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RECLAMATION (article 24) - TURQUIE - C158 - 1997

1. Confédération des syndicats turcs (TURK-IS)

Clos

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Rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par la Turquie de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, présentée par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS), en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT

Rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par la Turquie de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, présentée par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS), en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT

Decision

Decision
  1. Le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite. Procédure close.

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. I. Introduction
  2. 1. Par une communication en date du 2 janvier 1996, la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) a adressé au Directeur général du BIT une réclamation fondée sur l'article 24 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail alléguant l'inexécution par le gouvernement de la Turquie de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982.
  3. 2. La ratification de la convention no 158 par la Turquie a été enregistrée le 4 janvier 1995; elle est entrée en vigueur pour ce pays le 4 janvier 1996.
  4. 3. Les dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail concernant la soumission des réclamations sont les suivantes:
  5. Article 24
  6. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
  7. Article 25
  8. Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
  9. 4. La procédure à suivre est régie par le règlement révisé adopté par le Conseil d'administration à sa 212e session (mars 1980).
  10. 5. Conformément aux articles 1 et 2 de ce règlement, le Directeur général a accusé réception de cette réclamation, en a informé le gouvernement de la Turquie et l'a transmise au bureau du Conseil d'administration.
  11. 6. A sa 265e session (mars 1996), le Conseil d'administration, sur recommandation de son bureau, a décidé que la réclamation était recevable et désigné un comité chargé de l'examiner, composé de M. J. Albalate Lafita (membre gouvernemental, Espagne, président), Mme D. France (membre employeur, Royaume-Uni) et M. W. Brett (membre travailleur, Royaume-Uni). A sa 268e session (mars 1997), le Conseil d'administration a désigné M. López Monis (membre gouvernemental, Espagne, président) pour remplacer M. Albalate Lafita, qui avait cessé d'être membre du Conseil d'administration.
  12. 7. Le gouvernement de la Turquie a présenté ses observations dans une communication en date du 20 novembre 1996.
  13. 8. Le comité s'est réuni le 25 mars 1997 pour la discussion et l'adoption du présent rapport.
  14. II. Examen de la réclamation
  15. 1. Allégations de l'organisation plaignante
  16. 9. Se référant à l'étude d'ensemble consacrée en 1995 par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à la Protection contre le licenciement injustifié, dont elle cite des extraits, l'organisation plaignante soutient que la législation en vigueur en Turquie ne donne pas effet à la convention. La TURK-IS allègue qu'à l'exception de la loi no 657 sur les fonctionnaires publics les lois applicables au travail salarié ne contiennent pas de disposition qui garantirait, en application de l'article 4 de la convention, qu'un travailleur ne puisse être licencié "sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service". Le syndicat indique que la loi no 1475 sur le travail ne prévoit pas non plus qu'un travailleur ne doive pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail "avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées", comme il est requis à l'article 7 de la convention.
  17. 10. L'organisation estime en outre que l'article 17 (1) de la loi sur le travail, qui autorise le licenciement pour des raisons de santé, est contraire à l'article 6 de la convention. Elle considère que l'article 17 (2) de cette même loi donne de la notion de "faute grave" une définition plus large que celle figurant à l'article 11 de la convention. Enfin, la TURK-IS relève que, bien que l'article 12 de la convention dispose que le travailleur licencié a droit à une indemnité de départ, l'article 14 de la loi sur le travail et l'article 20 de la loi no 854 sur le travail maritime subordonnent le versement de cette indemnité à une ancienneté d'un an au service du même employeur, tandis que l'article 6 de la loi no 5953 sur le travail des journalistes exige cinq ans d'expérience professionnelle.
  18. 2. Déclaration du gouvernement
  19. 11. Le gouvernement indique que la convention n'a pas encore été incorporée dans la législation nationale. Un projet de loi à cet effet avait été soumis à l'Assemblée nationale mais il a été annulé lors de la dissolution préalable aux élections générales du 24 décembre 1995. Ce projet est en cours de révision et sera soumis à l'appréciation des partenaires sociaux avant d'être de nouveau introduit. C'est pourquoi la convention n'est pour l'heure appliquée qu'en partie par les dispositions de l'article 14 de la loi no 1475 sur le travail et la disposition analogue de la loi sur le travail maritime, qui prévoient le versement d'une indemnité de licenciement d'un montant égal à un mois de rémunération complète par année entière de service auprès du même employeur en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pour un motif autre qu'une conduite immorale ou déshonorante. Les périodes d'emploi au-delà d'un an donnent lieu à un versement proportionnel. Les journalistes ont droit à une indemnité dans tous les cas de licenciement, dès lors que leur période d'emploi continu au service du même employeur atteint cinq ans.
  20. 3. Conclusions du comité
  21. 12. Le comité note en premier lieu que la réclamation a été adressée au Bureau international du Travail, sous la forme d'une télécopie, le 2 janvier 1996, soit deux jours avant la date d'entrée en vigueur de la convention pour la Turquie. Le comité relève à cet égard le caractère inhabituel d'une réclamation tendant à demander au Conseil d'administration de constater l'inexécution d'une convention dès le premier jour de son entrée en vigueur.
  22. 13. Le comité constate par ailleurs que le gouvernement ne fait aucune difficulté à reconnaître que les dispositions législatives en vigueur ne suffisent pas à donner effet à la convention. Le gouvernement déclare que des circonstances politiques et institutionnelles n'ont pas permis, au cours des douze mois séparant l'enregistrement de la ratification de l'entrée en vigueur (en vertu de l'article 16, paragraphe 3, de la convention), l'adoption d'un projet de loi qui aurait, selon lui, transposé les dispositions de la convention en droit interne. A la date du 20 novembre 1996, il indiquait qu'un projet remanié devait être soumis à l'appréciation des partenaires sociaux avant d'être de nouveau inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
  23. 14. Le comité note que l'organisation plaignante n'allègue pas que le gouvernement ait délibérément retardé l'adoption du projet de loi, ni ne formule de commentaire sur le contenu de ce projet. Dans ces conditions, le comité ne peut qu'insister pour que le gouvernement prenne dans les meilleurs délais les mesures requises par l'article 1 de la convention, qui dispose que, "pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale".
  24. 15. En outre, le comité a été informé par le service compétent du Bureau international du Travail que, conformément à la pratique habituelle consistant à adresser la première demande de rapport détaillé sur l'application de la convention en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT au cours de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur pour le pays, une demande de premier rapport détaillé a été adressée au gouvernement en février 1997. Ce rapport devra parvenir au BIT entre le 1er juin et le 1er septembre 1997, pour être examiné par la commission d'experts à sa session de novembre-décembre 1997. Sur la base de ce premier rapport, ainsi que, le cas échéant, d'observations émanant d'organisations d'employeurs et de travailleurs, il reviendra à la commission d'experts de procéder à l'analyse juridique approfondie de la législation et de la pratique nationales au regard des obligations souscrites et de formuler les commentaires qu'elle estimera appropriés.
  25. III. Recommandations du comité
  26. 16. Le comité recommande au Conseil d'administration:
  27. a) d'approuver le présent rapport;
  28. b) de prier instamment le gouvernement:
  29. i) de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, conformément à l'article 1 de celle-ci; et
  30. ii) de fournir dans son premier rapport détaillé sur l'application de la convention des informations complètes, en réponse à chacune des questions du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration, sur les mesures prises ou envisagées à cette fin;
  31. c) de déclarer close la procédure engagée devant le Conseil d'administration à la suite de la réclamation de la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS).
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