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RECLAMATION (article 24) - CHILI - C035, C037 - 2006

1. Collège des professeurs du Chili A.G.

Clos

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Rapport du comité désigné pour examiner la réclamation alléguant l'inexécution par le Chili de la convention (n° 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, et de la convention (n° 37) sur l'assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par le Collège des professeurs du Chili A.G.

Rapport du comité désigné pour examiner la réclamation alléguant l'inexécution par le Chili de la convention (n° 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, et de la convention (n° 37) sur l'assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par le Collège des professeurs du Chili A.G.

Decision

Decision
  1. Le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite. Procédure close.

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. Introduction
  2. 1. Par une lettre en date du 25 octobre 2004, le Collège des professeurs du Chili A.G., invoquant l'article 24 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, a adressé au Bureau une réclamation alléguant l'inexécution par le Chili de la convention (n° 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, et de la convention (n° 37) sur l'assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933.
  3. 2. La réclamation en question a trait à deux conventions auxquelles le Chili a adhéré et qui sont en vigueur pour ce pays (Note_1).
  4. 3. Les dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail concernant la soumission des réclamations sont les suivantes:
  5. Article 24
  6. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
  7. Article 25
  8. Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
  9. 4. La procédure à suivre en cas de réclamation est régie par le Règlement relatif à la procédure à suivre pour l'examen des réclamations, révisé par le Conseil d'administration à sa 291e session (novembre 2004) (Note_2).
  10. 5. Conformément aux articles 1 et 2, paragraphe 1, de ce règlement, le Directeur général a accusé réception de la réclamation, en a informé le gouvernement du Chili et l'a transmise au bureau du Conseil d'administration.
  11. 6. A sa 292e session (mars 2005), le Conseil d'administration, sur la recommandation de son bureau, a déclaré la réclamation recevable (Note_3) et, à sa 293e session (juin 2005), il a désigné un comité (Note_4) chargé de l'examen de la réclamation composé de Mme S. Rovirosa (membre gouvernemental, Mexique), M. J. de Regil (membre employeur, Mexique) et M. J. Gómez Esguerra (membre travailleur, Colombie).
  12. 7. Conformément aux dispositions de l'alinéa c) du paragraphe 1, article 4, du Règlement, le comité désigné par le Conseil a invité le gouvernement à lui soumettre les observations qu'il jugerait bon de faire sur la réclamation. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 6 mai 2005.
  13. 8. Le comité s'est réuni à Genève le 7 novembre 2006 afin d'examiner la réclamation, les observations reçues et les informations disponibles.
  14. Examen de la réclamation
  15. A. Allégations présentées
  16. 9. Dans sa communication, le Collège des professeurs du Chili A.G. met en cause la responsabilité du gouvernement du Chili quant à l'inexécution des conventions nos 35 et 37 de l'OIT, inexécution qui, selon lui, affecte les droits de plusieurs milliers de ses membres parmi les enseignants.
  17. 10. L'organisation réclamante se réfère concrètement à la dette à l'égard de la sécurité sociale, due au non-paiement de l'allocation de perfectionnement par les employeurs du secteur municipal aux enseignants qui y ont droit. L'allocation de perfectionnement constitue une modalité de rémunération établie dans le Statut des professionnels de l'éducation, rémunération qui consiste en un pourcentage pouvant atteindre 40 pour cent du salaire de base minimum national; elle est payée de manière rétroactive à partir du 1er janvier de l'année suivant celle pour laquelle a été reconnu le montant qui revient à chaque enseignant.
  18. 11. Jusqu'en octobre 2004, plus de 140 municipalités n'avaient pas régularisé le paiement de cette allocation ni signé d'accords à cet effet, le montant total en cause s'élevant à près de 6 milliards de pesos à la mi-décembre de la même année.
  19. 12. Les cotisations de sécurité sociale sont déduites des rémunérations brutes du personnel enseignant, entre autres de l'allocation de perfectionnement, et doivent être versées par l'employeur aux organismes de prévoyance concernés, selon des pourcentages qui varient entre 20 et 30 pour cent en fonction du régime de pensions auquel le professeur est affilié.
  20. 13. Il est essentiel, selon l'organisation réclamante, que les employeurs s'acquittent pleinement et en temps voulu de leur obligation de cotiser au titre de toutes les rémunérations imposables auxquelles l'enseignant a droit - y compris l'allocation de perfectionnement -afin que le personnel de l'éducation puisse prétendre à l'intégralité des prestations de santé, des pensions de vieillesse, d'invalidité, de veuve ou de veuf et d'orphelin et à toute autre prestation associée à la sécurité sociale.
  21. 14. Au Chili, la gestion et l'administration de l'éducation publique sont décentralisées et relèvent des municipalités ou d'entités créées par elles, comme les corporations municipales. Cependant, le financement de l'éducation publique continue à incomber, pour l'essentiel, à l'Etat central, conformément à la législation nationale, par le biais du ministère de l'Education.
  22. 15. Le ministère de l'Education est l'entité à laquelle incombe la responsabilité constitutionnelle et légale de transférer aux organes administratifs les ressources financières que le fonctionnement de l'enseignement public nécessite mensuellement, entre autres celles qui correspondent à l'ensemble des rémunérations auxquelles, légalement, les enseignants ont droit; parmi celles-ci figure l'allocation de perfectionnement du personnel enseignant. Ce financement est exprimé mensuellement en unités de subvention de l'Etat à l'éducation publique municipalisée.
  23. 16. Par conséquent, selon l'organisation réclamante, le gouvernement du Chili est directement responsable des préjudices patrimoniaux et moraux subis par les milliers d'enseignants qui, bien qu'ils remplissent les conditions prévues par la loi, ont été privés de cette allocation et des cotisations de prévoyance et de santé qui en découlent, préjudices qui dérivent d'omissions illégales, illégitimes et arbitraires dont le gouvernement du Chili s'est rendu coupable, en marge de l'état de droit; il a ainsi violé de manière flagrante les conventions nos 35 et 37 et la recommandation (n° 43) sur l'assurance-invalidité-vieillesse-décès, 1933.
  24. 17. Les conventions ratifiées par le gouvernement du Chili ont caractère de loi de la République, et même de loi constitutionnelle, conformément au principe établi à l'alinéa 2 de l'article 5 de la Constitution politique de la République du Chili.
  25. 18. L'organisation réclamante indique que la réclamation se base non seulement sur les dispositions des conventions ratifiées par le Chili, mais aussi sur les dispositions de l'article 6, alinéa f, du décret-loi n°2 de 1998 sur la subvention de l'Etat aux établissements d'enseignement (Note_5) (ci-après "décret-loi n° 2 de 1998"), qui fait obligation au ministère de l'Education, en cas d'inexécution, d'engager des procédures administratives et d'infliger des sanctions allant d'une amende à l'incapacité à vie d'exercer la fonction d'administrateur de l'éducation publique municipalisée.
  26. 19. Selon l'organisation réclamante, le gouvernement du Chili a refusé, au moins par négligence, d'exercer le pouvoir de contrôle et de sanction que lui confère l'article 48 du décret-loi n° 2 de 1998. S'il avait agi avec un minimum de diligence et d'attachement aux principes institutionnels, ainsi que de respect des conventions nos 35 et 37, la dette à l'égard des rémunérations et de la sécurité sociale dénoncée dans la réclamation ne se serait pas produite.
  27. 20. Face à la dette au titre de l'allocation de perfectionnement qui, selon l'organisation réclamante, est aussi une dette envers la sécurité sociale, l'autorité a répondu que la responsabilité en incombe exclusivement aux employeurs municipaux, qui ont fait valoir qu'ils ne disposaient pas des fonds nécessaires pour procéder aux paiements.
  28. 21. L'organisation réclamante estime que la responsabilité de la dette au titre de l'allocation de perfectionnement, que ce soit dans son aspect concernant les rémunérations ou celui concernant la sécurité sociale, incombe au gouvernement du Chili. L'irresponsabilité de l'Etat met en question et dénature la validité de l'état de droit et du principe de légalité qui en découle, piliers fondamentaux sur lesquels s'appuie l'ordre public du travail et de la sécurité sociale au Chili, qui émane du droit interne et des normes de l'OIT.
  29. 22. Selon l'organisation réclamante, la responsabilité de l'Etat découle des articles 6 et 7 de la Constitution politique de la République du Chili et des articles 2 et 8 de la loi organique constitutionnelle des bases générales de l'administration de l'Etat, n° 18575 de 1986 (Note_6). Selon les dispositions de l'article 4 de cette loi, l'Etat est responsable des dommages causés par les organes de l'administration dans l'exercice de leurs fonctions, sans préjudice de la responsabilité du fonctionnaire qui les a occasionnés.
  30. 23. En conséquence, le réclamant espère que le gouvernement du Chili prendra toutes les mesures nécessaires et pertinentes pour un règlement immédiat de la dette envers la sécurité sociale provenant du non-paiement de l'allocation de perfectionnement.
  31. B. Observations du gouvernement
  32. 24. En réponse aux allégations, le gouvernement signale que l'éducation au Chili est décentralisée et que, par conséquent, le gouvernement du Chili n'est en aucune manière partie dans la relation juridique de travail qui existe entre les professeurs ou le personnel enseignant et leurs employeurs.
  33. I. Décentralisation de l'éducation
  34. 25. L'éducation au Chili est décentralisée du gouvernement central depuis les années quatre-vingt, et bien que, en 1990, le premier gouvernement démocratique ait confirmé cette décision, les principes qui l'ont inspirée étaient radicalement différents. On espérait qu'une éducation décentralisée pourrait mieux répondre aux demandes et aux besoins de la population et, en même temps, serait capable de rendre compte publiquement de sa gestion à ses concitoyens. En outre, la démocratisation des municipalités, commencée au début des années quatre-vingt-dix, a été conçue comme la condition de base pour entamer le processus de légitimation de la municipalisation. A partir de 1990, les gouvernements successifs ont réalisé un ensemble significatif de changements dans le système d'administration et de financement, destinés à résoudre certains problèmes qui avaient été détectés.
  35. 26. C'est ainsi que la valeur de la subvention à l'éducation a augmenté considérablement et de manière soutenue, garantissant le financement de tous les réajustements salariaux et la récupération du pouvoir d'achat; dans le même temps, le niveau minimum du financement des écoles rurales affectées par des problèmes structurels de scolarisation a été relevé. Les municipalités ont été dotées d'instruments de planification destinés à rationaliser la gestion de leurs ressources, instruments dont le plus important est le Plan annuel de développement de l'éducation municipale (PADEM) qui doit, entre autres, structurer les budgets des recettes, des dépenses et des investissements municipaux dans l'éducation et comprendre la dotation en personnel enseignant et non enseignant.
  36. 27. A partir de 1990, la politique en matière de subventions a visé à corriger les déséquilibres les plus importants entre les recettes provenant de subventions et les dépenses de fonctionnement normales dans les différents types d'éducation. Cette politique a entraîné une élévation significative de la subvention accordée aux écoles rurales et à l'enseignement technique professionnel ainsi qu'à la formation des adultes. Depuis 1995, il existe aussi des subventions spéciales pour les écoles des secteurs pauvres afin d'offrir des activités de soutien pour les élèves ayant des retards d'apprentissage. La dépense totale en subventions, qui équivaut en moyenne aux trois cinquièmes du budget du secteur de l'éducation, a subi une augmentation réelle de 185 pour cent entre 1990 et 2000 (alors qu'elle avait baissé de 11,5 pour cent entre 1982 et 1990).
  37. II. Cadre normatif
  38. 28. Conformément au décret-loi n° 2 de 1998, les employeurs du secteur privé subventionné ou municipal reçoivent une subvention économique de l'Etat. Dans le cadre de la structure juridique administrative de l'Etat, en vertu des dispositions de l'alinéa 4, article 107, de la Constitution politique de la République du Chili, les 345 municipalités du pays qui fournissent un service dans le domaine de l'éducation sont des organes autonomes et décentralisés. Aucun enseignant, dans l'exercice de sa profession, n'a comme contrepartie patronale le gouvernement central ou le ministère de l'Education. Les contrats de travail des professionnels de l'éducation et, par conséquent, les avantages y afférents sont stipulés, dans le cadre légal, entre chacun des enseignants et son employeur, que celui-ci soit privé subventionné ou municipal, sans que le gouvernement central intervienne.
  39. 29. Le gouvernement fait référence à l'article 4 du décret-loi n° 2 de 1998, qui établit le droit des municipalités de bénéficier des avantages de la subvention pour les établissements d'enseignement qu'ils ont à leur charge. Il fait également référence aux dispositions du décret-loi n° 1-3063 de 1980 (Note_7) du ministère de l'Intérieur selon lequel "les ressources d'origine fiscale ou municipale qui seront destinées à ces établissements constitueront des revenus propres correspondant à des prestations de services".
  40. 30. Les enseignants qui travaillent dans le secteur privé (particulier ou subventionné) sont assujettis dans leurs relations de travail aux normes contenues dans le Code du travail; exceptionnellement, certains avantages sont accordés dans le secteur privé subventionné par le décret-loi n° 1 de 1996 du ministère de l'Education sur le statut des enseignants (ci-après "décret-loi n° 1 de 1996"). En ce qui concerne les enseignants qui exercent dans le secteur municipal, leurs conditions d'emploi et de rémunération sont réglementées un statut spécial, contenu dans le décret-loi n° 1 de 1996, qui règle la relation entre l'employeur ou la direction municipale et l'enseignant.
  41. III. L'allocation de perfectionnement
  42. 31. Fondamentalement, le système des rémunérations des professionnels de l'éducation du secteur municipal est réglementé par le paragraphe IV, titre III, et dispositions transitoires du décret-loi n° 1 de 1996 et les lois nos 19715 et 19933. Ce système a été structuré sur la base de l'incorporation progressive de différents avantages dans le but d'améliorer de manière effective la rémunération perçue régulièrement par les enseignants, ce qui a entraîné un régime complexe, tant en ce qui touche la diversité des allocations et des avantages qu'en ce qui concerne le financement et la formule de calcul et de paiement.
  43. 32. Parmi ces avantages figure l'allocation de perfectionnement qui, selon le gouvernement, peut être définie comme "la rétribution en argent, mensuelle, à laquelle ont droit les professionnels de l'éducation faisant partie des effectifs d'un personnel enseignant, en fonction de leur réussite technique et professionnelle, somme dont le montant correspond à un pourcentage pouvant atteindre 40 pour cent de la rémunération de base nationale minimum". Cette allocation est évoquée à l'article 49 du décret-loi n° 1 de 1996 et, conformément aux dispositions de l'article 45 de celui-ci, est imposable.
  44. IV. Responsabilité et mesures adoptées
  45. 33. Le gouvernement soutient que, conformément à la réglementation en vigueur, la responsabilité du paiement des rémunérations des enseignants incombe à la direction des établissements d'enseignement, qu'ils soient municipaux ou privés subventionnés; il soutient également que les recettes fiscales provenant des avantages de la subvention d'éducation qui sont perçues par les établissements d'enseignement municipaux doivent être considérées comme des revenus de ces établissements au titre des services rendus.
  46. 34. Cela étant, le gouvernement s'est toujours préoccupé du problème de l'inexécution ou du retard apporté au paiement de l'allocation de perfectionnement par certains employeurs du secteur municipal, une question qui, bien qu'elle soit connue du Collège des professeurs, n'a pas fait l'objet de plaintes devant les tribunaux. L'organisation réclamante elle-même l'a reconnu dans le "Protocole d'accord ministère de l'Education - Collège des professeurs A.G." daté du 9 décembre 2003; ce document rend compte des augmentations de rémunérations et de l'amélioration des conditions de travail décidées par les deux parties; il couvre la période comprise entre les mois de février 2004 et janvier 2007.
  47. 35. Dans le protocole d'accord les parties reconnaissent que, "au-delà des différences légitimes, il y a eu pendant la négociation un esprit constructif, et les deux parties ont mis en ÷uvre différentes mesures qui vont dans le sens d'un renforcement de l'éducation et de la profession d'enseignant, comme le projet de loi permettant de payer la dette relative à l'allocation de perfectionnement". Dans le but d'autoriser l'avance sur les cotisations au fonds commun municipal et de trouver ainsi une solution au problème qui touchait un ensemble de municipalités, la loi n° 19926 (Note_8) a été promulguée le 31 mai 2003.
  48. 36. Dans le cadre de l'application de cette loi, 64 municipalités débitrices ont été qualifiées pour obtenir l'avance sur leur fonds commun municipal et ont reçu au total 3 925 090 pesos sur les 5 millions autorisés par la loi. Comme la totalité des ressources allouées à l'exécutif ne pouvait être utilisée, le gouvernement, accédant à la demande du Collège des professeurs, a adressé (Note_9) pour examen au Congrès national un projet de loi visant à accorder un nouveau délai pour exercer la faculté concédée au fisc par la loi n° 19926.
  49. 37. L'adoption de la loi n° 19972 du 16 septembre 2004 a permis à 24 autres municipalités d'obtenir l'avance sur le fonds commun municipal pour le paiement de la dette relative à l'allocation de perfectionnement; ces municipalités ont perçu un million de pesos sur le montant total demandé de 1 025 913 pesos, cette somme ayant été complétée par l'avance octroyée pour un total de 4 925 090 pesos sur les 5 millions autorisés originellement par la loi n° 19926.
  50. 38. Pour trouver une solution définitive au problème de nouveaux retards dans le paiement de l'allocation de perfectionnement dont les employeurs du secteur municipal pourraient être responsables, le gouvernement indique que, outre les mesures mentionnées, le ministère de l'Education et le Collège des professeurs ont décidé, entre autres, dans le Protocole d'accord de décembre 2003, d'"... évaluer la modalité actuelle du perfectionnement dans le but de modifier, à compter de 2006, l'allocation de perfectionnement actuellement en vigueur". Cet accord devait mener à la désignation d'une commission technique et à l'adoption en 2005 d'un avant-projet de loi sur cette question. Malgré les différentes tentatives du ministère de l'Education visant à ce que le Collège des professeurs désigne ses représentants, la commission technique bipartite n'avait pas encore pu être constituée, situation qui en aucun cas n'a constitué un obstacle à ce que le gouvernement respecte son engagement d'adopter en 2005 le projet de loi sur la question.
  51. 39. Le gouvernement a privilégié la voie législative pour résoudre le problème de la dette prévisionnelle concernant l'allocation de perfectionnement, la considérant comme la meilleure alternative pour les enseignants et le système éducatif. A son avis, le mécanisme prévu à l'alinéa f), article 6, du décret-loi n° 2 de 1998 auquel le Collège des professeurs fait référence n'a que des effets pernicieux sur les rémunérations des enseignants et la fonction éducative, car il implique de la part de l'Etat une suspension des ressources provenant de la subvention à l'éducation, qui est généralement la seule source de revenus dont disposent les municipalités pour fournir leur service à l'éducation. En conséquence, l'utilisation de cette ressource n'aurait fait qu'engendrer une dette encore plus importante en ce qui concerne la rémunération des enseignants et la suspension de la fonction éducative qui incombe par mandat constitutionnel à l'Etat du Chili.
  52. V. Conclusions du gouvernement
  53. 40. Le système éducatif chilien est décentralisé du gouvernement central depuis les années quatre-vingt et les enseignants qui y travaillent ont comme employeur des personnes physiques ou morales, dans le système de financement privé, ou bien des particuliers ou les municipalités, dans le système subventionné. Par ailleurs, les gouvernements successifs ont pris des mesures pour améliorer l'éducation municipale, parmi lesquelles l'augmentation de 185 pour cent du montant des subventions dans les années quatre-vingt-dix.
  54. 41. Par conséquent, aucun enseignant n'a, dans l'exercice de sa profession, comme contrepartie patronale le gouvernement du Chili ou le ministère de l'Education. Leur relation juridique de travail est régie par les normes du Code du travail et, de manière exceptionnelle et supplétive, par les normes contenues dans le Statut des professionnels de l'éducation dans le cas des enseignants qui travaillent dans l'éducation municipale.
  55. 42. Quant à sa responsabilité dans l'inexécution présumée des conventions nos 35 et 37 et de la recommandation n°43, le gouvernement s'est toujours préoccupé du problème de l'inexécution ou du retard dans le paiement de l'allocation de perfectionnement par certains employeurs du secteur municipal, question qui, étant connue du Collège des professeurs, n'a pas fait l'objet de plaintes devant les tribunaux de la République (voir art. 11, C.35).
  56. 43. Le gouvernement rappelle que, dans le Protocole d'accord de décembre 2003 (voir le paragraphe 34 ci-dessus), le Collège des professeurs reconnaît lui-même les efforts déployés par les autorités pour résoudre la situation engendrée par l'endettement municipal: le gouvernement a soumis deux projets de loi au Congrès national qui ont permis d'avancer à 88 municipalités une somme de 4 925 090 pesos.
  57. 44. Dans le même Protocole d'accord, le Collège des professeurs a décidé avec le gouvernement d'évaluer la modalité actuelle de l'allocation de perfectionnement dans le but de la modifier à compter de 2006. Cependant, l'organisation réclamante n'a pas désigné les membres qui devaient le représenter au sein de la commission, ce qui n'a nullement empêché le gouvernement de respecter ce qui avait été convenu dans le Protocole d'accord.
  58. C. Conclusions du comité
  59. 45. Le comité observe que les allégations présentées par l'organisation réclamante portent sur l'application dans la pratique du système chilien de pensions mis en place par le décret-loi n° 3500 et des conventions nos 35 et 37. Ces allégations concernent la dette au titre de la sécurité sociale due au non-paiement de l'allocation de perfectionnement par les employeurs du secteur municipal aux enseignants qui y ont droit.
  60. 46. Le comité relève que, selon l'organisation réclamante, jusqu'en octobre 2004 plus de 140 municipalités n'avaient pas régularisé le paiement de l'allocation de perfectionnement ni signé d'accord à cet effet. L'allocation est un élément constitutif des rémunérations brutes, sur la base desquelles les cotisations sont calculées. Le respect de l'obligation de cotiser intégralement et en temps voulu est essentiel pour que le personnel de l'éducation puisse prétendre, entre autres, aux prestations de vieillesse et d'invalidité. Même si la gestion et l'administration de l'éducation publique sont décentralisées et confiées aux municipalités, leur financement - y compris celui de l'allocation de perfectionnement - est à la charge de l'Etat par le biais du ministère de l'Education. Par conséquent, le gouvernement est directement responsable des préjudices patrimoniaux subis par les enseignants. Selon l'organisation réclamante, le gouvernement a refusé d'exercer son pouvoir de contrôle et de sanction.
  61. 47. Le comité remarque que le retard dans le paiement de l'allocation de perfectionnement par les employeurs du secteur municipal affecte principalement l'application du paragraphe 5, article 10, de la convention no35 et du paragraphe 5, article 11, de la convention no 37. En vertu de ces dispositions, "les institutions d'assurances autonomes seront placées sous le contrôle financier et administratif des pouvoirs publics". Par conséquent, le comité estime que le fait que la gestion et l'administration de l'éducation publique soient décentralisées et confiées aux municipalités n 'exempte pas le gouvernement de l'obligation de veiller au respect des dispositions des conventions n°s 35 et 37. Ceci concorde avec ce qu'a souligné le comité chargé d'examiner la réclamation présentée en 1997 (ci-après "réclamation de 1997") par le Collège des professeurs sur ces conventions, à savoir qu'"en ratifiant ces conventions l'Etat se reconnaît responsable de la protection des travailleurs en matière de sécurité sociale. Il ressort des travaux préparatoires de ces conventions qu'en confiant à des autorités autonomes la gestion de l'assurance l Etat ne peut se désintéresser des résultats de cette gestion et doit se réserver un droit de contrôle. Le principe de la gestion autonome a pour corollaire le principe du contrôle financier et administratif des pouvoirs publics sur la gestion de l'assurance sociale. L'organisation du contrôle est ainsi une pièce essentielle dans le mécanisme général des assurances sociales sans lequel l'application des règles de droit interne et de droit international ne saurait être garantie (Note_10)."
  62. 48. Le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la décentralisation de l'éducation, la politique de subventions appliquée dans ce secteur et le cadre normatif qui règle tant la politique de subventions que les conditions d'emploi dans le secteur de l'éducation. En ce qui concerne le premier de ces points, le gouvernement rappelle que le système éducatif chilien est décentralisé et que, conformément à la réglementation en vigueur, le paiement des rémunérations des enseignants relève de la responsabilité de la direction des établissements d'enseignement, qu'ils soient municipaux ou privés subventionnés, et que les recettes fiscales perçues par les établissements d'enseignement municipaux bénéficiant de la subvention à l'éducation doivent être considérées comme des revenus de ces établissements au titre des services rendus. Cependant, le gouvernement indique qu'il s'est toujours préoccupé du problème de l'inexécution ou du retard apporté au paiement de l'allocation de perfectionnement par certains employeurs du secteur municipal, une question qui, bien qu'elle soit connue du Collège des professeurs, n'a pas fait l'objet de plaintes devant les tribunaux de la République (voir art. 11, C.35). Le comité estime, à l'instar de l'organisation réclamante, que l'Etat est responsable des dommages causés par les organes de l'administration dans l'exercice de leurs fonctions, sans préjudice de la responsabilité du fonctionnaire qui les a occasionnés. De plus, ceci concorde avec ce qui avait été indiqué par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, à savoir qu'un travailleur ne devrait pas être obligé d'avoir recours aux tribunaux pour recevoir les prestations auxquelles il a droit et que, en cas d'inexécution par les employeurs de leurs obligations, c'est à l'Etat qu'il appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le service dans la pratique desdites prestations.
  63. 49. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles plus de 140 municipalités n'avaient pas régularisé le paiement de l'allocation de perfectionnement ni signé d'accords à cet effet, le gouvernement fournit des informations sur les mesures, y compris législatives, prises dans le but principal d'autoriser des versements anticipés au titre des cotisations au fonds commun municipal, de manière à contribuer par cette voie à la solution du problème qui affectait un ensemble de municipalités ayant des dettes non soldées au titre des allocations de perfectionnement revenant à des travailleurs des services de l'éducation visés par le décret-loi n° 1 de 1996 du ministère de l'Education sur le statut d'enseignant. Le comité prend note avec intérêt de ces informations et, en particulier, des ressources allouées pour le paiement de la dette au titre de l'allocation de perfectionnement à 88 municipalités débitrices qualifiées pour obtenir l'avance sur le fonds commun municipal pour effectuer le paiement de l'allocation.
  64. 50. En ce qui concerne les accords signés, le comité prend note avec intérêt du Protocole d'accord que l'organisation réclamante et le gouvernement ont adopté en décembre 2003 pour: "... évaluer la modalité actuelle du perfectionnement dans le but de modifier, à compter de 2006, l'allocation de perfectionnement actuellement en vigueur". Cet accord devait mener à la désignation d'une commission technique et à l'adoption en 2005 d'un avant-projet de loi sur cette question. Le gouvernement signale que, malgré les différentes tentatives du ministère de l'Education visant à ce que le Collège des professeurs désigne ses représentants, la commission technique bipartite n'avait pas encore pu être constituée, situation qui en aucun cas n'a constitué un obstacle à ce que le gouvernement respecte son engagement de soumettre en 2005 au Parlement le projet de loi sur la question. Le comité prend note de ces informations. Il espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés tant en ce qui concerne la constitution de la commission technique que l'adoption de l'avant-projet de loi.
  65. 51. Concernant l'inexécution alléguée du mécanisme prévu à l'alinéa f), article 6, du décret-loi n° 2 de 1998 auquel le Collège des professeurs fait référence dans la réclamation, le comité note que le gouvernement a privilégié la voie législative pour résoudre le problème de la dette prévisionnelle concernant l'allocation de perfectionnement, la considérant comme la meilleure alternative pour les enseignants et le système éducatif. Selon le gouvernement, le mécanisme en question n'a que des effets pernicieux sur les rémunérations des enseignants et la fonction éducative, car il implique une suspension par l'Etat des ressources provenant de la subvention à l'éducation, qui est généralement la seule source de revenus dont disposent les municipalités pour fournir leur service à l'éducation. En conséquence, selon le gouvernement, l'utilisation de cette ressource n'aurait fait qu'engendrer une dette encore plus importante en ce qui concerne la rémunération des enseignants et la suspension de la fonction éducative qui incombe par mandat constitutionnel à l'Etat du Chili. Tout comme le comité chargé d'examiner la réclamation de 1997, le présent comité se demande si dans ce cas le gouvernement n'aurait pas pu recourir à l'article 47 du décret-loi n° 2 de 1998 qui dispose que lorsque, par voie de résolution, il est décidé de ne pas donner effet à la mesure de suspension des subventions afin de ne pas compromettre la garantie du droit à l'éducation, "le ministère de l'Education doit retenir sur la subvention mensuelle un montant correspondant aux cotisations impayées, montant qui sera rétrocédé une fois qu'il aura été procédé au paiement desdites cotisations" (Note_12). Le comité se pose la question de savoir s'il est pertinent que le gouvernement étende l'application de l'article 47 du décret-loi n° 2 de 1998 au paiement de l'allocation de perfectionnement.
  66. 52. Le comité estime aussi pertinent que le gouvernement examine la possibilité de recourir à l'article 49 du décret-loi n° 2 de 1998, en vertu duquel "le ministère de l'Education pourra exiger des directions des établissements subventionnés une carte de crédit ou un autre type de garantie indépendante pour chaque établissement, qui pourra servir en cas d'inexécution de ladite obligation". Le comité estime également pertinent que, en cas de non-respect, le ministère de l'Education engage des procédures administratives et applique les sanctions prévues par la loi. Le comité espère, par conséquent, que le gouvernement fournira des informations détaillées sur la manière dont s'effectue dans la pratique le contrôle ainsi que sur les sanctions qui auraient pu être appliquées aux municipalités qui n'ont pas payé l'allocation de perfectionnement et, si c'est le cas, sur les mesures adoptées pour réparer le préjudice causé.
  67. 53. Le comité estime pertinent que la commission d'experts continue à suivre les points soulevés dans le présent rapport. Par conséquent, il demande au gouvernement de fournir des informations, en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, sur les progrès réalisés dans la solution du problème de la dette à l'égard de la sécurité sociale due au non-paiement de l'allocation de perfectionnement. A ce sujet, le comité estime pertinent que le gouvernement fournisse des informations sur les municipalités qui ont encore des dettes non soldées au titre de l'allocation de perfectionnement des enseignants.
  68. Recommandations du comité
  69. 54. Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, en tenant compte des conclusions figurant aux paragraphes 45 à 53:
  70. a) d'exhorter le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir l'application des conventions nos 35 et 37, et ceci concrètement:
  71. - en prenant toutes les mesures nécessaires pour résoudre le problème de la dette à l'égard de la sécurité sociale due au non-paiement de l'allocation de perfectionnement;
  72. - en maintenant et en renforçant le contrôle du paiement effectif de l'allocation de perfectionnement par les entités employeuses débitrices;
  73. - en veillant, si nécessaire, à l'application effective de sanctions dissuasives aux municipalités qui n'auraient pas payé l'allocation de perfectionnement et, si tel est le cas, en prenant des mesures pour réparer le préjudice causé;
  74. b) d'inviter le gouvernement à présenter, au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, un rapport sur l'application des conventions n°s 35 et 37 par lequel il communiquera des informations détaillées sur toutes les mesures prises ou prévues pour garantir le paiement effectif des subventions, y compris l'allocation de perfectionnement, à toutes les municipalités, ainsi que sur l'évolution de la situation à cet égard, et en particulier sur:
  75. - le nombre d'inspections réalisées, notamment par le ministère de l'Education, en vue de contrôler le paiement par les municipalités de l'allocation de perfectionnement; le nombre et la nature des infractions constatées, et le nombre et la nature des sanctions infligées;
  76. - le nombre de municipalités qui ne sont toujours pas à jour dans le paiement de l'allocation de perfectionnement, le montant des sommes en cause, le nombre de travailleurs affectés et le montant des remboursements effectués;
  77. - l'évolution de la démarche législative concernant le projet de la loi adopté en 2005 pour résoudre le problème de la dette prévisionnelle et, une fois le projet adopté, des informations sur son application, y compris le nombre de municipalités qui voudraient bénéficier de fonds anticipés pour les allouer au paiement de l'allocation de perfectionnement;
  78. - la suite donnée au Protocole d'accord adopté par l'organisation réclamante et le gouvernement en décembre 2003 en vue d'évaluer l'allocation de perfectionnement;
  79. - la signature de tout accord destiné à résoudre le problème de la dette; et
  80. c) de déclarer close la procédure entamée devant le Conseil d'administration suite à la réclamation alléguant l'inexécution par le Chili de la convention (n° 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, et de la convention (n° 37) sur l'assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933, présentée par le Collège de professeurs du Chili A. G.
  81. Genève, le 7 novembre 2006.
  82. (Signé) Mme S. Rovirosa, Présidente.
  83. M. J. de Regil.
  84. M. J. Gómez Esguerra.
  85. Note 1
  86. Conventions nos 35 et 37, ratifiées le 18 octobre 1935.
  87. Note 2
  88. Annexe I, document GB.291/9 (Rev.).
  89. Note 3
  90. Document GB.292/PV.
  91. Note 4
  92. Document GB.293/PV.
  93. Note 5
  94. Décret-loi n° 2, adopté le 20 août 1998 et publié au Diario Oficial du 28 novembre 1998, qui porte consolidation, coordination et systématisation du décret-loi n° 2 de 1996.
  95. Note 6
  96. Loi organique constitutionnelle des bases générales de l'administration de l'Etat, n° 18575 de 1986, publiée au Diario Oficial, 5 déc. 1986.
  97. Note 7
  98. Publié le 13 juin 1980.
  99. Note 8
  100. Par la loi no 19926 du 31 mai 2003, le Service de trésorerie a été autorisé à effectuer en une fois pour l'année 2004 les versements anticipés au titre de la participation des municipalités au fonds commun municipal, pour un montant total pouvant atteindre 5 millions de pesos au maximum; cette mesure concerne les municipalités qui, administrant directement ou par le biais de corporations les établissements d'enseignement qui leur ont été confiés en vertu du décret-loi n° 1-3.063 de 1980 du ministère de l'Intérieur, auraient - elles-mêmes ou leurs corporations - des dettes au titre de l'allocation de perfectionnement due au personnel enseignant, échues le 30 avril 2003, envers les professionnels de l'éducation qui travaillaient dans les établissements en question. Cette autorisation visait à faciliter le règlement de ces dettes.
  101. Note 9
  102. Message n° 75-351 daté du 22 juin 2004.
  103. Note 10
  104. Rapport du comité désigné pour examiner la réclamation alléguant l'inexécution par le Chili de la convention (no 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, et de la convention (no 37) sur l'assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par le Collège de professeurs du Chili A.G.; document GB.274/16/4, paragr. 26.
  105. Note 12
  106. Voir document GB.274/16/4, paragr. 28.
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