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RECLAMATION (article 24) - PEROU - C011, C087, C098, C100, C111, C122 - 1996

Centrale latino-amériacine des travailleurs, Confédération unitaire des travailleurs du Pérou

Clos

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Rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Centrale latino-amériacine des travailleurs (CLAT) et de la Confédération unitaire des travailleurs du Pérou (CUT), en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution par le Pérou de la convention (no. 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, de la convention (no. 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no. 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, de la convention (no. 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, de la convention (no. 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no. 122) sur la politique de l'emploi, 1964

Rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Centrale latino-amériacine des travailleurs (CLAT) et de la Confédération unitaire des travailleurs du Pérou (CUT), en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution par le Pérou de la convention (no. 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, de la convention (no. 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no. 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, de la convention (no. 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, de la convention (no. 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no. 122) sur la politique de l'emploi, 1964

Decision

Decision
  1. Le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite (GB.267/15/2) (novembre 1996). Procédure close. Conventions nos. 11, 87, 98: Renvoyé au Comité de la liberté syndicale (cas n° 1796, 304e rapport, paragr. 417 à 473, juin 1996 et 306e rapport, paragr. 496-508, mars 1997)

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. I. Introduction
  2. 1. Par lettres datées du 15 septembre et du 13 novembre 1995, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) a présenté, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, une réclamation alléguant l'inexécution par le Pérou de la convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964.
  3. 2. Par lettre datée du 14 décembre 1995 (reçue au BIT le 21 février 1996), la Confédération unitaire des travailleurs du Pérou (CUT), invoquant également l'article 24 de la Constitution, a présenté une réclamation alléguant l'inexécution par le Pérou de la convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, de la convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, et de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
  4. 3. Le Pérou a ratifié les conventions nos 11, 87, 98, 100, 111 et 122, qui sont en vigueur dans ce pays.
  5. 4. Les dispositions de la Constitution de l'OIT concernant les réclamations sont les suivantes:
  6. ARTICLE 24
  7. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
  8. ARTICLE 25
  9. Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
  10. 5. La procédure à suivre en cas de réclamation est régie par le règlement révisé adopté par le Conseil d'administration à sa 212e session (mars 1980).
  11. 6. Conformément aux articles 1 et 2 de ce règlement, le Directeur général a accusé réception des réclamations, et en a informé le gouvernement du Pérou et les a transmises au bureau du Conseil d'administration.
  12. 7. A sa 265e session (mars 1996), le Conseil d'administration, sur recommandation de son bureau, a décidé que les réclamations étaient recevables et a désigné un comité chargé de leur examen, composé de MM. A. Ducreux (membre gouvernemental, Panama), W. Durling (membre employeur, Panama) et F. Ramirez Leôn (membre travailleur, Venezuela).
  13. 8. Conformément à l'article 4, paragraphe 1 a) et c), du règlement, le comité a décidé: a) d'inviter les organisations plaignantes à fournir des informations complémentaires avant le 31 mai 1996; b) d'inviter le gouvernement à communiquer ses observations concernant ces réclamations avant le 31 mai 1996, étant entendu que toute information supplémentaire reçue des organisations plaignantes serait communiquée au gouvernement; et c) de renvoyer au Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration les allégations relatives aux droits syndicaux en vertu des conventions n°s 11, 87 et 98, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (qui dispose que, si une réclamation que le Conseil d'administration juge recevable porte sur une convention relative aux droits syndicaux, elle peut être renvoyée au Comité de la liberté syndicale pour qu'il l'examine conformément aux articles 24 et 25 de la Constitution) (Note_l).
  14. 9. Le gouvernement a présenté certaines observations initiales dans une communication du 16 avril 1996 et, par communication en date du 22 mai 1996, a demandé une prorogation du délai pour sa réponse, considérant qu'il avait besoin de plus de temps pour réunir des informations pratiques sur les points soulevés dans les réclamations. Le comité a accepté de reporter au 31 juillet 1996 la date limite de réception de la réponse complète du gouvernement, lequel a été informé de cette prorogation par lettre datée du 4 juin 1996.
  15. 10. La CLAT a communiqué de nouveaux commentaires à l'appui de sa réclamation par lettre datée du 31 mai 1996.
  16. 11. Le gouvernement a communiqué de nouveaux commentaires concernant les réclamations par lettre datée du 2 août 1996.
  17. II. Examen des réclamations
  18. A. Allégations des organisations plaignantes relatives aux conventions nos. 100 et 111
  19. 12. Dans ses lettres, la CLAT allègue que la loi n° 26513 du 27 juillet 1995, intitulée loi de promotion de l'emploi (Note_2), porte atteinte aux principes énoncés dans les conventions visées.
  20. 13. En ce qui concerne la convention n° 111, la CLAT allègue que la nouvelle loi, qui prévoit de nouveaux motifs de licenciement, ménage la possibilité d'une discrimination directe dans l'emploi contre les travailleurs qui exercent leur droit d'expression en particulier en exprimant leur opposition à une politique gouvernementale qui violerait les droits acquis des travailleurs. Cette possibilité constitue une violation de l'article 1 a) de la convention, qui interdit toute distinction, exclusion ou préférence fondée, entre autres, sur l'opinion politique. Les dirigeants syndicaux estiment qu'ils risquent d'être les premières victimes de cette nouvelle législation, qui permet leur licenciement individuel ou collectif et qui, en généralisant la précarité de l'emploi à tous les niveaux, menace tout salarié d'une entreprise.
  21. 14. En ce qui concerne les conventions nos 100 et 111, la CUT allègue que l'inexécution des conventions de l'OïT s'est accentuée sous le gouvernement du Président Alberto Fujimori. Elle estime que la loi n° 26513 modifiant le décret législatif n° 728 de novembre 1991 (Note_3), dite loi de promotion de l'emploi, viole les conventions nos 100 et 111 du fait que les formes d'engagement atypiques ou soustraites au droit du travail que cette législation tend à promouvoir entraînent une discrimination directe en matière d'emploi. L'organisation plaignante considère que ces formes d'engagement ont pour but, dans la pratique, d'éliminer tant l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
  22. 15. La CUT allègue que les travailleurs en situation précaire et sans protection, en particulier les femmes et les jeunes, sont lésés par la loi précitée. Il en est ainsi pour les femmes du fait de leur plus grande difficulté à accéder au marché de l'emploi, alors que la discrimination fondée sur le sexe en matière d'accès à l'emploi ou de conditions d'emploi est expressément interdite par la convention n° 111.
  23. B. Allégations relatives à la convention n° 122
  24. 16. Les allégations d'inexécution de la convention n° 122 ont trait à un ensemble de dispositions figurant dans le texte unique consolidé de la loi de promotion de l'emploi telle qu'amendée par la loi n° 26513. Selon les organisations plaignantes, alors même que seule une minorité bénéficie d'un emploi stable, ces dispositions visent à généraliser les situations d'emploi précaire dans lesquelles les travailleurs se trouvent privés de la plupart de leurs droits individuels et collectifs et à transformer le travail en une simple marchandise. L'entreprise de déréglementation du marché du travail menée par le gouvernement ne s'est pas traduite par des créations d'emplois mais par une inégalité accrue entre employeur et travailleur dans la relation de travail. Le décalage entre des taux élevés de croissance économique, d'une part, et le chômage, le sous-emploi, la perte de pouvoir d'achat et la précarité, d'autre part, permet d'affirmer que la politique sociale est entièrement subordonnée à la politique économique, en violation des dispositions de l'article 1 de la convention n° 122 comme des paragraphes I et II de la Déclaration concernant les buts et objectifs de TOIT adoptée à Philadelphie en 1944: l'objectif affiché de «promotion de l'emploi» ne correspond en rien à la définition qui en est admise par l'OIT.
  25. 17. Il est également allégué que la loi de promotion de l'emploi comporte des dispositions qui permettent de soustraire au droit du travail les relations entre travailleur et employeur en autorisant diverses formes de sous-traitance: les entreprises spéciales «de services temporaires» ou «de services complémentaires» prévues par les articles 165 à 174 de la loi consacrent en fait le retour à l'ancien système des enganchadoras. La création de coopératives de travailleurs régies par les articles 143 à 148 de la loi est un autre moyen offert à l'employeur de transformer la relation de travail en relation civile ou commerciale. Jusqu'à 20 pour cent des travailleurs d'une entreprise peuvent ainsi être privés des droits dont bénéficient les autres travailleurs. La loi favorise également l'exploitation des jeunes travailleurs par l'institution de contrats de prétendue «formation professionnelle des jeunes» qui portent atteinte à leur dignité en ne leur reconnaissant pas la qualité de travailleurs. Selon les articles 24 à 36 de la loi, bien que les jeunes soient pratiquement soumis aux mêmes exigences de travail que les autres travailleurs, ils ne perçoivent pas de salaire mais une «subvention économique» équivalant au salaire minimum et sont privés de tous les droits résultant de la relation de travail, notamment en termes de stabilité de l'emploi et de sécurité sociale. Dans sa dernière version, la loi a étendu les possibilités de recours à ce type de contrats en relevant la limite d'âge de 21 à 25 ans, en allongeant leur durée de dix-huit à trente-six mois et en faisant passer de 15 à 30 pour cent l'effectif maximum par entreprise. Aucun mécanisme n'ayant encore été prévu pour vérifier si les intéressés reçoivent réellement une formation favorisant leur insertion ou sont seulement utilisés comme main-d'oeuvre à bon marché, il est à craindre que les entreprises fassent le plus grand usage de ces contrats pour diminuer leurs coûts, ce qui ne manquera pas d'entraîner une dégradation des conditions d'emploi pour l'ensemble des travailleurs. En outre, la loi multiplie les formes de contrats à durée déterminée en prévoyant à son Titre III jusqu'à neuf «contrats de travail soumis à modalités» renouvelables jusqu'à une durée de cinq ans. Enfin, les procédures de licenciement ont été assouplies à l'extrême. Le licenciement est pratiquement laissé à l'arbitraire de l'employeur, qui n'est même plus tenu de réintégrer le travailleur en cas de licenciement illicite.
  26. 18. Dans sa communication du 31 mai 1996, la CLAT déclare que la loi n° 26513 a eu des conséquences plus importantes que celles qu'on aurait pu imaginer. Cet instrument sape les droits syndicaux des travailleurs péruviens, en permettant notamment les licenciements massifs de travailleurs et les expulsions sélectives de dirigeants syndicaux.
  27. 19. Selon la CLAT, la nouvelle loi a introduit dans la législation le licenciement libre et sans motif, par effet de son article 67, lu conjointement avec son article 71 concernant «le licenciement arbitraire», du fait que a) aucun motif ne doit être invoqué, et b) le motif ne pourrait être vérifié par les tribunaux. Le travailleur ne peut prétendre, à titre d'unique réparation du préjudice subi, qu'à une indemnité correspondant à un mois de salaire ordinaire pour chaque année pleine de service, et au maximum à deux mois de salaire. L'obligation de réintégration disparaît ainsi dans les cas de licenciement sans juste motif. L'employeur peut également licencier arbitrairement sans verser aucune indemnité chaque fois que ce non-paiement n'entraîne pas l'annulation du licenciement, situation qui contraint le travailleur à engager devant les tribunaux du travail une procédure nécessitant deux ou trois années pour obtenir un dédommagement. En outre, la loi laisse toute latitude de qualifier arbitrairement un licenciement de licenciement pour faute grave, ce qui contraint le. travailleur à engager une action en justice -pour licenciement arbitraire, procédure au terme de laquelle, après de nombreuses années, il ne peut guère espérer que l'indemnité précitée. Les nouvelles dispositions permettent à l'employeur de procéder à des licenciements massifs en invoquant la faute grave. Dans de telles circonstances, le travailleur se voit offrir la possibilité de travestir le licenciement en une «démission volontaire» contre le paiement de l'indemnité. Comme cette formule permet au travailleur d'obtenir une forme de dédommagement sans encourir les frais ni s'exposer au délai d'une procédure judiciaire, plus d'un est incité à démissionner avant d'être licencié. C'est ainsi que des centaines de licenciements de cette nature ont eu lieu dans les entreprises du pays. La Compagnie péruvienne des téléphones a même envoyé à chaque intéressé un modèle de lettre de démission, en lui offrant la possibilité d'obtenir une compensation supplémentaire s'il choisit la formule de la démission volontaire. Les travailleurs ainsi touchés, une fois partis, sont remplacés par d'autres, qui sont recrutés par contrat de «formation professionnelle des jeunes», d'apprentissage ou de sous-traitance conclu avec une coopérative de travailleurs ou un organisme intermédiaire.
  28. 20. La CLAT considère également que la nouvelle loi méconnaît les droits des dirigeants syndicaux. Son article 82, tel que modifié, permet que les travailleurs au bénéfice de l'immunité syndicale (fuero sindical) soient inclus dans une mesure de licenciement collectif. En outre, l'article 62 autorise le licenciement de dirigeants syndicaux, y compris de ceux bénéficiant de l'immunité, sur le motif fallacieux de faute grave visant leurs déclarations publiques. On peut citer, à titre d'exemple d'un tel licenciement, celui de quatre dirigeants syndicaux de la société Chinese Shougang Hierro Peru S.A. ou bien celui de trois dirigeants syndicaux de la Compagnie péruvienne des téléphones, après que des fonds ont été octroyés au syndicat pour financer les activités en faveur des salariés et que les dirigeants ont été accusés sans fondement de malversations et licenciés pour faute grave en même temps qu'un millier d'autres travailleurs.
  29. 21. La CLAT souligne que le décret suprême n° 001-96-TR portant règlement d'application du décret législatif n° 728 a été adopté le 24 janvier 1996. Ce décret comporte toute une série d'éléments préjudiciables aux droits syndicaux. La CLAT mentionne notamment les articles 24 et suivants du décret (qui dispose que les raisons invoquées par l'employeur pour suspendre ses activités sont réputées fondées lorsque l'Autorité administrative du travail n'en vérifie pas le fondement); 30 (qui prévoit le départ à la retraite automatique et obligatoire); 39 (qui dispose que les conséquences d'une grève illégale prennent effet à compter du jour où l'employeur et non, comme précédemment, l'Autorité administrative du travail le notifie au syndicat); 46 (qui dispose que la protection découlant du statut d'immunité syndicale (fuero sindicaï) n'est maintenue que pour les quatre-vingt-dix jours suivant la cessation de l'exercice de la fonction); et 52 (aux termes duquel il appartient au travailleur de prouver qu'une mesure de licenciement est nulle et de nul effet du fait qu'elle repose sur l'exercice d'une activité syndicale, l'état de grossesse, un motif discriminatoire ou le dépôt d'une plainte).
  30. C. Examea des réponses du gouvernement
  31. 22. Dans sa communication en date du 16 avril 1996, le gouvernement estime que les allégations de la CLAT relatives à la convention n° 122 sont subjectives, abstraites et dénuées de tout fondement. Il souligne que, pour atténuer le chômage et le sous-emploi, il est nécessaire de mettre en place un modèle de relations de travail permettant d'accroître l'efficacité productive et, dans le cadre d'un droit du travail approprié, d'améliorer substantiellement le niveau de vie de l'ensemble du pays comme de chaque travailleur. Affirmer que le licenciement dépend du seul arbitraire de l'employeur revient à ignorer les articles 55 et suivants de la loi de promotion de l'emploi, qui exigent précisément comme condition indispensable l'existence d'un juste motif. Les conventions de formation des jeunes répondent à l'objectif du gouvernement de créer des mécanismes de formation qui permettent aux jeunes d'accéder ultérieurement à de meilleures conditions d'emploi: si ces conventions n'ont pas la qualité de contrats de travail, c'est justement parce qu'il s'agit d'une étape de formation au travail dont l'exécution impose une étroite collaboration entre l'entreprise et l'Autorité administrative du travail. Elles constituent le cadre légal adapté à la recherche d'une solution au problème du chômage des jeunes.
  32. 23. Dans sa communication en date du 2 août 1996, le gouvernement fait valoir comme premier point, en ce qui concerne les conventions de formation professionnelle des jeunes, que la relation entre le stagiaire et l'employeur n'est pas une relation d'emploi mais une relation de formation préalable à un contrat de travail. Le Pérou a opté pour ce type de convention pour résoudre trois problèmes graves: a) l'accès des jeunes à des qualifications adéquates, eu égard au fait que seule une minorité a accès à l'enseignement supérieur et à de meilleures perspectives d'emploi (grâce à cette formule, des jeunes de 16 à 25 ans ont la possibilité d'apprendre un métier en suivant une filière différente de l'enseignement formel, l'entreprise offrant le stage étant tenue de confier la responsabilité de la formation à un tuteur et de décerner le certificat d'aptitude correspondant à l'issue du stage); b) le chômage, qui touche essentiellement les jeunes (la formation est assortie d'une indemnité garantissant la subsistance du stagiaire pendant la durée de sa formation à l'emploi); et c) la constitution d'une main-d'oeuvre bien préparée, permettant aux employeurs péruviens de compter sur des travailleurs dont les qualifications coïncident avec les besoins de l'entreprise, qui bénéficient en outre d'une expérience pratique au sein de ces mêmes entreprises, ce qui leur permet d'être immédiatement efficaces. Le gouvernement indique que l'article 8 de la loi de promotion de l'emploi énonce clairement son but: «la formation professionnelle des jeunes a pour objet d'apporter aux jeunes de 16 à 25 ans n'ayant pas achevé leurs études ou qui, les ayant achevées, ne poursuivent pas d'études techniques ou supérieures les connaissances professionnelles théoriques et pratiques en vue de leur insertion dans l'activité économique à une profession donnée». Donner à la formation des jeunes le caractère d'une relation de travail conduirait à entretenir le chômage chez les jeunes car les employeurs préféreraient alors engager des personnes déjà formées et expérimentées.
  33. 24. En ce qui concerne l'allégation de la CLAT selon laquelle la loi ne prévoit pas les obligations minimales incombant à l'employeur, si ce n'est qu'elle indique que les travailleurs relèvent du régime du travail du secteur privé, le gouvernement souligne qu'au contraire les articles 13 et suivants prévoient que les programmes de formation professionnelle des jeunes doivent se conformer aux lignes générales établies par les plans nationaux de formation professionnelle. Quant à l'allégation de la CLAT selon laquelle ces conventions tendent à réduire le coût de la main-d'oeuvre, le gouvernement fait valoir qu'au contraire la subvention économique versée aux stagiaires ne peut être inférieure au salaire minimum de base, ce qui laisse aux parties la possibilité de convenir d'un montant plus élevé.
  34. 25. En ce qui concerne l'allégation de la CLAT selon laquelle de telles conventions masquent l'existence, en réalité, d'un contrat de travail, le gouvernement déclare que ces conventions ont été conçues à l'origine dans un but légitime, puisqu'il s'agit de préparer les jeunes à l'entrée dans la vie économique du pays et que l'Etat qui adopte des normes ne saurait être rendu responsable des agissements frauduleux que ceux qui les appliquent pourraient exceptionnellement commettre. Le ministère du Travail dispose d'une sous-direction de l'inspection, qui contrôle l'application de la législation du travail. En outre, la loi fixe une limite en pourcentage au nombre de conventions de formation professionnelle des jeunes sur chaque lieu de travail (30 pour cent de l'effectif total), et le décret suprême n° 001-96-TK (portant règlement d'application du décret-loi n° 728) énonce à son article 7 les circonstances dans lesquelles ces conventions cessent d'être qualifiées comme telles et sont réputées constituer des contrats de travail: notamment lorsque le participant ne reçoit pas de formation dans la profession désignée expressément par la convention, lorsque la relation se prolonge au-delà de la date limite stipulée par la convention, lorsque le participant a travaillé antérieurement dans l'entreprise, sous contrat direct ou indirect pour le travail considéré, lorsque le nombre des participants excède la limite des 30 pour cent fixée par la loi ou lorsque le participant prouve qu'il y a eu tromperie ou fraude dans l'application des dispositions de la loi ou du règlement.
  35. 26. En ce qui concerne les coopératives de travailleurs, le gouvernement fait valoir que celles-ci existent depuis de nombreuses années et que la loi de promotion de l'emploi tend à normaliser leur activité dans un contexte où les entreprises se heurtent à l'impossibilité de louer par l'intermédiaire d'une tierce partie les services temporaires ou complémentaires dont elles ont besoin. Les coopératives de travailleurs constituent un moyen d'accès au marché du travail pour des groupements de travailleurs qui, en outre, bénéficient du système de répartition des bénéfices entre sociétaires de la coopérative.
  36. 27. Le gouvernement indique également que la loi n° 26513 a introduit quelques modifications dans le but d'améliorer la situation de ceux qui louent leurs services par l'intermédiaire des coopératives. Il s'agit notamment de l'alignement de la rémunération et des conditions de travail des travailleurs membres des coopératives sur celles des travailleurs accomplissant des tâches analogues et appartenant à l'entreprise utilisatrice, ce qui est un avantage que la CLAT reconnaît elle-même. Les préoccupations de la CLAT tiennent essentiellement à l'existence de coopératives assurant des services temporaires ou complémentaires dans des entreprises utilisatrices n'ayant pas un personnel fixe chargé d'accomplir des tâches analogues, ce qui ne permet pas de faire des comparaisons (par exemple: la surveillance, les messageries, le nettoyage, etc.). Cette situation a été envisagée par la norme, qui fixe une rémunération minimale pour les sociétaires des coopératives, rémunération qui peut être fixée à un niveau plus élevé par accord entre les parties.
  37. 28. Selon le gouvernement, la loi n° 26513 confirme la limitation préexistante du nombre de travailleurs qu'une entreprise peut engager sous cette modalité (20 pour cent de l'effectif), ce qui garantit la stabilité du personnel fixe. Les conséquences d'un non-respect de cette limite sont expressément prévues à l'article 144 mis en cause, qui dispose que, dans une telle éventualité, il sera considéré qu'il existe une relation directe entre l'entreprise utilisatrice et les travailleurs membres d'une coopérative dont le nombre dépasse cette limite.
  38. 29. La CLAT allègue la possibilité de fraude dans les contrats de louage de services précités entre les coopératives de travailleurs et les entreprises utilisatrices, du fait que le décret législatif n° 728, dans sa teneur non modifiée, disposait, à son article 173, que lesdits contrats pouvaient être conclus pour une durée maximum de trois années et que la Constitution de 1993 dispose, à son article 62, que les délais contractuels ne peuvent être modifiés par des lois ou d'autres dispositions. On observe la même situation qu'en ce qui concerne les conventions de formation professionnelle des jeunes: la législation a été conçue pour promouvoir l'emploi et non pour favoriser des formes de contrat fictives ayant pour effet de dénier aux travailleurs l'exercice de leurs droits du travail. Toutefois, dans l'hypothèse improbable où de telles assertions seraient fondées, les voies de recours judiciaires appropriées resteraient ouvertes. 30. Par ailleurs, il convient de distinguer entre deux aspects: les contrats de louage de services conclus entre la coopérative et l'entreprise utilisatrice, d'une part, et la relation entre la coopérative et ses sociétaires, d'autre part. La première est régie quant à tous ses effets par le Code civil, tandis que la seconde, celle qui existe entre les sociétaires de la coopérative et la coopérative elle-même, relève du droit du travail associatif.
  39. 31. En ce qui concerne les contrats à durée déterminée, le gouvernement déclare qu'il n'est pas exact que l'employeur puisse conclure librement des contrats de travail soumis à modalités. En principe, tout contrat de travail est présumé être à durée indéterminée, le mécanisme exceptionnel d'embauché ne fonctionnant que dans certains cas dûment signalés. L'article 111 du décret législatif n° 728 énonce en outre une série de motifs pour lesquels un contrat soumis à modalités est requalifié en contrat à durée indéterminée.
  40. 32. En outre, la CLAT signale que les contrats à durée déterminée ne nécessitent pas l'approbation de l'Autorité administrative du travail. Selon le gouvernement, s'il est exact que le décret législatif n° 728, dans sa teneur initiale, disposait à son article 116 que ce type de contrat de travail devait nécessairement être approuvé par l'Autorité administrative du travail, cette approbation, aux termes mêmes de l'article mentionné, s'effectuait automatiquement sur seule présentation d'une demande, en laissant à l'Autorité administrative du travail la faculté d'ordonner la vérification ultérieure de la véracité de la déclaration sous serment devant être jointe à la demande. Dans sa teneur modifiée, le décret législatif n° 728 dispose, à son article 82, que la vérification de l'authenticité des données consignées sur la copie du contrat de travail conservée par l'Autorité administrative du travail incombe à cette dernière. Le nouvel article confirme le principe de l'approbation automatique du fait qu'il prévoit que les contrats sujets à modalités doivent être communiqués à l'autorité pour approbation et enregistrement, cette autorité vérifiant, dans l'exercice de ses compétences, le respect des conditions prescrites. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la législation actuelle permet le licenciement individuel ou collectif de travailleurs et de dirigeants syndicaux, le gouvernement souligne que la législation dispose qu'aucun dirigeant syndical ne peut faire l'objet d'une mesure de transfert ou de licenciement sans juste motif, dûment démontré et expressément prévu par le droit du travail. Toute mesure de licenciement ne satisfaisant pas pleinement à ces conditions est réputée nulle, le dirigeant syndical ainsi licencié ayant droit à réintégration. Ainsi, l'article 62 du décret législatif n° 728 dispose que: «est nul le licenciement ayant pour motif: a) l'affiliation à un syndicat ou la participation à des activités syndicales». Cette protection s'étend d'ailleurs à tout travailleur affilié à un syndicat. Ce qui est ici en cause n'est pas le «licenciement arbitraire» puisque la législation a toujours prévu une protection du travailleur licencié sans aucune justification (c'est-à-dire sans que soit invoqué l'un des motifs expressément prévus par la loi). La seule chose qui ait changé c'est l'effet de la qualification d'«arbitraire» du licenciement par les autorités compétentes: antérieurement, le travailleur licencié avait la possibilité de choisir entre la réintégration dans son poste ou une indemnité de licenciement. Dans la plupart des cas, le travailleur licencié optait toujours pour l'indemnisation, du fait qu'à l'issue de la procédure judiciaire (un à deux ans) il se trouvait employé chez un autre employeur. C'est en se fondant sur cette réalité que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, il a été décidé de privilégier comme solution au licenciement arbitraire une sanction économique contre l'employeur, lequel est tenu d'indemniser le travailleur licencié d'un montant correspondant à la rémunération complète pour chaque année de travail. Cette indemnisation n'exclut pas, ni ne remplace, d'autres prestations découlant de la relation du travail (comme le versement des primes d'ancienneté, la rémunération triple pour congés payés non pris, etc.). En outre, la notion de réintégration n'a pas disparu du droit du travail, puisque le décret législatif n° 728 énonce une série de circonstances dans lesquelles celle-ci s'applique (entre autres: le licenciement basé sur la couleur, la race, le sexe ou d'autres motifs de cet ordre, ainsi que sur l'appartenance à un syndicat). La sous-direction du ministère du Travail chargée des inspections procède, à la demande des parties, à des contrôles en cas de licenciement arbitraire et favorise la conciliation des parties par le biais de son bureau des conciliations, leur épargnant ainsi le recours à la voie judiciaire.
  41. 33. Assurément, la possibilité d'une cessation de la relation de travail à caractère collectif existe, mais un tel événement ne constitue pas un licenciement dans la mesure où sa réalisation ne résulte pas de la volonté de l'employeur mais de causes objectives, vérifiées par l'Autorité administrative du travail et par le secteur correspondant à l'activité de l'entreprise, ou par la Commission nationale de contrôle des valeurs (CONASE), outre l'intervention du syndicat dans la recherche de solutions tendant à éviter ou limiter de telles cessations. Il s'agit alors de l'aboutissement d'un processus dans lequel interviennent le syndicat lui- même, l'Etat et l'employeur. A côté de la cessation collective, évoquée par la CLAT, on peut mentionner la suspension du travail pour des causes objectives. L'organisation plaignante signale que le décret suprême n° 001-96-TR cause un grave préjudice aux travailleurs par le fait qu'il dispose que, si l'autorité du travail ne vérifie pas le motif invoqué par l'employeur dans un délai de six jours à compter de la communication de la mesure de suspension, le motif est réputé fondé. Dans la réalité, cette règle tend à apporter une sécurité aux travailleurs et, à de nombreuses reprises, l'Autorité administrative du travail a eu à se prononcer sur la conformité d'une mesure de suspension alors que le délai imparti était échu. La règle veut que la vérification du motif invoqué s'effectue dans un délai maximum de six jours à compter de la notification de la décision, la responsabilité du ou des fonctionnaires devant procéder à ce contrôle étant engagée. Cette règle tend à garantir que le ministère du Travail et de la Promotion sociale procède à la vérification en question dans les délais impartis étant donné que toute carence ou tout retard de l'inspection peut porter préjudice aux travailleurs ou bien à l'entreprise ayant pris cette mesure. La présomption absolue de sincérité des motifs invoqués confère sa sécurité juridique au mécanisme et n'opère que dans le cas où la vérification n'a pas eu lieu pour des raisons indépendantes de la volonté de l'employeur. Dans le cas où la situation que cette règle tend à combattre se concrétise, la négligence de l'autorité du travail est sanctionnée par la loi.
  42. 34. En ce qui concerne la critique par la CLAT du règlement d'application de la loi de promotion de l'emploi, du fait que ce règlement dispose que la retraite est obligatoire et automatique et introduit, de l'avis de l'organisation plaignante, une mise à la retraite forcée équivalant à un licenciement, le gouvernement déclare qu'une telle interprétation ne saurait être plus éloignée de la réalité. La retraite est un droit pour tous les travailleurs et la règle mise en cause n'a pour but que de conférer son efficacité au mécanisme permettant de l'obtenir. Le caractère automatique et obligatoire de la retraite n'est pas une création du règlement, puisqu'il est déjà consacré par la loi de promotion de l'emploi, laquelle énonce le caractère légitime de la retraite «sous réserve d'un accord à l'effet du contraire». Le décret suprême n° 001-96-TR dispose que, lorsque ce droit est exercé, la retraite est automatique, indépendamment des démarches éventuellement en cours pour l'obtention de la pension correspondante, ce qui est parfaitement cohérent.
  43. 35. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le règlement précité limite la durée de l'immunité syndicale à un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la cessation de l'exercice de la fonction de dirigeant, le gouvernement explique que l'immunité syndicale est conçue pour protéger les dirigeants syndicaux, et qu'il ne serait donc pas conforme à sa nature de conférer ce privilège à titre permanent à des personnes ayant cessé d'exercer la fonction de représentant syndical, ce qui explique que cette immunité doive être limitée dans le temps.
  44. III. Conclusions de comité
  45. A. Conventions nos. 100 et 111
  46. 36. Le comité note que l'une des organisations plaignantes déclare que la loi de promotion de l'emploi a des effets contraires à la convention n° 100, sans donner pour autant de précision quant à la manière dont le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été violé. L'organisation plaignante s'en tient toutefois à une déclaration générale sur la médiocrité des conditions d'emploi des travailleuses. Dans ses réponses, le gouvernement ne répond pas expressément à cette déclaration générale. Par conséquent, le comité considère qu'il ne convient pas de poursuivre l'examen de cet aspect des réclamations.
  47. 37. En ce qui concerne la convention n° 111, l'une des organisations plaignantes allègue que la nouvelle loi crée, d'une part, une discrimination en matière d'emploi en raison de la forme d'embauché atypique et soustraite au droit du travail qu'elle permet et, d'autre part, une discrimination sur la base de l'opinion politique dans la mesure où elle permet le licenciement arbitraire de dirigeants syndicaux au motif des critiques de la politique gouvernementale que ceux-ci peuvent formuler dans le cadre de leur action syndicale. La deuxième organisation plaignante allègue que les travailleuses étant, dans la pratique, particulièrement affectées par les nouvelles dispositions (du fait de leur plus grande difficulté à accéder au marché du travail et de la précarité de leur emploi en général), la nouvelle loi constitue une violation de la convention n° 111 sur la base du sexe.
  48. 38. En premier lieu, le comité constate qu'au nombre des sept critères de discrimination interdite énoncés expressément à l'article 1, paragraphe la), de la convention n° 111 ne figure pas le «type de contrat». Bien que l'article 1, paragraphe 1 b), permette à l'Etat Membre ayant ratifié cet instrument de spécifier, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, le Pérou n'a ajouté aucun autre critère à la liste des sept critères spécifiques. Le comité entend donc centrer son examen de cet aspect des réclamations d'abord sur la discrimination fondée sur l'opinion politique et ensuite sur la discrimination fondée sur le sexe.
  49. 39. La CLAT allègue que la nouvelle législation (la loi n° 26513 et son règlement d'application) crée une discrimination en matière d'emploi par le fait qu'elle expose les dirigeants syndicaux qui exercent leur liberté d'expression en critiquant une politique gouvernementale contraire aux intérêts des travailleurs à un certain nombre de représailles et, en particulier, au licenciement arbitraire; qu'elle supprime la réintégration dans l'emploi comme forme de réparation en cas de licenciement injustifié et qu'elle réduit la durée de l'immunité syndicale (fuero sindical) après la cessation de l'exercice des fonctions syndicales. L'organisation plaignante mentionne le licenciement de quatre dirigeants syndicaux de la société Chinese Shougang Hierro Peru S.A. et de trois dirigeants syndicaux de la Compagnie des téléphones du Pérou, cas dans lesquels des motifs fallacieux ont été invoqués (dans le premier cas, la «faute grave» au motif de déclarations publiques, dans le deuxième cas, le détournement de fonds). La CLAT ne précise pas comment cette discrimination est directement liée aux opinions politiques des dirigeants syndicaux, sinon qu'elle laisse entendre que leurs déclarations publiques, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent être critiques à l'égard de la politique gouvernementale.
  50. 40. Le gouvernement explique que la protection contre la discrimination au motif de l'appartenance syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales reste consacrée par la nouvelle loi, dont l'article 62 dispose qu'«est nul tout licenciement qui a pour motif: a) l'affiliation à un syndicat ou la participation à des activités syndicales; b) le fait d'être candidat à des fonctions de représentation des travailleurs, d'agir ou d'avoir agi en cette qualité». De plus, l'article 82 dispose que:
  51. La résiliation des contrats de travail pour les causes objectives visées à l'alinéa b) de l'article 80 est soumise à la procédure suivante: a) l'entreprise remettra au syndicat, aux représentants habilités en l'absence de syndicats, ou aux travailleurs eux-mêmes, les informations pertinentes indiquant avec précision les motifs invoqués et la liste des travailleurs visés. L'inclusion dans la liste de travailleurs protégés par l'immunité syndicale (fuero sindical) exige une justification spécifique. Cette démarche devra être notifiée au ministère du Travail et de la Promotion sociale pour l'ouverture de la procédure correspondante.
  52. Le gouvernement explique également que le mode de réparation que constitue, dans certains cas, l'indemnisation plutôt que la réintégration dans l'emploi est maintenu par la nouvelle loi du fait que, dans la réalité, la réintégration n'est pas l'option ayant la préférence des travailleurs licenciés. Selon le gouvernement, lorsque la réparation est ordonnée, à l'issue souvent d'une longue procédure judiciaire, le travailleur a déjà trouvé un autre emploi ailleurs. Il souligne toutefois que la réintégration reste possible aux termes du décret-loi n° 728. Quant au fait que le règlement limite la durée de l'immunité syndicale à un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la cessation de l'exercice des fonctions, le gouvernement estime que cette mesure est inspirée par le souci réaliste de ne pas maintenir une immunité permanente alors que le travailleur n'exerce plus de fonctions syndicales. Le gouvernement ne fait pas expressément mention des licenciements intervenus dans la société Chinese Shougang Hierro Peru S.A. et dans la Compagnie des téléphones péruviens.
  53. 41. Le comité note que, dans le cas n° 1796, le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration a examiné les allégations selon lesquelles la loi n° 26513 créerait une discrimination antisyndicale. Il a notamment examiné les cas de licenciements injustifiés dans plusieurs entreprises (autres que celles citées dans les présentes réclamations). Le présent comité note en particulier que le Comité de la liberté syndicale a conclu, en se référant expressément aux articles 82 et 62 de la loi (cités ci-dessus par le gouvernement), que la législation semble accorder une certaine protection contre les actes de discrimination antisyndicale mais qu'il a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique le respect des dispositions prévues dans la législation (Note_4). Il note en outre que le Comité de la liberté syndicale a prié le gouvernement d'apporter des précisions sur la cause réelle de certains licenciements dans le secteur de l'électricité (Note_5) et de procéder à une enquête sur les causes des autres licenciements mentionnés dans cette affaire (Note_6). Le présent comité relève que l'adhésion à un syndicat ne constitue pas un critère de discrimination interdit en vertu de l'article 1 de la convention n° 111. Il note cependant que l'expression d'opinions politiques visée par la présente réclamation est si étroitement liée à l'activité d'un dirigeant syndical qu'elle en est difficilement dissociable. En l'absence d'allégation précise dans la présente réclamation invoquant un lien direct entre l'expression d'opinions politiques par des dirigeants syndicaux et leur licenciement, le présent comité ne peut que réitérer la position du Comité de la liberté syndicale selon laquelle le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour garantir à l'avenir que les licenciements qui se produiraient sous l'emprise de cette loi ne soient pas la conséquence de l'expression d'opinions politiques par des dirigeants syndicaux (Note_7).
  54. 42. En ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, la CUT fait valoir que les femmes, du fait de la précarité de leur emploi et de l'absence de protection en ce qui les concerne, sont lésées par la nouvelle législation, notamment parce qu'elles éprouveraient de plus grandes difficultés à accéder au marché du travail. Toutefois, l'organisation plaignante ne produit aucune information ou donnée statistique démontrant une détérioration de la situation de l'emploi des travailleuses, et ne cite aucune disposition particulière de la législation en cause qui altérerait directement ou indirectement l'égalité de chances en matière d'emploi pour les femmes. Le gouvernement n'aborde pas cet aspect des réclamations dans ses réponses.
  55. 43. Le comité est toutefois conscient du fait que, depuis 1994, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations fait état dans ses demandes directes des informations reçues du gouvernement à propos de l'incidence du décret législatif n° 728 sur la promotion de l'égalité de chances en matière d'emploi. Dans sa demande directe la plus récente (1995), la commission d'experts notait que «le gouvernement annonce la mise en place d'un programme de formation professionnelle des jeunes et de stages préprofessionnels, dans le but de favoriser la création d'emplois à l'intention des travailleurs au chômage ou en sous-emploi, en offrant aux bénéficiaires qui désirent créer une petite ou une microentreprise l'assistance technique et juridique nécessaire. [...] La commission prie le gouvernement de lui communiquer les statistiques concernant le nombre de candidats, bénéficiaires et participants, ventilées par sexe, en précisant les mesures prises pour favoriser l'accès des femmes à ce programme.»
  56. 44. A la lecture du décret législatif n° 728, tel que modifié par la loi n° 26513 et par son règlement d'application de janvier 1996, le comité ne décèle aucune discrimination directe à l'égard des travailleuses. Pour pouvoir établir si la législation donne lieu à une discrimination indirecte sur la base du sexe, beaucoup plus de précisions seraient nécessaires quant aux effets de la législation dans la pratique. C'est la raison pour laquelle la commission d'experts s'est bornée à en prendre note, en demandant des précisions sur son incidence sur la situation des travailleuses. En l'absence de telles informations, le comité estime qu'il n'est pas en mesure d'examiner de manière plus approfondie cet aspect des réclamations. Il exprime néanmoins l'espoir que, dans ses prochains rapports sur l'application de la convention n° 111 par le Pérou, le gouvernement fournira toutes les précisions demandées par la commission d'experts.
  57. B. Convention n° 122
  58. 45. Le comité note que les allégations d'inexécution de la convention n° 122 visent les dispositions de la loi de promotion de l'emploi qui instituent les conventions de formation professionnelle des jeunes, favorisent le recours par les entreprises à la sous-traitance, multiplient les possibilités de contrats à durée déterminée et facilitent le licenciement. De l'avis des organisations plaignantes, ces dispositions tendent à généraliser l'emploi précaire et à subordonner la politique sociale à la politique économique en violation des dispositions de l'article 1 de la convention. Le gouvernement estime pour sa part que ces allégations sont d'autant moins fondées que la loi visée a précisément pour objet de lutter contre le chômage par une meilleure formation des jeunes et un fonctionnement plus efficace du marché du travail.
  59. 46. Le comité rappelle que la convention n° 122 impose à l'Etat partie l'obligation de formuler et d'appliquer, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi (article 1), ainsi que de déterminer et revoir régulièrement les mesures à adopter à cet effet, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée (article 2) et en consultation avec les représentants des milieux intéressés (article 3). La convention énonce ainsi en termes généraux les objectifs et méthodes d'application de la politique de l'emploi en laissant à l'Etat partie une large latitude dans le choix des mesures à prendre et des instruments à utiliser. Le comité constate à cet égard que le gouvernement a fait de la réforme du droit du travail un élément essentiel de sa politique de l'emploi, comme en témoigne l'adoption depuis novembre 1991, sous l'intitulé de «loi de promotion de l'emploi», d'un ensemble de dispositions instituant de nouveaux régimes de formation et de relation individuelle de travail. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'avait notamment relevé dans ses observations de 1992 et 1994, tout comme la Commission de l'application des normes à l'occasion de la discussion portant sur l'application de la convention par le Pérou intervenue à la session de juin 1994 de la Conférence internationale du Travail. Dans son observation de mars 1995, la commission d'experts a noté les objections formulées à rencontre de certaines des dispositions prises, s'agissant notamment de l'emploi des jeunes.
  60. 47. En ce qui concerne les conventions de formation professionnelle des jeunes, le comité relève qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 2, de la convention la politique de l'emploi devra tendre, entre autres objectifs, à garantir «que chaque travailleur aura toutes possibilités d'acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d'utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons». Il estime que ces conventions peuvent s'inscrire dans le cadre des mesures préconisées par la recommandation (n° 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984, en vue de favoriser l'emploi des jeunes, pour autant que leur mise en oeuvre fasse l'objet «d'une surveillance attentive afin de s'assurer que ces mesures ont des effets favorables sur l'emploi des jeunes» et qu'elles soient compatibles «avec les conditions d'emploi établies en vertu de la législation et de la pratique nationales» (paragraphe 17 de la recommandation). Prenant note des assurances fournies par le gouvernement quant au contrôle du respect par les entreprises de leur obligation de formation dans le cadre de ces conventions, le comité se doit de souligner qu'il revient au gouvernement de veiller à ce que ce dispositif de formation professionnelle des jeunes ne soit pas détourné de son objectif d'insertion effective et durable des intéressés dans l'emploi. Lé comité considère en outre que le gouvernement devrait également se préoccuper de l'incidence éventuelle de l'existence de ce dispositif sur l'emploi des autres classes d'âge de la population active. Le comité observe à cet égard que, si le gouvernement expose dans ses déclarations que le système des conventions de formation vise à remédier au chômage des jeunes en complétant leur formation, il ne fournit pas d'indication sur les raisons qui ont justifié l'extension considérable des possibilités de recours à ce type de contrats par l'élévation de la limite d'âge de 21 à 25 ans, l'allongement de leur durée de 18 à 36 mois et le passage de 15 à 30 pour cent de l'effectif maximum autorisé par l'entreprise. Or, de l'avis du comité, une formation pratique complémentaire aussi prolongée à un âge aussi avancé ne saurait se justifier qu'en vue de l'acquisition de compétences hautement spécialisées. Quant à la situation dans laquelle les jeunes en formation représenteraient 30 pour cent de l'effectif total de l'entreprise, elle serait peu propice à la formation efficace des intéressés. En application de l'article 2 de la convention, le gouvernement devrait procéder à un réexamen de ces dispositions en fonction des résultats qu'elles auront permis d'obtenir en termes de promotion de l'emploi des jeunes et compte tenu de leur incidence éventuelle sur l'emploi d'autres classes d'âge de la population active. Le comité rappelle en outre qu'aux termes de l'article 8 de la convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948, également ratifiée par le Pérou, «des mesures spéciales visant les adolescents doivent être prises et développées dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle».
  61. 48. En ce qui concerne les dispositions de la loi relatives à la sous-traitance par des entreprises de services temporaires, des entreprises de services complémentaires ou des sociétés coopératives, le comité rappelle que la convention a pour objet la promotion de l'emploi en général y compris, par exemple, sous la forme de l'emploi indépendant ou de la création de coopératives sans s'en tenir au maintien ou à l'accroissement par les entreprises existantes de leur propre effectif salarié. Prenant note des déclarations du gouvernement sur le rôle des coopératives comme moyen d'accès au marché du travail et la réglementation du recours à la sous-traitance par des coopératives, le comité invite celui-ci à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, conformément à l'objectif qui leur est assigné, les dispositions pertinentes de la loi de promotion de l'emploi favorisent en pratique la création de nouveaux emplois plutôt qu'une simple redistribution des emplois existants entre entreprises utilisatrices et sous-traitantes.
  62. 49. En ce qui concerne les dispositions de la loi relatives aux contrats de travail soumis à modalités et au licenciement, le comité estime que, bien que ces questions ne soient pas expressément couvertes par la convention, il appartient au gouvernement de veiller à la compatibilité des mesures tendant à favoriser une plus grande fluidité du marché du travail avec la poursuite de l'objectif du plein emploi. Le comité note à cet égard que l'objectif de la sécurité de l'emploi figure parmi les principes fondamentaux inscrits à l'article 2 de la loi, tandis que l'article 37 dispose de la présomption de l'existence d'un contrat de travail de durée indéterminée dans toute prestation de service rémunérée et subordonnée, ce que confirme l'article 111 prévoyant la requalification des contrats soumis à modalités en cas d'irrégularités. Eu égard au fait que les différents contrats soumis à modalités ont été introduits par la loi en vue de promouvoir l'emploi par la flexibilité du marché du travail, le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer qu'ils contribuent effectivement à la création de nouveaux emplois.
  63. 50. En formulant ses recommandations, le comité n'ignore pas les contraintes particulières qui pèsent sur la formulation et l'application de la politique de l'emploi, parmi lesquelles, notamment, la prépondérance du secteur informel. Il veut croire qu'en ayant fait de l'adaptation du droit du travail un instrument essentiel de cette politique le gouvernement saura veiller à la répartition équitable entre tous les intéressés des coûts et des avantages sociaux des réformes en cours. Dans ce contexte, le comité souhaite tout particulièrement appeler l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 3 de la convention n° 122, qui dispose que les représentants de milieux intéressés par les mesures à prendre, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, devront être consultés au sujet des politiques de l'emploi, «afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières».
  64. Recommandations du comité
  65. 51. le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
  66. a) En ce qui concerne la convention n° 100, le comité considère qu'étant donné que les allégations formulées ont un caractère général et ne sont étayées par aucune précision et que la nouvelle législation visée par les réclamations ne semble pas mettre en cause au premier chef l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, il n'y a pas lieu d'en poursuivre l'examen plus avant
  67. b) En ce qui concerne la convention n° 111 et, plus particulièrement, les allégations de discrimination à l'encontre de dirigeants syndicaux sur la base de l'opinion politique, le comité considère que le gouvernement devra prendre à l'avenir les mesures nécessaires pour garantir qu'aucun licenciement se produisant sous l'emprise de la loi visée ne soit motivé par une discrimination fondée sur l'opinion politique, en particulier dans le cas de dirigeants syndicaux.
  68. c) En ce qui concerne l'allégation de discrimination fondée sur le sexe, contraire à la convention n" 111, le comité relève que la commission d'experts de l'OlT, lorsqu'elle a examiné l'application de cette convention par le Pérou, a pris note de l'adoption du décret législatif n° 728, en demandant des précisions sur les effets de cet instrument sur la situation des travailleuses sur le plan pratique. Dans la mesure où il n'a pas été fourni au présent comité d'informations qui permettraient d'éclairer cet aspect de la déclaration générale selon lequel la nouvelle législation serait discriminatoire, Une s'estime pas en mesure d'examiner de manière plus approfondie cet aspect des réclamations, il exprime néanmoins l'espoir que, dans ses prochains rapports sur l'application de la convention n° 111 par le Pérou, le gouvernement fournira toutes les précisions demandées par la commission d'experts.
  69. d) En ce qui concerne la convention n° 122, le gouvernement est invité à fournir dans son prochain rapport soumis au titre de l'article 22 de la Constitution sur l'application de la convention des informations complètes sur:
  70. i) toute évaluation disponible des résultats obtenus par le dispositif des conventions de formation des jeunes (articles 8 à 16 de la loi de promotion de l'emploi), s'agissant tant de l'insertion durable des intéressés dans l'emploi que de son incidence éventuelle sur l'emploi d'autres classes d'âge de la population active;
  71. ii) les mesures prises ou envisagées afin de garantir que la mise en oeuvre des dispositions 'de la loi de promotion de l'emploi relatives aux contrats de travail soumis à modalités (articles 87 à 117), à la promotion de l'emploi indépendant (articles 137 à 144) ,et aux entreprises spéciales (articles 165 à 174) contribue effectivement à la création de nouveaux emplois;
  72. iii) l'effet donné aux dispositions de l'article 3 de la convention; afin de permettre à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de poursuivre l'examen des problèmes soulevés par l'application de la convention.
  73. e) Enfin, eu égard aux difficultés particulières que semblent rencontrer les jeunes pour accéder à un emploi convenable, le comité estime que le gouvernement devrait également fournir, dans son prochain rapport soumis au titre de l'article 22 de la Constitution sur l'application de la convention n° 88, des informations détaillées sur les mesures spéciales prises à leur intention dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle, conformément à l'article 8 de cette convention.
  74. Genève, 14 novembre 1996.
  75. (Signé)
  76. A. Ducreux,
  77. Président.
  78. Point appelant une décision: paragraphe 51.
  79. Extraits de la loi de promotion de l'emploi (décret législatif n° 728, tel que modifié par ïa loi n° 26513)
  80. Article 2. La présente loi a pour objectifs:
  81. a) de promouvoir l'accès massif à l'emploi productif dans le cadre de la politique économique générale du Pouvoir exécutif et au moyen de programmes spéciaux de promotion de l'emploi;
  82. b) d'améliorer de manière substantielle les niveaux d'emploi convenables dans le pays, ainsi que de combattre le chômage et le sous-emploi, en particulier en ce qu'ils affectent la jeune population active;
  83. c) d'inciter à la pleine utilisation du capital fixe installé dans les entreprises, dans le cadre de programmes de réactivation économique;
  84. d) de stimuler l'investissement productif dans le secteur privé, spécialement dans les branches d'activité à grande capacité d'absorption de main-d'oeuvre;
  85. e) de garantir aux travailleurs la sécurité de l'emploi et des revenus, conformément aux normes constitutionnelles relatives à la stabilité du travail;
  86. f) de contribuer à une mise en relation appropriée et efficace entre l'offre et la demande sur le marché du travail;
  87. g) de promouvoir la qualification et la formation professionnelles des travailleurs en tant que mécanisme d'amélioration de leurs revenus et de la productivité du travail;
  88. h) de favoriser le transfert des personnes occupées à des activités urbaines et rurales de bas niveaux de productivité et de revenus vers d'autres activités plus productives; et
  89. i) d'unifier les normes relatives au contrat de travail et de consolider les avantages sociaux existants.
  90. Titre 1er. De la formation pour l'emploi
  91. Chapitre 1er. De la formation professionnelle des jeunes
  92. Article 8. La formation des jeunes travailleurs a pour objet de dispenser aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, qui n'ont pas terminé leurs études ou qui, s'ils les ont terminées, ne poursuivent pas des études techniques ou supérieures, les connaissances théoriques et pratiques professionnelles afin de les insérer dans la vie économique à une profession déterminée.
  93. Article 9. Les entreprises ou les personnes morales dont les travailleurs sont assujettis au régime professionnel de l'activité privée pourront assurer la formation professionnelle des jeunes par la conclusion de conventions avec les jeunes visés à l'article antérieur.
  94. Article 10. La convention de formation professionnelle des jeunes sera conclue par écrit et comprendra les éléments suivants:
  95. a) nom ou raison sociale de la personne physique ou morale qui patronne la formation professionnelle;
  96. b) nom, âge et renseignements personnels du jeune qui bénéficie de la formation et de son représentant s'il s'agit d'un mineur;
  97. c) profession faisant l'objet de la formation déterminée;
  98. d) le montant de la subvention économique mensuelle qui ne sera pas inférieur à la rémunération minimale vitale en cas d'accomplissement de l'horaire habituel au sein de l'entreprise. En cas de durée inférieure, le paiement sera proportionnel;
  99. e) clauses de modification, suspension et résolution de la convention.
  100. Article 11. La convention de formation professionnelle des jeunes aura une durée qui ne sera pas supérieure à trente-six mois et sera portée à la connaissance de l'administration compétente du ministère du Travail et de la Promotion sociale. Les périodes de formation professionnelle des jeunes intermittentes ou prorogées ne pourront excéder dans leur ensemble une durée totale de trente-six mois au sein de la même entreprise.
  101. Article 12. Les jeunes en formation professionnelle seront inscrits sur un registre spécial, conservé par l'entreprise et autorisé par l'administration compétente du ministère du Travail et de la Promotion sociale, sur simple présentation.
  102. Article 13. L'entreprise aura les obligations suivantes:
  103. a) assurer la direction technique et les moyens nécessaires pour la formation professionnelle systématique et intégrale à la profession objet de la convention;
  104. b) payer ponctuellement la subvention mensuelle convenue;
  105. c) ne percevoir aucune somme pour la formation; d) contracter une assurance contre les risques d'invalidité et d'accident, ou assurer directement les coûts résultant de la réalisation de ces risques;
  106. e) remettre le certificat respectif de qualification professionnelle.
  107. Article 14. Le titulaire du certificat de qualification professionnelle visé à l'alinéa e) de l'article 13 pourra obtenir l'habilitation technique correspondante une fois satisfaites les exigences fixées par le ministère de l'Education.
  108. Article 15. L'Autorité administrative du travail pourra à tout moment procéder à une inspection nécessaire afin de veiller à l'application des dispositions de l'article 13. Le nombre déjeunes en formation professionnelle ne pourra dépasser 30 pour cent de l'ensemble du personnel de l'entreprise, y compris le personnel permanent ou embauché sur toute autre modalité.
  109. Article 16. Le jeune en formation est tenu des obligations suivantes: a) s'acquitter avec diligence des obligations convenues;
  110. b) respecter les nonnes et règlements en vigueur dans l'entreprise.
  111. Titre II. Du contrat de travail
  112. Chapitre II. De la période d'essai
  113. Article 43. La période d'essai est de trois mois, au terme desquels le travailleur a droit à une protection contre le licenciement arbitraire.
  114. Chapitre IV. De la résolution
  115. Article 62. Sera nul tout licenciement ayant les motifs suivants:
  116. a) l'affiliation à un syndicat ou la participation à des activités syndicales;
  117. b) la candidature à un poste de représentant des travailleurs, le fait d'occuper ce poste ou de l'avoir occupé.
  118. Chapitre V. Des droits du travailleur
  119. Article 67. Le licenciement d'un travailleur pour une raison liée à sa conduite ou à sa capacité ne donne pas lieu à une indemnisation.
  120. Chapitre VII. Du licenciement collectif pour causes objectives
  121. Article 82. La cessation des contrats de travail pour les causes objectives prévues à l'alinéa b) de l'article 80 est soumise à la procédure suivante:
  122. a) l'entreprise fera parvenir au syndicat ou, à défaut, aux travailleurs ou à leurs représentants autorisés l'information pertinente donnant avec précision les motifs invoqués et la liste des travailleurs affectés. L'inclusion dans la liste de travailleurs protégés par l'immunité syndicale exige une justification précise. Dans ce cas, le ministère du Travail et de la Promotion sociale sera saisi de l'ouverture du dossier.
  123. Titre III. Des contrats de travail soumis à modalités
  124. Chapitre 1er. Du champ d'application
  125. Article 87. Les contrats de travail soumis à modalités peuvent être conclus lorsque les nécessités du marché, l'accroissement de la production de l'entreprise, le caractère temporaire ou contingent du service à prêter ou de l'ouvrage à exécuter le requièrent, à l'exception des contrats de travail intermittents et temporaires qui ne peuvent par nature être permanents.
  126. Article 88. Sont des contrats à caractère temporaire:
  127. a) le contrat pour création ou lancement d'une nouvelle activité;
  128. b) le contrat en raison des nécessités du marché;
  129. c) le contrat de reconversion de l'entreprise.
  130. Article 89. Sont des contrats à caractère contingent:
  131. a) le contrat occasionnel;
  132. b) le contrat de suppléance;
  133. c) le contrat d'urgence.
  134. Article 90. Sont des contrats d'ouvrage ou de service:
  135. a) le contrat spécifique;
  136. b) le contrat intermittent;
  137. c) le contrat saisonnier.
  138. Chapitre II. Contrats à caractère remporaire
  139. Contrat pour création ou accroissement d'une nouvelle activité. Article 91. Le contrat temporaire pour création d'une nouvelle activité est celui conclu entre un employeur et un travailleur en vue de la création d'une nouvelle activité entrepreneuriale. Il est d'une durée de trois ans au maximum. Est réputée nouvelle activité tant la création d'une nouvelle activité productive que l'installation ou l'ouverture ultérieure de nouveaux établissements ou marchés, ainsi que la création de nouvelles activités ou l'augmentation de celles qui existent au sein d'une même entreprise.
  140. Contrat en raison des nécessités du marché. Article 92. Le contrat temporaire en raison des nécessités du marché est celui conclu entre un employeur et un travailleur dont l'objet est de faire face aux accroissements conjoncturels de la production dus à des variations substantielles de la demande sur le marché, même lorsqu'il s'agit de travaux ordinaires qui font partie de l'activité normale de l'entreprise mais ne peuvent être effectués par le personnel permanent. Il peut être renouvelé dans les limites de durée fixées à l'article 108 de la présente loi. Les contrats temporaires en raison des nécessités du marché doivent indiquer la cause objective justifiant l'embauche temporaire. Cette cause objective devra s'appuyer sur un accroissement temporaire et imprévisible du rythme normal de l'activité productive, à l'exclusion des variations à caractère cyclique ou temporaire qui se produisent dans certaines activités productives à caractère saisonnier.
  141. Contrat de reconversion de l'entreprise. Article 93. Le contrat temporaire de reconversion de l'entreprise est celui conclu entre un employeur et un travailleur en raison de la substitution, de l'accroissement ou de la modification des activités menées par l'entreprise, et en général de tout changement à caractère technologique dans les machines, les équipements, les installations, les moyens de production, les méthodes et procédés productifs et administratifs. Il est d'une durée de deux ans au maximum.
  142. Chapitre III. Contrats à caractère contingent
  143. Contrat occasionnel. Article 94. Le contrat contingent occasionnel est celui conclu entre un employeur et un travailleur pour faire face à des nécessités transitoires distinctes de l'activité habituelle du centre de travail. Il est d'une durée de six mois par an au maximum.
  144. Contrat de suppléance. Article 95. Le contrat contingent de suppléance est celui conclu entre un employeur et un travailleur dont l'objet est de remplacer un travailleur stable de l'entreprise dont le lien de travail se trouve suspendu en raison de l'un des motifs prévus par la législation en vigueur ou en vertu de dispositions conventionnelles applicables dans le centre de travail. Sa durée est celle qui est rendue nécessaire par les circonstances. En ce cas, l'employeur devra réserver le poste à son titulaire qui conservera son droit à réintégration dans l'entreprise, la réintégration du titulaire mettant fin au contrat de suppléance. Cette modalité de contrat est également applicable au pourvoi des postes de travail stable dont le titulaire doit temporairement, pour des raisons d'ordre administratif, effectuer d'autres travaux dans le même centre de travail.
  145. Contrat d'urgence. Article 96. Le contrat contingent d'urgence est celui conclu afin de faire face aux nécessités résultant d'un cas fortuit ou de force majeure. Sa durée coïncide avec celle des circonstances d'urgence.
  146. Chapitre IV. Contrats d'ouvrage ou de service
  147. Contrat pour un ouvrage déterminé ou un service spécifique. Article 97. Les contrats pour un ouvrage déterminé ou un service spécifique sont ceux conclus entre un employeur et un travailleur, dont l'objet a été établi au préalable, et de durée déterminée. Leur durée est celle qui s'avère nécessaire. Ce type de contrat peut donner lieu aux renouvellements nécessaires à la conclusion ou à l'achèvement de l'ouvrage ou du service objet du contrat.
  148. Contrat intermittent. Article 98. Les contrats de service intermittent sont ceux conclus entre un employeur et un travailleur en vue de faire face aux nécessités de l'entreprise qui sont par nature permanentes mais discontinues. Ces contrats peuvent être conclus avec un même travailleur qui aura un droit préférentiel à l'ambauche, ce droit pouvant être consigné au premier contrat et opérant alors automatiquement, sans qu'il soit nécessaire de conclure un nouveau contrat ou un renouvellement.
  149. Article 99. Le contrat écrit devra indiquer avec la plus grande précision les circonstances ou conditions devant être observées pour la reprise à chaque fois du travail intermittent prévu au contrat.
  150. Article 100. L'ancienneté et les droits sociaux acquis du travailleur embauché selon cette modalité seront déterminés en fonction de la durée effective du travail.
  151. Contrat saisonnier. Article 101. Le contrat saisonnier est celui conclu entre un employeur et un travailleur en vue de faire face aux nécessités propres à la conjoncture que connaît l'entreprise ou l'établissement en certaines périodes déterminées de l'année et qui se répètent aux périodes équivalentes de chaque cycle en fonction de la nature de l'activité productive.
  152. Article 102. Les contrats de travail saisonnier doivent nécessairement indiquer par écrit:
  153. a) la durée de la période saisonnière;
  154. b) la nature de l'activité de l'entreprise, de l'établissement ou de l'exploitation;
  155. c) la nature des tâches du travailleur.
  156. Article 103. Le travailleur qui aura été embauché par un même employeur pour deux périodes saisonnières consécutives ou trois périodes saisonnières alternées aura droit à être embauché pour les périodes saisonnières suivantes.
  157. Article 104. En vue de l'exercice effectif du droit conféré par l'article précédent, le travailleur devra se présenter dans l'entreprise, l'exploitation ou l'établissement dans les quinze jours précédant le début de la période saisonnière; à l'expiration de ce délai, le travailleur perd son droit à demander sa réadmission à l'emploi.
  158. Article 105. Sont également assimilées au régime légal du contrat saisonnier les augmentations régulières et périodiques du niveau d'activité normal de l'entreprise ou de l'exploitation résultant d'une augmentation substantielle de la demande pendant une partie de l'année, dans le cas des établissements ou des exploitations dont l'activité est permanente et continue tout au long de l'année. Les activités des foires sont également assimilées au régime légal du contrat saisonnier.
  159. Chapitre V. Conditions formelles de validité des contrats
  160. Article 106. Les contrats de travail visés au présent titre doivent être conclus par écrit en trois exemplaires et indiquer expressément leur durée et les causes objectives justifiant leur conclusion, ainsi que les autres conditions de la relation de travail.
  161. Article 107. Une copie des contrats doit être présentée à l'autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de leur conclusion, aux fins d'information et d'enregistrement. L'autorité administrative du travail a la faculté d'ordonner la vérification postérieure de l'authenticité des informations figurant dans la copie visée au paragraphe ci-dessus aux fins de l'application des dispositions de l'article 111, alinéa b), sans préjudice de l'amende encourue par l'employeur en cas d'infraction constatée.
  162. Chapitre VI. Normes communes
  163. Article 108. Dans la limite des durées maximales établies pour les différentes modalités d'embauché, il pourra être conclu des contrats pour des périodes d'une durée inférieure, à condition que leur total ne dépasse pas lesdites durées maximales. Dans les cas appropriés, il pourra également être conclu successivement avec un même travailleur différents contrats selon les différentes modalités, en fonction des nécessités du centre de travail, à condition que leur durée totale ne dépasse pas cinq ans.
  164. Article 109. Pour les contrats soumis à modalités, la durée de la période d'essai légale ou conventionnelle est celle prévue par la présente loi.
  165. Article 110. L'employeur qui, après la période d'essai, procédera à la résiliation unilatérale et injustifiée du contrat devra verser au travailleur les rémunérations qui lui sont dues jusqu'au terme du contrat et auront un caractère indemnitaire.
  166. Chapitre VII. Requalification des contrats
  167. Article 111. Les contrats de travail à durée déterminée sont réputés être à durée indéterminée:
  168. a) lorsque le travailleur continue de travailler postérieurement à la date d'échéance du terme stipulée ou postérieurement aux prolongations convenues lorsque celles-ci dépassent la limite maximale permise;
  169. b) lorsque, s'agissant d'un contrat pour un ouvrage déterminé ou un service spécifique, le travailleur continue à prêter ses services effectifs après achèvement de l'ouvrage objet du contrat et sans qu'il y ait eu renouvellement;
  170. c) lorsque le titulaire du poste remplacé ne le réintègre pas à l'échéance du terme légal ou conventionnel et que le travailleur embauché continue de travailler;
  171. d) lorsque le travailleur démontre l'existence d'un détournement ou d'une infraction aux normes prévues par la présente loi.
  172. Article 112. Les travailleurs permanents qui sont licenciés ne pourront être embauchés de nouveau sous aucune des modalités prévues au présent titre avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du licenciement collectif.
  173. Chapitre VIII. Droits et prestations
  174. Article 113. Les travailleurs embauchés conformément au présent titre ont droit à recevoir les mêmes prestations que ceux auxquels ont droit, en vertu de la loi, de l'accord ou de la coutume, les travailleurs sous contrat à durée indéterminée du même centre de travail, ainsi qu'à la stabilité du travail pour la durée du contrat, après la période d'essai.
  175. Chapitre IX. Des autres contrats soumis à modalités
  176. Article 114. Les contrats de travail du régime de l'exportation des produits non traditionnels visés par le décret-loi n° 22342 sont soumis à leurs propres normes. Les normes relatives à l'approbation dés contrats établies par la présente loi leur sont néanmoins applicables. II suffit que l'industrie fasse partie de celles visées par le décret-loi n° 22342 pour que l'embauche du personnel ait lieu sous ledit régime.
  177. Article 115. Les contrats de travail temporaire exécutés dans les zones franches, ainsi que tous autres régimes spéciaux sont régis par leurs propres normes.
  178. Article 116. Tout autre type de service soumis à modalités qui n'est pas spécifiquement visé par le présent titre pourra donner lieu à contrat, pourvu que son objet soit de nature temporaire et qu'il ait une durée adaptée au service devant être prêté.
  179. Article 117. Dans les cas visés aux articles précédents, les chapitres V et VIII du présent titre sont applicables à titre supplétif, pourvu qu'ils ne soient pas contraires aux normes spécifiques desdits régimes d'embauche.
  180. Titre V. De la promotion de l'emploi
  181. Chapitre III. De la promotion de l'emploi indépendant
  182. Article 137. L'Etat favorise la réalisation d'un plein emploi, productif et librement choisi par la promotion de formes associatives décidées par les travailleurs qui souhaitent eux-mêmes constituer leurs propres entreprises, en tant que mécanisme efficace de création de nouveaux postes de travail et comme soutien du régime d'économie sociale de marché protégé par la Constitution politique du Pérou en son article 58.
  183. Article 138. Les entreprises pourront, dans le cadre de la procédure de négociation collective ou par la négociation individuelle avec leurs propres travailleurs, mettre en place des programmes d'incitations ou d'aides encourageant la constitution de nouvelles entreprises par les travailleurs qui choisissent volontairement de quitter l'entreprise.
  184. Article 139. Le Pouvoir exécutif pourra, dans le cadre du processus de privatisation des entreprises publiques soumises au régime du travail commun de l'activité privée, choisir de transférer la propriété de ces entreprises à leurs propres travailleurs, selon les termes fixés par la législation applicable.
  185. Article 140. Les travailleurs visés au présent titre pourront opter pour les modalités de promotion de l'emploi autonome suivantes:
  186. a) constitution de petites entreprises et de microentreprises conformément aux dispositions de la loi applicable;
  187. b) programmes d'actionnariat réglementés par la loi de privatisation;
  188. c) coopératives de travailleurs: coopératives de travail et de promotion de l'emploi et coopératives de travail temporaire.
  189. d) Toute autre forme d'entreprise ou d'association prévue par la loi sur les sociétés et la législation commerciale en vigueur.
  190. Article 141. Les coopératives visées à l'alinéa c) de l'article 140 du décret législatif n" 728 dûment constituées et inscrites dans les registres publics pourront prêter leurs services à d'autres entreprises appelées entreprises utilisatrices. Ces coopératives devront reconnaître à leurs travailleurs associés des revenus et des conditions de travail non moins favorables que celles accordées aux travailleurs de l'entreprise effectuant des tâches analogues. Dans l'impossibilité d'effectuer une comparaison, le revenu du travailleur social ne devra pas être inférieur à une rémunération minimale vitale mensuelle. En outre, les entreprises devront leur reconnaître tous les avantages sociaux prévus par le régime professionnel de l'activité privée. La prestation de services par l'intermédiaire d'entreprises de services temporaires et de services d'appoint est soumise aux mêmes règles prévues par le paragraphe antérieur et l'article 144.
  191. Article 142. Les coopératives visées à l'article précédent sont tenues d'avoir une vie associative. Si elle constate l'existence d'une coopérative de travailleurs sans vie associative, sans participation effective des membres aux organes de direction, sans activités de formation coopérative ou sans que soient respectés les autres principes établis par la loi générale sur les coopératives, la Commission nationale de contrôle des entreprises et des valeurs (CONASEV) appliquera la sanction pécuniaire prévue par les normes applicables et pourra annuler l'inscription de la coopérative au registre national des coopératives qu'elle est chargée de tenir. A cet effet, elle pourra se fonder sur les rapports qu'elle est habilitée à recevoir de l'inspection du travail et/ou des organisations d'intégration coopérative. La présente disposition s'applique sans préjudice de la possibilité de recours qui est ouverte au travailleur devant le Pouvoir judiciaire.
  192. Article 143. Les coopératives de travailleurs visées aux articles antérieurs qui prêtent leurs services à l'entreprise utilisatrice le font par le seul recours à leurs travailleurs associés, sous leur propre contrôle et en mettant à disposition, le cas échéant, les biens et équipements nécessaires à l'exécution de l'objet du contrat.
  193. Article 144. Le nombre de travailleurs associés pouvant prêter des services dans les entreprises utilisatrices par l'intermédiaire des coopératives visées à l'alinéa c) de l'article 140 du décret législatif n° 728 ne dépassera pas 20 pour cent de l'effectif total des travailleurs de l'entreprise utilisatrice. Le pourcentage visé au paragraphe précédent est établi par l'addition du nombre de travailleurs qui, au moment du calcul, prêtent leurs services à l'entreprise utilisatrice par l'intermédiaire d'entreprises de services temporaires et de coopératives sous leurs diverses modalités. En cas de non-respect de cette limitation, il sera réputé exister une relation de travail directe entre l'entreprise utilisatrice et les travailleurs associés excédentaires. La relation de travail visée au paragraphe précédent concernera les travailleurs associés entrés au service de l'entreprise utilisatrice à compter du dépassement de la limitation. La même sanction s'applique en cas de dépassement de la limitation de 20 pour cent prévue à l'article 167 de la présente loi.
  194. Titre VI. Des entreprises spéciales
  195. Chapitre Ier. Des entreprises de services temporaires
  196. Article 165. Est une entreprise de services temporaires celle qui conclut un contrat de prestations de services avec des tiers bénéficiaires afin de contribuer temporairement au dévelopement de leurs activités, par le travail de personnes physiques embauchées directement par l'entreprise de services temporaires qui a, à leur égard, la qualité d'employeur. Les services temporaires couverts par le présent article sont ceux visés au titre III de la présente loi.
  197. Article 166. Les entreprises de services temporaires devront être constituées en tant que personnes morales et avoir pour seul objet celui prévu à l'article précédent.
  198. Article 167. Est dite utilisatrice toute personne physique ou morale qui contracte les services de l'entreprise de services temporaires. Le nombre de travailleurs qui pourront prêter leurs services par l'intermédiaire de ces entreprises ne dépassera pas 20 pour cent de l'effectif total des travailleurs de l'utilisatrice.
  199. Article 168. Les travailleurs liés à l'entreprise de services temporaires sont de deux catégories: les travailleurs du siège et les travailleurs détachés. Les travailleurs du siège sont ceux qui mènent leur activité dans les locaux et dans le cadre des activités propres de l'entreprise de services temporaires. Les travailleurs détachés sont ceux que l'entreprise de services temporaires envoie auprès de ses utilisatrices pour exécuter la tâche ou le service convenus entre elles.
  200. Article 169. Le ministère du Travail et de la Promotion sociale approuvera les demandes d'autorisation de fonctionnement des entreprises de services temporaires qui remplissent les conditions requises par la présente loi. Le contrôle et la surveillance de ces entreprises revient à la Direction générale de l'emploi du ministère du Travail et de la Promotion sociale.
  201. Article 170. Aux fins de l'autorisation visée à l'article précédent, les demandes devront être accompagnées.
  202. a) de l'acte public de constitution;
  203. b) de la preuve d'un capital social versé égal ou supérieur à cinq UIT en vigueur au moment de la constitution.
  204. Article 171. Les entreprises de services temporaires sont tenues de présenter sur sa demande au ministère du Travail et de la Promotion sociale les rapports statistiques relatifs à leurs offre et demande de main-d'oeuvre, à la fréquence des placements, aux métiers et secteurs d'activité concernés, au montant et aux niveaux de rémunération. Le ministère du Travail et de la Promotion sociale réglementera la forme sous laquelle lesdits rapports seront présentés.
  205. Chapitre II. Des entreprises de services complémentaires
  206. Article 172. Sont considérées comme entreprises de services complémentaires celles dont l'activité principale consiste à mettre à la disposition d'autres entreprises, ci-après dénommées entreprises utilisatrices, des activités complémentaires d'entretien, de nettoyage, de surveillance, de sécurité et autres activités spécialisées. Sont considérées comme activités complémentaires spécialisées celles qui ne font pas partie des activités principales de l'entreprise utilisatrice et dont l'exécution nécessite un personnel hautement qualifié.
  207. Article 173. Préalablement au début de la prestation de services, l'entreprise de services complémentaires devra conclure par écrit un contrat de service avec l'entreprise utilisatrice. Ledit contrat indiquera la description des travaux à effectuer, leurs durée, caractéristiques et modalités, qui ne devront pas faire partie des activités principales de l'entreprise utilisatrice.
  208. Article 174. Les entreprises de services complémentaires doivent disposer d'une autorisation de fonctionnement émanant du ministère du Travail et de la Promotion sociale, l'article 170 de la présente loi leur étant applicable à cet effet.
  209. Note 1
  210. Le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration a examiné ces allégations dans le cadre du cas n° 1796, parvenant aux conclusions intérimaires formulées à ce sujet dans son 304e rapport, paragr. 417 à 473 (BIT: Bulletin officiel, vol. LXXIX, 1996, Série B, no. 2).
  211. Note 2
  212. La version espagnole de cette loi figure aux pages 113 et suivantes de Documents de droit social, 1995/3. Les dispositions pertinentes sont reproduites en annexe.
  213. Note 3
  214. Le décret législatif no. 728, dans sa forme consolidée telle qu'en avril 1993, est reproduit dans la version française de Documents de droit social, 1993-PER 1a.
  215. Note 4
  216. 304e rapport, op. cit., paragr. 468.
  217. Note 5
  218. 304e rapport, op. cit., paragr. 470.
  219. Note 6
  220. 304e rapport, op. cit., paragr. 471.
  221. Note 7
  222. 304e rapport, op. cit., paragr. 471 in fine.
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