ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil >  > Plaintes Article 24/26

RECLAMATION (article 24) - MEXIQUE - C169 - 1999

Le Syndicat radical des travailleurs de la métallurgie et assimilés

Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par le Mexique de la convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par le Syndicat radical des travailleurs de la métallurgie et assimilés

Rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par le Mexique de la convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par le Syndicat radical des travailleurs de la métallurgie et assimilés

Decision

Decision
  1. Le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite. Procédure close

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. I. Introduction
  2. 1. Par une communication datée du 8 juillet 1998, que le Bureau a reçue le 15 septembre 1998, le Syndicat radical des travailleurs de la métallurgie et assimilés, invoquant l'article 24 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, a présenté au Bureau international du Travail une réclamation dans laquelle il allègue que le gouvernement du Mexique n'a pas pris de mesures satisfaisantes pour assurer l'exécution de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
  3. 2. La convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, a été ratifiée par le Mexique le 5 septembre 1990 et est en vigueur pour ce pays.
  4. 3. Les dispositions pertinentes de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail concernant la soumission des réclamations sont les suivantes:
  5. Article 24
  6. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
  7. Article 25
  8. Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
  9. 4. La procédure à suivre en cas de réclamation est régie par le règlement relatif à la procédure à suivre pour l'examen des réclamations présentées en vertu des articles 24 et 25 de la Constitution de l'OIT, tel qu'il a été révisé par le Conseil d'administration à sa 212e session (mars 1980).
  10. 5. Conformément à l'article 1 et au paragraphe 1 de l'article 2 dudit règlement, le Directeur général a accusé réception de la réclamation, en a informé le gouvernement du Mexique et l'a transmise au bureau du Conseil d'administration.
  11. 6. A sa 273e session (novembre 1998), le Conseil d'administration, suivant la recommandation de son bureau, a décidé que la réclamation était recevable et a désigné un comité chargé de l'examiner, composé de M. Gonzalo Guillén (membre gouvernemental, Pérou), de M. Francisco Díaz Garaycoa (membre employeur, Equateur) et de Mme María Rozas Velásquez (membre travailleur, Chili).
  12. 7. Conformément aux dispositions des alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, le comité a invité le gouvernement à soumettre ses observations sur la réclamation, et l'organisation auteur de la réclamation à fournir toutes informations complémentaires qu'elle souhaiterait porter à la connaissance du comité.
  13. 8. Dans une lettre datée du 15 février 1999, le gouvernement a communiqué ses observations sur les allégations.
  14. II. Examen de la réclamation
  15. A.Allégations du Syndicat radical des travailleurs de la métallurgie et assimilés
  16. 9. Le syndicat radical indique que, en 1972, le gouvernement fédéral a ordonné la construction du barrage de Cerro de Oro à San Lucas Ojitlán, dans l'Etat d'Oaxaca. Le barrage proposé devait endiguer les eaux du fleuve Papaloapan, mais il risquait d'inonder la région de San Lucas Ojitlán, d'où la nécessité de déplacer et de réinstaller 5 000 familles indigènes chinantecas. Les Chinantecos d'Ojitlán se sont vivement opposés à la construction du barrage. En guise de réponse, le gouvernement a mandaté des agents à Ojitlán pour les prévenir qu'il n'était pas dans leur intérêt de s'opposer à la volonté du gouvernement. Pour les en convaincre, le gouvernement a promis de dédommager les Chinantecos pour la perte de leurs foyers, de leurs terres et de leurs récoltes. Malgré les objections de la communauté chinanteca d'Ojitlán, le Président de la République a promulgué une série de décrets présidentiels (en date du 29 août 1972, du 3 juin 1973 et du 14 janvier 1974, respectivement) autorisant la construction du barrage. Ces décrets prévoyaient également la réinstallation des familles chinantecas affectées par cette construction qui, sans avoir donné leur consentement, ont été contraintes par la force d'abandonner les terres qu'elles occupaient depuis des temps immémoriaux. Le déplacement forcé imposé par le gouvernement a obligé ces familles à quitter leurs terres ancestrales, ainsi que leurs lieux sacrés, bouleversant ainsi leur mode de vie.
  17. 10. Le réclamant déclare en outre que les décrets présidentiels prévoyaient que les Chinantecos recevraient 260 000 hectares dans la vallée d'Uxpanapa, dans l'Etat de Veracruz, à titre de dédommagement pour la perte de leurs terres. Or, 90 000 hectares de terres seulement ont été attribués aux Chinantecos déplacés. Ni le gouvernement fédéral ni le gouvernement de l'Etat de Veracruz ne leur ont octroyé le reste des terres qui devaient leur revenir aux termes des décrets. Le gouvernement a également promis aux Chinantecos déplacés qu'il ferait construire une route goudronnée et qu'il réaliserait des projets de développement pour améliorer leurs conditions de vie et la situation sanitaire dans la vallée d'Uxpanapa. D'après le réclamant, aucune de ces promesses n'a été tenue. La communauté chinanteca ne dispose ni de logements adaptés au climat tropical et pluvieux d'Uxpanapa, ni d'un système d'évacuation des eaux usées, ni d'un hôpital, ni même d'une route goudronnée. 11.En 1976, le chef de la communauté indigène chinanteca, Juan Zamora González, s'est mis en rapport avec des fonctionnaires du gouvernement et a demandé l'application des décrets présidentiels qui prévoient l'octroi de terres et de services publics essentiels au peuple chinanteco. Les représentants du gouvernement ont assuré Juan Zamora González que la nouvelle administration s'acquitterait des obligations contractées en vertu des décrets promulgués par l'ancien Président de la République. Néanmoins, tel n'a pas été le cas.
  18. 12. Le réclamant poursuit en déclarant que, en 1983, la communauté chinanteca affectée a de nouveau demandé au gouvernement fédéral de donner effet aux décrets présidentiels et de tenir les promesses faites par les administrations fédérales subséquentes. Le gouvernement n'a jamais répondu à sa requête ni à ses questions. Les Chinantecos déplacés ont alors décidé d'organiser une grande manifestation le 2 avril 1983 devant les bureaux de la Commission du Papaloapan, à laquelle ont participé plus de 10 000 Chinantecos pour protester contre le refus du gouvernement mexicain de s'acquitter des obligations contractées envers la communauté chinanteca par suite de la construction du barrage de Cerro de Oro à Ojitlán. Au cours de cette manifestation, les forces de police et l'armée ont tenté d'intimider les Chinantecos. A la suite de cette manifestation, le gouverneur de l'Etat de Veracruz a reçu les Chinantecos qui y avaient participé. Il leur a déclaré que, sur instruction du Président de la République, le gouvernement s'acquitterait enfin de ses obligations. Bien qu'elles aient expressément réitéré leurs obligations envers la communauté chinanteca, l'administration de l'Etat de Veracruz et l'administration fédérale n'ont pris aucune mesure pour donner effet aux décrets présidentiels.
  19. 13. En mars 1990, sous la conduite de leur chef Juan Zamora González, près de 3 000 Chinantecos ont entamé une marche depuis la vallée d'Uxpanapa pour se rendre à Ciudad Isla, dans l'Etat de Veracruz, en vue de s'entretenir avec le Président de la République d'alors, qui effectuait une visite dans la région. Le Président s'est personnellement adressé aux Chinantecos à Ciudad Isla. Il leur a promis de faire bitumer immédiatement sur 150 km la route principale d'Uxpanapa. D'après le réclamant, aucune des promesses du gouvernement mexicain n'a été tenue à ce jour.
  20. 14. Le réclamant indique qu'à la suite de leurs expériences infructueuses avec le gouvernement mexicain les indigènes chinantecos et zoques de la vallée d'Uxpanapa ont fondé, le 28 octobre 1994, le Conseil autochtone d'Uxpanapa (CIUX Consejo Indígena de Uxpanapa). En tant qu'organisation populaire autonome, ce conseil avait pour mandat d'obtenir de l'administration fédérale et des administrations d'Oaxaca et de Veracruz qu'elles donnent effet aux décrets présidentiels prévoyant le déplacement, la réinstallation et le dédommagement des Chinantecos. En mai 1996, le CIUX a demandé au gouverneur de l'Etat d'Oaxaca d'intervenir en faveur des communautés indigènes affectées en appuyant les requêtes adressées au gouvernement fédéral et au gouvernement de l'Etat de Veracruz. Le gouverneur d'Oaxaca a accepté d'intervenir en faveur du CIUX, et une liste des requêtes à présenter à l'administration fédérale et à l'administration de l'Etat de Veracruz a été dressée. Cependant, après six séances de discussions infructueuses avec les autorités de l'Etat d'Oaxaca, le CIUX a demandé audience au gouverneur d'Oaxaca, qui a finalement refusé de venir en aide au CIUX et même d'entendre ses revendications. En novembre 1996, le CIUX a décidé d'organiser une marche en direction du Palais du gouverneur à Oaxaca pour protester contre ce refus d'entendre ses requêtes.
  21. 15. En décembre 1996, un représentant subalterne de l'administration d'Oaxaca a rencontré les dirigeants du CIUX et leur a promis un rendez-vous avec le gouverneur d'Oaxaca. Le CIUX a pris alors des dispositions pour que 15 représentants d'ejidos (terrains communaux) soient prêts à rencontrer le gouverneur à la date indiquée. Le jour venu, le gouverneur n'était pas au rendez-vous. Ce fut le secrétaire général de l'Etat d'Oaxaca qui reçut à sa place les dirigeants du CIUX. En vue de traiter les réclamations des Chinantecos adressées au gouvernement, le secrétaire général de l'Etat d'Oaxaca a proposé la création d'une commission d'Uxpanapa regroupant des représentants des autorités d'Oaxaca et de Veracruz, des dirigeants du CIUX, des chefs d'ejidos et d'autres hauts fonctionnaires. La nouvelle commission d'Uxpanapa devait se réunir en janvier 1997. Les dirigeants du CIUX sont arrivés au lieu de rendez-vous, mais aucun des représentants gouvernementaux désignés ne s'est déplacé pour les rencontrer.
  22. 16. Le 3 octobre 1996, les Chinantecos de l'ejido Benito Juárez ont organisé une assemblée générale en vue de recevoir le procureur d'Uxpanapa spécialisé dans les affaires agraires. Celui-ci a déclaré que les terres du «poblado no 1» Benito Juárez sur lesquelles étaient installés des Chinantecos appartenaient en fait à l'ejido Carolina Anaya. Il a ordonné le déplacement des Chinantecos du «poblado no 1» en dépit du décret présidentiel qui leur avait attribué ce territoire particulier en vue de leur réinstallation. Le procureur n'a subi ni violences, ni menaces, et il a quitté la réunion de sa propre initiative et sans rencontrer de difficultés. Afin de résoudre ce conflit territorial et d'empêcher les autorités de Veracruz de déplacer les Chinantecos de l'ejido Benito Juárez où le gouvernement fédéral leur avait promis des terres, le président du CIUX, Juan Zamora González, a pris rendez-vous, en novembre 1996, avec des responsables de l'administration de Veracruz, le procureur spécialisé dans les affaires agraires et la Commission nationale des eaux en vue d'entamer des négociations.
  23. 17. Le réclamant allègue qu'à la fin de la réunion les autorités de Veracruz ont fait incarcérer Juan Zamora González au centre pénitentiaire régional d'Acayucan. Juan Zamora González a été accusé d'avoir séquestré le procureur spécialisé dans les affaires agraires lors de sa visite au «poblado no 1» Benito Juárez. Le juge du tribunal de première instance de l'Etat de Veracruz a déclaré Juan Zamora González coupable, quand bien même l'accusé n'était pas présent lors de la visite du procureur qui s'était déroulée dans le calme. Curieusement, l'administration de l'Etat de Veracruz a assuré la mise en liberté provisoire de Zamora González.
  24. 18. En mai 1997, l'administration de Veracruz a proposé un échange de vues avec les dirigeants du CIUX à Tres Valles (Veracruz). Juan Zamora González et d'autres dirigeants du CIUX ont eu une entrevue avec des fonctionnaires de l'Etat de Veracruz. L'administration de l'Etat était prête à leur offrir une audience à la Chambre des représentants de Xalapa (Veracruz). Après quatre heures de discussions infructueuses, les dirigeants du CIUX ont demandé une suspension de dix minutes pour consulter la communauté indigène chinanteca qui attendait à l'extérieur. Lorsque les dirigeants du CIUX sont revenus à la table de négociation, les représentants de l'Etat de Veracruz avaient quitté les lieux par la porte arrière, sans incident et en toute liberté. Les dirigeants du CIUX et la communauté chinanteca ont alors décidé d'organiser une marche vers Mexico afin de protester contre la mauvaise foi dont le gouvernement continuait de faire preuve dans ses négociations avec les Chinantecos et contre son refus de donner effet aux décrets présidentiels. Juan Zamora González conduisait la marche qui, d'Uxpanapa (Oaxaca), s'est dirigée vers Mexico au mois de mai 1997.
  25. 19. Le syndicat radical indique en outre qu'un millier d'agents de police des Etats de Veracruz et d'Oaxaca ont bloqué la route fédérale qui relie Veracruz à Oaxaca dans le dessein d'interrompre la marche des indigènes. Les forces de police ont signifié aux Chinantecos qu'ils n'avaient pas le droit d'organiser une manifestation ou un mouvement de protestation dans l'Etat de Veracruz. A la suite de quoi, le dirigeant du CIUX, Juan Zamora González, et son frère, Marcos Zamora González, ont été arrêtés et incarcérés sans mandat d'arrêt ni ordre d'écrou; ils sont détenus depuis le 3 mai 1997 à la prison Allende, dans le port de Veracruz. Le gouvernement a tenté d'intimider les Chinantecos et leur organisation, le CIUX, en procédant à l'arrestation des frères Zamora González. Les accusations portées par le gouvernement fédéral et l'Etat de Veracruz contre Juan et Marcos Zamora González sont toujours en cours d'instruction.
  26. 20. Le réclamant conclut en soulignant que le gouvernement mexicain n'a pas assuré l'application effective de la convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux et qu'il a violé les articles suivants:
  27. Article 6: le gouvernement mexicain s'est abstenu de consulter de bonne foi le peuple chinanteco au sujet de sa revendication de terres dans la vallée d'Uxpanapa (Veracruz) en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir son consentement. Au lieu de consulter de bonne foi les dirigeants du peuple chinanteco, le gouvernement mexicain a suspendu les négociations et ordonné l'arrestation arbitraire du dirigeant chinanteco Juan Zamora González et de son frère Marcos Zamora González en mai 1997.
  28. Article 7: le gouvernement mexicain n'a pas associé les Chinantecos aux projets économiques et de développement qui les touchent directement dans la vallée d'Uxpanapa.
  29. Articles 5 et 13: le gouvernement mexicain n'a pas respecté l'importance spéciale que revêtent pour le peuple chinanteco ses liens spirituels et culturels avec ses terres ancestrales à Ojitlán (Oaxaca).
  30. Article 16: le gouvernement mexicain a déplacé le peuple chinanteco de ses terres traditionnelles sans son consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. De même, le gouvernement mexicain n'a pas octroyé au peuple chinanteco déplacé des terres de qualité et de statut juridique égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement. Le gouvernement mexicain n'a pas tenu sa promesse d'octroyer des terres aux Chinantecos dans la vallée d'Uxpanapa.
  31. B. Réponse du gouvernement
  32. 21. Dans une communication datée du 15 février 1999, le gouvernement envoie des informations sur les antécédents de la construction du barrage de Cerro de Oro. Il indique que, étant donné les problèmes sociaux, économiques et techniques que posait le bassin du fleuve Papaloapan, un décret portant création de la Commission du Papaloapan a été pris le 24 avril 1947; cette commission avait pour mission de planifier et élaborer des projets et d'assurer la construction de tous les ouvrages défensifs sur les fleuves, la mise en valeur par l'irrigation, le développement de l'énergie et de l'ingénierie sanitaire, et la construction de voies de communication; elle devait aussi prendre des mesures visant l'industrie, l'agriculture et le peuplement afin d'assurer le développement intégral de cette zone. La commission était en outre chargée du contrôle des inondations des affluents du Papaloapan qui, chaque année, faisaient des victimes et causaient des dommages matériels aux noyaux de population riverains.
  33. 22. Le gouvernement indique que les communautés affectées par la construction du barrage devaient être dédommagées en étant réinstallées dans des zones limitrophes protégées des inondations ou, si tel était leur souhait, sur d'autres terres acquises à cette fin par le secrétariat aux Affaires hydrauliques. Les représentants de ces communautés pouvaient choisir le lieu de leur réinstallation, et le secrétariat aux Ressources hydrauliques et la Commission du Papaloapan devaient construire conjointement les ouvrages nécessaires pour que, une fois les travaux terminés, le département des Affaires agraires et du Peuplement organise, en 1973, le déplacement des populations.
  34. 23. Par le décret d'expropriation du 5 juin 1973, 270 700 hectares de terrains possédés par des particuliers dans diverses municipalités des Etats d'Oaxaca et de Veracruz ont été affectés au domaine public afin d'établir des zones d'irrigation et de construire des ouvrages complémentaires sur le Bas-Papaloapan, les ejidos (terrains communaux) se trouvant à l'emplacement du lac de retenue du barrage de Cerro de Oro devant être réinstallés. L'expropriation ne visait pas de terres appartenant à des ejidos ou à des communautés mais seulement des propriétés appartenant à des particuliers. Le gouvernement explique qu'au Mexique, conformément au droit positif, la propriété rurale est divisée en propriété privée et propriété sociale, et la propriété sociale en ejidos et communautés. A la même date, 6 500 hectares de terrains possédés par des particuliers dans l'Etat d'Oaxaca ont également été expropriés au profit du domaine public afin d'aménager le lac de retenue et la zone fédérale du barrage de Cerro de Oro dans cet Etat, et l'établissement du district de drainage d'Uxpanapa a été déclaré d'utilité publique, de même que la construction des ouvrages d'infrastructure technique, économique et sociale qui devaient le composer et l'acquisition des terrains nécessaires pour les construire et les exploiter.
  35. 24. Le gouvernement indique également qu'en vertu d'un arrêt présidentiel publié le 4 avril 1978 des options ont été établies pour le paiement des indemnités aux noyaux d'ejidos qu'il pouvait s'avérer nécessaire d'exproprier pour aménager le lac de retenue du barrage de Cerro de Oro; un comité de réinstallation composé d'un représentant du secrétariat aux Ressources hydrauliques, d'un représentant du département des Affaires agraires et du Peuplement, d'un représentant du Fonds national pour le développement des ejidos et d'un représentant de l'Institut national indigéniste a été créé. Ce comité devait se charger de payer en espèces ou en terres les habitants des ejidos, selon leur souhait.
  36. 25. Le gouvernement souligne qu'à l'évidence les ouvrages de construction du barrage de Cerro de Oro, contrairement à ce qui est affirmé dans la réclamation, ont été réalisés pour éviter, dans toute la mesure possible, les catastrophes provoquées par les crues des eaux fluviales et profiter de la force de leur canalisation pour générer de l'énergie électrique et, ultérieurement, administrer l'eau pour irriguer les champs en période de sécheresse au profit, entre autres, des membres des ejidos et des communautés. Le gouvernement souligne en outre qu'il n'est pas possible d'alléguer que les décrets émis en 1972, 1973 et 1974 pour la construction du barrage violent des dispositions de la convention, comme il est indiqué dans la réclamation, puisque ladite convention n'est entrée en vigueur qu'au mois de septembre 1991.
  37. 26. Le gouvernement explique que pour l'aménagement du lac de retenue et des zones limitrophes et la protection du barrage de Cerro de Oro, outre les terres déjà mentionnées, 50 ejidos situés dans l'Etat d'Oaxaca ont été affectés au domaine public par des décrets d'expropriation publiés en 1975, 1976, 1992 et 1997. Sur ces 50 ejidos, 35 ont été affectés dans leur intégralité au domaine public et 15 en partie seulement. Le gouvernement souligne que les ejidos affectés par la construction du barrage de Cerro de Oro ne possédaient pas leurs terres depuis des temps immémoriaux, dans la mesure où leur droit découle des décisions présidentielles qui ont permis leur construction. Les 50 noyaux de population affectés ont été formés par des campagnards qui ont été pourvus de terres ou dont les terres ont été agrandies afin de créer des ejidos et de donner ainsi aux paysans des moyens de subsistance. Ces groupes d'agriculteurs ne possédaient pas leurs terres depuis l'époque coloniale, et il ne s'agissait donc pas de terres ancestrales.
  38. 27. En ce qui concerne la détention des frères Juan et Marcos Zamora González, le gouvernement fait savoir qu'ils ont été arrêtés le 3 mai 1997 et incarcérés au Centre de réadaptation sociale Ignacio Allende, dans l'Etat de Veracruz. Depuis le mois d'août 1997, l'Institut national indigéniste (INI) entretient des contacts avec le ministère public spécialisé dans les affaires indigènes de la procurature générale de la République en vue de documenter le cas. En mars 1998, des avocats de l'INI ont assuré la défense des frères Zamora dans le procès au pénal no 128197, instruit par le tribunal de première instance de Cosamaloapan (Veracruz).
  39. 28. Le procès au pénal no 65/98 a également été instruit contre eux au quatrième tribunal de district de Boca del Río (Veracruz). Dans ce dossier, l'INI a fourni la caution exigée par le juge pour la mise en liberté provisoire des frères Zamora González, pour cette affaire correctionnelle uniquement. La défense est assurée par l'avocat commis d'office qui est attaché au tribunal. En outre, deux autres affaires correctionnelles sont instruites contre M. Juan Zamora González. Des procédures judiciaires ont été engagées contre les frères Zamora qui sont accusés de sabotage de la consommation de la richesse nationale et séquestration, port d'arme prohibée et port d'arme sans permis, tentative d'homicide, séquestration de personne et outrage à magistrat.
  40. 29. Le gouvernement déclare en outre que le Conseil indigène d'Uxpanapa a soumis à la Commission nationale des droits de l'homme une plainte qui fait l'objet du dossier no 1122197NER/4636, dans lequel l'INI n'intervient pas. L'INI a néanmoins appuyé de diverses manières les Chinantecos réinstallés dans la vallée d'Uxpanapa qui se sont établis dans la circonscription formée par quatre communes de l'Etat de Veracruz (Minatitlán, Jesús Carranza, Hidalgotitlán et las Choapas). Il a notamment participé, en décembre 1996, à l'élaboration du projet d'accord économique dans lequel la demande de création de la commune libre d'Uxpanapa faite par les villageois est approuvée; cet accord vise les Chinantecos et leurs terrains. Le gouvernement indique en outre que dans la zone d'Uxpanapa l'INI soutient des projets productifs et finance plusieurs crèches et deux organisations civiles de défense des droits des indigènes.
  41. 30. En ce qui concerne l'allégation relative à l'absence de consultations avant l'expropriation des terrains affectés à la construction du barrage de Cerro de Oro, le gouvernement déclare que, conformément à la loi fédérale de réforme agraire qui réglemente l'article 27 de la Constitution, à l'époque où les dossiers d'expropriation ont été constitués, la demande d'expropriation devait être notifiée aux localités touchées. Une telle notification a été donnée; elle a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la fédération et au Journal officiel du gouvernement de l'Etat d'Oaxaca, et elle a été communiquée aux noyaux de population concernés par le truchement du commissariat de leurs ejidos, qui a un statut de représentant légal, et il n'y a donc pas eu violation de la convention. A ce propos, la convention no 107 (Note 1) indiquait que dans des cas comme le cas présent il fallait se conformer au droit positif en vigueur.
  42. 31. S'agissant de l'allégation selon laquelle le gouvernement mexicain n'a pas reconnu ni respecté l'importance spéciale que revêt la terre pour les Chinantecos, le gouvernement précise que la construction du barrage de Cerro de Oro a affecté 50 ejidos au total qui, de par leur nature, n'étaient plus de type communautaire, et que ces terres n'étaient pas non plus possédées depuis des temps immémoriaux. C'est pourquoi le gouvernement réaffirme que les ejidos affectés ont été dotés de terres conformément à ce qui était prévu dans la législation agraire antérieure. En conséquence, non seulement aucune violation n'a été commise, mais les personnes affectées ont été autorisées à rester sur les terres jusqu'à l'inondation du lac de retenue du barrage; de même, les travaux ont été réalisés pour éviter des pertes en vies humaines et des dommages matériels, et les personnes affectées ont pu choisir d'être réinstallées ou d'être payées, leur volonté étant dans tous les cas respectée.
  43. 32. S'agissant de l'allégation selon laquelle le décret d'expropriation prévoyait que les Chinantecos recevraient 260 000 hectares de terres dans la vallée d'Uxpanapa, dans l'Etat de Veracruz, le gouvernement indique que nulle part dans les décrets en question ne figure l'engagement du gouvernement fédéral d'octroyer des terrains d'une telle superficie, vu que la superficie des terrains expropriés pour la réalisation des travaux et la construction du barrage de Cerro de Oro ne correspondait qu'en partie aux noyaux d'ejidos, qui n'ont été affectés que sur 26 262 hectares.
  44. 33. Les noyaux d'ejidos qui ont été intégralement expropriés ont reçu des terres en compensation et ont été réinstallés dans des municipalités de Veracruz et d'Oaxaca, une superficie de 51 358 hectares supérieure à celle des terres frappées d'expropriation leur ayant été octroyée de la façon suivante: entre 1978 et 1997, 52 décisions ont été prises pour remplacer les terres frappées d'expropriation, en vertu desquelles un nombre égal de nouveaux centres de population sous le régime des ejidos ont été créés au profit de 4 110 personnes; 38 nouveaux centres de population organisés en ejidos ont été installés dans l'Etat de Veracruz, 3 611 personnes ayant reçu à cette occasion 45 535 hectares; enfin, 14 noyaux de population organisés en ejidos ont été installés dans l'Etat d'Oaxaca et dotés de 5 822 hectares au profit de 499 personnes. En plus de ces nouveaux noyaux d'ejidos, 1 457 exploitants d'ejidos affectés par la construction du lac de retenue dans la zone fédérale et des ouvrages défensifs du barrage de Cerro de Oro ont été réinstallés dans 28 ejidos situés dans les communes de Minatitlán, Hidalgotitlán et Jesús Carranza, dans l'Etat de Veracruz.
  45. 34. Selon le gouvernement, ce qui précède démontre que l'information selon laquelle le gouvernement fédéral aurait procédé à la réinstallation des personnes affectées sans tenir compte de leur volonté et leur déplacement aurait été effectué en recourant à la force est fausse, vu que les intéressés devaient signifier leur volonté d'être réinstallés. Pour payer les personnes qui ont choisi l'option de l'indemnisation, on a créé un groupe de travail composé de divers services gouvernementaux, de l'administration de l'Etat d'Oaxaca et du Fidéicommis Fonds national pour le développement des ejidos (FIFONAFE-Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal). Ce groupe de travail s'est réuni à quatre reprises, la dernière fois le 10 juin 1994, et il a été recommandé au FIFONAFE d'indemniser les habitants des 35 ejidos intégralement expropriés en vue de la construction du barrage de Cerro de Oro au prorata de leurs droits, comme le stipule l'article 96 de la loi agraire. Il y a eu un règlement individuel avec chacune des personnes affectées.
  46. 35. Le gouvernement explique en détail la procédure d'indemnisation des occupants des ejidos et déclare que la procurature agraire a des fonctions de service social et est chargée de la défense des droits des membres des ejidos et des communautés, de leurs successeurs, des ejidos, des communautés, des petits propriétaires, des avecindados (personnes ayant élu domicile dans le district) et des journaliers agricoles, et qu'elle possède dans chaque Etat du Mexique des délégations et des résidences pour assumer ses fonctions. Actuellement, la procurature agraire dispose dans la municipalité d'Uxpanapa d'une résidence qui s'occupe des questions agraires, prodigue des conseils et assure une représentation en plus du rôle d'ombudsman qu'elle joue en matière agraire, les personnes en conflit étant invitées à recourir à ses services qui sont fournis gratuitement par des juristes spécialisés dans le domaine agraire.
  47. III. Conclusions du comité
  48. 36. Le comité observe que le réclamant a fourni des renseignements détaillés à l'appui de ses allégations qui remontent à 1972, lorsque la construction du barrage de Cerro de Oro, dans l'Etat d'Oaxaca, a été décidée. Il observe également que, d'après le gouvernement, il n'est pas possible d'alléguer que les décrets émis en 1972, 1973 et 1974 pour la construction du barrage violent des dispositions de la convention no 169, comme l'indique la réclamation, puisque cette convention est entrée en vigueur pour le Mexique en septembre 1991. Dans ces conditions, le comité considère que les dispositions de la convention ne peuvent être appliquées rétroactivement, en particulier pour des questions de procédure (y compris les types de consultations que, si la convention avait été en vigueur, il aurait fallu tenir lors de l'adoption de ces décisions). Néanmoins, les décisions qui ont été prises à cette époque continuent d'avoir une incidence sur la situation actuelle des peuples indigènes en question, tant eu égard aux réclamations concernant les terres qu'à l'absence de consultations pour répondre à ces réclamations. Par conséquent, le comité considère que la convention s'applique aujourd'hui pour ce qui est des conséquences des décisions prises antérieurement à son entrée en vigueur.
  49. 37. Le comité note également que, d'après les indications du gouvernement, la construction du barrage de Cerro de Oro a affecté 50 ejidos au total, qui n'étaient plus de type communautaire et dont les terres n'étaient pas possédées depuis des temps immémoriaux. Le comité rappelle que le fait que les droits sur les terres aient une origine plus récente que la période coloniale n'est pas une circonstance déterminante. La convention a été rédigée pour reconnaître les situations où il existe des droits sur des terres qui sont occupées depuis toujours, mais elle peut également englober des situations dans lesquelles des peuples indigènes ont des droits sur les terres qu'ils occupent ou utilisent de toute autre façon, selon d'autres considérations.
  50. 38. Le comité note en outre que, d'après le réclamant, le peuple chinanteco n'a pas été consulté de bonne foi en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir son consentement au sujet de ses revendications concernant des terres dans la vallée d'Uxpanapa, et plus précisément de la quantité de terres à lui octroyer pour compenser la perte de ses terres du fait de la construction du barrage de Cerro de Oro, et de la réalisation de certains projets de développement en violation de l'article 6 de la convention. Le comité note également que, d'après le gouvernement, les communautés affectées par la construction du barrage devaient être dédommagées en étant réinstallées dans des zones limitrophes protégées des inondations ou, si tel était leur souhait, vers d'autres terres acquises à cette fin par le secrétariat aux Affaires hydrauliques. Les représentants de ces communautés pouvaient choisir le lieu de leur réinstallation, et le secrétariat aux Ressources hydrauliques et la Commission du Papaloapan devaient construire conjointement les ouvrages nécessaires pour que, une fois les travaux terminés, le département des Affaires agraires et du Peuplement organise, en 1973, le déplacement des populations.
  51. 39. Le comité observe enfin que le gouvernement, à l'époque où les dossiers d'expropriation ont été constitués, a notifié l'expropriation aux localités affectées, que cette notification a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la fédération et au Journal officiel du gouvernement de l'Etat d'Oaxaca, et qu'elle a été communiquée aux noyaux de population concernés par l'intermédiaire du commissariat de leurs ejidos, qui a un statut de représentant légal. Cependant, il ne ressort pas des réponses envoyées par le gouvernement que des consultations aient, à un moment donné, été tenues avec les représentants des indigènes touchés par les expropriations.
  52. 40. Le comité rappelle que l'article 12 2) de la convention no 107, qui était en vigueur au moment du déplacement des populations, et l'article 16 4) de la convention no 169 prévoient que, si un retour à leurs terres d'origine s'avère impossible, les peuples indigènes et tribaux doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Le comité, dans le présent cas en particulier et compte tenu du fait que des années se sont écoulées depuis le déplacement de ces indigènes, suggère au gouvernement, dans la recherche de solutions aux problèmes qui semblent continuer d'affecter les communautés chinantecas réinstallées, de renouer un dialogue qui permette aux deux parties de régler la situation dans laquelle se trouvent ces peuples dans la vallée d'Uxpanapa.
  53. 41. Le comité observe par ailleurs que le gouvernement a fourni des informations détaillées sur les mesures prises. Ces informations ne correspondent pas aux observations présentées par le syndicat au nom des peuples indigènes, ce qui dénote un problème de communication entre les parties. De l'avis du comité, les consultations sont un instrument essentiel pour résoudre ce type de problèmes, sans compter que la tenue de consultations est prescrite par la convention. Le comité rappelle que, en vertu de l'article 6 de la convention, les gouvernements doivent consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. Il demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de la situation, et notamment sur l'établissement de nouveaux courants de communication avec les peuples affectés.
  54. 42. En ce qui concerne l'arrestation en mai 1997 du dirigeant chinanteco Juan Zamora González et de son frère Marcos Zamora González, le comité, tout en notant qu'il n'a pas encore été statué sur les accusations dont ils font l'objet et que les accusés se trouvent en prison, tient à rappeler que, comme l'indique l'article 3 de la convention, les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Il rappelle en outre qu'une procédure judiciaire très lente peut, dans de nombreux cas, équivaloir à un déni de justice. Il demande instamment au gouvernement d'informer la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de tout progrès dans les procédures judiciaires engagées contre les frères Zamora González.
  55. 43. Le comité observe en outre que le réclamant affirme que le gouvernement a violé les articles 5 et 13 de la convention en ne respectant pas l'importance spéciale que revêtent pour le peuple chinanteco ses liens spirituels et culturels avec ses terres ancestrales à Ojitlán (Oaxaca). Il note également que, d'après le gouvernement, les terres des ejidos affectés par la construction du barrage de Cerro de Oro n'avaient plus le statut communautaire et n'étaient pas non plus possédées par les Chinantecos depuis des temps immémoriaux, et que les ejidos affectés ont été dotés de terres conformément à ce que prévoyait la législation agraire antérieure. Etant donné que ces arguments sont contradictoires, le comité demande au gouvernement et au réclamant d'envoyer à la commission d'experts des informations et des éléments complémentaires qui lui permettent de se prononcer sur cette affaire en plus ample connaissance de cause.
  56. IV. Recommandations du comité
  57. 44. En adoptant le présent rapport, le comité est conscient du fait que l'application de la convention au Mexique revêt une grande importance pour le gouvernement et que celui-ci a pris des mesures pour améliorer les conditions de vie et de travail de plusieurs groupes indigènes, ce que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a examiné avec attention à propos de certains points. Le comité espère que le gouvernement restera en contact étroit avec la commission d'experts et avec le Bureau pour résoudre les difficultés qui pourraient surgir dans l'application, dans la législation et la pratique, de la convention.
  58. 45. Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, compte tenu des conclusions qui figurent aux paragraphes 36 à 43 du rapport:
  59. a) de suggérer au gouvernement, dans la recherche de solutions aux problèmes qui semblent continuer d'affecter les communautés chinantecas réinstallées, d'établir un dialogue qui permette aux deux parties de régler la situation dans laquelle se trouvent ces peuples dans la vallée d'Uxpanapa;
  60. b) de demander au gouvernement de continuer à fournir des informations, par le truchement de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, au moyen des rapports qu'il doit présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT sur l'application de cette convention, concernant notamment l'établissement de nouveaux courants de communication avec les peuples affectés;
  61. c) de demander instamment au gouvernement d'informer la commission d'experts de tout progrès ou évolution des procédures judiciaires engagées contre les frères Zamora González;
  62. d) à propos de la violation alléguée des articles 5 et 13 de la convention, et étant donné le caractère contradictoire des informations et des arguments présentés sur ce point de la réclamation, le comité suggère au Conseil d'administration de demander au gouvernement et au réclamant d'envoyer à la commission d'experts des informations et des éléments complémentaires qui lui permettent de se prononcer sur cette affaire en plus ample connaissance de cause;
  63. e) de déclarer close la procédure engagée devant le Conseil d'administration à la suite de la réclamation.
  64. Note 1
  65. La convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, a été ratifiée par le Mexique en 1959 et dénoncée en 1990 par suite de la ratification par le pays de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer