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RECLAMATION (article 24) - URUGUAY - C155 - 2005

Assemblée intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT)

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Rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par l'Uruguay de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par l'Assemblée intersyndicale des travailleurs Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) de l'Uruguay

Rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par l'Uruguay de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par l'Assemblée intersyndicale des travailleurs Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) de l'Uruguay

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. 1. Par une communication du 3 juin 2003, l'Assemblée intersyndicale des travailleurs Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), invoquant l'article 24 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, a présenté au Bureau une réclamation alléguant l'inexécution par le gouvernement de l'Uruguay de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
  2. 2. La convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, a été ratifiée par l'Uruguay le 5 septembre 1988 et y est entrée en vigueur le 5 septembre 1989.
  3. 3. Les dispositions de la Constitution de l'OIT relatives à la présentation de réclamations sont les suivantes:
  4. Article 24
  5. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
  6. Article 25
  7. Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
  8. 4. La procédure qui est appliquée en cas de réclamations se fonde sur le Règlement, tel qu'il a été révisé par le Conseil d'administration à sa 291e session (novembre 2004), relatif à la procédure à suivre pour l'examen des réclamations présentées au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l'OIT.
  9. 5. En vertu de l'article 2, paragraphe 1, du règlement susmentionné, le Directeur général a transmis la réclamation au bureau du Conseil d'administration.
  10. 6. Conformément au règlement, la réclamation a été présentée le 3 juin 2003. A sa 288e session (novembre 2003), le Conseil d'administration, se fondant sur le rapport présenté par son bureau, a décidé que la réclamation était recevable et a nommé un comité chargé de l'examiner; le comité était composé de M. E. Varela (membre gouvernemental, Argentine), M. B. de Arbeloa (membre employeur, Venezuela) et Mme H. Anderson Nevárez (membre travailleur, Mexique).
  11. 7. Conformément aux dispositions prévues à l'article 4, paragraphe 1 a) et c), du règlement, le comité a invité le gouvernement à fournir les informations qu'il estimerait utiles au sujet de la réclamation. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication du 30 décembre 2003.
  12. 8. Le comité s'est réuni à Genève le 10 mars 2005 afin d'examiner la réclamation, les observations reçues et les informations disponibles.
  13. Examen de la réclamation
  14. A. Allégations présentées par l'Assemblée intersyndicale des travailleurs Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT)
  15. 9. Dans sa réclamation, la PIT-CNT affirme que le gouvernement n'a pas pris les mesures nécessaires pour rendre effectives les dispositions de la convention. La convention a été intégrée au cadre juridique national mais les mesures permettant d'élaborer et d'appliquer les mécanismes prévus par la convention n'ont pas été prises. L'Uruguay dispose de normes juridiques et réglementaires en matière de sécurité et de santé au travail mais elles sont partielles et insuffisantes et ne donnent pas pleinement effet à la convention.
  16. 10. A propos de la partie II de la convention (Principes d'une politique nationale), la PIT- CNT indique que les entreprises de l'Etat se ressentent de l'absence de politique nationale de la santé. Depuis 1992, les entreprises publiques, par exemple UTE (énergie électrique), OSE (eau, égouts) et ANCAP (pétrochimie, ciment et alcool), font l'objet d'une réforme, d'où une augmentation du nombre d'accidents et de troubles psychophysiques, mais aucune politique n'a été adoptée pour faire face à ces problèmes de santé et de sécurité que la réforme entraîne. L'accroissement du nombre de certificats psychiatriques et de suicides sur le lieu de travail, qui témoigne de ce processus, préoccupe tout particulièrement les organisations syndicales.
  17. 11. Au sujet de la partie III de la convention (Action au niveau national), la PIT-CNT estime que le gouvernement a choisi dans la pratique de ne pas agir en matière de politique du travail. Ainsi, aucune des dispositions de cette partie de la convention n'a été appliquée.
  18. 12. A propos des mesures à l'échelle nationale que prévoit l'article 9, paragraphe 1, de la convention, la PIT-CNT estime que le gouvernement n'a pas pris de mesures pour surmonter les insuffisances du système d'inspection, corriger le processus complexe d'application de sanctions qui, au bout du compte, est inopérant, et remédier à la dispersion de la législation et au manque de coordination dans l'application de celle-ci.
  19. 13. A propos de l'article 11 c) de la convention, la PIT-CNT souligne le manque d'informations officielles fiables en matière de risques et d'accidents du travail, l'absence d'enquêtes et le fait que, depuis 1997, l'organisme chargé de publier des informations statistiques dans ce domaine a cessé de le faire. Or, à ce jour, aucune explication officielle n'a été donnée à ce sujet.
  20. 14. La PIT-CNT indique aussi que les dispositions législatives en vigueur ne contribuent pas à l'application de l'article 12 de la convention et qu'aucun mécanisme visant à protéger les travailleurs qui exercent leur droit de se retirer d'une situation de travail en cas de péril imminent et grave (article 13) n'a été créé.
  21. 15. La PIT-CNT réaffirme qu'il n'y a pas de politique nationale de sécurité et de santé des travailleurs et que les mesures nécessaires pour mettre en pratique les dispositions de l'article 15 de la convention n'ont pas été prises. Un organisme central a été créé conformément au paragraphe 2 de cet article il s'agit du Conseil national de la sécurité et de la santé au travail (CONASSAT) dans lequel les travailleurs interviennent mais il n'y a pas eu d'avancées importantes. Il n'y a pas eu de mesures pour favoriser ou permettre la coordination effective des diverses institutions qui interviennent dans le domaine de la santé au travail.
  22. 16. En ce qui concerne la partie IV de la convention (Action au niveau de l'entreprise, articles 16 à 21 de la convention), la PIT-CNT indique que, à l'exception du secteur de la construction pour lequel on a adopté une réglementation, il n'y a pas de mesures pour assurer l'application appropriée de cette partie aux autres activités et branches économiques, dans lesquelles seule une réglementation mineure est en place. Au niveau de l'entreprise, aucune disposition ne garantit aux travailleurs et à leurs organisations syndicales l'accès à l'information, leur consultation préalable ou leur participation aux aspects de sécurité et santé liés à leur travail.
  23. 17. Enfin, la PIT-CNT signale la réticence (ce qui va à l'encontre de l'article 19 c) de la convention) des organisations patronales qui ont déclaré à maintes reprises que la participation des travailleurs au sein de l'entreprise n'est pas nécessaire. De plus, ces organisations font obstacle à toute mesure propre à favoriser l'application pleine de la convention no 155.
  24. B. Observations du gouvernement
  25. 18. Dans sa communication du 30 décembre 2004, le gouvernement estime infondées les allégations contenues dans la réclamation de la PIT-CNT. L'Uruguay se caractérise depuis longtemps par une législation détaillée et par une politique claire, axée sur la protection des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail.
  26. Législation nationale
  27. 19. Le gouvernement donne des informations sur l'évolution, tout au long du XXe siècle, de la législation nationale en matière de sécurité et de santé au travail. Il évoque la loi no 5032 de 1914 qui a donné pour la première fois au pouvoir exécutif la capacité de réglementer la sécurité au travail. Ainsi, le pouvoir exécutif a pu adopter des décrets dans ce domaine. Le gouvernement mentionne aussi les instruments suivants: la loi no 11577 de 1950 sur le travail insalubre, qui porte création d'une commission honoraire chargée de définir les activités insalubres; la loi no 16074 du 10 octobre 1989 elle crée un cadre réglementaire en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et établit la responsabilité intégrale des employeurs qui enfreindraient gravement les normes de sécurité et de prévention; le décret no 406/88 du 3 juin 1988 qui actualise les dispositions réglementaires sur la sécurité, la santé et l'hygiène au travail. Cet instrument prévoit des mesures pour prévenir les risques liés aux installations, machines ou équipements, et les risques chimiques, physiques, biologiques ou ergonomiques. Il prévoit aussi des mesures de protection personnelles.
  28. Environnement
  29. 20. En 1989, a été créé un nouveau département ministériel qui est chargé entre autres de l'environnement. Ses compétences sont liées à la sécurité et à la santé au travail, étant donné que le milieu de travail, souvent, a une incidence sur l'environnement en général. Les organismes municipaux sont aussi compétents dans ce domaine.
  30. 21. Le gouvernement souligne à ce sujet l'action des techniciens chargés de la prévention. Ils sont formés pour déceler et examiner les situations de risque dans le milieu de travail, et pour déterminer les mesures utiles de prévention. Ces techniciens agissent dans des entités (par exemple, les organismes publics d'inspection) et des domaines très divers (entre autres, services consultatifs directs aux entreprises).
  31. 22. Par ordre de priorité, le gouvernement énumère les points qui, dans ce domaine, ont fait l'objet d'une réglementation. Au premier rang des préoccupations, on trouve les risques mécaniques, en particulier ceux liés aux machines, outils et autres éléments qui, par des coups, coupures et autres formes d'agression physique directe, peuvent entraîner des blessures ou lésions. Ensuite, viennent les situations qui provoquent des maladies en raison de l'exposition, continue ou prolongée, à des substances chimiques (il est tenu compte de certains facteurs cancérigènes, dont les radiations ionisantes). Ont été aussi mises au point des techniques de prévention relatives au confort du milieu de travail, et à cette fin des normes minima éclairage, température, ventilation, bruits, etc. ont été établies.
  32. Activités sectorielles
  33. 23. Le gouvernement met particulièrement l'accent sur les progrès enregistrés dans le secteur de la construction. Ces progrès, à son sens, constituent un exemple d'avancée tripartite et de réglementation négociée qui montre bien que la convention est respectée. Le secteur de la construction est l'un de ceux qui a le plus fort taux d'accidents. Il a donc fallu non seulement réglementer ce secteur (Note_1) et définir des normes de sécurité et de santé, mais aussi former le personnel, veiller à la participation des travailleurs et garantir le dialogue social.
  34. 24. Comme le secteur de la construction, le secteur forestier se caractérise par un taux élevé d'accidents et a donc été soumis à une réglementation spécifique qui vise à prévenir risques et accidents. Elle est contenue dans le décret no 372/99 qui a été élaboré par le consensus, dans le cadre d'une commission tripartite formée de représentants du ministère du Travail et de toutes les organisations représentatives des travailleurs et employeurs du secteur. En outre, le décret no 378/03 du 16 septembre 2003 a permis de créer le Conseil de formation forestière, composé entre autres des représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs. Comme l'établit le considérant de ce décret, il est indispensable de mettre en uvre une politique de formation à l'échelle nationale non seulement pour dispenser une formation appropriée, mais aussi pour diminuer les risques d'accidents et les taux des maladies propres à ce secteur et veiller à une bonne utilisation des ressources naturelles.
  35. 25. S'appuyant sur l'expérience acquise dans le secteur de la construction, le pouvoir exécutif a créé en 1996 (décret no 83/96) le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail (CONASSAT), qui est un organisme tripartite et multidisciplinaire. Ses principales missions sont les suivantes: coordonner l'action des organismes publics compétents dans ce domaine; promouvoir l'action législative en matière de sécurité et de santé au travail; examiner les propositions des travailleurs et des employeurs qui visent à améliorer les conditions du milieu de travail; et élaborer des lignes d'action pour diminuer les risques d'accidents. Les points suivants figurent en permanence à son ordre du jour: i) promouvoir la culture de la prévention des risques professionnels en prévoyant puis en réalisant des journées, cours et séminaires tripartites sur la sécurité et la santé au travail; et ii) promouvoir et coordonner l'action interinstitutionnelle en matière de sécurité et de santé au travail afin d'appliquer plus efficacement la législation en vigueur et de favoriser l'adoption de nouvelles dispositions, dans le cadre d'une réglementation définie par le consensus et adaptée aux nouvelles technologies.
  36. 26. Pour mettre en pratique à l'échelle sectorielle les dispositions de la convention no 155, une commission du conseil a été créée pour réglementer les conditions de sécurité et de santé dans l'industrie chimique. A cette fin, ont été convoqués des représentants du Syndicat des travailleurs de l'industrie chimique, de la Chambre des employeurs de l'industrie chimique et d'autres entités représentatives du secteur. Le gouvernement souligne aussi que, dans le cadre de ses activités sectorielles, le conseil a réalisé des progrès très significatifs en matière de sécurité portuaire. A ce sujet, le gouvernement transmet avec sa réponse le rapport annuel des activités du CONASSAT.
  37. 27. Contrairement à ce qu'affirme la PIT-CNT, le gouvernement indique que le système de prévention des accidents du travail et que le système de santé, de sécurité et d'hygiène en place dans les entreprises publiques sont exemplaires, tant à l'échelle nationale que régionale. A ce sujet, le gouvernement décrit la législation applicable, ainsi que la structure et les fonctions des entreprises publiques suivantes:
  38. - Administration nationale des transmissions électriques (UTE). Cette entreprise s'occupe de tout le cycle du système national d'électricité. Elle compte 6 600 agents dans l'ensemble du pays, et deux unités spécialisées dans la sécurité et la santé au travail. Selon les informations fournies par le gouvernement, la fréquence et la gravité des accidents dans cette entreprise ont fortement diminué. Comme dans le secteur privé, en matière de sécurité et de santé au travail, ce sont les lois nos 5032 (prévention) et 16074 (réparation) qui s'appliquent, ainsi que le décret no 406/88 et les autres instruments correspondants et complémentaires. A propos de la prévention des risques d'accidents, le gouvernement fait mention des résolutions (R 86-6320) de la direction d'UTE, lesquelles réglementent le fonctionnement des commissions bipartites de sécurité qui sont composées de représentants de l'entreprise et du syndicat de l'entreprise. Des informations sont fournies à ce sujet. Toujours en matière de prévention, le gouvernement indique qu'est mis en place un système de gestion préventive fondé sur le Système de gestion de la sécurité et de la santé au travail (UNIT OSAS 18000). Enfin, le gouvernement souligne que le système de gestion préventive d'UTE a été présenté à l'occasion de la réunion des inspecteurs du travail des Etats membres du MERCOSUR, réunion qui s'est tenue fin 2001.
  39. - Administration nationale des combustibles, alcool et Portland (ANCAP). Cette entreprise s'occupe à l'échelle nationale de la production, du raffinage, de la distribution et de la commercialisation des combustibles. Elle compte plusieurs comités de sécurité. Composés de représentants de la direction et du syndicat, leur principal objectif est de veiller au respect des programmes de sécurité et de santé au travail, de promouvoir les initiatives et les suggestions dans ce domaine et de collaborer aux programmes de formation respectifs. En outre, la convention collective entre ANCAP et le syndicat conclue en 1993 puis reconduite en 2002 prévoit (clause 18) la création d'une commission paritaire pour étudier les principes généraux de la santé au travail et de l'assistance médicale. L'entreprise compte aussi un département médical qui, en plus d'un service médical intégral, s'occupe de médecine préventive et du travail et prévoit des examens médicaux périodiques qui sont fonction des activités du personnel.
  40. - Administration des installations sanitaires de l'Etat (OSE). Au-delà de la législation générale applicable tant au secteur public que privé, la direction d'OSE a pris tout un ensemble de dispositions dont la résolution no 735/88, qui porte approbation du Programme de sécurité industrielle des stations d'épuration. En ce qui concerne les entités bipartites, les critères sont analogues à ceux qui s'appliquent aux autres entreprises publiques (par exemple, la Commission de la sécurité industrielle) et visent à définir puis à exécuter une politique intégrale de santé dans les entreprises publiques. Ainsi, OSE compte une unité de la sécurité industrielle et une unité des services médicaux qui appliquent les programmes de prévention en matière de sécurité et de santé au travail.
  41. Inspection du travail
  42. 28. Parmi les activités de l'inspection du travail, le gouvernement souligne le travail intense qui est réalisé dans le domaine des conditions et le milieu de travail pour prévenir ou sanctionner les infractions aux dispositions de la législation du travail relatives à la sécurité et à la santé au travail. Deux équipes spécialisées dans les conditions et le milieu de travail s'occupent des inspections (5 553 inspections ont été réalisées en 2003 par une moyenne de 16 inspecteurs en 216 jours de travail). Cette année-là, selon les registres statistiques de l'inspection générale, ces inspections ont permis de garantir la protection de 46 786 travailleurs. Outre ces activités, les inspecteurs conseillent les travailleurs qui intentent une action en justice, ainsi que les administrés qui demandent des informations d'ordre général ou des renseignements sur la législation applicable en matière de prévention des risques professionnels. Autre activité qui est considérée comme prioritaire: l'élaboration de cours de formation dispensés tant aux inspecteurs qu'aux travailleurs ou employeurs des secteurs les plus dangereux.
  43. 29. De plus, le gouvernement souligne que l'inspection générale est représentée dans les commissions permanentes du travail sectorielles, tripartites ou multisectorielles qui sont en place dans le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ou dans des secrétariats d'Etat (Commission tripartite du secteur de la construction, Commission du travail portuaire, Commission pour l'élimination du travail des enfants).
  44. C. Conclusions du comité
  45. 30. Le comité note que la réclamation porte sur l'application des articles 4, 5 d) et e), 9, 11 c), 13, 15, 19 c) et 20 de la convention. Le texte de ces dispositions est le suivant:
  46. Article 4
  47. 1. Tout Membre devra, à la lumière des conditions et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.
  48. 2. Cette politique aura pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable.
  49. Article 5
  50. La politique mentionnée à l'article 4 devra tenir compte des grandes sphères d'action ci- après, dans la mesure où elles affectent la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail:
  51. ...
  52. d) la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l'entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu'au niveau national inclus;
  53. e) la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée à l'article 4 ci-dessus.
  54. ...
  55. Article 9
  56. 1. Le contrôle de l'application des lois et des prescriptions concernant la sécurité, l'hygiène et le milieu de travail devra être assuré par un système d'inspection approprié et suffisant.
  57. 2. Le système de contrôle devra prévoir des sanctions appropriées en cas d'infraction aux lois ou aux prescriptions.
  58. ...
  59. Article 11
  60. Au titre des mesures destinées à donner effet à la politique mentionnée à l'article 4 ci- dessus, l'autorité ou les autorités compétentes devront progressivement assurer les fonctions suivantes:
  61. ...
  62. c) l'établissement et l'application de procédure visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est approprié, par les institutions d'assurances et les autres organismes ou personnes directement intéressés; et l'établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
  63. ...
  64. Article 13
  65. Un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé devra être protégé contre des conséquences injustifiées, conformément aux conditions et à la pratique nationales.
  66. ...
  67. Article 15
  68. 1. En vue d'assurer la cohérence de la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus et des mesures prises en application de cette politique, tout Membre devra, après consultation, la plus précoce possible, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et le cas échéant avec d'autres organismes appropriés, adopter des dispositions conformes aux conditions et à la pratique nationales, visant à assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux parties II et III de la convention.
  69. 2. Chaque fois que les circonstances l'exigent et que les conditions et la pratique nationales le permettent, ces dispositions devront comporter l'institution d'un organe central.
  70. ...
  71. Article 19
  72. Des dispositions devront être prises au niveau de l'entreprise aux termes desquelles:
  73. ...
  74. c) les représentants des travailleurs dans l'entreprise recevront une information suffisante concernant les mesures prises par l'employeur pour garantir la sécurité et la santé; ils pourront consulter leurs organisations représentatives à propos de cette information, à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux;
  75. Article 20
  76. La coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l'entreprise devra être un élément essentiel des dispositions prises en matière d'organisation et dans d'autres domaines, en application des articles 16 à 19 ci-dessus.
  77. Examen précédent de l'application de la convention no 155 par les organes de contrôle
  78. 31. Dans une observation formulée en 2002, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a pris note des activités d'inspection déployées dans les entreprises du secteur de la construction (hausse du nombre d'inspecteurs, incorporation dans l'inspection d'un certain nombre d'assistants compétents en matière de prévention technique) et des activités menées dans ce secteur (cours de formation, journée tripartite consacrée à l'évaluation du Plan d'urgence pour le secteur de la construction, congrès national sur les conditions de travail dans ce secteur, articles dans la presse). La commission avait rappelé ses commentaires antérieurs, à savoir que la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est garantie par l'application rigoureuse et continue des mesures adoptées à la suite de la présentation des observations formulées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), et par l'évaluation de ces mesures.
  79. 32. A sa 270e session (novembre 1997), le Conseil d'administration a approuvé le rapport du comité désigné pour examiner la réclamation alléguant l'inexécution par l'Uruguay de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT). Le Conseil d'administration avait recommandé de prendre les mesures nécessaires pour continuer de renforcer les dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de sécurité et de santé des travailleurs dans la construction, en vue de promouvoir la prévention des accidents dans ce secteur et, en particulier, de préciser d'une manière plus détaillée les fonctions et responsabilités incombant en la matière aux acteurs sociaux et aux autres personnes et institutions intéressées; garantir le respect des normes en vigueur en matière de sécurité et de santé par toutes les entreprises de construction sans distinction de statut; examiner, à intervalles adéquats, la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs dans la construction, afin d'identifier les problèmes existants et d'élaborer des moyens efficaces pour les résoudre; maintenir le système d'inspection du travail, déjà renforcé dans le secteur de la construction, et intensifier l'application des sanctions prévues; accroître l'activité de formation en matière de sécurité et d'hygiène professionnelles afin que soit couvert, dans ce secteur d'activité, le plus grand nombre de travailleurs possible; favoriser, dans le secteur de la construction, la coopération au niveau de l'entreprise entre employeurs et travailleurs ou leurs représentants, en tant qu'élément essentiel de l'activité de prévention des accidents du travail.
  80. Politique nationale en matière de sécurité et de santé
  81. 33. Le comité prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies sur l'évolution de la législation nationale en matière de sécurité et de santé au travail. Il prend note à ce sujet de la législation applicable et des mesures prises tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Il prend note aussi des mesures prises dans le domaine de l'environnement, dans le secteur de la construction et dans le secteur forestier. A propos de ce dernier secteur, le comité note que la PIT-CNT elle-même reconnaît les progrès accomplis dans le domaine réglementaire. Au sujet du secteur public, le comité prend note de la législation applicable et de la structure et des fonctions des diverses entreprises publiques. Le comité estime que la législation qui a été décrite constitue une bonne base pour mettre en pratique une politique nationale de santé et de sécurité au travail. Cela étant, il observe que le gouvernement ne fournit pas d'informations sur les problèmes de sécurité et de santé que, d'après la PIT-CNT, la réforme des entreprises de l'Etat a entraînés. Le comité souhaite que le gouvernement apporte des renseignements sur ce point et que la PIT-CNT précise les domaines dans lesquels elle estime que les lois et réglementations sont partielles et insuffisantes. Le comité espère aussi que les mesures prises dans le secteur de la construction serviront d'exemple à d'autres secteurs économiques, et que les mesures réglementaires utiles pour chaque secteur seront prises.
  82. Activités sectorielles
  83. 34. Le comité prend note des informations détaillées qui portent sur les activités menées dans divers secteurs économiques. Il en ressort que les initiatives prises dans le secteur de la construction en ont inspiré d'autres dans des secteurs comme la foresterie. Ainsi, ce dernier secteur s'est doté d'une réglementation spécifique qui a été élaborée par le consensus, et d'une politique de formation à l'échelle nationale. Le comité prend aussi note des activités menées et des plans et programmes adoptés pour ce secteur.
  84. Contrôle de l'application de la législation et sanctions
  85. 35. A propos des allégations relatives à la nécessité de renforcer le système d'inspection et de modifier la procédure d'application des sanctions, laquelle est inefficace selon la PIT- CNT, de remédier à la dispersion de la législation et d'en coordonner l'application, le comité prend note de l'action que l'inspection du travail mène dans le domaine des conditions du milieu de travail, action qui vise à prévenir ou à sanctionner les infractions à la législation du travail en vigueur.
  86. 36. Le comité prend note des informations fournies par l'inspection du travail et des inspections qui ont été réalisées en 2003. Il prend aussi note du rapport annuel de l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale lequel contient entre autres des données sur l'action des inspecteurs et sur les entreprises qui ont commis des infractions en 1999-2002. Ce rapport montre qu'en 2000 il y a eu une hausse de 54 pour cent du nombre d'inspections par rapport à la moyenne enregistrée pendant la période susmentionnée, et une baisse importante de ce chiffre en 2002 (moins 42 pour cent). Le comité note qu'en raison de l'importance des moyens et ressources disponibles en 2000, cette année-là 2 700 procès-verbaux de plus ont été dressés. Le comité espère que le gouvernement fera le nécessaire pour doter en permanence l'inspection du travail de davantage de moyens et de ressources afin qu'elle puisse mieux s'acquitter de sa fonction, à savoir superviser l'application de la législation du travail.
  87. 37. Le comité note aussi que le gouvernement ne fournit d'informations ni sur le manque, selon la PIT-CNT, d'informations officielles fiables en matière de risques et d'accidents du travail, ni sur l'absence d'enquêtes dans ce domaine, ni sur le fait que l'organisme responsable a cessé de publier depuis 1997 les informations statistiques correspondantes. Le comité estime utile que le gouvernement apporte des informations sur ce sujet.
  88. Coopération tripartite à divers niveaux en matière de sécurité et de santé au travail et cohérence de la politique nationale
  89. 38. Le comité prend note de la création du Conseil national de la sécurité et de la santé au travail (CONASSAT). Cet organisme tripartite et multidisciplinaire a pour objectif de promouvoir et de mettre en uvre la coordination interinstitutionnelle en matière de sécurité et de santé au travail, afin d'améliorer l'efficacité de l'application des normes en vigueur et de favoriser l'adoption de nouvelles dispositions par le biais d'une réglementation définie par le consensus et adaptée aux nouvelles technologies. Le comité prend note à ce sujet du rapport annuel des activités du CONASSAT.
  90. Formation
  91. 39. Le comité note que l'une des activités que l'inspection du travail estime prioritaire est l'élaboration de cours de formation dispensés tant aux inspecteurs qu'aux travailleurs ou aux employeurs des secteurs les plus dangereux. Le comité prend note des informations fournies sur les activités de formation, prévues puis déployées en 2002-03, qui visent les fonctionnaires de l'inspection générale du travail. Le comité demande au gouvernement de l'informer sur les cours de formation que l'inspection du travail, ou toute autre institution publique ou privée, dispense dans ce domaine aux travailleurs et aux employeurs.
  92. Action au niveau de l'entreprise
  93. 40. Le comité note que le gouvernement n'apporte pas d'informations au sujet des allégations de la PIT-CNT (voir les paragraphes 16 et 17) selon lesquelles il n'y a pas au niveau de l'entreprise de dispositions pour garantir aux travailleurs et à leurs organisations syndicales l'accès aux informations appropriées, leur consultation préalable ou leur participation aux questions de sécurité et de santé qui sont liées à leur travail. Le gouvernement ne répond pas non plus à propos de la prétendue réticence des organisations patronales à la participation des travailleurs au niveau de l'entreprise. Le comité demande au gouvernement de l'informer à cet égard.
  94. D. Recommandations du comité
  95. 41. Le comité reconnaît la tradition fermement établie du gouvernement de l'Uruguay de respecter et exécuter ses obligations internationales dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et les efforts déployés à cette fin. Dans cet esprit, il recommande au Conseil d'administration:
  96. a) d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions formulées dans les paragraphes 30 à 40;
  97. b) de prier instamment le gouvernement de l'Uruguay de continuer de prendre les mesures nécessaires pour:
  98. i) continuer de renforcer la législation en matière de sécurité et de santé au travail et de réglementer les domaines dans lesquels il existe un vide juridique;
  99. ii) garantir le respect des normes en vigueur en matière de sécurité et de santé au travail tant à l'échelle nationale qu'au niveau de l'entreprise;
  100. iii) examiner périodiquement la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs tant dans le secteur public que privé afin d'identifier les problèmes existants et d'élaborer des moyens efficaces pour les résoudre;
  101. iv) fournir des informations sur les problèmes de sécurité et de santé que, selon la PIT-CNT, la réforme des entreprises de l'Etat a entraînés;
  102. v) continuer de renforcer le système d'inspection tant à l'échelle nationale qu'au niveau de l'entreprise en accroissant si nécessaire le nombre d'inspecteurs du travail, et renforcer l'application des sanctions prévues;
  103. vi) fournir des informations officielles sur les risques et les accidents du travail et sur les enquêtes réalisées dans ce domaine, et indiquer si l'organisme chargé de publier les données statistiques correspondantes a cessé de le faire depuis 1997;
  104. vii) continuer d'intensifier les activités de formation et de qualification, en particulier au niveau de l'entreprise;
  105. viii) continuer de favoriser et de promouvoir au niveau de l'entreprise la coopération entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants;
  106. c) de demander au gouvernement de fournir dans les rapports qu'il présente au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT sur l'application de la convention no 155 des informations sur la mise en uvre des mesures adoptées en vue d'assurer l'observation effective des recommandations formulées dans les paragraphes ci-dessus, afin que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations puisse examiner la suite donnée à ces questions;
  107. d) de déclarer close la procédure engagée à la suite de la présente réclamation.
  108. Genève, le 10 mars 2005.
  109. (Signé) M. E. Varela,
  110. Président.
  111. Mme H. Anderson Nevárez.
  112. M. B. de Arbeloa.
  113. Point appelant une décision:
  114. paragraphe 41.
  115. Note 1
  116. A ce sujet, le gouvernement énumère les normes suivantes en matière de sécurité dans le secteur de la construction: décrets nos 111/89; 89/95 du 21 février 1995; 53/96 du 14 février 1996; 82/96 du 7 mars 1996; 283/96 du 10 juin 1996; et 179/01 du 16 mai 2001.
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