ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil >  > Plaintes Article 24/26

RECLAMATION (article 24) - BELGIQUE - C001, C004, C006, C014, C0041, C087, C089, C098, C102 - 1984

1. Fédération générale du travail de Belgique

Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Rapport du Comité charge d'examiner la réclamation présentée par la Fédération générale du travail de Belgique en vertu de l'article 24 de.la Constitution et alléguant 1'inexécution par la Belgique des conventions internationales du travail nos 1, 4, 6, 14, 41, 89 et 102

Rapport du Comité charge d'examiner la réclamation présentée par la Fédération générale du travail de Belgique en vertu de l'article 24 de.la Constitution et alléguant 1'inexécution par la Belgique des conventions internationales du travail nos 1, 4, 6, 14, 41, 89 et 102

Decision

Decision
  1. Le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite. Procédure close. C087, C098: Renvoyé au Comité de la liberté syndicale (Cas no. 1182, 230e rapport, paragr. 222-270, BO. Vol. LXVI, 1983, Série B, No

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. 1. Par trois lettres en date des 15 février et 4 mars 1983, la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), invoquant l'article 24 de la Constitution de l'OIT, a adressé au Bureau une réclamation alléguant l'inexécution par le gouvernement de la Belgique, respectivement, de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919; de la convention (no 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919; de la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919; de la convention (no 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934; de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921; de la convention ( no 87 ) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; et de la convention (no 98) sur le droit d1 organisation et de négociation collective, 1949.
  2. 2. La réclamation en question a trait a une série de conventions auxquelles la Belgique est partie et qui sont encore en vigueur pour elle (Note_1), a l'exception de la convention no 4 - dénoncée par suite de la ratification ultérieure de la convention no 41 - et de la convention no 41 - elle-même dénoncée par suite de la ratification ultérieure de la convention no 89.
  3. 3. Les dispositions pertinentes de la Constitution de 1'Organisation Internationale du Travail concernant la soumission des réclamations sont les suivantes :
  4. Article 24
  5. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause, et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
  6. Article 25
  7. Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne parait pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
  8. 4. La procédure a suivre en cas de réclamation est régie par le Règlement révisé adopté par le Conseil d'administration à sa 212e session en mars 1980 (Note_2).
  9. 5. En vertu de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, le Directeur général a transmis au Conseil d'administration la réclamation et tous les éléments d'information qu'il possédait sur la recevabilité de celle-ci.
  10. 6. Le Conseil d'administration a examiné, à sa 223e session (mai-juin 1983), la question de la recevabilité de la réclamation et a considéré que celle-ci remplissait les conditions prévues a l'article 2 du Règlement. II a décidé en même temps de renvoyer au Comite de la liberté syndicale les aspects de la réclamation portant sur l'exécution des conventions nos 87 et 98 (Note_3). Il a ensuite décidé de désigner le comité prévu par l'article 3, paragraphe 1, du Règlement, conformément aux recommandations faites par son bureau dans un rapport qui lui avait été soumis à la même session (Note_4). Ce comité a été composé de M. A. Malintoppi (membre gouvernemental, Italie), président, de M. N. Saïd (membre employeur) et de M. H. Maier (membre travailleur).
  11. 7. Le comité s'est réuni à Genève le 21 juin 1983. Il a décidé, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, alinéas a) et c), du Règlement: a) d'inviter la FGTB à communiquer toute information complémentaire qu'elle souhaiterait porter à la connaissance du comité; b) d'inviter le gouvernement à soumettre ses observations sur la réclamation, étant entendu que les informations supplémentaires qui seraient reçues de la FGTB seraient également communiquée au gouvernement.
  12. 8. La FGTB a transmis des informations par lettre du 19 juillet 1983. Le gouvernement a fait parvenir ses observations sur les faits allégués dans deux communications, respectivement du 4 octobre et du 23 décembre 1983. Le comité a ensuite tenu une réunion à Genève le 22 février 1984.
  13. Examen de la réclamation
  14. 9. Conformément au mandat du comité, son examen de la réclamation portera sur:
  15. a) la situation relative à la convention no 102; et
  16. b) sur celle relative aux instruments concernant la durée du travail, le repos hebdomadaire et le travail de nuit - conventions nos 1, 6, 14 et 89.
  17. A. Convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952
  18. Allégation présentée
  19. 10. La Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) allègue que le gouvernement de la Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la ratification de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et en particulier de son article 68 relatif à l'égalité de traitement des résidents non nationaux.
  20. 11. La FGTB considère que l'inexécution par la Belgique de ses obligations en vertu de l'article 68 de la convention résulte de l'article 9, paragraphe la), de l'arrêté royal no 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi.
  21. 12. L'article 9, paragraphe 1 a), de l'arrêté no 118 précité dispose que :
  22. Les cadres et chercheurs de nationalité étrangère au service des entreprises établies dans une zone d'emploi ne sont pas soumis pour la durée de leur emploi dans la zone d'emploi:
  23. a) aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
  24. ------------
  25. 13. La FGTB déclare que les dispositions précitées de l'arrêté no 118 créent entre les travailleurs belges et certains travailleurs étrangers une discrimination contraire à l'article 68 de la convention no 102. A l'appui de son allégation, elle cite le Conseil d'Etat belge qui, dans un avis du 16 novembre 1982 sur le projet d'arrêté, s'est prononcé dans le même sens (Note_5).
  26. Observations du gouvernement
  27. 14. Dans sa communication du 23 décembre 1983, le gouvernement a fait état d'un projet de loi "appelé à être voté dans les meilleurs délais" et qui devrait permettre de lever "certaines réserves émises quant à la compatibilité de l'arrêté no 118 et de la convention no 102". Ce projet vise à compléter le paragraphe 1 a) de l'article 9 de l'arrêté no 118 par le texte suivant :
  28. sans préjudice de l'application des conventions internationales et des règlements des Communautés européennes.
  29. de certains travailleurs étrangers ne pourra concerner que les personnes temporairement détachées dans une entreprise située dans la zone d'emploi, ce qui implique le maintien de l'assujettissement à la loi du siège de l'entreprise qui les détache".
  30. Conclusions du comité
  31. 16. La question soulevée par la réclamation au sujet de la convention no 102 a trait à la compatibilité entre l'article 68 de la convention et l'article 9, paragraphe la), de l'arrêté royal no 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi.
  32. 17. L'article 68 de la convention est rédigé comme suit:
  33. Article 68
  34. 1. Les résidents qui ne sont pas des nationaux doivent avoir les mêmes droits que les résidents qui sont des nationaux. Toutefois, en ce qui concerne les prestations ou les fractions de prestations financées exclusivement ou de façon prépondérante par les fonds publics, et en ce qui concerne les régimes transitoires, des dispositions particulières à l'égard des non-nationaux et à l'égard des nationaux nés hors du territoire du Membre - peuvent être prescrites.
  35. 2. Dans les systèmes de sécurité sociale contributive dont la protection s'applique aux salariés, les personnes protégées qui sont des nationaux d'un autre Membre qui a accepté les obligations découlant de la partie correspondante de la convention doivent avoir, à l'égard de ladite partie, les mêmes droits que les nationaux du Membre intéressé. Toutefois, l'application du présent paragraphe peut être subordonnée à l'existence d'un accord bilatéral ou multilatéral prévoyant une réciprocité.
  36. 18. Le comité constate que l'article 68 de la convention pose le principe de l'égalité de traitement entre résidents nationaux et non nationaux. Il établit également les modalités d'application de ce principe en ce qui concerne les prestations financées par les fonds publics et les régimes transitoires (paragr. 1 de l'article) et en ce qui concerne les systèmes de sécurité sociale contributive applicables aux salariés (paragr. 2).
  37. 19. Le comité note que la loi du 27 juin 1969, à laquelle fait exception la disposition incriminée de l'arrêté no 118, établit un système de sécurité sociale contributive du type envisagé au paragraphe 2 de l'article 68 de la convention. C'est donc cette disposition de la convention qui s'applique au présent cas.
  38. 20. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 68 de la convention, l'application de l'égalité de traitement dépend de deux conditions. La première condition est réalisée ipso jure dès lors que le résident non national est ressortissant d'un autre Etat Membre qui a accepté les obligations découlant de la partie correspondante de la convention no 102 (Note_6). La deuxième condition est potestative : l'égalité de traitement peut toutefois être subordonnée à l'existence d'un accord bilatéral ou multilatéral de réciprocité.
  39. 21. A la lumière de ce qui précède, il apparaît au comité que le paragraphe 1 a) de l'article 9 de l'arrêté no 118 dans sa teneur actuelle, en établissant un non-assujettissement pur et simple des personnes visées, n'est pas conforme aux termes de l'article 68, paragraphe 2, de la convention, lequel prescrit l'égalité de traitement bien que 1'assortissant des deux conditions mentionnées ci-dessus.
  40. 22. A ce sujet, le comité note que toute adjonction proposée au paragraphe 1 a) de l'article 9 de l'arrêté royal no 118 qui vise à préserver l'application des conventions internationales devrait assurer notamment celle de la convention no 102, y compris l'article 68, paragraphe 2, de celle-ci.
  41. 23. Le gouvernement a également déclaré que le non-assujettissement ne concernera que les personnes temporairement détachées (Note_7) en Belgique qui resteront assujetties à la loi du siège de l'entreprise qui les détache. Cette déclaration rejoint la position du gouvernement dans son rapport au Roi relatif à l'arrêté no 118 (Note_8), qui mentionne à ce sujet une jurisprudence constante de l'Office national de sécurité sociale. Le comité note que la déclaration du gouvernement belge peut être considérée comme conforme aux obligations de ce pays à l'égard de la convention no 102, à la condition que l'entreprise qui aurait détaché temporairement des personnes en Belgique ait son siège social dans un pays qui soit également partie contractante de ladite convention. D'après le comité, il y a aussi lieu de considérer la condition des personnes qui travaillent temporairement en Belgique sans y avoir été détachées par une entreprise déterminée. Dans ce cas le comité estime que l'application de la convention devrait également être sauvegardée.
  42. 24. Tout en prenant acte de la déclaration du gouvernement quant à la portée qu'il entend donner en pratique à l'exemption prévue au paragraphe 1 a) de l'article 9 de l'arrêté no 118, le comité estime qu'il serait nécessaire d'assurer au plan législatif que toute exemption permise ne pourra en aucun cas aller à l'encontre des dispositions pertinentes de la convention no 102.
  43. B. Convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, convention (no 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919, convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, convention (no 89.) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948
  44. Allégations présentées
  45. 25. La Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) allègue que le gouvernement de la Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la ratification des quatre conventions suivantes: (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919; (no 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919; (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921; et (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948.
  46. 26. La FGTB considère que l'inexécution par la Belgique de ses obligations au titre des conventions précitées résulte de dérogations qui peuvent être autorisées en vertu de l'article 2, paragraphe l, de l'arrêté royal no 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible. ;
  47. 27. L'article 2, paragraphe 1, de l'arrêté royal no 179 est ainsi rédigé:
  48. Pour permettre la réalisation d'expériences d'aménagement du temps de travail et seulement dans la mesure nécessaire à celles-ci, le Roi peut autoriser des employeurs à déroger temporairement aux dispositions légales suivantes ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution, aux conventions collectives de travail et aux décisions des commissions paritaires rendues obligatoires par le Roi, qui y ont trait:
  49. 1° les articles 11 à 38 bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
  50. -----------
  51. 28. La FGTB déclare que, par l'arrêté royal no 179, le gouvernement s'est arrogé le droit de créer dans certaines entreprises un régime d'exception par rapport à un certain nombre de lois protectrices des travailleurs, s'octroyant du même coup le pouvoir de ne plus exécuter les conventions internationales du travail susmentionnées.
  52. Observations du gouvernement
  53. 29. Dans sa communication du 4 octobre 1983, le gouvernement rejette l'allégation selon laquelle l'arrêté royal no 179 pourrait porter atteinte aux principes inscrits dans les conventions internationales, en droit aussi bien qu'en fait.
  54. 30. Le gouvernement déclare que l'arrêté royal no 179 (pris sur la base de la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi) institue un système de nature à la fois expérimentale et conventionnelle qui vise à permettre la création d'emplois nouveaux par des entreprises à condition qu'elles puissent procéder à un autre aménagement du temps de travail que celui résultant de l'application de la réglementation du travail actuellement en vigueur.
  55. 31. En droit, le gouvernement fait remarquer que, d'une part, la loi du 2 février 1982 précitée n'a pas donné au Roi le pouvoir de suspendre l'application des lois d'approbation des conventions internationales et que, d'autre part, l'arrêté royal no 179, non plus que tous les autres arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux pris sur la base de la loi du 2 février 1982, ne peut porter atteinte aux principes inscrits dans les conventions internationales sans qu'il soit nécessaire que son texte mentionne l'obligation de respecter ces principes, ce qui va de soi puisque ledit arrêté n'a reçu aucun pouvoir pour y apporter dérogations ou modifications.
  56. 32. Le gouvernement rappelle, dans le même sens, que le ministre de l'Emploi et du Travail, signataire, avec l'employeur et les représentants des travailleurs, de la convention d'aménagement du temps de travail, est en l'occurrence garant du respect des conventions internationales du travail puisqu'il ne pourrait signer aucune convention d'aménagement portant atteinte aux conventions internationales. D'autre part, la commission d'accompagnement des conventions d'aménagement du temps de travail, placée auprès du ministre et, de composition tripartite, peut, par voie d'avis, aider le ministre dans l'examen des projets de convention d'aménagement et attirer son attention sur tout risque d'infraction aux conventions internationales du travail.
  57. 33. Le gouvernement indique que les dérogations prévues, notamment à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, par l'article 2, paragraphe 1, de l'arrêté royal no 179, sont justifiées par le fait qu'il est indispensable de pouvoir déroger à certaines dispositions du droit du travail dans la mesure où l'application de ces dispositions peut empêcher la réalisation d'expériences d'aménagement du temps de travail. En effet, la souplesse nécessaire au bon déroulement de l'expérience peut ne pas être compatible avec la rigueur de certains textes en vigueur. En tout état de cause, les possibilités de dérogation ne sont accordées que pour les besoins de l'expérience et dans les limites indispensables à son bon déroulement. Les dérogations en question ne sont accordées, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté royal no 179, que dans le cadre d'une convention d'aménagement du temps de travail signée par le ministre, l'employeur ou les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs des entreprises concernées.
  58. 34. Le gouvernement déclare enfin que les dérogations accordées ne sauraient avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la convention no 1; de ne pas accorder un repos hebdomadaire conformément à la convention no 14; enfin, de faire effectuer du travail de nuit aux enfants et aux femmes dans des conditions non autorisées par les conventions nos 6 et 89.
  59. 35. Le gouvernement a également transmis, avec ses communications du 4 octobre et du 23 décembre 1983, des résumés de neuf conventions d'aménagement du temps de travail.
  60. Conclusions du comité
  61. 36. La réclamation pose la question de l'effet du pouvoir de dérogation accordé par l'article 2, paragraphe 1, de l'arrêté royal no 179 sur la bonne application des conventions internationales du travail nos 1, 6, 14 et 89.
  62. 37. Le comité note que la disposition précitée de l'arrêté royal no 179 autorise effectivement à s'écarter temporairement, en tout ou en partie, des dispositions légales relatives aux périodes de travail et de repos qui figurent aux articles 11 à 38 bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et concernent: le repos du dimanche; la durée du travail; le régime des temps de travail des jeunes travailleurs; le travail de nuit; et l'interdiction de travail en dehors des périodes précisées au règlement du travail.
  63. 38. Le comité note à ce sujet les observations du gouvernement et, notamment, que ni la loi du 2 février 1982 ni l'arrêté no 179 ne confèrent au Roi aucun pouvoir de suspendre l'application des lois d'approbation des conventions internationales et que des garanties contre tout risque d'infraction se trouvent dans les procédures de conclusion et d'accompagnement des conventions d'aménagement du temps de travail.
  64. 39. Le comité a examiné, en conséquence, les neuf conventions (Note_9) de ce genre communiquées par le gouvernement, du point de vue de leur conformité avec les conventions nos 1, 6, 14 et 89.
  65. 40. Il ressort de cet examen qu'il s'agit d'aménagements de nature expérimentale, d'une durée allant jusqu'à deux ans, affectant un nombre limité de travailleurs mais comportant la création de nouveaux emplois.
  66. 41. Les aménagements du temps de travail ainsi établis comportent, notamment, les caractéristiques suivantes:
  67. - système de travail par équipes, travaillant à temps plein ou partiel, sur un ou plusieurs jours de la semaine y compris le dimanche, en services d'une durée variable avec un maximum de 12 heures;
  68. - durée moyenne hebdomadaire du travail variable allant jusqu'à 30 heures par semaine, pour des salaires variables correspondant à l'équivalent de 36 à 40 heures de travail;
  69. - dans le cas de la convention ETAP, l'aménagement consiste à faire travailler les quelque 30 personnes concernées, quatre jours par semaine (dimanche chômé), 9 h 15 par jour, pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 h 10;
  70. - les dérogations autorisées dans ces conventions d'entreprise ne portent pas sur les dispositions légales concernant le travail de nuit des femmes et des jeunes travailleurs.
  71. 42. En résumé, les aménagements du temps de travail considérés concernent la répartition de la durée hebdomadaire du travail, le travail par équipes et le repos hebdomadaire. Les dispositions des conventions internationales du travail considérées qui sont applicables dans ces cas sont les suivantes:
  72. i) Répartition de la durée hebdomadaire du travail Convention no 1, article 2 b):
  73. Lorsqu'en vertu d'une loi ou par suite de l'usage ou de conventions entre les organisations patronales et ouvrières (ou, à défaut de telles organisations, entre les représentants des patrons et des ouvriers) la durée du travail d'un ou plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures, un acte de l'autorité compétente ou une convention entre les organisations ou représentants susmentionnés des intéressés peut autoriser le dépassement de la limite des huit heures les autres jours de la semaine; le dépassement prévu par le présent paragraphe ne pourra jamais excéder une heure par jour.
  74. ii) Travail par équipes Convention no 1, article 2 c) :
  75. Lorsque les travaux s'effectuent pas équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit heures par jour et quarante-huit par semaine.
  76. iii) Repos hebdomadaire Convention no 14, article 2 :
  77. 1. Tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances, devra, sous réserve des exceptions prévues dans les articles ci-après, jouir, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives.
  78. 2. Ce repos sera accordé autant que possible en même temps à tout le personnel de chaque établissement.
  79. 3. Il coïncidera, autant que possible, avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région.
  80. 43. Au vu des dispositions pertinentes des conventions nos 1 et 14, le comité peut formuler les conclusions suivantes au sujet de la conformité avec ces dispositions des systèmes d'aménagement du temps de travail examinés :
  81. i) Répartition de la durée hebdomadaire du travail: La convention ETAP en établissant une durée journalière de travail de 9 h 15 n'est pas conforme à l'article 2 b) de la convention no 1, dans la mesure où le dépassement journalier excède de 15 minutes celui prévu par la convention.
  82. ii) Travail par équipes: Les aménagements du temps de travail examinés n'enfreignent pas les dispositions de l'article 2 c) de la convention no 1, lesquelles ne fixent pas de limite journalière pourvu que la durée moyenne du travail ne dépasse pas huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine.
  83. iii) Repos hebdomadaire: Les aménagements du temps de travail examinés n'enfreignent pas l'article 2 de la convention no 14, qui prévoit que les travailleurs concernés doivent bénéficier d'au moins un jour de repos au cours de chaque période de sept jours (paragr. 1), mais laisse flexible la détermination de ce repos au cours de la même période (paragr. 2 et 3) .
  84. Recommandations du comité
  85. 44. Le comité recommande au Conseil d'administration :
  86. 1) d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
  87. A. en ce qui concerne la convention no 102
  88. i) l'article 9, paragraphe 1, de l'arrêté royal no 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi, en disposant que certains travailleurs étrangers ne seront pas assujettis au système de sécurité sociale belge applicable, n'est pas conforme à l'article 68, paragraphe 2, de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, dans la mesure où ce dernier, s'il permet que l'application de l'égalité de traitement aux résidents non nationaux puisse être subordonnée à l'existence d'un accord de réciprocité, n'admet pas l'exclusion pure et simple de résidents non nationaux de l'application de la législation nationale;
  89. ii) la modification de l'article 9, paragraphe a), de l'arrêté royal no 148, qui consisterait dans l'adjonction du texte "sans préjudice de l'application des conventions internationales et des règlements des Communautés européennes", assurerait le respect de l'article 68, paragraphe 2, de la convention no 102, dans la mesure où l'entreprise qui aura détaché temporairement des personnes en Belgique aura son siège social dans un pays qui est également partie contractante de ladite convention;
  90. iii) il y aurait lieu aussi de considérer la condition de personnes qui travaillent temporairement en Belgique sans y avoir été détachées par une entreprise déterminée, afin d'assurer que la convention no 102 soit également respectée dans ces cas;
  91. iv) le gouvernement devrait être prié de communiquer au Bureau international du Travail le texte du projet de loi modifiant l'arrêté royal no 118 dès son adoption, et de communiquer des informations complètes sur l'application des dispositions mises en cause, en vue de permettre à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de s'assurer de la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions de la convention, no_102 ; -
  92. B. en ce qui concerne les conventions nos 1, 6, 14 et 89;
  93. v) le gouvernement devrait, en autorisant des conventions d'aménagement du temps de travail, veiller à ce que celles-ci respectent dans tous les cas les dispositions des conventions ratifiées nos 1, 6, 14 et 89;
  94. vi) le gouvernement devrait communiquer au BIT les textes des futures conventions d'aménagement du temps de travail de manière à permettre à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de s'assurer de leur conformité vis-à-vis des conventions internationales du travail précitées_;
  95. 2) de déclarer close la présente procédure engagée à la suite de la réclamation par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) au sujet de 1 application par le gouvernement de la Belgique des conventions nos 1, 6, 14, 89 et 102.
  96. Genève, le 22 février 1984.
  97. (Signé) A. Malintoppi, président
  98. N. Saïd
  99. H. Maier
  100. Note 1
  101. Convention no 1, ratifiée le 6.9.1926,; convention no 6, ratifiée le 12.7.1924; convention no 14, ratifiée le 19.7.1926; convention no 87, ratifiée le 23.10.1951; convention no 89, ratifiée le 1.4.1952; convention no 98, ratifiée le 10.12.1953; convention no 102, ratifiée le 26.11.1959.
  102. Note 2
  103. Voir Bulletin officiel, vol. LXIV, 1981, série A, no 1, pp. 99-101.
  104. Note 3
  105. Voir, à cet égard, le 230e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 222 à 270, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session (novembre 1983).
  106. Note 4
  107. Document GB. 223/14/15
  108. Note 5
  109. Moniteur belge du 29 décembre 1982. PP. 12359-60.
  110. Note 6
  111. La Belgique a accepté les Parties II à X, à savoir toutes les branches de sécurité sociale couvertes par la convention no 102. La loi du 27 juin 1969, toutefois, ne vise pas les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles couvertes par la Partie VI de la convention no 102; cette partie a d'ailleurs cessé de s'appliquer en vertu de l'article 29 de la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, ratifiée subséquemment par la Belgique.
  112. Note 7
  113. Le Comité note que le règlement no 1408/71 du Conseil des Communautés européennes prévoit une exception en cas de détachement temporaire dans des conditions et pour une durée déterminées.
  114. Note 8
  115. Moniteur belge du 29 décembre 1982, p. 15356.
  116. Note 9
  117. Convention Bandag Europe, Convention Duracell, Convention ETAP, Convention de Lelie, Convention Philips-Roulers, Convention Philips-Lommel, Convention RBP, Convention Sprague Electromag, Convention Sylvania.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer