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RECLAMATION (article 24) - NICARAGUA - C095, C117, C122 - 1995

1. Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT)

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Rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution par le Nicaragua de la convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949; de la convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, et de la convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964

Rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution par le Nicaragua de la convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949; de la convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, et de la convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964

Decision

Decision
  1. Le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite. Procédure close.

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. I. Introduction
  2. 1. Dans une communication du 27 mai 1994, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) a présenté une réclamation, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, alléguant l'inexécution par le Nicaragua de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, de la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, et de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964.
  3. 2. Le Nicaragua a ratifié le 1er mars 1976 la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et le 1er octobre 1981 les conventions (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, et (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964. Les trois conventions sont entrées en vigueur pour ce pays, conformément aux dispositions qui y sont prévues, un an après la date de la ratification, c'est-à-dire respectivement le 1er mars 1977 et le 1er octobre 1982.
  4. 3. Les dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail relatives à la présentation des réclamations sont les suivantes:
  5. Article 24
  6. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause, et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
  7. Article 25
  8. Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
  9. 4. La procédure à suivre en cas de réclamation est régie par le Règlement tel qu'il a été révisé par le Conseil d'administration à sa 212e session (mars 1980).
  10. 5. En vertu du paragraphe 1 de l'article 2 de ce Règlement, le Directeur général a transmis la réclamation au bureau du Conseil d'administration.
  11. 6. A sa 261e session (novembre 1994), le Conseil d'administration, se fondant sur le rapport présenté par son bureau, a décidé que la réclamation était recevable et a désigné un comité chargé de son examen et composé de MM. Antonio Ducreux (membre gouvernemental, Panama; président), Walter Durling (membre employeur) et Richard Falbr (membre travailleur).
  12. 7. En vertu de l'article 4, paragraphe 1, alinéas a) et c), du Règlement, le comité a invité le gouvernement à présenter avant le 28 février 1995 les informations qu'il jugerait opportunes au sujet de la réclamation.
  13. 8. Le gouvernement a envoyé ses observations par lettre datée du 18 mai 1995 (Note 1). Le comité s'est réuni à Genève le 6 novembre 1995 en vue d'examiner la réclamation ainsi que les observations reçues.
  14. II. Examen de la réclamation
  15. 1. Allégations présentées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT)
  16. 9. Dans sa réclamation, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) affirme que le gouvernement du Nicaragua n'a pas assuré l'exécution des obligations énoncées dans trois conventions qu'il a ratifiées -- à savoir la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, et la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 (Note 2) -- dans diverses entreprises nationales, et particulièrement la bananeraie "La Candelaria".
  17. 10. Selon la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs, les faits sont les suivants: depuis le mois de juin 1993, les travailleurs de la plantation "La Candelaria" ne perçoivent pas leur salaire ou le reçoivent avec retard. De plus, l'entreprise aurait acheté à bas prix des bananes récoltées dans d'autres pays de la région et les aurait revendues comme étant de sa propre production, ce qui, de l'avis de la CLAT, porte préjudice à l'emploi national et aux travailleurs de la plantation.
  18. 11. Afin de vérifier sur place la situation des travailleurs de la plantation, et sur la demande de la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN), la Commission des questions du travail et des relations professionnelles de l'Assemblée nationale a procédé à une inspection de la plantation "La Candelaria", au cours de laquelle elle a constaté (Note 3): a) que l'employeur n'a pas respecté plusieurs arrêtés des autorités du travail ordonnant la réintégration d'un nombre important de travailleurs licenciés; b) que plus de 600 travailleurs n'avaient pas reçu leur salaire depuis plus de huit mois; c) et que l'employeur avait coupé l'eau et l'électricité et fermé les écoles et que cela avait des effets préjudiciables sur la santé et la vie des travailleurs et de leurs familles. En outre, l'employeur n'a jamais communiqué sa version des faits à la commission, bien que celle-ci l'y ait invité.
  19. 12. Compte tenu des faits exposés ci-dessus, la CLAT a estimé que la liberté des travailleurs de percevoir leurs salaires, la protection contre la saisie des salaires et leur paiement à des intervalles réguliers (articles 6, 10 et 12 de la convention no 95) n'avaient pas été assurés. A son sens, l'obligation de prendre des mesures qui garantissent aux travailleurs un niveau de vie minimum a également été enfreinte et le paiement régulier des salaires ainsi que les contrôles nécessaires n'ont pas été effectués (articles 5 et 11 de la convention no 117). Enfin, la CLAT considère que le gouvernement, par ces actions, ne respecte manifestement pas les principes de la convention no 122, dont l'objectif est de stimuler la croissance et le développement économique des pays qui l'ont ratifiée.
  20. 13. Dans une nouvelle communication en date du 10 juin 1994, la CLAT souligne que les faits dénoncés dans sa première communication n'ont pas cessé, que les travailleurs et dirigeants syndicaux de l'entreprise ont fait l'objet d'agressions et de menaces de mort et que les travailleurs de la plantation sont en grève depuis le mois d'avril (Note 4). Le 6 septembre 1994, la CLAT a envoyé au BIT un bulletin d'information de la Centrale des travailleurs du Nicaragua concernant la participation de la CTN à l'OIT, dans lequel elle insiste de nouveau sur la gravité et la persistance des faits dénoncés.
  21. 14. Conformément à ce qu'elle avait indiqué dans sa communication, la CLAT a transmis au Conseil d'administration du BIT une copie d'un acte de compromis conclu le 20 décembre 1994 entre les travailleurs et l'entreprise dénoncée, avec la médiation du Centre nicaraguayen des droits de l'homme. De l'avis de la CLAT, cet acte n'apporte qu'une solution partielle au conflit qui fait l'objet de la réclamation, vu que les niveaux de rémunération fixés dans l'acte sont inférieurs aux normes légales, et que le problème de licenciement auquel les travailleurs sont confrontés, partout dans la région, demeure entier. Parallèlement, et devant l'incapacité du gouvernement du Nicaragua d'assurer le respect des conventions du travail, comme en témoignent les événements susmentionnés, la CLAT maintient sa réclamation et demande au Conseil d'administration de vérifier les dispositions contenues dans l'acte de compromis.
  22. 2. Observations du gouvernement
  23. 15. Dans sa communication du 18 mai 1995, le gouvernement signale qu'à son avis l'acte de compromis signé par les représentants de l'entreprise et par les travailleurs règle les problèmes qui ont été à l'origine de la réclamation présentée au Conseil d'administration, laquelle n'a donc plus de raison d'être.
  24. III. Conclusions du comité
  25. 16. Dans ses observations du 18 mai 1995, le gouvernement indique que la signature de l'acte de compromis entre l'employeur et les travailleurs de la plantation "La Candelaria" règle les problèmes qui ont donné lieu à la réclamation. Cette opinion n'est pas partagée par la CLAT, qui estime que la solution formulée dans l'accord demeure partielle et laisse sans réponse des questions fondamentales, dont le licenciement des travailleurs. Le comité rappelle que le règlement éventuel de certains conflits dans une entreprise particulière, conformément à la législation et à la pratique nationales, ne résout pas en soi les problèmes que peut soulever l'application générale des conventions nos 95, 117 et 122 au Nicaragua, et qu'il lui appartient donc d'examiner dans leur ensemble les faits et les allégations présentées, en vue de déterminer dans quelle mesure ces conventions sont respectées.
  26. a) Situation relative à la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949
  27. 17. La convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, prévoit diverses procédures et garanties pour protéger la perception du salaire dû en vertu d'un contrat de travail, ce salaire étant considéré, aux termes de l'article 11, paragraphes 1 et 2, comme une créance privilégiée. Dans cette optique, tout pays qui ratifie cette convention devra garantir, au moins par les mécanismes prévus dans ladite convention, un système de protection suffisante qui permette aux travailleurs de recevoir "la rémunération ou les gains ... qui sont dus en vertu d'un contrat de louage de services, écrit ou verbal, par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus" (article 1).
  28. 18. En tant que pays ayant ratifié la convention no 95, le Nicaragua est tenu d'établir, dans sa législation et dans sa pratique, un système de protection suffisante qui permette le paiement régulier des salaires, sans retenue, saisie ni autres limitations que celles prévues dans la législation. C'est dans cet esprit de protection qu'est rédigée la Constitution nicaraguayenne qui garantit, dans son article 82, l'égalité des salaires, la rémunération en monnaie ayant cours légal et l'insaisissabilité du salaire minimum. A cet égard, le Code du travail du Nicaragua établit dans son article 70 et les articles suivants toute une série de prescriptions tendant à garantir le paiement du salaire selon les modalités et dans les délais requis. En ce qui concerne la régularité du paiement, prévue à l'article 12, paragraphe 1, de la convention no 95, l'article 70 du Code dispose que "les parties fixeront le délai dans lequel sera effectué le paiement du salaire étant entendu que ce délai ne saurait être supérieur à une semaine s'il s'agit d'ouvriers journaliers ou à quinze jours pour tous les travailleurs domestiques et les employés". Afin de respecter les normes établies, l'article 72, paragraphe 2, du Code prévoit que le défaut de paiement du salaire au moment convenu "sans préjudice des sanctions établies par le (présent) Code ... majore d'un dixième la somme due par l'employeur au travailleur pour chacune des deux semaines de retard qui suivent la première, sauf cas de force majeure ou d'accident". L'article 352 dispose que "l'infraction aux prescriptions concernant la rémunération ... sera punie d'une amende de 50 à 500 córdobas"; cette sanction est applicable "pour les infractions commises durant la même semaine, les amendes étant additionnées si les infractions ont été commises au cours de deux ou plusieurs semaines".
  29. 19. Afin d'assurer l'insaisissabilité des salaires et leur caractère de créance privilégiée, les articles 75 et 76 du Code du travail interdisent la cession des salaires et garantissent la priorité de premier rang des crédits salariaux en cas de faillite. L'article 78 du Code reprend l'idée d'insaisissabilité du salaire minimum contenue dans la Constitution nicaraguayenne.
  30. 20. Eu égard à ce qui précède, le comité considère que le problème n'est pas que la législation nationale est insuffisamment développée ou incompatible avec le texte de la convention, mais, comme il ressort de la réclamation de la CLAT, que les obligations qu'elle prévoit ne sont pas respectées dans la pratique.
  31. 21. Après examen des faits et des allégations des deux parties, le comité constate le non-paiement des salaires des travailleurs de la plantation "La Candelaria" pendant une très longue période (huit mois), ce qui a été confirmé par la Commission des questions du travail dans son rapport du 5 février, et implicitement reconnu au point 3 de l'acte de compromis conclu en décembre 1994, dans la mesure où celui-ci prévoit, à titre d'indemnisation, le versement de 30 000 córdobas à valeur constante. Le comité considère que, tout au moins en ce qui concerne l'entreprise en question, le gouvernement, par l'intermédiaire de l'organisme chargé de veiller à l'application des normes du travail (l'inspection du travail selon l'article 336 du Code), n'a pas assuré, pendant une très longue période, le respect des obligations prévues aux articles 12 et 15, alinéa c), de la convention no 95; c'est ainsi que le salaire n'a pas été payé à intervalles réguliers et que les mesures et les sanctions prévues par la législation nationale en cas d'infraction n'ont pas été prises.
  32. 22. Pour ce qui est de l'allégation contenue dans la réclamation concernant l'inexécution des articles 6 et 10, le comité ne dispose d'aucune information indiquant que les salaires ont fait l'objet d'une saisie ou d'une cession dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une faillite, ou que des mesures spécifiques aient eu pour effet d'attenter à la liberté des travailleurs de disposer à leur gré de leur salaire.
  33. 23. Sur la base des considérations qui précèdent, et tout en notant que le conflit salarial a été réglé conformément aux accords contenus dans l'acte de compromis, le comité considère que l'article 12, paragraphe 1, de la convention no 95 n'a pas été appliqué en ce qui concerne le paiement des salaires de certains travailleurs de la plantation "La Candelaria", les autorités compétentes n'ayant pas pris les sanctions prévues aux articles 72 et 352 du Code du travail.
  34. 24. En vue d'éviter à l'avenir ce genre de situation et compte tenu des dispositions des articles 12, paragraphe 1, et 15, alinéa c), de la convention no 95, le comité souligne que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect, dans toutes les entreprises, des obligations prévues, en appliquant les prescriptions établies par la législation nationale.
  35. 25. Afin de contrôler l'application effective des obligations énoncées aux articles 12, paragraphe 1, et 15, alinéa c), de la convention no 95, le comité demande que le gouvernement communique les informations détaillées qu'il est tenu de fournir en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, afin que les progrès accomplis dans l'application de cette convention puissent être évalués.
  36. b) Situation relative à la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962
  37. 26. L'objectif de la convention no 117 est, comme il est indiqué à l'article 1, paragraphe 1, dudit instrument, que "toute politique doit tendre en premier lieu au bien-être et au développement de la population ainsi qu'à encourager les aspirations de celle-ci vers le progrès social". C'est pourquoi l'objectif principal des plans de développement économique devra être "l'amélioration des niveaux de vie" (article 2).
  38. 27. A cet égard, l'article 5 de ladite convention dispose que "des mesures seront prises pour assurer ... aux salariés des conditions de vie qui leur permettent d'améliorer leur niveau de vie par leurs propres efforts et qui garantissent le maintien d'un niveau de vie minimum", précisant à l'alinéa 2 que "en fixant le niveau de vie minimum" il faudra tenir compte de critères tels que les besoins familiaux essentiels, l'alimentation, etc. L'article 11 de la convention indique que les mesures nécessaires devront être prises pour assurer que tous les salaires gagnés soient payés.
  39. 28. Il ressort de ce qui précède que le problème qui se pose au sujet de l'application de la convention no 117 est fondamentalement le même que celui qui a été examiné par le comité en relation avec la convention no 95, c'est-à-dire le non-paiement des salaires dus. Comme le comité l'a signalé antérieurement, l'étude des faits présentés et des allégations formulées permet uniquement de constater que les travailleurs de la plantation "La Candelaria" n'ont pas perçu leur salaire, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 11 de la convention no 117. Pour ce qui est de l'application pratique de l'article 5 de la convention, le comité ne dispose d'aucun élément lui permettant d'affirmer que les obligations prévues n'ont pas été respectées.
  40. 29. Au vu de ce qui précède, le comité rappelle les arguments et les commentaires exposés aux paragraphes 21 et 23 du présent rapport et constate l'inexécution de l'article 11, paragraphe 1, de la convention no 117. En vue de remédier à cette situation et comme il l'a recommandé au sujet de la convention no 95, le comité souligne que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect, dans toutes les entreprises, des obligations qu'elle prévoit, en appliquant les prescriptions établies par la législation nationale. Le comité renvoie aux conclusions énoncées au paragraphe 25 du présent rapport.
  41. c) Situation relative à la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964
  42. 30. La convention no 122 vise à ce que tout Membre ayant ratifié cet instrument formule et applique, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée et en consultation avec les représentants des personnes intéressées par l'élaboration et l'exécution de cette politique.
  43. 31. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, le comité note que les faits avancés par la CLAT ne concernent qu'une seule entreprise. Il considère également que la multiplication des licenciements risque de provoquer une augmentation du chômage, ce qui ne faciliterait pas le strict respect de la convention. Toutefois, le comité estime que la situation évoquée -- qui se limite à l'action d'un employeur et des travailleurs de son entreprise -- n'exclut pas que le gouvernement puisse formuler et appliquer une politique active de l'emploi dans le sens indiqué dans la convention.
  44. 32. En conséquence, le comité considère que, vu la teneur des allégations présentées par la CLAT, il n'existe pas d'éléments qui permettent de conclure à l'inexécution de la convention no 122.
  45. IV. Recommandations du comité
  46. 33. Le comité recommande au Conseil d'administration:
  47. a) d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions formulées aux paragraphes 20 à 25 et 29, concernant l'inexécution de l'obligation de verser les salaires dans les délais et selon les modalités fixés, ce qui contrevient aux dispositions des articles 12 et 15, alinéa c), de la convention no 95 sur la protection du salaire, 1949, et de l'article 11 de la convention no 117 sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962;
  48. b) d'inviter le gouvernement du Nicaragua, compte tenu des conclusions figurant aux paragraphes 20, 21, 23, 24 et 29, à prendre les mesures nécessaires pour:
  49. i) veiller à ce que la législation en la matière et, en particulier, les dispositions du Code du travail relatives à la protection des salaires soient appliquées dans toutes les entreprises, conformément aux mécanismes et aux procédures prévus par la législation nationale;
  50. ii) veiller à ce que les organes nationaux de contrôle chargés de surveiller l'application des normes relatives au salaire minimum exercent leurs activités conformément aux dispositions de la législation nationale;
  51. c) d'inviter le gouvernement du Nicaragua à fournir, dans les rapports sur l'application des conventions nos 95 et 117, qu'il doit présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution, des informations complètes sur les mesures prises, conformément aux recommandations indiquées ci-dessus, pour assurer le respect de ces conventions et permettre à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de poursuivre l'examen de cette question;
  52. d) de déclarer close la procédure engagée à la suite de la présente réclamation.
  53. Note 1
  54. Dans cette communication, le gouvernement se réfère à une communication antérieure de même teneur, datée du 16 janvier 1995, qui ne figure pas au dossier.
  55. Note 2
  56. Voir le texte de la réclamation reproduit en annexe au rapport du bureau du Conseil d'administration sur la recevabilité de cette réclamation (document GB.261/14/11).
  57. Note 3
  58. Le rapport de cette commission figure en annexe au rapport du bureau du Conseil d'administration sur la recevabilité de cette réclamation (document GB.261/14/11).
  59. Note 4
  60. Une copie de cette communication a été transmise au Comité de la liberté syndicale, en vue de l'examen des suites données aux principes contenus dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et dans la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Cette plainte sera examinée par le comité à sa prochaine session en novembre 1995.
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