la commission que la négociation collective avait continué à fonctionner dans le système de relations professionnelles au Zimbabwe, ajoutant qu une discipline relative avait été maintenue et que, dans l ensemble, les partenaires sociaux continuaient de faire confiance au processus de négociation collective (Note_498).
  839. I. La négociation collective
  840. 474. La ministre du Travail a expliqué à la commission les différents niveaux de négociation collective existant dans le pays. Premièrement, au niveau de l entreprise, les comités d entreprise sont composés d un nombre égal de représentants des salariés et de l employeur qui négocient les conventions collectives. Lorsqu une convention est conclue, elle est soumise au syndicat et aux employés concernés et, si elle est approuvée par le syndicat et plus de 50 pour cent des salariés, elle acquiert un caractère obligatoire pour l employeur et les employés (Note_499).
  841. 475. La commission a reçu copie d une convention collective d entreprise concernant une société laitière, texte en vigueur du 1er juillet au 30 septembre 2009 (voir encadré ci-dessous), qui illustre l impact de la situation économique du pays sur la négociation collective (Note_500).
  842. Convention collective entre (société et syndicat d entreprise) acceptée par les parties le 23 juillet pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2009
  843. Présentation générale
  844. Les deux parties ont pris en considération les facteurs suivants comme cadre des négociations collectives couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2009:
  845. - elles s engagent à veiller à ce que les conditions d emploi correspondent à la situation du marché;
  846. - les conditions d emploi doivent pouvoir être maintenues durablement;
  847. - toutes les parties à la négociation reconnaissent que le groupe fait encore face à des difficultés liées à:
  848. la pénurie de devises et de pièces de rechange;
  849. la mauvaise qualité des approvisionnements en lait cru;
  850. le coût élevé des services d utilité publique;
  851. l approvisionnement irrégulier des services d utilité publique, par exemple le charbon, l électricité et l eau;
  852. les pannes survenant dans l établissement;
  853. les faibles volumes de ventes;
  854. la sous-utilisation de la capacité de production;
  855. l approvisionnement irrégulier en carburant;
  856. l impossibilité d obtenir une marge de crédit à des conditions favorables;
  857. la concurrence.
  858. Convention collective
  859. Clauses approuvées par la direction et le syndicat pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2009 applicables aux employés non cadres et appliquées à partir du 1er juillet 2009:
  860. Conditions d emploi
  861. Révision de la grille salariale
  862. Dans la présente convention collective, l expression «révision de la grille salariale» désigne la révision des salaires et des conditions d emploi.
  863. Aucun employé n aura une rémunération globale inférieure à 200 dollars E.-U., répartie de la façon suivante: 187 dollars E.-U. en espèces et un tube de lait, en juillet 2009. La partie de la rémunération en espèces sera payée en fonction des différents grades par virement bancaire.
  864. Les parties conviennent que la rémunération minimum ci-dessus sera payée à condition que les employés effectuent un mois de travail rémunéré, le mois suivant étant considéré comme un congé non rémunéré, étant entendu:
  865. - qu il appartient exclusivement à la direction de déterminer quels employés devront prendre un congé non rémunéré, et pour quelle période;
  866. - que la période d un mois sera déterminée en fonction des besoins opérationnels, ne sera pas nécessairement un mois civil et pourra être répartie sur une base hebdomadaire.
  867. Primes et allocations
  868. Les parties conviennent également que les primes et allocations seront payées comme suit:
  869. Prime de travail sur appel
  870. 1 dollar E.-U. par semaine en juillet 2009.
  871. Prime de quart
  872. 1 dollar E.-U. par quart de travail en juillet 2009.
  873. A compter du 1er juillet 2009, les primes de déplacement et de subsistance seront payées comme suit:
  874. - prime de nuit pour toute nuit passée hors du lieu de ses foyers à travailler pour l entreprise: 1 dollar E.-U. par nuit;
  875. - petit-déjeuner: 2 dollars E.-U. par jour. Cette prime couvre le coût du petit-déjeuner lorsqu un employé n a pas pointé, ou avant son arrivée à l hôtel;
  876. - déjeuner: 2 dollars E.-U. par jour. Cette prime couvre le coût du repas lorsqu un employé est hors du lieu de ses foyers et que l hébergement ne lui est pas fourni;
  877. - dîner: 2 dollars E.-U. par nuit. Cette prime couvre le coût du dîner pour toute nuit passée hors du lieu de ses foyers et que l hébergement ne lui est pas fourni;
  878. - prime pour logement privé: 1 dollar E.-U. par nuit.
  879. Signé à Harare, le 24 juillet 2009
  880. Président: (Signé)
  881. Le président du syndicat: (Signé)
  882. 476. Le deuxième palier de négociation collective se situe au niveau du secteur d activités, entre les travailleurs syndiqués (c est-à-dire les syndicats) et les organisations d employeurs, dans le cadre des conseils nationaux de l emploi (NEC) (Note_501). Une fois négociées, les conventions collectives sont soumises pour enregistrement au greffier. Toutefois, lorsqu il apparaît au ministre qu une disposition d une convention collective est incompatible avec la loi sur le travail, ou ne prend pas équitablement en compte les droits respectifs des parties, il peut ordonner au greffier de ne pas enregistrer la convention jusqu à ce que les parties la modifient en conséquence. Les parties sont tenues de négocier ces amendements, et le ministre consulte le syndicat dans l exercice de ce pouvoir. Le ministère du Travail a souligné à la commission que «les articles 27 et 28 de la loi sur le travail sont des dispositions purement procédurales, qui n entravent aucunement le fonctionnement des organisations». Lorsqu une convention collective sectorielle est enregistrée, ses dispositions prévalent en cas de conflit entre ses dispositions et celles d un accord d entreprise, sauf si ce dernier est plus favorable aux salariés (Note_502). Le ministère du Travail a informé la commission qu il existe 45 NEC au Zimbabwe et «qu il y a donc 45 conventions collectives sectorielles» (Note_503).
  883. 477. La commission a également été informée qu il existe une procédure distincte pour les travailleurs non syndiqués, comme les employés non qualifiés et les travailleurs domestiques. Etant donné l absence d organisations de travailleurs et d employeurs dans ce cas, il n existe pas de NEC permettant de négocier les conditions d emploi, mais un comité consultatif sur les salaires qui conseille le ministre sur les conditions d emploi devant être appliquées à ces travailleurs (Note_504).
  884. 478. La commission a reçu des informations suggérant que la pratique de la négociation collective soulève des difficultés dans certains secteurs. En particulier, des syndicalistes représentant les travailleurs agricoles ont déclaré à la commission qu ils avaient été agressés verbalement et qu on leur avait exhibé des armes à feu en guise de menaces au cours des négociations (Note_505). Il a en outre été allégué qu un des nouveaux propriétaires fermiers avait refusé de négocier avec les syndicats ou de s engager dans le cadre des NEC ruraux parce qu il les considérait comme «des politiciens» (Note_506). D autres dirigeants syndicaux ont déclaré que la négociation collective dans le secteur automobile n est pas équitable en raison de l influence du gouvernement, qui possède des parts dans les établissements de cette industrie, et parce que de nombreux postes de direction y sont occupés par des politiciens (Note_507).
  885. 479. L une des deux factions de la ZFTU a éprouvé des problèmes avec certains employeurs qui refusaient de reconnaître ses organisations affiliées. Elle estime que tous les syndicats enregistrés devraient avoir le droit de participer aux NEC, mais ces derniers refusent souvent maintenant d y inclure ses membres. Elle a donc perdu des membres puisqu elle n était pas en mesure de les représenter lors des négociations (Note_508). L EMCOZ a déclaré qu elle négocierait dans le cadre des NEC avec toute organisation syndicale enregistrée en respectant le choix des travailleurs (Note_509).
  886. 480. S agissant de la négociation collective dans la fonction publique, la commission a rencontré le Conseil Apex, qui représente les fonctionnaires, le ministre de la Fonction publique et des membres de la Commission de la fonction publique (CFP).
  887. 481. La commission a été informée que les conditions d emploi des fonctionnaires (y compris la rémunération, les avantages sociaux, les heures de travail, les congés et les questions disciplinaires) sont déterminées par la CFP en consultation avec le ministre (Note_510). La CFP tient des consultations régulières avec les associations reconnues au sujet des conditions d emploi des fonctionnaires, et les conditions qu elle peut être amenée à fixer ne sont pas nulles, du seul fait qu il n y a pas eu de consultations préalables ou qu elles n ont pas été approuvées par toutes les parties à de telles consultations (Note_511).
  888. 482. Le président de la CFP a expliqué qu il n avait jamais refusé une demande des représentants d associations de la fonction publique afin de discuter d un point particulier de leurs négociations. Conformément à la loi et à la Constitution, la CFP est composée de trois à huit membres dont un président. Alors que les membres de la CFP étaient auparavant nommés par le Président du Zimbabwe, ils le sont désormais par celui-ci en consultation avec le Premier ministre et le vice-Premier ministre, en application de l amendement constitutionnel no 19 (Note_512).
  889. 483. Il a été expliqué à la commission que le Conseil national paritaire de négociation, composé d un nombre égal de représentants des fonctionnaires et des employeurs du service public, a pour objectif de mener des consultations mutuelles et de négocier les salaires, les indemnités et les conditions d emploi dans la fonction publique (Note_513). Il a l obligation de négocier et conclure des accords sur les salaires, les indemnités et les conditions d emploi qu il doit soumettre au ministre pour examen.
  890. 484. Le Conseil Apex a expliqué à la commission qu il représentait les associations reconnues de la fonction publique dans leurs rapports avec le gouvernement. Selon lui, il n existe aucune véritable négociation collective dans le secteur public, le gouvernement imposant ses conditions à la table des négociations. Le Conseil Apex a avoué lui-même son «impuissance» et s est déclaré incapable de représenter efficacement ses membres (Note_514).
  891. 485. La commission a rencontré le Conseil des services de santé, qui a pour mandat de fixer les conditions d emploi des travailleurs des services publics de santé. Le conseil a expliqué que son panel bipartite de négociation était chargé de «tenir des consultations mutuelles, et de négocier les salaires, les indemnités et les conditions d emploi dans les services de santé» (Note_515). Le panel a conclu des accords qu il a soumis pour examen au ministre par l intermédiaire du conseil (Note_516).
  892. II. Dialogue social au niveau national
  893. 486. S agissant du dialogue social au niveau national, la commission a été informée que le Forum de négociation tripartite (Tripartite Negotiating Forum, ci-après le TNF) est une institution de dialogue social qui existe depuis la fin des années quatre-vingt-dix. Le TNF est composé d un nombre égal de membres provenant des trois groupes et choisis par eux. Le gouvernement assure un secrétariat permanent et préside les réunions. Les employeurs y sont représentés par l EMCOZ, l organe de coordination qui représente les employeurs et d autres organismes patronaux comme la Chambre des mines (Note_517). Les travailleurs y sont «essentiellement» représentés par le ZCTU, qui a ensuite invité la ZFTU et les représentants de la fonction publique. Une faction de la ZFTU s est dite d avis que le gouvernement ne devrait pas déléguer au ZCTU le soin de déterminer la composition des représentants des travailleurs au forum, mais devrait plutôt conserver lui-même cette responsabilité (Note_518).
  894. 487. Des représentants du ZCTU et de l EMCOZ ont déclaré à la commission que le TNF n a jamais fonctionné de manière satisfaisante (Note_519). Très peu d accords ont été conclus dans le cadre du TNF, nombre d entre eux n étant pas signés par les trois parties (Note_520). Les représentants d une faction de la ZFTU ont déclaré qu on parlait beaucoup au TNF mais qu on y agissait peu (Note_521).
  895. 488. La ministre du Travail, le ZCTU, la ZFTU et l EMCOZ ont néanmoins tous indiqué à la commission qu ils restaient engagés envers le TNF et considéraient le dialogue social comme le moyen de progresser.
  896. 489. De nombreux interlocuteurs ont déclaré à la commission que les activités financées par l OIT, soit l Atelier de haut niveau sur le dialogue social et la visite d étude à l Institution du dialogue social d Afrique du Sud (Conseil national du travail et du développement économique, NEDLAC), leur avaient paru particulièrement utiles dans la perspective du fonctionnement futur du TNF. Le ZCTU, après ces activités, a exprimé l espoir que, «maintenant peut-être, cette institution fonctionnerait» (Note_522). La ministre du Travail a souligné que le gouvernement était ouvert au dialogue social et que ces activités avaient contribué à combler le fossé entre le gouvernement, les travailleurs et les employeurs (Note_523). L EMCOZ a convenu que ces activités avaient été très réussies (Note_524).
  897. 20. Protection institutionnelle des droits syndicaux
  898. 490. La commission a été informée qu il n existait pas au Zimbabwe d institutions spécialisées chargées de la protection des droits syndicaux. Les affaires concernant les syndicats et leurs droits sont traitées par le tribunal du travail ou les tribunaux ordinaires. La commission a reçu des déclarations concernant les lacunes de la protection institutionnelle des droits syndicaux. Les allégations relatives aux lenteurs des procédures judiciaires et à la non-exécution des jugements semblent renforcer cette impression de partialité.
  899. I. Lenteur des procédures judiciaires
  900. 491. Plusieurs syndicalistes ont déclaré que les procès dans lesquels ils avaient été impliqués avaient connu d importants retards. Un membre du ZCTU a expliqué que, après son congédiement en 2003, son employeur avait refusé de le réintégrer en dépit d une décision rendue en sa faveur par un agent du ministère du Travail; lorsqu il est revenu dans sa ville de résidence, avec une lettre d un haut fonctionnaire du ministère du Travail indiquant qu il devrait être réintégré dans ses fonctions, il a été détenu par la police et s est vu refuser l entrée à son lieu de travail. En avril 2004, il a interjeté appel devant le tribunal du travail qui a entendu l affaire en septembre 2006. Toutefois, son employeur n avait pas été informé de la date de l audience en raison d une erreur commise par les préposés du tribunal dans la citation à comparaître, et l affaire a été reportée à janvier 2009. La commission a été informée qu il était toujours en attente du jugement (Note_525).
  901. 492. Les représentants du ZCTU et de l EMCOZ ont fait état de difficultés en ce qui concerne le statut du tribunal du travail, ses ressources et l exécution de ses décisions, problèmes qui pourraient être résolus par la mise sur pied d une cour d appel spécialisée dans les questions du travail (Note_526). Lors de leur réunion avec la commission, les juges-présidents du tribunal du travail ont indiqué qu il serait souhaitable d établir une telle institution judiciaire car elle assurerait la cohérence de la jurisprudence du travail, comme l a suggéré le ZCTU. Il a toutefois été souligné qu il s agit d une décision politique (Note_527).
  902. 493. Une faction de la ZFTU a indiqué que, selon la perception générale, le tribunal du travail a tendance à statuer en faveur des employeurs dans les cas de licenciement (Note_528). En revanche, les décisions d arbitrage sont considérées comme plus favorables aux travailleurs, mais l arbitrage coûte cher aux travailleurs, et les employeurs peuvent se pourvoir contre ces décisions devant le tribunal du travail, ce qui entraîne un délai supplémentaire de quatre à cinq ans en moyenne. Les représentants de la ZFTU ont soutenu que les retards dans les procédures du tribunal du travail pourraient être partiellement résolus en augmentant le nombre et les pouvoirs des agents du travail (Note_529).
  903. II. Exécution des jugements
  904. 494. La commission a été informée des problèmes d application des décisions judiciaires, des juridictions du travail comme des tribunaux ordinaires. Le Conseil Apex a indiqué à la commission que le seul moyen de faire appliquer les décisions du tribunal du travail est de se pourvoir en Cour suprême, mais «... qui a les ressources pour aller en Cour suprême, alors que les salaires ne sont pas payés?» (Note_530). Un avocat du ZCTU a expliqué que l organisation avait intenté plusieurs recours pour outrage au tribunal contre la police parce que celle-ci avait ignoré des ordonnances judiciaires, mais aucun d entre eux n a été accueilli. Selon lui, les justiciables étaient généralement convaincus que les ordonnances des tribunaux ne seraient pas exécutées (Note_531).
  905. 495. Plusieurs syndiqués ont indiqué que la justice avait statué en leur faveur dans de nombreux cas (Note_532), notamment dans des affaires concernant des allégations d agression et de détention par les policiers et les forces de sécurité, ainsi que des grèves ou des demandes d autorisation de manifester. Ils ont expliqué que, la plupart du temps, les jugements rendus en leur faveur soit étaient ignorés par ceux à qui ils s adressaient, soit n étaient pas appliqués par les officiers judiciaires ou la police. Une syndicaliste qui avait obtenu un jugement en rapport avec les actes de harcèlement dont elle était victime a déclaré que la protection initialement assurée par la police avait rapidement cessé (Note_533). Plus récemment, la commission a été informée que, bien que le ZCTU eut obtenu une ordonnance du tribunal l autorisant à tenir une commémoration le 12 septembre 2009, la police est intervenue dans la manifestation et a placé des dirigeants syndicaux en détention (Note_534).
  906. III. Abus de procédures judiciaires dans les cas de détention
  907. 496. De nombreux syndicalistes ont soutenu qu ils avaient été arrêtés par la police et les forces de sécurité et détenus pendant des périodes dépassant la durée permise par la loi du Zimbabwe, ou que le système judiciaire avait été utilisé abusivement comme forme de harcèlement. A cet égard, le ZCTU a informé la commission que ses avocats ont souvent dû présenter des requêtes en référé pour que ses membres soient cités à comparaître devant un tribunal afin que celui-ci statue rapidement sur leur détention provisoire (Note_535). La commission a été informée d une affaire dans laquelle plusieurs syndicalistes, après cinq jours de détention en décembre 2008, ont dû comparaître 17 fois en cour; les plaignants allèguent qu ils ont dû se présenter trois autres fois devant le tribunal entre septembre et décembre 2009 et que, chaque fois, l audience avait été reportée (Note_536).
  908. 497. La commission a également été informée que, lorsque le président et des membres du ZCTU ont été arrêtés en novembre 2009, ils ont été accusés par la police d avoir violé la POSA et traduits en justice après quatre jours de détention. Le magistrat aurait décidé que les accusations n étaient pas fondées et a ordonné leur libération immédiate.
  909. IV. Autres témoignages
  910. 498. La commission a rencontré le Procureur général, qui l a informée que des contraintes économiques importantes pesaient sur l administration de la justice. Il a indiqué que seulement 1 pour cent du budget était consacré au système judiciaire qui, comme son administration, souffre des insuffisances en ressources humaines dues à la fuite des cerveaux que connaît le pays (Note_537). Tout en se disant déterminé à accélérer les procès, le Procureur général a déclaré que cela n était pas possible dans ces conditions et a observé qu actuellement il devait se contenter «d organiser la pénurie». Il a en outre expliqué que, si les avocats de la défense invoquent ce motif devant les tribunaux, ceux-ci ont le pouvoir de prononcer un désistement de poursuite en cas de retard excessif dans la procédure judiciaire au motif d une violation de la Constitution (Note_538).
  911. 499. S agissant des allégations relatives à la non-exécution des ordonnances judiciaires, un Procureur général adjoint a indiqué que la police était censée se conformer aux jugements des tribunaux. Lorsqu elle ne le fait pas, le recours approprié pour le plaignant consiste à porter plainte pour outrage au tribunal contre les agents concernés. Il a reconnu que, en ce qui concerne le paiement des dommages-intérêts, il appartient au bureau du Procureur général de rappeler leurs obligations juridiques aux institutions gouvernementales. Le pouvoir discrétionnaire du Procureur général de ne pas engager de poursuites ne s étend pas aux situations dans lesquelles il y a manifestement eu violation de la loi; seul le Président du Zimbabwe a le pouvoir d accorder la grâce à une personne reconnue coupable. Dans les cas où le processus judiciaire s est indûment prolongé, il est possible d adopter une procédure par voie sommaire, les accusations étant alors retirées puis réinstituées plus tard lorsque le ministère public est prêt à procéder (Note_539).
  912. 500. Lors de sa réunion avec les juges-présidents du tribunal du travail, la commission a été informée qu environ 156 dossiers étaient retenus pour audition chaque mois et qu en moyenne 71 cas étaient effectivement examinés. Le manque de ressources financières et humaines a aussi été évoqué, en lien avec une perception désavantageuse du statut du tribunal du travail. Il a été suggéré à cet égard que ce dernier bénéficierait d un échange institutionnalisé entre ses juges et ceux de la Haute Cour. Il a également été avancé qu il serait souhaitable que le tribunal du travail puisse faire appliquer ses propres décisions et rendre des ordonnances en référé, et qu il jouisse d une compétence exclusive en matière de travail (Note_540).
  913. 501. La commission a également rencontré le juge en chef et des magistrats de la Cour de magistrats, ainsi que le directeur général du Collège de la magistrature, représentant le juge-président de la Haute Cour. Le juge en chef a indiqué que les cours de magistrats s efforçaient de rendre au mieux la justice compte tenu des circonstances (Note_541).
  914. V. Perception de partialité
  915. 502. Finalement, la commission a été informée qu en raison de ces problèmes de procédure bon nombre de ses interlocuteurs considéraient que le système était biaisé. Des membres du ZCTU ont ainsi déclaré qu ils se sentaient «à la merci du bras judiciaire du gouvernement» puisque, même lorsque les tribunaux statuaient en leur faveur, les autorités ignoraient leurs décisions (Note_542). Le ZCTU s est dit d avis qu il n existait pas de séparation des pouvoirs au Zimbabwe et que le gouvernement considérait les pouvoirs législatif et judiciaire comme sa chasse gardée (Note_543). Le président et le secrétaire général du ZCTU ont indiqué à cet égard qu ils avaient été accusés de trahison et d actes «susceptibles de conduire à un renversement du gouvernement» (Note_544).
  916. 503. Les dirigeants du ZCTU ont déclaré que le syndicat appliquait la loi telle qu interprétée par les tribunaux mais que, «sur le terrain, la police appliquait sa propre interprétation» (Note_545). Un membre du ZCTU de Bulawayo a affirmé que l armée ou la police étaient présentes même lors des manifestations autorisées. Il a en outre indiqué que les forces de sécurité trouvaient toujours un motif pour arrêter les travailleurs en vertu de la POSA, leur reprochant par exemple d entraver la circulation ou d être en possession d armes, ce que la police a interprété comme incluant les téléphones mobiles et les livres, au prétexte qu ils pouvaient servir de projectiles (Note_546).
  917. 504. La commission a rencontré plusieurs organisations non gouvernementales nationales, selon lesquelles il existe un besoin de réformes institutionnelles du système judiciaire si l on veut développer la confiance du public et de la profession juridique. La législation a souvent été appliquée de façon sélective et abusive, et les rares fois où les auteurs de violence étaient arrêtés, ils n étaient pas poursuivis ou l étaient sélectivement. Certains témoins ont affirmé que le mépris des décisions judiciaires était «la règle» dans les affaires à connotation politique. On a indiqué à la commission que l indépendance judiciaire existait au sein de la Cour de magistrats, sauf peut-être dans certaines zones rurales ou en province. En revanche, des doutes ont été exprimés sur l indépendance de la Haute Cour et de la Cour suprême, certains témoins allant jusqu à suggérer que les affaires étaient attribuées aux juges en fonction de considérations politiques. En règle générale, le système judiciaire connaît des retards importants et souffre de problèmes administratifs; les salaires y sont peu attractifs; la magistrature n est pas inamovible; et il n existe aucun Code de déontologie judiciaire qui pourrait guider les juges dans l accomplissement de leurs fonctions (Note_547).
  918. 505. L EMCOZ a déclaré que le processus judiciaire donnait une impression d administration partisane, et que certaines personnes, en conséquence, ne croyaient pas à l existence de l état de droit au Zimbabwe. Cette perception est très préoccupante pour les entreprises en raison de ses répercussions probables sur l environnement commercial. Certaines violations des droits de l homme se sont produites et des problèmes sont survenus donnant à croire que les tribunaux n étaient pas impartiaux. L EMCOZ s est dit d avis qu il restait beaucoup à faire pour améliorer la transparence du système juridique et renforcer l indépendance de la magistrature (Note_548).
  919. 506. Le Premier ministre a souligné qu il fallait assurer la primauté du droit pour tous au Zimbabwe et que l impunité ne serait plus tolérée; il a rappelé l importance de l adage «il ne suffit pas que justice soit rendue, il doit être évident qu elle a été rendue» (Note_549).
  920. VI. Autres institutions
  921. 507. La commission a obtenu des informations sur d autres institutions susceptibles d assurer la protection des droits syndicaux au Zimbabwe. Le ministre des Affaires constitutionnelles et parlementaires a expliqué que la Constitution permet l établissement de quatre commissions indépendantes. Il a indiqué que, dans le cadre du processus de nomination de la Commission des médias, qui est en voie d achèvement, les directeurs ont participé au choix de neuf membres sur une liste de 12 noms. Le ministre a indiqué que, pour assurer une responsabilisation et une transparence accrues, une invitation a été lancée en vue de propositions pour les nominations à la Commission des droits de l homme, qui seraient évaluées par un panel d experts des droits de l homme. Un processus similaire est envisagé pour la Commission anticorruption et la Commission électorale du Zimbabwe (Note_550).
  922. 508. En outre, la Protectrice du citoyen a indiqué à la commission qu elle avait examiné des cas concernant les droits syndicaux, et que son bureau continuerait à le faire à l avenir (Note_551).
  923. 509. La commission a également été informée par de nombreux interlocuteurs du rôle potentiel important de l Organe national d apaisement, de réconciliation et d intégration nationales, dont le mandat est examiné plus en détail dans le chapitre suivant.
  924. 21. La situation actuelle: apaisement et réconciliation nationale
  925. 510. Dès le début de ses travaux, la Commission d enquête était pleinement consciente des changements politiques intervenus dans le pays depuis que les plaintes ont été déposées contre le gouvernement devant le Conseil d administration du BIT. Suite à la mise en place du gouvernement d union, le Zimbabwe s est engagé dans un processus d apaisement et de réconciliation nationale: c est le contexte dans lequel la commission a exercé ses fonctions et a notamment effectué une mission initiale de bons offices dans le pays (Note_552). Tout en étant fidèle à son mandat, la commission a souhaité contribuer au processus d apaisement et de réconciliation nationale au Zimbabwe (Note_553).
  926. I. Acceptation des «événements» passés
  927. 511. Durant sa mission de bons offices, la commission a été frappée par ce qui semblait être, chez la plupart des Zimbabwéens qu elle a rencontrés sinon tous, une réelle détermination à travailler ensemble pour bâtir un nouvel avenir. Le ministère du Travail a déclaré qu il existait «chez tous les Zimbabwéens une volonté collective de faire progresser le pays dans l harmonie» depuis la signature de l Accord politique global (GPA) (Note_554). La commission a entendu de nombreux témoignages attestant que la création du gouvernement d union a suscité un nouveau sentiment d espoir ou d optimisme dans le pays (Note_555). Le Conseil Apex a déclaré que la violence avait considérablement diminué depuis la création du gouvernement d union (Note_556), et des membres du ZCTU ont reconnu qu il y avait moins de problèmes de harcèlement et de violence depuis la mise en place de ce gouvernement (Note_557).
  928. 512. Un aspect de cet engagement collectif est que les responsables gouvernementaux, les représentants d organisations de travailleurs et d employeurs, ainsi que les autres intervenants, acceptent apparemment de reconnaître que «des événements ont eu lieu» et que les efforts de tous devraient tendre à s assurer que cela ne se répéterait pas (Note_558). Les représentants de gouvernement ont généralement admis la véracité d un grand nombre des allégations formulées devant la commission, se bornant à contester quelques points de détail, leur gravité et l attribution des responsabilités: ainsi, les ministres de la Justice, des Affaires étrangères et des Médias ont évoqué certaines «exagérations grossières» dans les plaintes. Les représentants du gouvernement ont cependant soutenu que ces «événements» appartenaient au passé et que le processus de réconciliation nationale actuellement en cours s inscrit dans une réelle volonté d appréhender les événements passés et d identifier la voie à suivre pour l avenir. Le Premier ministre a fait observer qu il convenait de «faire la distinction entre le passé et le présent» (Note_559).
  929. II. Organe pour l apaisement, l intégration et la réconciliation nationales (ONHRI)
  930. 513. Plusieurs ministres du gouvernement que la commission a rencontrés ont souligné le rôle fondamental que pourrait jouer l ONHRI dans ce processus. Dans sa réponse aux plaintes présentées en vertu de l article 26, le ministère du Travail a dit espérer que les plaintes de violations de la liberté syndicale et du droit de négociation collective «recevraient toute l attention voulue, entre autres, sous l égide dudit organe» (Note_560). Le Premier ministre estimait que l ONHRI pourrait largement contribuer à éduquer les Zimbabwéens sur les moyens de bâtir une société tolérante (Note_561).
  931. 514. Durant sa mission de bons offices en mai, la commission a rencontré les trois ministres responsables de l ONHRI; elle a rencontré une nouvelle fois l organe lors de sa mission sur place en août (Note_562). Il a été expliqué à la commission que ses trois membres (nommés par le Président du Zimbabwe, chacun appartenant à l un des trois partis politiques signataires du GPA) sont ministres d Etat attachés au bureau du Président et que leur indépendance est garantie du fait qu ils ne sont pas membres du cabinet. Ils sont considérés comme des «anciens» respectés. L ONHRI a été établi comme organe indépendant sur la base du GPA après la prestation de serment du cabinet. L article VII(1)(c) du GPA dispose que l ONHRI a pour mandat: d assurer la réconciliation nationale au Zimbabwe; de prendre acte de la longue histoire de conflits violents; et de bâtir une société pacifique, tolérante et unie où les différends sont réglés par le dialogue. Dans l esprit de l article XVIII du GPA, l acceptation des torts du passé constitue un élément essentiel de l ONHRI, qui a décidé de répondre aux aspirations du pays dans l approche retenue pour ses travaux. Il a expliqué qu il entendait agir dans le contexte africain, en faisant appel aux valeurs de participation et d inclusion, et que son objectif était de créer un environnement où les Zimbabwéens pourraient s exprimer et faire part des expériences qu ils ont vécues. Les membres de l ONHRI ont souligné que les réponses aux problèmes du Zimbabwe doivent être trouvées à l intérieur du pays et non hors de celui-ci.
  932. 515. La commission a été informée que le Président du Zimbabwe a déclaré que les journées des 24 au 26 juillet 2009 seraient dédiées au processus d apaisement et de réconciliation nationale, et qu une campagne de sensibilisation serait lancée (Note_563), après quoi l ONHRI a entamé l étape suivante consistant à discuter dans les capitales provinciales avec les organisations de la société civile des bonnes pratiques à adopter et de la voie à suivre (Note_564). Durant l étape finale, des experts en résolution des conflits affineront toutes ces informations qui seront discutées et adoptées lors d une grande conférence. La commission a appris que l ONHRI espérait «calmer le climat politique» et encourager les recherches sur les violations passées au Zimbabwe (Note_565).
  933. 516. Tout en admettant que la situation restait «précaire ... et non réglée», les ministres se sont dits d avis que les choses avaient changé dans le pays, que les gens ne se contentaient plus de slogans et commençaient à réorganiser leur vie grâce au GPA. Il a été déclaré à la commission que les Zimbabwéens attendaient de voir ce que l ONHRI pourrait leur apporter concrètement. L ONHRI considérait que les violations de la liberté syndicale que la commission est appelée à examiner se sont produites «à l époque où les divisions étaient à leur paroxysme» dans le pays, et que l environnement politique a évolué depuis lors (Note_566).
  934. III. Evolution récente
  935. 517. La commission a été informée d un certain nombre d événements récents dans le cadre du gouvernement d union et du processus d apaisement et de réconciliation nationale, notamment des mesures publiques prises par les coministres de l Intérieur. Ces derniers ont d abord appelé toutes les parties à mettre fin aux violences et indiqué qu après une période de grâce toute personne commettant une infraction serait arrêtée. Deuxièmement, les coministres ont publié des lignes directrices précisant les procédures légales à suivre lorsque des personnes souhaitent manifester. Troisièmement, ils ont chargé la police d expliquer au public le rôle des forces de sécurité. Il a été déclaré à la commission que ce processus avait déjà porté ses fruits dès août 2009, les Zimbabwéens ayant le sentiment de pouvoir exprimer leurs opinions personnelles. Quatrièmement, le gouvernement a constitué le Conseil national de sécurité, chargé de déterminer les principes de fonctionnement des forces de sécurité et leur application dans la pratique (Note_567).
  936. 518. En outre, la commission a été informée de plusieurs décisions prises par le ministre de l Education, notamment l introduction de l enseignement régulier des droits de l homme dans les programmes scolaires (Note_568). La commission a également rencontré le ministre des Médias, de l Information et de la Publicité, selon qui la liberté de la presse est totale avec une présence des médias étrangers dans le pays (Note_569). De nombreux interlocuteurs ont évoqué le processus de réforme constitutionnelle en cours dans le pays à l égard duquel certains Zimbabwéens éprouvent des doutes, d autres considérant cependant qu il s agit d un élément essentiel de la démarche à suivre pour l avenir.
  937. 519. La commission a été informée que les autorités envisageaient une réforme législative importante en matière de liberté syndicale et de droit de négociation collective. Le Procureur général a confirmé que les propositions de réforme de la POSA, d harmonisation de la législation du travail et de la loi sur la fonction publique sont en cours d examen. S agissant du dialogue social, la commission a également été informée que le TNF avait été revitalisé et que la Déclaration de Kadoma avait été signée par toutes les parties. Le gouvernement et les partenaires sociaux se sont entendus sur la nécessité d une réforme législative du TNF (Note_570).
  938. 520. Plusieurs intervenants ont affirmé à la commission qu ils se refusaient à envisager la possibilité d un échec du gouvernement d union, parce que «les conséquences en seraient trop graves» (Note_571). Le ZCTU a déclaré que, même si l avenir lui paraissait encore semé d embûches, il ne souhaitait pas voir le pays «retomber dans l anarchie» (Note_572).
  939. IV. Sujets de préoccupation
  940. 521. De nombreux témoins ont fait part à la commission de leurs préoccupations par rapport au processus d apaisement et de réconciliation nationale. Le ZCTU a déclaré que l ONHRI n avait pas de base juridique et n avait été constitué que pour créer trois postes ministériels supplémentaires non prévus par le GPA. Selon le ZCTU, l ONHRI ne serait viable que si elle obtenait un statut juridique (Note_573), et certains membres du Conseil Apex ont exprimé des doutes sur son potentiel (Note_574).
  941. 522. Certains syndiqués ont déclaré à la commission que la peur et la victimisation étaient toujours présentes au Zimbabwe et qu il n y avait eu que des changements superficiels depuis la création du gouvernement d union (Note_575). Certains témoins ont déclaré que le Zimbabwe «se dirigeait tout droit vers la catastrophe» et ont dit craindre que le ZANU-PF prépare «une action d envergure» (Note_576). Un représentant des fonctionnaires a déclaré que les problèmes n avaient pas été résolus, mais simplement différés (Note_577). De nombreux syndiqués ont déclaré qu ils continuent à vivre dans la peur, même s il y a eu peu d incidents récemment (Note_578). La perception générale est que la «police prétend avoir changé» (Note_579).
  942. 523. La commission a été informée qu une fusillade avait récemment éclaté lors d une grève à la mine Shabanie le 25 septembre 2009. Suite à une autre grève dans le secteur minier, les dirigeants syndicaux et les membres du comité d entreprise ont tous été licenciés en juillet 2009. La commission a également été informée que, depuis la formation du gouvernement d union en 2009, la police avait refusé d autoriser des manifestations organisées par le ZCTU et avait perturbé un événement qu il avait organisé à Harare le 12 septembre 2009 (Note_580). En outre, la commission a appris que le président et quatre dirigeants du ZCTU avaient été arrêtés et détenus pendant quatre jours lors d activités syndicales en novembre 2009, et que des menaces avaient été proférées contre la famille du secrétaire général du Syndicat général agricole et des travailleurs des plantations du Zimbabwe (GAPWUZ) le 3 novembre 2009.
  943. V. Le rôle de la Commission d enquête
  944. 524. La plupart des syndicalistes rencontrés par la commission estimaient qu il fallait engager un processus de vérité et de réconciliation. Plusieurs travailleurs ont déclaré individuellement à la commission qu ils souhaitaient pouvoir témoigner de ce qui leur était arrivé; ils voulaient qu on reconnaisse ce qui s était passé et que le monde entier connaisse la vérité. De nombreux syndiqués voulaient que les autorités expliquent pourquoi ces événements avaient eu lieu et présentent leurs excuses. Certains syndicalistes souhaitaient que les responsables soient punis et que ceux qui avaient souffert soient indemnisés. Plusieurs syndiqués ont déclaré à la commission que tant les victimes que les auteurs des violations devraient participer au processus de réconciliation car tous vivent dans la crainte; l accent devrait être mis sur les mesures permettant au pays d aller de l avant (Note_581). Le secrétaire général du ZCTU a expliqué ses desiderata à la commission, du moins en ce qui concerne son arrestation et sa détention le 13 septembre 2006 (Note_582):
  945. Je veux que les voies de fait que mes collègues et moi-même avons subies fassent l objet d une enquête, et que les commanditaires et les auteurs soient traduits en justice. Ils n avaient aucun droit d agir ainsi. Je veux aussi qu une enquête soit diligentée sur ma détention illégale et inutile, et celle de mes collègues, dans les cellules de police ... et que les personnes reconnues coupables subissent les conséquences de leurs actes illégaux ... Je veux que l Etat soit tenu responsable de ces détentions et des dommages subis.
  946. 525. S agissant du processus national d apaisement et de réconciliation, plusieurs responsables gouvernementaux ont souligné que la question des terres, laissée en suspens lors de l indépendance, et l imposition de sanctions par la communauté internationale avaient eu un effet néfaste sur le pays (Note_583). A cet égard, le ministre de la Justice a demandé à la commission de ne pas «rouvrir les plaies» étant donné que le pays était engagé dans un processus d apaisement. Selon lui, il serait préférable de traiter ces questions dans le cadre du processus interne d apaisement et de réconciliation plutôt que de les confier à l extérieur. Il a déclaré que c était la question des terres qui avait divisé le Zimbabwe et que ce problème a été résolu par le GPA (Note_584).
  947. 526. La ministre du Travail a demandé à la Commission d enquête d aider le pays à promouvoir la réconciliation nationale et sociale ainsi que la croissance économique. Elle a souligné qu il existait dans le pays un nouvel état d esprit qui permettrait de remédier aux problèmes du Zimbabwe et de le faire progresser. Elle a déclaré qu après avoir entendu tous les témoignages la commission constituait une occasion de faire table rase du passé et d aller de l avant; en ce sens, il s agit d un processus d unification. Elle a dit espérer que la commission serait en mesure de persuader le pays de l importance du dialogue social et du partenariat (Note_585).
  948. 527. Le Premier ministre a déclaré à la commission qu il serait préférable de ne discuter des événements passés que pour clarifier la situation. Selon lui, le peuple du Zimbabwe a vécu une série d expériences traumatisantes et devrait donc être autorisé à s exprimer. Il faut permettre aux victimes, comme aux auteurs des violations, d être entendus afin que la société puisse entamer le processus d apaisement. Tous les mécanismes mis en place devraient avoir un double objectif, répondre aux plaintes des victimes et faire appel à la participation des auteurs de violations afin de ne pas perpétuer les divisions dans le pays. Le Premier ministre a déclaré que le Zimbabwe ne pouvait pas cacher ni justifier ces événements car le pays a besoin d admettre le passé. Il a souligné que le gouvernement s efforce de faire en sorte que les événements du passé ne se reproduisent pas, déclarant à ce propos «plus jamais çà» (Note_586).
  949. Partie V
  950. Conclusions et recommandations
  951. 22. Conclusions
  952. 528. Ayant exposé les allégations et les informations obtenues sur la base des observations écrites et verbales qui lui ont été communiquées, la commission présentera maintenant ses conclusions sur les plaintes que le Conseil d administration lui a soumises pour examen.
  953. I. Mandat de la commission
  954. 529. L article 28 de la Constitution de l OIT dispose que la commission doit rédiger un rapport dans lequel elle consigne ses constatations sur tous les points de fait permettant de préciser la portée de la contestation ainsi que les recommandations qu elle croit devoir formuler quant aux mesures qui devraient être prises et le délai dans lequel elles devraient l être.
  955. 530. Après que la commission eut été nommée et avant son entrée en fonctions, ses membres ont fait une déclaration solennelle conformément à la pratique antérieure et, comme l avait suggéré le bureau du Conseil d administration à ce dernier, se sont engagés à exercer leurs fonctions et pouvoirs «en tout honneur, loyauté, impartialité et conscience». En les invitant à faire cette déclaration, M. Juan Somavia, Directeur général du Bureau international du Travail, a notamment déclaré: «La tâche qui vous est confiée est d établir les faits, sans crainte ni faveur, en toute indépendance et impartialité».
  956. 531. C est en cette capacité d organe indépendant, appelé à évaluer objectivement et impartialement les questions en litige, que la commission s est efforcée d accomplir sa tâche.
  957. 532. Il convient de rappeler que le rôle d une Commission d enquête, en vertu de l article 26 de la Constitution de l OIT, ne se limite pas à un examen des informations fournies par les parties, mais qu elle doit également prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir des informations complètes et objectives sur les questions en cause, vu l importance pour le public des questions soulevées par les plaintes. Tout en tenant compte des circonstances nationales, telles que l histoire des relations professionnelles et le contexte socio-économique, une commission doit néanmoins veiller à ce que les principes de la liberté syndicale s appliquent de façon uniforme et cohérente dans tous les pays.
  958. 533. Comme l exige son mandat, la commission doit, conformément à la Constitution de l OIT, consigner ses conclusions et formuler des recommandations sur le fond de l affaire.
  959. II. Questions préliminaires
  960. 534. Avant de poursuivre, la commission souhaite attirer l attention sur le caractère particulier de l affaire dont elle est saisie. Les plaintes renvoyées à la commission ont été déposées contre un gouvernement qui a ensuite été remplacé par un «gouvernement d unité nationale», intégrant dans une large mesure à la fois le gouvernement précédent et l ancienne opposition (Note_587). Le nouveau «gouvernement d union», constitué dans les jours précédant l investiture de la commission, s était donné pour objectif de coopérer pour remédier aux problèmes du Zimbabwe et de faire progresser la nation dans un processus d apaisement et de réconciliation.
  961. 535. Dès sa première réunion, la Commission d enquête a tenu compte des conséquences de cette évolution politique. S agissant de l impact de cette évolution sur sa mission, la commission a clairement indiqué qu elle souhaitait contribuer, par son travail, au processus d apaisement et de réconciliation nationale. Consciente de l importance des droits de liberté syndicale et de négociation collective dans une véritable démocratie, elle a noté avec satisfaction l engagement du gouvernement d union de promouvoir et de protéger ces droits. L évolution politique a également eu un impact sur l organisation pratique des travaux de la commission, qui a mené une mission préliminaire de bons offices dans le pays, a appuyé l élaboration d un programme d assistance technique du BIT dans le cadre du Plan gouvernemental de 100 jours («Remettre le Zimbabwe au travail»), et a différé sa mission sur place jusqu à ce que ce plan soit achevé.
  962. 536. En outre, la commission note que la question dont elle était saisie était fondée sur des plaintes émanant à la fois des délégués travailleurs et employeurs à la Conférence internationale du Travail, ce qui est sans précédent dans l histoire des commissions d enquête de l OIT et reflète bien les préoccupations partagées des travailleurs et des employeurs quant à la situation au Zimbabwe. La commission a tenu compte de ces préoccupations, estimant que cela confortait son approche, qui consiste à appuyer les efforts du Zimbabwe dans son processus d apaisement et de réconciliation nationale.
  963. 537. La commission tient à exprimer sa gratitude au gouvernement du Zimbabwe pour la coopération qu elle lui a fournie durant ses travaux. Au cours de ses deux missions au Zimbabwe, la commission a pu s entretenir avec la quasi-totalité des responsables gouvernementaux qu elle avait demandé à rencontrer, à l exception du Président du Zimbabwe, du ministre d Etat à la Sûreté nationale, du directeur de l Organisation centrale du renseignement (CIO) et du commissaire en chef de la Police de la République du Zimbabwe. Bien qu une telle attitude de coopération soit attendue d un gouvernement comme une conséquence normale de la reconnaissance des obligations constitutionnelles acceptées par les Etats Membres, la commission est reconnaissante au gouvernement de cet esprit de coopération, qui l a considérablement aidée à accomplir efficacement son mandat.
  964. 538. La commission tient également à remercier le grand nombre de personnes (plus de 300) qu elle a rencontrées au Zimbabwe, en Afrique du Sud et à Genève pour l assister dans ses travaux et l aider à recueillir l information la plus complète possible. Elle exprime sa gratitude aux représentants des organisations de travailleurs et d employeurs avec lesquels elle s est entretenue au Zimbabwe et remercie les membres d organisations d employeurs et de travailleurs qu elle a rencontrés (plus de 100 personnes) qui ont assisté à ses réunions et lui ont fourni une documentation complète sur les plaintes.
  965. 539. En dernier lieu, la commission tient à souligner qu elle a pris le plus grand soin, lors de la rédaction de son rapport, de préserver l identité des travailleurs et des employeurs qu elle a rencontrés lors de ses missions au Zimbabwe. Dans la partie du rapport contenant ses constatations, ainsi que dans ses conclusions, la commission a rapporté les témoignages des travailleurs et des employeurs sans donner de détails qui auraient permis de les identifier. Elle l a fait en réponse aux demandes formulées en ce sens par la plupart des personnes rencontrées, qui souhaitaient préserver leur anonymat, et en raison de la perception, largement répandue, que leur sécurité serait menacée s il l on apprenait qu ils avaient témoigné devant la commission.
  966. 540. La commission souligne à cet égard qu elle a rappelé au gouvernement la nécessité de veiller à ce que toutes les personnes qu elle a rencontrées bénéficient d une protection complète contre toute forme de discrimination, d intimidation, de harcèlement ou de pressions, en raison de leurs contacts avec la commission. Cette dernière estime que, si malgré ces précautions une personne était victime de représailles pour avoir témoigné devant elle ou lui avoir fourni des informations ou pour l avoir fait devant l un des organes de contrôle de l OIT, cela constituerait une violation grave des obligations d un pays en tant qu Etat Membre de l OIT. La commission rappelle que les coministres de l Intérieur ont donné l assurance que leur ministère s abstiendrait de tout acte de rétorsion en rapport avec le travail de la commission au Zimbabwe.
  967. III. Résumé des arguments présentés par les parties
  968. 541. Les plaignants ont fait état des actes systématiques d intimidation, de harcèlement, d ingérence et de discrimination antisyndicale, et d autres violations des droits humains dont les organisations de travailleurs et leurs membres ont été victimes de la part des autorités. Ils ont également allégué des violations des droits de grève et de manifestation, qui se sont systématiquement traduites par des arrestations, des détentions et des agressions physiques contre leurs membres en relation avec l exercice de leurs droits syndicaux. Les plaignants se disent préoccupés par l absence de protection des libertés civiles et des droits syndicaux au Zimbabwe. La commission note à cet égard que les travailleurs ne se sont que très rarement plaints d actes commis par leurs employeurs; les allégations de violations des droits syndicaux formulées par les dirigeants et les membres d organisations syndicales visaient plutôt les autorités.
  969. 542. En général, on ne constate guère de divergences entre les plaignants et le gouvernement sur la véracité de nombreuses allégations ni sur le fait qu il était important d en prendre acte et d agir pour y remédier. Autrement dit, le gouvernement du Zimbabwe reconnaît qu il s est passé des «événements» regrettables, et qu il importe de veiller à ce que de «tels événements» ne se reproduisent plus. Les plaignants et le gouvernement n étaient cependant pas d accord sur l ampleur de ces événements regrettables et sur leurs causes, de nombreux intervenants gouvernementaux affirmant que le ZCTU avait été ciblé en raison de ses activités politiques, qui n avaient rien à voir avec son mandat syndical. Plus important encore, les responsables gouvernementaux ont catégoriquement et unanimement soutenu que ces événements appartiennent au passé et que les allégations ne reflètent pas la situation actuelle. Ils ont affirmé que le pays tout entier est engagé dans un processus d apaisement et de réconciliation nationale, qui permettra d éviter la répétition de tels événements. En revanche, les plaignants ont signalé plusieurs cas de violations de la liberté syndicale survenus depuis la création du gouvernement d union.
  970. IV. Conclusions sur le fond de l affaire
  971. 543. Pour permettre de bien comprendre les problèmes qui se posent en l espèce, la commission a regroupé ses conclusions sous trois rubriques: liberté syndicale et libertés civiles; liberté syndicale en droit et en pratique; caractères systématique et systémique du problème.
  972. A. Liberté syndicale et libertés civiles
  973. 544. La commission s estime tenue de commencer ses conclusions de fond en insistant sur l importance qu elle attache au principe énoncé en 1970 par la Conférence internationale du Travail dans sa Résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, qui reconnaît que «les droits conférés aux organisations de travailleurs et d employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles énoncées, en particulier dans la Déclaration universelle des droits de l homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et que l absence de ces libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux» (Note_588).
  974. Le droit à la sécurité de la personne
  975. 545. La Commission d enquête a entendu de nombreux témoignages faisant état de violences aggravées contre des syndicalistes, et démontrant que les fonctionnaires du gouvernement admettent, explicitement ou implicitement, que ces violences avaient effectivement eu lieu. La commission a été informée de nombreux cas où des dirigeants syndicaux et des syndiqués ont été violemment battus et, dans certains cas, torturés par des membres des forces de sécurité et des miliciens du ZANU-PF; de nombreux syndicalistes ont subi des blessures physiques et psychologiques graves et durables, certains sont même décédés. La commission a appris avec préoccupation que les familles de certains syndicalistes avaient été également victimes de violence et a reçu des informations donnant à penser que les violences commises contre des syndicalistes avaient laissé d importantes séquelles psychologiques sur les membres de leur famille et, ce qui est plus inquiétant, sur leurs enfants.
  976. 546. Les autorités ont répondu régulièrement par la violence lorsque des travailleurs tentaient de se syndiquer ou que certaines organisations voulaient exercer leur droit de faire grève et de manifester. Ce climat de crainte, suscité par les menaces à la vie et à la liberté des syndicalistes au Zimbabwe, a eu des répercussions inévitables sur l exercice des activités syndicales. Les menaces de violence ressenties par de nombreux syndicalistes ont été exacerbées par le climat général de violence et la polarisation marquée de la société zimbabwéenne.
  977. 547. A cet égard, la commission note avec une préoccupation particulière les déclarations qu elle a reçues concernant les tortures subies par un groupe de syndicalistes enseignants dans les locaux du ZANU-PF, ainsi que les voies de fait aggravées dont des dirigeants syndicaux nationaux et locaux ont été victimes lors de la manifestation nationale du 13 septembre 2006. Elle souhaite par ailleurs exprimer sa vive préoccupation quant aux conséquences des menaces de violence proférées contre les ouvriers agricoles, qui sont accentués, pour ces travailleurs, par la perte de leur moyen de subsistance et de leur domicile. La commission est également préoccupée par le manque de protection des travailleurs agricoles déplacés, compte tenu de leur vulnérabilité particulière.
  978. 548. La commission souligne que le climat de violence et d incertitude existant au Zimbabwe entrave sérieusement le fonctionnement d un mouvement syndical réellement libre et indépendant.
  979. Droit de ne pas être arrêté et détenu arbitrairement
  980. 549. De nombreux actes de violence ont été commis au cours des arrestations et des détentions de syndicalistes. La commission a entendu des récits effrayants d arrestations massives, de détention et de torture dans les cellules de la police de la part de dirigeants syndicaux et de syndicalistes venus de tout le Zimbabwe. Des syndicalistes ont été battus, interrogés, torturés et menacés lors de leur garde à vue et détenus dans des conditions qui, selon la commission, visaient sciemment à les déshumaniser et à les blesser psychologiquement pour les dissuader d exercer à l avenir leurs droits syndicaux.
  981. 550. A cet égard, la commission a été informée d un jugement de la Cour suprême du Zimbabwe décrivant les conditions de l arrestation du secrétaire général du ZCTU en 2002. La commission note les conclusions de la Cour, qui a déclaré que les conditions de détention dans les cellules du poste de police de Matapi à Harare constituaient un traitement inhumain et dégradant. La commission se doit d observer que les conditions décrites dans cet arrêt semblent refléter l état actuel des cellules de police dans tout le Zimbabwe, les déclarations des nombreux syndicalistes qui ont décrit leur détention depuis l année 2002 ne faisant état d aucune amélioration.
  982. 551. La commission est particulièrement préoccupée par les allégations selon lesquelles les autorités auraient régulièrement déplacé des syndicalistes d un poste de police à l autre pour empêcher leur famille et leurs représentants de les localiser et de leur fournir une assistance médicale et juridique et de la nourriture, qui ne sont pas dispensés dans les centres de détention du Zimbabwe. La commission est également préoccupée par la description des règles de police, qui prévoient que les détenus doivent porter une seule couche de vêtements et pas de chaussures ni de chaussettes, quelles que soient les conditions météorologiques, et par l état particulièrement déplorable des cellules réservées aux femmes. Les mauvaises conditions d hygiène des cellules de détention de la police sont d autant plus inquiétantes qu une épidémie de choléra sévit dans le pays.
  983. 552. Dans ces circonstances, la commission regrette de n avoir pas pu rencontrer le commissaire en chef des services policiers, ce qui lui aurait permis de vérifier s il existait des plans d amélioration des conditions des cellules de détention de la police.
  984. Garanties d application régulière de la loi
  985. 553. La commission estime que les actes de violence, les arrestations et les détentions de syndicalistes sont encore aggravées du fait que, le plus souvent, aucune accusation n était portée en rapport avec ces détentions ou, si des poursuites étaient intentées, les tribunaux les rejetaient dès la première audience car ils les jugeaient sans fondement. La commission a été informée à cet égard qu aucune condamnation n a été prononcée ces dernières années alors que des centaines de syndicalistes ont été arrêtés et détenus. La commission ne peut que conclure que la détention dans les cellules de police et les actes de violences par les agents de la CIO et les miliciens du ZANU-PF constituaient purement et simplement une méthode systémique et systématique de harcèlement et d intimidation des syndicalistes au Zimbabwe.
  986. 554. La commission a entendu de nombreuses déclarations concernant la lenteur extrême du processus judiciaire ou les retards des décisions des tribunaux, y compris un cas, encore en instance, où les syndicalistes ont été obligés de comparaître en justice 18 fois en moins d un an en rapport avec une arrestation lors de la manifestation organisée le 3 décembre 2008 par le ZCTU. La commission a également été informée des difficultés rencontrées dans l exécution des ordonnances judiciaires et du fait que tous les justiciables semblent prendre pour acquis que ces ordonnances ne seront jamais appliquées. De nombreux syndicalistes ont souligné que, même lorsque les auteurs de violences étaient identifiés, aucune mesure n était prise pour diligenter une enquête et engager des poursuites.
  987. 555. La commission rappelle que l absence de jugements contre les auteurs de telles atrocités crée une situation d impunité, qui renforce le climat de violence et d insécurité et est donc extrêmement dommageable pour l exercice des droits syndicaux. La commission tient à souligner que la garantie de l application régulière du droit est une condition essentielle de l exercice des droits syndicaux. Tous les syndicalistes détenus devraient donc être libérés ou immédiatement traduits devant un tribunal et, sans restriction, pouvoir consulter un avocat et bénéficier d une assistance juridique.
  988. 556. La commission se dit profondément préoccupée du sentiment général des syndicalistes, soit que les tribunaux supérieurs étaient biaisés et que le système juridique n était pas neutre. Elle note que les responsables gouvernementaux ont insisté sur l indépendance de la magistrature, tout en admettant certaines difficultés dans l exécution des décisions de justice comme les retards et les sanctions inapplicables, dus en grande partie au personnel et aux ressources financières insuffisants. Il va sans dire que la garantie de l indépendance judiciaire et la primauté du droit sont essentielles pour la protection de toutes les libertés civiles, y compris la liberté syndicale, et qu un sentiment d anarchie et d insécurité prévaudra si un système judiciaire, totalement indépendant et crédible, n est pas mis en place. La commission rappelle à cet égard l adage classique: «il ne suffit pas que justice soit rendue, il doit être évident qu elle a été rendue».
  989. 557. On ne saurait trop insister sur le rôle crucial du système judiciaire dans la garantie des droits syndicaux. La commission est d avis qu un pouvoir judiciaire doté de ressources suffisantes, rapide et indépendant contribuerait à créer un contexte où la violation des droits syndicaux ne serait pas tolérée et permettrait également de s assurer que les mesures appropriées sont prises pour éviter la répétition des violations, y compris en indemnisant les victimes pour les dommages subis et en sanctionnant les responsables. Le respect intégral de la règle de droit apporterait un sentiment de sécurité dans le pays, qui contribuerait non seulement à garantir les libertés civiles, mais aussi au renouveau socio économique.
  990. Droits de réunion et de manifestation
  991. 558. De nombreuses arrestations et détentions de syndicalistes se sont produites alors que des syndicats exerçaient leurs droits de réunion et de manifestation. La commission a entendu à cet égard des témoignages faisant état des méthodes systématiquement utilisées par les autorités pour perturber les manifestations syndicales.
  992. 559. La commission a été informée que, dans la pratique, l application de la POSA portait gravement atteinte au droit des syndicats, tant en ce qui concerne les réunions syndicales que les manifestations publiques organisées par les syndicats. Bien que la POSA ne soit pas censée s appliquer en principe aux organisations de travailleurs exerçant des activités syndicales, la commission a été informée qu en pratique elle a en fait été invoquée pour la plupart des rassemblements syndicaux.
  993. 560. Cette application généralisée de la POSA semble résulter de la conviction des autorités que le ZCTU outrepassait son mandat syndical lorsqu il organisait des manifestations publiques sur des questions sociales et économiques. La commission affirme catégoriquement que l exercice par les syndicats du droit de manifester inclut le droit à la liberté d expression par rapport aux enjeux sociaux et économiques. Elle réitère à cet égard le principe élaboré par les organes de contrôle de l OIT, soit que la liberté d expression dont doivent jouir les organisations syndicales et leurs dirigeants devrait également être garantie lorsqu ils souhaitent critiquer la politique économique et sociale du gouvernement.
  994. 561. La commission a reçu une abondante documentation et de nombreux témoignages concernant l obligation, en vertu de la POSA, de détenir une autorisation de la police pour les rassemblements syndicaux; les plaignants considèrent que cette obligation constitue une violation des conventions. La commission a appris que les autorités ont presque toujours refusé d autoriser les réunions publiques et les manifestations du ZCTU et que, dans les rares cas où elles autorisaient la tenue de réunions et conférences syndicales, d ateliers de travail, etc., elles les assortissaient de conditions très strictes. En outre, la commission a été informée des sanctions pénales applicables aux syndicalistes jugés coupables d infraction à la POSA et considère qu il s agit d une sérieuse entrave au droit de manifester.
  995. 562. La commission est d avis que la manière dont la POSA a été appliquée en pratique nie aux syndicats le droit de manifester.
  996. Droit à la protection des locaux et des biens syndicaux
  997. 563. La commission a également été informée de cas où des locaux syndicaux et les domiciles de syndicalistes avaient été perquisitionnés par les forces de sécurité et les biens du ZCTU confisqués. Les membres de la famille des syndicalistes étaient souvent présents lors des perquisitions et certains d entre eux auraient été traumatisés. Le personnel des syndicats, présent lors de perquisitions dans des locaux syndicaux, a fait part à la commission d actes de violence et de menaces à son encontre. Ces perquisitions ont souvent eu lieu durant les préparatifs des manifestations syndicales ou lors des campagnes de sensibilisation syndicale.
  998. 564. La commission rappelle à cet égard que l inviolabilité des locaux syndicaux est une liberté civile essentielle à l exercice des droits syndicaux. Toute perquisition sans mandat judiciaire dans des locaux syndicaux, ainsi qu au domicile de syndicalistes, constitue une très grave violation de la liberté syndicale.
  999. 565. La commission rappelle et soutient la position des organes de contrôle de l OIT à cet égard, soit que le respect des droits humains fondamentaux, y compris le droit des syndicats d organiser des réunions, la liberté d opinion exprimée par la parole et la presse, et le droit des syndicalistes détenus de bénéficier le plus tôt possible des garanties d une procédure judiciaire normale sont un préalable indispensable à l exercice des droits syndicaux. Ces principes s appliquent à tous les Etats Membres de l Organisation.
  1000. B. Liberté syndicale en droit et en pratique
  1001. 566. La commission rappelle que tous les Etats Membres de l OIT, en vertu de leur adhésion, acceptent l obligation de veiller au respect des principes de la liberté syndicale. Les conventions nos 87 et 98, que le gouvernement du Zimbabwe a librement ratifiées, doivent être pleinement appliquées et respectées, dans la législation comme dans la pratique.
  1002. Le droit syndical des fonctionnaires
  1003. 567. La commission constate que l article 21 de la Constitution de la République du Zimbabwe garantit à tous les citoyens le droit à la liberté de réunion et d association et, en particulier, le droit de constituer des syndicats ou d autres associations et de s y affilier, pour la protection de leurs intérêts.
  1004. 568. Malgré l importance accordée au droit syndical au Zimbabwe, la loi de 2003 sur le travail ne s applique pas aux fonctionnaires, définis par l article 14 de la loi sur la fonction publique comme toutes les personnes au service de l Etat. En conséquence, les fonctionnaires au Zimbabwe n ont pas le droit de constituer des syndicats ou de s y affilier, et leurs organisations ne jouissent donc pas du droit de négocier collectivement ni de faire grève. La commission rappelle à cet égard que le Conseil Apex, qui représente les travailleurs de la fonction publique, a indiqué que les fonctionnaires n avaient pas le droit de se syndiquer, et que les autorités avaient toute discrétion pour reconnaître ou non leurs associations. Le commissaire adjoint des services pénitentiaires a également informé la commission que les gardiens de prison, bien que ne relevant pas du champ d application de la loi sur la fonction publique, font partie des forces assujetties à la discipline et, à ce titre, ne jouissent pas des droits syndicaux.
  1005. 569. La commission prend note des déclarations du gouvernement, qui a exprimé son intention de réviser la législation sur les droits du travail fondamentaux des fonctionnaires, en harmonisant la loi sur le travail et la loi sur la fonction publique. Notant avec intérêt l engagement du gouvernement d étendre le droit syndical aux fonctionnaires dans un avenir rapproché, la commission considère qu un pas important a déjà été accompli à cet égard, compte tenu des mesures prises en ce sens avec l assistance technique du BIT en juillet 2009.
  1006. 570. Toutefois, la commission n a cependant pas pu obtenir d informations précises sur le statut des modifications législatives visant à harmoniser la législation du travail. En outre, la commission constate avec préoccupation que toutes les organisations de travailleurs et d employeurs qu elle a rencontrées estiment que leur avis n a pas été suffisamment pris en compte à ce propos. Elle doit constater qu au 18 décembre 2009 elle n avait encore reçu aucune information concernant les amendements législatifs à la loi sur le travail et à la loi sur la fonction publique, et en est réduite à supposer que le processus d harmonisation est quelque peu retardé.
  1007. 571. La commission réaffirme que tous les travailleurs, sans distinction d aucune sorte et sans autorisation préalable, devraient jouir du droit de constituer les syndicats de leur choix et de s y affilier pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels et économiques. La convention no 87 garantit le droit de syndicalisation aux travailleurs de la fonction publique, y compris le personnel des services pénitentiaires. La commission estime que la législation actuelle au Zimbabwe n est pas en pleine conformité avec l article 2 de la convention no 87, dans la mesure où les fonctionnaires sont privés du droit de se syndiquer.
  1008. Le droit de grève
  1009. 572. Le droit de grève est reconnu par la loi sur le travail du Zimbabwe. Toutefois, de nombreux représentants d organisations de travailleurs et d employeurs et des avocats spécialisés en droit du travail ont reconnu que le droit de grève ne pouvait pas être exercé en pratique. Les témoins ont expliqué à la commission qu une grève pouvait très difficilement être déclarée légale en vertu de la loi sur le travail, en raison d une procédure complexe et extrêmement lente. En outre, la commission a été informée de la définition trop large des «services essentiels» dans la législation zimbabwéenne, ce qui signifie qu un nombre important de travailleurs n ont pas le droit de grève.
  1010. 573. La commission note que les grèves sont généralement, sinon toujours, jugées illégales au Zimbabwe et que les grévistes sont régulièrement condamnés aux sanctions prévues par la loi sur le travail en cas de grève illégale sanctions qui comprennent la possibilité d amendes, de licenciement et de sanctions pénales pour les particuliers, et des amendes et la radiation pour les syndicats. La commission a appris qu un grand nombre de travailleurs ont été licenciés de leur emploi pour avoir participé à des actions collectives, ce qui a eu de profondes répercussions sur leur vie et celle de leur famille, compte tenu de la crise économique et sociale que connaît le Zimbabwe. Elle note avec préoccupation que, souvent, les membres des comités de travailleurs et les dirigeants syndicaux ont été particulièrement visés par des licenciements à la suite d une grève.
  1011. 574. La commission souligne qu elle est particulièrement préoccupée des informations reçues concernant l intervention régulière de la police et de l armée lors des grèves. On lui a notamment présenté des informations concernant des blessures et des décès, résultant de coups de feu tirés contre des grévistes en 2001. La commission est profondément perturbée par d autres informations reçues, soit que les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des travailleurs en grève dans le secteur minier en septembre 2009, moins d un mois après qu elle eut quitté le pays.
  1012. 575. Compte tenu de ce qui précède, la commission se voit obligée d observer que le droit de grève n est pas totalement garanti en droit ou en pratique et est notamment préoccupée du fait: que la législation prévoit des sanctions disproportionnées par rapport à l exercice du droit de grève; qu elle donne une définition trop large des services essentiels; que, dans la pratique, la procédure de déclaration de grève est problématique; et que les forces de sécurité interviennent souvent lors des grèves. La commission confirme que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit syndical protégé par la convention no 87.
  1013. Ingérence
  1014. 576. La commission a été informée d actes d ingérence graves lors des réunions et manifestations du ZCTU, notamment en raison du fait qu en pratique les syndicats sont tenus de demander à la police l autorisation d organiser ces rassemblements. La commission est préoccupée par les informations faisant état de la présence, ouverte ou cachée, d agents des services secrets à toutes les réunions du ZCTU. Elle n a pas été autrement surprise d apprendre à cet égard que, fréquemment, les membres du ZCTU ne souhaitent pas participer activement aux réunions à cause de la présence d agents de la CIO.
  1015. 577. Plusieurs dirigeants et membres du ZCTU ont déclaré que, lors des perquisitions à leur domicile ou dans les locaux syndicaux, des articles et documents syndicaux y compris des affiches, des tracts et des casquettes avaient été confisqués sans mandat judiciaire.
  1016. 578. La commission a également été informée que la législation autorise l ingérence des autorités dans les affaires financières des syndicats (art. 120(2) de la loi sur le travail), et qu elles s étaient prévalues de ce pouvoir dans le cadre d une enquête financière sur le ZCTU en 2006, durant laquelle des documents financiers et administratifs du syndicat ont été saisis, ce qui a entravé un fonctionnement normal pendant cette période. La commission a également pris note des préoccupations relatives aux dispositions législatives concernant: la surveillance des élections des dirigeants syndicaux (art. 51 de la loi sur le travail); les contrôles exercés sur la collecte des cotisations syndicales (art. 28(2), 54(2) et (3) et 55 de la loi sur le travail) et sur leur utilisation par des restrictions sur le nombre de personnes que les syndicats peuvent employer et de l équipement et des biens qu ils peuvent acheter (art. 55 de la loi sur le travail).
  1017. 579. La commission a noté en particulier l allégation selon laquelle la Banque centrale du Zimbabwe a ouvert un compte de banque parallèle où ont été versés les fonds envoyés par des donateurs étrangers au ZCTU. Ce dernier a informé la commission qu il ne pouvait pas accéder librement à ces fonds, et qu une importante somme d argent avait été ainsi immobilisée pendant un an, pour être libérée le lendemain de la première rencontre entre le ZCTU et la commission durant sa mission sur place en août 2009.
  1018. 580. La commission est profondément préoccupée par certaines déclarations, selon lesquelles la CIO avait identifié des «témoins» potentiels de la commission avant sa mission sur place et les avait menacés, en leur «conseillant» de ne pas participer à ses travaux. La commission a été informée que, lorsque cet incident a été signalé à la ministre du Travail et des Services sociaux, cette dernière a envoyé une lettre au ministre d Etat à la Sécurité nationale, lui demandant d intervenir d urgence pour prévenir la répétition de tels actes.
  1019. 581. La commission tient à souligner que les autorités publiques doivent s abstenir de toute intervention de nature à restreindre le droit des organisations de travailleurs d organiser leurs activités et de formuler leur programme d action, ou qui serait susceptible d entraver l exercice légal de ce droit. La liberté des syndicats d organiser leur gestion ne se limite pas aux seules opérations financières, mais implique qu ils puissent disposer librement de tous leurs actifs, mobiliers et immobiliers, et bénéficient de l inviolabilité de leurs locaux, de leur correspondance et de leurs communications. Il apparaît clairement à la commission que les autorités du Zimbabwe ont violé, en droit comme en pratique, le droit des syndicats à la non-ingérence des pouvoirs publics.
  1020. Discrimination antisyndicale
  1021. 582. Plusieurs dirigeants et membres du syndicat ont allégué qu ils avaient été licenciés ou mutés en raison de leurs activités syndicales. Dans certains cas, des pressions auraient été exercées sur leurs employeurs par les forces de sécurité ou des miliciens du ZANU-PF. Des ouvriers agricoles licenciés en raison de leurs activités syndicales ont également été expulsés de leur domicile. La commission se dit particulièrement préoccupée par le sort des anciens ouvriers agricoles de la ferme Wilton, qui ont été licenciés, expulsés et menacés en 2009.
  1022. 583. En outre, la commission a été informée du cas d enseignants mutés hors de districts ruraux en raison de leur appartenance au PTUZ, et que le président de ce syndicat avait été licencié et estimait ne plus pouvoir retrouver de travail dans une université publique. La commission a également entendu un membre du ZCTU qui estimait avoir été licencié pour des motifs antisyndicaux et attendait toujours la décision du tribunal en août 2009, soit six ans après son licenciement. La commission est consciente à cet égard des déclarations faites par des membres de l EMCOZ et d autres interlocuteurs, selon qui les perspectives de réintégration des travailleurs licenciés sont très faibles au Zimbabwe, et que les dommages-intérêts accordés ne compensent généralement pas la perte de salaire.
  1023. 584. La commission a pris connaissance avec une profonde préoccupation de plusieurs cas où de très nombreux travailleurs grévistes avaient été licenciés, notamment, en 2004: 1 403 travailleurs de TelOne, 1 020 travailleurs de ZimPost et 56 travailleurs de NetOne. La commission a également été informée du licenciement de délégués syndicaux lors des grèves de février et juin 2009.
  1024. 585. La commission en conclut qu il n existe pas de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale au Zimbabwe. Elle souligne que nul ne devrait être victime de discrimination ou de préjugés en raison de son appartenance ou de ses activités syndicales légitimes. S agissant des licenciements massifs de grévistes, la commission considère que ceux-ci impliquent un risque sérieux d abus et un grave danger pour la liberté syndicale.
  1025. 586. En ratifiant la convention no 98, le gouvernement du Zimbabwe s est engagé à prévenir tous les actes de discrimination antisyndicale; il doit donc veiller à ce que les plaintes de discrimination antisyndicale soient examinées dans le cadre de procédures nationales qui doivent être rapides afin que les mesures correctives nécessaires soient réellement efficaces , peu coûteuses, totalement impartiales et considérées comme telles par les parties concernées. En d autres termes, lorsque des allégations de discrimination antisyndicale sont formulées, les autorités compétentes en matière de travail doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux effets des actes de discrimination antisyndicale portés à leur attention. La commission souligne à cet égard que les personnes victimes de discrimination antisyndicale devraient pouvoir être réintégrées dans leurs fonctions et, si cela n est pas possible, le gouvernement devrait s assurer que les travailleurs concernés reçoivent une indemnité adéquate constituant une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux.
  1026. Négociation collective et dialogue social
  1027. 587. La commission a été informée d un certain nombre de problèmes législatifs en matière de négociation collective au Zimbabwe. Bien que l article 74 de la loi sur le travail dispose que les syndicats peuvent négocier collectivement, et que les conventions collectives peuvent «régir les conditions de travail d intérêt mutuel pour les parties», d autres articles de cette même loi habilitent le ministre à édicter des règlements portant sur une longue liste de sujets, notamment les conditions d emploi (Note_589) et à ordonner au greffier de ne pas enregistrer une convention «si une disposition lui apparaît incompatible avec la législation, déraisonnable ou injuste» (Note_590). En outre, le ministre peut «ordonner aux parties de négocier un amendement» à une convention collective enregistrée si elle contient une disposition «qui est, ou devient, incompatible avec la législation en vigueur, ou est déraisonnable ou injuste». Le ministre peut également modifier la convention en conformité avec les amendements proposés ou «de toute autre manière compatible avec des considérations de cohérence législative, de caractère raisonnable et d équité» (Note_591). De plus, la législation prévoit que les conflits d intérêts dans les services essentiels qui n ont pas été réglés dans les trente jours, ou en deçà de toute autre période convenue par les parties, sont soumis à l arbitrage obligatoire (Note_592). Dans les autres types de différends, chaque partie peut en faire la demande au tribunal du travail (Note_593).
  1028. 588. Les travailleurs et les employeurs que la commission a rencontrés ont indiqué que la situation économique a rendu la négociation collective inefficace, même si les structures restent en place et fonctionnent. L EMCOZ a expliqué que les politiques économiques gouvernementales ont nui à la négociation collective en créant une situation où les employeurs ne sont pas en mesure d accéder aux demandes des travailleurs. La commission a été informée que, dans certains cas, l employeur avait refusé de négocier collectivement, et qu il n y avait aucune véritable négociation collective dans les secteurs réglementés ou contrôlés par l Etat, le gouvernement imposant le niveau des augmentations salariales. Quant aux fonctionnaires, ils n ont pas le droit de négocier collectivement.
  1029. 589. La commission tient à souligner que tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires, devraient avoir le droit de négocier collectivement leurs conditions de travail. Seuls les fonctionnaires publics qui, par leurs fonctions, sont directement engagés dans l administration de l Etat (c est-à-dire les fonctionnaires employés dans les ministères et autres organismes gouvernementaux comparables), ainsi que les fonctionnaires exerçant des fonctions de soutien à ces activités, peuvent être exclus de la protection de la convention no 98. En outre, la commission souligne que les conventions collectives librement négociées ne devraient pas être soumises à l approbation ministérielle. Une législation qui donne toute discrétion aux autorités pour refuser l approbation d une convention collective soumet son entrée en vigueur à une autorisation préalable, ce qui constitue une violation du principe de l autonomie des parties.
  1030. 590. La commission est préoccupée par les répercussions de la situation économique sur la négociation collective dans la pratique, mais note que le régime de négociation collective semble par ailleurs fonctionner généralement à la satisfaction du gouvernement et des partenaires sociaux.
  1031. 591. En ce qui concerne le dialogue social, la commission note que le Forum tripartite de négociation (TNF), institution créée pour encadrer le dialogue social, ne semble pas fonctionner correctement en raison d un manque de confiance des partenaires sociaux. A cet égard, la commission note avec intérêt l impact positif de l assistance technique fournie par le BIT en juillet 2009. Il semble que le séminaire tripartite de haut niveau et la visite d étude à l Institution du dialogue social en Afrique du Sud (NEDLAC) aient contribué à aider les parties à s entendre sur la nécessité de réformer le TNF et d entamer des démarches en ce sens.
  1032. 592. La commission souligne l importance du dialogue social pour la démocratie et l établissement de relations de travail harmonieuses dans tous les pays. Elle tient à exprimer son ferme espoir que des efforts seront faits pour donner corps à ces premières initiatives visant l instauration d un véritable dialogue social au Zimbabwe, et qu un organisme recueillant la confiance de toutes les parties sera rapidement mis sur pied.
  1033. C. Caractère systématique et systémique des problèmes
  1034. 593. Comme il est indiqué dans les conclusions ci-dessus, la commission a entendu des témoignages nombreux et concordants de violations graves des droits de liberté syndicale, venant de syndicalistes de différents secteurs d activité et de toutes les régions du pays. Ces informations donnent à penser que la violation des conventions dans le pays était systématique, voire systémique.
  1035. 594. La commission y perçoit un schéma manifeste d arrestations, de détentions, de violence et de tortures par les forces de sécurité contre les syndicalistes, coïncidant avec les manifestations nationales du ZCTU, ce qui indique que les forces de sécurité menaient des actions coordonnées. La commission est d avis que l application systématique de la POSA constituait manifestement une autre technique de contrôle des rassemblements syndicaux du ZCTU, qu il s agisse de ses réunions internes ou de manifestations publiques. Pour la commission, il est évident que les détentions avaient pour but d intimider les syndicalistes puisqu elles étaient souvent de courte durée, s accompagnaient de violence et de menaces et ne donnaient pas lieu à des poursuites judiciaires ou des condamnations.
  1036. 595. La commission est particulièrement préoccupée du fait que, notamment dans les zones rurales, les dirigeants et les membres du ZCTU ont été systématiquement pris pour cible par des groupes d autodéfense, qui partaient du principe que tous les membres du ZCTU étaient des partisans du MDC. La commission a été informée que ces actes ciblés ont donné lieu à de nombreux actes de violence et de discrimination antisyndicale contre des travailleurs, et que des pressions ont été exercées sur certains employeurs par des miliciens du ZANU-PF ou des agents de la CIO. Les dirigeants du ZCTU et de ses organisations affiliées étaient également visés par ce qui apparaît à la commission comme une tentative délibérée d intimider et de menacer les simples membres du ZCTU.
  1037. 596. La commission en conclut que ces mesures systématiques et ciblées arrestations, détentions, violences et tortures ont eu de profondes répercussions sur les syndicats. La commission a été informée que le ZCTU et ses organisations affiliées ont perdu des membres et subi un impact financier important, en raison à la fois de la baisse des cotisations syndicales versées aux organisations et des frais qu elles devaient engager pour assurer la défense de leurs membres victimes des arrestations et des détentions massives. La commission est consciente des difficultés rencontrées par certaines organisations affiliées au ZCTU pour recruter des dirigeants et des vives pressions exercées sur les responsables syndicaux par leurs familles pour qu ils démissionnent de l organisation. La commission tient à souligner ses constatations à cet égard, soit qu il existe au Zimbabwe un grand nombre de syndicalistes extraordinairement courageux et engagés, dévoués à la cause syndicale.
  1038. 597. La commission est cependant consciente des mesures prises ces derniers mois pour atténuer le problème. Elle considère que la signature de l Accord politique global (GPA), la constitution d un gouvernement d union et le début d un processus d apaisement et de réconciliation nationale constituent des étapes positives pour l avenir du Zimbabwe. La commission est heureuse de constater que tous ceux qu elle a rencontrés partagent la conviction que le dialogue social est la seule voie possible.
  1039. 598. La commission est fermement convaincue que la voie vers l avenir ne saurait être tracée sans s attaquer aux causes systémiques des violations des conventions, ce qui contribuerait au processus d apaisement et de réconciliation nationale. Elle doit souligner que la reconnaissance des événements passés est une condition fondamentale pour que le Zimbabwe puisse établir une société où ces graves violations de la liberté syndicale et de la négociation collective ne se répéteront pas. La commission s estime tenue à cet égard d exprimer sa profonde préoccupation devant les rapports qu elle a reçus, faisant état d actes sérieux et continus de harcèlement de syndicalistes (arrestations, détentions, interventions musclées lors de grèves et de manifestations) dans les mois suivant sa mission sur place. De l avis de la commission, ces événements sont d autant plus regrettables que des assurances lui ont été données au mois d août que le Zimbabwe changeait de cap et entendait progresser dans une orientation plus positive.
  1040. 23. Recommandations
  1041. 599. Ayant exposé nos constatations sur les questions soumises pour examen à la commission, nous formulerons maintenant nos recommandations. Ce faisant, nous gardons avant tout à l esprit nos conclusions sur la nécessité de s attaquer aux causes systémiques des violations des conventions sur la liberté syndicale et l importance que ces instruments revêtent dans tout processus d apaisement et de réconciliation.
  1042. 600. L ampleur et la durée des violations systémiques et systématiques des droits syndicaux et humains au Zimbabwe soulèvent de sérieuses questions sur la responsabilité internationale des commanditaires et des exécutants de ces atrocités. Cette Commission d enquête a pour mandat d examiner l application des conventions de l OIT, et nous nous en sommes tenus à ce cadre.
  1043. I. Observations générales
  1044. 601. Nous souhaitons réaffirmer ici que nous avons cherché à exercer notre mandat dans l esprit judiciaire qui caractérise les commissions d enquête de l OIT, tout en gardant à l esprit les efforts en cours au Zimbabwe, en application de l Accord politique global. Il est impératif que toutes les personnes concernées mettent cet accord en oeuvre en toute bonne foi, si l on souhaite qu il contribue à réorienter le Zimbabwe vers la stabilité et le progrès, dans l intérêt du peuple.
  1045. 602. La commission espère que les recommandations suivantes aideront à établir un pont entre le passé et le futur, dans un Zimbabwe où la lettre et l esprit des conventions sur la liberté syndicale seront respectés. Nous sommes conscients à cet égard du rôle qu a joué la commission à cet égard, en permettant aux Zimbabwéens de raconter leurs expériences, et voulons croire que cela aidera le pays dans sa marche vers l avenir.
  1046. 603. S il veut retrouver la paix intérieure et la prospérité, le Zimbabwe doit faire la vérité sur le passé et faire repentance. La conscience nationale doit être apaisée dans le respect des normes de justice. L avenir ne peut se construire ni sur la vengeance ni sur l ignorance des injustices du passé. Toutes les composantes de la société civile doivent collaborer pour décider comment affronter ce lourd héritage. Si l on veut qu il porte ses fruits et permette au Zimbabwe de partir sur des bases nouvelles et de réaliser toutes ses potentialités, ce processus doit faire appel à la participation de tous et respecter la souffrance de ceux qui ont pris des risques pour faire valoir leurs droits.
  1047. 604. La protection des droits de l homme est devenue l un des principes cardinaux du droit international moderne. Le gouvernement du Zimbabwe doit examiner de toute urgence les mesures qu il devra prendre pour mettre ce principe en oeuvre à l avenir. Il conviendra notamment de garder à l esprit qu un Etat a le devoir légal de prendre des mesures raisonnables pour prévenir les violations des droits notamment, en l occurrence, les violations des conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective et qu on ne saurait surestimer les liens profonds qui existent entre la liberté syndicale, les droits de l homme et la démocratie.
  1048. II. Recommandations
  1049. 605. Rappelant que le mandat de la commission lui permet de fixer les délais dans lesquels ses recommandations devraient être mises en oeuvre, nous sommes d avis qu elles peuvent et doivent être prises sans tarder. Le gouvernement devrait notamment s assurer que des mesures concrètes sont prises rapidement pour appliquer intégralement les présentes recommandations et pouvoir présenter en temps utile un rapport à la commission d experts en 2010, en vertu de l article 22 de la Constitution de l OIT, concernant les mesures qu il a prises pour donner effet aux dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d organisation et de négociation collective, 1949.
  1050. 606. Le regard tourné vers l avenir, et dans un esprit de rétablissement et de raffermissement de la confiance, nous pensons qu il serait utile que le gouvernement du Zimbabwe mette en oeuvre les recommandations suivantes:
  1051. 1. La commission recommande que les textes législatifs pertinents, et notamment la loi sur le travail, la loi sur la fonction publique et la loi sur la sécurité et l ordre publics, soient mis en conformité avec les conventions nos 87 et 98, comme l ont demandé les organes de contrôle de l OIT et comme il est noté tout au long de ce rapport.
  1052. 2. La commission recommande que toutes les pratiques antisyndicales mentionnées dans nos conclusions arrestations, détentions, violence, torture, intimidation, harcèlement, ingérence et discrimination antisyndicale cessent immédiatement, et que les autorités prennent des mesures pour en empêcher la répétition à l avenir. La commission recommande en outre à cet égard que des mesures soient prises pour mettre fin à toutes les procédures judiciaires en cours contre des syndicalistes.
  1053. 3. Consciente du rôle qu elle a pu jouer en permettant aux citoyens d être entendus, la commission recommande que d autres institutions nationales se réapproprient ce processus afin que les syndicalistes et les auteurs des violations puissent participer au processus national de vérité et de réconciliation. Notant en particulier le rôle important que pourraient jouer à cet égard la Commission des droits de l homme du Zimbabwe et l Organe pour l apaisement, l intégration et la réconciliation nationales, cette commission recommande que la Commission des droits de l homme devienne opérationnelle dès que possible, et que le gouvernement s assure que ces institutions bénéficient d un financement adéquat afin qu elles puissent contribuer à la défense des droits syndicaux et des droits de l homme à l avenir.
  1054. 4. La commission recommande au gouvernement de s assurer que des activités de formation, d éducation et de soutien en matière de liberté syndicale, de négociation collective, de libertés civiles et de droits humains soient dispensées aux institutions et aux personnels jouant un rôle clé dans le pays, notamment la police, les forces de sécurité et les partenaires sociaux.
  1055. 5. La commission tient à souligner la place essentielle de la règle de droit et du rôle des tribunaux dans l établissement d un environnement où les droits de liberté syndicale et de négociation collective peuvent s exercer dans les faits. La commission souligne particulièrement le rôle prééminent que pourrait jouer à cet égard le tribunal du travail. La commission recommande au gouvernement de prendre des mesures pour renforcer la primauté du droit et le rôle de l appareil judiciaire au Zimbabwe, en veillant à ce que les tribunaux soient respectés et bénéficient d un personnel et de ressources financières adéquats; elle recommande également que des activités de formation, d éducation et de soutien en matière de liberté syndicale et de négociation collective, de libertés civiles et de droits de l homme soient dispensées aux magistrats et au personnel des tribunaux, à tous les niveaux de la hiérarchie judiciaire.
  1056. 6. La commission recommande au gouvernement de continuer à renforcer et à appuyer le dialogue social dans le pays, en reconnaissance du rôle que celui-ci joue dans le maintien de la démocratie.
  1057. 7. La commission recommande au gouvernement de mettre à profit l assistance technique du Bureau international du Travail pour la mise en oeuvre de ces recommandations. Nous invitons instamment le BIT à poursuivre son assistance au gouvernement et aux partenaires sociaux à cet égard.
  1058. III. Observations finales: la voie vers la vérité, la réconciliation et la justice
  1059. 607. Nous tenons à souligner que c était un insigne honneur de participer à cette Commission d enquête sur le respect des conventions nos 87 et 98 par le Zimbabwe à ce stade de son histoire. Nous étions conscients du défi qui attend le Zimbabwe: comment construire des passerelles entre le passé, marqué par la division et les tensions sociales, et un avenir juste et pacifié. La commission est convaincue que la démocratie et le respect des droits de l homme sont des conditions préalables pour le plein exercice des droits de liberté syndicale et de négociation collective. La mise en oeuvre de ces deux conventions ouvre également la voie à une authentique démocratie.
  1060. 608. La commission a été témoin de la crise profonde que traverse le pays. Toutefois, nous croyons fermement en un avenir positif pour le Zimbabwe, notamment si l on tient compte des ressources humaines et naturelles qui sont les siennes, et que nous avons eu la chance de constater lors de nos visites dans le pays. Le mouvement vers la vérité, la réconciliation et la justice ne doit pas faiblir, et nous sommes convaincus que le rapport de la commission contribuera à ce processus.
  1061. 609. Le Premier ministre du Zimbabwe a déclaré à la commission que tous convenaient que les violations du passé ne devaient plus se répéter. Affirmer ainsi: «Plus jamais ça!» implique de reconnaître les événements passés, d en tirer les leçons et de mettre en place les mesures nécessaires pour en prévenir la répétition. Tous les Zimbabwéens devraient soutenir cet objectif et oeuvrer à la prévention de futures violations des droits humains et syndicaux. Le Président du Zimbabwe, qui a mené le combat pour l indépendance de son pays, peut de nouveau le conduire vers des horizons plus élevés. La primauté du droit, la démocratie et le respect des droits de l homme invitent le Zimbabwe dans cette voie. Les Zimbabwéens l attendent et la méritent.
  1062. Genève, le 18 décembre 2009.
  1063. Raymond Ranjeva
  1064. Président
  1065. Evance Kalula
  1066. Bertrand Ramcharan
  1067. Les membres de la commission tiennent à remercier les membres du secrétariat, Mmes Anna Donsimoni Pouyat, Lisa Tortell, Oksana Wolfson et Anitha Nagarajan, pour l aide exceptionnelle qu ils lui ont apportée tout au long de ses travaux. Nous souhaitons en particulier leur exprimer notre appréciation pour les recherches approfondies, les précieuses indications, ainsi que le soutien administratif, organisationnel et de secrétariat dont nous avons largement bénéficié, collectivement et individuellement, pour la rédaction de ce rapport.
  1068. La commission tient également à souligner sa profonde gratitude pour l appui indéfectible assuré par les plus hautes autorités du Bureau international du Travail, grâce aux efforts diplomatiques et aux analyses pertinentes de M. Kari Tapiola, directeur exécutif, Normes et principes et droits fondamentaux au travail, Mme Cleopatra Doumbia-Henry, directrice du Département des normes internationales, et Mme Karen Curtis, directrice adjointe chargée de la liberté syndicale.
  1069. Enfin, la commission souhaite remercier particulièrement le directeur par intérim du Bureau sous-régional de l OIT à Harare, M. Alphonse Tabi-Abodo, M. Limpho Mandoro et les autres membres du personnel du bureau de Harare, ainsi que M. Vic van Vuuren, directeur du Bureau de l OIT à Pretoria, pour l aide précieuse qu ils ont fournie grâce à leurs activités dans le pays et la région.
  1070. R.R.
  1071. E.K.
  1072. B.R.
  1073. Note 1
  1074. BIT, Rapport du bureau du Conseil d administration. Plaintes en vertu de l article 26 de la Constitution de l OIT contre le gouvernement du Zimbabwe pour non-respect de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d organisation et de négociation collective, 1949, déposées par des délégués à la 97e session (2008) de la Conférence internationale du Travail, 303e session (Genève, nov. 2008), paragr. 1 et 2.
  1075. Note 2
  1076. BIT, Rapport du Directeur général, Huitième rapport supplémentaire: Observation par le Zimbabwe de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d organisation et de négociation collective, 1949: formation par le Conseil d administration d une Commission d enquête conformément à l article 26 4) de la Constitution de l OIT, 303e session (Genève, nov. 2008), paragr. 2.
  1077. Note 3
  1078. La Commission de la Conférence a examiné les observations de la commission d experts en 2002, 2003, 2004 et 2005 en ce qui concerne la convention no 98; et en 2006, 2007 et 2008 pour la convention no 87.
  1079. Note 4
  1080. Cas nos 1909, 1937, 2027, 2081, 2184, 2238, 2313, 2328 et 2365.
  1081. Note 5
  1082. 344e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. XC, 2007, série B, no 1, paragr. 247. Voir également 331e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXVI, 2003, série B, no 2; 332e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXVI, 2003, série B, no 3; 333e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXVII, 2004, série B, no 1; 336e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXVIII, 2003, série B, no 1; et 340e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXVIX, 2006, série B, no 2.
  1083. Note 6
  1084. 90e session, Conférence internationale du Travail, juin 2002.
  1085. Note 7
  1086. 91e session, Conférence internationale du Travail, juin 2003.
  1087. Note 8
  1088. Les deux formations du MDC sont connues sous le nom de MDC-T (menée par M. Tsvangirai) et MDC-M (menée par M. Mutambara).
  1089. Note 9
  1090. La Déclaration de Kadoma, intitulée «Towards a Shared National Economic and Social Vision», signée dans le cadre du Forum de négociation tripartite, est un document appelant à des réformes politiques, sociales et économiques visant à améliorer le statut du Zimbabwe, actuellement considéré comme un pays «à haut risque».
  1091. Note 10
  1092. P. Harris, 1974: «Industrial relations in Rhodesia», South African Journal of Economics Braamfontein, 42(1), pp. 65-84, p. 65.
  1093. Note 11
  1094. Harris, op. cit., p. 65.
  1095. Note 12
  1096. I. Phimister et C. van Onselen, 1997: «The Labour Movement in Zimbabwe 1900-1945», B. Raftopoulos et I. Phimister (dir. de publication) Keep on knocking: A history of the Labour Movement in Zimbabwe 1900/1997 (Baobab Books/ZCTU, Harare), pp. 1-54, p. 1.
  1097. Note 13
  1098. Harris, op. cit., p. 65.
  1099. Note 14
  1100. En conséquence, la plupart des travailleurs noirs restaient couverts par l ordonnance sur la relation maître-serviteur.
  1101. Note 15
  1102. T.O. Ranger, 1970: The African Voice in Southern Rhodesia 1891-1930 (Heinmann), p. 141.
  1103. Note 16
  1104. Phimister et van Onselen, op. cit., p. 9.
  1105. Note 17
  1106. Ranger, op. cit., p. 147: Phimister et van Onselen, op. cit., pp. 34-35.
  1107. Note 18
  1108. Ranger, op. cit., p. 163.
  1109. Note 19
  1110. T.H. Mothibe, 1993: «African labour in colonial Zimbabwe in the 1950s: Decline in the militancy or a turn to mass struggle?», Labour, Capital and Society, 26:2, pp. 226-251, p. 250.
  1111. Note 20
  1112. Phimister et van Onselen, op. cit., pp. 72-73.
  1113. Note 21
  1114. Phimister et van Onselen, op. cit., p. 77.
  1115. Note 22
  1116. Harris, op. cit., p. 67.
  1117. Note 23
  1118. Phimister et van Onselen, op. cit., p. 57.
  1119. Note 24
  1120. M. Shadur, 1994: Labour relations in a developing country (Avebury, Aldershot) p. 60.
  1121. Note 25
  1122. Phimister et van Onselen, op. cit., p. 87.
  1123. Note 26
  1124. Harris, op. cit., p. 69.
  1125. Note 27
  1126. Débats parlementaires, cité dans Harris, op. cit., p. 67.
  1127. Note 28
  1128. Harris, op. cit., pp. 74-75.
  1129. Note 29
  1130. J. Brittain et B. Raftopolous: «The labour movement in Zimbabwe 1965-1980», 1997, B. Raftopoulos et I. Phimister, op. cit., pp. 91-106, p. 91.
  1131. Note 30
  1132. ECOSOC: Rapport du Groupe spécial d experts de la Commission des droits de l homme préparé en application de la Résolution 1599 (L) du Conseil, 54e session, 23 fév. 1973, p. 55.
  1133. Note 31
  1134. BIT, 1978: Conditions de travail et discrimination en Rhodésie du Sud (Zimbabwe) (Genève).
  1135. Note 32
  1136. Harris. op. cit., p. 68.
  1137. Note 33
  1138. S. Dansereau, 1997: «Rebirth of Resistance: Labour and structural adjustment in Zimbabwe», 30:1, Labour, Capital and Society, pp. 90-122, p. 93.
  1139. Note 34
  1140. Voir généralement F. Schiphorst, 2001: «Strength and weakness: The rise of the Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) and the development of labour relations 1980-1995» (Thèse de doctorat, Université de Leiden).
  1141. Note 35
  1142. Shadur, op. cit., pp. 64-65.
  1143. Note 36
  1144. Shadur, op. cit., pp. 65.
  1145. Note 37
  1146. L. Sachikonye, 1997: «Trade unions: Economic and political development in Zimbabwe since independence in 1980», B. Raftopoulos et I. Phimister (dir. de publication), op. cit., pp. 107-128, p. 107.
  1147. Note 38
  1148. En vertu du Règlement de 1981 sur les conditions d emploi, qui a abrogé la Masters and Servants Act, l African Juveniles Employment Act, l African Labour Regulations Act et la Foreign Migratory Labour Act. S. Dansereau, 2000: «State, capital and labour: Veins, fissures and faults in Zimbabwe s mining sector», Labour, Capital and Society, 33:2, pp. 216-254, p. 232.
  1149. Note 39
  1150. B. Rutherford, 2000: «Racial politics and beyond in post-colonial Zimbabwe: Shifting public evaluations of class relationships on commercial farms», Labour, Capital and Society, 33:2, pp. 192-214, p. 195, p. 201.
  1151. Note 40
  1152. Sachikonye, op. cit., p. 111.
  1153. Note 41
  1154. Shadur, op. cit., p. 9.
  1155. Note 42
  1156. Sachikonye, op. cit., p. 111.
  1157. Note 43
  1158. Employment Act 1980; Employment (Conditions of Service) Regulations 1981; Emergency Powers (Termination of Employment) Regulations 1982.
  1159. Note 44
  1160. Sachikonye, op. cit., p. 111.
  1161. Note 45
  1162. Sachikonye, op. cit., p. 111.
  1163. Note 46
  1164. Dansereau (2000), op. cit., p. 234.
  1165. Note 47
  1166. Sachikonye, op. cit., p. 124.
  1167. Note 48
  1168. Sachikonye, op. cit., p. 121-122.
  1169. Note 49
  1170. Dansereau, op. cit., pp. 110-112.
  1171. Note 50
  1172. ZCTU, 1995: Beyond the Economic Structural Adjustment Programme: Framework for a Long-term Development Strategy in Zimbabwe (ZCTU, Harare).
  1173. Note 51
  1174. Dansereau (1997), op. cit., pp. 113.
  1175. Note 52
  1176. B. Raftopoulos, 2000: «The labour movement and the emergence of opposition politics in Zimbabwe», Labour, Capital and Society, 33:2, pp. 256-286, pp. 268-69.
  1177. Note 53
  1178. Rutherford, op. cit., pp. 208-209.
  1179. Note 54
  1180. Raftopoulos, op. cit., pp. 270-271; voir aussi Dansereau (2000), op. cit., p. 244.
  1181. Note 55
  1182. PNUD: Rapport sur le développement humain 2009 (statistiques), concernant les données de 2007; http://hdrstats.undp.org/en/countries/data_sheets/cty_ds_ZWE.html.
  1183. Note 56
  1184. Rapport sur le développement humain 2009: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Complete.pdf.
  1185. Note 57
  1186. Index du développement humain 2007/8: chiffre de 0.513. Le Zimbabwe n a pas été inclus dans le Rapport sur le développement humain de 2009, compilé sur la base des données de 2007, parce qu il ne pouvait, ou ne voulait, pas fournir les données demandées.
  1187. Note 58
  1188. Economist Intelligence Unit, Country Report Zimbabwe (Rapport mensuel, fév. 2009) p. 6.
  1189. Note 59
  1190. Par exemple, sanctions des Etats-Unis depuis 2003 et de l Union européenne depuis 2002.
  1191. Note 60
  1192. Economist Intelligence Unit, Rapport mensuel, fév. 2009, p. 2.
  1193. Note 61
  1194. Déclaration de la mission du FMI au Zimbabwe, 29 oct. 2009; www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09376.htm.
  1195. Note 62
  1196. Rapport publié le 10 mars 2009. Voir: http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/LSGZ-7Q2DUE?OpenDocument&RSS20=1 8-P.
  1197. Note 63
  1198. Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Données actualisées, Zimbabwe: insécurité alimentaire, 26 août 2009; http://www.ifrc.org/docs/appeals/08/MDRZW00308.pdf.
  1199. Note 64
  1200. Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, janv. 2009: emploi dans le secteur formel.
  1201. Note 65
  1202. Index du développement humain, 2007/8.
  1203. Note 66
  1204. Economist Intelligence Unit, Country Profile 2008, op. cit., p. 10. Rapport sur le développement humain, 2009, op. cit., où les données pour 2007 indiquent que l espérance de vie à la naissance était de 38 ans en 2007.
  1205. Note 67
  1206. Calcul basé sur les données 2005-06: Programme conjoint des Nations Unies sur le VIH/sida (UNAIDS) et sur les données actualisées de l OMS sur la pandémie en Afrique subsaharienne; résumé régional (UNAIDS, 2008).
  1207. Note 68
  1208. Voir: http://www.who.int/hac/crises/zwe/sitreps/zimbabwe_cholera_update_30july2009. pdf.
  1209. Note 69
  1210. Loi portant amendement (no 19) de la Constitution du Zimbabwe, 2008.
  1211. Note 70
  1212. Par cet accord, les parties signataires reconnaissaient s être entendues sur un projet de Constitution, signé le 17 septembre à Kariba; la promulgation de l amendement constitutionnel (no 19); et des amendements à plusieurs textes législatifs, y compris la POSA.
  1213. Note 71
  1214. «Accord politique interpartis», art. 115 de la Constitution, amendée par la loi no 19.
  1215. Note 72
  1216. Annexe 8 de la Constitution, amendée par la loi no 19 intégrant l article XX du GPA, concernant le nouveau système d organisation gouvernementale.
  1217. Note 73
  1218. Article 109 1 a) de la Constitution, amendée par la loi no 19.
  1219. Note 74
  1220. Les autres commissions sont la Commission électorale du Zimbabwe, la Commission anticorruption du Zimbabwe et la Commission des médias du Zimbabwe.
  1221. Note 75
  1222. Dont au moins quatre doivent être des femmes.
  1223. Note 76
  1224. Après consultation de la Commission de la magistrature et du Comité sur les règles et ordonnances permanentes, en ce qui concerne la nomination du Président. Les membres sont choisis sur une liste de 16 candidats, établie par le Comité sur les règles et ordonnances permanentes. Les personnes sont nommées sur la base de leurs qualifications et de leur expérience dans la promotion de la justice sociale ou la protection des droits humains et des libertés.
  1225. Note 77
  1226. Accord politique interpartis Déclaration autorisant le Conseil pour l apaisement, la réconciliation et l intégration nationales à mettre en oeuvre le programme national à cet effet. Bulletin officiel, 15 juillet 2009.
  1227. Note 78
  1228. Loi sur les relations professionnelles no 16/1985, jusqu au 7 mars 2003, lorsque son titre abrégé a été modifié en celui de «loi sur le travail» en vertu de la loi no 17/2002. Les derniers amendements à la loi sur le travail remontent à décembre 2005.
  1229. Note 79
  1230. Telle qu amendée par la loi d amendement de 2007 sur la sécurité et l ordre publics.
  1231. Note 80
  1232. Disposition ajoutée par la loi no 19 portant amendement constitutionnel.
  1233. Note 81
  1234. Amendée par la loi d amendement de 2007 sur la sécurité et l ordre publics.
  1235. Note 82
  1236. Loi no 23/2004. Cette loi contient des dispositions traitant des mêmes sujets que la POSA.
  1237. Note 83
  1238. Article 280 de la loi sur le droit pénal.
  1239. Note 84
  1240. La partie II contient également des dispositions sur les infractions relatives à la subversion, le grand banditisme, le sabotage ou le terrorisme, l incitation des policiers ou des militaires à la désertion et la possession d armes (art. 5-14).
  1241. Note 85
  1242. La POSA définit comme «essentiels» les services liés: à la production, la fourniture ou la distribution d électricité, de combustible et d eau; les services de lutte contre les incendies; la santé; les services hospitaliers et ambulanciers; les communications; les transports; et tout autre service dont l interruption peut mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité dans une partie ou dans l ensemble de la population; et tout service que le ministre peut déclarer essentiel par acte législatif ou réglementaire.
  1243. Note 86
  1244. Cette partie contient également des dispositions réprimant: le fait de jeter des objets sur des personnes, des véhicules, etc. (art. 18, disposition correspondante à l article 38 de la loi pénale); les voies de fait sur, ou la résistance à, un agent de la paix (art. 20); les atteintes à l autorité de la police (art. 21); et l intimidation (art. 22).
  1245. Note 87
  1246. L article 36 de la loi pénale y ajoute l expression «et gravement».
  1247. Note 88
  1248. Aux termes de l article 19 de la POSA et de l article 37 de la loi pénale, cette infraction est commise par toute personne qui, de concert avec une ou plusieurs autres personnes, à tout endroit ou lors de toute réunion, perturbe violemment la paix, la sécurité ou l ordre publics, ou d une partie du public, ou viole intentionnellement les droits d autrui, ou commet ces actes en sachant que ces violations sont susceptibles de se produire.
  1249. Note 89
  1250. Ou tout autre ministre à qui le Président confie l application de la POSA.
  1251. Note 90
  1252. Article 2, 23 et 24 de la loi sur le travail.
  1253. Note 91
  1254. Article 2 de la loi sur le travail.
  1255. Note 92
  1256. Conseils de l emploi volontaires.
  1257. Note 93
  1258. Conseils de l emploi établis en vertu de la loi.
  1259. Note 94
  1260. Article 61 de la loi sur le travail.
  1261. Note 95
  1262. Cet article dispose que «nul ne peut entraver la liberté de réunion de quiconque».
  1263. Note 96
  1264. Un amendement apporté en 2005 à la loi sur le travail a abrogé l article 56 de la loi de 1996 sur les zones franches d exportation (Ch. 14:07), la loi sur le travail devenant dès lors applicable aux zones franches d exportation.
  1265. Note 97
  1266. Des dispositions semblables existent dans les services de santé; voir article 16(4) de la loi sur les services de santé.
  1267. Note 98
  1268. En outre, l article 30 de la loi sur le travail dispose que les syndicats non enregistrés ne sont pas autorisés à: ester devant le tribunal du travail; former des conseils du travail ou y être représentés; recevoir l assistance d un agent de ces conseils ou d un agent du travail; ou obtenir certaines facilités accordées aux syndicats enregistrés (accès au lieu de travail, information, précompte syndical). Voir ci-après en ce qui concerne les droits de négociation collective.
  1269. Note 99
  1270. Selon les formalités prescrites par l article 34 de la loi sur le travail.
  1271. Note 100
  1272. Dans cette section, et dans les sections suivantes, le mot «ministre» désigne le ministre de la Fonction publique, le ministre du Travail et du Bien-être social ou tout autre ministre auquel le Président peut, au besoin, confier l application de la loi, par exemple le ministre de la Justice, qui est chargé de l application de la partie XI de la loi (sur le tribunal du travail).
  1273. Note 101
  1274. Une organisation ou association de fonctionnaires doit être reconnue et acquérir la personnalité juridique pour pouvoir exercer ses activités (art. 6(1) et 7 du règlement).
  1275. Note 102
  1276. La collecte de cotisations syndicales par un syndicat non enregistré constitue une pratique déloyale du travail (art. 9(e) de la loi sur le travail). L article 30(3)(c) interdit en outre aux syndicats non enregistrés de lever, recueillir ou percevoir des cotisations au moyen d un système de précompte syndical.
  1277. Note 103
  1278. L article 29(4)(b) de la loi sur le travail prévoit des dispositions semblables en ce qui concerne les droits des syndicats enregistrés. L article 30(3) (b) stipule que les syndicats non enregistrés ne jouissent pas des mêmes droits d accès.
  1279. Note 104
  1280. L expression «action collective» est définie à l article 2 de la loi sur le travail comme «un mouvement de relations professionnelles visant à convaincre une partie à une relation d emploi d accepter des demandes liées à l emploi; cette expression comprend une grève, un boycott, un lock-out, une occupation (sit-in), un sit-out ou toute autre action concertée de cette nature».
  1281. Note 105
  1282. Un «conflit d intérêts» est un différend autre qu un «conflit de droits». Cette dernière expression est définie à l article 2 de la loi sur le travail comme «tout différend portant sur des droits et des obligations juridiques, y compris tout différend occasionné par: une pratique déloyale du travail, réelle ou alléguée; une violation, réelle ou alléguée, de la loi sur le travail ou des règlements pris en vertu de cette loi; ou une violation, réelle ou alléguée, de toute clause d une convention collective ou d un contrat d emploi».
  1283. Note 106
  1284. Voir aussi les articles 98(11) et (12) en ce qui concerne l interdiction des grèves durant les procédures d arbitrage obligatoire des différends.
  1285. Note 107
  1286. Le ministre peut nommer un conseil consultatif, composé des personnes qu il juge compétentes, soit de sa propre initiative, soit sur la recommandation de tout employeur ou employé d une association représentant des employeurs ou des employés, et le charger de faire enquête et de formuler des recommandations sur les sujets suivants: rémunération, salaires et avantages sociaux, compilation d une liste d arbitres, déclaration de tout service comme service essentiel, etc. (art. 19).
  1287. Note 108
  1288. Acte statutaire no 137.
  1289. Note 109
  1290. C est-à-dire les grèves dans les services essentiels, dans le cas d un conflit de droits ou si le différend a été renvoyé à l arbitrage.
  1291. Note 110
  1292. De plus, la violation d une interdiction de grève durant une procédure d arbitrage obligatoire est punissable d une peine d emprisonnement d au plus deux ans (art. 98(11) et (12)).
  1293. Note 111
  1294. En vertu de la même disposition, une personne qui contrevient à l article 104(3) ou omet de s y conformer commet une infraction passible d une amende maximale de classe 7, d un emprisonnement d au plus un an ou ces deux peines à la fois.
  1295. Note 112
  1296. Constitue un acte d ingérence le fait pour un employeur ou une organisation d employeurs d encourager la constitution d une organisation de travailleurs dominée par eux ou d appuyer une organisation de travailleurs par des incitations, financières ou autres, dans l intention de placer cette organisation sous leur contrôle.
  1297. Note 113
  1298. Voir également les articles 12A(3) et (4) de la loi sur le travail: la négociation collective peut également porter sur la périodicité du paiement des salaires, le jour et le mode de paiement.
  1299. Note 114
  1300. Voir l article 19 de la loi sur le travail.
  1301. Note 115
  1302. Dont neuf membres, outre le président, sont nommés par le ministre (de la Fonction publique) afin de représenter l Etat; neuf autres membres sont nommés par le Conseil Apex afin de représenter ses membres (art. 3(2) du règlement). L expression «Apex Council» désigne un conseil représentant toutes les associations ou organisations reconnues constituées pour mener des négociations sur les conditions d emploi (art. 2 du règlement).
  1303. Note 116
  1304. Le Panel bipartite de négociation des services de santé se compose d un président et de 12 membres représentant l Etat et les membres du Panel bipartite de négociation des services de santé.
  1305. Note 117
  1306. Les commentaires de la commission d experts ont été également examinés à plusieurs reprises par la Commission de la Conférence pour l application des normes: en 2002, 2003, 2004 et 2005 pour la convention no 98; et en 2006, 2007 et 2008 pour la convention no 87.
  1307. Note 118
  1308. 307e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 1909, BIT, Bulletin officiel, vol. LXXX, 1997, série B, no 2, paragr. 489-495.
  1309. Note 119
  1310. 309e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 1937, BIT, Bulletin officiel, vol. LXXXI, 1998, série B, no 1, paragr. 421-452 (suivi examiné 28 fois par le comité).
  1311. Note 120
  1312. 320e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXIII, 2000, série B, no 1.
  1313. Note 121
  1314. 323e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXIII, 2000, série B, no 3.
  1315. Note 122
  1316. 326e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXIV, 2001, série B, no 3.
  1317. Note 123
  1318. 331e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXVI, 2003, série B, no 2.
  1319. Note 124
  1320. Loi sur les relations de travail jusqu au 7 mars 2003, date à laquelle son titre abrégé a été changé pour loi sur le travail, en vertu de la loi portant amendement de la loi sur les relations de travail no 17/2002.
  1321. Note 125
  1322. 344e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. XC, 2007, série B, no 1, paragr. 247. Voir également 331e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXVI, 2003, série B, no 2; 332e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXVI, 2003, série B, no 3; 333e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXVII, 2004, série B, no 1; 336e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXVIII, 2003, série B, no 1; et 340e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXVIX, 2006, série B, no 2.
  1323. Note 126
  1324. 323e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXIII, 2000, série B, no 3, paragr. 555-575.
  1325. Note 127
  1326. 333e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXVII, 2004, série B, no 1, paragr. 177-180.
  1327. Note 128
  1328. 329e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXV, 2002, série B, no 3, paragr. 11, 818-831.
  1329. Note 129
  1330. 332e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXVI, 2003, série B, no 3, paragr. 4, 957-970.
  1331. Note 130
  1332. 334e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXVII, 2004, série B, no 2, paragr. 4, 1090-1121.
  1333. Note 131
  1334. 43e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXVIX, 2006, série B, no 3, paragr. 4, 1149-1169.
  1335. Note 132
  1336. 336e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXVIII, 2005, série B, no 1, paragr. 866-890.
  1337. Note 133
  1338. 349e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXVIX, 2006, série B, no 1, paragr. 229-232; 344e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. XC, 2007, série B, no 1, paragr. 248-250.
  1339. Note 134
  1340. 336e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXVIII, 2005, série B, no 1, paragr. 891-914.
  1341. Note 135
  1342. 337e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXVIII, 2005, série B, no 1, paragr. 4, 1633-1671.
  1343. Note 136
  1344. 342e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. LXXXVIX, 2006, série B, no 2, paragr. 4, 1040-1053.
  1345. Note 137
  1346. 344e rapport du Comité de la liberté syndicale, Bulletin officiel, vol. XC, 2007, série B, no 1, paragr. 4, 1333-1453.
  1347. Note 138
  1348. D après les plaintes soumises en vertu de l article 26 par les délégués travailleurs et employeurs, les syndicalistes étaient «systématiquement arrêtés, détenus, harcelés et intimidés», et la POSA et la loi pénale «ont été systématiquement utilisées pour réprimer les libertés civiles et les droits syndicaux».
  1349. Note 139
  1350. Rencontre avec le ZCTU, 12 août 2009, Harare.
  1351. Note 140
  1352. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1353. Note 141
  1354. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare; déclaration écrite d un syndicaliste, août 2009.
  1355. Note 142
  1356. Voir également chapitre 8 (Le syndicalisme au Zimbabwe: contexte historique et socio-économique).
  1357. Note 143
  1358. ZCTU, 2000, The «workers-driven» and «peoples-centred» development process for Zimbabwe (Report for Advocacy Programme Beyond ESAP Phase I); rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare; constitution du ZCTU (édition révisée 2009).
  1359. Note 144
  1360. L Organisation centrale du renseignement (CIO) est une organisation gouvernementale relevant du ministère d Etat de la Sécurité nationale.
  1361. Note 145
  1362. Rencontre avec le ZCTU, août 2009.
  1363. Note 146
  1364. Rencontre avec le ZCTU, août 2009.
  1365. Note 147
  1366. Voir chapitre 14 (Intimidation et harcèlement), où ces liens sont examinés plus en détail.
  1367. Note 148
  1368. Rencontre avec le Conseil Apex, août 2009, Harare.
  1369. Note 149
  1370. «ZCTU: West s useful idiots», The Herald, 30 sept. 2008 (p. 6); «Imperialists resort to new tactics», The Herald, 27 fév. 2005 (p. 9, soutien allégué des Etats-Unis au ZCTU).
  1371. Note 150
  1372. «Workers, please reclaim ZCTU», The Herald, 1er mai 2007 (p. 7: «The marauders masquerading as workers representatives in the Zimbabwe Congress of Trade Unions»); «ZCTU has lost the plot», The Herald, 8 mai 2007 (p. 9).
  1373. Note 151
  1374. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  1375. Note 152
  1376. Voir chapitre 12 (Droit de réunion et de manifestation; droit de grève).
  1377. Note 153
  1378. Voir chapitre 13 (Arrestations, détentions, voies de fait, tortures).
  1379. Note 154
  1380. Voir chapitres 14 (Intimidation et harcèlement); 15 (Intimidation et harcèlement des enseignants); 16 (Intimidation et harcèlement de travailleurs agricoles); 17 (Expérience vécue par les milieux d affaires).
  1381. Note 155
  1382. Voir chapitre 18 (Ingérence dans les affaires syndicales et discrimination antisyndicale).
  1383. Note 156
  1384. Voir chapitre 19 (Négociation collective et dialogue social).
  1385. Note 157
  1386. Voir chapitre 20 (Protection institutionnelle des droits syndicaux).
  1387. Note 158
  1388. Voir chapitre 21 (Apaisement et réconciliation nationale: la situation actuelle).
  1389. Note 159
  1390. Voir chapitre 9 (Législation nationale en matière de liberté syndicale).
  1391. Note 160
  1392. Annexe de la loi sur le travail; voir chapitre 9 (Législation nationale en matière de liberté syndicale).
  1393. Note 161
  1394. Voir chapitre 18 (Ingérence dans les affaires syndicales et discrimination antisyndicale), où cette question est discutée en détail.
  1395. Note 162
  1396. Voir chapitre 11 (Natures systématique et systémique des problèmes d application des droits syndicaux).
  1397. Note 163
  1398. Rencontre avec la Protectrice du citoyen, 21 août 2009, Harare.
  1399. Note 164
  1400. Rencontres avec les coministres de l Intérieur, 22 mai et 17 août 2009, Harare.
  1401. Note 165
  1402. Rencontre avec la Protectice du citoyen, 21 août 2009, Harare.
  1403. Note 166
  1404. Rencontre avec le Procureur général, 20 août 2009, Harare.
  1405. Note 167
  1406. Rencontre avec la Protectrice du citoyen, 21 août 2009, Harare.
  1407. Note 168
  1408. Rencontres avec les coministres de l Intérieur, 22 mai et 17 août 2009, Harare. Cette information a été confirmée par plusieurs autres ministres, y compris le Premier ministre, lors de réunions à Harare en août 2009.
  1409. Note 169
  1410. Rencontre avec l une des factions de la ZFTU, 13 août 2009, Harare.
  1411. Note 170
  1412. Rencontre avec le ZCTU, 12 août 2009, Harare.
  1413. Note 171
  1414. Rencontre avec l EMCOZ, 13 août 2009, Harare.
  1415. Note 172
  1416. Rencontre avec le ZCTU, 12 août 2009, Harare.
  1417. Note 173
  1418. Voir chapitre 13 (Arrestations, détentions, voies de fait, tortures).
  1419. Note 174
  1420. Ces événements sont examinés en détail au chapitre 13 (Arrestations, détentions, voies de fait, tortures).
  1421. Note 175
  1422. La commission a reçu copie d un article du Zimbabwe Sunday Mail, édition du 10 septembre 2006, indiquant que le ministre de la Sécurité intérieure aurait déclaré que, si le ZCTU donnait suite à la manifestation prévue, «les divers organes responsables de la sécurité de l Etat l attendent de pied ferme».
  1423. Note 176
  1424. Communication de la CSI du 23 mai 2008, soumettant une plainte au Comité de la liberté syndicale (cas no 2645), et rencontre avec un organisateur syndical, le 16 août 2009, à Gweru. La commission a reçu des informations détaillées sur les arrestations à Harare, Bulawayo et Masvingo en relation avec la manifestation d avril 2007; lors de la manifestation de septembre 2007, des dirigeants syndicaux, des syndicalistes et des membres de leur famille ont été arrêtés à Masvingo, Plumtree, Mutare, Harare, Gweru et Bulawayo.
  1425. Note 177
  1426. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo.
  1427. Note 178
  1428. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  1429. Note 179
  1430. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  1431. Note 180
  1432. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1433. Note 181
  1434. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1435. Note 182
  1436. Communication de la CSI du 23 mai 2009.
  1437. Note 183
  1438. Rencontre avec le ZCTU, 12 août 2009, Harare.
  1439. Note 184
  1440. Lettre du district de police, datée du 1er mai 2008, refusant d autoriser les célébrations du 1er mai.
  1441. Note 185
  1442. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  1443. Note 186
  1444. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  1445. Note 187
  1446. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1447. Note 188
  1448. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1449. Note 189
  1450. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1451. Note 190
  1452. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1453. Note 191
  1454. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo.
  1455. Note 192
  1456. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1457. Note 193
  1458. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1459. Note 194
  1460. Lettre du district central de police de Masvingo, datée du 2 octobre 2008, refusant d autoriser la commémoration et la marche de solidarité du PTUZ pour la Journée mondiale des enseignants.
  1461. Note 195
  1462. Communications de la CSI datées des 14 septembre et 8 octobre 2009.
  1463. Note 196
  1464. Voir chapitre 9 (Législation nationale en matière de liberté syndicale).
  1465. Note 197
  1466. Voir chapitre 9 (Législation nationale en matière de liberté syndicale).
  1467. Note 198
  1468. Rencontre avec le Conseil Apex, 12 août 2009, Harare.
  1469. Note 199
  1470. Rencontre avec le Procureur général, 20 août 2009, Harare.
  1471. Note 200
  1472. Rencontre avec l EMCOZ, 13 août 2009, Harare.
  1473. Note 201
  1474. Rencontre avec le ZCTU, 12 août 2009, Harare. Plusieurs organisations non gouvernementales ont également indiqué que le droit de grève n existe pas en pratique.
  1475. Note 202
  1476. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1477. Note 203
  1478. Maxwell Fambi and Others c. Winfields Clothing Ltd (LC/H/49/2008, LC/H/17/2002, tribunal du travail, Harare, 4 mars 2008); déclaration écrite d un représentant syndical concernant les grèves dans le secteur de la confection, 20 août 2009; rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1479. Note 204
  1480. Mwachinduka c. Minister of Home Affairs (HC 56-2006, HC 3240/02, Haute Cour, Harare, 17 mai 2006); rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1481. Note 205
  1482. Mwachinduka c. Minister of Home Affairs (HC 56-2006, HC 3240/02, Haute Cour, Harare, 17 mai 2006); certificat de décès du 7 septembre 2001.
  1483. Note 206
  1484. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo.
  1485. Note 207
  1486. Communication du 22 juillet 2009 de la CSI.
  1487. Note 208
  1488. NetOne Cellular (Private) Limited c. Communications and Allied Services Workers Union of Zimbabwe (SC 89/05, Appel civil no 31/05, Cour suprême, 9 mars 2006).
  1489. Note 209
  1490. Communication du 22 juillet 2009 de la CSI. Rencontres avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare; 16 août 2009, Gweru.
  1491. Note 210
  1492. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1493. Note 211
  1494. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1495. Note 212
  1496. ZimPost (Pvt.) Ltd. c. Communication and Allied Services (LC/H/131/2006, LC/H/387/2005, tribunal du travail, Harare, 30 nov. 2005).
  1497. Note 213
  1498. TelOne (Pvt.) Ltd. c. Communications and Allied Services Workers Union (SC 26/06, Appel civil no 337/05, Cour suprême).
  1499. Note 214
  1500. ZimPost (Pvt.) Ltd. c. Communications and Allied Workers Union (SC 23/09, Appel civil no 360/06, Cour suprême, 19 mai 2009). Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1501. Note 215
  1502. Rencontres avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare; 16 août 2009, Gweru.
  1503. Note 216
  1504. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1505. Note 217
  1506. Dans les sociétés NetOne, TelOne et ZimPost.
  1507. Note 218
  1508. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1509. Note 219
  1510. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare. Communication du 22 juillet 2009 de la CSI.
  1511. Note 220
  1512. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1513. Note 221
  1514. Il convient de noter que certains documents écrits fournis à la commission à cet égard font état de 37 suspensions. Communication du 22 juillet 2009 de la CSI.
  1515. Note 222
  1516. A la date d adoption de ce rapport, le jugement était apparemment toujours en délibéré.
  1517. Note 223
  1518. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1519. Note 224
  1520. Communications du 22 juillet 2009 de la CSI et du 8 septembre du ZCTU. ZIMASCO c. ZIMASCO Workers Committee (LC/MD/15/09, tribunal du travail, Gweru, 25 juin 2009).
  1521. Note 225
  1522. ZIMASCO c. ZIMASCO Workers Committee (LC/MD/15/09, tribunal du travail, Gweru, 25 juin 2009).
  1523. Note 226
  1524. Communication du 8 octobre 2009 de la CSI.
  1525. Note 227
  1526. Voir chapitre 12 (Liberté de manifestation et de réunion, droit de grève) et chapitre 14 (Intimidation et harcèlement).
  1527. Note 228
  1528. La commission a également reçu d autres témoignages concernant des violences contre des syndicalistes à Bulawayo lors des manifestations nationales en octobre 2003.
  1529. Note 229
  1530. Kachingwe and Others c. Minister of Home Affairs NO and Another (17/03) (2005) ZWSC 134; SC 145/04 (18 juillet 2005). Ce cas concernait une plainte déposée par le secrétaire général du ZCTU en rapport avec le commissariat de Matapi, et une autre visait le commissariat de Highlands; le jugement de la Cour suprême ne fait pas de distinction entre les deux commissariats.
  1531. Note 230
  1532. Rencontres avec le ZCTU, 12 et 14 août 2009, Harare; 15 août 2009, Bulawayo; 16 août 2009, Gweru; 22 et 23 août 2009, Mutare. Tous les commissariats du Zimbabwe, placés sous la responsabilité du Haut Commissaire de police, comportent des cellules de détention. Les prisons sont administrées par le service pénitentiaire.
  1533. Note 231
  1534. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo.
  1535. Note 232
  1536. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo.
  1537. Note 233
  1538. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1539. Note 234
  1540. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1541. Note 235
  1542. Déclaration écrite d un dirigeant syndical, 19 août 2009.
  1543. Note 236
  1544. Déclaration écrite d un dirigeant syndical, août 2009.
  1545. Note 237
  1546. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1547. Note 238
  1548. Voir O. Saki, T. Mukwewa et D. Hofisi, 2006, In defence of the right to organize: Trade unions as human rights defenders in Zimbabwe (Access to Justice Series, Zimbabwe Lawyers for Human Rights).
  1549. Note 239
  1550. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1551. Note 240
  1552. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1553. Note 241
  1554. Rapport médical du 16 octobre 2006.
  1555. Note 242
  1556. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1557. Note 243
  1558. Rapport médical du 16 octobre 2006.
  1559. Note 244
  1560. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare. Déclaration écrite non datée d un syndicaliste.
  1561. Note 245
  1562. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1563. Note 246
  1564. Rencontres avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare; 15 août 2009, Bulawayo. Voir également chapitre 14 (Intimidation et harcèlement).
  1565. Note 247
  1566. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  1567. Note 248
  1568. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1569. Note 249
  1570. Voir O. Saki, T. Mukwewa et D. Hofisi, 2006, op. cit.
  1571. Note 250
  1572. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  1573. Note 251
  1574. Déclaration écrite d un syndicaliste, août 2009. Des syndicalistes et leur famille ont été arrêtés dans environ six endroits dans tout le pays durant les manifestations de septembre 2007, communication du 23 mai 2008 de la CSI.
  1575. Note 252
  1576. Communications des 3 et 4 décembre 2009 de la CSI.
  1577. Note 253
  1578. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1579. Note 254
  1580. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1581. Note 255
  1582. Rencontre avec le ZCTU, 23 août 2009, Mutare.
  1583. Note 256
  1584. Rapport médical du 3 décembre 2008.
  1585. Note 257
  1586. Deux rapports médicaux du 3 décembre 2008.
  1587. Note 258
  1588. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo. Voir également chapitre 20 (Protection institutionnelle des droits syndicaux).
  1589. Note 259
  1590. Un syndicaliste a déclaré que, durant ses deux jours de détention, il avait été forcé de se déshabiller devant des femmes et de chanter; les accusations portées contre lui ont été rejetées lors de sa comparution. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1591. Note 260
  1592. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare. Plusieurs syndicalistes ont déclaré à la commission qu ils avaient eu extrêmement froid durant leur détention dans les cellules de police, qui n étaient pas chauffées, puisqu ils ne pouvaient conserver qu une couche de vêtements et qu il y avait un nombre insuffisant de couvertures.
  1593. Note 261
  1594. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo.
  1595. Note 262
  1596. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1597. Note 263
  1598. Déclaration écrite d un syndicaliste, du 21 août 2009.
  1599. Note 264
  1600. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo.
  1601. Note 265
  1602. Communication du 23 mai 2008 de la CSI.
  1603. Note 266
  1604. Rencontres avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare; 16 août 2009, Gweru; 15 août 2009, Bulawayo; 22 août 2009, Mutare.
  1605. Note 267
  1606. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare. Déclaration écrite d un syndicaliste, du 19 août 2009.
  1607. Note 268
  1608. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare. Rapport médical et rapport psychologique du 9 novembre 2004 et d avril 2008.
  1609. Note 269
  1610. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1611. Note 270
  1612. Rencontres avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo; 16 août 2009, Gweru.
  1613. Note 271
  1614. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1615. Note 272
  1616. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  1617. Note 273
  1618. Voir chapitre 11 (Caractères systématique et systémique des problèmes d application des droits syndicaux).
  1619. Note 274
  1620. Rencontres avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo; 16 août 2009, Gweru; 22 août 2009, Mutare.
  1621. Note 275
  1622. Masumuse c. Chigango and Chiutsi (238/2009, Cour des magistrats, Mutare, 20 mai 2009).
  1623. Note 276
  1624. Rencontre avec l une des factions de la ZFTU, 13 août 2009, Harare.
  1625. Note 277
  1626. Rencontre avec l une des factions de la ZFTU, 17 août 2009, Harare.
  1627. Note 278
  1628. Rencontre avec l EMCOZ, 13 août 2009, Harare. Voir chapitre 17 (Expérience vécue par le milieu des affaires).
  1629. Note 279
  1630. Rencontre avec les coministres de l Intérieur, 22 mai et 17 août 2009, Harare.
  1631. Note 280
  1632. Rencontre avec le commissaire adjoint du service pénitentiaire, 18 août 2009, Harare.
  1633. Note 281
  1634. Voir chapitre 13 (Arrestations, détentions, voies de fait et tortures).
  1635. Note 282
  1636. Rencontres avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo; 16 août 2009, Gweru.
  1637. Note 283
  1638. Déclaration écrite d un syndicaliste, 21 août 2009.
  1639. Note 284
  1640. Rencontres avec le ZCTU, 12 et 14 août 2009, Harare.
  1641. Note 285
  1642. Voir chapitre 11 (Natures systématique et systémique des problèmes d application des droits syndicaux).
  1643. Note 286
  1644. Les références aux «milices du ZANU-PF» revenaient constamment dans les déclarations faites à la commission, qui comprend cette expression comme la dénomination communément acceptée de groupes opérant dans le pays.
  1645. Note 287
  1646. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo.
  1647. Note 288
  1648. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  1649. Note 289
  1650. La CSI considère que le gouvernement «cible systématiquement et depuis longtemps les dirigeants syndicaux, notamment le président et le secrétaire général du ZCTU», communication du 23 mai de la CSI.
  1651. Note 290
  1652. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1653. Note 291
  1654. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1655. Note 292
  1656. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo. Voir également chapitre 13 (Arrestations, détentions et tortures).
  1657. Note 293
  1658. Rencontres avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare; 16 août 2009, Gweru.
  1659. Note 294
  1660. Rencontres avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo; 16 août 2009, Gweru.
  1661. Note 295
  1662. Rencontre avec le Conseil Apex, 12 août 2009, Harare.
  1663. Note 296
  1664. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1665. Note 297
  1666. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  1667. Note 298
  1668. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1669. Note 299
  1670. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1671. Note 300
  1672. Déclaration écrite d une syndicaliste, 21 août 2009.
  1673. Note 301
  1674. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1675. Note 302
  1676. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1677. Note 303
  1678. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1679. Note 304
  1680. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo.
  1681. Note 305
  1682. Voir chapitres 15 (Intimidation et harcèlement d enseignants) et 16 (Intimidation et harcèlement de travailleurs agricoles).
  1683. Note 306
  1684. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  1685. Note 307
  1686. La commission a obtenu copie du certificat de décès.
  1687. Note 308
  1688. Rencontre avec le ZCTU, 23 août 2009, Mutare (elle était enceinte lorsque son mari est décédé).
  1689. Note 309
  1690. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  1691. Note 310
  1692. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1693. Note 311
  1694. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo.
  1695. Note 312
  1696. Rencontre avec le ZCTU, 23 août 2009, Mutare.
  1697. Note 313
  1698. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1699. Note 314
  1700. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  1701. Note 315
  1702. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  1703. Note 316
  1704. La commission a reçu copie de 14 rapports médicaux représentatifs; voir également chapitre 13 (Arrestations, détentions, voies de fait et tortures). Ces rapports faisaient notamment état de diverses affections: anémie, fractures, abrasions, pertes d audition, incapacité de porter des chaussures durant des périodes prolongées, migraines, anxiété et stress post-traumatique. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1705. Note 317
  1706. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo.
  1707. Note 318
  1708. Déclaration écrite d un syndicaliste, 21 août 2009.
  1709. Note 319
  1710. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1711. Note 320
  1712. Rencontres avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare; 16 août 2009, Gweru. Rencontre avec le Conseil Apex, 12 août 2009, Harare.
  1713. Note 321
  1714. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare. Voir aussi chapitre 15 (Intimidation et harcèlement des enseignants).
  1715. Note 322
  1716. Rencontre avec le ZCTU, 23 août 2009, Mutare.
  1717. Note 323
  1718. Déclaration écrite d un syndicaliste, août 2009. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1719. Note 324
  1720. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo.
  1721. Note 325
  1722. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1723. Note 326
  1724. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1725. Note 327
  1726. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1727. Note 328
  1728. Rencontres avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare; 22 août 2009, Mutare.
  1729. Note 329
  1730. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo.
  1731. Note 330
  1732. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1733. Note 331
  1734. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  1735. Note 332
  1736. Déclaration écrite d un responsable syndical, 19 août 2009.
  1737. Note 333
  1738. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  1739. Note 334
  1740. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo.
  1741. Note 335
  1742. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo.
  1743. Note 336
  1744. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1745. Note 337
  1746. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1747. Note 338
  1748. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1749. Note 339
  1750. Rencontre avec le ZCTU, 23 août 2009, Mutare.
  1751. Note 340
  1752. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1753. Note 341
  1754. Masumuse c. Chigango and Chiutsi (238/2009, Cour des magistrats de Mutare, 20 mai 2009).
  1755. Note 342
  1756. Rencontre avec une faction de la ZFTU, 17 août 2009. Voir chapitre 13 (Arrestations, détentions, voies de fait et tortures).
  1757. Note 343
  1758. Rencontres avec les coministres de l Intérieur, 22 mai et 17 août 2009, Harare.
  1759. Note 344
  1760. Rencontres avec les coministres de l Intérieur, 22 mai et 17 août 2009, Harare.
  1761. Note 345
  1762. Rencontre avec une faction de la ZFTU, 13 août 2009, Harare.
  1763. Note 346
  1764. Rencontre avec le Premier ministre, 13 août 2009, Harare.
  1765. Note 347
  1766. Rencontre avec le ministre de l Education, 19 août 2009, Harare.
  1767. Note 348
  1768. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1769. Note 349
  1770. Rencontre avec le ministre de la Fonction publique et les membres de la Commission de la fonction publique, 19 août 2009, Harare.
  1771. Note 350
  1772. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1773. Note 351
  1774. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo.
  1775. Note 352
  1776. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1777. Note 353
  1778. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1779. Note 354
  1780. La commission a reçu copie d un jugement de la Haute cour du Zimbabwe, ordonnant à la ZIMTA et au Bureau de la paie de cesser de déduire les cotisations syndicales du salaire de six enseignants qui, en application de ce jugement, ont «cessé d être membres» de la ZIMTA; Elsie Madzonga and Others c. The President N.O. ZIMTA (HC 2347/08, 27 août 2008).
  1781. Note 355
  1782. Rencontre avec le Conseil Apex, 12 août 2009, Harare. Rencontres avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare; 16 août 2009, Gweru. Déclaration écrite d un responsable syndical sur la persécution d enseignants et de dirigeants de syndicats d enseignants, mai 2008 - avril 2009.
  1783. Note 356
  1784. Rencontre avec le Conseil Apex, 12 août 2009, Harare. Déclaration écrite d un responsable syndical sur la persécution d enseignants et de dirigeants de syndicats d enseignants, mai 2008 - avril 2009.
  1785. Note 357
  1786. Rencontre avec le Conseil Apex, 12 août 2009, Harare.
  1787. Note 358
  1788. Rencontre avec le ministre de l Education, 19 août 2009, Harare.
  1789. Note 359
  1790. Rencontre avec le Conseil Apex, 12 août 2009, Harare.
  1791. Note 360
  1792. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo.
  1793. Note 361
  1794. Rencontre avec le Conseil Apex, 12 août 2009, Harare.
  1795. Note 362
  1796. Rencontre avec le Conseil Apex, 12 août 2009, Harare.
  1797. Note 363
  1798. Rencontre avec le Conseil Apex, 12 août 2009, Harare.
  1799. Note 364
  1800. Rencontre avec le Conseil Apex, 12 août 2009, Harare.
  1801. Note 365
  1802. Rencontre avec le ZCTU, 23 août 2009, Mutare.
  1803. Note 366
  1804. Rapport écrit fournissant des détails sur les allégations de violences contre des enseignants avant, pendant et après les élections de 2008.
  1805. Note 367
  1806. Rapport écrit fournissant des détails sur les allégations de violences contre des enseignants, avril juin 2008.
  1807. Note 368
  1808. Rapport écrit fournissant des détails sur les allégations de violences contre des enseignants, avril juin 2008.
  1809. Note 369
  1810. Rapport écrit fournissant des statistiques sur les allégations de violences pour des motifs politiques contre des enseignants du Manicaland, mai-juin 2008.
  1811. Note 370
  1812. Rencontre avec le Conseil Apex, 12 août 2009, Harare.
  1813. Note 371
  1814. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1815. Note 372
  1816. Déclarations assermentées, non datées, de deux militants syndicaux.
  1817. Note 373
  1818. Lettre du 25 mars 2002 de M. Samuel Nkosi, bureau du ZANU-PF, à la directrice de l école de Mtendeudze. Voir chapitre 18 (Ingérence dans les affaires syndicales et discrimination antisyndicale).
  1819. Note 374
  1820. La commission a obtenu copie d un rapport de police, daté du 21 mai 2009, concernant la destruction de sa maison et de ses biens.
  1821. Note 375
  1822. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare. La commission a obtenu copie d une lettre, datée du 20 juillet 2009, envoyée par cette enseignante au ministre de l Education, lui faisant part de ses préoccupations.
  1823. Note 376
  1824. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo. Voir chapitre 12 (Liberté de manifestation et de réunion; droit de grève).
  1825. Note 377
  1826. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1827. Note 378
  1828. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1829. Note 379
  1830. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru. Déclaration écrite, non datée, d un dirigeant syndical concernant des actes de harcèlement et des détentions, 2003-2009.
  1831. Note 380
  1832. Communication de la CSI, 23 mai 2008.
  1833. Note 381
  1834. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1835. Note 382
  1836. Communication de la CSI, 23 mai 2008.
  1837. Note 383
  1838. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1839. Note 384
  1840. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1841. Note 385
  1842. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1843. Note 386
  1844. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1845. Note 387
  1846. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1847. Note 388
  1848. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru. Déclaration écrite, non datée, d un responsable syndical, concernant le harcèlement et les détentions, 2003-2009.
  1849. Note 389
  1850. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1851. Note 390
  1852. Déclaration écrite d un responsable syndical sur le harcèlement des enseignants et de leurs représentants syndicaux, mai 2008 - avril 2009.
  1853. Note 391
  1854. Rencontre avec le ministre de l Education, 19 août 2009, Harare.
  1855. Note 392
  1856. Rencontre avec le Conseil Apex, 12 août 2009, Harare.
  1857. Note 393
  1858. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1859. Note 394
  1860. Rencontre avec le ministre des Terres et du Développement rural, 20 août 2009, Harare.
  1861. Note 395
  1862. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1863. Note 396
  1864. Rencontre avec le ministre de la Justice et des Affaires juridiques, 24 août 2009, Harare.
  1865. Note 397
  1866. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1867. Note 398
  1868. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare. Voir chapitre 18 (Ingérence dans les affaires syndicales; discrimination antisyndicale).
  1869. Note 399
  1870. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1871. Note 400
  1872. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare. Rapport écrit non daté alléguant de graves violations dans des fermes. Voir également chapitre 19 (Négociation collective et dialogue social).
  1873. Note 401
  1874. Rapport écrit non daté alléguant de graves violations dans des fermes.
  1875. Note 402
  1876. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1877. Note 403
  1878. Rapport écrit non daté alléguant de graves violations dans des fermes.
  1879. Note 404
  1880. Rapport écrit non daté alléguant de graves violations dans des fermes.
  1881. Note 405
  1882. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare. Rapport médical du 3 décembre 2008.
  1883. Note 406
  1884. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare. Rapport écrit non daté alléguant de graves violations dans des fermes.
  1885. Note 407
  1886. La commission a également reçu des déclarations relatives à un cas similaire concernant des travailleurs agricoles de la ferme Silver Bow à Rusape, qui ont été expulsés le 3 juillet 2009; leurs maisons ont été détruites et ils vivaient au bord d une route où ils ont été harcelés par la police. Les enfants ne pouvaient fréquenter l école, et toutes ces personnes couraient un risque accru de choléra parce qu elles puisaient l eau dans une rivière située à une heure de marche. Le nouveau propriétaire de la ferme serait le neveu du ministre de la Sécurité intérieure. Déclaration écrite datée du 24 août 2009, concernant les travailleurs agricoles des fermes Silver Bow et Odzi.
  1887. Note 408
  1888. La commission a été informée que le nouveau propriétaire de la ferme, Mike Madiro, est président du ZANU-PF dans la province du Manicaland.
  1889. Note 409
  1890. La commission a été informée que le nouveau propriétaire de la ferme a choisi de ne pas employer une travailleuse agricole qui est soutien de famille et n a aucun autre endroit où aller que la ferme où elle a vécu toute sa vie; cette femme est restée à la ferme pendant cinq ans sans travail. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  1891. Note 410
  1892. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  1893. Note 411
  1894. La citation à comparaître ex parte hors cour comprenait une demande de saisie judiciaire de certains biens qui, selon les travailleurs, leur appartenaient: une brouette, un bidon de 200 litres de couleur noire, une machine à semer, une pioche et une charrue (Madiro c. Nduna et coll. (42/09, Cour des magistrats, Mutare, 16 fév. 2009).
  1895. Note 412
  1896. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  1897. Note 413
  1898. La commission a été informée que l Organisation internationale pour les migrations a fourni des tentes et de l assistance aux travailleurs agricoles et à leurs familles; selon les chiffres officiels, il s agissait de 28 familles regroupant 128 personnes. Une grande partie de ces travailleurs étaient soutien de famille de personnes âgées et d enfants qui ne pouvaient être scolarisés ou avoir accès aux soins de santé; leurs conditions de vie étaient infranormales, et ils devaient compter sur l aide d autres personnes pour payer la nourriture et les vêtements; ils sont totalement vulnérables et vivent sans protection dans des tentes installées au bord de la route. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  1899. Note 414
  1900. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  1901. Note 415
  1902. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  1903. Note 416
  1904. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  1905. Note 417
  1906. Nduna et coll. c. Michael Madiro and Messenger of Court (arrêt no 42/09, Cour des magistrats, Mutare, 14 août 2009).
  1907. Note 418
  1908. Rencontre avec le ministre des Terres et du Développement rural, 20 août 2009, Harare. Il existe deux programmes de distribution des terres. L objectif du Programme A2 était de créer de grandes exploitations agricoles commerciales (entre 15 et 2 000 hectares) appartenant à des Noirs.
  1909. Note 419
  1910. Rencontre avec la Protectrice du citoyen, 21 août 2009, Harare.
  1911. Note 420
  1912. Rencontre avec le ministre des Terres et du Développement rural, 20 août 2009, Harare.
  1913. Note 421
  1914. Rencontre avec le ministre de la Justice et des Affaires juridiques, 24 août 2009, Harare.
  1915. Note 422
  1916. Rencontre avec le ministre de la Justice et des Affaires juridiques, 24 août 2009, Harare.
  1917. Note 423
  1918. Voir chapitre 1 (Dépôt de la plainte et nomination de la commission); ce qu a réaffirmé le représentant du groupe des employeurs, M. Edward Potter, lors d une réunion avec la Commission d enquête, le 5 octobre 2009, à Genève.
  1919. Note 424
  1920. Rencontres avec l EMCOZ, 13 et 18 août 2009, Harare. La commission a également rencontré des représentants du groupe employeur de la SADC durant sa visite en Afrique du Sud.
  1921. Note 425
  1922. Rencontre avec l EMCOZ, 13 août 2009, Harare.
  1923. Note 426
  1924. Rencontre avec l EMCOZ, 13 août 2009, Harare. Voir chapitre 12 (Liberté de manifestation et de réunion; droit de grève).
  1925. Note 427
  1926. Rencontres avec l EMCOZ, 13 et 18 août 2009, Harare.
  1927. Note 428
  1928. Rencontres avec l EMCOZ, 13 et 18 août 2009, Harare.
  1929. Note 429
  1930. Rencontre avec l EMCOZ, 18 août 2009.
  1931. Note 430
  1932. Rencontre avec l EMCOZ, 18 août 2009, Harare.
  1933. Note 431
  1934. Rencontre avec l EMCOZ, 18 août 2009, Harare. Par exemple, la commission a été informée que toutes les mines d or ont fermé au bout de deux ans parce que la Banque centrale détenait le produit des ventes d or; certaines mines ont commencé à rouvrir lorsque la nouvelle réglementation a autorisé les mineurs à vendre de l or par l intermédiaire de la Chambre des mines. A l heure actuelle, environ 60 pour cent des mines d or ont rouvert mais ne fonctionnent qu à 40 pour cent de leur capacité de production et connaissent des difficultés de recapitalisation parce que le matériel est resté inutilisé pendant un certain temps.
  1935. Note 432
  1936. Rencontre avec l EMCOZ, 18 août 2009, Harare.
  1937. Note 433
  1938. Rencontre avec l EMCOZ, 18 août 2009, Harare.
  1939. Note 434
  1940. Rencontres avec l EMCOZ, 13 et 18 août 2009, Harare.
  1941. Note 435
  1942. Rencontre avec l EMCOZ, 21 mai 2009, Harare.
  1943. Note 436
  1944. Voir chapitre 13 (Arrestations, détentions, voies de fait et tortures).
  1945. Note 437
  1946. Rencontre avec l EMCOZ, 13 août 2009, Harare.
  1947. Note 438
  1948. Rencontre avec l EMCOZ, 13 août 2009, Harare.
  1949. Note 439
  1950. Un conseil national de l emploi (National Employment Council, NEC) est un organe composé de représentants des syndicats et du patronat, qui négocie des conventions collectives sectorielles. Voir chapitre 19 (Négociation collective et dialogue social).
  1951. Note 440
  1952. Voir également chapitre 11 (Caractères systématique et systémique des problèmes d application des droits syndicaux). On a indiqué à la commission que les syndiqués considéraient les milices du ZANU-PF comme des complices des autorités parce que le chef du ZANU-PF est aussi le chef de l Etat et de la CIO.
  1953. Note 441
  1954. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009.
  1955. Note 442
  1956. Voir chapitre 12 (Liberté de manifestation et de réunion; droit de grève).
  1957. Note 443
  1958. Par exemple, lettre du 21 février 2003 de la police du district central de Bulawayo refusant d autoriser la tenue d une manifestation dans cette ville le 21 février 2003.
  1959. Note 444
  1960. Par exemple, lettre du 30 août 2006 du district de police de Victoria Falls concernant les élections de district du ZCTU censées se tenir le 2 septembre 2006. La police a parfois invoqué d autres motifs que le manque d effectifs, comme des engagements antérieurs pour les élections sénatoriales (lettre du 4 novembre 2005 de la police du district central de Bulawayo concernant un cortège du ZCTU).
  1961. Note 445
  1962. Par exemple, lettre du 12 septembre 2006 du district de police de Makonde concernant une marche du ZCTU vers le bureau du gouverneur lors d une manifestation «contre les employeurs et le gouvernement» à Chinhoyi, le 13 septembre 2006.
  1963. Note 446
  1964. Lettre du 26 février 2003 de la police du district central de Bulawayo concernant des réunions de travail du ZCTU devant se tenir les 18 et 28 février 2003.
  1965. Note 447
  1966. Rencontre avec le ZCTU, 12 août 2009.
  1967. Note 448
  1968. La condition stipulant qu il ne devrait pas y avoir de débats «politiques» lors des réunions a été imposée dans plusieurs cas, par exemple: un atelier de travail en 2003 à Bulawayo; la Journée internationale de la femme en 2004 à Harare; un atelier de travail en 2004 à Harare; une conférence de district du ZCTU en 2006 à Chitungwiza; la commémoration de la Journée de la santé et la sécurité au travail en 2007 à Harare; le Forum de 2003 sur la santé et la sécurité au travail à Bulawayo; la commémoration des catastrophes dans les exploitations minières en 2003 à Bulawayo; et un atelier de travail du ZCTU en 2003 à Bulawayo.
  1969. Note 449
  1970. Par exemple, lettre du 3 mars 2004 de la police du district central de Harare concernant la commémoration de la Journée internationale de la femme, devant se tenir «de 9 heures à 12 heures (à) l hôtel de ville».
  1971. Note 450
  1972. Par exemple, lettre du 28 avril 2004 de la police du district de Bulawayo-ouest concernant la célébration de la fête du travail.
  1973. Note 451
  1974. Par exemple lettre du 24 août 2006 du district de police de Nyanga concernant une conférence de district du ZCTU. Plusieurs autres documents exigeaient la présence de policiers «tant en uniforme qu en civil» lors de l événement (par exemple, fête du travail de 2006 à Harare; fête du travail de 2005 à Harare; Journée internationale des droits de l homme, 2005 à Harare; Journée internationale de la femme, 2009 à Harare). Voir aussi le chapitre 12 (Liberté de réunion et de manifestation; droit de grève).
  1975. Note 452
  1976. Lettre du 24 avril 2006 du district de police de Chitungwiza concernant la fête du travail; lettre du 5 juin 2007 du commissariat central de Harare concernant la Journée de la santé et de la sécurité au travail.
  1977. Note 453
  1978. Par exemple, lettre du 8 mars 2006 de la police du district central de Bulawayo concernant la commémoration de la Journée internationale de la femme.
  1979. Note 454
  1980. Voir chapitre 13 (Arrestations, détentions, voies de fait, tortures).
  1981. Note 455
  1982. Par exemple, déclaration écrite d août 2009 d un dirigeant syndical décrivant le cas de membres du ZCTU qui distribuaient des circulaires concernant un événement en septembre 2007 à Harare et qui ont été agressés, arrêtés et détenus dans des cellules de police pendant trois nuits avant d être accusés de nuisance publique. Ces accusations ont été ensuite rejetées lors de leur comparution.
  1983. Note 456
  1984. Rencontres avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare; 16 août 2009, Gweru.
  1985. Note 457
  1986. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1987. Note 458
  1988. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  1989. Note 459
  1990. Voir également le chapitre 12 (Liberté de réunion et de manifestation; droit de grève) et le chapitre 15 (Intimidation et harcèlement). La commission a également été informée d une réunion du PTUZ en octobre 2002 où des policiers en civil ont arrêté le chef du syndicat. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  1991. Note 460
  1992. Rencontre avec le ZCTU, 23 août 2009, Mutare.
  1993. Note 461
  1994. Un forum de travail à Mutare a été autorisé avec une condition semblable; lettre du 8 août 2006 de la police du district central de Mutare stipulant que «la police et les agents de sécurité doivent pouvoir assister à la réunion sans aucune restriction».
  1995. Note 462
  1996. Rencontre avec le ZCTU, 23 août 2009, Mutare.
  1997. Note 463
  1998. Rencontre avec le ZCTU, 23 août 2009, Mutare.
  1999. Note 464
  2000. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  2001. Note 465
  2002. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  2003. Note 466
  2004. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  2005. Note 467
  2006. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  2007. Note 468
  2008. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  2009. Note 469
  2010. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  2011. Note 470
  2012. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  2013. Note 471
  2014. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  2015. Note 472
  2016. Voir les chapitres 9 (Législation nationale en matière de liberté syndicale) et 10 (Le Zimbabwe et les normes internationales du travail; examen par les organes de contrôle de l OIT).
  2017. Note 473
  2018. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  2019. Note 474
  2020. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  2021. Note 475
  2022. Rencontre avec le ZCTU, 12 août 2009, Harare.
  2023. Note 476
  2024. Rencontre avec le ZCTU, 23 août 2009, Mutare.
  2025. Note 477
  2026. Rencontre avec le ZCTU, 23 août 2009, Mutare.
  2027. Note 478
  2028. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo.
  2029. Note 479
  2030. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  2031. Note 480
  2032. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  2033. Note 481
  2034. Rencontre avec le ZCTU, 16 août 2009, Gweru.
  2035. Note 482
  2036. Rencontre avec la Protectrice du citoyen, 21 août 2009, Harare.
  2037. Note 483
  2038. Rencontre avec le ZCTU, 23 août 2009, Mutare. Voir chapitre 20 (Protection institutionnelle des droits syndicaux).
  2039. Note 484
  2040. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  2041. Note 485
  2042. Rencontre avec le ZCTU, 12 août 2009, Harare. Voir cas no 2328 du Comité de la liberté syndicale.
  2043. Note 486
  2044. Rapport écrit, non daté, concernant des violations graves de droits syndicaux dans des fermes.
  2045. Note 487
  2046. Voir chapitre 17 (Actes d intimidation et de harcèlement des travailleurs agricoles). La commission a été informée que 105 ouvriers agricoles de Kariba, Chegutu, Karoi et Shamva ont été licenciés et expulsés de leurs foyers durant la période préélectorale, et qu il y a eu d autres expulsions forcées.
  2047. Note 488
  2048. Lettre du 25 mars 2002 de Samuel Nkosi, bureau du ZANU-PF, à la directrice de l école de Mtendeudze. Voir aussi chapitre 16 (Intimidation et harcèlement des enseignants).
  2049. Note 489
  2050. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  2051. Note 490
  2052. Une mutation pouvait signifier devoir déménager dans une autre partie du pays, avec une langue dominante différente.
  2053. Note 491
  2054. Rencontre avec le ZCTU, 23 août 2009, Mutare.
  2055. Note 492
  2056. Rencontre avec le ZCTU, 23 août 2009, Mutare.
  2057. Note 493
  2058. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  2059. Note 494
  2060. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  2061. Note 495
  2062. Voir, par exemple, les jugements rendus dans les affaires NetOne, ZimPost et TelOne commentées au chapitre 12.
  2063. Note 496
  2064. Voir chapitre 20 (Protection institutionnelle des droits syndicaux).
  2065. Note 497
  2066. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  2067. Note 498
  2068. Rencontre avec le ZCTU, 12 août 2009, Harare.
  2069. Note 499
  2070. Rencontre avec la ministre et la vice-ministre du Travail, 12 août 2009, Harare; réponse écrite du ministère du Travail et des Services sociaux aux questions posées par la Commission d enquête de l OIT, août 2009.
  2071. Note 500
  2072. Voir chapitre 17 (Expérience vécue par les milieux d affaires).
  2073. Note 501
  2074. Voir chapitre 9 (Législation nationale en matière de liberté syndicale).
  2075. Note 502
  2076. Réponse écrite du ministère du Travail et des Services sociaux aux questions posées par la Commission d enquête de l OIT, août 2009.
  2077. Note 503
  2078. Réponse écrite du ministère du Travail et des Services sociaux aux questions posées par la Commission d enquête de l OIT, août 2009. La commission a reçu copie de trois conventions collectives représentatives des conventions négociées dans le cadre des NEC.
  2079. Note 504
  2080. Réponse écrite du ministère du Travail et des Services sociaux aux questions posées par la Commission d enquête de l OIT, août 2009; réunion avec la ministre et la vice-ministre du Travail, 12 août 2009, Harare.
  2081. Note 505
  2082. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  2083. Note 506
  2084. Rencontre avec le ZCTU, 22 août 2009, Mutare.
  2085. Note 507
  2086. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  2087. Note 508
  2088. Rencontre avec une des factions de la ZFTU, 17 août 2009, Harare.
  2089. Note 509
  2090. Voir chapitre 17 (Expérience vécue par les milieux d affaires).
  2091. Note 510
  2092. Article 19(1) de la loi de 1996 sur la fonction publique.
  2093. Note 511
  2094. Article 20 de la loi de 1996 sur la fonction publique. Le règlement de la fonction publique dispose à cet égard qu une association ou un organisme reconnus ont le droit de présenter des observations à la commission et au ministre concernant les conditions d emploi des fonctionnaires (art. 6(2)(a) du règlement de 1998 sur la fonction publique (Formation et reconnaissance des associations ou organisations)).
  2095. Note 512
  2096. Rencontre avec le ministre de la Fonction publique et les membres de la Commission de la fonction publique, 19 août 2009, Harare.
  2097. Note 513
  2098. Article 3 du règlement de 1997 sur la fonction publique (Conseil national paritaire de négociation dans la fonction publique).
  2099. Note 514
  2100. Rencontre avec le Conseil Apex, 12 août 2009, Harare.
  2101. Note 515
  2102. Article 3(1) du règlement de 2006 sur les services de santé (Panel bipartite de négociation dans les services de santé).
  2103. Note 516
  2104. Rencontre avec les membres du Conseil des services de santé, 18 août 2009, Harare.
  2105. Note 517
  2106. Rencontre avec l EMCOZ, 13 août 2009, Harare.
  2107. Note 518
  2108. Rencontre avec une faction de la ZFTU, 13 août 2009, Harare.
  2109. Note 519
  2110. Rencontre avec le ZCTU, 12 août 2009, Harare; et avec l EMCOZ, 13 août 2009, Harare.
  2111. Note 520
  2112. La commission a été informée à cet égard que tous les membres du TNF ont signé la «Déclaration de Kadoma» le 4 septembre 2009. Cette déclaration, initialement adoptée en 2001, n avait pas été signée par toutes les parties.
  2113. Note 521
  2114. Rencontre avec une faction de la ZFTU, 13 août 2009, Harare.
  2115. Note 522
  2116. Rencontre avec le ZCTU, 12 août 2009, Harare.
  2117. Note 523
  2118. Rencontre avec la ministre et la vice-ministre du Travail, 12 août 2009, Harare.
  2119. Note 524
  2120. Rencontre avec l EMCOZ, 13 août 2009, Harare.
  2121. Note 525
  2122. Rencontre avec le ZCTU, 23 août 2009, Mutare. Voir chapitre 19 (Ingérence et discrimination antisyndicale).
  2123. Note 526
  2124. Rencontre avec le ZCTU, 12 août 2009, Harare; et l EMCOZ, 13 août 2009, Harare.
  2125. Note 527
  2126. Rencontre avec les juges-présidents du tribunal du travail, 21 août 2009, Harare.
  2127. Note 528
  2128. Voir chapitre 17 (Expérience vécue par les milieux d affaires) où ce même point de vue est exprimé.
  2129. Note 529
  2130. Rencontre avec une faction de la ZFTU, 13 août 2009, Harare.
  2131. Note 530
  2132. Rencontre avec le Conseil Apex, 12 août 2009, Harare.
  2133. Note 531
  2134. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  2135. Note 532
  2136. Masumuse c. Chigango and Chiutsi (238/2009, Cour des magistrats de Mutare, 20 mai 2009) ordonnant à des agents nommément désignés de la CIO de cesser de harceler une responsable syndicale.
  2137. Note 533
  2138. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  2139. Note 534
  2140. Communication du 8 octobre 2009 de la CSI.
  2141. Note 535
  2142. Voir, par exemple, une lettre datée du 24 avril 2003, envoyée par des juristes à la division chargée de faire appliquer la loi et l ordre au commissariat central de Bulawayo, l informant qu une demande de libération serait demandée à la Haute Cour par voie de référé si les détenus n étaient pas cités à comparaître devant un tribunal pour qu il statue rapidement sur leur détention provisoire.
  2143. Note 536
  2144. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo.
  2145. Note 537
  2146. La Cour des magistrats s est également plainte du manque de personnel qualifié; rencontre avec le juge en chef et des juges de la Cour des magistrats, 20 août 2009, Harare.
  2147. Note 538
  2148. Rencontre avec le Procureur général, 20 août 2009, Harare.
  2149. Note 539
  2150. Rencontre avec le Procureur général, 20 août 2009, Harare.
  2151. Note 540
  2152. Rencontre avec les juges-présidents du tribunal du travail, 21 août 2009, Harare.
  2153. Note 541
  2154. Rencontre avec le juge en chef et les juges de la Cour des magistrats, 20 août 2009, Harare.
  2155. Note 542
  2156. Rencontre avec le ZCTU, 12 août 2009, Harare.
  2157. Note 543
  2158. Rencontre avec le ZCTU, 12 août 2009, Harare.
  2159. Note 544
  2160. Rencontre avec le ZCTU, 12 août 2009, Harare.
  2161. Note 545
  2162. Rencontre avec le ZCTU, 12 août 2009, Harare.
  2163. Note 546
  2164. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo.
  2165. Note 547
  2166. Rencontre avec des organisations non gouvernementales, 24-25 août 2009, Harare.
  2167. Note 548
  2168. Rencontre avec l EMCOZ, 21 mai 2009, Harare.
  2169. Note 549
  2170. Rencontre avec le Premier ministre, 21 août 2009, Harare.
  2171. Note 550
  2172. Rencontre avec le ministre des Affaires constitutionnelles et parlementaires, 19 août 2009, Harare.
  2173. Note 551
  2174. Rencontre avec la Protectrice du citoyen, 21 août 2009, Harare.
  2175. Note 552
  2176. Voir les chapitres 3 (Evolution politique depuis le dépôt des plaintes) et 4 (Première session de la commission).
  2177. Note 553
  2178. La commission a écrit une lettre en ce sens à l Union africaine, à la SADC, ainsi qu au Président et au Premier ministre du Zimbabwe.
  2179. Note 554
  2180. Communication du 29 juin 2009 du gouvernement.
  2181. Note 555
  2182. Par exemple, rencontre avec l EMCOZ, 13 août 2009, Harare.
  2183. Note 556
  2184. Rencontre avec le Conseil Apex, 12 août 2009, Harare.
  2185. Note 557
  2186. Rencontres avec le ZCTU, 22 et 23 août, Mutare.
  2187. Note 558
  2188. Des déclarations analogues ont été faites à la commission lors de rencontres au Zimbabwe avec, entre autres, le ZCTU, l EMCOZ, les coministres de l Intérieur et le ministre de l Education et lors des rencontres avec Son Excellence l Ambassadeur du Zimbabwe à Genève.
  2189. Note 559
  2190. Rencontre avec le Premier ministre, 13 août 2009, Harare.
  2191. Note 560
  2192. Communication du gouvernement du 29 juin 2009.
  2193. Note 561
  2194. Rencontre avec le Premier ministre, 13 août 2009, Harare.
  2195. Note 562
  2196. Rencontres avec l ONHRI, 20 mai et 20 août 2009, Harare.
  2197. Note 563
  2198. Accord politique interpartis Déclaration autorisant l Organe pour l apaisement, l intégration et la réconciliation nationales à s engager dans le programme national d action (15 juillet 2009). La commission a reçu copie des discours prononcés par le Président et le Premier ministre du Zimbabwe lors du lancement du programme national d action en vue du processus d apaisement, d intégration et de réconciliation nationales, 24 juillet 2009.
  2199. Note 564
  2200. La commission a appris que l ONHRI n avait pas de budget pour mettre des véhicules à la disposition des trois ministres, de sorte qu ils n ont pas pu se rendre dans les régions et que le processus en a été retardé; rencontre avec l ONHRI, 20 août 2009, Harare.
  2201. Note 565
  2202. Rencontre avec l ONHRI, 20 août 2009, Harare.
  2203. Note 566
  2204. Rencontre avec l ONHRI, 20 août 2009, Harare.
  2205. Note 567
  2206. Rencontres avec les coministres de l Intérieur, 22 mai et 17 août 2009, Harare.
  2207. Note 568
  2208. Rencontre avec le ministre de l Education, 19 août 2009, Harare. Voir également chapitre 15 (Intimidation et harcèlement des enseignants).
  2209. Note 569
  2210. Rencontre avec le ministre des Médias, de l Information et de la Publicité, 19 août 2009, Harare.
  2211. Note 570
  2212. Voir également chapitre 19 (Négociation collective et dialogue social).
  2213. Note 571
  2214. Rencontre avec l EMCOZ, 21 mai 2009, Harare.
  2215. Note 572
  2216. Rencontre avec le ZCTU, 12 août 2009, Harare.
  2217. Note 573
  2218. Rencontre avec le ZCTU, 12 août 2009, Harare.
  2219. Note 574
  2220. Rencontre avec le Conseil Apex, 12 août 2009, Harare.
  2221. Note 575
  2222. Rencontre avec le ZCTU, 23 août 2009, Mutare.
  2223. Note 576
  2224. Rencontre avec le ZCTU, 14 août 2009, Harare.
  2225. Note 577
  2226. Rencontre avec le Conseil Apex, 12 août 2009, Harare.
  2227. Note 578
  2228. Rencontre avec le ZCTU, 15 août 2009, Bulawayo.
  2229. Note 579
  2230. Rencontre avec le ZCTU, 23 août 2009, Mutare.
  2231. Note 580
  2232. Voir chapitre 12 (Liberté de manifestation et de réunion; droit de grève).
  2233. Note 581
  2234. Rencontre avec le Conseil Apex, 12 août 2009, Harare.
  2235. Note 582
  2236. Déclaration assermentée du 6 octobre 2006.
  2237. Note 583
  2238. Par exemple, les ministres des Médias, des Terres et des Affaires étrangères, lors des réunions à Harare, et l ambassadeur du Zimbabwe à Genève.
  2239. Note 584
  2240. Rencontre avec le ministre de la Justice et des Affaires juridiques, 24 août 2009, Harare.
  2241. Note 585
  2242. Rencontre avec la ministre et la ministre adjointe du Travail et des Services sociaux, 12 août 2009, Harare.
  2243. Note 586
  2244. Rencontre avec le Premier ministre, 13 août 2009, Harare.
  2245. Note 587
  2246. Les plaintes ont été présentées en juin 2008 et renvoyées à la Commission d enquête en novembre 2008; le gouvernement d union a été assermenté en février 2009.
  2247. Note 588
  2248. Résolution concernant les droits syndicaux et leur relation avec les libertés civiles (CIT, 1970, 54e session).
  2249. Note 589
  2250. Article 17.
  2251. Note 590
  2252. Articles 78 et 79.
  2253. Note 591
  2254. Articles 25 et 81.
  2255. Note 592
  2256. Article 93(3-5).
  2257. Note 593
  2258. Article 93(7).
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