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RECLAMATION (article 24) - DANEMARK - C122 - 1999

Dansk Magisterforening

Clos

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Rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par le Danemark de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par Dansk Magisterforening

Rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par le Danemark de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par Dansk Magisterforening

Decision

Decision
  1. Convention no 122: le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite. Procédure close. Conventions nos 87 et 98: Déférée au CLS (cas no 1958). Rapport no 312, novembre 1998 (rapport définitif)

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. I. Introduction
  2. 1. Par une communication en date du 25 août 1997 adressée au Directeur général du Bureau international du Travail, Dansk Magisterforening a présenté une réclamation fondée sur l'article 24 de la Constitution de l'OIT alléguant l'inexécution par le Danemark de la convention (no 87) sur la liberté syndicale, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964.
  3. 2. Les dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail concernant la soumission des réclamations sont les suivantes:
  4. Article 24
  5. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
  6. Article 25
  7. raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
  8. 3. La procédure à suivre pour l'examen des réclamations est régie par le Règlement révisé adopté par le Conseil d'administration à sa 212e session (mars 1980).
  9. 4. Conformément aux articles 1 et 2 du Règlement, le Directeur général a accusé réception de la réclamation, en a informé le gouvernement du Danemark et l'a transmise au bureau du Conseil d'administration.
  10. 5. A sa 271e session (mars 1998), le Conseil d'administration, sur recommandation de son bureau, a décidé que la réclamation était recevable. En application de l'article 3, paragraphe 2, du Règlement, il a décidé de renvoyer les allégations relatives aux conventions nos 87 et 98 à son Comité de la liberté syndicale (Note 1). En application de l'article 3, paragraphe 1, du Règlement, il a désigné un comité chargé d'examiner les allégations relatives à la convention no 122, composé de M. M. Salmenperä (membre gouvernemental, Finlande), Mme L. Sasso-Mazzufferi (membre employeur, Italie) et M. U. Edström (membre travailleur, Suède). 6. Conformément à l'article 4, paragraphe 1 c), du Règlement, le gouvernement a été prié, par une lettre en date du 7 avril 1998, de transmettre sa déclaration sur la matière avant le 15 mai 1998.
  11. 7. Par une communication en date du 18 septembre 1998, le gouvernement a fait parvenir ses observations sur la réclamation.
  12. 8. La convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, a été ratifiée par le Danemark le 17 juin 1970 et elle est en vigueur pour ce pays.
  13. 9. Le comité s'est réuni le 19 mars 1999 pour la discussion et l'adoption du présent rapport.
  14. II.Examen de la réclamation
  15. 1. Allégations de l'organisation plaignante
  16. 10. L'organisation plaignante allègue que la disposition de la loi du 27 décembre 1991 portant modification de la loi générale sur les offres d'emploi aux chômeurs qui établit un taux de salaire maximum pour les emplois du secteur public proposés dans le cadre du programme d'offre d'emplois, ainsi que les dispositions de la loi no 1059 du 20 décembre 1995 portant modification de la loi sur la politique active du marché du travail qui organisent l'offre d'«emplois spéciaux» aux chômeurs de longue durée pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans privent les intéressés de leur droit à une rémunération et sont donc contraires à la convention no 122. Selon l'organisation plaignante, il ressort de la «jurisprudence de l'OIT» que la promotion de l'emploi productif requise par l'article 1, paragraphe 1, de la convention impose que les participants aux programmes d'emplois spéciaux perçoivent un salaire. Se référant à une observation individuelle figurant dans le rapport de 1983 de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, où celle-ci estimait que les travailleurs qui reçoivent une allocation de chômage plutôt qu'un salaire ne pouvaient être considérés comme ayant un emploi productif et librement choisi au sens de la convention, Dansk Magisterforening souligne que les participants aux programmes d'emplois spéciaux ne perçoivent qu'un subside correspondant à la prestation de chômage, ne peuvent compléter leur revenu par un autre emploi sauf à perdre leur statut de chômeur de longue durée qui est la condition de leur participation au programme et sont exclus de l'assurance chômage.
  17. 2. Déclaration du gouvernement
  18. 11. Le gouvernement estime en premier lieu que la citation extraite par l'organisation plaignante d'une observation individuelle de la commission d'experts à l'appui de ses allégations doit être replacée dans son contexte. La commission d'experts se prononçait alors sur un programme d'emploi minimum ouvert à tous et dont les participants travaillaient à plein temps, pour une durée indéterminée, contre une rémunération inférieure à la moitié du salaire minimum et sans bénéficier du régime de sécurité sociale ni de congés payés. Les programmes d'emploi mis en ÷uvre au Danemark ne peuvent être comparés à une telle situation: il s'agit d'authentiques mesures de promotion de l'emploi qui s'adressent à un groupe limité de personnes, sont temporaires et s'accompagnent du versement d'un subside supérieur de 15 pour cent au taux maximum des prestations de chômage, soit un niveau de rémunération égal au salaire minimum prévu par de nombreuses conventions collectives. Ces programmes temporaires visent à permettre aux participants de trouver un emploi normal le plus rapidement possible et contribuent directement au respect de la convention no 122. Ils améliorent tant la condition financière des chômeurs de longue durée que leur situation sur le marché du travail. Les programmes d'offre d'emplois ont largement contribué à la réduction du chômage et au retour des chômeurs sur le marché du travail.
  19. 3. Conclusions du comité
  20. 12. Le comité note que la réclamation porte sur le niveau et le mode de rémunération des chômeurs engagés dans des programmes d'emplois subventionnés: selon l'organisation plaignante, le fait que les participants ne perçoivent pas de salaire mais des prestations de chômage serait contraire à l'article 1, paragraphe 1, de la convention. A l'appui de cette allégation, elle cite un membre de phrase extrait d'un rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations datant de 1983. Le comité estime que le cas particulier que visait alors la commission d'experts ne saurait être comparé à la situation qui prévaut sur le marché du travail danois.
  21. 13. Le comité rappelle qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 1, de la convention l'Etat partie doit formuler et appliquer, «comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi». L'article 2 dispose qu'il doit, par des méthodes adaptées aux conditions du pays et dans la mesure où celles-ci le permettent, «déterminer et revoir régulièrement, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, les mesures à adopter» à cet effet, et «prendre les dispositions qui pourraient être requises pour l'application de ces mesures, y compris, le cas échéant, l'élaboration de programmes». De l'avis du comité, il est indéniable que les programmes d'offre d'emplois aux chômeurs s'inscrivent dans le cadre des mesures requises par l'article 2 en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 1 de la convention.
  22. 14. Le comité estime que des programmes d'emploi temporaire tendant à favoriser l'intégration dans le marché du travail des chômeurs de longue durée participent à la poursuite des objectifs de la convention, pour autant que le gouvernement veille à ce que le caractère temporaire des emplois proposés soit respecté et qu'il n'y soit pas recouru pour pourvoir des postes permanents. Le comité constate que l'organisation plaignante n'allègue pas que de tels abus aient été commis, ni qu'ils soient susceptibles de l'être.
  23. 15. Enfin, le comité croit devoir rappeler que, en se fondant sur le rapport détaillé au titre de l'article 22 de la Constitution qui doit être fourni tous les deux ans ainsi que des commentaires éventuels d'organisations d'employeurs ou de travailleurs, la commission d'experts formule régulièrement des observations sur l'application de la convention auxquelles le gouvernement est appelé à répondre. Ces observations portent notamment sur la manière dont de telles mesures de politique active du marché du travail contribuent au Danemark à la poursuite des objectifs de la convention.
  24. III. Recommandations du comité
  25. 16. Le comité recommande au Conseil d'administration:
  26. a) d'approuver le présent rapport, et en particulier ses paragraphes 12 à 15;
  27. b) de déclarer close la procédure engagée devant le Conseil d'administration à la suite de la présente réclamation.
  28. Note 1
  29. Le rapport définitif du Comité de la liberté syndicale sur la réclamation alléguant l'inexécution des conventions nos 87 et 98 (cas no 1958) a été approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 273e session de novembre 1998 (document GB. 273/6/2).
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