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RECLAMATION (article 24) - ETHIOPIE - C111, C158 - 2001

la Confédération nationale des travailleurs de l'Erythrée

Clos

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Rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par l'Ethiopie de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (n° 158) sur le licenciement, 1982, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l'Erythrée

Rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par l'Ethiopie de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (n° 158) sur le licenciement, 1982, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l'Erythrée

Decision

Decision
  1. Le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite. Procédure close.

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. Cinquième rapport supplémentaire:
  2. Réclamation alléguant l'inexécution par l'Ethiopie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération nationale des travailleurs de l'Erythrée (NCEW)
  3. I. Historique
  4. 1. Par une communication datée du 23 octobre 1998, la Confédération nationale des travailleurs de l'Erythrée (NCEW), invoquant l'article 24 de la Constitution de l'OIT, a adressé au Bureau international du Travail une réclamation alléguant l'inexécution par l'Ethiopie de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982.
  5. 2. L'Ethiopie est Membre de l'OIT depuis 1923. Elle a ratifié les conventions nos 111 et 158, respectivement, le 11 juin 1996 et le 20 janvier 1991. Ces deux conventions sont en vigueur pour ce pays (Note 1).
  6. 3. Les dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail concernant la soumission des réclamations sont les suivantes:
  7. Article 24
  8. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
  9. Article 25
  10. Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
  11. 4. La procédure à suivre pour l'examen des réclamations est régie par le Règlement révisé adopté par le Conseil d'administration à sa 212e session (mars 1980). Conformément aux dispositions de l'article 1 de ce Règlement, le Directeur général a accusé réception de la réclamation et en a informé le gouvernement de l'Ethiopie par une lettre datée du 5 novembre 1998. Ensuite, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, du Règlement, il a transmis la réclamation au bureau du Conseil d'administration pour que celui-ci, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du même article, statue sur sa recevabilité (Note 2).
  12. 5. A sa 273e session (novembre 1998), le Conseil d'administration, sur la recommandation de son bureau, a jugé la réclamation recevable et a décidé de charger un comité tripartite de l'examiner. A cette même session, il a nommé un des membres de ce comité, à savoir M. J.W. Botha (membre employeur, Afrique du Sud). A sa 274e session (mars 1999), il a désigné deux autres membres du comité, à savoir M. S. Pityana (gouvernement, Afrique du Sud) et M. G. Sibanda (membre travailleur, Zimbabwe). M. Pityana ayant quitté le Conseil d'administration, il a été remplacé par M. L. Kettledas (gouvernement, Afrique du Sud) à la 277e session du Conseil d'administration (mars 2000).
  13. 6. Le comité tripartite a tenu sa première réunion le 23 mars 1999. Il a conclu que, pour un examen complet et adéquat de la réclamation, il fallait tenir compte du contexte global, notamment en ce qui concerne les allégations relatives à l'expulsion par l'Ethiopie de travailleurs érythréens et par l'Erythrée de travailleurs éthiopiens. Le comité a donc demandé et reçu par la suite des informations sur les questions soulevées par la réclamation au gouvernement de l'Erythrée et au gouvernement de l'Ethiopie ainsi qu'aux partenaires sociaux des deux pays. Le comité a clairement fait savoir que, dans sa manière de procéder, seule l'Ethiopie était liée par les conventions nos 111 et 158, mais que la situation dans ce pays ne pouvait pas être examinée de façon isolée.
  14. 7. Le comité rappelle qu'en mai 1998 les relations de plus en plus tendues entre l'Ethiopie et l'Erythrée ont débouché sur un conflit armé motivé par un différend frontalier, chaque pays revendiquant des territoires situés de l'autre côté de la frontière. Les informations reçues par le BIT indiquent que ce conflit a notamment entraîné l'expulsion et le déplacement forcés de dizaines de milliers de personnes de part et d'autre de la frontière entre l'Ethiopie et l'Erythrée. Les deux pays sont accusés d'avoir expulsé en masse des travailleurs en raison de leur ascendance nationale et de leur opinion politique; l'Ethiopie aurait expulsé plus de 70 000 ressortissants érythréens et des citoyens éthiopiens d'origine érythréenne, et l'Erythrée plus de 40 500 ressortissants éthiopiens. Toujours selon les allégations, les travailleurs auraient été licenciés sommairement, sans pouvoir faire appel de leur licenciement et de leur expulsion, et sans toucher les salaires et autres prestations liés à l'emploi qui leur étaient dus. En outre, chaque pays est accusé d'avoir saisi des biens mobiliers et immobiliers appartenant à des ressortissants de l'autre pays.
  15. 8. Lors du 35e sommet de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), tenu à Alger du 12 au 14 juillet 1999, un Accord-cadre pour le règlement du différend entre l'Ethiopie et l'Erythrée a été adopté, assorti de modalités d'application. Cet accord demandait notamment l'arrêt immédiat des hostilités entre les deux pays et invitait l'Ethiopie et l'Erythrée à remédier aux effets socio-économiques de la crise sur la population civile, et notamment sur les personnes qui ont perdu leur emploi et qui ont été expulsées. Les parties ne s'étaient pas encore mises d'accord sur les arrangements techniques proposés pour l'application de l'accord-cadre et de ses modalités lorsque les hostilités ont repris, et les déportations se sont semble-t-il poursuivies.
  16. 9. En mars 2000, le Conseil d'administration a adopté un rapport intérimaire exhortant entre autres choses les gouvernements à cesser les hostilités et à parvenir rapidement à un règlement pacifique du différend; il a demandé en outre aux gouvernements d'informer le comité, au plus tard le 15 septembre 2000, des mesures prises ou en cours pour remédier aux problèmes des travailleurs des deux pays qui ont été évincés de leur emploi.
  17. 10. Le 15 septembre 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution no 1320 autorisant le déploiement, dans le cadre de la Mission des Nations Unies en Ethiopie et en Erythrée, d'un maximum de 4 200 soldats, dont un maximum de 220 observateurs militaires jusqu'au 15 mars 2001. La résolution 1320 appelle l'Ethiopie et l'Erythrée à poursuivre les négociations et à conclure sans retard un accord de paix global et définitif. Les gouvernements de l'Ethiopie et de l'Erythrée ont signé un accord global le 12 décembre 2000 à Alger, en présence et avec le soutien, des secrétaires généraux de l'OUA et des Nations Unies. L'accord réaffirme l'acceptation par les parties de l'Accord-cadre de l'OUA et des modalités pour sa mise en ÷uvre, et crée deux commissions - l'une chargée de la question du tracé des frontières, et l'autre de l'examen des demandes d'indemnisation. Cette dernière prendra des décisions arbitrales ayant force obligatoire dans les litiges relatifs à des demandes d'indemnisation pour pertes de biens, dommages ou préjudices corporels opposant les deux gouvernements ou les nationaux d'une partie au gouvernement de l'autre partie ou à des entités appartenant à cette dernière ou contrôlées par elle. L'accord prévoit aussi que les parties peuvent, s'il y a lieu, déposer des demandes d'indemnisation au nom de personnes d'origine érythréenne ou éthiopienne qui n'ont pas la nationalité du pays demandeur. Toutes les demandes d'indemnisation devront être présentées à la commission un an au plus tard après le 12 décembre 2000, date de l'Accord d'Alger, et la commission sera seule compétente pour statuer sur les demandes d'indemnisation, hormis celles déposées auprès d'une instance avant la date d'entrée en vigueur de l'accord. La commission aura son siège à La Haye et pourra tenir des audiences et mener des enquêtes en tout endroit qu'elle jugera opportun.
  18. 11. Le comité s'est réuni durant la 279e session du Conseil d'administration (novembre 2000) puis une nouvelle fois durant la session de mars 2001 pour examiner les informations reçues du gouvernement de l'Ethiopie et de l'organisation plaignante. Sur la base de ces informations, le Conseil d'administration a adopté, en novembre 2000, un rapport intérimaire invitant les gouvernements et les partenaires sociaux concernés à collaborer à l'établissement et au fonctionnement des mécanismes prévus dans l'Accord d'Alger du 12 décembre 2000 et demandant que toutes les demandes d'indemnisation présentées dans le cadre de la réclamation soient soumises à la commission chargée de l'examen de ces demandes en vue de leur prompt règlement. Le comité a prié les parties de fournir des informations sur ces points.
  19. 12. Le 10 octobre 2001, le gouvernement de l'Ethiopie a fourni des informations sur la constitution et le fonctionnement de la commission chargée de l'examen des demandes d'indemnisation. Cette dernière a tenu des audiences les 1er et 2 juillet 2001 et a commencé ses travaux en adoptant son règlement concernant les procédures à suivre pour le traitement des demandes d'indemnisation. Elle a publié ses décisions concernant son mandat, sa compétence, les différentes catégories de demandes d'indemnisation, les formulaires, les procédures, les réparations et les règles de preuve. La décision no 2 prévoit qu'une demande d'indemnisation peut être présentée par toute personne expulsée illégalement de son pays de résidence ou déplacée illégalement ou pour toute autre perte ou tout autre dommage ou préjudice corporel. La décision no 3 prévoit que, bien que la réparation appropriée pour les demandes d'indemnisation faites en bonne et due forme soit une réparation en espèces, la commission envisagera, dans les cas appropriés, d'accorder d'autres types de réparation conformément au droit international. D'après les informations reçues, la commission s'attend à ce que l'Erythrée présente des demandes de compensation dans le cadre de la procédure des demandes d'indemnisation collectives.
  20. 13. Le 5 novembre 2001, la NCEW a fourni un rapport supplémentaire dans lequel elle réaffirme ses allégations antérieures de violation des deux conventions par l'Ethiopie et exprime sa profonde déception que le Conseil d'administration n'ait pas achevé son examen du cas. Aucune nouvelle information spécialisée n'a été reçue.
  21. II. Examen de la réclamation
  22. A. Allégations de l'organisation plaignante
  23. 14. En ce qui concerne la convention no 111, la NCEW a allégué que l'Ethiopie s'est gardée de poursuivre et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et dans la profession et d'éliminer la discrimination, en violation de l'article 2 de la convention. La NCEW avance que le refus d'appliquer les dispositions de la convention apparaît dans le fait qu'entre le moment où le conflit a éclaté en mai 1998 et la présentation de la réclamation en octobre 1998, plus de 25 000 Ethiopiens d'origine érythréenne et d'Erythréens légalement établis et résidant et travaillant en Ethiopie ont été expulsés d'Ethiopie et que ces expulsions se poursuivent.
  24. 15. La NCEW a allégué que la conduite de l'Ethiopie, en expulsant les personnes concernées, constitue un acte de discrimination violant l'article 1 de la convention. Selon l'organisation plaignante, la plupart des personnes expulsées sont nées en Ethiopie de parents ou de grand-parents érythréens ou ont passé la plus grande partie de leur vie en Ethiopie; ces mêmes personnes expulsées étaient titulaires soit de passeports éthiopiens, soit de cartes d'identité éthiopiennes. La NCEW a aussi fait valoir que toutes les personnes expulsées soit ont été accusées de se livrer à des activités portant atteinte à la sécurité de l'Etat de l'Ethiopie, soit ont été soupçonnées de se livrer à ce type d'activités. Selon la NCEW, aucune des personnes déportées n'a eu la possibilité de répondre aux accusations portées contre elle ou aux soupçons qui pèsent sur elle ou de recourir contre l'ordre d'expulsion, en violation de l'article 4 de la convention.
  25. 16. La NCEW a allégué que les circonstances des déportations se sont déroulées dans des conditions telles que les personnes expulsées n'ont pas été en mesure de prendre des dispositions à l'égard de leurs familles ou de leurs biens, que leurs biens ont été confisqués, leurs comptes bancaires gelés et que les familles ont été séparées par la force, y compris les familles comptant des enfants en bas âge et des personnes à charge âgées. Les informations reçues le 6 mai 1999 de la Fédération des employeurs de l'Erythrée (EFE) viennent à l'appui des allégations de la NCEW en déclarant que, depuis mai 1998, le gouvernement de l'Ethiopie a arrêté et expulsé vers l'Erythrée plus de 57 000 ressortissants érythréens et Ethiopiens d'origine érythréenne. L'EFE a déclaré que les personnes concernées ont été enlevées dans leurs maisons, les écoles, les bureaux et les fermes puis déportées en Erythrée dans des bus, sans avoir la possibilité de faire valoir le respect des formes régulières. Elle a également indiqué que de nombreuses personnes expulsées qui avaient cotisé à des fonds de pension en Ethiopie pendant toute leur vie professionnelle n'ont pu avoir accès à leur pension de retraite.
  26. 17. En ce qui concerne la convention no 158, la NCEW allègue que l'Ethiopie n'a pas voulu formuler et appliquer des mesures visant à prévenir les licenciements pour des motifs fondés sur la race, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, en violation de l'article 5 de la convention. L'organisation plaignante allègue que cette absence de volonté transparaît dans les faits suivants: depuis le début, en mai 1998, du conflit frontalier, de nombreux Ethiopiens d'origine érythréenne et d'Erytréens légalement établis en Ethiopie, où ils résidaient et étaient employés par des entreprises publiques ou nationalisées, ont été licenciés sans préavis et expulsés. En outre, le gouvernement éthiopien n'a pas appliqué les dispositions nécessaires pour prévenir les licenciements discriminatoires par tout autre employeur qu'une entreprise publique ou nationalisée.
  27. 18. La NCEW a allégué que les licenciements décrits n'étaient liés ni aux aptitudes, ni à la conduite des travailleurs, ni aux nécessités du foncement de l'entreprise; les Erytrhéens ont été licenciés pour des motifs liés à leur race, leur opinion politique, leur ascendance nationale ou leur origine sociale, en violation des dispositions de l'article 1 de la convention no 111. La NCEW allègue en outre qu'à aucun moment les Ethiopiens d'origine érythréenne ou les Erythréens légalement établis, résidant et travaillant en Ethiopie n'ont eu la possibilité de recourir contre les mesures de licenciement et d'expulsion comme l'exigent les articles 8, 9 et 10 de la convention.
  28. B. Observations du gouvernement de l'Ethiopie
  29. 19. Le gouvernement de l'Ethiopie a fait parvenir ses observations et une grande quantité d'informations. En réponse aux allégations de la NCEW, le gouvernement a déclaré qu'il avait formulé une politique nationale en conformité avec l'article 2 de la convention no 111. A cet égard, le gouvernement cite l'article 25 de la Constitution de la République démocratique fédérale de l'Ethiopie, qui prévoit que "toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit, sans discrimination d'aucune sorte, à l'égalité de protection. A cet égard, la loi garantit à tous une protection égale et effective sans discrimination fondée sur la race, la nation, la nationalité (Note 3) ou l'origine sociale, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique, le patrimoine, la naissance ou d'autres situations". Le gouvernement se réfère également à la proclamation no 42/1993 de l'Ethiopie sur le travail, qui prévoit que "la discrimination entre les travailleurs fondée sur la nationalité, le sexe, la religion, l'opinion politique ou d'autres conditions constitue une activité illégale".
  30. 20. S'agissant des allégations selon lesquelles il aurait expulsé des Ethiopiens d'origine érythréenne et des ressortissants érythréens de son territoire après mai 1998, le gouvernement de l'Ethiopie ne conteste pas l'expulsion de ces personnes mais indique qu'elles étaient toutes de nationalité érythréenne. Le gouvernement a déclaré que ces personnes ont été déchues de la nationalité éthiopienne après avoir volontairement pris la nationalité érythréenne, en application de la proclamation no 21 de 1992 relative à la nationalité érythréenne, et que les personnes expulsées étaient donc toutes érythréennes, car ayant acquis la nationalité érythréenne et perdu la nationalité éthiopienne en application de la loi. Le gouvernement de l'Ethiopie explique qu'en vertu de l'article 2(2) de la proclamation du 6 avril 1992 relative à la nationalité érythréenne les personnes répondant aux conditions requises pour acquérir la nationalité érythréenne comprennent les personnes nées de mère ou de père d'origine érythréenne, qu'elles soient nées en Erythrée ou à l'étranger. Le gouvernement indique que la nationalité érythréenne est "automatiquement transmise aux descendants des personnes appartenant aux catégories susmentionnées". Le gouvernement a déclaré que "des milliers d'Erythréens résidant en Ethiopie" ont acquis la nationalité érythréenne en renonçant officiellement à leur nationalité éthiopienne et en obtenant un certificat de nationalité délivré par l'Erythrée. Le gouvernement ajoute qu'en avril 1993 les ressortissants érythréens ayant acquis la nationalité érythréenne en application de la proclamation relative à la nationalité érythréenne "se sont une nouvelle fois officiellement identifiés comme citoyens érythréens en participant volontairement au référendum (vote sur l'indépendance de l'Erythrée de l'Ethiopie)". Selon le gouvernement, "l'identification des ressortissants érythréens n'a jamais été et ne sera jamais sujette à polémique, car les ressortissants érythréens se sont identifiés par la possession d'une carte d'identité montrant clairement qu'ils sont titulaires de la nationalité érythréenne et/ou en votant au référendum". Le gouvernement déclare également qu'à la suite de la proclamation relative à la nationalité érythréenne et du référendum sur l'indépendance de l'Erythrée "les ressortissants érythréens d'Ethiopie ont continué à vivre en paix sans être inquiétés, d'une manière se rapprochant davantage de celle des nationaux (éthiopiens) que de celle des étrangers, et dans la plupart des cas en possession de documents éthiopiens".
  31. 21. Le gouvernement de l'Ethiopie conteste que les expulsions aient visé les Erythréens vivant en Ethiopie d'une manière générale et déclare que des milliers d'Erythréens continuent à résider en Ethiopie. Il précise qu'il n'a expulsé que les Erythréens considérés comme dangereux pour la sécurité nationale de l'Ethiopie. Il a également fait savoir qu'un très faible nombre parmi les personnes expulsées étaient des travailleurs ou des salariés.
  32. 22. Le gouvernement déclare que le 12 juin 1998 il a annoncé sa décision d'expulser les Erythréens considérés comme dangereux pour la sécurité nationale. Cette décision reposait sur des preuves concrètes que ces personnes se livraient à des activités d'espionnage préjudiciables à la sécurité nationale de l'Ethiopie. Le gouvernement fait savoir que les personnes concernées ont des liens ou travaillent avec le gouvernement de l'Erythrée et le Front populaire de libération de l'Erythrée (FPLE) en collectant des fonds ou d'autres ressources au profit de l'Erythrée, ou qu'elles ont été découvertes dans des activités d'espionnage au profit de l'Erythrée. Le gouvernement affirme que sa décision d'expulser certains Erythréens se fonde non pas sur leur race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale, mais bien sur des motifs de sécurité nationale. Selon le gouvernement, chacune des personnes expulsées a été découverte ou jugée coupable dans le cadre d'activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, et les mesures d'expulsion ont été prises dans toute la transparence et conformément à la législation nationale de l'Ethiopie.
  33. 23. Le gouvernement précise que les expulsions en question sont régies par la proclamation éthiopienne no 271/1969 relative à l'immigration, qui réglemente le mouvement des ressortissants étrangers et établit les procédures administratives pour les expulsions. Selon le gouvernement, la proclamation dispose que tout ressortissant étranger qui perturbe ou met en danger la sécurité de l'Etat est considéré comme un étranger indésirable. Le gouvernement fait savoir que la décision d'expulser les personnes concernées a été prise de manière rationnelle, après un examen minutieux de chaque cas, et que les personnes concernées ont eu la possibilité de faire appel. Il déclare qu'un certain nombre d'Erythréens s'estimant lésés par l'ordonnance d'explusion du Département de l'immigration ont effectivement recouru contre ces ordonnances auprès de l'organe de réexamen.
  34. 24. Le gouvernement conteste avoir confisqué les biens des personnes expulsées en déclarant qu'il a laissé la possibilité à ces personnes de conserver la propriété de leurs biens en Ethiopie en les autorisant à nommer des administrateurs chargés en leur nom de veiller à ceux-ci. Il conteste les allégations de la NCEW selon lesquelles les expulsions ont abouti à la séparation forcée de membres d'une même famille.
  35. 25. Le gouvernement de l'Ethiopie conteste que les personnes expulsées aient été licenciées et déclare que la cessation de leur emploi est la simple conséquence de l'ordonnance d'expulsion.
  36. 26. En réponse aux allégations de la NCEW, le gouvernement de l'Ethiopie affirme que l'Erythrée a arbitrairement licencié et expulsé plus de 40 500 Ethiopiens travaillant en Erythrée. Il confirme avoir appliqué les principes établis dans les conventions nos 111 et 158 de l'OIT et se dit prêt à résoudre le conflit armé entre les deux pays de manière pacifique, conformément à l'accord-cadre de l'OUA.
  37. 27. Les informations fournies par la Fédération des employeurs de l'Ethiopie (EEF) viennent à l'appui des déclarations du gouvernement de l'Ethiopie en indiquant que les Erythréens expulsés d'Ethiopie l'ont été seulement parce qu'ils étaient considérés comme un danger pour la sécurité nationale et affirment que les personnes concernées ont reçu l'indemnité de départ appropriée. L'EEF déclare également que le gouvernement de l'Ethiopie n'a demandé à aucun employeur de licencier des travailleurs érythréens, et conteste que des employeurs aient pu licencier des Erythréens en violation de la convention no 111. Les déclarations faites par la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) soutiennent aussi la position du gouvernement de l'Ethiopie en indiquant que cette dernière a expulsé un faible nombre de ressortissants érythréens considérés comme dangereux pour la sécurité nationale de l'Ethiopie, et que les expulsions se sont déroulées conformément à la législation pertinente de l'Ethiopie.
  38. 28. Durant ces travaux le Bureau a reçu des informations, et en particulier des documents complets relatifs aux questions alléguées dans la réclamation. Le comité souhaite faire remarquer que, bien qu'il ait examiné toutes les informations présentées, il n'est pas en mesure de vérifier les détails de chaque cas individuel mentionné dans la volumineuse documentation d'appui reçue.
  39. III. Conclusions du comité
  40. 29. La présente réclamation porte sur des allégations selon lesquelles l'Ethiopie aurait violé les principes établis dans deux conventions ratifiées par ce pays, à savoir les conventions nos 111 et 158. Le comité tient à souligner qu'au cours de ces travaux le gouvernement de l'Ethiopie a uniformément accepté les principes inscrits dans les conventions nos 111 et 158 et manifesté sa volonté de promouvoir et mettre en ÷uvre une politique d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. Le comité se félicite également du fait que les gouvernements de l'Erythrée et de l'Ethiopie ainsi que leurs partenaires sociaux aient exprimé le souhait de parvenir à un règlement pacifique du différend frontalier entre les deux pays en réaffirmant qu'ils acceptaient l'accord-cadre de l'OUA et ses modalités d'application dans l'accord de cessation des hostilités. A cet égard, le comité note que les arrangements techniques pour la mise en ÷uvre de l'accord-cadre de l'OUA et de ses modalités d'application ont été élaborés, et appelle les gouvernements à s'atteler aux conséquences humanitaires du conflit, "en particulier les problèmes des personnes qui ont été expulsées ou déplacées ainsi que l'impact socio-économique du conflit" (accord-cadre, article 8 b)), et aux arrangements techniques (article 14). Le comité note que la commission chargée de l'examen des demandes d'indemnisation a été constituée et qu'elle a compétence pour traiter les demandes d'indemnisation des personnes expulsées au nom desquelles la présente réclamation a été introduite. Il appelle l'attention sur le délai d'un an à compter du 12 décembre 2000 pour déposer une demande d'indemnisation. Comme indiqué précédemment, le comité est d'avis qu'il serait approprié que les questions soulevées dans cette réclamation soient traitées par la commission, puisqu'elle a compétence pour octroyer une réparation en espèces ou une autre réparation appropriée en relation avec le règlement du conflit frontalier entre l'Ethiopie et l'Erythrée. A cet égard, le comité note que les responsabilités et les réparations sont établies sur la base des expulsions ou déplacements dont il est démontré qu'ils sont dus au conflit et non sur la constatation d'une violation de conventions internationales du travail. Certes, sur la base des informations disponibles, le comité est parvenu à la conclusion que ces conventions ont été violées, mais son propos n'est pas tant d'imputer les responsabilités que d'aider les gouvernements, les réclamants et la commission chargée de l'examen des demandes d'indemnisation à évaluer les dommages liés à l'emploi et à l'occupation subis par les travailleurs qui ont fait l'objet d'expulsions collectives.
  41. A. Convention no 111
  42. 30. La NCEW a allégué que, durant le conflit entre l'Ethiopie et l'Erythrée commencé en mai 1998, l'Ethiopie aurait sommairement expulsé 25 000 Ethiopiens d'origine érythréenne ainsi que des Erythréens résidant et travaillant légalement en Ethiopie (Note 4) et que ces mesures auraient été prises parce que ces personnes se livraient à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat. La NCEW a allégué que l'Ethiopie s'est abstenue de suivre et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans le domaine de l'emploi et de la profession, en violation de l'article 2 de la convention. L'organisation plaignante a allégué en outre qu'en expulsant les personnes concernées, le gouvernement de l'Ethiopie s'est livré à des actes de discrimination tels que définis par l'article 1 de la convention no 111 (Note 5). Par ailleurs, la NCEW a allégué que les personnes expulsées n'ont pas eu la possibilité de recourir en appel, en violation de l'article 4 de la convention no 111.
  43. 31. Le comité note que l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention no 111 définit comme discrimination "toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi ou de profession". Aux fins de la convention, les mots "emploi" et "profession" recouvrent l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi" (article 1, paragr. 3). Le comité note qu'en ratifiant la convention no 111 l'Ethiopie s'est engagée "à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière" (article 2). L'article 3 prévoit que tout membre doit abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont incompatibles avec ladite politique. Le comité note que la notion d'ascendance nationale figurant dans la convention no 111 ne vise pas les distinctions qui pourraient être faites entre les citoyens du pays concerné et les personnes d'une autre nationalité, mais celles qui seraient établies en fonction du lieu de naissance, de l'ascendance et de l'origine étrangère (Note 6).
  44. 32. Allégations de la NCEW selon lesquelles le gouvernement de l'Ethiopie n'a pas respecté l'article 2 de la convention no 111. Le comité note que l'Ethiopie a juridiquement formulé l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession dans l'article 25 de la Constitution de la République démocratique fédérale de l'Ethiopie ainsi que dans la proclamation no 42/1993 de l'Ethiopie sur le travail.
  45. 33. Sur la base des informations fournies par les deux parties, le comité conclut donc que des expulsions massives de personnes de l'Ethiopie vers l'Erythrée ont eu lieu après le déclenchement du conflit frontalier en mai 1998. Le comité note que l'expulsion du pays peut revenir à une discrimination dans l'emploi et la profession pour autant qu'elle soit fondée sur un motif interdit en vertu de la convention no 111 et aboutisse à une perte d'emploi et des prestations y relatives, et sauf dispositions contraires de la convention.
  46. 34. En ce qui concerne les licenciements et les expulsions sur la base de l'opinion politique et le déni du droit de recours contre les mesures de licenciement et d'expulsion, en violation de l'article 4 de la convention, ledit article 4 prévoit que:
  47. Ne sont pas considérées comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat ou dont il est établi qu'elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale.
  48. 35. En application de l'article 4 de la convention, les mesures concernant les activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat ne sont pas considérées comme constituant une discrimination et sont exclues de l'application de l'article 1, paragraphe 1 a). Comme l'a fait remarquer précédemment la commission d'experts du BIT, les mesures concernant les activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat selon l'article 4 devraient viser des activités individuelles, qu'elles soient établies ou légitimement suspectées, et non pas être motivées par l'appartenance à un groupe ou à une collectivité déterminée, ou par l'expression ou la manifestation d'opinions opposées aux principes et aux institutions politiques établis ne recourant ou n'appelant pas à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché. Ces mesures devraient être suffisamment définies et être appliquées à la lumière des effets que les activités données pourraient avoir sur l'exercice effectif de l'emploi, de la fonction ou de la profession de la personne en cause (Note 7).
  49. 36. Le comité fait remarquer que les protections sur le fond et sur la forme prévues dans les articles 1 et 4 de la convention no 111 s'appliquent à tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité ou leur citoyenneté. Le comité note que, en l'absence d'indications montrant que les personnes concernées ont été expulsées sur la base de leurs propres activités individuelles, ceci reviendrait à une présomption fondée sur leur opinion politique, leur nationalité ou leur ascendance nationale, selon le cas, sans que cela atteste d'une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat. En outre, ces expulsions de dizaines de milliers de personnes, tellement massives, ne sauraient être considérées en soi comme des mesures prises en application de l'article 4. La décision d'expulser les personnes concernées reposait sur des preuves concrètes indiquant que ces personnes se livraient à des activités préjudiciables à la sécurité nationale, mais le comité n'a reçu aucune preuve spécifique de cas où des personnes se seraient livrées à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat. Le comité ne peut que conclure que certaines au moins des expulsions sont constitutives d'actes discriminatoires fondés sur l'opinion politique au sens de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
  50. 37. Abordant la question du droit de faire appel, prévue à l'article 4, le comité note que l'existence d'un droit d'appel, bien que constituant une condition nécessaire à l'application de l'exception au principe de la convention, n'est pas suffisante en soi. Il doit exister une instance de recours distincte de l'autorité administrative ou gouvernementale et offrant des garanties d'objectivité et d'indépendance. Cette instance doit être compétente "pour pouvoir connaître les motifs de la mesure prise à l'encontre du requérant et le mettre en mesure de présenter pleinement sa défense (Note 8)". Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes expulsées ont eu le droit de faire appel devant l'organe de réexamen du Département de l'immigration, le comité fait remarquer que cet organe appartient à l'autorité gouvernementale. Le comité note ensuite que, bien que le gouvernement de l'Ethiopie lui ait fait savoir qu'au moins un certain nombre des personnes concernées ont formé un recours contre les ordonnances d'expulsion, aucune information n'a été fournie concernant le déroulement de la procédure ni même le résultat. Le comité n'est donc pas en mesure de conclure que les personnes expulsées ont eu effectivement le droit de faire appel au sens de l'article 4 de la convention.
  51. B. Convention no 158
  52. 38. S'agissant de la convention no 158, le comité note que l'article 4 prévoit qu'"un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service". L'article 5 d) de la convention prévoit que "la race, ... l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale" ne constituent pas des motifs valables de licenciement. Par ailleurs, les Etats qui ratifient la convention no 158 s'engagent à accorder aux travailleurs le droit de recourir contre le licenciement devant un organisme impartial tel qu'un tribunal, un tribunal du travail, une commission d'arbitrage ou un arbitre (article 8). Ces organismes doivent être habilités à examiner les motifs invoqués pour justifier le licenciement ainsi que les autres circonstances du cas et à décider si le licenciement était justifié (article 9). L'article 10 de la convention prévoit que, si les organismes mentionnés arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, ils devraient être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
  53. 39. Le comité note que lorsque ces expulsions elles-mêmes se fondent sur une discrimination interdite par les conventions nos 111 et 158 les licenciements ont alors un lien causal direct avec les expulsions et ne sauraient donc être considérés comme de "simples conséquences" n'ayant aucun rapport avec la convention no 158. Les expulsions qui ont eu lieu ont abouti au licenciement implicite des personnes concernées. En conséquence, pour les raisons énoncées dans les conclusions du comité au titre de la convention no 111, dans la mesure où les expulsions ont été fondées sur l'ascendance nationale et/ou l'opinion politique, elles constituent une violation des dispositions gouvernant la cessation de la relation d'emploi énoncées dans la convention no 158.
  54. IV. Recommandations du comité
  55. 40. Le comité recommande au Conseil d'administration:
  56. a) d'approuver le présent rapport, et en particulier les conclusions contenues dans les paragraphes 29 à 40, sur la base des informations présentées au comité;
  57. b) de décider que, dans la mesure où les expulsions qui ont eu lieu étaient fondées sur l'ascendance nationale ou l'opinion politique, elles constituent une violation des conventions nos 111 et 158;
  58. c) d'exhorter les gouvernements et les partenaires sociaux concernés à coopérer à l'établissement et au fonctionnement des mécanismes créés par l'Accord d'Alger du 12 décembre 2000, et en particulier avec la commission chargée de l'examen des demandes d'indemnisation;
  59. d) d'insister pour que toutes les demandes d'indemnisation soulevées dans la présente réclamation soient portées en temps voulu devant la commission d'indemnisation en vue d'un règlement rapide;
  60. e) rappelant que son propos n'est pas tant d'imputer les responsabilités que d'aider, d'encourager les gouvernements à remédier, dans toute la mesure possible, aux problèmes des travailleurs des deux pays qui ont été évincés de leur emploi, conformément aux dispositions des conventions nos 111 et 158, et à veiller à ce que soit accordée une aide appropriée, comprenant mais non limitée à la possibilité pour les personnes victimes de licenciements d'être réintégrées dans leur emploi, s'il y a lieu, le paiement des salaires accumulés et des prestations liées à l'emploi (par exemple, pensions et prestations de vieillesse), s'il y a lieu, et, enfin, le versement d'une indemnisation pour les pertes économiques (outils, équipement et biens) subies du fait des emplois supprimés et des expulsions;
  61. f) d'encourager les gouvernements à accorder un droit effectif de recours aux personnes qui pourraient être accusées à l'avenir de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat;
  62. g) d'inviter le gouvernement de l'Ethiopie à continuer de fournir des informations sur la situation des travailleurs et des employeurs érythréens en Ethiopie dans ses rapports sur l'application des conventions nos 111 et 158 soumis en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, afin que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recomman-dations puisse continuer à examiner la question;
  63. h) d'inviter la commission d'experts à examiner la situation à cet égard en Erythrée lorsque le gouvernement fera rapport sur l'application de la convention no 111, qui est entrée en vigueur le 22 février 2001 pour ce pays; i) de déclarer close la procédure engagée par la réclamation de la NCEW
  64. alléguant l'inexécution par l'Ethiopie de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982.
  65. Genève, le 12 novembre 2001. (Signé) L. Kettledas, Président, J.W. Botha, G. Sibanda.
  66. Note 1
  67. L'Erythrée est Membre de l'OIT depuis 1993. Elle a ratifié la convention no 111 le 22 février 2000 et cette convention est entrée en vigueur pour l'Erythrée le 22 février 2001. Elle n'a pas ratifié la convention no 158.
  68. Note 2
  69. Document GB.273/15/5.
  70. Note 3
  71. Le gouvernement indique dans sa communication que, "dans la version amharique de la Constitution qui fait foi, le terme "nationalité" se réfère à l'origine ethnique et non pas à la citoyenneté".
  72. Note 4
  73. Le comité note que le nombre de personnes censées avoir été expulsées a augmenté tout au long des travaux.
  74. Note 5
  75. Le comité note que la NCEW a fait état de discriminations sur la base de l'origine sociale. Cependant, comme aucune information n'a été fournie à l'appui de ces allégations, le comité ne tire pas de conclusions à cet égard. Le comité juge également inutile de considérer les allégations concernant la discrimination raciale, étant donné les allégations de la NCEW concernant la discrimination sur la base de l'ascendance nationale.
  76. Note 6
  77. Voir Etude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession, BIT, 1988, paragr. 36, et Etude spéciale sur l'égalité dans l'emploi et la profession, BIT, 1996, paragr. 33.
  78. Note 7
  79. Voir Etude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession, BIT, 1988, paragr. 135-137.
  80. Note 8
  81. Ibid., paragr. 135-137.
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