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RECLAMATION (article 24) - PEROU - C071 - (Présentée: 2011 - Rapport: 2012)

1. Confédération autonome des travailleurs du Pérou (CATP)

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Rapport du Comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Pérou de la convention (no 71) sur les pensions des gens de mer, 1946, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP)

Rapport du Comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Pérou de la convention (no 71) sur les pensions des gens de mer, 1946, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP)

Decision

Decision
  1. Le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite. Procédure close.

I. Introduction

I. Introduction
  1. 1. Dans une lettre reçue le 17 janvier 2011 par le Bureau international du Travail, la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), se référant à l’article 24 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (OIT), a présenté au Bureau une réclamation alléguant le non-respect par le Pérou de la convention (no 71) sur les pensions des gens de mer, 1946, que le Pérou a ratifiée en 1962. La convention est en vigueur pour le Pérou.
  2. 2. Les dispositions de la Constitution de l’OIT relatives à la présentation des réclamations sont les suivantes:
  3. Article 24
  4. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l’un quelconque des Membres n’aurait pas assuré d’une manière satisfaisante l’exécution d’une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d’administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu’il jugera convenable.
  5. Article 25
  6. Si aucune déclaration n’est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d’administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
  7. 3. Conformément aux dispositions des articles 1 et 2, paragraphe 1, du règlement relatif à la procédure à suivre pour l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT, tel que modifié par le Conseil d’administration à sa 291e session (mars 2004), le Directeur général a communiqué la réclamation au gouvernement du Pérou et l’a transmise au bureau du Conseil d’administration.
  8. 4. A sa 310e session (mars 2011), le Conseil d’administration, se fondant sur la recommandation de son bureau, a déclaré la réclamation recevable et, à sa 311e session (juin 2011), a désigné un comité chargé de son examen, constitué de Mme Cecilia Amero Coutigno (membre gouvernemental, Mexique), M. Alberto Echavarría Saldarriaga (membre employeur, Colombie) et M. Julio Roberto Gómez Esguerra (membre travailleur, Colombie).
  9. 5. Le gouvernement a présenté ses observations au sujet des allégations contenues dans la réclamation dans une communication reçue par le Bureau le 22 juin 2011, et dont les annexes ont été reçues le 5 juillet 2011.
  10. 6. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement, le comité a invité le gouvernement et l’organisation plaignante à présenter, le 5 octobre 2011 au plus tard, des observations complémentaires au sujet de la réclamation.
  11. 7. Dans une communication datée du 5 octobre 2011, le gouvernement a transmis au Bureau des informations complémentaires en réponse à la réclamation présentée par la CATP.
  12. 8. Le comité a tenu sa première réunion le 16 novembre 2011 et a décidé de demander au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur certains points.
  13. 9. Le gouvernement a soumis des informations supplémentaires dans une communication datée du 6 février 2012.
  14. 10. Le comité s’est réuni à Genève le 22 mars 2012, pour examiner la réclamation et adopter son rapport.

II. Examen de la réclamation

II. Examen de la réclamation
  • Allégations formulées par l’organisation plaignante
    1. 11. Dans sa communication, la CATP allègue que le gouvernement du Pérou n’observe pas certaines dispositions de la convention no 71 en ce qui concerne: i) les pêcheurs affiliés à la Caisse de prestations et de sécurité sociale des pêcheurs (CBSSP); et ii) les gens de mer de la Compagnie péruvienne des vapeurs S.A. (CPV) et, éventuellement, d’autres entreprises du secteur.
    2. 12. Plus concrètement, en ce qui concerne les contributions des pêcheurs à leur caisse de prestations et de sécurité sociale, la CATP affirme que le régime de sécurité sociale, qui est régi par la résolution ministérielle no 423-72-TR, enfreint le paragraphe 2 de l’article 3 de la convention no 71 puisque les pêcheurs sont tenus de participer pour plus de la moitié au coût des pensions payables dans le cadre du régime. De fait, la participation des pêcheurs est de 8 pour cent de la rémunération de référence, celle des employeurs de 3 pour cent, outre les frais administratifs qui sont estimés à 1,84 pour cent.
    3. 13. De plus, la CATP indique que, en violation des articles 2 et 3 de la convention no 71, la CBSSP doit à ses pensionnés l’équivalent de seize mois de versements au titre du droit de pension. La CATP se réfère également à la plainte présentée devant les tribunaux par l’Association nationale des pêcheurs retraités, qui porte sur la dette accumulée entre mai 2009 et janvier 2010 qui est estimée à 31 200 000 nouveaux soles (environ 11 500 000 dollars E.-U.). Par ailleurs, la CATP dénonce le fait que le gouvernement envisage la dissolution de la CBSSP, ce qui constituerait une violation du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention du fait que cette dissolution est entreprise sans que soit garanti le maintien des droits des personnes qui cesseront d’être soumises à ce régime.
    4. 14. La CATP se réfère aussi aux recommandations formulées en 1998 par le service du Défenseur du peuple, dans lesquelles il reconnaît la responsabilité du gouvernement pour le grave préjudice subi par les pensionnés de la CBSSP, du fait qu’il n’avait pas, à l’époque, transféré les ressources destinées à remplacer les revenus que la CBSSP avait cessé de percevoir à la suite de l’abrogation du décret suprême no 016-88-PE. En outre, la CATP fait mention des observations de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) adressées au gouvernement depuis 2003, plus particulièrement en ce qui concerne les implications du nouveau système privé de pension (SPP) pour l’application de la convention.
    5. 15. Enfin, en ce qui concerne les pensions versées aux anciens salariés de la CPV, la CATP affirme que le montant utilisé pour calculer les pensions est inférieur à celui prévu au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention no 71, en raison de la modification de régime qui a résulté de la liquidation de l’entreprise. Les anciens salariés de la CPV, qui étaient précédemment soumis au régime de pensions de la fonction publique, régi par le décret-loi no 20530, ont été transférés au régime général de pensions réglementé par le décret-loi no 19990 suite à la liquidation de la CPV en 1991. Selon la CATP, dans le cadre de ce régime, les pensionnés comptant trente ans de cotisations ne reçoivent qu’une pension maximale estimée à 857 nouveaux soles par mois ou, pour vingt ans de cotisations, une pension minimale estimée à 450 nouveaux soles. Or, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention no 71, un travailleur ayant cotisé pendant trente années devrait percevoir une pension de retraite correspondant au moins à 45 pour cent de la rémunération sur la base de laquelle ces cotisations ont été payées, tandis que, avec vingt années de cotisations, ce taux devrait être au moins de 30 pour cent. En d’autres termes, selon la CATP, si, au moment de son départ à la retraite, un salarié de la CPV percevait une rémunération de 5 000 nouveaux soles, il aurait dû bénéficier d’une pension de 1 500 nouveaux soles avec vingt années de cotisations ou de 2 500 nouveaux soles avec trente années de cotisations.
  • Réponse du gouvernement
    1. 16. Dans ses communications des 20 juin 2011, 5 octobre 2011 et 6 février 2012, le gouvernement présente ses observations à propos de la réclamation.
    2. 17. Se référant aux allégations selon lesquelles les contributions des pêcheurs à la CBSSP ne seraient pas conformes à l’obligation énoncée au paragraphe 2 de l’article 3 de la convention no 71, le gouvernement indique que, conformément à la résolution ministérielle no 423-72-TR, ce fonds est constitué par des cotisations qui équivalent à un certain pourcentage du montant de la rémunération perçue par le pêcheur (3 pour cent à la charge de l’armateur et 8 pour cent à celle du pêcheur), avec une cotisation obligatoire de 26 centimes de dollar E.-U. par mètre cube de poisson que doivent verser les entreprises industrielles du secteur de la pêche. De plus, le gouvernement indique que le total des cotisations à la CBSSP correspondant au premier trimestre de 2011, sans tenir compte de la cotisation au Fonds administratif (qui est intégralement à la charge des armateurs), se répartit comme suit: 19 pour cent proviennent des cotisations des armateurs, 31 pour cent des entreprises industrielles et 50 pour cent des travailleurs. Par conséquent, étant donné que la cotisation des travailleurs ne dépasse pas la moitié du coût des pensions, le gouvernement conclut que ce point de la réclamation est dénué de fondement.
    3. 18. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles la CBSSP devrait à ses pensionnés l’équivalent de seize mois de paiement au titre de la pension, le gouvernement indique que, au moyen de crédits supplémentaires accordés en vertu des lois nos 28979 du 15 février 2007, 29255 du 26 août 2008, 29327 du 11 mars 2009, 29450 du 19 novembre 2009 et 29529 du 8 mai 2010, l’Etat péruvien a contribué au paiement de ces pensions. La commission de liquidation de la CBSSP a publié divers communiqués, de septembre 2010 à mai 2011, qui font état du paiement aux pensionnés de pensions de retraite, de réversion, d’orphelin et d’invalidité, ainsi que de rétentions judiciaires pour pension alimentaire. De plus, dans le communiqué no 005-2011-CBSSP-LIQ du 20 mai 2011, il est indiqué que serait versée à ces mêmes bénéficiaires la prime correspondant au mois de décembre 2010. Actuellement, la commission de liquidation procède progressivement au paiement des arriérés dus par la caisse à ses affiliés. Dans sa communication du 5 octobre 2011, le gouvernement a transmis des informations fournies par les liquidateurs de la CBSSP, selon lesquelles le paiement des pensions dues depuis le mois d’août 2010 s’effectue normalement, et les montants dus antérieurement seront réglés dans le cadre du processus de liquidation. Les liquidateurs ont également souligné que l’existence d’impayés est due à l’insolvabilité du fonds de pension, provoquée principalement par la suppression de la cotisation de 0,26 dollar E.-U. par tonne métrique de poisson précédemment à la charge des entreprises industrielles du secteur de la pêche et le non-transfert par le ministère de l’Economie et des Finances des ressources correspondantes; les mesures d’embargo ordonnées par les autorités judiciaires; les départs massifs à la retraite de pêcheurs, lesquels ont perçu une pension même sans avoir atteint le nombre minimum d’années de contributions, et ce par décision des autorités judiciaires.
    4. 19. Le gouvernement précise que, en raison de l’insolvabilité de la CBSSP, l’Autorité de surveillance des banques, des assurances et des administrateurs de fonds de pension privés (SBS), par décision no 14707-2010 du 16 novembre 2010, a déclaré la dissolution de la CBSSP, et la procédure de liquidation intégrale de cette institution et des fonds qu’elle administre a commencé. La Commission de la sécurité sociale du Congrès de la République a émis un avis accompagné d’un projet de texte visant à remplacer le projet de loi no 4506-2010-PE qui «réglemente le régime spécial de sécurité sociale pour les travailleurs de la pêche et institue des mesures exceptionnelles pour les travailleurs de la pêche et les pensionnés couverts par la déclaration de dissolution et de liquidation de la CBSSP». Approuvé le 18 mai 2011 par l’assemblée plénière du Congrès, il a été soumis au pouvoir exécutif pour qu’il le ratifie ou formule des observations. Ce projet dispose que l’Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP) assurera à l’avenir l’administration du fonds de pension des pêcheurs et que l’Etat péruvien maintiendra et garantira le droit à une pension des pêcheurs. Le gouvernement indique qu’il y a actuellement des arriérés de paiement des pensions mais qu’ils seront soldés dans le cadre de la liquidation de la CBSSP, avec le produit de la vente de ses avoirs, puisque, dans l’ordre des priorités, les créances liées à des pensions ne sont dépassées que par celles liées aux obligations relevant d’une relation de travail. Il ajoute que, tant qu’elle n’est pas dissoute, la CBSSP reste tenue par ses obligations légales, réglementaires et statutaires, y compris en ce qui concerne le paiement des pensions. Le gouvernement conclut que l’allégation formulée par la CATP doit être rejetée car il est pleinement démontré que l’Etat péruvien a pris des mesures concrètes dans le but de veiller à ce que les bénéficiaires de la CBSSP perçoivent non seulement le montant de leurs pensions pour l’année en cours mais aussi, progressivement, celui de leurs droits à pension qui n’ont pas encore été réglés.
    5. 20. Au sujet des allégations, qui se fondent sur les conclusions contenues dans le rapport du service du Défenseur du peuple no 10-98-DP selon lesquelles l’Etat aurait causé un grave préjudice économique aux bénéficiaires de la CBSSP, le gouvernement fait observer que le service du Défenseur du peuple a estimé que ce préjudice tenait au fait qu’il n’a pas transféré les ressources destinées à remplacer les revenus qui ont cessé d’être perçus à la suite de l’entrée en vigueur du décret-loi no 25988 sur la rationalisation du système fiscal national et l’élimination des privilèges et des surcoûts. La CBSSP a porté plainte contre le ministère de l’Economie et des Finances au sujet de l’obligation de ce dernier d’effectuer ce versement, plainte qui a été déclarée fondée par la Chambre civile transitoire de la Cour suprême de justice de la République, en vertu de la décision de cassation no 4852-2007 du 24 novembre 2009. Il a été ordonné au ministère de l’Economie et des Finances de verser à la CBSSP la somme de 5 516 338,10 dollars E.-U., ainsi que des intérêts légaux. Le gouvernement indique que la procédure judiciaire en est au stade de l’exécution de la décision mais que n’a pas encore été déterminé le montant des intérêts légaux que le ministère de l’Economie et des Finances doit payer. Le gouvernement ajoute que, conformément à la loi no 29529 du 8 mai 2010, le versement de 2 500 000 nouveaux soles à la CBSSP a déjà été autorisé.
    6. 21. A propos des allégations selon lesquelles le montant des pensions versées aux anciens salariés de la CPV serait inférieur à celui prévu au paragraphe 1 a) de l’article 3 de la convention no 71, le gouvernement indique que le régime des pensions des gens de mer relève du décret-loi no 19990 relatif au système national de pensions de la sécurité sociale. En application de l’article 38 du décret-loi no 19990, un régime spécial plus favorable a été établi à l’intérieur de ce système de pensions en faveur des travailleurs maritimes, fluviaux et lacustres, compte tenu de leurs conditions de travail particulières. Ainsi, en application du décret-loi no 21952 fixant le régime transitoire de retraite pour les travailleurs maritimes, fluviaux et lacustres, tel qu’amendé par la loi no 23370 portant modification des articles 1 et 2 du décret-loi no 21952, l’âge minimum auquel ces travailleurs peuvent bénéficier d’une pension de retraite est de 55 ans, avec vingt années de cotisations (Note 1). Le gouvernement relève par ailleurs que, à l’exception des dispositions particulières précitées, les autres règles en vigueur dans le cadre du système national de pensions sont également applicables aux travailleurs maritimes, fluviaux et lacustres.
    7. 22. Le gouvernement indique en outre que, pour les retraités auxquels seul le décret-loi no 19990 est applicable, la rémunération de référence est la moyenne des rémunérations perçues au cours des 12, 36 ou 60 mois précédant le dernier mois de cotisation, la moyenne la plus favorable étant retenue. Pour quinze années de cotisations, le montant de la pension de retraite est de 50 pour cent de la rémunération de référence, et ce nombre est augmenté de 2 pour cent par année de cotisations supplémentaire. En ce qui concerne les retraités auxquels le décret-loi no 25967 du 7 décembre 1992 portant modification des pensions de retraite, administrées par l’Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS), est applicable, la rémunération de référence correspond à la moyenne des rémunérations des 36, 48 ou 60 derniers mois selon que la personne concernée a travaillé plus de 30 ans, entre 25 et 30 ans, ou entre 20 et 25 ans. Un assuré ayant cotisé pendant vingt années bénéficie d’une pension de retraite équivalant à 50 pour cent de sa rémunération de référence, ce montant étant accru de 4 pour cent pour chaque année de cotisations supplémentaire. Par ailleurs, la pension versée ne peut être inférieure à 415 nouveaux soles ni supérieure à 857,36 nouveaux soles. Enfin, le gouvernement souligne que le régime de pensions établi en application du décret-loi no 19990 est un système contributif, lequel doit rester équilibré et viable, compte tenu de la deuxième disposition transitoire et finale de la Constitution politique du Pérou, aux termes de laquelle: «L’Etat garantit le paiement à temps et le réajustement périodique des pensions qu’il administre, conformément aux prévisions budgétaires et aux possibilités de l’économie nationale.»
    8. 23. En réponse à la nouvelle demande d’informations formulée par le comité, le gouvernement indique également que, avant sa liquidation, la CPV employait du personnel administratif ou de bureau, des gens de mer et des travailleurs manuels. Il explique que les anciens salariés de la CPV perçoivent une pension en vertu du décret-loi no 19990 ou, dans certains cas, du décret-loi no 20530. Dans les deux cas, les pensions sont payées par l’ONP, laquelle verse actuellement des pensions à 1 591 anciens salariés de la CPV ou à leurs ayants-droit. Le gouvernement considère que, à travers sa réclamation, la CATP cherche à obtenir que les personnes non couvertes par le décret-loi no 20530 puissent percevoir des prestations dans le cadre de ce régime, alors qu’elles ne peuvent y prétendre puisqu’elles sont soumises au décret-loi no 19990, comme l’a confirmé la Cour constitutionnelle. Le gouvernement allègue en outre que les anciens salariés concernés était membres du personnel administratif et non des gens de mer et qu’ils ne sont donc pas couverts par la convention no 71.

    III. Conclusions du comité

    III. Conclusions du comité
    1. 24. Le comité note que les allégations formulées et les réponses apportées à celles-ci soulèvent les questions suivantes: i) le taux de contribution des pêcheurs à la CBSSP; ii) le montant des arriérés de pensions et le préjudice économique subi par les retraités; iii) la dissolution de la CBSSP; et iv) la situation des anciens salariés de la CPV.
    2. 25. Le comité considère que les questions soulevées dans la réclamation portent sur l’application de l’article 2, paragraphe 1, de l’article 3 et de l’article 4 de la convention. Ces dispositions de la convention sont rédigées comme suit:
    3. Article 2
    4. 1. Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur doit établir ou faire établir conformément à sa législation nationale un régime de pensions pour les gens de mer qui se retirent du service à la mer.
    5. (…)
    6. Article 3
    7. 1. Le régime doit satisfaire à l’une des règles suivantes:
    8. a) les pensions prévues par le régime:
    9. i) doivent être versées aux gens de mer ayant accompli une période déterminée de service à la mer lorsqu’ils ont atteint l’âge de cinquante-cinq ou de soixante ans, selon ce qui sera prévu par le régime;
    10. ii) ne doivent pas être inférieures, y compris toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné, à la somme représentant 1,5 pour cent, pour chaque année de service à la mer, de la rémunération sur la base de laquelle une cotisation pour cette année a été payée pour son compte, dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, et 2 pour cent dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de soixante ans;
    11. b) le régime doit prévoir des pensions dont le financement – compris celui de toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné et celui de toute prestation de sécurité sociale payable aux personnes qui étaient à la charge du pensionné décédé (telles qu’elles sont définies par la législation nationale) – nécessite des primes, de toute provenance, totalisant au moins 10 pour cent de la rémunération globale sur la base de laquelle sont versées les cotisations exigées par le régime.
    12. 2. Les gens de mer ne doivent pas participer collectivement pour plus de la moitié au coût des pensions payables en conformité du régime.
    13. Article 4
    14. 1. Le régime doit comporter des dispositions appropriées soit pour le maintien des droits en cours d’acquisition des personnes qui cessent d’être soumises audit régime, soit pour le paiement à ces personnes d’une prestation constituant la contrepartie des cotisations portées à leur compte.
    15. (…)
    16. 26. En ce qui concerne la question de la contribution des pêcheurs au coût des pensions, le comité note que l’organisation plaignante allègue que, en vertu de la résolution ministérielle no 423-72-TR, qui porte approbation du règlement du Fonds de retraite des pêcheurs, les pêcheurs participent pour plus de la moitié au coût des pensions, ce qui constitue une violation de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 71. Il découle de l’article 10 a) et g) et de l’article 13 du Statut de la CBSSP, approuvé par l’accord no 012-002-2004-CEMR-CBSSP tel qu’amendé, que les cotisations à la charge des armateurs et des pêcheurs sont respectivement de 3 et 8 pour cent, et que les entreprises industrielles du secteur de la pêche sont tenues d’effectuer une contribution de 0,26 dollar E.-U. par mètre cube de poisson. Cette cotisation découle de la conclusion d’un accord entre la Fédération des pêcheurs du Pérou, la Fédération des travailleurs de la pêche destinée à la consommation humaine directe et de la pêche artisanale du Pérou, la Société nationale de la pêcherie – Pesca Perú S.A. – et la Corporation nationale des armateurs à la pêche. Cet accord avait été ratifié par le décret suprême no 016-88-PE du 11 juin 1988. Le décret-loi no 25988 du 7 décembre 1992, entre autres, a abrogé le décret suprême susmentionné. Toutefois, ce décret est redevenu applicable en vertu de la loi no 28193 du 18 mars 2004.
    17. 27. Le comité rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la convention no 71, les gens de mer ne doivent pas participer collectivement pour plus de la moitié au coût des pensions payables en conformité du régime. Dans ces conditions, le comité déterminera en premier lieu si les cotisations des armateurs et des entreprises industrielles du secteur de la pêche (à savoir les entreprises de transformation du poisson, distinctes des armateurs) au fonds de pension constituent dans les faits la moitié ou plus des contributions au régime. A ce sujet, il convient de rappeler que, contrairement à la contribution des pêcheurs ou des armateurs, qui est calculée sur la base du montant de la rémunération que le pêcheur perçoit, celle des entreprises industrielles est calculée en fonction d’une autre variable, à savoir le volume de poisson déchargé en vue de sa transformation. La contribution des entreprises industrielles est fixée à 0,26 dollar E.-U. par mètre cube du poisson qui est déchargé dans leurs usines de transformation, et les variations du montant de leur contribution dépendent directement des variations du volume du poisson déchargé. Par conséquent, les données statistiques fournies par le gouvernement, qui portent sur l’ensemble des cotisations à la CBSSP pour le premier trimestre de l’année 2011, ne permettent pas de déterminer si la répartition des cotisations est conforme au paragraphe 2 de l’article 3 de la convention no 71. Par conséquent, le comité considère que le montant de la contribution qui incombe aux entreprises industrielles, et qui est fonction du volume de poisson, même s’il s’ajoute à la participation des armateurs, ne garantit pas que, en toute circonstance, la participation des pêcheurs représente la moitié ou moins du coût des pensions payables en conformité du régime. En conséquence, étant donné que la législation en vigueur ne permet pas de garantir la pleine application du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention no 71 en ce qui concerne le régime de pensions des pêcheurs, le comité estime que le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
    18. 28. En outre, dans la perspective de l’éventuel transfert des affiliés de la CBSSP au régime général de pensions – public ou privé –, le comité attire l’attention du gouvernement sur les observations formulées par la CEACR au titre de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. La convention no 102, qui établit les principes de base en matière de financement et de gestion des systèmes de sécurité sociale, contient des dispositions similaires à celles de la convention no 71 en ce qui concerne le principe de financement collectif des prestations et, plus particulièrement, la limitation de la participation des salariés au financement des prestations. Dans son examen de la conformité du régime général de pensions du Pérou à la convention no 102, la CEACR a relevé que, hormis le cas des contributions volontaires que la loi autorise les employeurs à effectuer de manière facultative, seuls les salariés contribuent au financement des prestations, et elle a conclu que le régime général de pensions du Pérou ne donne pas effet au principe de financement collectif des prestations. Le comité attire donc l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer, dans le cadre de l’éventuel transfert des affiliés de la CBSSP au régime général de pensions, le respect des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 71 et, plus largement, du principe de financement collectif des prestations de sécurité sociale.
    19. 29. S’agissant de la question des arriérés de pensions et du préjudice économique subi par les pensionnés affiliés à la CBSSP, le comité note que l’organisation plaignante allègue que, ce que le gouvernement ne conteste pas, la CBSSP doit à ses pensionnés l’équivalent de seize mois de paiement au titre de pensions, faute de disposer des fonds nécessaires. Le gouvernement indique que les arriérés de paiement au titre de pensions seront soldés par la CBSSP avec le produit de la vente de ses avoirs, et que la Commission de liquidation de la CBSSP verse progressivement les montants dus aux assurés. A ce sujet, le comité constate que l’existence d’arriérés de paiement n’est pas contestée. Au vu de ce qui précède, la CBSSP étant débitrice et compte tenu de la récente dissolution de la CBSSP et du commencement de la procédure de liquidation de la CBSSP et des fonds qu’elle gère, le comité veut croire que le gouvernement prendra des mesures assorties de délais pour garantir le paiement des arriérés de pensions dans un très proche avenir.
    20. 30. En outre, le comité note que l’organisation plaignante allègue, sur la base des conclusions du rapport du service du Défenseur du peuple no 10-98-DE, que le gouvernement est responsable du grave préjudice économique subi par les pensionnés de la CBSSP au motif qu’il n’a pas compensé la perte de ressources subie par la CBSSP en application du décret-loi no 25988 sur la rationalisation du système fiscal national et l’élimination des privilèges et surcoûts. Cette loi indiquait, dans sa première disposition complémentaire, que les entités bénéficiaires des contributions qui sont abrogées par le décret-loi pourront demander au ministère de l’Economie et des Finances, dans un délai n’excédant pas trente jours à partir de l’entrée en vigueur de cet instrument juridique, l’attribution d’un montant équivalant aux ressources qu’elles cesseront de percevoir pour cette raison.
    21. 31. A la lumière des informations disponibles, le comité croit comprendre que, initialement, le gouvernement n’a pas effectué le transfert de ressources prévu par le décret-loi no 25988. La perte de ressources et son impact sur le paiement des pensions découlant de l’abrogation du texte susmentionné ont conduit l’Association des pêcheurs retraités du Callao et la Fédération des pêcheurs du Pérou à présenter des plaintes devant le service du Défenseur du peuple, et la CBSSP à intenter une action en justice, dans les deux cas contre le ministère de l’Economie et des Finances. Le service du Défenseur du peuple a conclu, dans son rapport no 10-98-DE, que la responsabilité de l’Etat est engagée en ce qui concerne le grave préjudice économique subi par les pensionnés du Fonds de retraite qui est administré par la CBSSP puisque, à ce jour, ils ne bénéficient pas du transfert des ressources qui permettraient de remplacer les revenus qu’ils ne perçoivent plus à la suite de l’abrogation du décret suprême no 016-88-PE.
    22. 32. Le comité note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le pouvoir judiciaire s’est déjà prononcé à ce sujet, la décision en est au stade de l’exécution et le montant des intérêts légaux que le ministère de l’Economie et des Finances doit payer n’a pas encore été déterminé. Le comité note que la situation qui a conduit l’Association des pêcheurs retraités du Callao et la Fédération des pêcheurs du Pérou à présenter des plaintes devant le service du Défenseur du peuple, et la CBSSP à intenter une action en justice, dans les deux cas contre le ministère de l’Economie et des Finances, a été résolue à la suite de l’adoption de la loi no 28193 du 18 mars 2004, qui a rétabli l’applicabilité du décret suprême no 016-88-PE, et de la décision de cassation du 24 novembre 2009 de la Chambre civile transitoire de la Cour suprême de justice, qui a reconnu l’obligation qu’a le ministère de l’Economie et des Finances de payer les cotisations que la CBSSP a cessé de percevoir entre le 1er janvier 1998 et le 1er décembre 2000, et ordonné le paiement de 5 516 338,10 dollars E.-U. Le comité, à la lumière des informations disponibles, et notant les indications du gouvernement selon lesquelles il a déjà procédé à un paiement partiel des sommes ainsi dues à la CBSSP, veut croire que le gouvernement veillera à ce que des mesures soient prises sans délai pour exécuter de manière effective la décision rendue le 24 novembre 2009 par la Chambre civile transitoire de la Cour suprême de justice.
    23. 33. Sur la question de la dissolution de la CBSSP envisagée par le gouvernement, le comité note que l’organisation plaignante allègue que cette dissolution constituerait une violation du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention no 71, au motif que le maintien des droits des assurés ne serait pas assuré. Le gouvernement, se référant à la récente déclaration de dissolution de la CBSSP, indique que le projet de texte de substitution du projet de loi no 4506-2010-PE, en vertu duquel l’ONP administrera le fonds de pension des pêcheurs, a été soumis au pouvoir exécutif pour qu’il le ratifie ou formule des observations. Le gouvernement indique également que l’Etat péruvien garantira le maintien des droits à pension des pêcheurs.
    24. 34. Le comité note que la CBSSP, créée en vertu du décret suprême no 01 du 22 janvier 1965, a été déclarée en situation d’urgence en vertu de la loi no 27766 du 26 juin 2002, et qu’ont été décidées, entre autres, sa restructuration intégrale et la création d’un comité spécial multisectoriel de restructuration de la CBSSP (CEMR-CBSSP). Le délai de restructuration de la CBSSP, qui avait été fixé en application de la loi no 27766, a été allongé conformément à la loi no 28193 du 18 mars 2004. En vertu de la résolution SBS no 14707-2010 du 15 novembre 2010, la dissolution de la CBSSP a été déclarée, et il a été décidé d’entamer la procédure de liquidation intégrale.
    25. 35. Le comité rappelle que, conformément au paragraphe 1 de l’article 2 de la convention no 71, tout Membre pour lequel la convention est en vigueur doit établir ou faire établir, conformément à sa législation nationale, un régime de pensions pour les gens de mer qui se retirent du service à la mer. En outre, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, le régime de pensions doit comporter des dispositions appropriées soit pour le maintien des droits en cours d’acquisition des personnes qui cessent d’être soumises audit régime, soit pour le paiement à ces personnes d’une prestation constituant la contrepartie des cotisations portées à leur compte. Par conséquent, même si la dissolution de la CBSSP et le transfert à l’ONP de la responsabilité en ce qui concerne les pensions des pêcheurs ne constituent pas en soi une violation des dispositions de la convention, le gouvernement est tenu de garantir le maintien d’un régime de pensions qui respecte les articles 2 et 3 de la convention et d’assurer le maintien des droits en cours d’acquisition, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Le comité estime donc nécessaire que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées afin de continuer à donner effet au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention une fois que la liquidation de la CBSSP et le transfert de responsabilités à l’ONP prendront effet.
    26. 36. Enfin, en ce qui concerne la situation des anciens salariés de la Compagnie péruvienne des vapeurs (CPV), le comité note que la dissolution et la liquidation de la CPV, qui est une entreprise publique, ont été déclarées en vertu de la résolution suprême no 488-92-PCM. Le décret suprême extraordinaire no 057-PCM-93 a autorisé le ministère de l’Economie et des Finances à couvrir et à effectuer, à partir d’octobre 1992, les paiements dus aux travailleurs licenciés et aux retraités de la CPV en liquidation, qui relevaient du régime du décret-loi no 20530 relatif au régime de pensions de la fonction publique.
    27. 37. Le comité note que, dans sa communication la plus récente, datée du 6 février 2012, le gouvernement affirme que les 1 591 anciens salariés de la CPV qui perçoivent une pension de l’ONP ne sont pas couverts par les dispositions de la convention no 71, au motif qu’ils étaient précédemment des employés administratifs et non pas des gens de mer. Le comité note cependant que cet argument est soulevé pour la première fois et que le gouvernement ne fournit aucun élément de preuve pour l’appuyer. Le comité note également que, en réponse aux nombreux commentaires formulés par la CEACR depuis 1996 au sujet du paiement des pensions aux anciens salariés de la CPV, le gouvernement n’a jamais remis en question le fait que les personnes concernées étaient couvertes par cette convention. Dans ces circonstances, et sous réserve de toutes informations complémentaires que le gouvernement pourrait vouloir transmettre dans ses futurs rapports sur l’application de la convention no 71, le comité se voit contraint de poursuivre son examen de la réclamation en présumant qu’au moins une partie des plus de 1 500 anciens salariés de la CPV qui perçoivent actuellement une pension versée par l’ONP étaient précédemment des gens de mer et sont donc couverts par la convention.
    28. 38. Le comité note également que, selon le gouvernement, la plupart des anciens salariés de la CPV sont couverts par le décret-loi no 19990 sur le régime général de pensions, et non pas le décret-loi no 20530 sur le régime de pensions de la fonction publique. Il note cependant que la réclamation de la CATP ne porte pas sur la question de l’applicabilité ou non du décret-loi no 19990 à ces anciens salariés mais sur le montant des pensions de retraite auxquels ils ont droit dans le cadre de ce régime.
    29. 39. Le comité note que les travailleurs maritimes, fluviaux et lacustres, y compris les anciens salariés de la CPV qui étaient précédemment des gens de mer et qui ont accompli une période déterminée de service à la mer, bénéficient d’un âge de départ à la retraite (55 ans) inférieur à l’âge fixé dans le cadre du régime général de pensions. En vertu de l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention no 71, dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de 55 ans, les gens de mer doivent avoir droit à une pension de retraite ne pouvant être inférieure à la somme représentant 1,5 pour cent, pour chaque année de service à la mer, de la rémunération sur la base de laquelle une cotisation pour cette année a été payée pour leur compte. En ce qui concerne les retraités auxquels seul le décret-loi no 19990 est applicable, le montant de la pension est de 50 pour cent de la rémunération de référence pour quinze années de cotisations, ce nombre étant augmenté de 2 pour cent par année de cotisations supplémentaire. En application de l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention no 71, ce taux doit être au minimum de 22,5 pour cent pour quinze ans de cotisations. Le comité considère donc que le taux applicable est conforme aux prescriptions de la convention. Pour les retraités auxquels le décret-loi no 25967 est applicable (Note 2), la pension correspond à 50 pour cent de la rémunération de référence pour vingt années de cotisations, ce taux étant augmenté de 4 pour cent par année de cotisations supplémentaire. Conformément à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, ce taux doit être d’au moins 30 pour cent pour vingt années de cotisations. Le comité estime donc que le taux applicable dans ce cas est conforme à la convention.
    30. 40. 40. Le comité considère cependant que les règles relatives au taux de remplacement pour les pensions de retraite doivent être combinées avec celles relatives au montant maximal des pensions versées. Ainsi que le gouvernement le reconnaît lui-même, en application de l’article 5 du décret d’urgence no 105-2001, le montant mensuel maximal des pensions versées par l’ONP en application du décret-loi no 19990 est de 857,36 nouveaux soles. Si l’on tient compte du taux de remplacement minimum fixé par la convention no 71, ce montant maximum est atteint avec une rémunération de référence de 3 810 nouveaux soles pour quinze ans de cotisations (taux de remplacement minimum de 22,5 pour cent), 2 858 nouveaux soles pour vingt ans de cotisations (taux de remplacement minimum de 30 pour cent) et 1 906 nouveaux soles pour trente ans de cotisations (taux de remplacement minimum de 45 pour cent). Suite à la demande du comité, le gouvernement a fourni, dans sa communication du 6 février 2012, un exemple de calcul de la pension versée à un ancien salarié de la CPV en vertu du décret-loi no 19990. Dans ce cas précis, le montant que la personne concernée aurait dû percevoir sur la base de sa dernière rémunération a été augmenté pour qu’il atteigne le montant de la pension minimale, qui est de 415 nouveaux soles. Le comité considère cependant que cet exemple unique ne suffit pas à démontrer que les pensions versées à tous les anciens salariés de la CPV qui étaient précédemment des gens de mer sont conformes à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention. En particulier, le comité n’est pas en mesure de déterminer avec la moindre certitude si les dispositions de l’article 5 du décret d’urgence no 105-2001 qui fixe un plafond au montant des pensions a, dans la pratique, un impact sur le montant des pensions qui leur sont versées. Le comité ne peut donc conclure que le montant des pensions versées à tous les anciens salariés de la CVP qui étaient précédemment des gens de mer et qui ont accompli une période déterminée de service à la mer est conforme à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention.

    IV. Recommandations du comité

    IV. Recommandations du comité
    1. 41. A la lumière des conclusions qui figurent dans les paragraphes 24 à 40 ci-dessus, au sujet des questions soulevées dans la réclamation, le comité recommande au Conseil d’administration:
    2. (a) d’approuver le présent rapport;
    3. (b) de demander au gouvernement:
    4. i) de prendre les mesures nécessaires pour que les cotisations des pêcheurs ne représentent effectivement pas plus de la moitié du coût des pensions payables en conformité du régime, quelles que soient les circonstances, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la convention no 71;
    5. ii) de procéder, dans les plus brefs délais, au paiement des prestations que la CBSSP n’a pas encore servies;
    6. iii) une fois menées à leur terme la dissolution et la liquidation de la CBSSP, de continuer à garantir le maintien d’un régime de pensions qui soit conforme aux exigences de la convention en ce qui concerne tant le financement collectif que le taux garanti des prestations de retraite et, à cet égard, de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait à propos de l’adoption du projet de texte remplaçant le projet de loi no 4506-2010-PE
    7. iv) de garantir l’exécution intégrale de la décision rendue le 24 novembre 2009 par la Chambre civile transitoire de la Cour suprême de justice;
    8. v) de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que le montant des pensions versées aux anciens salariés de la CPV qui étaient précédemment des gens de mer et qui ont accompli une période déterminée de service à la mer soit en toute hypothèse au moins égal à celui résultant de l’application du taux de remplacement minimum prescrit par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention no 71, en révisant si nécessaire le plafond applicable à ces pensions;
    9. (c) d’inviter le gouvernement à fournir, dans un rapport qu’il présentera en vue de son examen lors de la prochaine session de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations formulées ci-dessus; et
    10. (d) de déclarer close la procédure engagée à la suite de la réclamation dans laquelle la CATP allègue le non-respect de la convention no 71 par le Pérou.
    11. (Signé) Mme C. Amero Coutigno (Présidente)
    12. M. A. Echevarría Saldarriaga
    13. M. J. Gómez Esguerra
    14. Point appelant une décision: paragraphe 41
    15. NOTES:
    16. Note 1: L’obligation d’avoir cotisé pendant vingt années au moins est applicable depuis le 19 décembre 1992, date d’entrée en vigueur du décret-loi no 25967. Le nombre d’années de cotisations requis était auparavant de 15.
    17. Note 2: Le décret-loi no 25967 s’applique aux travailleurs qui n’avaient pas rempli les conditions ouvrant droit à une pension de retraite à sa date d’entrée en vigueur (19 décembre 1992).
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