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RECLAMATION (article 24) - CONGO - C095 - 1997

1. Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC)

Clos

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Rapport du Comité désigné pour examiner la réclamation alléguant l'inexécution par le Congo de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC)

Rapport du Comité désigné pour examiner la réclamation alléguant l'inexécution par le Congo de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC)

Decision

Decision
  1. Le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité tripartite. Procédure close.

La procédure de plainte

La procédure de plainte
  1. 1. Par une lettre en date du 9 octobre 1995, la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC), invoquant l'article 24 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, a adressé au Bureau une réclamation alléguant l'inexécution par le gouvernement du Congo de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949.
  2. 2. La réclamation en question a trait à une convention à laquelle le Congo est partie et qui est en vigueur pour lui (Note 1).
  3. 3. Les dispositions pertinentes de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail concernant la soumission des réclamations sont les suivantes:
  4. Article 24
  5. (Réclamations au sujet de l'application d'une convention)
  6. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
  7. Article 25
  8. Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
  9. 4. La procédure à suivre en cas de réclamation est régie par le Règlement révisé adopté par le Conseil d'administration à sa 212e session en mars 1980 (Note 2).
  10. 5. Conformément aux articles 1 et 2, paragraphe 1, de ce Règlement, le Directeur général a communiqué la réclamation au gouvernement du Congo et l'a transmise au bureau du Conseil d'administration.
  11. 6. Le Conseil d'administration, à sa 265e session (mars 1996), sur recommandation de son bureau, a déclaré la réclamation recevable (Note 3). Il a désigné le comité chargé de l'examen de la réclamation, composé de Mme Amin (membre gouvernemental, Egypte), présidente, de M. Aka Anghui (membre employeur) et de M. Mayaki (membre travailleur).
  12. 7. Le comité a décidé, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du Règlement, d'inviter le gouvernement à soumettre ses observations sur la réclamation avant le 31 octobre 1996.
  13. 8. Par lettre datée du 5 mars 1997, le gouvernement a communiqué ses observations concernant la réclamation. Le comité s'est réuni à Genève le 24 mars 1997 et a adopté son rapport.
  14. Examen de la réclamation
  15. A. Allégations présentées
  16. 9. Dans ses allégations, la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC) relève le non-paiement des salaires à intervalles réguliers, le non-paiement des indemnités de licenciement, les abattements de salaire et la capacité de paiement des salaires des fonctionnaires par l'Etat.
  17. 10. La CSTC allègue que, depuis 1992, les salaires des travailleurs congolais de la fonction publique et de certaines entreprises publiques, tant la rémunération mensuelle que les cotisations de sécurité sociale, sont payés avec des retards de quinze à dix-huit mois. Dans les entreprises qui ont cessé définitivement leurs activités, le gouvernement n'a pris aucune mesure permettant à ces travailleurs de recouvrer la totalité des sommes qui leurs sont dues au titre des salaires et des autres avantages liés à celui-ci, ainsi qu'au titre des intérêts par année de retard. D'après la CSTC, le gouvernement ne respecte ni les accords qu'il signe librement avec les partenaires sociaux ni les recommandations du Fonds monétaire international (FMI) sur le paiement régulier des salaires. Ainsi, à deux reprises, le gouvernement s'est engagé à payer une partie des sommes dues, ce qui n'a pas été fait. Le gouvernement a proposé, le 2 avril 1994, d'assurer la régularité du paiement des salaires et le paiement des arriérés en les convertissant en dette intérieure, ce qui, de l'avis de la CSTC, n'est pas conforme à l'article 3.1 de la convention qui interdit le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. Par ailleurs, le 10 août 1994, le FMI a recommandé, en vain, au gouvernement d'effectuer un paiement échelonné, entre août et novembre 1994, des sommes dues.
  18. 11. La CSTC indique que le gouvernement a licencié des milliers d'agents de la fonction publique en vertu du décret no 94/91 du 17 mars 1994 et des arrêtés nos 687 et 688 du 19 mars 1994, sans respecter les procédures établies par la loi no 021/89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique, et des conventions relevant du Code du travail. Les personnes licenciées n'ont pas perçu le règlement final de la totalité des sommes dues au titre des salaires et indemnités de départ. Par ailleurs, les décisions relatives à la réhabilitation de certains agents licenciés, prises par la commission administrative de recours créée à cet effet, sont classées sans suite par le gouvernement.
  19. 12. La CSTC indique que le gouvernement a décidé, en adoptant les décrets nos 95/103, 95/104 et 95/113 des 8 et 16 juin 1995 d'un abattement de 30 pour cent du salaire des fonctionnaires, fondé sur la réduction du temps de travail décidée unilatéralement par décret no 95/85 du 14 avril 1995.
  20. 13. Selon la CSTC, l'Etat aurait suffisamment de ressources pour payer les salaires et les pensions; elle se réfère à cet égard à différentes sources nationales (Banque centrale, Comité de trésorerie) ou internationale (FMI). Le gouvernement se refuserait à payer régulièrement les salaires et les pensions de retraite par simple mauvaise volonté politique et par intention coupable.
  21. B. Observations du gouvernement
  22. 14. Dans sa communication, le gouvernement indique que, depuis plus de trois ans, il a engagé, avec l'assistance des institutions financières internationales, un vaste mouvement de réformes structurelles dont l'objectif essentiel est le rétablissement des équilibres macroéconomiques et de la solvabilité de l'Etat. Pour en minimiser les effets négatifs, des réunions de concertation ont été organisées en mars 1995 avec l'ensemble des organisations syndicales afin de débattre des aspects sociaux de l'ajustement et notamment de la question des salaires des agents de l'Etat. Le gouvernement fournit des explications sur la question de l'abattement des salaires des agents de l'Etat en précisant que les mesures prises (réduction des salaires et indemnités, réduction de la durée du travail avec réduction correspondante des salaires) ont permis d'assurer le paiement régulier et effectif des salaires.
  23. 15. Pour ce qui est du non-paiement des sommes dues au titre du salaire aux fonctionnaires radiés de la fonction publique, le gouvernement indique que, parmi les mesures suggérées par le FMI dans le cadre de la réduction des charges de fonctionnement de l'Etat, figurait en bonne place le dépistage des fonctionnaires fictifs, opération qui se poursuit actuellement et qui a permis la radiation de près de 8 000 fonctionnaires irréguliers. Le gouvernement a mis en place une commission administrative de recours dans laquelle les syndicats sont représentés. Cette commission a déposé des conclusions et le gouvernement est en train de prendre les dispositions voulues pour assurer aux intéressés le paiement des salaires et indemnités dus.
  24. C. Conclusions du comité
  25. 16. Le comité note que les allégations présentées par la Confédération syndicale des travailleurs du Congo se réfèrent à trois points qui relèvent de la convention no 95, à savoir le non-paiement des salaires, leur paiement à des intervalles irréguliers et le non-paiement du règlement final de la totalité des sommes dues en cas de fermetures d'entreprises ou de radiation des cadres de la fonction publique. Le comité note que la question des abattements de salaire, autrement dit de la diminution des salaires consécutive à une diminution du temps de travail, n'entre pas dans le champ d'application de la convention. Le comité ne peut en conséquence l'examiner. En outre, la question de la capacité de paiement des salaires par l'Etat échappe à la compétence du comité qui a pour mission d'examiner les allégations présentées au regard des dispositions d'une convention internationale du travail, afin de permettre au Conseil d'administration d'être en mesure de faire les recommandations utiles quant à l'application future de ladite convention dans le pays en cause.
  26. 17. Le comité note que les allégations de la CSTC portent sur l'application pratique des articles 3, paragraphe 1, et 12 de la convention no 95 qui sont libellés comme suit:
  27. Article 3
  28. 1. Les salaires payables en espèces seront payés exclusivement en monnaie ayant cours légal, et le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal sera interdit.
  29. Article 12
  30. 1. Le salaire sera payé à intervalles réguliers. A moins qu'il n'existe d'autres arrangements satisfaisants qui assurent le paiement du salaire à des intervalles réguliers, les intervalles auxquels le salaire doit être payé seront prescrits par la législation nationale ou fixés par une convention collective ou une sentence arbitrale.
  31. 2. Lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire dû sera effectué conformément à la législation nationale, à une convention collective ou à une sentence arbitrale, ou, à défaut d'une telle législation, d'une telle convention ou d'une telle sentence, dans un délai raisonnable, compte tenu des dispositions du contrat.
  32. Examen antérieur de l'application de la convention no 95 par les organes de contrôle de l'OIT
  33. 18. Le comité note qu'en mars 1996 le Conseil d'administration a examiné une réclamation concernant l'application de la convention no 95 par le Congo (Note 4) portant sur le non-paiement des salaires et du Règlement final de la totalité des salaires dus dans le cadre d'une entreprise transnationale (COMILOG) ayant cessé d'exercer son activité au Congo. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, dans une observation (Note 5) sur l'application de la convention no 95 par le Congo, a prié le gouvernement d'indiquer dans un rapport demandé en 1997 de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour résoudre le paiement des sommes dues aux anciens travailleurs de la COMILOG et sur les résultats obtenus par l'application de ces mesures.
  34. Paiement du salaire à intervalles réguliers
  35. 19. Le comité rappelle qu'en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la convention le salaire doit être payé à intervalles réguliers. Un gouvernement qui ratifie cette convention a non seulement l'obligation de la faire appliquer par les entreprises privées, mais également, pour autant qu'il n'ait pas utilisé les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de la convention, de l'appliquer scrupuleusement aux agents qui dépendent directement de lui. Le comité relève avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures qu'il a prises depuis trois ans permettent d'assurer le paiement régulier et effectif des salaires pour le personnel de l'Etat. Le comité prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le paiement régulier des salaires des fonctionnaires et des travailleurs des entreprises publiques ou propriétés de l'Etat, dans le rapport dû au titre de l'article 22 pour la période se terminant le 31 mai 1997.
  36. Paiement des salaires en retard pour la période 1992-1996
  37. 20. Dans sa réponse, le gouvernement ne fournit aucune information sur la résorption des retards dans le paiement des salaires dus pour la période 1992-1996, les travailleurs de l'Etat et des entreprises appartenant à l'Etat étant créditeurs de sommes représentant de quinze à dix-huit mois de salaire. En l'absence d'informations sur ce point, le comité prie le gouvernement de communiquer des informations complètes, incluant des données détaillées sur le nombre de salariés concernés, la nature et le montant des dettes en matière de salaire, le nombre et la nature des administrations et des entreprises concernées par le non-paiement des salaires dus pour la période 1992-1996, ainsi que sur les montants des paiements effectués.
  38. 21. Pour ce qui est de la garantie du paiement des sommes dues au titre des salaires en les convertissant en dette intérieure, le comité rappelle que le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous tout autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal est interdit par la convention. Faute d'informations communiquées par le gouvernement sur ce point, le comité prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'éventuelle mise en oeuvre de la proposition qu'il a faite en avril 1994 d'assurer la régularité du paiement des salaires et des arriérés et sur les modalités de remboursement des arriérés.
  39. Règlement final de la totalité du salaire
  40. 22. Le comité note l'indication communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les conclusions de la Commission administrative de recours ont été retenues par le gouvernement et que des dispositions sont en train d'être prises pour assurer aux intéressés le paiement des salaires et des indemnités dus. Le comité rappelle l'importance que revêt pour le travailleur le respect de l'article 12, paragraphe 2, de la convention, qui assure que, lorsque le contrat de travail ou la relation de service prend fin, le règlement final de la totalité des sommes dues au titre du salaire doit être effectué dans un délai raisonnable. Le comité considère que le gouvernement devrait être invité à communiquer des informations détaillées, dans le rapport au titre de l'article 22 de la Constitution qui est dû pour la période se terminant le 31 mai 1997, sur le règlement final des sommes dues non seulement aux fonctionnaires dont le cas est soumis à la Commission administrative de recours mais également aux travailleurs des entreprises publiques qui ont définitivement cessé leurs activités.
  41. Recommandations du comité
  42. 23. Le comité recommande au Conseil d'administration:
  43. a) d'approuver le présent rapport et, en particulier, compte tenu des conclusions qui figurent aux paragraphes 19 à 22, d'inviter le gouvernement à fournir des informations détaillées, dans le rapport dû en vertu de l'article 22 de la Constitution sur l'application de la convention no 95, pour la période se terminant le 31 mai 1997,
  44. i) sur le paiement régulier des salaires des fonctionnaires et des travailleurs des entreprises publiques ou propriétés de l'Etat;
  45. ii) sur le paiement des sommes dues au titre des salaires en retard pour la période 1992-1996, y compris le nombre de salariés concernés, la nature et le montant des dettes en la matière, le nombre et la nature des administrations et des entreprises concernées par le non-paiement des salaires dus pour cette période, ainsi que sur les montants des paiements effectués;
  46. iii) sur l'éventuelle mise en oeuvre de la proposition faite par le gouvernement en avril 1994 de garantir les créances de salaire et sur les modalités de remboursement des arriérés;
  47. iv) sur le règlement final des sommes dues au titre du salaire non seulement aux fonctionnaires dont le cas est soumis à la commission administrative de recours mais également aux travailleurs des entreprises publiques ou propriétés de l'Etat qui ont définitivement cessé leurs activités;
  48. b) de déclarer close la procédure engagée devant le Conseil d'administration à la suite de la réclamation de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC), relative à l'application par le Congo de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949.
  49. Note 1
  50. Convention no 95, ratifiée le 10.11.1960.
  51. Note 2
  52. Voir Bulletin officiel, vol. LXIV, 1981, Série A, no 1, pp. 99-101.
  53. Note 3
  54. Document GB.265/13/1.
  55. Note 4
  56. Document GB.265/12/6.
  57. Note 5
  58. CIT, 85e session, 1997, p.237.
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