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RECLAMATION (article 24) - PORTUGAL - C155 (Présentée: 2011 - Rapport: 2013)

1. Association syndicale des professionnels de la Police de la sécurité publique (ASPP/PSP)

Clos

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Rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, présentée par l’Association syndicale professionnels de la Police de la sécurité publique (ASPP/PSP) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

Rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, présentée par l’Association syndicale professionnels de la Police de la sécurité publique (ASPP/PSP) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

Décision

Décision
  1. Le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite. Procédure close (GB.319/INS/14/8, octobre 2013).

I. Introduction

I. Introduction
  1. 1. Dans une communication en date du 7 avril 2011, l’Association syndicale des professionnels de la Police de la sécurité publique (ASPP/PSP) a présenté une réclamation au Bureau international du Travail alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
  2. 2. Le Portugal a ratifié la convention no 155 le 28 mai 1985.
  3. 3. Les dispositions suivantes de la Constitution de l’OIT s’appliquent aux réclamations:
    • Article 24
    • Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l’un quelconque des Membres n’aurait pas assuré d’une manière satisfaisante l’exécution d’une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d’administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu’il jugera convenable.
    • Article 25
    • Si aucune déclaration n’est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d’administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
  4. 4. La procédure applicable en cas de réclamation est régie par le Règlement relatif à la procédure pour l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT, dont le contenu a été révisé par le Conseil d’administration lors de sa 291e session (novembre 2004).
  5. 5. Conformément aux dispositions de l’article 1 et de l’article 2, paragraphe 1, dudit Règlement, le Directeur général a accusé réception de la réclamation, en a informé le gouvernement du Portugal le 26 avril 2011 et l’a transmise au bureau du Conseil d’administration.
  6. 6. A sa 311e session (juin 2011), le Conseil d’administration a déclaré la réclamation recevable et a désigné un comité tripartite chargé de l’examiner. Ce comité est composé de M. M. Thierry (membre gouvernemental, France), M. J. Rönnest (membre employeur, Danemark), et Mme H. Kelly (membre travailleuse, Nouvelle-Zélande).
  7. 7. Le gouvernement du Portugal a fait part de ses observations dans une communication en date du 5 avril 2012.
  8. 8. Le comité s’est réuni le 22 octobre 2013 pour examiner le cas et a adopté son rapport.

II. Examen de la réclamation

II. Examen de la réclamation
  • A. Allégations de l’organisation plaignante
    1. 9. Dans une communication datée du 7 avril 2011, l’organisation plaignante allègue que le gouvernement du Portugal a manqué aux obligations découlant de la convention no 155 en ce sens qu’il ne donne pas pleinement effet, en droit et en pratique, aux dispositions de cet instrument à l’égard des travailleurs de la Police de la sécurité publique (PSP). Elle invoque également des manquements aux dispositions de la directive-cadre no 89/391/CEE concernant l’introduction de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, adoptée par le Conseil des communautés européennes le 12 juin 1989 (telle que modifiée par la directive no 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil), des articles 7, 8, 23 et 24 de la Déclaration universelle des droits de l’homme; articles 2, 3, 6, 21 et 22 de la Charte sociale européenne (révisée); et articles 9 d), 64, 59, paragraphe 1 c), et 59, paragraphe 2 c), de la Constitution du Portugal.
    2. 10. S’agissant de la législation, l’organisation plaignante se réfère aux conditions et exclusions prévues dans le décret-loi no 441/91 du 14 novembre 1991, adopté pour donner effet aux dispositions de la convention no 155; au décret-loi no 26/94 du 1er février 1994 relatif à l’organisation et au fonctionnement des activités de sécurité et de santé au travail, tel que modifié par le décret-loi no 109/2000 du 30 juin 2000 (Note 1) et au décret-loi no 488/99 du 17 novembre 1999 portant sur l’application des dispositions légales relatives à la sécurité et la santé au travail (SST) dans le service public.
    3. 11. L’organisation plaignante déclare que le décret-loi no 441/91 s’applique à toutes les branches d’activité, qu’il s’agisse du secteur public, du secteur privé, des coopératives ou des entreprises sociales, de même qu’aux travailleurs et à leurs employeurs, y compris aux travailleurs des administrations nationale, régionale et locale, aux travailleurs des institutions publiques, aux travailleurs des organismes publics ou privés à but non lucratif et d’autres entités assimilées, ainsi qu’aux travailleurs non salariés, conformément à son article 2, paragraphe 1 a) à c). L’organisation plaignante souligne que les dispositions de la convention no 155 ont été transposées dans le droit national avec un certain nombre de restrictions, ce qui signifie qu’elles ne sont pas appliquées de manière satisfaisante en ce qui concerne les travailleurs des forces de police, et plus particulièrement ceux de la PSP. C’est pourquoi l’organisation plaignante soutient qu’il n’existe au Portugal aucune réglementation applicable aux conditions et lieux de travail des travailleurs de police en matière de sécurité, d’hygiène et de santé ni aucune législation prévoyant un suivi à cet égard.
    4. 12. L’organisation plaignante se réfère également à la loi no 14/2002 du 19 février 2002 (loi sur les syndicats) «encadrant l’exercice de la liberté syndicale et des droits de négociation collective et de participation par le personnel de la PSP». Elle renvoie plus précisément à l’article 35 portant sur le champ d’application de la négociation collective et, pour être exact, à son alinéa h) sur les conditions d’hygiène, de santé et de sécurité sur le lieu de travail, ainsi qu’à l’article 38, paragraphe 1 a), sur la participation au contrôle et à la mise en oeuvre des mesures relatives aux conditions de santé et de sécurité sur le lieu de travail.
    5. 13. A cet égard, l’organisation plaignante allègue que, en dépit des dispositions de la convention no 155 et de la loi no 14/2002 sur les syndicats, les travailleurs de la PSP n’ont pas été dûment consultés au sujet des questions de SST les concernant, qu’ils n’ont pas pu participer au contrôle et à la mise en oeuvre des mesures relatives aux conditions de SST sur leur lieu de travail et que, en dépit des demandes répétées qu’elle leur a adressées, le gouvernement et le ministre de l’Administration interne ont systématiquement refusé d’engager des négociations avec elle au sujet de cas tels que ceux soulevés dans la présente réclamation.
    6. 14. D’après l’organisation plaignante, il n’existe pas, dans la pratique, de culture de la prévention et de la protection au sein de la PSP et aucune politique reposant sur un système approprié d’évaluation des risques n’a été définie ni mise en oeuvre.
    7. 15. Par ailleurs, l’organisation plaignante soutient que les travailleurs de la PSP sont exposés au quotidien à une multitude de risques professionnels liés au bruit, aux vibrations, à la pollution de l’air et à d’autres facteurs encore qui mettent en péril leur santé, comme c’est le cas des travailleurs d’autres professions. A cela s’ajoute que les travailleurs de la PSP sont souvent débordés de travail, confrontés à des situations imprévisibles et soumis à une tension nerveuse particulièrement forte. Ils pâtissent par ailleurs d’un manque d’encadrement et de soutien de la part de leurs supérieurs, qui est imputable, entre autres, à une structure extrêmement hiérarchisée et à une mauvaise gestion des ressources humaines.
    8. 16. L’organisation plaignante allègue de plus qu’aucune formation ou activité de sensibilisation n’est proposée en matière de prévention des risques professionnels, même en ce qui concerne ceux liés à la manipulation de substances toxiques dans les services des armes et des explosifs ou sur les lieux d’une enquête criminelle, dans le cadre d’un accident de la route ou d’un incendie, et qu’aucune instruction n’a été fournie quant aux mesures de SST, en particulier pour l’utilisation des équipements individuels de protection.
    9. 17. Pour ce qui est des locaux de la PSP et des équipements à sa disposition, l’organisation plaignante allègue que, souvent, les lieux de travail ne répondent pas aux normes élémentaires de sécurité, d’assainissement et de salubrité; les bâtiments sont souvent vétustes, leur toiture menaçant de s’effondrer et laissant la pluie s’infiltrer, manquent d’éclairage et offrent des conditions d’hygiène déplorables faute d’un entretien suffisant ou correct. De plus, de nombreux véhicules de police sont en mauvais état, d’où le risque accru d’accident. La dotation en équipements individuels indispensables (menottes, gilets pare-balles, casques, masques à gaz, etc.) n’étant pas suffisante, ces équipements passent d’un agent à l’autre, ce qui augmente le risque de contagion en cas d’infection ou de maladie, un risque qui est également présent lors des fouilles puisque les fonctionnaires sont dépourvus de gants de protection.
    10. 18. L’organisation plaignante allègue de plus le manque de professionnels de la santé au travail chargés de suivre et d’examiner régulièrement les travailleurs de la PSP, et ce en dépit de multiples cas de maladies cardiovasculaires, de troubles psychiques, d’absentéisme, de dépression, d’alcoolisme ou de toxicomanie et de très nombreux suicides.
    11. 19. L’organisation plaignante soutient que le gouvernement a manqué à son obligation de garantir la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au moyen d’un système d’inspection solide et efficace. Elle affirme en outre que les forces de police ne sont pas protégées par une législation relative aux professionnels qualifiés pour l’évaluation des risques au moyen d’une méthodologie institutionnelle et systématique, de l’identification des mesures de prévention et de correction, des structures organiques dans le but de définir des règles en matière de prévention et de protection de la sécurité, de l’hygiène et de la santé sur le lieu de travail, ou encore de médecine du travail et de définition des conditions de contrôle et de sanction en cas de non-respect des normes de sécurité, d’hygiène et de santé sur le lieu de travail.
    12. 20. Compte tenu de ce qui précède, l’organisation plaignante demande que le gouvernement soit instamment prié de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir l’application pleine et entière des dispositions de la convention no 155 en ce qui concerne les travailleurs de la PSP.
  • B. Observations du gouvernement
    1. 21. Le gouvernement rejette les allégations de l’organisation plaignante et soutient au contraire qu’il se soucie des conditions de travail des travailleurs des forces de sécurité, au plan formel ainsi qu’en pratique, et qu’il a investi dans les formations, les infrastructures, le matériel, les équipements, les dispositions législatives et réglementaires et le contrôle de la mise en oeuvre effective des normes pertinentes.
    2. 22. Au plan législatif, le gouvernement se réfère à la loi no 5/99 du 27 janvier 1999 portant approbation de l’organisation et du fonctionnement de la PSP, loi qui n’est plus en vigueur; à la loi no 53/2007 du 31 août 2007 sur l’organisation et le fonctionnement de la PSP et à l’ordonnance no 11714/2010 (réimpression de l’ordonnance no 19935/2008 du 17 juillet 2008, publiée dans le Journal officiel, deuxième série, no 144, du 28 juillet 2008) (ci-après la loi relative à la PSP); à la loi no 61/2007 du 10 septembre 2007 relative à la gestion des locaux et des équipements destinés aux forces de sécurité; et à la loi no 14/2002 du 19 février 2002 (loi sur les syndicats) «encadrant l’exercice de la liberté syndicale et des droits de négociation collective et de participation du personnel de la PSP». Il se réfère en outre à l’arrêté no 4 du ministre de l’Administration interne du 31 décembre 2007 et à l’arrêté du ministre de l’Administration interne du 22 septembre 2008, qui prévoient la mise en oeuvre d’un «plan d’action pour la prévention du suicide au sein des forces de sécurité». Toutefois, ces textes n’ont pas été transmis au comité. Le gouvernement se réfère par ailleurs au décret législatif no 227/95 du 11 septembre 1995 sur l’organisation et le fonctionnement de l’Inspection générale de l’administration interne (IGAI).
    3. 23. Le gouvernement mentionne également plusieurs règles procédurales (Règles d’exécution permanente (REP)) touchant différents domaines d’activité (Note 2) et visant à discipliner et optimiser le comportement des travailleurs de la PSP (Note 3). Le gouvernement déclare que ces règles procédurales sont classées confidentielles en vertu de la loi et ne sont divulguées qu’à des personnes dûment autorisées. Aussi ne peut-il en joindre une copie à sa réponse.
    4. 24. Au sujet de la loi relative à la PSP, le gouvernement explique que la direction nationale de la PSP est subdivisée en unités ayant chacune des compétences et des fonctions propres. Les unités compétentes en matière de SST sont les suivantes: la Division des services administratifs et d’appui chargée d’assurer «au sein de la direction nationale de la PSP, le respect des règles applicables en ce qui concerne l’hygiène, la sécurité et la santé»; la Division de la santé, à laquelle il revient de proposer et mettre en oeuvre des mesures appropriées de prévention des accidents du travail et de prévention et de détection des maladies auxquelles les agents de police sont particulièrement exposés dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que de proposer et développer «des mesures de santé individuelle et des principes et pratiques de médecine du travail»; la Division des constructions et infrastructures, qui a compétence pour «mener des études et proposer des mesures et des normes pour certaines caractéristiques et fonctionnalités et pour la sécurité des installations des unités et sous-unités de la PSP, en coordination avec le cabinet de systèmes d’information, le Département des opérations, le Département des services de renseignement de la police et le Département de l’information et des systèmes de communication»; et le Bureau de recherche et de planification. D’après le gouvernement, toutes les activités de planification stratégique de la PSP (ressources humaines ou matérielles) «sont menées en tenant compte de la réglementation nationale et internationale relative à la sécurité, à l’hygiène et à la santé au travail».
    5. 25. En ce qui concerne la participation des syndicats, le gouvernement se réfère à la loi no 14/2002 (loi sur les syndicats) et fait savoir que les syndicats les plus représentatifs sont dûment représentés au sein du Conseil supérieur de la police (CSP), qui est chargé de donner son avis au directeur national au sujet de toutes les questions afférentes à la PSP, y compris ses objectifs, besoins et plans stratégiques, et la législation pertinente. Quatre de ses membres sont choisis parmi les candidats présentés par les syndicats (Note 4).
    6. 26. En ce qui concerne la situation concrète, et en réponse aux allégations de l’organisation plaignante au sujet des locaux et équipements de la PSP, le gouvernement se réfère à la loi no 61/2007, qui porte sur: a) la construction de nouvelles installations (installations de couverture territoriale et de niveau national); b) l’acquisition de nouveaux véhicules; c) l’acquisition d’armes et de matériel policier; d) l’acquisition de systèmes de surveillance, de commande et de contrôle; e) l’acquisition de systèmes informatiques. Le gouvernement déclare: qu’entre 2008 et 2012 les investissements réalisés par le ministère de l’Administration interne en faveur de la PSP s’élevaient à 56 029 980 euros; que 463 véhicules ont été achetés entre 2008 et 2011; et qu’une procédure d’appel d’offres est en voie de finalisation en vue de l’acquisition de 21 000 nouvelles armes individuelles pour les travailleurs de la PSP, tandis qu’une autre procédure d’appel d’offres vient d’être lancée concernant l’achat de 37 356 étuis de revolver et 2 355 gilets pare-balles. Le gouvernement précise que les nouvelles armes comporteront moins de risques pour les travailleurs de la PSP et les tiers que celles utilisées jusqu’à présent.
    7. 27. En ce qui concerne l’enseignement et la formation, le gouvernement se réfère aux formations (élémentaire, supérieure, continue) dispensées par l’école de la PSP et mentionne l’existence de l’Institut supérieur des sciences policières et de la sécurité intérieure (ISCPSI), dont la mission est d’offrir un perfectionnement professionnel de niveau universitaire à chaque fonctionnaire de police tout au long de sa carrière, compte tenu de l’évolution de la société et des nouvelles menaces qui se font jour en matière de sécurité intérieure. Les fonds alloués à la formation sont passés de 115 520,21 euros en 2009 à 1 693 887,75 euros en 2010. Cette année-là, tous les travailleurs de la PSP ont bénéficié en moyenne de seize heures de formation.
    8. 28. Le gouvernement fait savoir qu’il accorde depuis quelques années une attention particulière à la question du stress et à la gestion des situations critiques et qu’un plan d’action pour la prévention du suicide au sein des forces de sécurité est mis en oeuvre. Ce plan comprend un programme, intitulé «Gestion du stress et des situations critiques et prévention du suicide», qui a été dispensé à plus de 3 500 policiers; un cours de recyclage suivi par plus de 8 000 fonctionnaires de police; l’ouverture d’un service d’assistance téléphonique accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, auquel s’ajoute l’activation immédiate d’une cellule psychologique en cas de crise; la conduite d’évaluations psychologiques au sein de différentes unités de la police afin de déceler d’éventuelles vulnérabilités parmi les travailleurs; et une collaboration interne accrue entre les Départements de la santé et de l’assistance sanitaire, des services sociaux et des services psychologiques. Par ailleurs, le Département de psychologie a pris différentes mesures, et notamment: mise en place d’un soutien pour les travailleurs de la PSP et leurs proches (conjoint, enfants, personnes à charge); détachement de psychologues auprès de neuf unités de commandement de la PSP; communication d’avis en faveur de la mutation d’officiers de police compte tenu de leur état psychique; renforcement du soutien psychologique offert aux travailleurs de police qui sont des victimes, ainsi qu’à leurs proches; coopération officielle entre la PSP et le Haut Commissariat à la santé afin de signaler tout cas de travailleur chez qui un risque suicidaire serait décelé à l’occasion d’un examen par le Département de psychologie; préparation et diffusion de la documentation (affiches, dépliants, Manuel 2010-11 sur la prévention du suicide) élaborée en collaboration avec la direction générale de l’Intérieur; participation, en 2010, à un groupe de travail pour l’amélioration de la santé mentale, par l’intermédiaire du ministère de l’Administration interne/de la direction générale de l’Intérieur; et au niveau international, participation au Réseau européen d’experts en médecine et psychologie, créé par la Commission européenne en 2010.
    9. 29. En ce qui concerne l’inspection et le suivi des activités, le gouvernement déclare que le directeur national de la PSP exerce un contrôle interne aux plans opérationnel, administratif, financier et technique et est responsable du contrôle, du suivi et de l’évaluation des activités de tous les départements de la PSP et de la présentation de rapports en la matière, y compris pour ce qui a trait à la SST. Il ajoute que les activités de la PSP sont également contrôlées par l’IGAI, dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par le décret législatif no 227/95. L’IGAI est chargée en général d’assurer le respect des lois et règlements pertinents concernant la SST afin de veiller au bon fonctionnement des services placés sous la tutelle du ministre, de défendre les intérêts légitimes des citoyens, de protéger les intérêts publics et de sanctionner toute infraction.
    10. 30. Pour ce qui est de l’identification et de la réduction des risques liés à la construction de nouveaux locaux de police et de l’entretien des locaux existants, le gouvernement indique que la PSP se conforme aux principes établis par la loi. Les activités de la police impliquent différents niveaux d’exigence, étant entendu que les activités à haut risque doivent être identifiées. Dans cette perspective, les programmes de formation initiale et de perfectionnement tiennent compte de ces facteurs, et leur mise en oeuvre est contrôlée par l’IGAI et les tribunaux compétents, tant à l’interne qu’à l’externe. Le gouvernement indique que les règles procédurales (mentionnées au paragraphe 23 ci-dessus) portent notamment sur: les procédures applicables au transport de détenus à bord de véhicules de police; les activités de police et de maintien de l’ordre et à l’utilisation des armes à feu; l’organisation et le fonctionnement des unités d’intervention rapide; l’organisation et le fonctionnement des équipes de désactivation d’explosifs, y compris les règles élémentaires de sécurité à observer dans le cadre de ces interventions particulièrement dangereuses; la gestion des interventions policières, la définition des normes et des procédures applicables – y compris en ce qui concerne l’utilisation d’armes à feu – face à un criminel violent et armé, et afin de préserver l’intégrité physique des officiers de police. Les interventions les plus risquées sont confiées à l’Unité de police spéciale. La manipulation d’agents chimiques, physiques ou bactériologiques fait l’objet de règles particulières établies en conformité avec les manuels techniques internationaux. Si besoin est, la PSP charge des services extérieurs dûment accrédités de réaliser des études techniques touchant à différents domaines ayant une incidence sur la sécurité, l’hygiène ou la santé au travail.
    11. 31. Pour ce qui est de la publication d’information et de la réalisation d’enquêtes au sujet des accidents et maladies professionnels, le gouvernement déclare que la PSP est tenue d’appliquer les mêmes règles que les autres administrations publiques. D’après les statistiques concernant la PSP, en 2010, on a dénombré deux accidents mortels et 1 749 autres accidents, dont 314 qui ont donné lieu à un congé maladie d’une durée comprise entre quatre et trente jours, soit un total de 11 578 jours de travail perdus, un chiffre en diminution par rapport à ceux de 2008 et 2009. Tous les accidents qui interviennent sur le lieu de travail font l’objet d’une enquête rigoureuse, dont les résultats sont suivis de très près. Un travailleur reconnu comme accidenté du travail ne perd le bénéfice d’aucune prestation ni d’aucun droit.
    12. 32. Le gouvernement mentionne également l’existence de systèmes destinés à «compenser les risques et les situations professionnelles susceptibles de causer un surcroît de fatigue chez les fonctionnaires de police». Il fournit des informations détaillées au sujet des compensations versées à différents titres au cours de l’année 2010, pour un montant total de 474 454 722,46 euros (répartis comme suit: compléments salariaux/primes: 164 231,65 euros; prestations sociales et autres dépenses de personnel: 2 523 078,54 euros; compléments salariaux/valeur: 365 184 767,18 euros; heures supplémentaires: 2 283,34 euros; travail de nuit, travail pendant les jours de repos hebdomadaire et pendant les congés: 10 676,76 euros; travail d’astreinte: 56 181 454,01 euros; compensations diverses, primes de risque, de sujétion, d’insalubrité: 20 858 518,27 euros; primes d’affectation en zone non urbaine: 307 845,51 euros; travail posté: 24 997 302,86 euros; indemnités de caisse pour les travailleurs amenés à manipuler ou surveiller des fonds et des valeurs dans les trésoreries et perceptions, primes de participation à des réunions et autres primes: 1 569 423,40 euros; primes de représentation: 573 600,76 euros; secrétariat et autres compléments salariaux: 2 081 540,18 euros).

    III. Conclusions du comité

    III. Conclusions du comité
  • A. Eléments préliminaires
    1. 33. Le comité a fondé ses conclusions sur l’examen des allégations de l’organisation plaignante et des observations communiquées par le gouvernement, ainsi que sur les renseignements fournis précédemment par ce dernier dans les rapports sur l’application des conventions ratifiées, dus au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT (rapports sous l’article 22), et sur les commentaires de la Commissions d’experts pour l’application des conventions et recommandations. Il a également tenu compte des textes législatifs accessibles au public et des informations figurant sur le site Web officiel de la PSP (www.psp.pt).
    2. 34. Le comité relève que l’organisation plaignante allègue également des manquements aux dispositions de la directive-cadre no 89/391/CEE du 12 juin 1989 relative à la sécurité et la santé au travail (telle que modifiée par la directive no 2007/30/CE du Parlement et du Conseil européen), qui s’ajoutent aux violations alléguées d’autres droits, tels ceux consacrés aux articles 7, 8, 23 et 24 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, aux articles 2, 3, 6, 21 et 22 de la Charte sociale européenne (révisée) et aux articles 9 d), 64, 59, paragraphe 1 c), et 59, paragraphe 2 c), de la Constitution du Portugal. Le comité fait observer que sa compétence se limite à examiner l’application par le gouvernement de la convention no 155, que le Portugal a ratifiée, et à tirer des conclusions de cet examen.
    3. 35. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement n’a pas respecté ses obligations découlant de la convention no 155 en ce qu’il n’a pas donné effet, en droit et en pratique, aux dispositions de cet instrument à l’égard des travailleurs de la PSP. Le comité note qu’en ratifiant la convention no 155 le gouvernement ne s’est pas prévalu de ses articles 1 ou 2, qui prévoient la possibilité d’exclure temporairement de son application certaines branches d’activité ainsi que des catégories limitées de travailleurs. Conformément à son article 3 a) et b), la convention s’applique de ce fait à tous les travailleurs du Portugal dans toutes les branches d’activité, y compris dans la fonction publique, et par conséquent à l’ensemble des travailleurs de la PSP. Le gouvernement est donc tenu d’appliquer les dispositions de la convention no 155 à l’égard de tous les travailleurs de la PSP. Le comité est appelé à examiner la manière dont la convention est appliquée, en droit et en pratique, aux travailleurs de la PSP.
    4. 36. Ni l’organisation plaignante ni le gouvernement n’ont invoqué une disposition spécifique de la convention. Au vu des allégations formulées, le comité examinera la réclamation, à la lumière, en particulier, des articles 4, 7, 8, 9, 16, 19 et 20 de la convention no 155.
  • B. Cadre juridique et politique applicable
  • i) Cadre juridique
    1. 37. Le comité note que l’organisation plaignante renvoie aux dispositions législatives suivantes:
      • i)décret législatif no 441/91 du 14 novembre 1991;
      • ii) décret législatif no 26/94 du 1er février 1994, qui a été abrogé par la loi no 102/2009 du 10 septembre 2009 instituant le régime juridique relatif à la promotion de la SST;
      • iii) décret législatif no 488/99 du 17 novembre 1999;
      • iv) loi no 14/2002 du 19 février 2002 (loi sur les syndicats) qui «encadre l’exercice de la liberté syndicale et les droits de négociation collective et de participation du personnel de la PSP»;
      • v) décret législatif no 215-B/75 du 30 avril 1975 relatif aux droits syndicaux des travailleurs;
      • vi) décret législatif no 84/99 du 14 mars 1999 relatif à la loi sur les syndicats dans le cadre de l’administration publique.
    2. 38. Le comité note que le gouvernement se réfère, pour sa part, aux dispositions législatives suivantes:
      • i) loi no 5/99 du 27 janvier 1999 portant approbation de l’organisation et du fonctionnement de la PSP, qui n’est plus en vigueur;
      • ii) loi no 53/2007 du 31 août 2007 sur l’organisation et le fonctionnement de la PSP et arrêté no 11714/2010 (qui reprend l’arrêté no 19935/2008 du 17 juillet 2008, publié dans le Journal officiel, deuxième série, no 144, du 28 juillet 2008) (ci-après «législation relative à la PSP»);
      • iii) loi no 61/2007 du 10 septembre 2007 relative à la gestion des locaux et des équipements destinés aux forces de sécurité;
      • iv) loi no 14/2002 du 19 février 2002 (loi sur les syndicats) qui «encadre l’exercice de la liberté syndicale et les droits de négociation collective et de participation du personnel de la PSP»
      • v) décret législatif no 227/95 du 11 septembre 1995 sur l’organisation et le fonctionnement de l’IGAI;
      • vi) arrêté no 4 du ministre de l’Administration interne du 31 décembre 2007 et arrêté du ministre de l’Administration interne du 22 septembre 2008, qui prévoient la mise en oeuvre d’un «plan d’action pour la prévention du suicide au sein des forces de sécurité». Ces deux textes n’ont pas été communiqués au comité.
    3. 39. Le gouvernement mentionne aussi de nombreuses règles de procédure (voir paragraphe 23 ci-dessus) en précisant qu’elles ne peuvent être communiquées en raison de leur caractère confidentiel.
    4. 40. Le comité note que le décret législatif no 441/91 a été adopté pour assurer l’application des dispositions de la convention no 155. Il rappelle également que la commission d’experts a pris note avec satisfaction de l’adoption de cette loi dans son observation de 1994.
    5. 41. Il note aussi que l’article 2, paragraphe 4, de ce décret législatif dispose ce qui suit:
      • La présente législation ne s’applique pas aux activités de service public susceptibles d’être exercées dans des situations d’urgence ou pour des motifs de sécurité, y compris celles des forces armées et de la police ni […] aux activités de protection civile, pour autant que soient adoptées des mesures visant à assurer la sécurité et à protéger la santé des travailleurs concernés.
    6. 42. Sur la base des informations contenues dans les rapports soumis par le gouvernement au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, le comité note que le décret no 26/94 a été abrogé par le paragraphe 1 b) de l’article 120 de la loi no 102/2009 du 10 septembre instituant le régime juridique relatif à la promotion de la SST. L’article 3 de cette loi dispose qu’elle s’applique à «toutes les branches d’activité des secteurs privé, coopératif et social». Le comité en conclut qu’elle ne s’applique pas au secteur public et n’est de ce fait pas pertinente pour les activités de la PSP.
    7. 43. En ce qui concerne le décret législatif no 488/99 portant approbation du régime juridique relatif aux contrats de travail dans la fonction publique, le comité note qu’en vertu de son article 2, paragraphe 2 (Note 5), ce décret ne s’applique pas à la PSP.
    8. 44. S’agissant de la loi no 14/2002 (loi sur les syndicats), l’organisation plaignante renvoie à l’article 35, qui traite des questions soumises à la négociation collective, en insistant notamment sur l’alinéa h) relatif aux conditions d’hygiène, de santé et de sécurité sur le lieu de travail. Il renvoie également au paragraphe 1 a) de l’article 38, qui traite de la participation au suivi et à la mise en oeuvre des mesures relatives à la santé et à la sécurité au travail.
    9. 45. Le comité considère que les documents dont il ne peut disposer ne peuvent pas être pris en considération dans ce contexte. Il prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les attributions des quatorze unités de la PSP, assujetties à la législation qui régit cette institution. Dans le domaine de la SST, ces unités comportent notamment: la Division des services administratifs et des services d’appui, compétente pour assurer «le respect des règles applicables en matière d’hygiène, de sécurité et de santé au sein de la direction nationale de la PSP»; la Division de la santé chargée de proposer et de mettre en oeuvre des mesures appropriées de prévention des accidents du travail et de prévention et de dépistage des maladies, auxquels les agents de police sont particulièrement exposés dans l’exercice de leurs fonctions et de proposer et de développer «des mesures de santé individuelle ainsi que des principes et pratiques de la médecine du travail»; la Division des constructions et infrastructures, compétente pour «mener des études et proposer des mesures et des normes pour certaines caractéristiques et fonctionnalités ainsi que pour la sécurité des installations des unités et sous-unités de la PSP, en coordination avec le cabinet des systèmes d’information, le Département des opérations, le Département des services de renseignement de la police et le Département de l’information et des systèmes de communication»; et le Bureau de la recherche et de la planification. Selon le gouvernement, toutes les activités de planification stratégique (des ressources humaines et matérielles) de la PSP tiennent compte de la législation nationale et internationale relative à la sécurité, à l’hygiène et à la santé au travail.
    10. 46. Le comité note que la législation relative à la PSP ne donne pas d’autres indications, et que le gouvernement ne fournit de précisions ni sur les règles appliquées en matière de sécurité et de santé au travail par la Division des services administratifs et des services d’appui, ni sur la législation nationale et internationale prise en compte par le Bureau de la recherche et de la planification pour la programmation stratégique des activités de la PSP.
    11. 47. Le comité note que la législation relative à la PSP réglemente le fonctionnement général (nature, fonctions, symboles, autorités et organes), l’organisation, les procédures d’engagement et les règles financières de la PSP mais qu’elle ne comporte en matière de SST que quelques considérations générales à propos de certaines compétences relatives à ce domaine, notamment l’obligation d’appliquer la législation nationale pertinente (laquelle n’est pas spécifiée).
    12. 48. Le comité prend également note de la loi no 12-A/2008 du 27 février instituant les régimes de l’emploi public, l’organisation des carrières et l’échelle des traitements des fonctionnaires, ainsi que de la loi d’application no 59/2008, qui porte approbation du régime juridique des contrats de travail dans la fonction publique et contient un chapitre sur la sécurité et la santé au travail (chap. XIII). Le comité note cependant que, aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi no 12-A/2008, cette dernière «ne s’applique pas au personnel des forces armées et de la Garde nationale républicaine, dont le régime en matière d’emploi, de carrière et de traitements est fixé par des lois spéciales». Il note également que l’article 6, alinéa 3, du décret législatif no 126-B/2011 du 29 décembre 2011 énonce que la PSP, au même titre que la Garde nationale républicaine, est régie par une législation spécifique, qui définit leurs conditions – organisation, fonctionnement, statut du personnel, protection sociale. Notant que les parties n’ont pas invoqué la loi no 12-A/2008 et la loi d’application no 59/2008, le comité en conclut que cette législation ne semble pas s’appliquer à la PSP.
    13. 49. Se fondant sur l’examen des dispositions législatives susmentionnées, le comité note que, si l’article 2, alinéa 4, du décret législatif no 441/91 dispose que «la présente législation ne s’applique pas aux activités de service public susceptibles d’être exercées dans des situations d’urgence ou pour des motifs de sécurité, comme celles des forces armées et de la police ni […] aux activités de protection civile, pour autant que soient adoptées des mesures visant à assurer la sécurité et à protéger la santé des travailleurs concernés» [italiques ajoutés], il ne semble pas que le gouvernement ait adopté des mesures législatives pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de la PSP.
    14. 50. Le comité conclut que le gouvernement doit prendre des mesures pour donner effet en droit aux dispositions de la convention no 155 afin d’assurer la protection des travailleurs de la PSP en matière de SST.
  • ii) Politique nationale
    1. 51. L’organisation plaignante allègue qu’aucune politique de prévention n’a été élaborée en faveur des travailleurs de la PSP. Le gouvernement rappelle quant à lui que des règles et des procédures ont été établies et adoptées pour encadrer les activités de la PSP, atténuer les risques liés à certaines situations professionnelles spécifiques et prévisibles et assurer aux travailleurs de la PSP une formation appropriée à cet égard. Le gouvernement indique également les initiatives prises dans le domaine de la prévention du suicide.
    2. 52. Le comité note que l’une des principales prescriptions de la convention no 155 est énoncée à l’article 4, paragraphe 1, libellé comme suit:
      • Tout Membre devra, à la lumière des conditions et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.
    3. 53. Le comité note à cet égard que, dans son observation de 2011 concernant l’application de la convention no 155 par le Portugal, la commission d’experts a pris note avec satisfaction de la Stratégie nationale de sécurité et de santé au travail (Stratégie nationale de SST) adoptée pour la période 2008-2012. Cette stratégie définit deux grandes priorités: l’élaboration de politiques publiques cohérentes et efficaces et la promotion de la sécurité et de la santé au travail. Un bilan de cette stratégie devait être effectué à la fin de l’année 2012. Il apparaît que cette stratégie constitue une politique nationale complète, axée sur la prévention, et qu’elle définit des objectifs précis ainsi que les moyens nécessaires pour les atteindre. Le premier objectif est de mettre au point et de renforcer une culture de la prévention, conformément aux dispositions de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (Note 6).
    4. 54. Pour autant que le comité ait pu en juger, la Stratégie nationale de SST n’exclut pas expressément la PSP. Cependant, sur la base des informations reçues, la stratégie ne semble pas être mise en oeuvre en ce qui concerne les travailleurs de la PSP.
    5. 55. Le comité en conclut que le gouvernement devrait prendre des mesures pour garantir que la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de SST inclue les travailleurs de la PSP.
  • C. Application dans la pratique de la convention pour les travailleurs de la PSP
    1. 56. Le comité note que plusieurs allégations de l’organisation plaignante concernent l’application de la convention dans la pratique et renvoient aux obligations énoncées aux articles 4, 7, 8, 9, 16, 19 et 20 de celle-ci.
  • i) Consultations avec les travailleurs de la PSP et leurs organisations représentatives sur les questions relatives à la SST
    1. 57. Le comité note que la convention no 155 préconise la participation active des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, le cas échéant, à tous les niveaux concernés. Divers mécanismes de consultation sont prévus en fonction du contexte, mais l’argument clé est que le principe de prévention, qui fonde la spécificité de cet instrument, ne peut être efficacement mis en oeuvre que dans le cadre d’une collaboration active entre employeurs et travailleurs. Le comité se réfère notamment à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, qui énonce que les consultations avec les organisations représentatives doivent se poursuivre en permanence et que les organisations en question doivent participer à toutes les étapes du processus lié à la politique nationale (Note 7). En outre, conformément à l’article 8 de la convention, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées doivent être consultées à propos des mesures visant à donner effet à l’article 4.
    2. 58. L’organisation plaignante allègue que, bien que la loi no 14/2002 (loi sur les syndicats) prévoie la tenue de consultations sur les questions pertinentes en matière de SST, le gouvernement du Portugal et le ministre de l’Administration interne ont refusé de négocier avec elle. L’ASPP/PSP n’a jamais été en mesure d’exercer son droit de participer aux activités relatives à la SST mentionnées à l’article 35 h) et à l’article 38, paragraphe 1 a), de la loi no 14/2002 du 19 février. Selon l’organisation plaignante, le ministre de l’Administration interne a opposé un refus systématique en dépit du fait que l’ASPP/PSP lui ait chaque année présenté ses rapports sur des situations précises et des listes de revendications portant expressément sur des questions relevant des dispositions de la législation susmentionnée.
    3. 59. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des consultations organisées au sein du Conseil supérieur de la police (CSP), organe consultatif auprès du directeur national de la PSP chargé de donner des conseils sur toutes les questions pertinentes relatives à la PSP (objectifs, besoins, plans stratégiques, législation applicable, entre autres). Il note également que les syndicats les plus représentatifs sont représentés dans le CSP par quatre membres.
    4. 60. Le comité observe que le gouvernement n’a cependant fourni aucune information sur l’implication effective du Conseil supérieur de la police (CSP) dans les questions touchant à la SST. Le comité relève par ailleurs que le gouvernement n’indique pas que des consultations aient été organisées avec les travailleurs de la PSP ou leurs organisations représentatives sur des questions touchant à la SST dans d’autres contextes, institutionnels ou non.
    5. 61. Le comité note par ailleurs que les rapports annuels de la PSP pour 2010 et 2011 indiquent que «les interventions des comités de SST ne concernent pas la PSP» (Note 8).
    6. 62. Sur la base de ce qui précède, le comité conclut que le gouvernement devrait prendre de nouvelles mesures pour assurer la tenue de consultations avec les travailleurs, conformément aux articles 4, paragraphe 1, et 8 de la convention.
  • ii) Prévention du stress et gestion des situations critiques
    1. 63. Le comité se réfère à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, qui dispose ce qui suit:
      • Cette politique [celle mentionnée au paragraphe 1 de l’article 4] aura pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable.
    2. 64. Il note que l’organisation plaignante allègue que, dans la pratique, il n’existe pas de culture de la prévention et de la protection au sein de la PSP et que les travailleurs sont souvent surchargés de travail, confrontés à des situations imprévisibles et soumis à un stress important.
    3. 65. Le comité note que, en réponse à ces allégations, le gouvernement a mentionné les nombreuses mesures qu’il a prises en ce qui concerne la prévention du stress, la gestion des situations critiques et la prévention du suicide chez les travailleurs de la PSP, notamment l’adoption en 2007 d’un plan d’action pour la prévention du suicide. Les informations fournies à ce sujet montrent que le gouvernement et les responsables concernés sont pleinement conscients de l’ampleur et de la gravité du problème et des responsabilités qui leur incombent à cet égard.
    4. 66. Le comité prend dûment note du fait que le gouvernement, comme son action en témoigne, a attaché beaucoup d’importance à la prévention du stress et à la gestion des situations critiques. Le comité estime qu’il y a lieu de relever les initiatives prises par le gouvernement pour compenser, moyennant le versement d’indemnités, les risques et les situations professionnelles susceptibles de causer un surcroît de fatigue chez les fonctionnaires de police. Il apparaît que le montant total de ces indemnités s’est élevé en 2010 à 474 454 722,46 euros. Le comité, tout en reconnaissant ce développement, aurait souhaité recevoir plus d’informations concernant la prévention des risques professionnels auxquels les travailleurs de la PSP sont exposés.
    5. 67. Le comité note en outre qu’aucune information ne lui a été communiquée concernant toute étude sur le problème du stress, et des analyses sur les causes de ce problème, ou sur l’impact des mesures depuis qu’elles ont été adoptées et si elles ont eu l’effet désiré.
    6. 68. A la lumière des considérations précédentes et en tenant compte du fait que certains efforts ont été réalisés, le comité conclut que le gouvernement, en consultation avec les organisations concernées, devrait prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention.
  • iii) Contrôle et inspection
    1. 69. Le comité se réfère à l’article 9 de la convention, qui est libellé comme suit:
      • 1. Le contrôle de l’application des lois et des prescriptions concernant la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail devra être assuré par un système d’inspection approprié et suffisant.
      • 2. Le système de contrôle devra prévoir des sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions.
    2. 70. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que le gouvernement n’a pas assuré le respect des règles de sécurité et de santé au moyen d’un système d’inspection solide et efficace et l’imposition de sanctions en cas d’infraction aux normes de sécurité, hygiène et santé au travail. Le gouvernement a répondu que le directeur national de la PSP exerce un contrôle interne aux plans opérationnel, administratif, financier et technique et est responsable du contrôle, du suivi et de l’évaluation des activités de tous les départements de la PSP et de la présentation de rapports en la matière, y compris pour ce qui a trait à la SST. Les inspections externes ont été effectuées par l’IGAI, qui est notamment chargée de s’assurer que les législations et réglementations en vigueur en matière de SST sont dûment appliquées, de veiller au bon fonctionnement des services supervisés par le ministre, de défendre les intérêts légitimes des citoyens, d’oeuvrer à la sauvegarde de l’intérêt public et de sanctionner toutes les infractions.
    3. 71. Le comité note qu’aucune information n’a été communiquée sur les résultats obtenus par ces instances de contrôle internes et externes et qu’il n’est nulle part indiqué qu’un rapport aurait été établi, des décisions prises ou des contraventions imposées. Les statistiques fournies portent exclusivement sur les décès accidentels et les accidents enregistrés au cours de l’année 2010 et ne permettent nullement de savoir si des enquêtes ont été effectuées ou si des sanctions ont été imposées en cas d’infraction.
    4. 72. Le comité conclut que le gouvernement devrait prendre des mesures supplémentaires pour assurer l’application en pratique de l’article 9 de la convention à la PSP.
  • iv) Lieux de travail, machines, matériels et procédés de travail sans danger
    1. 73. En ce qui concerne l’état des locaux et des matériels de la PSP, le comité note que l’article 16 de la convention prévoit ce qui suit:
      • 1. En ce qui concerne l’état des locaux et des matériels de la PSP, le comité note que l’article 16 de la convention prévoit ce qui suit.
      • 2. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée.
      • 3. Les employeurs seront tenus de fournir, en cas de besoin, des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés afin de prévenir, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les risques d’accidents ou d’effets préjudiciables à la santé.
    2. 74. L’organisation plaignante a déclaré qu’il arrive fréquemment que les lieux de travail ne répondent pas aux normes élémentaires en matière de sécurité, d’hygiène et de santé; ils sont très souvent situés dans des bâtiments vétustes à la toiture délabrée, mal éclairés et, faute de véritable entretien, peu hygiéniques. A cela s’ajoute que de nombreux véhicules de police sont en mauvais état, qu’il n’y a pas assez d’équipements (par exemple des menottes, gilets pare-balles, casques et masques à gaz) pour les policiers, qui doivent donc se les prêter en fonction des besoins, d’où un risque accru de contagion en cas de maladie ou d’infection. Le même risque existe en raison du fait que des gants de protection ne sont pas fournis pour effectuer les fouilles..
    3. 75. A cet égard, le comité note que, selon le gouvernement, le montant du budget consacré par le ministère de l’Administration interne à la PSP s’élève à 56 029 980 euros pour la période 2008-2012, qu’entre 2008 et 2011 il a été procédé à l’achat de 463 nouveaux véhicules, qu’une procédure d’appel d’offres était en cours en vue de l’acquisition de 21 000 nouvelles armes individuelles pour les travailleurs de la PSP et qu’une procédure d’appel d’offres a été lancée en vue de l’achat de 37 356 étuis de revolver et de 2 355 gilets pare-balles.
    4. 76. Le comité note que, si ces investissements semblent effectivement témoigner de la volonté du gouvernement de moderniser les équipements, il n’a reçu aucune information concernant les investissements consacrés aux locaux, aux lieux de travail et aux équipements de protection autres que les gilets pare-balles.
    5. 77. Le comité conclut que le gouvernement devrait continuer de faire des efforts pour assurer l’application à la PSP de l’article 16 de la convention.
  • v) Formation
    1. 78. En ce qui concerne l’obligation énoncée par la convention no 155 relative à la formation, le comité renvoie aux alinéas c) et d) de l’article 19, libellés comme suit:
      • c) les représentants des travailleurs dans l’entreprise recevront une information suffisante concernant les mesures prises par l’employeur pour garantir la sécurité et la santé; […]
      • d) les représentants des travailleurs dans l’entreprise recevront une information suffisante concernant les mesures prises par l’employeur pour garantir la sécurité et la santé;
    2. 79. Le comité note qu’en réponse à l’allégation de l’organisation plaignante, selon laquelle aucune formation ou activité de sensibilisation n’est proposée dans le domaine de la prévention des risques professionnels et qu’aucune instruction n’est dispensée quant aux mesures de protection de la SST, notamment en ce qui concerne l’utilisation des équipements de protection, le gouvernement a signalé que l’Ecole de la PSP et de l’ISCPSI dispensent une formation de base, une formation supérieure et une formation continue, et que les fonds alloués à la formation des travailleurs de la PSP sont passés de 115 520,21 euros en 2009 à 1 693 887,75 euros en 2010, ce qui a permis à l’ensemble des travailleurs de bénéficier de 16 heures de formation en moyenne au cours de cette dernière année.
    3. 80. Le comité note que, sur la base de la réponse du gouvernement, il semble que la formation dispensée par l’Ecole de la PSP et l’ISCPSI prenne en compte les règles et procédures spécifiques élaborées en vue de réduire les risques et qu’il existe une formation sur la gestion du stress et des situations critiques et la prévention du suicide, mais que le gouvernement ne précise pas autrement dans quelle mesure les questions touchant à la SST sont prises en considération. En ce qui concerne les fonds alloués à la formation, le comité estime que la multiplication par 15 de ce budget entre 2009 et 2010 mérite d’être relevée. Le comité note cependant que le gouvernement ne fournit aucun renseignement sur la nature de la formation dispensée depuis 2010.
    4. 81. Le comité note par ailleurs que les rapports de la PSP couvrant les années 2010 et 2011 indiquent qu’il n’y a pas eu de formation ou d’activités de sensibilisation dans le domaine de la SST (Note 9).
    5. 82. Sur la base des considérations précédentes, le comité conclut que le gouvernement devrait prendre des mesures supplémentaires pour assurer l’application à la PSP des alinéas c) et d) de l’article 19 de la convention.
  • vi) Coopération au niveau de l’entreprise
    1. 83. L’article 20 de la convention prévoit une coopération au niveau de l’entreprise dans les termes suivants:
      • La coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise devra être un élément essentiel des dispositions prises en matière d’organisation et dans d’autres domaines, en application des articles 16 à 19 [de cette convention] […].
    2. 84. Le comité note l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle les travailleurs de la PSP souffrent d’un manque d’encadrement et de soutien de la part de leurs supérieurs, imputable notamment à une structure hiérarchique trop rigide et à une mauvaise gestion des ressources humaines. Le comité note que le gouvernement n’a pas répondu à cette allégation et n’a pas signalé l’existence d’un quelconque mécanisme de coopération au sein de la PSP.
    3. 85. Le comité conclut que le gouvernement devrait prendre des mesures pour assurer l’application à la PSP de l’article 20 de la convention.
  • vii) Surveillance de la santé
    1. 86. L’organisation plaignante allègue qu’il n’y a pas de médecins du travail chargés de suivre et d’examiner régulièrement les travailleurs de la PSP. Le comité prend note à cet égard des informations fournies par le gouvernement sur les services spécifiques mis en place pour assurer le suivi psychologique des travailleurs de la PSP conformément au Plan d’action pour la prévention du suicide. Il indique notamment: l’établissement d’un programme sur la gestion du stress et des situations critiques et la prévention du suicide; la mise en place d’un service d’assistance téléphonique accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, associée à la possibilité de faire appel immédiatement à une cellule psychologique en cas de crise; la réalisation d’évaluations psychologiques au sein des diverses unités de la police afin de déceler d’éventuelles vulnérabilités chez les travailleurs; le renforcement de la collaboration entre les Départements de la santé, de l’assistance sanitaire, des services sociaux et des services psychologiques; la mise en place d’un soutien pour les travailleurs de la PSP et leurs conjoints, enfants et personnes à charge; le détachement de psychologues auprès de neuf unités de commandement; la communication d’avis concernant le transfert de travailleurs de police, établis à partir d’un bilan psychologique.
    2. 87. L’article 4 de la convention no 155, souligne la nécessité d’une «politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail». Le comité note que l’article 3 de la convention définit la notion de «santé» comme suit:
      • e) le terme santé, en relation avec le travail, ne vise pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité; il inclut aussi les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l’hygiène du travail.
      Le paragraphe 3 r) de la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, laquelle complète la convention no 155, est libellé comme suit:
      • 3. En application de la politique mentionnée à l’article 4 de la convention, des mesures appropriées devraient être prises, compte tenu de la diversité des branches d’activité économique et des types de travaux ainsi que du principe consistant à donner priorité à la suppression des risques à leur source, en particulier dans les domaines ci-après:
      • ...
      • r) la surveillance de la santé des travailleurs.
    3. 88. A la lumière de ces éléments, le comité estime que le gouvernement devrait prendre des mesures supplémentaires pour répondre aux préoccupations exprimées à ce sujet par l’organisation plaignante.
    4. 89. Enfin, compte tenu de la spécificité du secteur concerné, le comité considère que, conformément à l’article 7 de la convention, le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, devrait réexaminer la politique actuelle, identifier les principaux problèmes concernant la sécurité et la santé des travailleurs de la PSP, mettre au point des mesures efficaces pour régler ces problèmes et évaluer les résultats.

    IV. Recommandations du comité

    IV. Recommandations du comité
    1. 90. A la lumière des conclusions énoncées aux paragraphes 50, 55, 62, 68, 72, 77, 82, 85, 88 et 89, le comité recommande au Conseil d’administration:
      • a) d’approuver le présent rapport;
      • b) d’inviter le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective, en droit et en pratique, de la convention no 155 à la PSP. Ceci devrait inclure des mesures pour assurer un examen de la situation relative à la sécurité et la santé et au milieu de travail de la PSP, en tenant compte de leurs spécificités, conformément à l’article 7 de la convention no 155, en vue d’identifier les principaux problèmes, mettre au point des moyens efficaces pour les résoudre et effectuer un bilan;
      • c) de charger la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de suivre les mesures prises pour donner effet aux conclusions du présent rapport, eu égard à l’application de la convention no 155
      • d) de publier ce rapport et de clore la procédure engagée suite à la réclamation de l’organisation plaignante alléguant le non-respect de la convention no 155 par le Portugal.
    2. Genève, le 22 octobre 2013
    3. (Signé))
    4. V. Thierry, Président
    5. J. Rönnest
    6. H. Kelly
    7. NOTES:
    8. Note 1: Le décret-législatif no 26/94 a été abrogé par l’article 120, paragraphe 1 b), de la loi no 102/2009 du 10 septembre 2009 définissant le régime juridique applicable à la promotion de la sécurité et de la santé au travail.
    9. Note 2: A savoir: i) REP OPERAÇOES/SEGURANÇA/DEPOP/01/02 du 17 novembre 1999 relative au transport de détenus ou de suspects dans les véhicules de police; ii) REP OPERAÇOES/ SEGURANÇA/DEPOP/01/04 du 5 avril 2000 relative aux activités de police/maintien de l’ordre et à l’emploi des armes à feu; iii) REP OPERAÇOES/SEGURANÇA/DEPOP/01/03 du 13 juillet 2006, relative à l’organisation et au fonctionnement des unités d’intervention rapide; iv) REP OPERAÇOES/SEGURANÇA/DEPOP/01/06 du 26 septembre 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement des équipes de déminage; v) REP OPERAÇOES/SEGURANÇA/DO/01/11 du 5 janvier 2009 relative à la gestion des accidents tactiques policiers, définissant les normes et procédures à suivre pour faire face aux incidents liés à des crimes graves et violents (emploi d’armes à feu) et autorisant l’adoption de mesures visant à protéger l’intégrité physique des agents de police.
    10. Note 3: A savoir: i) REP AUOOS/DO/02/015 du 5 mai 2010, définissant des règles d’utilisation objectives pour les dispositifs d’immobilisation des véhicules en fuite; ii) REP OPERAÇOES/ SEGURANÇA/DEPOP/01/13 du 1er juin 2004, déterminant les situations dans lesquelles les équipes cynotechniques peuvent intervenir; iii) REP OPERAÇOES/SEGURANÇA/DEPOP/01/05 du 1er juin 2004, limitant l’emploi des moyens de coercition et définissant clairement les circonstances dans lesquelles un fonctionnaire de police peut recourir à la force; iv) REP RH/DEPFOR/01/01 du 6 mars 2000, mettant l’accent sur les règles d’utilisation, de sécurité et d’entretien applicables aux stands de tir mobiles; v) REP DN/AUORH/DF/01/01 du 14 décembre 2009, définissant un plan de formation au tir et de certification et établit des règles particulièrement strictes à cet égard qui peuvent impliquer le désarmement d’un agent.
    11. Note 4: Sont également membres du CSP le directeur national et les sous-directeurs nationaux, l’inspecteur national, les commandants des régions des Açores et de Madère, les commandants des villes de Lisbonne et Porto et celui de l’Unité de police spéciale, les directeurs des écoles de police, ceux des services responsables des théâtres d’opérations, des ressources humaines et de la logistique, trois commandants de districts, un membre élu parmi les officiers de rang supérieur et deux membres élus parmi les officiers de rang intermédiaire (commissaire, commissaire adjoint), de même que trois membres élus parmi le corps d’encadrement, cinq membres élus parmi le corps des agents de police et un membre élu parmi le personnel non policier.
    12. Note 5: L’article 2, paragraphe 2, du décret législatif no 488/99 dispose que: «La présente réglementation ne s’applique pas aux activités des fonctions publiques lorsque leur exercice est soumis à des impératifs de sécurité ou relève de situations d’urgence, notamment les activités des forces armées et des forces de sécurité, ainsi que certaines activités des services de protection civile, sans préjudice de l’adoption de mesures visant à assurer la sécurité et à protéger la santé de leurs travailleurs.»
    13. Note 6: La commission d’experts a noté que cette stratégie comporte dix axes d’intervention: 1) développer et consolider une culture de la prévention dans les termes de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006; 2) perfectionner les systèmes d’information, y compris la création d’un modèle unique de suivi des accidents du travail; 3) introduire des systèmes de SST dans l’éducation; 4) renforcer le système national de prévention des risques au travail; 5) améliorer la coordination des services publics compétents; 6) concrétiser, perfectionner et simplifier les normes spécifiques de SST; 7) mettre en oeuvre le modèle d’organisation de l’Autorité pour les conditions de travail qui réunit la promotion de la SST et l’inspection du travail; 8) promouvoir l’application de la législation de SST, en particulier dans les petites et moyennes entreprises; 9) améliorer les prestations en matière de SST; et 10) approfondir le rôle des partenaires sociaux dans l’amélioration des conditions de SST.
    14. Note 7: Conférence internationale du Travail, 98e session, 2009, Rapport III (Partie 1B): Etude d’ensemble relative à la convention (no 155), à la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et au protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé au travail, 1981, BIT, 2009 (étude d’ensemble), paragr. 47-52.
    15. Note 8: Polícia de Segurança Pública (PSP) – Departamento de Recursos Humanos, «Balanço Social 2010»: http://www.psp.pt/Documentos%20Varios/Balan%C3%A7o%20Social%202010%20vf.pdf (consulté le 14 février 2013), p. 42; Polícia de Segurança Pública (PSP) – DGCRH-DRH DNPSP, «Balanço Social 2011»: http://www.psp.pt/Documentos%20Varios/Balan%C3%A7o%20Social%20da%20PSP %202011.pdf (consulté le 14 février 2013), pp. 48-49.
    16. Note 9: Ibid.
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